N° 293

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 31 mars 1999

PROJET DE LOI

relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Service national.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 1965, près de 150 000 coopérants ont accompli leur service national à l'étranger, dans les ambassades, dans les entreprises, dans des organisations non gouvernementales ou dans le cadre de la coopération technique, contribuant ainsi au développement de pays étrangers et au rayonnement de la France. Depuis 1965 également, près de 31 000 volontaires de l'aide technique dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et plus de 75 000 objecteurs de conscience en métropole ont effectué leur service national dans les secteurs sanitaires, culturels, agricoles et sportifs ainsi que dans l'enseignement et la protection de l'environnement. 70 000 policiers auxiliaires ont complété l'effectif de ces formes civiles depuis 1986 ainsi que 4 000 sapeurs-pompiers auxiliaires et 45 000 appelés au titre du " service ville " depuis 1992.

La professionnalisation des armées à l'horizon 2002 et la disparition du service national dans sa forme actuelle, déjà inscrites dans la loi de programmation militaire 1997-2002, ont été confirmées par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. L'appel sous les drapeaux étant suspendu pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978, seuls ceux qui sont nés avant cette date devront encore accomplir leur service sous sa forme obligatoire. Certains d'entre eux pourront continuer d'effectuer, jusqu'en décembre 2002, une forme civile du service national.

L'abandon des formes civiles actuelles du service national impose donc la recherche d'une solution qui permettrait de préserver et même développer, dans le cadre d'un nouveau service civil de volontariat, une mission au bénéfice du rayonnement international de la France, ainsi qu'une réponse aux besoins croissants de sécurité, de prévention, de cohésion sociale et de solidarité.

Le volontariat civil répond à une philosophie nouvelle distincte de l'emploi et du bénévolat. Il s'agit d'un engagement à temps complet, régi par un statut de droit public, mais limité dans la durée pour éviter toute concurrence avec l'emploi. Les formes de volontariat de droit privé, reconnues par l'Etat, qui permettent à des citoyens, dans des conditions différentes d'âge et de durée, de mettre leurs compétences au service d'actions d'intérêt général continueront de constituer une alternative pour l'action des associations car elles offrent un cadre adapté à des objectifs spécifiques. Il en va ainsi du statut fixé par le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale.

De nombreuses expériences de volontariat aussi bien sur le plan interne qu'international existent déjà à l'étranger (service volontaire européen, volontaire millénaire en Angleterre, service social et service écologique en Allemagne). La France peut donc s'engager dans la voie du volontariat et profiter des expériences acquises afin que les besoins réels auxquels correspondent les formes civiles du service national continuent d'être satisfaits au moment même de la suspension de ce dernier sous sa forme actuelle.

La gestion du dispositif du service national incombe actuellement à chaque ministère proposant une forme civile.

A ce jour, le service sécurité civile comprend un effectif de 900 sapeurs-pompiers auxiliaires répartis dans 65 départements. Sur le plan de l'environnement, jusqu'en juin 1998, 750 jeunes participaient, au titre du service national, à des actions de prévention des risques et de protection de l'environnement.

Pour les objecteurs de conscience, d'un volume annuel d'environ 5 000, bien qu'un suivi soit assuré au niveau central par chaque ministre, leur gestion est effectuée au niveau local par les services déconcentrés de l'Etat.

Le volontariat de l'aide technique représente, avec la participation d'environ 1 000 jeunes, une nouvelle façon de servir la France de l'outre-mer en affirmant par là même la solidarité nationale.

Sur le plan international, ce sont trois administrations qui animent un réseau de 8 500 coopérants du service national dont les effectifs se répartissent entre le ministère des affaires étrangères, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétariat d'Etat au commerce extérieur.

Il est indispensable que ce dispositif, caractérisé par son efficacité et son coût modéré pour l'Etat, soit conservé tout en s'adaptant aux principes posés par la loi du 28 octobre 1997 précitée.

Le volontariat civil doit favoriser l'attachement des jeunes à la Nation, développer l'exercice d'une citoyenneté active, faciliter leur insertion sociale et professionnelle et servir les intérêts nationaux et internationaux de la France.

Inscrit dans la logique de la réforme du service national, le volontariat civil représente une nouvelle façon de servir la France en ce début de XXIème siècle.

L'attrait du dispositif demeure lié au statut de droit public des jeunes, qui place les organismes d'accueil de droit privé (associations, entreprises, établissements pédagogiques étrangers...) dans une position tierce par rapport à eux. Aux termes de l'actuel code du service national, les jeunes gens sont " mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, reçoivent du ministre une affectation dans les conditions fixées dans le code et sont soumis à son autorité ". Ce statut sera préservé car il évite les inégalités de traitement entre organismes d'accueil et maintient un lien fort avec l'Etat. Le caractère public du volontariat civil ressortira clairement des procédures d'agrément, d'affectation, de contrôle et d'animation par les services de l'Etat.

Une première expérience acquise en France ou à l'étranger est aussi un tremplin pour l'insertion sociale et professionnelle. Cette formule n'est pas redondante avec le programme d'emploi des jeunes mais lui est au contraire complémentaire.

Ainsi une période pourra être consacrée à des activités de volontariat dans des domaines très divers :

- au titre de la défense civile, de la prévention, de la sécurité des biens, des personnes et de l'environnement, les volontaires concernés, dont le volume est estimé à environ 1 500, seront, à l'instar de leurs prédécesseurs, affectés dans les services spécialisés dans la protection des populations et du milieu naturel au sein d'établissements publics et des collectivités territoriales.

- dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, les besoins, en croissance exponentielle, ne peuvent être satisfaits uniquement par les financements publics ou par le secteur marchand pour des raisons tant philosophiques que financières. Il y aura donc toujours place pour des personnes venant renforcer les équipes en place que ce soit pour l'aide aux personnes âgées ou handicapées et aux jeunes en difficulté, pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement ou pour le renforcement de l'action culturelle et éducative ainsi que l'épanouissement de la France d'outre-mer.

L'activité des jeunes volontaires contribuera enfin au rayonnement de la France à l'étranger. Les volontaires internationaux, dont les activités seront coordonnées par nos ambassades, devront assurer pour notre pays, quatre missions principales et complémentaires :

- la diffusion de la langue et de la culture françaises dans le monde ;

- la présence de la France dans le domaine de la recherche internationale notamment auprès de laboratoires de recherche à l'étranger ;

- la défense économique de la France par l'action des jeunes au sein des postes d'expansion économique et des entreprises ;

- l'aide au développement de plusieurs pays, incluant les préoccupations environnementales relatives au développement durable.

Le volontariat civil permettra à l'Etat de continuer à disposer de l'appui des jeunes Français tout en leur offrant une expérience enrichissante tant sur le plan personnel que sur le plan de l'insertion professionnelle. Cette réforme devra s'accompagner d'une redéfinition des postes proposés afin de concerner un vaste public. Cette ouverture répond à l'exigence républicaine d'un service national qui fait appel à tous les citoyens.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE Ier

Principes

Article 1er

Dans les conditions prévues par la présente loi, les Français et les Françaises, âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date du dépôt de leur candidature, peuvent, sous réserve de leur aptitude, accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national. Les volontaires doivent être en règle, sauf motif légitime, avec les obligations résultant du code du service national. L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de 6 à 24 mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède 24 mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.

Les demandes de volontariat civil ne sont recevables, dans la limite des crédits disponibles, que si les candidats remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour chaque forme de volontariat.

Article 2

Les volontaires participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d'intérêt général.

Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel.

Au titre de la coopération internationale, les volontaires participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire.

Article 3

Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le ministre compétent. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. Les activités doivent répondre aux objectifs et aux principes déterminés à l'article 2 ci-dessus.

Article 4

Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent exclusivement des règles de droit public résultant de la présente loi, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application.

Article 5

Lorsque le volontariat est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, le ministre compétent ou un organisme gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :

- les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat notamment les indemnités mensuelles prévues à l'article 9 ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article 11 ;

- la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;

- les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire.

Sous réserve des dispositions de l'article 14, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.

Article 6

Le ministre peut mettre fin au volontariat en cours d'accomplissement :

- en cas de force majeure ;

- en cas de faute grave ;

- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;

- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article 5 ;

- à la demande conjointe du volontaire et de la personne morale autre que l'Etat auprès de laquelle est accompli le volontariat.

Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois le ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une autre activité professionnelle à temps plein.

CHAPITRE II

Droits et obligations du volontaire civil

Article 7

Le volontariat est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées.

Le volontariat est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 8

Outre les obligations résultant de l'article 4 ci-dessus, le volontaire est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités.

Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment, lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour.

Article 9

L'accomplissement du volontariat ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article 5. Le montant de cette indemnité mensuelle est identique pour toutes les formes de volontariat. Il est fixé par décret par référence à l'indice brut 244 sans pouvoir être supérieur à 50 % de cet indice.

Le volontaire peut recevoir de la personne morale mentionnée à l'article 5, ou de l'Etat lorsqu'il sert à l'étranger, dans les départements, territoires, collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Ces prestations, lorsque le volontaire est affecté hors du territoire métropolitain, peuvent, en fonction du lieu d'affectation, être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire exonérée de l'impôt sur le revenu et fixée à un taux uniforme pour chacune des collectivités, ou chacun des pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées.

Article 10

Le régime des congés annuels est fixé par décret.

Article 11

I. - Le volontaire affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général et relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat, des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale, moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.

En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la protection sociale est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté outre-mer une couverture complémentaire pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.

II. - L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté à l'étranger, sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article 5 ci-dessus, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I ci-dessus.

Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.

En cas de maladie, d'accident y compris de trajet ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.

III. - L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires affectés dans ses services à l'étranger.

IV. - Le bénéfice des dispositions de l'article 9 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.

V. - Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue au remboursement des cotisations forfaitaires dues au titre de la protection sociale lorsque le volontariat est accompli auprès d'associations.

Article 12

Le temps du service accompli au titre du volontariat, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.

Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

Article 13

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, à l'exception des emplois relevant de la compétence des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des collectivités territoriales en relevant, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.

Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

CHAPITRE III

Dispositions diverses et finales

Article 14

En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article 3, est substituée à celle du volontaire affecté à l'étranger.

Le volontaire affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 15

I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :

- après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

"7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés." ;

- à l'avant-dernier alinéa, après les mots : " au a et au b du 4° " sont ajoutés les mots : " et au 7° ".

II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :

- après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

"13° Les volontaires mentionnés au I de l'article 12 de la loi n° ... du ... relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national." ;

- au dernier alinéa, après les mots : " en vertu du Livre III" sont insérés les mots : " ainsi que les personnes mentionnées au 13° ".

Article 16

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Article 17

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Fait à Paris, le 31 mars 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

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