N° 307
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention relative à l' adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale , ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Comme tous les précédents Etats qui sont entrés dans les Communautés européennes, l'Autriche, la Finlande et la Suède se sont engagées à adhérer aux conventions prévues à l'article 220 du traité CEE.
La convention dite de Bruxelles, conclue sur la base de cet article 220 le 27 septembre 1968, détermine dans les Etats contractants les règles de compétence juridictionnelle internationale et elle fixe les règles simplifiées de reconnaissance et d'exécution des jugements dans les matières civiles et commerciales.
Un protocole du 3 juin 1971 permet d'assurer l'interprétation uniforme de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes. Les textes de la convention de Bruxelles de 1968 et de son protocole de 1971 ont été modifiés plus ou moins profondément en 1978 lors de l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, en 1982 lors de l'adhésion de la Grèce et enfin en 1989 pour faciliter celle de l'Espagne et du Portugal.
La France a ratifié la convention de Bruxelles, son protocole de 1971 et toutes les conventions d'adhésion successives.
La négociation de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède a été grandement simplifiée par le fait que ces Etats étaient déjà signataires de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 relative également à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La convention de Lugano est en effet une convention parallèle conclue entre les Etats de l'Union européenne et de l'association européenne de libre-échange (AELE) qui comporte un dispositif assez similaire à celui de la convention de Bruxelles.
Contrairement aux précédents accords
d'adhésion, la convention d'adhésion de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède conclue à Bruxelles le
29 novembre
1996, se limite donc à adapter le texte de la convention de Bruxelles et
de son protocole aux particularités des systèmes judiciaires des
nouveaux Etats membres. Cette convention d'adhésion ne procède
donc qu'à des adaptations techniques de la convention de Bruxelles, la
révision de sa substance même faisant l'objet d'un exercice
spécifique.
L'article 2 de la convention de 1996 complète l'article 3 de la convention de Bruxelles qui énumère les règles nationales de compétences exorbitantes ne pouvant pas être invoquées à l'encontre d'une personne domiciliée dans un Etat contractant.
Les articles 3 à 6 complètent les articles 32, 37, 40 et 41 de la convention de Bruxelles qui déterminent les juridictions nationales compétentes pour statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'un jugement émanant d'un autre Etat contractant, ainsi que sur les recours susceptibles d'être exercés à l'encontre des décisions ayant statué sur la reconnaissance et l'exécution.
L'article 7 complète l'article 55 de la convention de Bruxelles au regard des accords bilatéraux dont les dispositions portant sur les mêmes matières se trouvent remplacées par celles de la convention de Bruxelles, comme ce sera notamment le cas pour la convention franco-autrichienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions du 15 juillet 1966.
Les articles 8 à 10 procèdent à des adaptations des articles V, V bis et V sexto du protocole annexe à la convention de 1968. Ces dispositions visent à régler des spécificités procédurales propres à certains Etats.
Les articles 11 et 12 adaptent le protocole de 1971 en complétant la liste des juridictions pouvant solliciter l'interprétation préjudicielle de la Cour de justice.
Les articles 13 à 18 comportent les dispositions transitoires et finales classiques pour ce type d'instrument d'adhésion.
