N° 293
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au
procès-verbal de la séance du 31 mars 1999
PROJET
DE LOI
relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Service national. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 1965, près de 150 000
coopérants ont accompli leur service national à
l'étranger, dans les ambassades, dans les entreprises, dans des
organisations non gouvernementales ou dans le cadre de la coopération
technique, contribuant ainsi au développement de pays étrangers
et au rayonnement de la France. Depuis 1965 également, près de 31
000 volontaires de l'aide technique dans les départements, territoires
et collectivités d'outre-mer et plus de 75 000 objecteurs de
conscience en métropole ont effectué leur service national dans
les secteurs sanitaires, culturels, agricoles et sportifs ainsi que dans
l'enseignement et la protection de l'environnement. 70 000 policiers
auxiliaires ont complété l'effectif de ces formes civiles depuis
1986 ainsi que 4 000 sapeurs-pompiers auxiliaires et 45 000 appelés au
titre du " service ville " depuis 1992.
La
professionnalisation des armées à l'horizon 2002 et la
disparition du service national dans sa forme actuelle, déjà
inscrites dans la loi de programmation militaire 1997-2002, ont
été confirmées par la loi n° 97-1019 du 28 octobre
1997 portant réforme du service national. L'appel sous les drapeaux
étant suspendu pour les jeunes gens nés après le 31
décembre 1978, seuls ceux qui sont nés avant cette date devront
encore accomplir leur service sous sa forme obligatoire. Certains d'entre eux
pourront continuer d'effectuer, jusqu'en décembre 2002, une forme civile
du service national.
L'abandon des formes civiles actuelles du service
national impose donc la recherche d'une solution qui permettrait de
préserver et même développer, dans le cadre d'un nouveau
service civil de volontariat, une mission au bénéfice du
rayonnement international de la France, ainsi qu'une réponse aux besoins
croissants de sécurité, de prévention, de cohésion
sociale et de solidarité.
Le volontariat civil répond
à une philosophie nouvelle distincte de l'emploi et du
bénévolat. Il s'agit d'un engagement à temps complet,
régi par un statut de droit public, mais limité dans la
durée pour éviter toute concurrence avec l'emploi. Les formes de
volontariat de droit privé, reconnues par l'Etat, qui permettent
à des citoyens, dans des conditions différentes d'âge et de
durée, de mettre leurs compétences au service d'actions
d'intérêt général continueront de constituer une
alternative pour l'action des associations car elles offrent un cadre
adapté à des objectifs spécifiques. Il en va ainsi du
statut fixé par le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995
relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la
solidarité internationale.
De nombreuses expériences de
volontariat aussi bien sur le plan interne qu'international existent
déjà à l'étranger (service volontaire
européen, volontaire millénaire en Angleterre, service social et
service écologique en Allemagne). La France peut donc s'engager dans la
voie du volontariat et profiter des expériences acquises afin que les
besoins réels auxquels correspondent les formes civiles du service
national continuent d'être satisfaits au moment même de la
suspension de ce dernier sous sa forme actuelle.
La gestion du
dispositif du service national incombe actuellement à chaque
ministère proposant une forme civile.
A ce jour, le service
sécurité civile comprend un effectif de 900 sapeurs-pompiers
auxiliaires répartis dans 65 départements. Sur le plan de
l'environnement, jusqu'en juin 1998, 750 jeunes participaient, au titre du
service national, à des actions de prévention des risques et de
protection de l'environnement.
Pour les objecteurs de conscience, d'un
volume annuel d'environ 5 000, bien qu'un suivi soit assuré au
niveau central par chaque ministre, leur gestion est effectuée au niveau
local par les services déconcentrés de l'Etat.
Le
volontariat de l'aide technique représente, avec la participation
d'environ 1 000 jeunes, une nouvelle façon de servir la France
de l'outre-mer en affirmant par là même la solidarité
nationale.
Sur le plan international, ce sont trois administrations qui
animent un réseau de 8 500 coopérants du service
national dont les effectifs se répartissent entre le ministère
des affaires étrangères, le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétariat
d'Etat au commerce extérieur.
Il est indispensable que ce
dispositif, caractérisé par son efficacité et son
coût modéré pour l'Etat, soit conservé tout en
s'adaptant aux principes posés par la loi du 28 octobre 1997
précitée.
Le volontariat civil doit favoriser
l'attachement des jeunes à la Nation, développer l'exercice d'une
citoyenneté active, faciliter leur insertion sociale et professionnelle
et servir les intérêts nationaux et internationaux de la France.
Inscrit dans la logique de la réforme du service national, le
volontariat civil représente une nouvelle façon de servir la
France en ce début de XXIème siècle.
L'attrait du
dispositif demeure lié au statut de droit public des jeunes, qui place
les organismes d'accueil de droit privé (associations, entreprises,
établissements pédagogiques étrangers...) dans une
position tierce par rapport à eux. Aux termes de l'actuel code du
service national, les jeunes gens sont " mis pour emploi à la
disposition du ministre responsable, reçoivent du ministre une
affectation dans les conditions fixées dans le code et sont soumis
à son autorité ". Ce statut sera préservé car
il évite les inégalités de traitement entre organismes
d'accueil et maintient un lien fort avec l'Etat. Le caractère public du
volontariat civil ressortira clairement des procédures
d'agrément, d'affectation, de contrôle et d'animation par les
services de l'Etat.
Une première expérience acquise en
France ou à l'étranger est aussi un tremplin pour l'insertion
sociale et professionnelle. Cette formule n'est pas redondante avec le
programme d'emploi des jeunes mais lui est au contraire complémentaire.
Ainsi une période pourra être consacrée à
des activités de volontariat dans des domaines très divers :
- au titre de la défense civile, de la prévention, de la
sécurité des biens, des personnes et de l'environnement, les
volontaires concernés, dont le volume est estimé à environ
1 500, seront, à l'instar de leurs prédécesseurs,
affectés dans les services spécialisés dans la protection
des populations et du milieu naturel au sein d'établissements publics et
des collectivités territoriales.
- dans le domaine de la
cohésion sociale et de la solidarité, les besoins, en croissance
exponentielle, ne peuvent être satisfaits uniquement par les financements
publics ou par le secteur marchand pour des raisons tant philosophiques que
financières. Il y aura donc toujours place pour des personnes venant
renforcer les équipes en place que ce soit pour l'aide aux personnes
âgées ou handicapées et aux jeunes en difficulté,
pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement ou pour le
renforcement de l'action culturelle et éducative ainsi que
l'épanouissement de la France d'outre-mer.
L'activité des
jeunes volontaires contribuera enfin au rayonnement de la France à
l'étranger. Les volontaires internationaux, dont les activités
seront coordonnées par nos ambassades, devront assurer pour notre pays,
quatre missions principales et complémentaires :
- la diffusion
de la langue et de la culture françaises dans le monde ;
-
la présence de la France dans le domaine de la recherche internationale
notamment auprès de laboratoires de recherche à l'étranger
;
- la défense économique de la France par l'action des
jeunes au sein des postes d'expansion économique et des entreprises ;
- l'aide au développement de plusieurs pays, incluant les
préoccupations environnementales relatives au développement
durable.
Le volontariat civil permettra à l'Etat de continuer
à disposer de l'appui des jeunes Français tout en leur offrant
une expérience enrichissante tant sur le plan personnel que sur le plan
de l'insertion professionnelle. Cette réforme devra s'accompagner d'une
redéfinition des postes proposés afin de concerner un vaste
public. Cette ouverture répond à l'exigence républicaine
d'un service national qui fait appel à tous les citoyens.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des
affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi
relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code
du service national délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
CHAPITRE Ier
Principes
Article
1er
Dans les conditions prévues par la présente loi,
les Français et les Françaises, âgés de plus de 18
ans et de moins de 28 ans à la date du dépôt de leur
candidature, peuvent, sous réserve de leur aptitude, accomplir comme
volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et
L. 111-3 du code du service national. Les volontaires doivent être
en règle, sauf motif légitime, avec les obligations
résultant du code du service national. L'engagement de volontariat civil
est conclu pour une durée de 6 à 24 mois et doit être
accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité. Il peut
être prorogé une fois sans que sa durée totale
excède 24 mois. Son accomplissement ne peut être
fractionné.
Les demandes de volontariat civil ne sont
recevables, dans la limite des crédits disponibles, que si les candidats
remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
pour chaque forme de volontariat.
Article 2
Les volontaires participent dans le domaine de la
prévention, de la sécurité et de la défense civiles
aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans
le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils
participent à des missions d'intérêt général.
Dans les départements, territoires et collectivités
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat contribue
également au développement scientifique, économique,
administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel.
Au
titre de la coopération internationale, les volontaires participent
à l'action de la France dans le monde en matière d'action
culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique
et économique et d'action humanitaire.
Article 3
Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le ministre compétent. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. Les activités doivent répondre aux objectifs et aux principes déterminés à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent exclusivement des règles de droit public résultant de la présente loi, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application.
Article 5
Lorsque le volontariat est accompli auprès d'une personne
morale autre que l'Etat, le ministre compétent ou un organisme
gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec la personne
morale concernée. Cette convention détermine les conditions
d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :
- les
conditions de prise en charge des dépenses liées à
l'accomplissement du volontariat notamment les indemnités mensuelles
prévues à l'article 9 ainsi que le régime de protection
sociale mentionné à l'article 11 ;
- la formation du
volontaire et les règles d'encadrement ;
- les modalités
d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de
travail du volontaire.
Sous réserve des dispositions de
l'article 14, les conventions conclues avec les personnes privées
prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au
titre de la responsabilité civile du volontaire.
Article 6
Le ministre peut mettre fin au volontariat en cours
d'accomplissement :
- en cas de force majeure ;
- en cas de
faute grave ;
- dans l'intérêt du service ou de
l'activité agréée ;
- en cas de violation par la
personne morale des clauses de la convention prévue à
l'article 5 ;
- à la demande conjointe du volontaire et de
la personne morale autre que l'Etat auprès de laquelle est accompli le
volontariat.
Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis
d'au moins un mois le ministre compétent peut mettre fin au volontariat
pour permettre au demandeur d'occuper une autre activité professionnelle
à temps plein.
CHAPITRE II
Droits et obligations du volontaire
civil
Article 7
Le volontariat est une activité à temps plein. Le
volontaire consacre l'intégralité de son activité aux
tâches qui lui sont confiées.
Le volontariat est
incompatible avec une activité rémunérée publique
ou privée. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques.
Article 8
Outre les obligations résultant de l'article 4 ci-dessus,
le volontaire est soumis aux règles des services de la
collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son
volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et
informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de
l'exercice de ses activités.
Il est tenu également aux
obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses
occupations, notamment, lorsqu'il est affecté à
l'étranger, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est
tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français
exerçant une activité de même nature dans l'Etat de
séjour.
Article 9
L'accomplissement du volontariat ouvre droit, à
l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité
prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la
personne morale mentionnée à l'article 5. Le montant de cette
indemnité mensuelle est identique pour toutes les formes de volontariat.
Il est fixé par décret par référence à
l'indice brut 244 sans pouvoir être supérieur à 50 % de cet
indice.
Le volontaire peut recevoir de la personne morale
mentionnée à l'article 5, ou de l'Etat lorsqu'il sert à
l'étranger, dans les départements, territoires,
collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, les
prestations nécessaires à sa subsistance, à son
équipement et à son logement. Ces prestations, lorsque le
volontaire est affecté hors du territoire métropolitain, peuvent,
en fonction du lieu d'affectation, être servies sous forme d'une
indemnité supplémentaire exonérée de l'impôt
sur le revenu et fixée à un taux uniforme pour chacune des
collectivités, ou chacun des pays ou régions, quelles que soient
les fonctions occupées.
Article 10
Le régime des congés annuels est fixé par décret.
Article 11
I. - Le volontaire affecté en métropole ou dans un
département d'outre-mer bénéficie en cette qualité
des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et
invalidité du régime général et relève, en
cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du
volontariat, des dispositions du Livre IV du code de la sécurité
sociale, moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge
de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.
En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans
les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, la protection sociale est assurée dans les
conditions prévues par la réglementation applicable localement.
L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté outre-mer une
couverture complémentaire pour les risques d'évacuation
sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre
chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités
de cette couverture.
II. - L'organisme d'accueil assure au volontaire
affecté à l'étranger, sous réserve des engagements
européens et internationaux de la France et des dispositions de
l'article 5 ci-dessus, le bénéfice des prestations en nature de
l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations
accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins
égal à celui prévu au I ci-dessus.
Il assure, en
outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour
les risques précités notamment en cas d'hospitalisation ainsi que
pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de
rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions
dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.
En cas de maladie, d'accident y compris de trajet ou de
décès survenant par le fait ou à l'occasion du
volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions
d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par
la législation française sur les accidents du travail.
III. - L'Etat assure lui-même la couverture des risques
mentionnés au présent article pour les volontaires
affectés dans ses services à l'étranger.
IV. - Le
bénéfice des dispositions de l'article 9 est maintenu durant la
période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de
maladie, de maternité ou d'adoption ou d'incapacité temporaire
liée à un accident imputable au service.
V. - Un
décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat
contribue au remboursement des cotisations forfaitaires dues au titre de la
protection sociale lorsque le volontariat est accompli auprès
d'associations.
Article 12
Le temps du service accompli au titre du volontariat, d'une
durée au moins égale à six mois, est assimilé
à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des
droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse
de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire
postérieurement à son volontariat.
Par dérogation
aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une
durée au moins égale à six mois, accompli au titre du
volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite
auquel l'assuré est ultérieurement affilié.
Les
sommes représentatives de la prise en compte par les régimes
d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds
de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du
code de la sécurité sociale.
Article 13
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics et des
entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut
réglementaire, à l'exception des emplois relevant de la
compétence des territoires d'outre-mer et de la
Nouvelle-Calédonie, ainsi que des collectivités territoriales en
relevant, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au
temps effectif du volontariat civil.
Ce temps effectif de volontariat
est compté dans le calcul de l'ancienneté de service
exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics hospitaliers.
CHAPITRE III
Dispositions diverses et finales
Article 14
En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la
responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une
action récursoire à l'encontre de la personne morale
mentionnée à l'article 3, est substituée à
celle du volontaire affecté à l'étranger.
Le
volontaire affecté à l'étranger bénéficie,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une
protection de l'Etat dans les conditions prévues à
l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article 15
I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité
sociale est modifié ainsi qu'il suit :
- après le
6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
"7° Les sommes représentatives de la prise en compte par
les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de
volontariat du service national de leurs assurés." ;
-
à l'avant-dernier alinéa, après les mots : " au a et
au b du 4° " sont ajoutés les mots : " et au
7° ".
II. - L'article L. 412-8 du code de la
sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
- après le 12°, il est inséré un 13°
ainsi rédigé :
"13° Les volontaires
mentionnés au I de l'article 12 de la loi n° ... du ... relative
aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du
service national." ;
- au dernier alinéa, après les mots
: " en vertu du Livre III" sont insérés les mots :
" ainsi que les personnes mentionnées au 13° ".
Article 16
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Article 17
Les modalités d'application de la présente loi sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Fait à Paris,
le 31 mars 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le
Premier ministre :
Le ministre des affaires
étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE