N°
484
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30
juin 1999
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 août
1999
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions d' adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. JEAN-CLAUDE GAYSSOT,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Transports. - Aviation civile - Courtiers interprètes et conducteurs de navires - Espace économique européen - Francisation des navires - Navigation de plaisance - Transport aérien - Transport fluvial - Transport maritime - Transport routier - Union européenne - Code de l'aviation civile - Code de commerce - Code des douanes - Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Afin d'accélérer, notamment en vue de la Présidence de
l'Union européenne que la France exercera au second semestre 2000, la
transposition du droit communautaire en droit national, le Gouvernement a
décidé de présenter des lois portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire (DDAC), dont l'objet est de transposer,
pour un secteur donné, plusieurs directives grâce à un
texte unique.
Le présent texte, relatif aux transports, est le premier projet de loi
de cette nature présenté au Parlement. D'autres sont actuellement
en préparation ou à l'étude, concernant d'autres domaines
d'activités.
La politique commune des transports est, avec la politique agricole commune,
une des plus anciennes politiques communes ; elle se concrétise par une
importante production législative, qui doit être
régulièrement insérée dans le dispositif juridique
national.
Le présent projet rassemble diverses mesures de nature
législative, dont l'adoption apparaît nécessaire voire
urgente. Cette urgence découle de délais de transpositions
imminents ou dépassés qui font courir des risques contentieux
à la France, pouvant conduire à une condamnation par la Cour de
justice des communautés européennes.
Les trois modes, maritime, aérien et terrestre, sont concernés
par ce projet, qui comprend à la fois des mesures de transposition de
directives et des dispositions de mise en conformité de la
législation nationale avec tel ou tel règlement communautaire.
Dans le domaine des transports maritimes et des activités nautiques, les
dispositions proposées concernent les courtiers interprètes et
les conducteurs de navires, les modalités de francisation des navires
et, enfin, diverses dispositions impliquant la modification du code des douanes.
Dans le domaine aérien, certaines dispositions relatives au personnel
navigant de l'aéronautique civile doivent être modifiées
pour tenir compte de règles communes adoptées dans le cadre de la
conférence européenne de l'aviation civile.
Dans le domaine des transports routiers, le dernier règlement
communautaire relatif au cabotage n'était pas encore pris en compte, pas
plus que la suppression du tour de rôle pour la navigation fluviale en
vertu d'une directive de 1996.
TITRE Ier
- TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
CHAPITRE Ier
:
Dispositions relatives aux courtiers
interprètes et conducteurs de navires
Les
articles 1 à 6
ont pour objectif la suppression du
privilège dont la profession de courtier interprète et conducteur
de navires, instituée par Colbert en 1657, bénéficie
aujourd'hui.
Cette suppression se traduit par une modification du code de commerce.
La profession compte aujourd'hui moins de 80 membres répartis sur le
territoire, officiers publics ministériels titulaires d'une charge
cessible et qui peuvent également exercer des activités
commerciales lorsqu'elles sont liées à l'exercice de leur
activité couverte par le privilège.
La nécessaire mise en conformité du statut de cette profession
avec le droit communautaire en implique la révision ; aussi, sans
porter atteinte à la partie commerciale de l'activité qui reste
autorisée, le projet de loi supprime-t-il le privilège dont la
profession bénéficiait jusqu'à ce jour.
CHAPITRE II
:
Dispositions relatives à la francisation des
navires
Les
articles 7 et 8
visent à compléter la mise en
conformité de notre législation en matière de francisation
des navires avec les dispositions des articles 48, 52, 58 et 221 du
Traité de Rome posant les principes de la libre circulation des
travailleurs, du libre établissement et de l'égalité de
traitement à l'égard des ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne en modifiant à l'identique l'article 219 du
code des douanes et la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des
navires et autres bâtiments de mer dans ses articles 3 et 3-1.
S'agissant des navires armés au commerce ou des navires de plaisance,
les présentes dispositions tendent à assouplir les conditions de
francisation :
- en soumettant, tant les personnes physiques que les personnes morales au
même régime d'obligation de proportion de
propriété ;
- en introduisant la notion de " principal établissement "
prévue par l'article 58 du Traité de Rome en ce qui concerne les
conditions de domiciliation imposées aux sociétés
installées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen que la France, qui souhaitent franciser un
navire ;
- en supprimant les conditions de nationalité imposées
jusqu'alors aux dirigeants de ces mêmes sociétés.
S'agissant des navires de pêche, qui obéissent à une
logique différente de celle des navires armés au commerce ou des
navires de plaisance, il est apparu nécessaire d'introduire des
conditions supplémentaires à leur entrée en flotte visant
à s'assurer de l'existence d'un lien économique réel entre
ces navires et la France :
- en exigeant un lien effectif et continu entre le navire et le territoire
français ;
- en imposant à la personne responsable de la gestion technique et
administrative du navire de résider sur le territoire français.
En outre, pour assurer le respect des engagements internationaux de la France
dans les domaines de la sécurité et du droit du travail, le texte
vise à :
- maintenir l'obligation que l'exploitation et l'utilisation du navire soient
dirigées et contrôlées à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français
lorsqu'un navire battant pavillon français fait l'objet d'un
affrètement coque nue à une personne étrangère qui
souhaite continuer de l'exploiter dans les mêmes conditions pour la
durée de l'affrètement ;
- permettre la francisation des navires qui sont conformes aux règles de
sécurité en vigueur sur le territoire d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen.
CHAPITRE III :
Dispositions diverses
L'
article
9
vise à modifier les articles 257, 258 et 259
du chapitre II du titre IX du code des douanes qui, dans leur
rédaction actuelle, réservent le cabotage maritime entre ports
français au pavillon national. Le texte proposé étend les
dispositions de ces articles aux navires battant pavillon d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, dans les conditions fixées
par le règlement CEE n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre
1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services
aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres,
étant précisé que ce règlement a été
intégré dans le champ d'application de l'accord sur l'Espace
économique européen.
L'
article 10
concerne la modification de l'article 7 de la loi du
18 juin 1936 modifié par l'article 4 de la loi n° 96-151 du 26
février 1996 relative aux transports tendant à l'organisation du
marché charbonnier et au contrôle du prix de vente du charbon.
Le règlement n° 4055/86 du 22 décembre 1986 portant
application du principe de la libre prestation des services aux transports
maritimes entre Etats membres et, entre Etats membres et pays tiers
prévoyait que les restrictions unilatérales devaient être
supprimées.
Les dispositions de l'article 4 de la loi du 26 février 1996
précitée ont supprimé à l'article 7 de la loi
du 18 août 1936 le principe de la réservation d'importations
maritimes de charbon aux seuls navires français et l'ont ouvert aux
navires des ressortissants de l'Espace économique européen.
La Commission européenne a indiqué qu'il convenait en outre de
clarifier l'expression " navires de ressortissants d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ".
Il est donc proposé d'ajouter que les navires des ressortissants d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
peuvent appartenir en propriété à des ressortissants de
l'Espace économique européen ou être opérés
commercialement par ces mêmes ressortissants.
Enfin, l'
article
11
propose d'adapter la rédaction des
articles 3, 4 et 8 de la loi n° 83-531 du 5 juillet 1983
sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord
des navires et la prévention de la pollution, pour tenir compte de
l'existence de deux directives dûment transposées : la
directive n° 94/25/CE du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres relatives aux bateaux de plaisance, transposée par le
décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise
sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et
éléments d'équipements, et la directive n 96/98/CE
du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins,
transposée par les arrêtés du 29 juillet 1997 et du 15 mai
1998.
Ces directives substituent, pour la grande majorité des navires de
plaisance et des matériels de sécurité et de
prévention de la pollution, un régime de certification au
régime antérieur d'approbation par le ministre chargé de
la marine marchande. Elles responsabilisent donc davantage les fabricants et
leurs distributeurs et fixent pour les Etats une obligation de surveillance de
la mise sur le marché.
Il apparaît indispensable que les agents des affaires maritimes, seuls
agents de l'Etat possédant la compétence technique pour remplir
cette mission, soient habilités pour effectuer les contrôles de
conformité aux règles de marquage CE des bateaux de plaisance et
des équipements de sécurité et de prévention de la
pollution, que ce soit sur les navires ou dans les lieux de mise sur le
marché.
C'est pourquoi il est proposé de modifier les articles 4 et 8 de la loi
du 5 juillet 1983 précitée afin de permettre les contrôles
à bord des navires.
TITRE II -
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL NAVIGANT DE
L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
Les dispositions retenues dans les
articles 12 à 14
du
présent projet de loi sont relatives aux licences des personnels
navigants et se traduisent par des modifications du code de l'aviation civile.
Les Joint Aviation Authorities (JAA), organisme associé de la
conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), ont
élaboré des arrangements pour coopérer au
développement et à la mise en oeuvre de règles communes,
dites codes JAR (Joint Aviation Requirements) dans tous les domaines relatifs
à la sécurité et à l'exploitation des
aéronefs.
Les JAA ont, dans ce cadre, élaboré des règles
aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre
d'équipage de conduite, dites JAR-FCL (Flight crew licencing). Ces
règles de techniques et de procédures sont divisées en
trois parties : avion ; hélicoptère ; médicale. Elles
organisent les licences et les qualifications des pilotes professionnels et des
pilotes privés mais aussi les conditions s'attachant aux organismes et
aux personnes chargés de la formation et du contrôle des aptitudes
de ces personnels. En outre, ces règlements FCL ont vocation à
devenir des règles communautaires, en étant incorporés en
annexe au règlement CEE n° 3922/91.
Les dates retenues pour une mise en oeuvre en droit interne sont le 1er juillet
1999 pour les règles relatives aux licences de personnel de conduite des
avions et les conditions d'aptitude médicale applicables à ces
personnels et le 1er janvier 2000 pour les règles s'appliquant au
personnel de conduite des hélicoptères.
L'article L. 410-1 dans sa rédaction actuelle énonce que les
personnels chargés de la conduite d'un aéronef doivent être
pourvus d'un brevet d'aptitude dans les conditions fixées par le
ministre chargé de l'aviation civile et, pour les personnels navigants
de la catégorie des essais et réceptions, par le ministre de la
défense. Deux compléments sont nécessaires :
- d'une part, la réglementation des JAA tend à abolir la
distinction traditionnelle entre le brevet, acquis définitivement
à son titulaire, et la licence, dont la validité est soumise
à renouvellement périodique ;
- d'autre part, il convient de donner par la loi une assise juridique au
pouvoir réglementaire pour agréer les organismes de formation et,
pour l'aptitude médicale des personnels navigants, les centres
d'expertise de médecine aéronautique et les médecins
examinateurs, ainsi que d'habiliter les examinateurs chargés de faire
passer les épreuves d'aptitude et de réaliser les contrôles
de compétence.
Par ailleurs, la reconnaissance de la validité, proposée par le
présent projet de loi, des certificats médicaux, des formations
et des épreuves d'aptitude et des contrôles de compétence
effectués dans des conditions comparables à celles prévues
par la réglementation française, ne pourra que faciliter
l'acceptation mutuelle des licences du personnel navigant prévue par la
directive n° 91/670/CEE du 16 décembre 1991.
TITRE III -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE TRANSPORT NON URBAIN DE
PERSONNES
Le dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
soumet les services occasionnels de transport routier non urbain de personnes
" à autorisation délivrée par le représentant
de l'Etat dans le département concerné, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ".
Le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif
aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de
personnes indique notamment que les " autorisations permettent
l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir
d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge
constituée par le département où l'entreprise est inscrite
au registre et les départements limitrophes, vers tout point du
territoire national. "
Le règlement CE n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997
fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux
transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, dit
" règlement cabotage voyageurs ", admet, dans son article 3,
les transports de cabotage pour les services occasionnels. Dans le point 1 de
son article 4, il énumère les seuls domaines dans lesquels les
dispositions nationales peuvent s'appliquer aux services occasionnels
exécutés en cabotage ; le régime d'autorisation ne
figure pas parmi ces domaines. Au demeurant, la règle de la zone de
prise en charge, fondée sur la localisation de l'entreprise dans un
département français, ne pourrait pas s'appliquer aux
transporteurs exécutant une prestation de cabotage sur le territoire
national puisque, par définition, ceux-ci n'y ont ni siège ni
établissement.
La procédure d'autorisation des services occasionnels et les conditions
afférentes à ces autorisations constituent donc une mesure de
" discrimination à rebours " des transporteurs français
vis-à-vis de leurs concurrents établis dans les autres Etats
membres de l'Union européenne. Il est proposé de mettre fin
à cet état de fait en supprimant la procédure
d'autorisation des services occasionnels.
Pour ce faire, il est proposé, d'une part, de modifier le dernier
alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982
précitée pour y supprimer la procédure d'autorisation et,
d'autre part, d'en modifier l'article 46 pour rendre cet alinéa
applicable à la région Ile-de-France, afin de supprimer
également cette procédure dans cette région et, en
même temps, de supprimer les différences de définition des
services entre la région Ile-de-France et le reste du territoire
national.
Par ailleurs, le règlement du 11 décembre 1997
précité admet également au cabotage les " services
réguliers spécialisés ".
Les dispositions applicables en Ile-de-France impliquent, comme pour les
services occasionnels, une " discrimination à rebours " dans
la mesure où seuls les transporteurs implantés en Ile-de-France
peuvent exécuter ces services : en application du règlement
européen, les transporteurs non résidents peuvent donc
exécuter ces services, alors que les transporteurs de province ne le
peuvent pas.
Il est donc proposé de mettre fin à cet état de fait et,
en même temps, de rendre la réglementation nationale plus lisible,
tant pour les transporteurs non résidents que pour les transporteurs
français, en rendant applicables à l'Ile-de-France, les
dispositions de la loi du 30 décembre 1982 précitée
relatives aux services privés par la même modification de son
article 46. Il est également proposé de profiter de cette
modification pour supprimer, à l'article 29 de la même loi, la
procédure de déclaration des services privés qui, à
l'expérience, ne se révèle d'aucune utilité.
TITRE IV
- AFFRÈTEMENT ET FORMATION DES PRIX EN
MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE
La directive n° 96/75 du 19 novembre 1996 concernant les modalités
d'affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports
nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la
Communauté a posé le principe d'un régime de
liberté d'affrètement et de formation du prix du transport qui
doit être mis en oeuvre dans chaque Etat au plus tard le 1er janvier
2000. Sa transposition nécessite de mettre fin aux dispositions
transitoires de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à
l'exploitation commerciale des voies navigables et de définir les
règles devant s'appliquer dans le cadre de la libéralisation de
ce secteur. Ces nouvelles règles s'insèrent dans le code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure dont certaines
dispositions sont ainsi modifiées ou abrogées.
Le projet de loi qui a fait l'objet d'une consultation approfondie des
professionnels affirme donc dans son
article 16
le principe de la libre
conclusion des contrats et de la libre négociation des prix dans le
secteur des transports de marchandises par voie navigable (article 189 nouveau
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
L'application de ce principe entraîne la disparition :
- d'une part, de l'organisation précédemment mise en place
qui avait maintenu en partie un régime encadré au travers des
bureaux et des bourses d'affrètement (tour de rôle, prix
administrés, sanctions administratives relatives à la passation
des contrats, articles 3, 4, 6 et 12 de la loi du 12 juillet 1994
précitée) ;
- d'autre part, du Comité du transport par voie navigable (article
2 de la même loi) dont l'existence est liée à la
période transitoire de cette même loi et dont l'objet
était, pendant cette période, de permettre aux acteurs du
transport fluvial de se responsabiliser et d'évoluer vers un
régime de libre concurrence dont l'échéance est le 1er
janvier 2000.
Ne peuvent pas davantage être conservées, dans ce nouveau
contexte, les dispositions ayant pour effet de limiter la possibilité de
contracter en restreignant l'usage des bateaux utilisés au transport
pour compte propre (article 13 de la même loi) ou les dispositions
relatives au contingentement de la cale (article 14).
Néanmoins, l'Etat ne se désintéresse pas des risques de
surcapacité ; il conserve la possibilité d'intervenir en cas
de perturbations graves du marché, affectant notamment les bateaux qui,
par leurs dimensions, ne peuvent pas sortir des voies nationales sur lesquelles
ils naviguent et ne peuvent pas accéder aux autres voies navigables de
la Communauté (bateaux captifs).
En effet, en application de l'article 7 de la directive du 19 novembre
1996, l'Etat peut saisir la Commission européenne afin qu'elle prenne
les mesures appropriées, notamment celles visant à empêcher
toute nouvelle augmentation de la capacité de transport offerte sur le
marché concerné.
En ce qui concerne les entreprises effectuant des transports pour compte
propre, elles pourront utiliser leurs bateaux pour faire des transports publics
dans la mesure où elles satisferont aux conditions d'accès
à cette profession, par inscription au registre prévu à
cet effet dans les conditions déterminées par l'article 8-I de la
loi du 30 décembre 1982 précitée.
Le projet de loi détermine ensuite les objets des contrats relatifs aux
activités de transport fluvial et affirme la possibilité de
sous-traiter (articles 189-1 à 5 et 189-7 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure).
Le projet maintient le recours à des contrats types (articles 189-6 et
189-8 du même code) qui doivent être établis par
décret et s'appliqueront de plein droit, à défaut de
convention écrite entre les parties sur les matières qui doivent
faire l'objet d'un accord entre les contractants, ainsi que le prévoyait
déjà la loi du 12 juillet 1994 précitée.
Le dispositif est complété par l'introduction de sanctions
pénales applicables aux transporteurs, auxiliaires de transport et
loueurs de bateaux qui pratiqueraient un prix trop bas et, par là
même, contreviendraient aux règles de la concurrence (
article
17
de la loi remplaçant les dispositions de l'article 209 du code
précité). Cet article très attendu par la profession
reprend certaines dispositions mises en place dans le secteur routier par la
loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats
régissant diverses activités d'ordre économique et
commercial.
Tirant les conséquences de la libéralisation du transport de
marchandises par voie navigable, et notamment de la disparition des bureaux
d'affrètement, l'article 18 modifie l'article 41 de la loi du 30
décembre 1982 précitée définissant le rôle de
" Voies navigables de France " en matière de transport
fluvial. Il l'adapte, ajoutant à ses fonctions d'information, celles
d'observation et de statistique.
C'est à cette fin que les nouvelles dispositions du code
précité (article 189-9) créent un fichier des bateaux de
navigation intérieure destinés au transport de marchandises,
fichier tenu par " Voies navigables de France ". Cet article
introduit pour les entreprises établies en France et utilisant des
bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises
l'obligation de faire inscrire leurs bateaux sur ce fichier.
Le texte comporte enfin un article d'abrogation de l'article 212 du code
précité relatif à la composition du parc ainsi que
l'article d'abrogation de la loi du 12 juillet 1994 précitée.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine des transports,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE Ier
TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de
navires
Article 1er
L'article 80 du code de commerce est remplacé par les
dispositions suivantes :
"
Art. 80.
- Le courtage d'affrètement, la constatation du
cours du fret ou du nolis, les formalités liées à la
conduite en douane, la traduction des déclarations, des chartes-parties,
des connaissements, des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils
concernent les navires, sont effectués librement par l'armateur ou son
représentant. "
Article 2
Les
titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires
sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a
été reconnu à l'article 91 de la loi du
28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur
à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande.
Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à
l'article 80 du code de commerce, les courtiers interprètes et
conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant.
Article 3
Les
demandes d'indemnisation sont portées par chaque intéressé
devant une commission nationale présidée par un magistrat de la
Cour des comptes. La composition et le fonctionnement de cette commission sont
fixés par décret en Conseil d'Etat. A peine de forclusion, la
demande d'indemnisation doit être présentée devant la
commission au plus tard dans les deux ans suivant la date de publication du
décret susmentionné.
La commission évalue le montant de l'indemnisation conformément
aux règles prévues à l'article 4 avec le concours
éventuel des experts de son choix. Elle peut exiger du demandeur toute
information nécessaire à son appréciation. En raison de
leur mission, les membres de la commission et les experts sont soumis aux
obligations prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les
décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction devant le Conseil d'Etat.
Article 4
I. - La
valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du
privilège supprimé par la présente loi, est
calculée :
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des
exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de
l'office au cours des mêmes exercices ;
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits
offices ;
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre
d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux
activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires
global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office.
La recette nette est égale à la recette encaissée par
l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices,
diminuée des débours payés pour le compte des clients et
des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal à la recette nette
augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée
du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des
dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession,
telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices
en application des articles 36 à 39 du code général des
impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la
déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
II. - Le montant de l'indemnité afférente à la
perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la
valeur déterminée au I ci-dessus.
III. - Cette indemnité est versée aux courtiers
interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement
dans les douze mois suivant le dépôt de la demande.
Article 5
Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné.
Article 6
Sont supprimés :
-
à l'article 77 du code de commerce, les mots : " des courtiers
interprètes et conducteurs de navires " ;
- à l'article 81 du même code, les mots : " et de
courtier interprète et conducteur de navires " ;
- à l'article 82 du même code, les mots : " , ou de
courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles 78
et 80 " ;
- à l'article 84 du même code, les mots : " et les
courtiers interprètes conducteurs de navires ".
A l'article 81 du même code, après les mots : " d'agent
de change ", la virgule est remplacée par le mot :
" et ".
Les dispositions de l'article 85 du code de commerce, de l'ordonnance de la
marine d'août 1681, des lettres patentes du
10 juillet 1776, de la loi du 28 Ventôse an IX
(19 mars 1801) relative à l'établissement des bourses
de commerce, de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de l'ordonnance du 3
juillet 1816 réglant le mode de transmission des fonctions d'agent de
change et de courtier de commerce en cas de démission ou de
décès, de l'ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de
courtage maritime, de la loi du 25 juin 1841 portant fixation d'un budget de
l'exercice de 1842, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage
dans les eaux maritimes, de la loi n° 51-1082 du 10 septembre 1951
supprimant le cautionnement des courtiers maritimes et de la loi n° 83-581
du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,
l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la
pollution sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers
interprètes et conducteurs de navires.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à la francisation des navires
Article 7
I. -
L'article 219 du code des douanes est remplacé par les dispositions
suivantes :
"
Art. 219
. - I. - Pour être francisé, un navire
armé au commerce ou un navire de plaisance doit répondre aux
conditions suivantes :
" 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les
droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait
été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou
confisqué pour infractions aux lois françaises.
" 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui, s'ils résident sur le territoire de la
République française moins de six mois par an, doivent y faire
élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou
judiciaires se rapportant à la propriété et à
l'état du navire ;
" B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République française
ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire
soit dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
" Toutefois, le siège social peut être situé dans un
Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou
n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, lorsque, en application d'une convention conclue entre la
France et cet Etat, une société constituée
conformément à la loi française peut
régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit
Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être
également dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire
français ;
" C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et
à des sociétés remplissant les conditions prévues
au B ci-dessus ;
" D. - Soit être destiné à appartenir après
levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la
propriété par une opération de crédit-bail :
"
a)
Ou pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus ;
"
b
) Ou pour moitié au moins à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B
ci-dessus ;
"
c)
Ou pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et
à des sociétés remplissant les conditions prévues
au B ci-dessus.
" 3° Indépendamment des cas prévus au 2°
ci-dessus, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut
être accordée par agrément spécial dans des
conditions fixées par décret :
" A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°
ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les
conditions de nationalité, de résidence, de siège social
ou de principal établissement définies par lesdites dispositions
ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit
assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut,
confiée à d'autres personnes remplissant les conditions
prévues au 2° A ou au 2° B ci-dessus ;
" B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été
affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne
morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2°
A ou au 2° B ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement,
l'exploitation et le cas échéant la gestion nautique, et si la
loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du
pavillon étranger.
" II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce
ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français
qu'à la condition que, pendant la durée de son
affrètement, son exploitation et son utilisation soient dirigées
et contrôlées à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français. "
II. - Il est inséré, après l'article 219 du code des
douanes, un article 219
bis
ainsi rédigé :
" Art. 219
bis. - I. - Pour être francisé, un navire
armé à la pêche doit répondre aux conditions
suivantes :
" 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les
droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait
été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou
confisqué pour infractions aux lois françaises ;
" 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui,
s'ils résident sur le territoire de la République
française moins de six mois par an, doivent y faire élection de
domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant
à la propriété et à l'état du navire ;
" B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République française
ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous
réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français ;
" Toutefois, le siège social peut être situé dans un
Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne,
lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat,
une société constituée conformément à la loi
française peut régulièrement exercer son activité
sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit
alors être également dirigé et contrôlé
à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français ;
" C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au
B ci-dessus ;
" D. - Soit être destiné à appartenir après
levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la
propriété par une opération de crédit-bail :
"
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les
conditions prévues au A ci-dessus ;
"
b)
Ou pour moitié au moins à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B
ci-dessus ;
"
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou remplissant les
conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ci-dessus.
" 3° Indépendamment des cas prévus au 2°
ci-dessus, la francisation d'un navire armé à la pêche peut
être accordée par agrément spécial dans des
conditions fixées par décret :
" A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°
ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les
conditions de nationalité, de résidence, de siège social
ou de principal établissement définies par lesdites dispositions,
ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire ;
" B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque
nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne
physique ou par une personne morale répondant aux conditions
prévues respectivement au 2° A ou au 2° B ci-dessus et si la
loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du
pavillon étranger.
" II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire
francisé et armé à la pêche ne peut conserver le
pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la
durée de son affrètement, dirigé et contrôlé
à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français.
" III. - Le navire francisé et armé à la pêche
doit avoir un lien économique réel avec le territoire
français.
" Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit
résider sur le territoire français. "
Article 8
Les
articles 3 et 3-1 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer
sont remplacés par l'article 3 ainsi rédigé :
"
Art 3.
- Les règles de francisation des navires sont
fixées par les articles 219 et 219
bis
du code des douanes,
ci-après reproduits :
"
Art. 219
. - I. - Pour être francisé, un navire
armé au commerce ou un navire de plaisance doit répondre aux
conditions suivantes :
" 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les
droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait
été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou
confisqué pour infractions aux lois françaises.
" 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui, s'ils résident sur le territoire de la
République française moins de six mois par an, doivent y faire
élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou
judiciaires se rapportant à la propriété et à
l'état du navire ;
" B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République française
ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire
soit dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
" Toutefois, le siège social peut être situé dans un
Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou
n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, lorsque, en application d'une convention conclue entre la
France et cet Etat, une société constituée
conformément à la loi française peut
régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit
Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être
également dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire
français ;
" C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et
à des sociétés remplissant les conditions prévues
au B ci-dessus ;
" D. - Soit être destiné à appartenir après
levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la
propriété par une opération de crédit-bail :
"
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant
les conditions prévues au A ci-dessus ;
"
b
) Ou pour moitié au moins à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B
ci-dessus ;
"
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant
les conditions prévues au A ci-dessus et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus.
" 3° Indépendamment des cas prévus au 2°
ci-dessus, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut
être accordée par agrément spécial dans des
conditions fixées par décret :
" A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°
ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les
conditions de nationalité, de résidence, de siège social
ou de principal établissement définies par lesdites dispositions
ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit
assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut,
confiée à d'autres personnes remplissant les conditions
prévues au 2° A ou au 2° B ci-dessus ;
" B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été
affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne
morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2°
A ou au 2° B ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement,
l'exploitation et le cas échéant la gestion nautique, et si la
loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du
pavillon étranger.
" II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce
ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français
qu'à la condition que, pendant la durée de son
affrètement, son exploitation et son utilisation soient dirigées
et contrôlées à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.
"Art. 219
bis - I. - Pour être francisé, un navire
armé à la pêche doit répondre aux conditions
suivantes :
" 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les
droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait
été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou
confisqué pour infractions aux lois françaises ;
" 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui,
s'ils résident sur le territoire de la République
française moins de six mois par an, doivent y faire élection de
domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant
à la propriété et à l'état du navire ;
" B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
sociétés ayant leur siège social ou leur principal
établissement sur le territoire de la République française
ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous
réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français ;
" Toutefois, le siège social peut être situé dans un
Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne,
lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat,
une société constituée conformément à la loi
française peut régulièrement exercer son activité
sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit
alors être également dirigé et contrôlé
à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français ;
" C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au
B ci-dessus ;
" D. - Soit être destiné à appartenir après
levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la
propriété par une opération de crédit-bail :
"
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les
conditions prévues au A ci-dessus ;
"
b)
Ou pour moitié au moins à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B
ci-dessus ;
"
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou remplissant les
conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ci-dessus.
" 3° Indépendamment des cas prévus au 2°
ci-dessus, la francisation d'un navire armé à la pêche peut
être accordée par agrément spécial dans des
conditions fixées par décret :
" A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°
ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les
conditions de nationalité, de résidence, de siège social
ou de principal établissement définies par lesdites dispositions,
ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire ;
" B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque
nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne
physique ou par une personne morale répondant aux conditions
prévues respectivement au 2° A ou au 2° B ci-dessus et si la
loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du
pavillon étranger.
" II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire
francisé et armé à la pêche ne peut conserver le
pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la
durée de son affrètement, dirigé et contrôlé
à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français.
" III.
- Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir
un lien économique réel avec le territoire français.
" Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit
résider sur le territoire français. "
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
Article 9
I. -
L'intitulé du chapitre II du titre IX du code des douanes est
remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions
particulières ".
II. - Les articles 257 à 259 du code des douanes sont remplacés
par les dispositions suivantes :
"
Art. 257.
- Les transports effectués entre les ports de la
France métropolitaine sont réservés aux navires
exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen immatriculés dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen et battant
pavillon de ce même Etat.
" Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions
fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas
à ces conditions à assurer un transport déterminé.
"
Art. 258
. - 1° Sont également réservés
aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :
"
a)
Entre les ports d'un même département
français d'outre-mer ;
"
b)
Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de
la Guyane et de la Martinique.
" 2° L'autorité administrative peut réserver, dans des
conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au
1° les transports de certaines marchandises effectuées :
"
a)
Entre les ports des départements français
d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
"
b)
Entre les ports de la Réunion et des autres
départements français d'outre-mer.
" 3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues
aux 1° et 2° du présent article, les services des affaires
maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant
pas aux conditions du 1° à assurer un transport
déterminé.
"
Art. 259.
- En cas d'événements exceptionnels ayant
pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes
réservées aux navires exploités par des armateurs
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, immatriculés dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de
ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret pris en
Conseil d'Etat et en conseil des ministres, et pendant tout le temps que dure
cette interruption, l'application de l'article 257 ci-dessus et autoriser
ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux
précités à effectuer des transports entre les ports de la
France métropolitaine.
" Le retour au régime normal est prononcé dans la même
forme aussitôt que les circonstances le permettent. "
Article 10
Le
premier alinéa de l'article 7 de la loi du 18 août 1936
modifiée par l'article 4 de la loi n° 96-151 du
26 février 1996 relative aux transports tendant à
l'organisation du marché charbonnier et au contrôle du prix de
vente du charbon, est complété par la phrase suivante :
" Ces navires peuvent appartenir en propriété à des
ressortissants de l'Espace économique Européen ou être
exploités commercialement par ces mêmes ressortissants. "
Article 11
La loi
n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie
humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la
prévention de la pollution est modifiée comme suit :
I. - Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " les
représentants de l'exploitant du réseau de radiocommunications
maritimes " sont remplacés par les mots : " les
représentants de l'Agence nationale des fréquences ".
II. - Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police
judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les infractions aux conventions
internationales, à la présente loi, aux règlements sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des
navires et la prévention de la pollution par les navires et à
ceux relatifs aux marques européennes de conformité des bateaux
de plaisance et des équipements de sécurité et de
prévention de la pollution devant être embarqués sur les
navires sont recherchées et constatées par les administrateurs
des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes et les techniciens
experts du service de la sécurité de la navigation
maritime ".
III. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Est punie d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou
de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui vend à un
utilisateur des matériels de sécurité ou de
prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque
européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée.
"
TITRE II
PERSONNEL NAVIGANT DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
Article 12
L'article L. 410-1 du code de l'aviation civile est
remplacé
par les dispositions suivantes :
"
Art. L. 410-1.
- Le commandant, les pilotes, les
mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé
de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres
aéronautiques et de qualifications dans des conditions
déterminées par arrêté.
" Les titres aéronautiques désignés sous
l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de
connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent
le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes,
sous réserve, le cas échéant, de la possession des
qualifications propres à un type d'appareil, à un
équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale
requise correspondante.
" Les titres aéronautiques et les qualifications sont
délivrés par l'autorité administrative sous réserve
des dispositions de l'article L. 410-4, après examen et sont soit acquis
définitivement soit valables pour une période limitée.
Dans ce dernier cas, le renouvellement de leur validité est soumis
à la vérification des aptitudes requises.
" Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en
raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de
masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre
aéronautique dans des conditions fixées par
arrêté. "
Article 13
Il est
inséré, après l'article L. 410-1 du code de l'aviation
civile, les articles L. 410-2 à L. 410-5 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 410-2.
- Les centres d'expertise de médecine
aéronautique et les médecins examinateurs délivrent, pour
le personnel navigant, après examen, les certificats médicaux
exigés pour exercer les fonctions correspondant aux titres
aéronautiques.
" A cet effet, ils doivent être agréés par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par
décret. Celles-ci portent notamment sur les moyens matériels
spécifiques mis en oeuvre et sur la formation en médecine
aéronautique du personnel médical.
" Le Conseil médical de l'aéronautique civile, s'il est
saisi par l'intéressé ou l'employeur à la suite des
décisions prises par les centres d'expertise de médecine
aéronautique et les médecins examinateurs, décide de
l'aptitude du personnel navigant.
"
Art. L. 410-3
. - Les organismes dispensant la formation pour
l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel
navigant professionnel et, sur leur demande, des autres titres
aéronautiques ainsi que les organismes ou, le cas échéant,
les personnes physiques dispensant la formation pour l'obtention et le maintien
des qualifications doivent être agréés par
l'autorité administrative. Les conditions d'agrément sont
fixées par arrêté. Elles portent sur l'organisation, les
moyens humains et matériels, les garanties financières ainsi que
sur les programmes de formation et d'opérations.
" Les organismes qui ne sont pas agréés déclarent
leur activité à l'autorité administrative dans des
conditions fixées par arrêté.
" Les entraîneurs synthétiques de vol destinés à la
formation ou au maintien des compétences du personnel navigant doivent
être homologués, selon des conditions techniques définies
par arrêté. Cette homologation est en outre soumise à la
démonstration par l'opérateur de sa capacité à
maintenir la conformité du matériel à ces conditions
techniques.
"
Art. L. 410-4
. - Les examinateurs qui font passer les
épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour
l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des
qualifications peuvent être habilités par l'autorité
administrative à procéder au renouvellement des qualifications.
Les conditions d'habilitation sont fixées par arrêté. Elles
portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de
qualifications requis.
"
Art. L. 410-5
. - L'agrément des organismes de formation,
des centres d'expertises de médecine aéronautique et des
médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs,
prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être
retirés lorsque l'une des conditions d'habilitation cesse d'être
satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent
par leurs méthodes de travail, leur comportement ou, le cas
échéant, les matériels utilisés un risque pour la
sécurité et après que la personne concernée a
été mise en mesure de présenter ses observations. En cas
d'urgence, l'agrément peut être suspendu.
" Les certificats médicaux, les formations, les épreuves
d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les
homologations d'entraîneurs synthétiques de vols obtenus ou
effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dans des conditions équivalentes à celles
établies par le présent livre et les dispositions prises pour son
application sont reconnus valables au même titre que les certificats
médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de
compétences et les homologations d'entraîneurs synthétiques
de vol prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 du
présent code, dans des conditions fixées par arrêté.
"
Article 14
Les articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation civile sont abrogés.
TITRE III
SERVICES DE TRANSPORT NON URBAIN DE PERSONNES
Article 15
I. -
L'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs est modifié comme suit :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa est
supprimée ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
" La définition des services occasionnels publics et les conditions
dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. "
II. - Le second alinéa de l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Toutefois, les dispositions des articles 28 et 28-1 de la
présente loi sont applicables en région Ile-de-France, ainsi que
les dispositions de son article 29 relatives aux services privés et aux
services occasionnels publics. "
TITRE IV
AFFRÈTEMENT ET FORMATION DES PRIX
EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE
Article 16
L'article 189 du code du domaine public fluvial et de la
navigation
intérieure est remplacé par les articles 189 à 189-9
suivants :
"
Art. 189.
- Dans le domaine des transports nationaux et internationaux
de marchandises par voie navigable, les contrats sont librement conclus entre
les parties concernées et les prix librement négociés.
"
Art. 189-1.
- Les chargeurs et les transporteurs ont le libre choix
entre trois types de contrats : des contrats à temps, des contrats
au tonnage, des contrats de voyages simple ou multiples.
"
Art. 189-2.
- Le contrat à temps est celui par lequel le
transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la
disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée
déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce
dernier contre le paiement d'une somme d'argent déterminée
à la journée.
"
Art. 189-3.
- Le contrat au tonnage est celui par lequel le
transporteur s'engage à transporter pendant une période
fixée par le contrat un tonnage déterminé contre le
paiement d'un fret à la tonne.
" Art. 189-4.
- Le contrat de voyage simple est celui par lequel le
transporteur s'engage à faire un voyage déterminé. Le
contrat de voyages multiples porte sur une série de voyages successifs
par un même bateau.
"
Art. 189-5. -
Le transporteur peut, sous sa responsabilité,
sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur public de
marchandises par voie navigable.
" Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des
règles applicables au transport public de marchandises.
"
Art. 189-6.
- Tout contrat de transport public de marchandises
par voie navigable doit comporter des clauses précisant la nature et
l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce
qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement
et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de
l'expéditeur, du transporteur et du destinataire et le prix du transport
ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
"
Art. 189-7.
- Tout contrat de location d'un bateau de marchandises
avec équipage doit comporter des clauses précisant les
obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de
l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.
"
Art. 189-8.
- Des contrats types sont établis par
décret après avis des organismes professionnels concernés
et du Conseil national des transports.
" A défaut de convention écrite définissant les
rapports entre les parties au contrat sur les matières
mentionnées à l'article 189-6 et à l'article 189-7, les
clauses des contrats types s'appliquent de plein droit.
"
Art. 189-9.
- Toute entreprise, établie en France et utilisant
des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises,
doit faire inscrire dans un fichier tenu par "Voies navigables de France",
selon des modalités fixées par décret, lesdits bateaux
porteurs ou non porteurs lui appartenant ou exploités par elle. "
Article 17
L'article 209 du code du domaine public fluvial et de la
navigation
intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
"
Art. 209.
- Est puni d'une amende de 100 000 F le fait pour tout
prestataire de transport public de marchandises par voie navigable et notamment
les transporteurs de marchandises par voie navigable, auxiliaires de transport
ou loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de
pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet
pas de couvrir les charges entraînées par les obligations
légales et réglementaires, notamment en matière sociale et
de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien,
les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les
frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises
unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
" Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au
présent article.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal.
" Les infractions sont recherchées et constatées dans les
conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième
alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix
et de la concurrence. Le procureur de la République est
préalablement avisé des opérations envisagées. Les
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont
transmis sans délai. Copie en est adressée à
l'intéressé.
" Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire
de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage
évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la
batellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par
voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de
marchandises avec équipage, représentatives au niveau national,
peuvent se porter partie civile.
" L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de
la date de fin d'exécution du contrat. "
Article 18
L'article 41 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982
modifiée d'orientation des transports intérieurs est
remplacé par les dispositions suivantes :
"
Art. 41
. - " Voies navigables de France " contribue à la
promotion du transport fluvial et assure une mission générale
d'observation, d'information et de statistique. Il est consulté par le
ministre chargé des transports et peut présenter des propositions
sur la réglementation applicable à l'organisation des transports
par voie navigable. Il participe à la mise en oeuvre des dispositions
applicables au transport par voie navigable. "
Article 19
L'article 212 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est abrogé.
Article 20
La loi
n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale
des voies navigables est abrogée.
Fait à Paris, le 3 août 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Signé : JEAN-CLAUDE GAYSSOT