Il est important que puisse intervenir rapidement la ratification de cet instrument pour étendre aux trois Etats ayant dernièrement rejoint l'Union européenne le dispositif de la convention permettant d'assurer la coordination des règles de compétence juridictionnelle et de libéraliser la circulation des décisions judiciaires.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996, qui, comportant des dispositions relevant du domaine de la loi, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi, autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 7 avril 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
CONVENTION
relative à l'adhésion de la
République d'Autriche,
de la République de Finlande
et du
Royaume de Suède à la convention
concernant la
compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en
matière civile
et commerciale, ainsi qu'au protocole
concernant
son interprétation par la Cour de justice,
avec les
adaptations y apportées par la convention
relative à
l'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, par la convention relative
à
l'adhésion de la République hellénique
et par la
convention relative à l'adhésion
du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise,
faite à Bruxelles le 29 novembre
1996
CONVENTION
relative à l'adhésion de la
République d'Autriche,
de la République de Finlande
et du
Royaume de Suède à la convention
concernant la
compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en
matière civile
et commerciale, ainsi qu'au protocole
concernant
son interprétation par la Cour de justice,
avec les
adaptations y apportées par la convention
relative à
l'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, par la convention relative
à
l'adhésion de la République hellénique
et par la
convention relative à l'adhésion
du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise
PRÉAMBULE
Les Hautes Parties contractantes au
Traité instituant la Communauté
européenne,
Considérant que la
République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de
Suède, en devenant membres de l'Union européenne, se sont
engagés à adhérer à la convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale et au protocole concernant
l'interprétation de cette convention par la Cour de justice, avec les
adaptations y apportées par la convention relative à
l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les adaptations y apportées par la
convention relative à l'adhésion de la République
hellénique, ainsi que les adaptations y apportées par la
convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise, et à entamer à cet effet des
négociations avec les Etats membres de la Communauté pour y
apporter les adaptations
nécessaires ;
Conscients que, le 16
septembre 1988, les Etats membres de la Communauté européenne et
les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
(A.E.L.E.) ont conclu à Lugano la convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, qui étend les principes de la
convention de Bruxelles aux Etats qui seront parties à cette
convention,
sont convenus des dispositions qui suivent :
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
er
La République d'Autriche, la
République de Finlande et le Royaume de Suède adhèrent
à la convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968,
ci-après dénommée « convention de
1968 », et au protocole concernant son interprétation par la
Cour de justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971,
ci-après dénommé « protocole de
1971 », tel qu'il résulte de toutes les adaptations et
modifications y
apportées :
a)
par
la convention, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et
ci-après dénommée « convention de
1978 », relative à l'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à
la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au
protocole concernant son interprétation par la Cour de
justice ;
b)
par la
convention, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982
ci-après dénommée « convention de
1982 », relative à l'adhésion de la République
hellénique à la convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par
la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention
relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord ;
c)
par la
convention, signée à San Sebastian le 26 mai 1989 et
ci-après dénommée « convention de
1989 », relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et
de la République portugaise à la convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son
interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y
apportées par la convention relative à l'adhésion du
Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la convention
relative à l'adhésion de la République
hellénique.
TITRE II
ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE
1968
Article 2
A l'article 3, deuxième
alinéa de la convention de 1968, tel que modifié par
l'article 4 de la convention de 1978, l'article 3 de la convention de
1982 et l'article 3 de la convention de 1989, les tirets suivants sont
insérés :
a)
entre
le neuvième et le dixième
tiret :
« - en
Autriche : l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire
(Jurisdiktionsnorm), » ;
b)
entre
le dixième et le onzième
tiret :
« - en
Finlande :
oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken
,
chapitre 10, article 1
er
, premier alinéa,
deuxième, troisième et quatrième
phrases,
« - en
Suède : le chapitre 10, article 3, premier alinéa,
première phrase du code de procédure judiciaire
(rättegångsbalken)
, ».
Article 3
A l'article 32, paragraphe 1 de la
convention de 1968, tel que modifié par l'article 16 de la
convention de 1978, l'article 4 de la convention de 1982 et
l'article 10 de la convention de 1989, les tirets suivants sont
insérés :
a)
entre
le dixième et le onzième
tiret :
« - en Autriche,
au
Bezirksgericht
, » ;
b)
entre
le onzième et le douzième
tiret :
« - en Finlande,
au
käräjäoikeus/tingsrätt,
« - en
Suède, au
Svea hovrätt
».
