N° 477
SÉNAT
Session ordinaire de 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999
PROJET DE LOI
MODIFIE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE EN PREMIERE LECTURE,
portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 171, 355 et T.A. 125 (1998-1999).
Assemblée nationale : 1618 et 1736.
Défense.
TITRE Ier
LA RESERVE MILITAIRE
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Section 1
Dispositions communes
Article 1er
Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
La réserve s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la Nation.
La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et ses forces armées. Elle est constituée :
1° D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service; lorsqu'ils appartiennent à la réserve opérationnelle :
- les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l'autorité militaire et avoir reçu une affectation,
- les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation ;
2° D'une réserve citoyenne comprenant les autres réservistes.
Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service.
L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de " partenaire de la défense nationale ".
Article 2
Pour être admis dans la réserve, il faut :
- être de nationalité française ;
- être âgé de dix-huit ans au moins ;
- être en règle au regard des obligations du service national ;
- ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;
- posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve.
Article 2 bis (nouveau)
Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.
Article 3
Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
L'un des objets de la préparation militaire est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 4
.................................................... Conforme ....................................................
Article 5
Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
Article 6
En dehors des activités de service mentionnées à l'article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la Nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.
Section 2
Dispositions relatives aux volontaires
pour servir dans la réserve opérationnelle
Article 7
L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
- d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;
- de dispenser un enseignement de défense.
L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense.
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
Article 8
Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée.
Article 9
La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.
Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ.
Article 10
Lorsque le réserviste accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail et que les activités prévues à l'article 9 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.
La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
Article 11
En cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées par décision de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur.
Pour l'encadrement de la préparation militaire et de la journée d'appel de préparation à la défense, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour une durée maximale de trente jours.
En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité.
Article 12
Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3
Dispositions relatives à la disponibilité
Articles 13 à 15
................................................... Conformes ...................................................
Article 16
........................................... Suppression conforme .............................................
Articles 17 et 17 bis
................................................... Conformes ....................................................
Section 4
Dispositions relatives à la réserve citoyenne
Article 18 A
La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense, de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 19, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle.
Article 18
..................................................... Conforme ....................................................
Article 19
Sous réserve des dispositions de la section 3 et en fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
C HAPITRE II
Dispositions sociales et financières
Article 20
Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.
Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.
Articles 21 à 26
.................................................... Conformes .................................................
TITRE Ier BIS
DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RESERVE MILITAIRE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 26 bis (nouveau)
Il est institué un Conseil supérieur de la réserve militaire, chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.
Il a pour missions :
- de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;
- de participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la Nation et ses forces armées ;
- de favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ;
- d'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en oeuvre de la présente loi ;
- d'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.
Article 26 ter (nouveau)
Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le représentant qu'il désigne.
Il comprend des représentants :
- de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés par le président de leur assemblée ;
- des forces armées ;
- des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense ;
- des organisations professionnelles représentatives des salariés, des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques.
Il comprend en outre des personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences.
Article 26 quater (nouveau)
La durée du mandat des membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire sont définis par décret.
TITRE II
LE SERVICE DE DEFENSE
Article 27
..................................................... Conforme .....................................................
Article 28
Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article 27, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.
Articles 29 à 32
................................................... Conformes ...................................................
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE Ier
Dispositions pénales
Articles 33 à 37
.................................................... Conformes ...................................................
CHAPITRE II
Dispositions finales
Article 38
Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, les Français qui sont soumis aux obligations du livre II du code du service national peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre de la présente loi dès sa promulgation.
La souscription de cet engagement les dispense des obligations définies à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du service national.
Article 38 bis (nouveau)
Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.
Article 39
I. - Après la section 4-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, sont insérées des sections 4-3 et 4-4 ainsi rédigées :
" Section 4-3
"Dispositions particulières aux personnes
exerçant une activité dans la réserve opérationnelle
" Art. L. 122-24-5. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.
" Art. L. 122-24-6. - A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi.
" Art. L. 122-24-7. - La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
" Art. L. 122-24-8. - Les périodes d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
" Section 4-4
"Règles particulières aux personnes ayant souscrit un engagement
à servir dans la réserve opérationnelle
"Art. L. 122-24-9. - Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
"Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
"Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.
"Art. L. 122-24-10. - Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande. "
II. - Non modifié ...............................................................................................
Articles 40 à 43
.................................................... Conformes ....................................................
Article 44
Après le 3° de l'article 61 du code de justice militaire, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
"4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service."
Article 45
Le 3° de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : "et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité".
Article 46
Le code du service national est ainsi modifié :
1°A, 1° et 2° Non modifiés ............................................................................... ;
3° Il est inséré, après le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, un chapitre V ainsi rédigé :
" C HAPITRE V
" La préparation militaire
" Art. L. 115-1. - La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.
"Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.
" Art. L. 115-2. - Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun."
Article 47
La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
1°, 2°, 2° bis et 3° Non modifiés ......................................................................... ;
4° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :
" Art. 104-1. - Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (premier alinéa), 27 (premier et troisième alinéas), 50, 51, 53 (premier alinéa), 79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité." ;
5° et 6° Non modifiés ..........................................................................................
Articles 48, 48 bis et 49
.................................................... Conformes ....................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 1999.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.