N° 278

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mars 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De 1980 à 1983, des négociations se sont tenues en France et en Thaïlande en vue de la signature de conventions d'entraide judiciaire en matière civile et pénale et d'extradition. Ces projets, malgré le paraphe d'un texte relatif à l'entraide pénale n'ont pu aboutir à une signature en raison des différences entre les deux systèmes juridiques. Une convention de transfèrement des personnes condamnées fut cependant signée à Bangkok, le 26 mars 1983.

En 1995, la Partie thaïlandaise a fait savoir qu'elle était disposée à reprendre les négociations. La visite officielle du garde des Sceaux à Bangkok, en février 1996, a permis de confirmer cette volonté thaïlandaise et d'accélérer les négociations qui ont eu lieu à Paris en novembre 1996, et à Bangkok, en février 1997, à l'issue desquelles le texte de cette convention d'entraide pénale a été arrêté. Paraphée le 31 juillet 1997, la convention a été signée à Paris, le 11 septembre suivant.

Elle est inspirée en grande partie de la convention franco-mexicaine en la matière, elle-même largement inspirée de la convention européenne du 20 avril 1959.

Les articles 1er et 4 définissent le champ d'application de l'entraide judiciaire.

Celle-ci est la plus large possible dans le cadre d'enquêtes ou de poursuites d'infractions pénales qui sont, au moment de la demande, de la compétence des autorités judiciaires des Parties, et une énumération des principales formes que peut prendre l'entraide est donnée à titre indicatif. Il n'est pas exigé que les faits soient considérés comme une infraction dans la législation de la Partie requise. Toutefois, sont exclues du champ d'application l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, réserve faite du cas de confiscation, et les infractions militaires ( article 1er ).

L'entraide peut être refusée en raison de considérations relatives à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à des intérêts essentiels, ou encore s'il s'agit d'une infraction politique. Elle peut être différée en cas de litispendance dans la Partie requise. Lorsque cette dernière refuse ou diffère l'entraide, elle en communique les raisons à l'autre Partie ou la consulte sur les conditions auxquelles la demande pourrait être exécutée et ces conditions, une fois acceptées, lient la Partie requérante ( article 4 ).

Les articles 2, 3 et 5 traitent de la procédure de l'entraide.

Les demandes d'entraide et les pièces d'exécution sont adressées par l'intermédiaire des autorités centrales qui sont, pour la France, le ministère de la justice, et pour la Thaïlande, le procureur général ou une personne désignée par lui. En cas d'urgence, la demande peut être adressée, avant l'original, par télécopie ou tout autre moyen laissant une trace écrite. L'Autorité centrale satisfait rapidement à la demande ou la transmet à l'autorité compétente ( article 2 ).

Ces dernières sont, pour la France, les autorités judiciaires, et pour la Thaïlande, les autorités judiciaires et les autorités compétentes en vertu de la loi pour faire exécuter ou établir les demandes ( article 3 ).

L'article 5 qui précise que les demandes sont faites par écrit et doivent, ainsi que les pièces jointes, être accompagnées de leur traduction dans la langue de la Partie requise, fixe le contenu de la demande en fonction de son objet. Si la demande n'a pas pour seul objet la signification d'actes, elle est accompagnée d'un exposé des faits et de leur qualification pénale.

L'exécution des demandes d'entraide fait l'objet des articles 6, 7
et 8.

L'exécution est effectuée dans les formes prévues par la législation de la Partie requise à moins qu'une forme particulière, compatible avec cette dernière législation, ne soit demandée par la Partie requérante ( article 6 ).

Les frais d'exécution, à l'exception des honoraires d'experts et des indemnités et frais de transport des témoins, experts et personnes transférées, sont à la charge de la Partie requise. Toutefois, si des frais ou moyens de nature extraordinaire sont à prévoir, les autorités centrales se consultent en vue d'un accord sur les conditions d'exécution et la répartition des frais ( article 7 ).

Les informations et les éléments de preuve obtenus dans le cadre de l'entraide judiciaire ainsi que les informations qui en découlent, ne peuvent être utilisés qu'aux fins énoncées dans la demande, sauf consentement préalable de la Partie requise. Si la confidentialité de l'entraide est exigée par la Partie requérante et que la Partie requise ne peut la garantir, celle-ci en informe la Partie requérante qui décide, s'il y a lieu, d'exécuter la demande. De même, la Partie requise peut exiger que les éléments de preuve et informations qui en découlent demeurent confidentiels et la Partie requérante doit s'y conformer sauf si l'information ou l'élément de preuve doivent être utilisés dans le cadre d'un procès public résultant de l'enquête, de la poursuite judiciaire ou de l'instance pénale visée dans la demande ( article 8 ).

Les articles 10, 11 et 12 traitent de la remise d'actes et de documents, de la perquisition, saisie et recherche et de la restitution de biens.

La Partie requise assure la remise des actes de procédure, des décisions judiciaires et des autres documents qui lui sont adressés à cette fin. S'agissant d'un acte de comparution, la demande de remise doit être transmise au moins cinquante jours avant la date fixée pour la comparution. Un récépissé daté et signé par le destinataire de la remise ou une déclaration signée par la personne chargée de la remise précisant la nature et la date de celle-ci est retourné à l'autorité centrale de l'Etat requérant. Les motifs de non-remise lui sont également communiqués. Aucune peine ni mesure coercitive ne peut être appliquée en vertu de la législation de l'Etat requérant à la personne qui ne se conforme pas à un acte de procédure qui lui a été remis ( article 10 ).

Les demandes de perquisition, de saisie ou de recherche formulées par la Partie requérante sont accompagnées des informations nécessaires à l'exécution qui est effectuée dans les limites de la législation de l'Etat requis ( article 11 ).

Sur demande, la Partie requise restitue à la victime les biens ou valeurs susceptibles de provenir d'une infraction dans le respect de sa législation et des droits des tiers ( article 12 ).

L'intervention des témoins, experts et personnes détenues est traitée dans les articles 9, 13, 14 et 15.

Une personne appelée à témoigner, à déposer ou à produire des documents peut y être contrainte selon la législation de la Partie requise. Lorsqu'il en est fait la demande, la Partie requise informe à l'avance la Partie requérante du moment et du lieu d'exécution de la demande à laquelle peuvent assister les autorités compétentes et les personnes mandatées par elles si l'Autorité centrale et l'autorité chargée de l'exécution de la Partie requise y consentent ( article 9 ).

Une personne détenue ne peut être transférée sur le territoire de la Partie requérante pour y être entendue en qualité de témoin que si elle-même et la Partie requise y consentent et à condition que la Partie requérante garantisse son maintien en détention et son renvoi subséquent sur le territoire de la Partie requise. Si la détention doit prendre fin durant le transfèrement, cette dernière en informe la Partie requérante qui veille à la remise en liberté de la personne transférée ( article 13 ).

L'autorité centrale de la Partie requise invite le témoin ou l'expert dont la comparution est sollicitée par la Partie requérante à comparaître et l'informe du montant des frais qui lui seront remboursés. Elle communique aussitôt la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante ( article 14 ).

L'article 15 pose le principe de l'immunité en faveur des témoins, experts et personnes poursuivies. Les témoins ou experts ne pourront être poursuivis pour des faits antérieurs à leur départ du territoire de la Partie requise et les personnes poursuivies, pour des faits ou condamnations antérieurs à leur départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation. Lorsque la loi de l'Etat requérant ne permet pas de garantir l'immunité des personnes poursuivies, la Partie requise peut refuser la remise de l'acte de citation. L'immunité cesse lorsque les intéressés, quand ils en ont eu la possibilité, n'ont pas quitté le territoire de la Partie requise dans les quinze jours qui suivent, en France, sa comparution, en Thaïlande, la notification que sa présence n'était plus requise ou lorsque, ayant quitté le territoire de la Partie requise, ils y sont retournés de leur plein gré.

Dans les limites de la législation de la Partie requise, la Partie requérante peut demander la recherche et la saisie des instruments et produits d'une infraction et elle est tenue informée des résultats. La Partie requise prend toute disposition légale pour empêcher toute transaction, transfert ou cession avant que la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à l'égard des instruments et produits d'infractions. Si une confiscation des produits est sollicitée, ces derniers restent, sauf accord contraire, la propriété de la Partie requise ( article 16 ).

L'autorité centrale de la Partie requérante retourne, sauf si la Partie requise y renonce, dans les meilleurs délais, les documents, dossiers ou objets transmis ( article 17 ).

Les Parties peuvent s'accorder également l'entraide conformément aux dispositions d'autres accords internationaux auxquels l'une ou l'autre est liée ou à leurs lois nationales ( article 18 ).

L'autorité centrale d'une Partie qui souhaite qu'une instance pénale pour laquelle elle est compétente, soit engagée dans l'autre Partie, communique à l'autorité centrale de cette dernière les éléments de l'infraction. Celle-ci, après un contrôle de compétence, en saisit ses autorités compétentes qui agissent conformément à leurs lois nationales. La Partie requise informe la Partie requérante des suites données à la dénonciation et transmet une copie de la décision éventuellement rendue ( article 19 ).

L'article 20 dispose que les documents prévus par la convention sont dispensés de toute forme de légalisation.

Aux termes de l'article 21 , les Parties se consultent, par voie diplomatique, sur l'interprétation et l'application de la convention.

L'accomplissement des formalités requises pour l'entrée en vigueur de l'accord est notifié par chacune des Parties à l'autre. La convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière de ces notifications ( article 22 ).

Une dénonciation peut être adressée par l'une des Parties à l'autre par la voie diplomatique. Elle prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de la notification ( article 23 ).

Telles sont les principales observations qu'appelle cette convention qui, comportant des dispositions qui relèvent de la matière législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signée à Paris
le 11 septembre 1997, dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 23 mars 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


CONVENTION
d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,
signée à Paris le 11 septembre 1997


C O N V E N T I O N
d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,
Désireux de conserver et de resserrer les liens qui unissent depuis longtemps les deux pays et d'améliorer l'efficacité de l'instruction et de la poursuite des infractions grâce à la coopération et l'entraide en matière pénale entre les deux Parties,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er
Obligation d'entraide

1.  Les Parties s'accordent mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales dont la sanction relève de la compétence de leurs autorités judiciaires au moment de la demande.
2.  L'assistance comprend notamment :
a) Le recueil de témoignages et de dépositions ;
b) La remise d'actes et de documents, de dossiers et d'éléments de preuves ;
c) L'exécution de demandes de perquisition et de saisie ;
d) Le transfèrement de détenus aux fins de témoignage ;
e) L'identification et la localisation de personnes ;
f) L'assistance dans les procédures de recherche, de saisie et de confiscation des produits et des instruments d'activités criminelles.
3.  L'entraide sera accordée sans qu'il soit exigé que les faits soient considérés comme une infraction dans la législation de la Partie requise.
4.  La présente Convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sauf dans le cas de confiscation. Elle ne s'applique pas non plus aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Article 2
Autorités centrales

1.  Une demande d'entraide présentée en vertu de la présente Convention est adressée par l'Autorité centrale de la Partie requérante à L'Autorité centrale de la Partie requise et renvoyée par la même voie.
2.  En cas d'urgence, l'Autorité centrale de la Partie requérante peut adresser la demande à l'Autorité centrale de la Partie requise par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. L'original de la demande est transmis ensuite dans les meilleurs délais.
3.  Pour la République française, l'Autorité centrale est le ministère de la justice.
Pour le Royaume de Thaïlande, l'Autorité centrale est le procureur général ou une personne désignée par lui.
4.  L'Autorité centrale de la Partie requise satisfait rapidement à la demande ou, s'il y a lieu, la transmet à l'autorité compétente.

Article  3
Autorités compétentes

Les autorités compétentes sont, pour la République française, les autorités judiciaires ; pour le Royaume de Thaïlande, les autorités judiciaires et les autorités compétentes en vertu de la loi pour faire exécuter ou pour établir les demandes.

Article 4
Restrictions à l'entraide

1.  La Partie requise peut refuser l'entraide dans la mesure où :
a) La demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise ; ou
b) La demande se rapporte à une infraction politique ou à une infraction connexe à une infraction politique.
2.  Si l'exécution d'une demande interfère avec une enquête, une poursuite judiciaire ou une instance en cours dans la Partie requise, celle-ci peut la différer.
3.  Si la Partie requise décide de refuser ou de différer l'entraide, elle :
a) En informe la Partie requérante en lui précisant les raisons de sa décision ; ou
b) Consulte la Partie requérante sur les conditions selon lesquelles la demande pourrait être exécutée.
4.  Si la Partie requérante accepte que la demande soit exécutée selon les conditions convenues en application de l'article 4, paragraphe 3- b, elle doit s'y conformer.

Article 5
Contenu des demandes d'entraide

1.  Une demande d'entraide est présentée par écrit, accompagnée de sa traduction dans la langue de la Partie requise. Toutes les pièces jointes sont traduites dans la langue de la Partie requise.
2.  La demande contient :
a) Le nom de l'autorité qui souhaite obtenir l'entraide ;
b) L'objet, la nature et la motivation de l'entraide demandée.
3.  S'il y a lieu, la demande contient également :
a) Les renseignements disponibles sur l'identité de la personne concernée par la demande et le lieu où elle se trouve ;
b) Le rapport entre la personne concernée par la demande et l'enquête, la poursuite judiciaire ou l'instance pénale ;
c) Une description aussi précise que possible du lieu devant faire l'objet de la perquisition et des documents ou objets à saisir ;
d) Une liste des questions auxquelles il faut répondre ;
e) Une description de toute procédure particulière qui pourrait être souhaitée pour l'exécution de la demande ;
f) Toute autre information qui pourrait être portée à l'attention de la Partie requise en vue de lui faciliter l'exécution de la demande.
4.  Dans le cas où la demande n'a pas uniquement pour objet la signification d'actes, elle devra comporter un exposé des faits qui la motivent ainsi que la qualification pénale de ceux-ci.

Article 6
Exécution de la demande

1.  Les demandes d'entraide sont exécutées dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.
2.  Toutefois, lorsque la Partie requérante demande une forme particulière d'exécution, la Partie requise doit observer les modalités indiquées, à condition qu'elles ne soient pas contraires à sa propre législation.

Article 7
Frais

1.  La Partie requise prend à sa charge, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les frais d'exécution de la demande, à l'exception des honoraires des experts appelés à intervenir sur le territoire de la Partie requise et des indemnités et frais de transport des personnes visées aux articles 13 et 14, lesquels honoraires, indemnités et frais demeurent à la charge de la Partie requérante.
2.  Si l'Autorité centrale de la Partie requise informe l'Autorité centrale de la Partie requérante que l'exécution de la demande pourrait entraîner des frais ou le recours à des moyens de nature extraordinaire, ou si elle fait toute autre demande, les Autorités centrales se consultent en vue de parvenir à un accord sur les conditions selon lesquelles la demande est exécutée et la manière dont les frais sont répartis.

Article 8
Usage limitatif et confidentialité

1.  Les informations et les éléments de preuve obtenus en vertu de la présente Convention, ainsi que les informations qui en découlent, ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.
2.  La Partie requérante peut exiger que la demande d'entraide, son contenu et les documents qui l'accompagnent, de même que son exécution demeurent confidentiels. Si la Partie requise ne peut exécuter la demande sans lever la confidentialité exigée, elle en informe la Partie requérante qui décide alors s'il y a lieu toutefois d'exécuter la demande.
3.  La Partie requise peut exiger qu'une information ou un élément de preuve fournis, et une information qui en dérive, demeurent confidentiels en conformité avec les conditions qu'elle pose. Dans ce cas, la Partie requérante respecte ces conditions, sauf dans la mesure où l'information ou l'élément de preuve sont nécessaires pour la tenue d'un procès public résultant de l'enquête, de la poursuite judiciaire, ou de l'instance pénale décrite dans la demande.

Article 9
Témoignages, dépositions
et production d'éléments de preuve

1.  Si une personne est appelée à témoigner, à déposer ou à produire des documents ou des objets sur le territoire de la Partie requise, cette personne peut être contrainte de le faire selon la législation de la Partie requise.
2.  Sur demande, la Partie requise informe à l'avance la Partie requérante du moment et du lieu d'exécution de la demande.
3.  Les autorités compétentes et les personnes mandatées par elles peuvent assister à l'exécution de la demande si, dans la Partie requise, l'Autorité centrale et l'autorité chargée de l'exécution y consentent.

Article 10
Remise d'actes et de documents

1.  La Partie requise procède à la remise des actes de procédure, des décisions judiciaires et des autres documents qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.
2.  Toute demande de remise d'un acte de comparution devant une autorité de la Partie requérante doit être transmise à l'Autorité centrale de la Partie requise dans un délai d'au moins cinquante jours avant la date de comparution.
3.  La Partie requise retourne, à titre de preuve de la remise, un récépissé daté et signé par la personne à qui les actes de procédure ou les documents ont été remis ou une déclaration signée par la personne qui est chargée de procéder à la remise précisant la nature et la date de celle-ci.
4.  Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fera connaître les motifs à la Partie requérante.
5.  Toute personne qui ne se conforme pas à un acte de procédure qui lui est remis ne peut être passible d'aucune peine ni d'aucune mesure de contrainte en vertu de la législation de la Partie requérante.

Article 11
Perquisition, saisie et recherche

La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de saisie ou de recherche présentées par la Partie requérante qui fournit toutes informations nécessaires à son exécution.

Article 12
Restitution des biens

La Partie requérante peut demander à la Partie requise de restituer à la victime, dans la limite où la législation de la Partie requise le permet et dans le respect des droits des tiers, tous biens ou valeurs susceptibles de provenir d'une infraction.

Article 13
Transfèrement de personnes détenues
aux fins de témoignage

1.  Une personne détenue sur le territoire de la Partie requise dont la présence sur le territoire de la Partie requérante est demandée en qualité de témoin en vertu de la présente Convention est transférée de la Partie requise à la Partie requérante, à condition que la Partie requise et la personne détenue y consentent et que la Partie requérante garantisse le maintien en détention de ladite personne et son renvoi subséquent dans la Partie requise dès que sa présence en qualité de témoin n'est plus nécessaire ou comme il en a été convenu entre les Parties.
2.  Si la peine d'emprisonnement ou une autre mesure privative de liberté d'une personne transférée conformément au présent article expire alors que cette personne se trouve sur le territoire de la Partie requérante, la Partie requise en avise la Partie requérante qui veille à ce que ladite personne soit remise en liberté.

Article 14
Comparution sur le territoire de la Partie requérante

Lorsque la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert qui se trouve sur le territoire de la Partie requise est nécessaire sur le territoire de la Partie requérante, l'Autorité centrale de la Partie requise l'invite à comparaître devant l'autorité compétente dans la Partie requérante et l'informe du montant des frais qui lui seront remboursés. La réponse de cette personne est communiquée rapidement à la Partie requérante.

Article 15
L'immunité

1.  Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2.  Dans les limites de la loi de la Partie requérante, aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3.  Dans le cas où la loi de la Partie requérante ne permet pas à la personne visée par le paragraphe 2 ci-dessus de bénéficier de l'immunité prévue par ce même paragraphe, la Partie requise peut refuser de remettre l'acte de citation à la personne concernée.
4.  L'immunité prévue dans le présent article cesse d'avoir effet lorsque celui qui en bénéficie, ayant pu quitter le territoire de la Partie requérante dans les quinze jours qui suivent, en France, sa comparution ou, en Thaïlande, la notification par les autorités compétentes que sa présence n'était plus requise, demeure toutefois sur ce territoire, ou, l'ayant quitté, y retourne volontairement.

Article 16
Instruments et produits des infractions

1.  Les demandes présentées au titre du présent article sont exécutées dans la limite où la législation de la Partie requise le permet.
2.  La Partie requérante peut demander de rechercher et de saisir les instruments et produits d'une infraction à sa législation susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise.
3.  La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de ses recherches.
4.  La Partie requise prend toutes dispositions nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ces instruments ou produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
5.  Si la confiscation des produits sollicitée par la Partie requérante est exécutée, les produits confisqués restent la propriété de la Partie requise sauf accord contraire.

Article 17
Retour de documents,
de dossiers ou d'objets

La Partie requérante retourne tous documents, dossiers ou objets fournis en exécution d'une demande dans les meilleurs délais, sauf dans le cas où la Partie requise renonce à leur retour. Ce retour s'effectue par la voie de l'Autorité centrale.

Article 18
Rapport avec d'autres traités
et les législations nationales

L'entraide et les procédures prévues par la présente Convention n'empêchent aucune des Parties d'accorder assistance conformément aux dispositions d'autres accords internationaux auxquels elle peut être partie, ou conformément aux dispositions de ses lois nationales.

Article 19
Dénonciation aux fins de poursuite

1.  Lorsqu'une Partie est compétente pour engager une instance pénale mais souhaite qu'elle soit menée par l'autre Partie, l'Autorité centrale de la Partie requérante communique officiellement à l'Autorité centrale de la Partie requise les éléments se rapportant à l'infraction. Si la Partie requise est compétente à cet égard, elle soumet le cas à ses autorités compétentes dans le but d'engager une instance pénale. Ces autorités rendent leur décision conformément aux lois de leur pays.
2.  La Partie requise informe la Partie requérante des suites données à la dénonciation et transmet, s'il y a lieu, une copie de la décision rendue.

Article 20
Dispense de légalisation

Les documents prévus par la présente Convention sont dispensés de toute légalisation et de toute formalité analogue.

Article 21
Consultations

Les deux Parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, par la voie diplomatique, sur l'interprétation et l'application de la présente Convention.

Article 22
Ratification et entrée en vigueur

Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.

Article 23
Dénonciation

L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de la notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 11 septembre 1997, en double exemplaire, en langues française et thaïe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert  Védrine
Ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
du Royaume de Thaïlande :
Prachuab  Chaiyasan
Ministre
des affaires étrangères


TCA  97-149.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550971490 - 001197

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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