Article 4
1. A l'article 37, paragraphe
1 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 17
de la convention de 1978, l'article 5 de la convention de 1982
et l'article 11 de la convention de 1989, les tirets suivants sont
insérés :
a)
entre
le dixième et le onzième
tiret :
« - en Autriche,
devant le
Bezirksgericht, » ;
b)
entre
le onzième et le douzième
tiret :
« - en Finlande,
devant
hovioikeus/hovrätt,
« - en
Suède, au
Svea
hovrätt. »
2. A
l'article 37, paragraphe 2 de la convention de 1968, tel que
modifié par l'article 17 de la convention de 1978,
l'article 5 de la convention de 1982 et l'article 11,
deuxième alinéa de la convention de 1989, les tirets
suivants sont
insérés :
a)
entre
le quatrième et le cinquième
tiret :
« - en Autriche,
dans le cas d'un recours, que du
Revisionsrekurs
et, dans le cas d'une
opposition, que du recours
(Berufung)
avec la faculté
éventuelle d'une
révision, » ;
b)
entre
le cinquième et le sixième
tiret :
« - en Finlande,
que d'un recours devant
korkein oikeus/högsta
domstolen,
« - en
Suède, que d'un recours devant
Högsta
domstolen.
»
Article 5
A l'article 40, paragraphe 1 de la
convention de 1968, tel que modifié par l'article 19 de la
convention de 1978, l'article 6 de la convention de 1982 et
l'article 12 de la convention de 1989, les tirets suivants sont
insérés :
a)
entre
le dixième et le onzième
tiret :
« - en Autriche,
devant le
Bezirksgericht,
» ;
b)
entre
le onzième et le douzième
tiret :
« - en Finlande,
devant
hovioikeus/hovrätten,
« - en
Suède, au
Svea hovrätt.
»
Article 6
A l'article 41 de la convention de 1968,
tel que modifié par l'article 20 de la convention de 1978,
l'article 7 de la convention de 1982 et l'article 13 de la
convention de 1989, les tirets suivants sont
insérés :
a)
entre
le quatrième et le cinquième
tiret :
« - en Autriche,
que d'un
Revisionsrekurs,
» ;
b)
entre
le cinquième et le sixième
tiret :
« - en Finlande,
que d'un recours devant
korkein oikeus/högsta
domstolen,
« - en
Suède, que d'un recours devant
Högsta
domstolen.
»
Article 7
L'article 55 de la convention de 1968,
tel que modifié par l'article 24 de la convention de 1978,
l'article 8 de la convention de 1982 et l'article 18 de la
convention de 1989, est complété par les adjonctions
suivantes, qui sont insérées à leur place dans la liste
des conventions suivant l'ordre
chronologique :
« - la
convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des
actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée
à Vienne le 25 octobre
1957,
« - la convention entre
la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et
transactions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et
commerciale, signée à Vienne le 6 juin
1959,
« - la convention entre
le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution réciproques des décisions judiciaires,
sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et
commerciale, signée à Vienne le 16 juin
1959,
« - la convention entre
le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution
réciproques des décisions judiciaires en matière civile et
commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que
le protocole de modification signé à Londres le 6 mars
1970,
« - la convention entre
le Royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des
actes authentiques en matière civile et commerciale, signée
à La Haye le 6 février
1963,
« - la convention entre
la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des
décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile
et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet
1966,
« - la convention entre
le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des
décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile
et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet
1971,
« - la convention entre
l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des
décisions judiciaires en matière civile et commerciale, des
transactions judiciaires et des actes notariés, signée à
Rome le 16 novembre
1971,
« - la convention entre
la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark sur
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile, signée à Copenhague le 11 octobre
1977,
« - la convention entre
l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des
jugements en matière civile, signée à Stockholm le
16 septembre 1982,
« - la
convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions et transactions judiciaires et des
actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale,
signée à Vienne le 17 février 1984,
et
« - la convention entre la
Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des
jugements en matière civile, signée à Vienne le
17 novembre 1986. »
TITRE III
ADAPTATIONS DU PROTOCOLE
ANNEXÉ
À LA CONVENTION DE 1968
Article 8
L'article V du protocole annexé à la convention de 1968 est remplacé par le texte suivant :
« Article V
« La compétence
judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à
l'article 10 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne
peut être invoquée ni dans la République
fédérale d'Allemagne ni dans la République d'Autriche.
Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat contractant
peut être appelée devant les tribunaux
de :
« - la
République fédérale d'Allemagne, en application des
articles 68 et 72 à 74 du code de procédure civile
concernant la
litis
denuntiatio,
« - la
République d'Autriche, conformément à l'article 21 du
code de procédure civile
(Zivilprozessordnung)
concernant la
litis denuntiatio.
« Les
décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de
l'article 6, point 2, et de l'article 10 sont reconnues et
exécutées dans la République fédérale
d'Allemagne et dans la République d'Autriche conformément au
titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en
application de l'alinéa précédent, par des jugements
rendus dans ces Etats sont également reconnus dans les autres Etats
contractants. »
Article 9
L'article V
bis
du protocole
annexé à la convention de 1968 est complété
par le texte suivant :
« En
Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions
de payer
(betalningsföreläggande)
et l'assistance
(handräckning),
les termes «juge», «tribunal»
et «juridiction» comprennent le service public suédois de
recouvrement forcé
(kronofogdemyndighet).
»
Article 10
Le protocole annexé à la convention de 1968 est complété par l'article suivant :
« Article V sexto
« Sont également considérées comme des actes authentiques au sens de l'article 50, premier alinéa, de la convention, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles. »
TITRE IV
ADAPTATIONS DU PROTOCOLE DE
1971
Article 11
L'article 1
er
du protocole de
1971, tel que modifié par l'article 30 de la convention
de 1978, l'article 10 de la convention de 1982 et
l'article 24 de la convention de 1989, est complété par
l'alinéa suivant :
« La Cour
de justice des Communautés européennes est également
compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention
relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède à la
convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels
qu'ils ont été adaptés par les conventions de 1978,
de 1982 et de 1989. »
Article 12
A l'article 2, point 1, du protocole
de 1971, tel que modifié par l'article 31 de la convention
de 1978, l'article 11 de la convention de 1982 et
l'article 25 de la convention de 1989, les tirets suivants sont
insérés :
a)
entre
le neuvième et le dixième
tiret :
« - en
Autriche : le
Oberste Gerichtshof,
le
Verwaltungsgerichtshof
et le
Verfassungsgerichtshof
» ;
b)
entre
le dixième et le onzième
tiret :
« - en
Finlande :
korkein oikeus/högsta domstolen
et
korkein
hallinto-oikeus/högsta
förvaltningsdomstolen,
« - en
Suède :
Högsta domstolen, Regeringsrätten,
Arbetsdomstolen
et
Marknadsdomstolen.
»
TITRE V
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 13
1. La convention de 1968 et le
protocole de 1971, tels que modifiés par la convention
de 1978, la convention de 1982, la convention de 1989 et la
présente convention, ne sont applicables qu'aux actions judiciaires
intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente convention dans
l'Etat d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une
décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat
requis.
2. Toutefois, les
décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la
présente convention, dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat
requis, à la suite d'actions intentées avant cette date sont
reconnues et exécutées conformément aux dispositions du
titre III de la convention de 1968, telle que modifiée par la
convention de 1978, la convention de 1982, la convention de 1989
et la présente convention, si la compétence était
fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II
modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues
par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat
requis lorsque l'action a été intentée.
TITRE VI
DISPOSITIONS
FINALES
Article 14
1. Le secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne remet aux
gouvernements de la République d'Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède une copie certifiée conforme de
la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention
de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989,
en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque,
irlandaise, italienne, néerlandaise et
portugaise.
2. Les textes de la
convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention
de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989,
établis en langues finnoise et suédoise, font foi dans les
mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du
protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention
de 1982 et de la convention de 1989.
Article 15
La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.
Article 16
1. La présente
convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois
après la date à laquelle deux Etats signataires, dont l'un est la
République d'Autriche, la République de Finlande ou le Royaume de
Suède, auront déposé leurs instruments de
ratification.
2. A l'égard de tout
autre Etat signataire, la présente convention produira ses effets le
premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son
instrument de ratification.
Article 17
Le secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne notifie aux Etats
signataires :
a)
le
dépôt de tout instrument de
ratification ;
b)
les dates
d'entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats
contractants.
Article 18
La présente convention,
rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise,
danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne,
néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant
également foi, est déposée dans les archives du
Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne. Le secrétaire général en remet une
copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats
signataires.
Fait à Bruxelles, le
29 novembre 1996.
TCA 97-10. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550970100 - 000197
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris