N°
456
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juin 1999
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions - Investissements. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements
français à l'étranger et étrangers en France, la
France a signé avec la Slovénie un accord sur l'encouragement et
la protection réciproques des investissements.
Tout comme les quatre-vingts conventions comparables conclues avec des pays
très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties
d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les
principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà
de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas
été dénoncé. Ses caractéristiques
essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de
l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux
principes du droit international, et plus précisément un
traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses
investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est
plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le
principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de
dépossession et la possibilité de recourir à une
procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un
investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties
contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de
l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
L'article 1er
est consacré à la définition des
principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements
et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un
caractère exhaustif. L'article précise également les
notions de nationaux et de sociétés.
L'article 2
détermine le champ d'application géographique
et temporel de l'accord : ainsi, ce dernier s'applique à tous les
investissements réalisés par les nationaux ou
sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de
réalisation, dès lors qu'ils ont été
réalisés en conformité avec les lois et règlements
du pays hôte. L'accord concerne les investissements
réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa
zone maritime, définie par référence au droit
international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies
sur le droit de la mer.
L'article 3
pose le principe que les investissements de chaque Partie
seront admis, encouragés et protégés sur le territoire et
dans la zone maritime de l'autre Partie.
L'article 4
prévoit l'octroi d'un traitement juste et
équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie,
réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre
Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont
a
priori
rejetées par les Parties.
L'article 5
prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs
de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs
activités liées à ces investissements, un traitement non
moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres
investisseurs, ou à ceux de la Nation la plus favorisée si
celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni
aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre
d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun
ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation
d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.
Selon
l'article 6
, les mesures de dépossession arbitraire ou
discriminatoire sont
a priori
exclues. Toutefois, dans
l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le
droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les
modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de
dommages provoqués par les événements politiques (guerre,
conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des
deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non
moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres
investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée. Cet
article prévoit les mesures de compensations en cas d'expropriation de
l'investisseur et définit de manière stricte, les conditions dans
lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de
l'investisseur de l'autre Partie.
L'article 7
prévoit le libre transfert des diverses formes de
revenus que peut générer l'investissement.
L'article 8
ouvre la possibilité pour l'investisseur en cas de
différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir
à l'arbitrage international si, passé un délai de six
mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends
sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, au Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque
mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965.
L'article 9
ouvre aux investissements dûment agréés
par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une
garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant. Il pose par
ailleurs le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et
actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée
à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la
zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été
conduit à effectuer des versements à des investisseurs
bénéficiaires de cette garantie.
L'article 10
prévoit que les engagements particuliers qui
auraient été pris en matière d'investissements par l'une
des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie,
prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des
dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 11
fixe la procédure de règlement des litiges
pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et
l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des
différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la
matière.
L'article 12
prévoit la procédure de notification de
l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives
à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et
à la durée d'application de l'accord.
Le protocole contient des précisions sur la définition des
investissements, du contrôle direct ou indirect, de l'application de
l'accord en cas de contrôle indirect, et énumère certaines
mesures qui sont prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un
traitement juste et équitable.
Telles sont les dispositions de cet accord avec la Slovénie en
matière de protection et d'encouragement des investissements qui est
soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Slovénie sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements (ensemble un protocole),
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des
affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les
motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Slovénie sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 11
février 1998, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 23 juin 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE