N° 371
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mai 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes relatif à l'établissement, à Paris, d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Ligue des Etats arabes ont signé au
Caire
le 26 novembre 1997 un accord relatif à l'établissement
à Paris d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses
privilèges et immunités sur le territoire français.
Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, M. Esmat Abdel Meguid, francophone et francophile convaincu, ambassadeur d'Egypte en France en 1970, puis ministre des affaires étrangères de la République arabe d'Egypte de 1984 à 1991, a pris l'initiative, peu après son élection à la tête de la Ligue des Etats arabes en 1991, de demander un tel accord à la France afin de resserrer les relations franco-arabes ainsi qu'à nos partenaires européens, en contrepartie du statut accordé aux bureaux de la Commission européenne dans une dizaine d'Etats arabes pour favoriser la relance du dialogue euro-arabe. L'Espagne, la Belgique et la Grèce ont déjà signé un accord de ce type avec la Ligue arabe.
Le principe d'accorder le statut diplomatique au Bureau parisien de la Ligue, dont l'activité est consacrée à l'information et à la documentation, a été entériné par le Président de la République et le Premier ministre en 1992 et confirmé par lettre par le Secrétaire général du ministère des affaires étrangères, puis confirmé une nouvelle fois en 1995 par le Président de la République.
Cet accord, destiné à faciliter le travail et la représentation de la Ligue des Etats arabes dans ses contacts avec les autorités françaises, officialise l'activité du Bureau de la Ligue en France et lui consent, avec les réserves d'usage, des immunités et privilèges similaires à ceux dont bénéficient habituellement les organisations internationales établies en France.
L'article 3 garantit l'inviolabilité des locaux du Bureau de la Ligue arabe avec les réserves d'usage.
L'article 4 lui garantit l'immunité de juridiction et d'exécution dans le cadre de ses activités officielles.
L'article 6 précise que ses biens et avoirs sont exempts de perquisition, de saisie, de confiscation, de réquisition, d'expropriation et de contrainte administrative ou judiciaire.
L'article 7 exonère de tous impôts directs le Bureau et les biens mis à sa disposition par la Ligue et l'article 8 exonère les acquisitions ou locations de locaux des droits d'enregistrement, de bail et de taxe de publicité foncière.
L'article 10 exonère des droits et taxes à l'importation le matériel importé dans le cadre de l'activité officielle du Bureau.
L'article 11 garantit l'inviolabilité de la correspondance officielle du Bureau.
Les articles 12, 13 et 14 définissent le statut du personnel du Bureau de la Ligue, notamment les privilèges et immunités diplomatiques accordés au directeur du Bureau et à ses adjoints dans la limite de trois.
Jusque-là, les membres du Bureau parisien de la Ligue bénéficiaient des privilèges et immunités diplomatiques dans la mesure où ils étaient inscrits sur la liste diplomatique d'une ambassade arabe.
L'approbation de cet accord intervient au moment où la Ligue arabe sort d'une période d'éclipse, due à la crise du Golfe, pour retrouver son autorité au sein du monde arabe et une certaine importance au plan international. La France, acteur majeur et historique au moyen-orient, membre d'une Union européenne qui souhaite être très présente dans cette région au plan économique comme au plan politique, a le plus grand intérêt à développer toutes les formes de concertation et de coopération avec une organisation qui symbolise l'unité arabe et apporte sa contribution à la recherche de la paix. L'accord qui a été signé permet d'avancer dans cette voie.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes relatif à l'établissement à Paris d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français qui, comportant des dispositions de nature fiscale relevant du domaine législatif, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes relatif à l'établissement, à Paris, d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats
arabes relatif à l'établissement, à Paris, d'un Bureau de
la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités
sur le territoire français (ensemble une annexe), fait au Caire
le
26 novembre 1997, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 19 mai 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et la Ligue des Etats
arabes
relatif à l'établissement, à Paris,
d'un
Bureau de la Ligue des Etats arabes
et à ses privilèges et
immunités
sur le territoire français
(ensemble une
annexe),
fait au Caire le 26 novembre 1997
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française et la Ligue des Etats arabes
relatif à
l'établissement à Paris d'un Bureau de la Ligue des Etats
arabes
et à ses privilèges et immunités sur le
territoire français
La Ligue des Etats arabes est
autorisée à ouvrir à Paris un bureau qui a pour
activité officielle la fourniture dans un but non lucratif
d'informations et de documentations sur cette organisation internationale et
sur les Etats qui en sont membres.
Le Gouvernement
de la République française et la Ligue des Etats
arabes,
désireux de régler par le présent Accord les
questions relatives à l'établissement à Paris de ce Bureau
de la Ligue des Etats arabes et définir les privilèges et
immunités de celui-ci,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
1. La Ligue des Etats arabes
jouit de la capacité juridique. Elle a notamment la capacité de
contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et
immobiliers liés à son activité officielle, de recevoir et
de dépenser des fonds publics et privés et d'ester en
justice.
2. Le Bureau n'a pas de
personnalité juridique distincte de celle de la Ligue des Etats
arabes.
3. La ligue reconnaît la
compétence des juridictions françaises.
Article 2
Le siège du Bureau comprend les locaux dont la Ligue des Etats arabes est propriétaire ou locataire et que le Bureau occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité officielle, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation du personnel du Bureau.
Article 3
1. Les locaux du Bureau
affectés à son activité officielle sont inviolables. Les
agents ou fonctionnaires du Gouvernement français ne peuvent
pénétrer dans les locaux du Bureau pour exercer leurs fonctions
officielles que sur la demande ou avec le consentement du directeur ou de l'un
de ses adjoints, notamment pour y rétablir l'ordre ou pour en expulser
toute personne dont le directeur ou l'un de ses adjoints jugerait la
présence indésirable. Le consentement sera présumé
acquis en cas de sinistre grave nécessitant des mesures de protection
immédiate.
2. La Ligue des Etats
arabes ne permettra pas que les locaux du Bureau servent de refuge à une
personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant
ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'une
décision administrative d'éloignement du territoire
émanant des autorités françaises.
Article 4
1. La Ligue des Etats arabes
jouit, pour ce qui concerne l'activité officielle de son Bureau sur le
territoire français, de l'immunité de juridiction et
d'exécution sauf dans les
cas :
a)
D'une action
civile fondée sur une obligation de la Ligue des Etats arabes
résultant d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un
membre du
personnel ;
b)
D'une action
civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un
accident causé par un véhicule à moteur appartenant
à la Ligue des Etats arabes ou utilisé pour son compte, ou en ce
qui concerne une infraction à la réglementation de la circulation
des véhicules automoteurs mettant en cause un tel
véhicule ;
c)
D'une
action reconventionnelle.
2. La Ligue des
Etats arabes peut expressément renoncer à son immunité de
juridiction.
Article 5
La Ligue des Etats arabes est tenue de souscrire une assurance pour couvrir les obligations pouvant résulter de ses activités ou de celles de son personnel dont elle serait légalement responsable.
Article 6
Les biens et avoirs mis par la Ligue des
Etats arabes à la disposition du Bureau pour l'exécution de son
activité officielle sont exempts de perquisition, saisie, confiscation,
réquisition et expropriation ou de toute autre forme de contrainte
administrative ou judiciaire sous réserve des exceptions prévues
aux articles 4 et 5 de l'Accord et
sauf :
a)
Si des mesures de
cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de prévenir
des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant
à la Ligue des Etats arabes ou utilisés pour son compte et aux
fins de procéder à des enquêtes relatives auxdits
accidents ;
b)
Pour les
saisies-arrêts sur salaire pour dette d'un membre du personnel du Bureau
et résultant d'une décision de justice définitive et
exécutoire.
Article 7
Le Bureau ainsi que les biens et avoirs de la Ligue des Etats arabes nécessaires au Bureau pour son activité officielle sont exonérés de tous impôts directs. L'exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.
Article 8
Les acquisitions ou locations par la Ligue des Etats arabes d'immeubles nécessaires à l'activité officielle du Bureau sont exonérées de droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de bail.
Article 9
1. La Ligue des Etats arabes
supporte, dans les conditions du droit commun, l'incidence des taxes indirectes
qui entrent dans le prix des marchandises qui sont vendues ou des services qui
sont rendus au Bureau.
2. Toutefois, les
taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'Etat et
afférentes à des achats importants de biens et services
destinés au fonctionnement administratif du Bureau feront l'objet dans
la mesure du possible d'un remboursement dans les conditions fixées par
les autorités françaises compétentes.
Article 10
1. Les mobiliers,
matériels et fournitures de bureau nécessaires au fonctionnement
administratif du Bureau dans le cadre de son activité officielle
provenant de pays membres de la Ligue des Etats arabes sont
exonérés des droits et taxes à
l'importation.
2. Les articles entrant
dans la catégorie de marchandises citées à l'alinéa
qui précède sont également dispensés, à
l'importation et à l'exportation, de toutes mesures de prohibition ou de
restriction lorsqu'ils proviennent de pays membres de la Ligue des Etats arabes
ou y sont expédiés.
3. Les
biens importés au bénéfice de ces facilités ne
peuvent faire l'objet sur le territoire français d'une cession à
titre gratuit ou onéreux, ou d'une location, ou d'un prêt, que
dans les conditions préalablement agréées par les
autorités françaises compétentes.
Article 11
L'inviolabilité de la correspondance officielle du Bureau de la Ligue des Etats arabes est garantie.
Article 12
Le Gouvernement de la République
française délivrera, à la demande du Bureau, sans frais ni
délai, sauf si un motif d'ordre public s'y oppose, des visas
d'entrée et de séjour en France, pendant la durée de leurs
fonctions ou missions auprès du Bureau
pour :
a)
Les membres du
personnel du Bureau affectés à son activité officielle,
leur conjoint ainsi que leurs enfants à charge de moins de vingt et
un ans vivant au
foyer ;
b)
Les membres du
personnel de la Ligue des Etats arabes résidant à
l'étranger qui sont envoyés en mission auprès du Bureau
dans le cadre de son activité officielle.
Article 13
Le directeur du Bureau et ses adjoints dans la limite de trois adjoints bénéficient des privilèges, immunités et facilités accordés aux agents diplomatiques de rang comparable.
Article 14
Sous réserve des dispositions de
l'article 18 :
1. Les membres
du personnel du Bureau appartenant aux catégories III
à V définies à l'annexe au présent accord qui
sont affectés à l'activité officielle du bureau
bénéficient :
1
o
S'ils
résidaient auparavant à l'étranger, du droit d'importer en
franchise leur mobilier et leurs effets personnels en cours d'usage, à
l'occasion de leur établissement en
France ;
2
o
D'un titre de
séjour dérogatoire, délivré par le ministre
français des affaires étrangères, selon les
procédures en usage à l'égard des organisations
internationales, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à
charge vivant au foyer et âgés de moins de vingt et un
ans ;
3
o
En
période de tension internationale, des facilités de rapatriement
pour eux-mêmes et les membres de leur famille accordées aux
membres des missions diplomatiques.
2. Le
directeur et ses adjoints dans la limite de trois bénéficient en
outre d'un régime suspensif de droits et taxes pour leur véhicule
automobile.
Article 15
Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités mentionnés aux articles 13 et 14.
Article 16
Pour l'application des dispositions des articles 13, 14 et 15, le Bureau communiquera régulièrement aux autorités compétentes les noms des bénéficiaires de ces privilèges et immunités.
Article 17
1. Les privilèges et
immunités prévus par le présent Accord sont
accordés à leurs bénéficiaires dans
l'intérêt du bon fonctionnement de la Ligue des Etats arabes et de
son Bureau. La Ligue des Etats arabes consentira à la levée de
l'immunité accordée à l'un de ces
bénéficiaires si cette immunité risque de gêner
l'action de la justice et si elle peut être levée sans porter
préjudice aux intérêts du
Bureau.
2. La Ligue des Etats arabes et
le Bureau coopéreront constamment avec les autorités
françaises compétentes en vue de faciliter la bonne
administration de la justice, d'assurer l'exécution des
règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient
donner lieu les immunités et facilités prévues par le
présent Accord.
Article 18
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut mettre en cause le droit que possède le Gouvernement de la République française de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.
Article 19
1. Les privilèges et
immunités prévus par le présent Accord en faveur du Bureau
sont accordés à celui-ci pour la durée de son
établissement en
France.
2. L'annexe au présent
Accord fait partie intégrante de
celui-ci.
3. Des consultations pourront
avoir lieu en vue d'amender le présent Accord à la demande de
l'une ou l'autre des parties.
Article 20
1. Le présent Accord
pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties
contractantes avec un préavis d'un
an.
2. Le présent Accord sera
approuvé par le Gouvernement de la République française et
par la Ligue des Etats arabes. Chacune des Parties notifiera à l'autre
son approbation dudit Accord qui entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant la date de la dernière
notification.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord.
Fait au Caire, le
26 novembre 1997, en double exemplaire, en langues française et
arabe, chaque exemplaire faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Hubert Védrine
Ministre
des
affaires étrangères
Pour la Ligue
des Etats
arabes :
Dr Ahmed Esmat Abdel
Meguid
Secrétaire général
de la Ligue des Etats
arabes
A N N E X E
Le personnel du Bureau se répartit
entre les cinq catégories
suivantes :
I. - Le
directeur : il reçoit une carte « d'assimilé
à un chef de mission
diplomatique ».
II. - Les
adjoints au directeur, dans la limite de trois : ils reçoivent une
carte « d'assimilé à un membre de mission
diplomatique ».
III. - Les
fonctionnaires du Bureau chargés de fonctions de responsabilité,
autres que le directeur et ses adjoints : ils reçoivent une carte
spéciale (FI).
IV. - Le
personnel d'encadrement moyen et d'exécution administratif ou
technique : il reçoit une carte spéciale
(AT).
V. - Le personnel de
service, c'est-à-dire les personnes affectées au service
domestique du Bureau (notamment les chauffeurs, huissiers, gardiens, etc.),
à l'exclusion des personnes affectées au service d'un membre du
personnel de celui-ci : il reçoit une carte spéciale
(SE).
TCA 98-49. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550980490 - 000499
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris