N° 482
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au
procès-verbal de la séance du 30 juin 1999
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13
juillet 1999
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique
à l'égard des investissements français à
l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 3
février 1998 avec le Kazakhstan un accord sur l'encouragement et la
protection réciproques des investissements.
Tout comme les
quatre-vingts conventions comparables conclues avec des pays très
divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans
leurs relations en matière d'investissements les principes du droit
international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de
dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant
qu'il n'a pas été dénoncé. Ses
caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde
aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable,
conformément aux principes du droit international, et plus
précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus
favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la
liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et
adéquate en cas de dépossession et la possibilité de
recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de
différend entre un investisseur et les autorités du pays
hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse
détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est
présentée ci-dessous.
L'article 1er
est
consacré à la définition des principaux termes
utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus,
sans que ces définitions aient pour autant un caractère
exhaustif. La définition retenue pour les investissements est
suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de
l'accord à tous les investissements réalisés par les
nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date
de réalisation, dès lors qu'ils ont été
réalisés en conformité avec les lois et règlements
du pays hôte. L'article précise également les notions de
nationaux et de sociétés. Enfin, l'accord concerne les
investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie,
ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au
droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations
unies sur le droit de la mer.
L'article 2
pose le
principe que les investissements de chaque Partie seront admis et
encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.
L'article 3
prévoit l'octroi d'un traitement
juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque
Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de
l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont
a priori
rejetées par les Parties.
L'article
4
prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de
l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs
activités liées à ces investissements, un traitement non
moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres
investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si
celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni
aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre
d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun
ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation
d'assistance mutuelle), ni aux conventions fiscales.
L'article
5
pose le principe de la protection des investissements
effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et
dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession
arbitraire ou discriminatoire sont
a priori
exclues. Toutefois, dans
l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le
droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les
modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de
dommages provoqués par les événements politiques (guerre,
conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des
deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non
moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres
investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Cet
article prévoit les mesures de compensation en cas d'expropriation de
l'investisseur et définit de manière stricte les conditions dans
lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de
l'investisseur de l'autre Partie.
L'article 6
prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut
générer l'investissement.
L'article 7
ouvre aux investissements dûment agréés par l'Etat
d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de
l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant.
L'article
8
ouvre la possibilité pour l'investisseur en cas de
différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir
à l'arbitrage international si, passé un délai de six
mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends
sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, soit au Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque
mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965, soit à un
tribunal
ad hoc
constitué selon le règlement d'arbitrage
de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international
(CNUDCI).
L'article 9
pose le principe de la
subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des
bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un
investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à
effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires
de cette garantie.
L'article 10
prévoit que les
engagements particuliers qui auraient été pris en matière
d'investissements par l'une des Parties à l'égard des
investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès lors
qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 11
fixe la procédure de
règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes
pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le
règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des
principes classiques en la matière.
L'article
12
prévoit la procédure de notification de l'accord
entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives à
l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la
durée d'application de l'accord.
Le protocole annexé
à l'accord contient des précisions sur la notion de
contrôle direct ou indirect, ainsi que des illustrations du traitement
juste et équitable.
Telles sont les dispositions de cet accord
avec le Kazakhstan en matière de protection et d'encouragement des
investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des
affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Kazakhstan sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements (ensemble un protocole), délibéré en
Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé
à Paris le 3 février 1998, et dont le texte est annexé
à la présente loi.
Fait à Paris, le 13 juillet
1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier
ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan
sur l'encouragement et la protection
réciproques
des investissements (ensemble un
protocole),
signé à Paris le 3 février 1998
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan
sur l'encouragement et la protection
réciproques
des investissements (ensemble un protocole)
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
ci-après dénommés les Parties
contractantes,
Désireux de renforcer la
coopération économique entre les deux Etats et de créer
des conditions favorables pour accroître les investissements entre les
deux pays,
Persuadés que l'encouragement et
la protection de ces investissements stimulent les transferts de capitaux et de
technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur
développement économique,
Sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Pour l'application du présent
accord :
1. Le terme
« investissement » désigne des avoirs de toutes
natures tels que les biens, droits et intérêts économiques
ou financiers et, plus particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels tels
que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et
droits analogues ;
b)
Les
actions, primes d'émission et autres formes de participations,
même minoritaires ou indirectes, aux sociétés
constituées sur le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que
brevets d'invention, licences, marques et noms déposés,
modèles et maquettes industrielles), les procédés
technologiques, le savoir-faire et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des Parties contractantes, telle que définie au
paragraphe 5 du présent article.
Il est
entendu que les investissements doivent être ou avoir été
investis conformément à la législation de la Partie
contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle
l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en
vigueur du présent accord.
Toute modification
de la forme des investissements n'affecte pas leur qualification
d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas
contraire à la législation de la Partie contractante sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes physiques qui
sont les nationaux de la République française ou de la
République du Kazakhstan, conformément à la
législation de chacune des Parties
contractantes.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes,
conformément à la législation de cette Partie contractante
et y possédant son siège social, ou contrôlée
directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties
contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège
social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et
constituées conformément à la législation de cette
Partie contractante.
4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, tels que bénéfices, intérêts,
redevances ou dividendes durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent
accord s'applique au territoire respectif de la République
française et de la République du Kazakhstan ainsi qu'à
leur zone maritime, ci-après définie comme la zone
économique et le plateau continental qui s'étendent
au-delà de la limite des eaux territoriales de chacun de ces Etats et
sur lesquels ils ont, en conformité avec le Droit international, des
droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et
de préservation des ressources naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation nationale et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
Article 4
Chaque Partie contractante applique, sur
son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou
sociétés de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne leurs
investissements et activités liées à ces investissements,
un traitement non moins favorable que celui accordé à ses
nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux
nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si
celui-ci est plus avantageux.
Ce traitement ne
s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante
accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique régionale, ou en vertu d'une Convention
de double imposition fiscale ou de toute autre Convention dans le domaine
fiscal.
Article 5
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire
et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et
d'une sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant, sur leur
territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité
publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires,
ni contraires à un engagement particulier de la Partie contractante
concernée ou de ses institutions
appropriées.
Les mesures de
dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant,
calculé sur la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale et antérieure à toute menace
de dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard, librement
transférable et comprend des intérêts calculés au
taux d'intérêt approprié jusqu'à la date de son
versement.
3. Les nationaux ou
sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette
dernière en vue de l'indemnisation desdites pertes, d'un traitement non
moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou
sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée,
si celui-ci est plus avantageux.
Article 6
Chaque Partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des
redevances découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettre
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues à
l'article 5, paragraphes 2 et 3
ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes qui ont été autorisés à travailler
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au
titre d'un investissement agréé, sont également
autorisés à transférer dans leur pays d'origine une
quotité appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert dans le pays sur le territoire ou dans la zone maritime duquel
sont effectués les investissements.
Article 7
Dans la mesure où la
législation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger
par les nationaux ou sociétés de cette Partie contractante, cette
garantie peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie contractante sur le territoire ou dans
la zone maritime de l'autre Partie contractante.
Les
investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties
contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie
contractante ne pourront obtenir la garantie visée à
l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu
l'agrément de cette dernière Partie contractante, si un tel
agrément est requis.
Article 8
Tout différend relatif aux
investissements survenu entre l'une des Parties contractantes et un national ou
une société de l'autre Partie contractante est, autant que
possible, réglé par le biais de négociations et de
consultations directes entre les deux parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des parties au différend, il peut alors être soumis selon
le choix du national ou de la
société :
- soit
à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI), dès lors que les
deux Parties contractantes sont parties à la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à
Washington, le 18 mars
1965 ;
- soit à l'arbitrage
d'un tribunal arbitral
ad hoc
établi conformément au
règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit
commercial international (CNUDCI).
Article 9
Si l'une des Parties contractantes, en
vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante,
effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses
sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits
et actions de ce national ou de cette
société.
Cependant, lesdits versements
n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie
à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites
devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 11
1. Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application du
présent accord doivent être réglés, si possible, par
la voie diplomatique.
2. Si dans un
délai de six mois à partir du moment où il a
été soulevé par l'une ou l'autre des Parties
contractantes, le différend n'est pas réglé, il est
soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à
un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit
tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante :
Chaque Partie contractante
désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun
accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président
par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être
nommés dans un délai de deux mois à compter de la date
à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre
Partie contractante de son intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragaphe ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires. Si le secrétaire
général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante
ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et
ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties
contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le Tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties contractantes.
Le Tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le
tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les
vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties
contractantes.
Article 12
Chacune des Parties contractantes
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes
requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra
effet un mois après la date de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme
pour des périodes de validité successives de dix ans, à
moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce par la voie
diplomatique au moins un an avant l'expiration de la période de
validité en cours.
A l'expiration de la
période de validité du présent accord, les investissements
effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de
bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une
période supplémentaire de vingt
ans.
Fait à Paris, le 3 février
1998, en deux originaux, chacun en langue française, en langue russe et
en langue kazakh, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jacques Dondoux
Secrétaire
d'Etat
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la
République
du Kazakhstan :
Assygate A.
Jabaguine
Ministre de l'Energie,
de l'industrie et du
commerce
PROTOCOLE
Lors de la signature de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, il a été convenu entre
les deux Parties contractantes que les dispositions suivantes font partie
intégrante de l'accord.
En ce qui concerne
l'article 1
er
,
paragraphe 3 :
Le contrôle direct ou
indirect d'une personne morale peut être établi en particulier par
les faits suivants :
- le statut de
filiale ;
- un pourcentage de
participation directe ou indirecte permettant un contrôle effectif, et
notamment une participation excédant
50 % ;
- la possession directe
ou indirecte des droits de vote permettant d'avoir une position
déterminante dans les organes dirigeants, ou d'influer autrement de
manière décisive sur son
fonctionnement.
En ce qui concerne l'article
3 :
a)
Sont considérées
comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable,
toute restriction à l'achat et au transport de matières
premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de
combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout
genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à
l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes
autres mesures ayant un effet analogue à une entrave de droit ou de fait
au traitement juste et
équitable ;
b)
Les Parties
contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur
législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de
séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux
d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante. Les
nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la
zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir
bénéficier, conformément à la législation de
cette Partie contractante, des conditions matérielles nécessaires
à l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Fait à Paris, le 3
février 1998, en deux originaux, chacun en langue française, en
langue russe et en langue kazakh, les trois textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jacques Dondoux
Secrétaire
d'Etat
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la
République
du Kazakhstan :
Assygate A.
Jabaguine
Ministre de l'Energie,
de l'industrie et du
commerce