N° 479
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999 Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juillet 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé avec le Mexique un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Tout comme les quatre-vingts conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les parties contractantes.
L'article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. L'article précise également les notions de nationaux, de sociétés et de territoire y compris de la zone maritime définie par référence au droit international.
L'article 2 détermine le champ d'application géographique et temporel de l'accord : ainsi, ce dernier s'applique à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. Le champ d'application de l'accord ne fait pas obstacle à l'application de mesures particulières destinées à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique par les parties contractantes, dans le cadre de la réglementation des investissements étrangers. L'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982.
L'article 3 pose le principe que les investissements de chaque partie seront admis, encouragés et protégés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre partie.
L'article 4 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont rejetées par les parties.
Il prévoit également que chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.
Selon les articles 5 et 6, les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Cet article prévoit les mesures de compensations en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte, les conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre partie.
L'article 7 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement, dans la limite d'éventuelles restrictions aux transferts, mises en oeuvre dans le cadre de mesures ou de programmes satisfaisant aux critères du Fonds monétaire international (FMI) en cas de difficultés de la balance des paiements.
L'article 8 ouvre aux investissements la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant. Il pose par ailleurs le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.
L'article 9 ouvre la possibilité pour l'investisseur en cas de différend avec l'Etat hôte, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu ; cette faculté est toutefois limitée à quatre ans à compter de l'apparition des faits générateurs motivant la demande d'arbitrage. Les différends sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque Mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965, ou d'un tribunal arbitral ad hoc constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international, ou encore de la Chambre de Commerce internationale.
L'article 10 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des parties à l'égard des investisseurs de l'autre partie prévalent sur l'accord, dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 11 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.
Les articles 12 et 13 prévoient la procédure de notification de l'accord entre les parties signataires et contiennent les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.
Telles sont les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement des
Etats-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, délibéré en
Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 1 er juillet 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement des Etats-Unis
du Mexique
sur l'encouragement et la protection réciproques
des
investissements,
signé à Mexico le 12 novembre 1998
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement des Etats-Unis
du Mexique
sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains, ci-après
dénommés « les parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
au Mexique et les investissements mexicains en
France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans
l'intérêt de leur développement économique,
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1
er
Définitions
Pour l'application du présent
accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, y
compris les droits de propriété, tels que les biens, droits et
intérêts de toute nature et, plus particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, acquis ou utilisés à des fins
d'avantage économique ou autres fins, commerciales, ainsi que tous
autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges,
usufruits, cautionnements et tous droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des parties
contractantes ;
c)
Les
créances ou obligations, ou les droits à toutes prestations ayant
valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les maquettes et modèles industriels,
les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
droits dérivés de toute forme de concession accordée par
tout moyen légal.
Conformément
à la définition qui précède, aucune modification de
la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification
d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas
contraire à la législation de la partie contractante sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
Ne sont toutefois pas inclus
dans les investissements les titres de créance résultant
uniquement de transactions commerciales visant exclusivement la vente de
marchandises ou de services par un national ou une personne morale
situés sur le territoire de l'une des parties contractantes à un
national ou une personne morale situés sur le territoire de l'autre
partie contractante, les crédits destinés à financer les
transactions commerciales tels que les crédits commerciaux et autres
crédits d'une durée inférieure à trois ans, ainsi
que les crédits octroyés à l'Etat ou à une
entreprise d'Etat.
Ces dispositions ne sont
cependant pas applicables aux crédits ou aux prêts accordés
par un investisseur de l'une des parties contractantes à une entreprise
de l'autre partie contractante détenue ou contrôlée par
ledit investisseur.
2. Le terme
« investisseur »
désigne :
a)
Les
nationaux, c'est-à-dire les personnes physiques possédant la
nationalité de l'une des parties
contractantes ;
b)
Toute
personne morale constituée sur le territoire de l'une des parties
contractantes, conformément à la législation de celle-ci
et y possédant son siège social, ou contrôlée
directement ou indirectement par des nationaux de l'une des parties
contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège
social sur le territoire de l'une des parties contractantes et
constituées conformément à la législation de
celle-ci. Une personne morale est réputée être
contrôlée si la majorité de ses actions assorties d'un
droit de vote est détenue par un national ou une personne morale
possédant son siège social sur le territoire de l'une des parties
contractantes et constituée conformément à la
législation de ladite partie
contractante.
3. Le terme
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, telles que bénéfices, redevances et
intérêts. Les revenus de l'investissement et, en cas de
réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent
de la même protection que
l'investissement.
4. Le terme
« territoire » désigne le territoire de chacune des
parties contractantes. Le terme de « zone maritime »
désigne la zone économique exclusive et le plateau continental
qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de
chacune des parties contractantes et sur lesquels elles ont, en vertu du Droit
international, des droits de souveraineté et un pouvoir de
juridiction.
Article 2
Champ d'application de l'accord
1. Il est entendu que les
investissements couverts par le présent accord sont ceux qui ont
déjà été réalisés ou pourraient
être réalisés après l'entrée en vigueur du
présent accord, conformément à la législation de la
partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle sont
réalisés les
investissements.
2. Le présent
accord s'applique au territoire et à la zone maritime de chacune des
parties contractantes.
3. Aucune
disposition du présent accord ne sera interprétée comme
empêchant l'une des parties contractantes de prendre toute disposition
visant à régir les investissements réalisés par des
investisseurs étrangers et les conditions d'activités desdits
investisseurs, dans le cadre de mesures destinées à
préserver et à encourager la diversité culturelle et
linguistique.
Article 3
Encouragement et admission des
investissements
Chacune des parties contractantes admet sur son territoire et dans sa zone maritime les investissements effectués par des investisseurs de l'autre partie conformément à sa législation et les encourage en application des dispositions du présent accord.
Article 4
Protection et traitement des
investissements
1. Chacune des parties
contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone
maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux
principes du Droit international aux investissements réalisés par
des investisseurs de l'autre partie et à faire en sorte que l'exercice
du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en
fait.
Chacune des parties contractantes applique,
sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre
partie, en ce qui concerne leurs investissements ainsi que l'exploitation,
l'administration, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession de
ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs
de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus
avantageux.
Indépendamment du principe du
traitement national, chacune des parties contractantes peut demander à
un investisseur de l'autre partie, ou à une entreprise située sur
son territoire, détenue ou contrôlée par ledit
investisseur, de lui communiquer à des fins statistiques des
renseignements courants concernant ses
investissements.
Ce traitement ne s'étend
toutefois pas aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux
investisseurs d'un état tiers, en vertu de sa participation ou de son
association à une zone libre échange, une union douanière,
un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique
régionale.
Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux questions
fiscales.
3. Les investissements
réalisés par des investisseurs de l'une des parties contractantes
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante
bénéficieront d'une protection et d'une sécurité
pleines et entières sur ledit territoire ou dans ladite zone
maritime.
4. Les parties contractantes
examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation
interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de
travail et de circulation introduites par des nationaux de l'une des parties
contractantes, au titre d'un investissement réalisé sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante.
Article 5
Dépossession et indemnisation
1. Aucune des parties
contractantes ne peut prendre de mesures, directes ou indirectes, de
dépossession ou de nationalisation, ou toute autre mesure d'effet
équivalent concernant un investissement de l'autre partie, sur son
territoire et dans sa zone maritime, si ce
n'est :
i) Pour
cause d'utilité
publique ;
ii) A
condition que ces mesures ne soient pas
discriminatoires ;
iii) Conformément
à la procédure légale
requise ;
iv) Moyennant
le versement d'une indemnité conformément aux dispositions des
paragraphes 2 et 3 du présent
article.
2. L'indemnité est
versée sans retard, effectivement réalisable et librement
transférable.
2. L'indemnité
est équivalente à la juste valeur de marché ou, à
défaut de cette valeur, à la valeur réelle de
l'investissement ayant fait l'objet de la mesure de dépossession ou de
nationalisation juste avant que la dépossession ait eu lieu et elle ne
tient pas compte de tout changement de valeur intervenant du fait que le projet
de dépossession était connu antérieurement à
celle-ci. Les critères d'évaluation incluent la valeur
d'exploitation, la valeur des actifs y compris la valeur fiscale
déclarée de la propriété de biens corporels, et
d'autres critères, selon les circonstances, permettant de
déterminer la juste valeur de marché. Ladite indemnité,
son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. L'indemnité produit,
jusqu'à la date de son versement, des intérêts
calculés au taux d'intérêt de marché applicable.
Article 6
Indemnisation des pertes
Les investisseurs de l'une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou à ceux de la nation le plus favorisée.
Article 7
Libre transfert
Chaque partie contractante sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été réalisés par des investisseurs de l'autre
partie contractante accorde à ces investisseurs le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des paiements
découlant de droits tels que ceux définis à
l'article 1
er
, paragraphe 1, lettres
d
et
e ;
c)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
De
l'indemnité prévue à l'article 5, paragraphes 2
et 3 ;
f)
Des gains et
autres rémunérations du personnel engagé à
l'étranger pour les besoins d'un
investissement.
Les transferts visés aux
paragraphes qui précèdent sont effectués sans retard, au
taux de change officiel en vigueur à la date du
transfert.
En cas de grave
déséquilibre, ou de menace de déséquilibre, de la
balance des paiements, chacune des parties contractantes peut temporairement
appliquer des restrictions aux transferts, à condition que la partie
contractante concernée mette en oeuvre des mesures ou un programme
satisfaisant aux critères du Fonds monétaire international. Ces
restrictions sont imposées sur une base équitable,
non-discriminatoire et de bonne foi.
Article 8
Garanties d'investissement et
subrogation
1. Dans la mesure où la
réglementation de l'une des parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen au cas par
cas, à des investissements effectués par des investisseurs de
cette partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
partie.
Les investissements réalisés
par des investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire ou
dans la zone maritime de l'autre partie pourront obtenir la garantie
visée à l'alinéa précédent uniquement si
elle a été préalablement accordée par l'autre
partie contractante.
2. Les deux parties
contractantes reconnaissent les pleins droits à la subrogation dans les
droits ou actions d'un investisseur dont l'investissement est couvert par une
garantie. En cas de litige, seul l'investisseur ou une société
gérée de manière privée peut engager, ou être
partie à, une procédure introduite devant un tribunal national ou
soumettre le cas à l'arbitrage international conformément aux
dispositions de l'article 9 du présent accord.
Article 9
Règlement des différends entre
un investisseur
de l'une des parties contractantes et l'autre partie
contractante
1. Le présent article
ne s'applique qu'aux différends opposant l'une des parties contractantes
et un investisseur de l'autre partie contractante au sujet d'un manquement
allégué à une obligation de la première en vertu du
présent accord qui provoque une perte ou un dommage à
l'investisseur ou à son
investissement.
2. S'agissant d'une
demande d'arbitrage :
a)
Un
investisseur de l'une des parties contractantes ne peut alléguer que
l'autre partie contractante a manqué à une obligation en vertu du
présent accord à la fois dans le cadre d'une procédure
d'arbitrage au sens du présent article et dans le cadre d'une
procédure engagée devant une cour ou un tribunal administratif
compétent de la première, partie au
différend ;
b)
De
même, lorsqu'une entreprise de l'une des parties contractantes qui est
une personne morale détenue ou contrôlée par un
investisseur de l'autre partie contractante allègue, dans le cadre d'une
procédure engagée devant une cour ou un tribunal administratif
compétent de la partie contractante, partie au différend, que la
première partie a manqué à une obligation en vertu du
présent accord, l'investisseur ne peut alléguer ce manquement
dans le cadre d'une procédure d'arbitrage au sens du présent
article.
3. Tout différend au sens
du présent article est réglé à l'amiable entre les
deux parties
concernées.
4. Un différend
au sens du présent article peut être soumis à arbitrage,
à condition qu'un délai de six mois se soit
écoulé depuis la survenance des événements ayant
donné lieu à la demande d'arbitrage et que l'investisseur ait
notifié par écrit à la partie contractante, partie au
différend, avec un préavis de soixante jours au moins, mais
en tout état de cause pas au-delà d'un délai de
quatre ans à compter de la date à laquelle l'investisseur a
pour la première fois eu connaissance ou aurait dû avoir
connaissance des événements qui ont donné naissance au
différend, son intention de soumettre le différend à
l'arbitrage :
i) Du
Centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements (« Le Centre »), créé par
la Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre états et ressortissants d'autres états
(« Convention CIRDI »), si la partie contractante de
l'investisseur et la partie contractante, partie au différend, sont
toutes deux parties à la Convention
CIRDI ;
ii) Du
Centre conformément aux règles régissant la
Facilité additionnelle pour l'application des procédures par le
secrétariat du Centre si, soit la partie contractante de l'investisseur
soit la partie contractante, partie au différend, à l'exclusion
de l'autre, est partie à la Convention
CIRDI ;
iii) D'un
tribunal arbitral
ad hoc
qui sera constitué selon les
règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit
commercial international
(« CNUDCI ») ;
iv) De
la Chambre de commerce internationale, par un tribunal
ad hoc
établi selon ses règles
d'arbitrage.
5. L'arbitrage est
régi par les règles d'arbitrage applicables sous réserve
des modifications apportées par le présent
article.
6. Sauf accords contraires entre
les parties au différend, le tribunal arbitral est composé de
trois membres. Chaque partie au différend désigne un membre
et les deux membres désignent d'un commun accord un troisième
membre, qui est nommé président.
Les
membres du tribunal arbitral devront avoir une expérience du droit
international et des questions liées à
l'investissement.
Lorsqu'un tribunal arbitral n'a
pas été constitué dans les quatre-vingt dix jours qui
suivent la date à laquelle la demande d'arbitrage a été
présentée, soit parce qu'une partie au différend n'a pas
désigné de membre, soit parce que les membres
désignés n'ont pas nommé d'un commun accord un
président, le secrétaire général du CIRDI, à
la demande de l'une des parties au différend, est invité à
désigner le membre ou les membres de son choix. Néanmoins,
lorsqu'il désigne un président, le secrétaire
général du CIRDI s'assure que le président n'est pas un
national de l'une des parties
contractantes.
7. Un tribunal
constitué au sens du présent article se prononce sur le
différend à la majorité des voix en vertu du
présent accord et des règles et principes de Droit international
applicables.
8. Les sentences arbitrales
peuvent prévoir les modalités de règlement
suivantes :
a)
Une
déclaration reconnaissant que la partie contractante n'a pas
respecté ses obligations au sens du présent
accord ;
b)
Une
indemnité pécuniaire incluant les intérêts courus
sur la période écoulée entre la survenance de la perte ou
du dommage et le montant du
paiement ;
c)
Une
restitution en nature, le cas échéant, à condition que la
partie contractante puisse verser une indemnité pécuniaire
à titre de remplacement lorsque cette restitution n'est pas
réalisable ;
et
d)
Avec
l'accord des parties au différend, toute autre forme de
réparation.
Les sentences arbitrales sont
définitives et exécutoires uniquement pour les parties au
différend et s'appliquent uniquement au cas
considéré.
La sentence
définitive n'est publiée qu'avec l'accord écrit des deux
parties au différend.
Un tribunal arbitral ne
peut ordonner à une partie contractante de verser des dommages et
intérêts à titre de pénalité.
Article 10
Engagements spécifiques
1. Lorsque des dispositions
législatives en vigueur dans l'une des parties contractantes ou des
engagements résultant du Droit international, existant au moment de
l'accord ou établis postérieurement au présent accord
entre les parties contractantes, comportent des clauses,
générales ou spécifiques, par lesquelles un traitement
plus favorable que celui prévu par le présent accord doit
être accordé aux investissements réalisés par des
investisseurs de l'autre partie contractante, ces clauses, dans la mesure
où elles sont plus favorables, s'appliquent sans préjudice des
dispositions du présent
accord.
2. Chacune des parties
contractantes respecte tout autre engagement qu'elle a contracté par
écrit, au titre des investissements réalisés sur son
territoire par des investisseurs de l'autre partie contractante. Les
différends soulevés au sujet de ces engagements sont
réglés conformément aux conditions des contrats
régissant lesdits engagements.
Article 11
Différends entre parties
contractantes
1. Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application du
présent accord doivent être réglés, si possible, par
voie de consultations et de négociations
diplomatiques.
2. Si, dans un
délai de six mois à compter de la date à laquelle la
demande de consultations a été présentée par l'une
ou l'autre des parties contractantes, le différend n'est pas
réglé, il peut être soumis, à la demande de l'une ou
l'autre partie contractante, à un tribunal
arbitral.
3. Ledit tribunal sera
constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque partie contractante désigne un arbitre, et les
deux arbitres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nommé président du tribunal par les deux parties
contractantes. Tous les arbitres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
parties contractantes a fait part à l'autre partie contractante de son
intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre partie contractante, en l'absence de tout
accord, invite le secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies à procéder aux désignations
nécessaires. Si le secrétaire général est
ressortissant de l'une ou l'autre partie contractante ou si, pour un autre
motif, il est empêché d'exercer cette fonction, le
secrétaire général adjoint qui suit dans la
hiérarchie, sous réserve qu'il ne soit pas un ressortissant de
l'une des parties contractantes, procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ces
décisions sont définitives et exécutoires de plein droit
pour les parties contractantes. Il se prononce sur les différends
conformément aux dispositions du présent accord et aux autres
règles de Droit international applicables.
Le
tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la
sentence à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. A moins
que le tribunal n'en dispose autrement, les frais de la procédure
arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis
également entre les parties
contractantes.
6. L'une des parties
contractantes ne peut engager une procédure au sens du présent
article au titre d'un différend concernant le non-respect des droits
d'un investisseur soumis par ledit investisseur aux procédures
visées l'article 9, que si l'autre partie contractante ne s'est pas
conformée à la sentence rendue sur le différend.
Article 12
Entrée en vigueur
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après la date de réception de la dernière notification.
Article 13
Durée et expiration
Le présent accord est conclu pour
une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce
terme, à moins que l'une des parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
Si un accord de même objet
est passé par les parties contractantes sur une base
multilatérale, le présent accord sera revu par les deux parties
contractantes.
A l'expiration de la période
de validité du présent accord, les investissements
réalisés alors qu'il était en vigueur continueront de
bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une
période supplémentaire de quinze
ans.
Fait à Mexico, le 12 novembre 1998
en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française ;
Hubert Védrine,
Ministre
des
affaires étrangères
Pour le Gouvernement
des
Etats-Unis mexicains :
Herminio Blanco
Ministre du
commerce
et du développement industriel
TCA 98-168. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550981680 - 000199
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris