N° 481
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999 Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et le Kazakhstan étaient jusqu'à présent liés en matière fiscale par la convention conclue avec l'URSS le 4 octobre 1985. La dénonciation de cette convention par le Kazakhstan, qui a pris effet au 1 er janvier 1996, a rendu nécessaire la négociation d'un nouvel accord.
Ainsi, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune a été signée à Paris le 3 février 1998. Elle est conforme dans les grandes lignes au modèle de convention fiscale élaborée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sous réserve d'adaptations habituellement incluses dans les conventions conclues par la France. Sur certains points, elle tient compte des particularités des fiscalités des deux Etats.
Les principales dispositions sont les suivantes :
L'article 1er précise que la convention s'applique aux résidents de l'un ou l'autre Etat ou des deux Etats.
L'article 2 énumère les impôts visés par la convention. Le point 1 du protocole précise que la taxe sur les salaires est régie par l'article relatif aux bénéfices des entreprises et par l'article relatif aux revenus des professions indépendantes.
L'article 3 comporte les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention. Il précise que pour l'interprétation de termes non définis, il conviendra de se référer en priorité au sens que leur donne le droit fiscal interne de chacun.
L'article 4 définit la résidence en reprenant les dispositions correspondantes du modèle de convention de l'OCDE et, notamment, la notion de siège effectif pour les personnes autres que les personnes physiques. Toutefois, dans le cas où ces dernières seraient regardées comme résidentes des deux Etats en vertu de leurs droits internes, ce sont les autorités compétentes qui déterminent d'un commun accord de quel Etat elles doivent être considérées comme résidentes au sens de la convention. A défaut d'accord, les personnes en cause ne sont pas regardées comme des résidentes des Etats concernés au sens de la convention.
Le point 3 du protocole précise les règles d'application de la convention aux sociétés de personnes et assimilées ainsi qu'à leurs membres. Ce point permet de traiter les sociétés de personnes françaises comme des résidentes pour l'application des avantages conventionnels par le Kazakhstan.
L'article 5 définit la notion d'établissement stable, conformément au modèle de convention de l'OCDE. Cependant, la définition comprend également les installations utilisées pour l'exploration des ressources naturelles, les activités de surveillance de ces installations et des chantiers ainsi que les fournitures de services, y compris les services de consultants, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant plus de douze mois.
Le point 4 du protocole précise la situation des sous-contractants en reprenant les termes des commentaires du modèle de convention de l'OCDE relatifs à l'établissement stable.
L'article 6 prévoit que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. Le paragraphe 5 précise que les revenus des parts ou actions conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Cette précision, qui constitue un ajout par rapport au modèle de l'OCDE, permet à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières.
L'article 7 relatif aux bénéfices des entreprises est conforme au modèle de convention de l'OCDE. Il est ainsi prévu qu'une entreprise d'un Etat qui exerce une activité dans l'autre Etat contractant n'est imposable dans cet autre Etat que si l'activité y est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et uniquement à raison des bénéfices dégagés par celui-ci. Toutefois, en ce qui concerne les établissements stables, une précision est ajoutée s'agissant des règles de détermination des bénéfices imposables, conformément aux commentaires du modèle de convention précité qui n'autorisent pas, en principe, la déduction de paiements par l'établissement stable à son siège central, à l'exception des remboursements de dépenses engagées aux fins de cet établissement.
Le paragraphe b du point 5 du protocole précise que l'assiette de l'impôt de l'établissement stable doit être déterminée à raison des seuls revenus effectivement réalisés par celui-ci.
Pour lutter contre les abus, le paragraphe a du point 5 de ce même protocole prévoit en outre que les bénéfices tirés de transactions commerciales de nature identique ou similaire à celles qui sont effectuées par l'intermédiaire d'un établissement stable peuvent lui être affectés lorsqu'il est prouvé que ces transactions ont été soustraites de l'assiette imposable pour éluder l'impôt.
L'article 8 prévoit que les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.
L'article 9 détermine les règles applicables en présence d'entreprises associées. Il tend à éviter les transferts anormaux de bénéfices.
L'article 10 fixe le régime applicable aux dividendes. L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés à une société qui détient directement ou indirectement 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.
La définition des dividendes est conforme à celle du modèle de convention de l'OCDE, mais couvre également tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions de dividendes afin de s'appliquer aux distributions déguisées ou occultes.
Les résidents du Kazakhstan peuvent obtenir le remboursement du précompte acquitté par la société française distributrice à raison de ces dividendes.
En outre, le paragraphe 7 de l'article autorise l'Etat de la source à prélever un impôt dont le taux est limité à 5 % sur le montant des bénéfices réalisés par un établissement stable et qui ne sont pas réinvestis dans cet établissement. Ce paragraphe permet à la France d'appliquer les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.
L'article 11 fixe le régime fiscal des intérêts, à savoir l'application d'une retenue à la source dont le taux est limité à 10 % pour les intérêts versés aux résidents de l'autre Etat, et l'exonération de retenue à la source sur les intérêts versés à un Etat ou à l'un de ses démembrements, ainsi que sur les intérêts relatifs à des prêts garantis ou assurés par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ou son homologue au Kazakhstan.
Le paragraphe 8 de cet article est destiné à prévenir les utilisations abusives des avantages conventionnels.
L'article 12 vise les redevances. A la différence du modèle de l'OCDE, cet article ne prévoit pas l'imposition exclusive des redevances dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident. Il permet à l'Etat de la source de prélever une retenue à la source au taux de 10 %. La définition des redevances est conforme au modèle de convention de l'OCDE, mais à la différence de ce modèle, elle comprend également les locations d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques. Toutefois, pour les locations de cette nature, le paragraphe 4 de cet article autorise le bénéficiaire à opter, chaque année, pour l'imposition sur une base nette en lieu et place de la retenue à la source sur le montant brut des loyers. L'article contient également une clause anti-abus.
L'article 13 concerne les gains en capital. Le dispositif est conforme au modèle de l'OCDE. Il est complété par les dispositions qui permettent à l'Etat dans lequel un bien immobilier est situé d'imposer les plus-values provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont principalement constitués, directement ou indirectement, par des immeubles situés dans cet Etat ou par des droits portant sur de tels biens.
L'article 14 attribue, conformément au modèle de convention de l'OCDE, l'imposition des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale à l'Etat de résidence, sauf si la profession est exercée dans l'autre Etat au moyen d'une base fixe. Toutefois, cet article attribue également le droit d'imposer les revenus de l'activité en cause à l'Etat dans lequel la personne séjourne plus de 183 jours pendant l'année fiscale considérée.
L'article 15 définit les règles applicables aux rémunérations des professions dépendantes. Il retient le principe de l'imposition des salaires dans l'Etat où est exercée l'activité mais prévoit une exception pour le cas des missions temporaires effectuées dans un Etat par un résident de l'autre Etat.
L'article 16 traite des jetons de présence. Ils sont imposés dans l'Etat dont la société qui les verse est une résidente.
L'article 17 relatif aux artistes et aux sportifs, attribue à l'Etat où se produisent les intéressés le droit d'imposer les revenus provenant des services rendus dans cet Etat. Il en est ainsi même si ces revenus sont attribués à une personne qui n'est pas l'artiste ou le sportif.
Toutefois, l'article déroge au modèle de l'OCDE en prévoyant que, conformément à la pratique conventionnelle de la France, lorsque les activités dans un Etat sont financées pour une part prépondérante par des fonds publics de l'autre Etat, les revenus correspondants ne sont imposables que dans ce dernier Etat.
L'article 18 prévoit que les pensions du secteur privé ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
L'article 19 prévoit l'imposition exclusive des rémunérations et pensions publiques dans l'Etat qui les paie, conformément au principe retenu par le modèle de l'OCDE.
Toutefois, l'imposition est réservée à l'Etat de la résidence quand les services sont rendus dans cet Etat et que le bénéficiaire possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité de l'autre Etat.
L'article 20 permet d'exonérer les étudiants et les apprentis dans l'Etat où ils séjournent, lorsqu'ils ne perçoivent pas de revenus de sources situées dans cet Etat. Les enseignants et chercheurs, lorsqu'ils sont rémunérés sur des fonds publics, ne sont imposables que dans l'Etat qui leur verse ces rémunérations.
L'article 21 prévoit que les revenus non visés dans les articles précédents de la convention sont exclusivement imposables dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire effectif, à moins qu'ils ne soient rattachables à un établissement stable ou une base fixe dont celui-ci dispose dans l'autre Etat.
L'article 22 définit des règles d'imposition de la fortune qui sont directement inspirées du modèle de convention de l'OCDE, mais comporte une disposition spécifique aux fins d'aligner le régime des actions, parts ou droits dans une société à prépondérance immobilière sur celui des immeubles.
L'article 23 traite des modalités d'élimination des doubles impositions.
En ce qui concerne la France, le dispositif retenu se distingue par une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour l'élimination des doubles impositions.
S'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Kazakhstan, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.
Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant du Kazakhstan et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenus considérés. Le crédit est calculé de façon différente selon les cas :
1. Pour les revenus suivants, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé au Kazakhstan dans la limite de l'impôt français correspondant à ces revenus :
- revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 ;
- gains en capital visés au paragraphe 1 de l'article 13 ;
- dividendes ;
- intérêts ;
- redevances ;
- rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international ;
- jetons de présence ;
- revenus des artistes et sportifs dont l'activité n'est pas financée sur fonds publics.
Cette même règle s'applique pour l'impôt sur la fortune.
2. Autres revenus non énumérés au 1 : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l'impôt kazakh à raison de ceux-ci. Cette méthode de calcul s'apparente à une exonération avec maintien de la progressivité de l'impôt.
Le Kazakhstan applique la méthode du crédit d'impôt à raison de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune.
L'article 24 est relatif à la non-discrimination. Son paragraphe 1 interdit les discriminations fondées sur la nationalité, pour les personnes placées dans la même situation, et son paragraphe 2 étend cette protection aux apatrides. Le protocole précise que l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial sont regardés comme résidents (point 8), et que les résidents ne sont pas placés dans la même situation que les non-résidents, y compris dans le cas de sociétés (point 9).
Conformément au modèle de convention de l'OCDE, les paragraphes 3, 4 et 5 précisent les règles de non-discrimination applicables aux entreprises, alors que le paragraphe 6 étend la clause de non-discrimination aux impôts de toute nature, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la convention.
Le paragraphe 7 prévoit que les clauses de non-discrimination et de la nation la plus favorisée contenues dans un accord ou traité bilatéral conclu entre les deux Etats ne s'appliquent pas en matière fiscale.
L'article 25 relatif à la procédure amiable entre autorités compétentes pour éviter les doubles impositions, est conforme au modèle de convention de l'OCDE. Toutefois, lorsque la procédure amiable ne permet pas de résoudre le cas qui a été soumis aux autorités compétentes, le paragraphe 6 envisage le recours à une procédure d'arbitrage, si les deux autorités compétentes et le contribuable concerné en conviennent ainsi.
L'article 26 relatif à l'échange de renseignements, autorise avec les restrictions d'usage les échanges de renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la convention et de la législation interne des deux Etats relative aux impôts visés par la convention.
L'article 27 préserve les privilèges fiscaux des agents diplomatiques et consulaires, et des membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.
L'article 28 précise que les Etats contractants peuvent régler, ensemble ou séparément, les modalités d'application de la convention.
L'article 29 précise les dates d'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et fixe leur date d'application aux impôts dus à compter du 1er janvier 1996.
L'article 30 arrête les modalités selon lesquelles la convention pourra être dénoncée.
La convention est complétée par un protocole dont la plupart des dispositions ont été analysées avec les articles auxquels elles se réfèrent.
Au surplus, le point 6 de ce protocole prévoit les modalités d'application de la convention pour les revenus passifs (dividendes, intérêts et redevances).
Le point 7 contient une clause de la nation la plus favorisée au profit de la France dans l'hypothèse où le Kazakhstan, dans le cadre de conventions fiscales, accorderait à un autre Etat membre de l'OCDE des taux d'imposition à la source inférieurs à ceux qui sont prévus par la présente convention.
Le point 10 précise que les deux Etats peuvent mettre en oeuvre leur législation relative à la sous-capitalisation.
Enfin, le point 11 autorise chacun des deux Etats à imposer, conformément à sa législation, les revenus de ses propres résidents dont le droit d'imposer est en principe dévolu à l'autre Etat et qui bénéficieraient d'une double exonération du fait d'une divergence d'interprétation sur la qualification des revenus en cause.
Telles sont les principales remarques qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 3 février 1998 qui, comportant des dispositions de nature à engager les finances de l'Etat, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministres des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 3 février 1998 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 13 juillet 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
CONVENTION
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan
en vue d'éviter les doubles impositions
et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ensemble un
protocole),
signée à Paris le 3 février 1998
C O N V E N T I ON
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République du Kazakhstan
en vue d'éviter les doubles
impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales
en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune
(ensemble un protocole)
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan,
Désireux de conclure une
convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
er
Personnes
concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente
Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune
perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions
politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le
système de perception.
2. Sont
considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les
impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur
des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par
les entreprises, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels
auxquels s'applique la convention sont
notamment :
a)
En ce qui
concerne la
France :
i) L'impôt
sur le
revenu ;
ii) L'impôt
sur les
sociétés ;
iii) La
taxe sur les
salaires ;
iv) L'impôt
de solidarité sur la
fortune ;
(ci-après
dénommés « impôt
français ») ;
b)
En
ce qui concerne le
Kazakhstan :
i) L'impôt
sur le revenu des personnes morales et des personnes
physiques ;
ii) L'impôt
sur les actifs des personnes morales et des personnes
physiques ;
(ci-après
dénommés « impôt
kazakh »).
4. La Convention
s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article 3
Définitions
générales
1. Au sens de la
présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation
différente :
a)
Les
expressions « Etat contractant » et « autre Etat
contractant » désignent, suivant les cas, la France ou le
Kazakhstan ;
b)
Le terme
« France » désigne les départements
européens et d'outre-mer de la République française, y
compris l'espace aérien et la mer territoriale, ainsi que les zones sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,
de leur sous-sol et des eaux
surjacentes ;
c)
Le terme
« Kazakhstan » désigne la République du
Kazakhstan ; dans son acception géographique, le terme
« Kazakhstan » comprend le territoire national de la
République du Kazakhstan et toutes les zones sur lesquelles le
Kazakhstan peut exercer sa souveraineté et sa juridiction en
conformité avec sa législation et le droit international, et sur
lesquelles sa législation fiscale est
applicable ;
d)
Le terme
« personne » comprend les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de
personnes ;
e)
Le terme
« société » désigne toute personne
morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins
d'imposition, comme une personne
morale ;
f)
Les expressions
« entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat
contractant ;
g)
L'expression
« trafic international » désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef
n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat
contractant ;
h)
L'expression
« autorité compétente »
désigne :
i) Dans
le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son
représentant
autorisé ;
ii) Dans
le cas du Kazakhstan, le ministre des finances ou son représentant
autorisé ;
i)
L'expression
« national »
désigne :
i) Toute
personne physique possédant la nationalité d'un Etat
contractant ;
ii) Toute
personne morale, société, société de personnes ou
association constituée conformément à la
législation en vigueur dans un Etat
contractant.
2. Pour l'application de la
Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les
impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué
à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut
sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres
branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1. Au sens de la
présente Convention, l'expression « résident d'un Etat
contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction, de son siège social ou de tout autre critère de nature
analogue. L'expression désigne également un Etat contractant, ses
subdivisions politiques ou collectivités locales, et leurs personnes
morales de droit public. Toutefois, cette expression ne comprend pas les
personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour
les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y
est située.
2. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident
des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la
manière
suivante :
a)
Cette
personne est considérée comme un résident de l'Etat
où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose
d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts
vitaux) ;
b)
Si l'Etat
où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de
façon
habituelle ;
c)
Si cette
personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si
elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme un résident de l'Etat contractant dont
elle possède la
nationalité ;
d)
Si
cette personne possède la nationalité de deux Etats ou si elle ne
possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités
compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique
est un résident des deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où son
siège de direction effective est situé. S'il existe un doute sur
le lieu où est situé le siège de direction effective de la
personne, les autorités compétentes des Etats contractants
s'efforcent de parvenir à un accord sur ce lieu. Au sens de la
Convention, la personne est considérée comme un résident
de l'Etat dans lequel est situé le siège de direction effective
tel que convenu entre les autorités compétentes des Etats
contractants. Mais si celles-ci ne parviennent pas à un accord, la
personne est considérée, pour l'application des dispositions de
la Convention, comme n'étant un résident d'aucun des deux
Etats.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la
présente Convention, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2. L'expression
« établissement stable » comprend
notamment :
a)
Un
siège de
direction ;
b)
Une
succursale ;
c)
Un
bureau ;
d)
Une
usine ;
e)
Un
atelier ; et
f)
Une mine,
un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d'extraction de ressources
naturelles.
3. L'expression
« établissement stable » comprend
également :
a)
Un
chantier de construction ou de montage, mais seulement si sa durée
dépasse douze mois ;
et
b)
Une installation ou une
structure utilisée pour l'exploration de ressources naturelles, une
plate-forme ou un navire de forage utilisé pour l'exploration de
ressources naturelles, mais seulement si la durée de leur utilisation
dépasse douze mois ;
et
c)
Des services de
surveillance se rattachant à un chantier de construction ou de montage
visé au
a,
ou à une installation ou structure
visée au
b,
et fournis dans l'Etat contractant dans lequel le
chantier de construction ou de montage, ou l'installation ou la structure est
situé mais uniquement si ces services se poursuivent pendant une
période de plus de douze mois ;
et
d)
La fourniture d'autres
services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant
par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnels
engagés par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les
activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou
un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une période de plus
de douze mois.
4. Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, on
considère qu'il n'y a pas « établissement
stable »
si :
a)
Il est fait usage
d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à
l'entreprise ;
b)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreprosées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreprosées aux
seules fins de transformation par une autre
entreprise ;
d)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations, pour
l'entreprise ;
e)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou
auxiliaire ;
f)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées au
alinéas
a
à
e,
à condition que
l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans
un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet
Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas
de considérer cette installation comme un établissement stable
selon les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas
considérée comme ayant un établissement stable dans un
Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité.
7. Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers son
situés.
2. L'expression
« biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit
de l'Etat contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobliers et les
droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont
pas considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe,
de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
des biens immobiliers.
4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux
revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus
des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession
indépendante.
5. Lorsque des
actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou
une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers
situés dans un Etat contractant et détenus par cette
société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant
de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme
de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des
entreprises
1. Les bénéfices
d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat,
à moins que l'entreprise n'exerce ou ait exercé son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les
bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet
établissement stable.
2. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise
d'un Etat contractant exerce ou a exercé son activité dans
l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
contractant, à cet établissement stable les
bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un
établissement stable.
3. Pour
déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins
poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses
de direction et les frais généraux d'administration ainsi
exposés, soit dans l'Etat où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, n'est admise aucune
déduction (autre que le remboursement du montant réel des
dépenses) à raison des sommes payées, le cas
échéant, par l'établissement stable au siège de
direction de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux,
sous forme de redevances, honoraires ou sous forme de paiements analogues au
titre de l'usage de brevets ou d'autres droits, ou bien sous la forme de
commissions au titre de services spécifiques ou de gestion, ou bien,
à l'exception des banques, au titre d'intérêts
afférents à des prêts accordés à
l'établissement stable. De même, en ce qui concerne
l'établissement stable, il n'est pas tenu compte de sommes (autres que
le remboursement du montant réel des dépenses) mises, par
celui-ci, à la charge du siège de direction de l'entreprise ou de
l'un quelconque de ses autres bureaux, au titre de redevances, honoraires ou
sous forme de paiements analogues au titre de l'usage de brevets ou d'autres
droits, ou bien sous la forme de commissions au titre de services
spécifiques ou de gestion, ou bien, à l'exception des banques, au
titre d'intérêts afférents à des prêts
accordés au siège de direction de l'entreprise ou à l'un
quelconque de ses autres
bureaux.
4. Aucun bénéfice
n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes
précédents, les bénéfices à imputer à
l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder
autrement.
6. Lorsque les
bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices
d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet
Etat. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par
l'entreprise d'activités accessoires à l'exploitation, en trafic
international, de navires ou
d'aéronefs.
2. Si le siège
de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à
bord d'un navire, ce siège est considéré comme
situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de
ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant
dont l'exploitant du navire est un
résident.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de
la participation à un groupe
(pool),
une exploitation en commun
ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a)
Une
entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de
l'autre Etat contractant, ou
que
b)
Les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas,
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou
imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices
sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est
justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire,
les autorités compétentes des Etats contractants se
consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés
par une société qui est un résident d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces
dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut
excéder :
a)
5 % du
montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une
société qui détient directement ou indirectement au moins
10 % du capital de la société qui paie les
dividendes ;
b)
15 % du
montant brut des dividendes dans tous les autres
cas.
Les dispositions du présent paragraphe
n'affectent pas l'imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3. Un résident du
Kazakhstan qui reçoit des dividendes payés par une
société qui est un résident de France peut obtenir le
remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a
été effectivement acquitté par la société
à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte
remboursé est considéré comme un dividende pour
l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément
aux dispositions du
paragraphe 2.
4. Le terme
« dividendes » désigne les revenus provenant
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que
les revenus soumis au régime des distributions par la législation
fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est
un résident. Il est entendu que le terme
« dividendes » ne comprend pas les revenus visés
à l'article 16.
5. Les
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
6. Lorsqu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre
Etat.
7. Les bénéfices
d'une entreprise d'un résident d'un Etat contractant provenant d'un
établissement stable situé dans l'autre Etat contractant peuvent,
après avoir été imposés conformément aux
dispositions de l'article 7, et après déduction de toute
somme réinvestie dans cet établissement stable, être
assujettis dans cet autre Etat sur le montant résiduel, à un
impôt dont le taux ne peut excéder le pourcentage prévu
au
a
du paragraphe 2 du présent article.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts
provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces
intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les intérêts en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 % du montant brut des
intérêts.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés
au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la
personne qui reçoit les intérêts est un résident, si
cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si l'une des
conditions suivantes est
remplie :
a)
Cette personne
est l'un des Etats contractants, l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit
public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces
intérêts sont payés par l'un des Etats contractants ou
l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou l'une
de leurs personnes morales de droit public ;
ou
b)
Les intérêts
sont payés au titre de créances ou de prêts garantis ou
assurés par la COFACE dans le cas de la France ou par une organisation
analogue dans le cas du Kazakhstan.
4. Le
terme « intérêts » employé dans le
présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes
et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent article. Le terme
« intérêts » ne comprend pas les
éléments de revenu qui sont considérés comme des
dividendes selon les dispositions de
l'article 10.
5. Les dispositions
des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
6. Les
intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de
cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la
dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,
ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat ou
l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
7. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
8. Les
dispositions de la Convention ne s'appliquent pas si la créance
génératrice des intérêts a été
constituée ou cédée principalement dans le but de tirer
avantage des dispositions du présent article.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant
d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont
aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder 10 % du montant brut des
redevances.
3. Le terme
« redevances » employé dans le présent
article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur
une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des
informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire)
dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
4. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, le bénéficiaire effectif des
rémunérations payées pour l'usage ou la concession de
l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique
mentionnées au paragraphe 3, peut opter au titre de chaque
année d'imposition, pour être imposé dans l'Etat
contractant d'où proviennent ces redevances sur leur montant net comme
si ces redevances constituaient des bénéfices d'entreprise au
sens de l'article 7. Dans ce cas, le taux d'imposition prévu au
paragraphe 2 ne s'applique
pas.
5. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans
ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant
les cas, sont applicables.
6. Les
redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant
lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision
politique, une collectivité locale, ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un
résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant
lieu au paiement des redevances a été contractée et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
7. Lorsque, en
raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
8. Les
dispositions de la Convention ne s'appliquent pas si l'obligation donnant lieu
au paiement des redevances a été constituée ou
cédée principalement dans le but de tirer avantage des
dispositions du présent article.
Article 13
Gains en capital
1.
a)
Les
gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés
à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces
biens immobiliers sont
situés.
b)
Les gains
provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif
est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une
ou plusieurs autres sociétés, de biens immobiliers situés
dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables
dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par une telle
société, fiducie ou institution comparable, à sa propre
exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par
elle d'une profession
indépendante.
2. Les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une
base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre
Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat.
3. Les gains provenant de
l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise d'un
Etat contractant et qui consistent en navires ou aéronefs
exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne
sont imposables que dans cet Etat.
4. Les
gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux
visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans
l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités de caractère indépendant ne sont
imposables que dans cet Etat ; toutefois ces revenus sont aussi imposables
dans l'autre Etat contractant dans les cas
suivants :
a)
Si ce
résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat
contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en
ce cas, seule la fraction des revenus imputables à cette base fixe est
imposable dans l'autre Etat contractant ;
ou
b)
Si son séjour dans
l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des
périodes d'une durée totale égale ou supérieure
à 183 jours pendant l'année fiscale
considérée ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui
est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est
imposable dans cet autre
Etat.
2. L'expression
« profession libérale » comprend notamment les
activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des
dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements
et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un
Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat
si :
a)
Le
bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total
183 jours au cours de toute période de douze mois
consécutifs commençant ou se terminant dans l'année
fiscale considérée,
et
b)
Les
rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c)
La charge des
rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'une navire ou d'un aéronef
exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat
contractant sont imposables dans cet Etat.
Aticle 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions
des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant
tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat
contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus
d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en
cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7,14 et 15, dans
l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif
sont exercées.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif ne sont imposables que
dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont
financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses
subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs
personnes morales de droit
public.
4. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident
d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette
qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas
à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre
personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier
Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou
de leurs personnes morales de droit public.
Article 18
Pensions et rentes
1. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions, les
rentes viagères et autres rémunérations similaires
payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un
emploi antérieur ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Le terme
« rentes » désigne toute somme
déterminée, payable à une personne physique,
périodiquement à échéances fixes, à titre
viager ou pendant une période déterminée ou qui peut
l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en
contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable
en argent.
Article 19
Rémunérations publiques
1.
a)
Les
rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales à une personne physique au titre de services rendus à cet
Etat, subdivision, ou collectivité ne sont imposables que dans cet
Etat.
b)
Toutefois, ces
rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la
nationalité sans posséder en même temps la
nationalité du premier
Etat.
2.
a)
Les
pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par
prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à
une personne physique au titre de services rendus à cet Etat,
subdivision, ou collectivité ne sont imposables que dans cet
Etat ;
b)
Toutefois, ces
pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la
nationalité sans posséder en même temps la
nationalité du premier
Etat.
3. Les dispositions des
articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et
pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une
activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales.
Article 20
Etudiants
1. Les sommes qu'un
étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un
résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le
premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet
Etat.
2. Les rémunérations
payées par un Etat contractant, par l'une de ses collectivités
locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une
personne physique en sa qualité d'enseignant ou de chercheur n'est
imposable que dans cet Etat.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments
du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils
proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif
et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au
paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire
effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22
Fortune
1.
a)
La
fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6, possédée par un résident d'un Etat
contractant et située dans l'autre Etat contractant, est imposable dans
cet autre Etat.
b)
La fortune
constituée par des actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif
est principalement constitué directement ou par l'interposition d'une ou
plusieurs autres sociétés, de biens immobiliers situés
dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable
dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par une telle
société, fiducie ou institution comparable, à sa propre
exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par
elle d'une profession
indépendante.
2. La fortune
constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans
l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
3. La
fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une
entreprise d'un Etat contractant, et qui consiste en navires et aéronefs
exploités par elle en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est
imposable que dans cet Etat.
4. Tous les
autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat
contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la
France, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Nonobstant
les autres dispositions de la Convention, les revenus qui sont imposables ou ne
sont imposables qu'au Kazakhstan, conformément aux dispositions de la
présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt
français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les
sociétés en application de la législation interne
française. Dans ce cas, l'impôt kazakh n'est pas déductible
de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve
des conditions et limites prévues au i et ii, à un crédit
d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit
d'impôt est
égal :
i) Pour
les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus à condition que le
bénéficiaire soit soumis à l'impôt au Kazakhstan
à raison de ces
revenus ;
ii) Pour
les revenus - soumis à l'impôt sur les sociétés
français - visés à l'article 7 et au
paragraphe 2 de l'article 13, et pour les revenus visés aux
articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au
paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt
payé au Kazakhstan conformément aux dispositions de ces
articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut
excéder le montant de l'impôt français correspondant
à ces revenus.
b)
Un
résident de France qui possède de la fortune imposable au
Kazakhstan conformément aux dispositions des paragraphes 1
ou 2 de l'article 22 est également imposable en France
à raison de cette fortune. L'impôt français est
calculé sous déduction d'un crédit d'impôt
égal au montant de l'impôt payé au Kazakhstan sur cette
fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le
montant de l'impôt français correspondant à cette
fortune.
c)
i) Il est
entendu que l'expression « montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus » employée au
a
désigne :
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets
considérés par le taux qui leur est effectivement
appliqué ;
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus
nets considérés par le taux résultant du rapport entre
l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global
imposable selon la législation française et le montant de ce
revenu net global.
Cette interprétation
s'applique par analogie à l'expression « montant de
l'impôt français correspondant à cette fortune »
employée au
b.
ii) Il
est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé
au Kazakhstan » employée aux
a
et
b
désigne le montant de l'impôt kazakh effectivement supporté
à titre définitif à raison des revenus ou des
éléments de fortune considérés, conformément
aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est
imposé sur ces revenus ou possède ces éléments de
fortune.
2. En ce qui concerne le
Kazakhstan, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Lorsqu'un
résident du Kazakhstan perçoit des revenus ou possède de
la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont
imposables en France, le Kazakhstan
accorde :
i) La
déduction, sur l'impôt sur le revenu de ce résident, d'une
somme égale au montant de l'impôt sur le revenu payé en
France ;
ii) La
déduction, sur l'impôt sur la fortune de ce résident, d'une
somme égale au montant de l'impôt sur la fortune payé en
France.
Une telle déduction ne peut, en aucun
cas, excéder l'impôt calculé sur le même revenu ou
sur la même fortune au Kazakhstan, aux taux en
vigueur.
b)
Lorsqu'un
résident du Kazakhstan perçoit des revenus ou possède de
la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, ne sont
imposables qu'en France, le Kazakhstan peut inclure ces revenus ou cette
fortune dans l'assiette de l'impôt mais uniquement aux fins de
déterminer le taux d'imposition des autres revenus ou de la fortune
imposables au Kazakhstan.
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat
contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1
er
, aux personnes qui ne sont
pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
2. Les apatrides qui sont
des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre
ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même
situation.
3. L'imposition d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une
façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat
qui exercent la même activité. La présente disposition ne
peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant
à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les
déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à
ses propres résidents.
4. A moins
que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du
paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de
l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont
déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils
avaient été payés à un résident du premier
Etat ou si elles sont plus favorables pour l'entreprise dans les mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un
résident d'un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de
coopération et de développement économique. De même,
les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de
l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées envers un
résident du premier Etat.
5. Les
entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujetties les autres entreprises similaires du premier
Etat.
6. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
7. Si un
traité ou accord bilatéral conclu entre les deux Etats
contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de
non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est
entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière
fiscale.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime
que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats
contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition
non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant
dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis
dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
2. L'autorité
compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable
avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Etats
contractants.
3. Les autorités
compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double
imposition dans les cas non prévus par la
Convention.
4. Les autorités
compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent
communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme
il est indiqué aux paragraphes
précédents.
5. Nonobstant
tout autre Traité ou Accord bilatéral conclu entre les deux Etats
contractants, les questions fiscales entre les Etats contractants (y compris
les différends sur le point de savoir si la présente Convention
s'applique) sont réglées uniquement selon les dispositions du
présent article, à moins que les autorités
compétentes en décident
autrement.
6. Si les autorités
compétentes ne peuvent parvenir à un Accord comme il est
indiqué aux paragraphes précédents du présent
article, le cas peut être soumis à un arbitrage à condition
que les deux autorités compétentes ainsi que le contribuable en
soient d'accord, et que le contribuable consente par écrit à
être lié par la décision de la commission d'arbitrage. Les
autorités compétentes peuvent communiquer à la commission
d'arbitrage les renseignements nécessaires pour mener à bien
l'arbitrage. La décision de cette commission lie les deux Etats
contractants ainsi que le contribuable en ce qui concerne le cas soumis. Les
procédures, y compris la composition de la commission d'arbitrage, sont
établies entre les Etats contractants par échange de notes
diplomatiques après consultation entre les autorités
compétentes. Les dispositions du présent paragraphe ne prendront
effet qu'à compter de la date fixée dans cet échange de
notes diplomatiques.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants
relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure
où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1
er
. Les renseignements reçus par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat contractant
l'obligation :
a)
De
prendre des mesures administratives dérogeant à sa
législation et à sa pratique administrative ou à celles de
l'autre Etat
contractant ;
b)
De fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celles de l'autre Etat
contractant ;
c)
De fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre
public.
Article 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires
consulaires
1. Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques,
des postes consulaires, et les membres des délégations
permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des
règles générales du droit international soit des
dispositions d'accords
particuliers.
2. Nonobstant les
dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une
mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation
permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant
ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention,
comme un résident de l'Etat accréditant, à condition
qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes
obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et
de sa fortune, que les résidents de cet
Etat.
3. La Convention ne s'applique pas
aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique,
d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat
tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont
pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en
matière d'impôts sur le revenu et de leur fortune, que les
résidents de cet Etat.
Article 28
Modalités d'application
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application des dispositions de la présente Convention.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats
contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures
requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière
de ces notifications.
2. Les dispositions
de la Convention
s'appliqueront :
a)
En ce
qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la
source, aux sommes imposables à compter du 1
er
janvier
1996 ;
b)
En ce qui
concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie
de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas,
à toute année civile ou tout exercice commençant à
compter du 1
er
janvier
1996 ;
c)
En ce qui
concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra à compter du
1
er
janvier
1996.
3. Toutes les dispositions fiscales
contenues dans des traités ou accords en vigueur entre la
République française et la République du Kazakhstan
cesseront d'avoir effet entre la France et le Kazakhstan à compter de la
date à laquelle les dispositions de la présente convention
deviendront effectives.
Article 30
Dénonciation
1. La présente
Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois,
après une période de cinq années civiles suivant la date
d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants
pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la
voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année
civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne
sera plus
applicable :
a)
En ce qui
concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source,
aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle
la dénonciation aura été
notifiée ;
b)
En ce
qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par
voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les
cas, à toute année civile ou à tout exercice
commençant après l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été
notifiée ;
c)
En ce
qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présence Convention.
Fait
à Paris, le 3 février 1998, en triple exemplaire, en langues
française, russe et kazakhe, les trois textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques Dondoux,
Secrétaire
d'Etat
au commerce extérieur
Pour le
Gouvernement
de la République du Kazakhstan :
Assygate A.
Jabaguine,
Ministre de l'Energie,
de l'industrie et du
commerce
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la
signature de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions
suivantes, qui font partie intégrante de la
Convention.
1. En ce qui concerne le
a
du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires
est régie par les dispositions de la Convention applicables, selon le
cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions
indépendantes.
2. En ce qui
concerne les articles 2, 4, 11, 12, 17 et 19, il est entendu que
l'expression « subdivision politique » désigne une
subdivision politique du
Kazakhstan.
3. En ce qui concerne
l'article 4, il est entendu que l'expression « résident
d'un Etat contractant » comprend les sociétés de
personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat contractant et dont tous les
actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis
à l'impôt pour leur part des bénéfices correspondant
à leurs droits ou intérêts dans ces sociétés
et groupements.
4. En ce qui concerne le
paragraphe 3 de l'article 5, si une entreprise (entrepreneur
général) qui est chargée d'exécuter l'ensemble des
travaux d'un chantier sous-traite une partie des travaux à d'autres
entreprises (sous-traitants), le temps passé par chaque sous-traitant
sur le chantier doit être considéré comme temps
consacré par l'entrepreneur général au chantier. Le
sous-traitant a lui-même un établissement stable s'il exerce son
activité sur le chantier pendant plus de
douze mois.
5. En ce qui concerne
l'article 7 :
a)
S'agissant
du paragraphe 1, les bénéfices provenant de la vente de
biens ou marchandises de même nature ou de nature analogue à ceux
qui sont vendus par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou
d'activités commerciales de même nature ou de nature analogue
à celles qui sont effectuées par l'intermédiaire d'un
établissement stable, sont considérés comme étant
rattachables à cet établissement stable, à condition qu'il
soit prouvé que la transaction considérée a
été utilisée pour échapper à l'impôt
dans l'Etat contractant dans lequel l'établissement stable est
situé ;
b)
i) Lorsqu'une
entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du
montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la
rémunération imputable à l'activité réelle
de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette
activité ;
ii) Dans le cas de
contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture,
d'installation ou de construction d'équipements ou
d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou
d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les
bénéfices de cet établissement stable ne sont pas
déterminés sur la base du montant total du contrat, mais
seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement
exécutée par cet établissement stable. Les
bénéfices afférents à la part du contrat qui est
exécutée dans l'Etat contractant où est situé le
siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans
cet Etat.
6. Chaque Etat contractant
s'efforce d'instituer des procédures permettant aux contribuables de
recevoir les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 sans
qu'aucun impôt ne soit prélevé à la source lorsque
la Convention prévoit une imposition exclusive dans l'Etat de
résidence. Lorsque la Convention prévoit une imposition dans
l'Etat contractant d'où proviennent les revenus, chaque Etat contractant
s'efforce d'instituer des procédures permettant aux contribuables de
recevoir ces revenus sous déduction de l'impôt autorisé par
la Convention. Lorsqu'une demande est faite par le contribuable, l'impôt
prélevé à la source dans un Etat contractant au taux
prévu par sa législation interne est remboursé dans les
meilleurs délais dans la mesure où il excède l'impôt
autorisé par la Convention.
7. Si
le Kazakhstan convient d'un taux d'impôt plus faible (y compris un taux
nul) que le taux de 5 % prévu au
a
du
paragraphe 2 et au paragraphe 7 de l'article 10, 15 %
au
b
du paragraphe 2 de l'article 10, 10 % au
paragraphe 2 de l'article 2 de l'article 11 et au
paragraphe 2 de l'article 12, dans une convention avec un Etat tiers
qui est membre de l'Organisation de coopération et de
développement économique, et que cette Convention entre en
vigueur avant, au moment de ou après la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention, ce taux réduit (ou taux nul) se
substitue automatiquement selon les cas aux taux de 5 % prévu
au
a
du paragraphe 2 et au paragraphe 7 de
l'article 10, de 15 % au
b
du paragraphe 2 de
l'article 10, de 10 % au paragraphe 2 de l'article 11
et au paragraphe 2 de l'article 12, prévus par la
présente Convention, à compter de la date d'entrée en
vigueur, selon le cas, soit de cette Convention avec un Etats tiers, soit de la
présente Convention.
8. Les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 s'appliquent aux Etats
contractants eux-mêmes, à leurs collectivités locales et
aux personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités dont
l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial,
même s'ils ne se trouvent pas dans la même situation au regard de
la résidence.
9. En ce qui
concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une
personne physique ou morale, une société de personnes ou une
association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas
dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une
société de personnes ou une association qui n'est pas un
résident de cet Etat ; et ce, même si les personnes morales,
les sociétés de personnes et les associations sont
considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles
sont des résidents pour l'application du
i
du paragraphe 1
de l'article 3.
10. Les dispositions
de la présente Convention n'empêchent en rien la France
d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code
général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui
amenderaient ou remplaceraient celles de cet article, et ne s'opposent pas
à la mise en place et à l'application par le Kazakhstan d'une
législation fiscale ayant un objet
similaire.
11. Chacun des Etats
contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa
législation interne les revenus de ses résidents dont
l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne
sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans
les cas où cette double exonération résulte d'une
qualification divergente des revenus
concernés.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent protocole.
Fait
à Paris, le 3 février 1998, en triple exemplaire, en langues
française, russe et kazakhe, les trois textes faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République française,
Jacques Dondoux,
Secrétaire
d'Etat
au commerce extérieur
Pour le
Gouvernement
de la République du Kazakhstan,
Assygate A. Jabaguine,
Ministre
de l'énergie,
de l'industrie et du commerce
TCA 98-158. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550981580 - 001298
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris