N° 307

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 1999

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention relative à l' adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale , ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Comme tous les précédents Etats qui sont entrés dans les Communautés européennes, l'Autriche, la Finlande et la Suède se sont engagées à adhérer aux conventions prévues à l'article 220 du traité CEE.

La convention dite de Bruxelles, conclue sur la base de cet article 220 le 27 septembre 1968, détermine dans les Etats contractants les règles de compétence juridictionnelle internationale et elle fixe les règles simplifiées de reconnaissance et d'exécution des jugements dans les matières civiles et commerciales.

Un protocole du 3 juin 1971 permet d'assurer l'interprétation uniforme de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes. Les textes de la convention de Bruxelles de 1968 et de son protocole de 1971 ont été modifiés plus ou moins profondément en 1978 lors de l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, en 1982 lors de l'adhésion de la Grèce et enfin en 1989 pour faciliter celle de l'Espagne et du Portugal.

La France a ratifié la convention de Bruxelles, son protocole de 1971 et toutes les conventions d'adhésion successives.

La négociation de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède a été grandement simplifiée par le fait que ces Etats étaient déjà signataires de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 relative également à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La convention de Lugano est en effet une convention parallèle conclue entre les Etats de l'Union européenne et de l'association européenne de libre-échange (AELE) qui comporte un dispositif assez similaire à celui de la convention de Bruxelles.

Contrairement aux précédents accords d'adhésion, la convention d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède conclue à Bruxelles le
29 novembre 1996, se limite donc à adapter le texte de la convention de Bruxelles et de son protocole aux particularités des systèmes judiciaires des nouveaux Etats membres. Cette convention d'adhésion ne procède donc qu'à des adaptations techniques de la convention de Bruxelles, la révision de sa substance même faisant l'objet d'un exercice spécifique.

L'article 2 de la convention de 1996 complète l'article 3 de la convention de Bruxelles qui énumère les règles nationales de compétences exorbitantes ne pouvant pas être invoquées à l'encontre d'une personne domiciliée dans un Etat contractant.

Les articles 3 à 6 complètent les articles 32, 37, 40 et 41 de la convention de Bruxelles qui déterminent les juridictions nationales compétentes pour statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'un jugement émanant d'un autre Etat contractant, ainsi que sur les recours susceptibles d'être exercés à l'encontre des décisions ayant statué sur la reconnaissance et l'exécution.

L'article 7 complète l'article 55 de la convention de Bruxelles au regard des accords bilatéraux dont les dispositions portant sur les mêmes matières se trouvent remplacées par celles de la convention de Bruxelles, comme ce sera notamment le cas pour la convention franco-autrichienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions du 15 juillet 1966.

Les articles 8 à 10 procèdent à des adaptations des articles V, V bis et V sexto du protocole annexe à la convention de 1968. Ces dispositions visent à régler des spécificités procédurales propres à certains Etats.

Les articles 11 et 12 adaptent le protocole de 1971 en complétant la liste des juridictions pouvant solliciter l'interprétation préjudicielle de la Cour de justice.

Les articles 13 à 18 comportent les dispositions transitoires et finales classiques pour ce type d'instrument d'adhésion.

Il est important que puisse intervenir rapidement la ratification de cet instrument pour étendre aux trois Etats ayant dernièrement rejoint l'Union européenne le dispositif de la convention permettant d'assurer la coordination des règles de compétence juridictionnelle et de libéraliser la circulation des décisions judiciaires.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996, qui, comportant des dispositions relevant du domaine de la loi, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 7 avril 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


CONVENTION
relative à l'adhésion de la République d'Autriche,
de la République de Finlande
et du Royaume de Suède à la convention
concernant la compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant
son interprétation par la Cour de justice,
avec les adaptations y apportées par la convention
relative à l'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, par la convention relative
à l'adhésion de la République hellénique
et par la convention relative à l'adhésion
du Royaume d'Espagne et de la République portugaise,
faite à Bruxelles le 29 novembre 1996


CONVENTION
relative à l'adhésion de la République d'Autriche,
de la République de Finlande
et du Royaume de Suède à la convention
concernant la compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant
son interprétation par la Cour de justice,
avec les adaptations y apportées par la convention
relative à l'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, par la convention relative
à l'adhésion de la République hellénique
et par la convention relative à l'adhésion
du Royaume d'Espagne et de la République portugaise
PRÉAMBULE

Les Hautes Parties contractantes au Traité instituant la Communauté européenne,
Considérant que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, en devenant membres de l'Union européenne, se sont engagés à adhérer à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et au protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique, ainsi que les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et à entamer à cet effet des négociations avec les Etats membres de la Communauté pour y apporter les adaptations nécessaires ;
Conscients que, le 16 septembre 1988, les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (A.E.L.E.) ont conclu à Lugano la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui étend les principes de la convention de Bruxelles aux Etats qui seront parties à cette convention,
sont convenus des dispositions qui suivent :

TITRE  I er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 er

La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède adhèrent à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après dénommée « convention de 1968 », et au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, ci-après dénommé « protocole de 1971 », tel qu'il résulte de toutes les adaptations et modifications y apportées :
a) par la convention, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et ci-après dénommée « convention de 1978 », relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice ;
b) par la convention, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982 ci-après dénommée « convention de 1982 », relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
c) par la convention, signée à San Sebastian le 26 mai 1989 et ci-après dénommée « convention de 1989 », relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique.

TITRE  II
ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE 1968
Article 2

A l'article 3, deuxième alinéa de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 4 de la convention de 1978, l'article 3 de la convention de 1982 et l'article 3 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :
a) entre le neuvième et le dixième tiret :
« -  en Autriche : l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm), » ;
b) entre le dixième et le onzième tiret :
« -  en Finlande : oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken , chapitre 10, article 1 er , premier alinéa, deuxième, troisième et quatrième phrases,
« -  en Suède : le chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken) , ».

Article 3

A l'article 32, paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 16 de la convention de 1978, l'article 4 de la convention de 1982 et l'article 10 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :
a) entre le dixième et le onzième tiret :
« -  en Autriche, au Bezirksgericht , » ;
b) entre le onzième et le douzième tiret :
« -  en Finlande, au käräjäoikeus/tingsrätt,
« -  en Suède, au Svea hovrätt ».

Article 4

1.  A l'article 37, paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 17 de la convention de 1978, l'article 5 de la convention de 1982 et l'article 11 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :
a) entre le dixième et le onzième tiret :
« -  en Autriche, devant le Bezirksgericht, » ;
b) entre le onzième et le douzième tiret :
« -  en Finlande, devant hovioikeus/hovrätt,
« -  en Suède, au Svea hovrätt. »
2.  A l'article 37, paragraphe 2 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 17 de la convention de 1978, l'article 5 de la convention de 1982 et l'article 11, deuxième alinéa de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :
a) entre le quatrième et le cinquième tiret :
« -  en Autriche, dans le cas d'un recours, que du Revisionsrekurs et, dans le cas d'une opposition, que du recours (Berufung) avec la faculté éventuelle d'une révision, » ;
b) entre le cinquième et le sixième tiret :
« -  en Finlande, que d'un recours devant korkein oikeus/högsta domstolen,
« -  en Suède, que d'un recours devant Högsta domstolen. »

Article 5

A l'article 40, paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 19 de la convention de 1978, l'article 6 de la convention de 1982 et l'article 12 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :
a) entre le dixième et le onzième tiret :
« -  en Autriche, devant le Bezirksgericht, » ;
b) entre le onzième et le douzième tiret :
« -  en Finlande, devant hovioikeus/hovrätten,
« -  en Suède, au Svea hovrätt. »

Article 6

A l'article 41 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 20 de la convention de 1978, l'article 7 de la convention de 1982 et l'article 13 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :
a) entre le quatrième et le cinquième tiret :
« -  en Autriche, que d'un Revisionsrekurs, » ;
b) entre le cinquième et le sixième tiret :
« -  en Finlande, que d'un recours devant korkein oikeus/högsta domstolen,
« -  en Suède, que d'un recours devant Högsta domstolen. »

Article 7

L'article 55 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 24 de la convention de 1978, l'article 8 de la convention de 1982 et l'article 18 de la convention de 1989, est complété par les adjonctions suivantes, qui sont insérées à leur place dans la liste des conventions suivant l'ordre chronologique :
« -  la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957,
« -  la convention entre la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,
« -  la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959,
« -  la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que le protocole de modification signé à Londres le 6 mars 1970,
« -  la convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963,
« -  la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966,
« -  la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,
« -  la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, des transactions judiciaires et des actes notariés, signée à Rome le 16 novembre 1971,
« -  la convention entre la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,
« -  la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982,
« -  la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984, et
« -  la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986. »

TITRE  III
ADAPTATIONS DU PROTOCOLE ANNEXÉ
À LA CONVENTION DE 1968
Article 8

L'article V du protocole annexé à la convention de 1968 est remplacé par le texte suivant :

« Article V

« La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 10 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni dans la République fédérale d'Allemagne ni dans la République d'Autriche. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat contractant peut être appelée devant les tribunaux de :
« -  la République fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72 à 74 du code de procédure civile concernant la litis denuntiatio,
« -  la République d'Autriche, conformément à l'article 21 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio.
« Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de l'article 6, point 2, et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la République fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces Etats sont également reconnus dans les autres Etats contractants. »

Article 9

L'article V bis du protocole annexé à la convention de 1968 est complété par le texte suivant :
« En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet). »

Article 10

Le protocole annexé à la convention de 1968 est complété par l'article suivant :

« Article V sexto

« Sont également considérées comme des actes authentiques au sens de l'article 50, premier alinéa, de la convention, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles. »

TITRE  IV
ADAPTATIONS DU PROTOCOLE DE 1971
Article 11

L'article 1 er du protocole de 1971, tel que modifié par l'article 30 de la convention de 1978, l'article 10 de la convention de 1982 et l'article 24 de la convention de 1989, est complété par l'alinéa suivant :
« La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par les conventions de 1978, de 1982 et de 1989. »

Article 12

A l'article 2, point 1, du protocole de 1971, tel que modifié par l'article 31 de la convention de 1978, l'article 11 de la convention de 1982 et l'article 25 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés :
a) entre le neuvième et le dixième tiret :
« -  en Autriche : le Oberste Gerichtshof, le Verwaltungsgerichtshof et le Verfassungsgerichtshof » ;
b) entre le dixième et le onzième tiret :
« -  en Finlande : korkein oikeus/högsta domstolen et korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen,
« -  en Suède : Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen et Marknadsdomstolen. »

TITRE  V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13

1.  La convention de 1968 et le protocole de 1971, tels que modifiés par la convention de 1978, la convention de 1982, la convention de 1989 et la présente convention, ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat requis.
2.  Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis, à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968, telle que modifiée par la convention de 1978, la convention de 1982, la convention de 1989 et la présente convention, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée.

TITRE  VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 14

1.  Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne remet aux gouvernements de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise.
2.  Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, établis en langues finnoise et suédoise, font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989.

Article 15

La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.

Article 16

1.  La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux Etats signataires, dont l'un est la République d'Autriche, la République de Finlande ou le Royaume de Suède, auront déposé leurs instruments de ratification.
2.  A l'égard de tout autre Etat signataire, la présente convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.

Article 17

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie aux Etats signataires :
a) le dépôt de tout instrument de ratification ;
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants.

Article 18

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.

TCA  97-10.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550970100 - 000197

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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