N° 239
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18 février 1999 Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 février 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification des amendements à la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) relatifs à la création de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des négociations sur la restructuration d'INMARSAT (Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites), la 12ème session de l'Assemblée des Parties a adopté le 24 avril 1998 à Londres des amendements à la Convention INMARSAT (à laquelle la France est Partie), en vue de sa transformation en une «nouvelle INMARSAT» (Société sous tutelle d'une organisation intergouvernementale), afin de permettre sa survie et son développement dans un contexte de concurrence accrue.
I. - Contexte et historique de la restructuration d'INMARSAT
Fondée en 1979 et initialement spécialisée dans les communications maritimes, l'Organisation intergouvernementale INMARSAT a progressivement élargi le champ de ses activités pour devenir l'unique fournisseur de communications universelles mobiles par satellites, tant pour des applications commerciales que pour des applications de détresse et de sécurité, afin de répondre aux besoins maritimes, aéronautiques et terrestres. Cette organisation, pour l'heure en situation de quasi monopole, représente une source de bénéfices appréciable pour les opérateurs de télécommunications désignés comme signataires par les Etats membres, et notamment pour FRANCE TELECOM, qui est le 6ème investisseur et utilisateur avec 5,1 % des investissements.
II. - Un changement urgent motivé par l'évolution de l'environnement concurrentiel
Les mutations rapides du secteur des télécommunications dans un environnement de plus en plus concurrentiel ont rendu nécessaire la restructuration d'INMARSAT.
La concurrence s'est en effet intensifiée dans le secteur de la téléphonie mobile par satellite, avec une nette domination des Etats-Unis au niveau mondial. Depuis quelques années, de nouveaux opérateurs de satellites commencent à concurrencer directement l'organisation sur son activité de base, les services maritimes et aéronautiques. De plus, celle-ci sera confrontée à partir de la fin 1998 à la mise en exploitation de projets importants de téléphonie mobile portable à dominante américaine, notamment Iridium (Motorola) et Globalstar (Loral), constellations de satellites en orbite basse et moyenne qui seront en mesure de fournir leur service à des prix vraisemblablement très inférieurs à ceux d'INMARSAT. Au début de l'an 2000, plusieurs nouveaux projets émergeront sur le créneau porteur du multimédia interactif (type Internet), notamment pour la fourniture de services large bande pour installations fixes (Teledesic de Microsoft et Skybridge d'Alcatel).
Dans ce contexte, il est apparu que le succès futur d'INMARSAT résidait moins dans l'augmentation de sa capacité spatiale pour la fourniture de ses services satellitaires traditionnels que dans le développement de son activité sur de nouveaux marchés, dont dépend sa survie et son développement à terme.
En 1994, confrontée au défi technologique des téléphones portables par satellites, à l'heure où se concevaient les projets Iridium et Globalstar, INMARSAT a envisagé le lancement d'une nouvelle génération de satellites qui lui ouvrirait les portes de ce nouveau marché. La décision d'investissement n'a cependant pas pu être prise et pour donner vie à ce projet d'un coût de 4,5 milliards de dollars, les Parties et les signataires, ont été contraints de créer une filiale, dénommée ICO, détenue à 15 % par INMARSAT, pour la doter de son propre système de téléphone portable miniaturisé. Reposant sur l'utilisation d'un réseau de 10 satellites en orbite moyenne, ce système sera opérationnel dès l'an 2000. ICO tend néanmoins à s'émanciper l'INMARSAT.
Pour la prochaine génération de satellites, INMARSAT cherche à se placer sur le nouveau marché des services multimédias (communications à haut débit) à partir d'un terminal informatique portable de type ordinateur PC, en lançant le projet «Horizons».
La structure actuelle de l'organisation, et notamment la rigidité des procédures de prise de décision qui en résulte en son sein, est apparue comme un obstacle au développement de ses activités.
III - Présentation de la «nouvelle INMARSAT» au terme de la restructuration
L'Assemblée des Parties qui s'est réunie à Londres au mois d'avril 1998 a adopté les principes de la restructuration d'INMARSAT tels qu'ils avaient été proposés par les signataires et qui se traduira par :
- la création d'une société par actions à responsabilité limitée (INMARSAT plc) de droit national supervisée par un conseil d'administration fiduciaire, à laquelle seront transférées les activités opérationnelles et les actifs correspondants d'INMARSAT. La constitution de cette société de droit privé se traduira au niveau du capital par une transformation des signataires actuels en actionnaires (avec possibilité d'échange de parts), puis par une ouverture à des investisseurs extérieurs par le biais d'une offre publique initiale (IPO) dans les deux ans à compter de la date de création. La fixation d'un plafond de 15 % de la part maximale du capital autorisé pour un actionnaire, devrait permettre d'éviter toute position dominante (notamment américaine) ;
- le maintien de l'organisation intergouvernementale, au sein de laquelle les Gouvernements assureront, au travers de l'Assemblée des Parties, la surveillance effective du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et l'exercice par la société de ses activités y relatives conformément à certains «principes de base» : non-discrimination sur la base de la nationalité, activités à des fins pacifiques, couverture géographique liée aux besoins de communications mobiles par satellites, concurrence loyale (Un accord de services publics entre l'organisation intergouvernementale (OIG) et la nouvelle société garantira l'exécution par la société de ses engagements de service public (principes de base stipulés par l'Assemblée). Le texte projeté de cet accord, jugé satisfaisant par l'Organisation maritime internationale (OMI) et apte à garantir le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSS) est joint en annexe).
Cette nouvelle organisation «à deux niveaux» permet d'apporter à INMARSAT (plc) la structure privée nécessaire à son développement tout en garantissant, grâce au maintien de l'organisation intergouvernementale, la poursuite de ses activités de base selon des principes que l'on pourrait qualifier de «service universel».
La restructuration requerrait une révision de la Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) signée à Londres le 3 septembre 1976, qui a été adopté par 37 Etats (dont la France) contre 13, 13 Etats s'abstenant.
IV - Présentation des amendements à la Convention
Les amendements apportés au Préambule tiennent compte des objectifs nouveaux assignés à l'organisation ainsi que de l'évolution correspondante de ses structures.
Les définitions de l'article 1er sont modifiées afin de tenir compte de l'évolution de la structure de l'organisation et de la création de la société.
Les articles 4, 5, 6, 7 et 8, devenus sans objet du fait du transfert des activités opérationnelles d'INMARSAT à la nouvelle société, sont supprimés. Les nouveaux articles 3 et 4 définissent le nouvel objectif assigné à l'organisation (veiller au respect des principes de base par la société), énumèrent les principes que devra respecter la société, et les moyens de les faire effectivement respecter (notamment conclusion d'un accord de service public entre l'organisation et la société).
Les articles 9, 10, 11 et 12 relatifs aux organes de l'organisation deviennent les articles 5, 6, 7 et 8 et sont modifiés afin de tenir compte de la suppression de certains de ces organes (le Conseil et l'organe directeur placé sous l'autorité d'un directeur général), de la création d'un secrétariat et de l'évolution des fonctions et du mode de fonctionnement de l'Assemblée des Parties.
Les articles 13, 14, 15, 16 et 17 relatifs au Conseil et à l'organe directeur, devenus sans objet, sont supprimés.
Le nouvel article 9 détermine le rôle du directeur de l'organisation, de son secrétariat, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisation et ses personnels peuvent bénéficier de privilèges et d'immunités sur le territoire de toute Partie contractante.
L'article 18 relatif aux dépenses afférentes au fonctionnement interne de l'organisation est remplacé par un nouvel article 10 qui prévoit la prise en charge des coûts de fonctionnement de l'organisation par la société. Les articles 19, 20 et 21, devenus sans objet puisqu'ils portent sur des domaines qui seront désormais de la compétence de la société, sont supprimés.
L'article 22 relatif au régime de la responsabilité des Parties devient l'article 11 et est légèrement modifié pour tenir compte de la création de la société : les Parties ne sont pas, dans le régime actuel, responsables des opérations d'INMARSAT et ne le seront pas non plus pour les opérations de la société. Il est toutefois apparu nécessaire de conserver la réserve relative à la responsabilité découlant le cas échéant d'autres traités.
Les articles 23 et 24, devenus sans objet, ont été supprimés.
L'article 25 relatif à la personnalité juridique de l'organisation n'a pas été modifié en substance. Il devient le nouvel article 12 .
L'article 26 relatif aux privilèges et immunités dont dispose l'organisation pour ses activités commerciales, devenu sans objet, a été supprimé. La possibilité pour l'organisation de conserver de tels privilèges et immunités par ailleurs est mentionnée au nouvel article 9.
L'article 27 relatif aux relations avec les autres organisations internationales devient le nouvel article 13 et modifié, afin de tenir compte du fait que c'est à la société qu'il appartiendra désormais de tenir compte et de mettre en oeuvre les normes internationales pertinentes.
L'article 28, devenu sans objet, est supprimé.
L'article 29, relatif au retrait de l'organisation, est modifié pour tenir compte de la nouvelle structure interne de l'organisation (disparition du Conseil des signataires) et de ses nouvelles missions. Il devient l' article 14 .
L'article 30 relatif à la suspension et au retrait obligatoire est supprimé dans la mesure où il n'existera plus d'obligation des Parties ou des signataires dont le manquement sera justiciable de sanctions.
L'article 31, qui devient l'article 15 vise à prévoir les modalités de règlement des différends qui pourraient survenir entre l'organisation et les Parties ou entre Parties.
A l'article 32 (signature et ratification) les paragraphes devenus sans objet sont supprimés. L'article 32 et l'article 33 deviennent respectivement les articles 16 et 17 . La procédure d'amendement prévue l'article 34 (qui devient l'article 18 ) est simplifiée et écourtée. Les recommandations de la société sont prises en compte.
L'article 35 relatif au dépositaire devient l'article 19 modifié afin d'exclure des questions devenues sans objet. Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale demeure dépositaire en raison de liens historiques avec INMARSAT et pour affirmer l'engagement d'INMARSAT en faveur de la continuité des communications maritimes de sécurité.
Telles sont les principales observations qu'appellent les amendements à la Convention INMARSAT qui, parce qu'ils sont relatifs à une organisation internationale, sont soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification des amendements à la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) relatifs à la création de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification des amendements à la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) relatifs à la création de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (ensemble une annexe), adoptés à Londres le 24 avril 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 24 février 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A M E N D E M E N T S
à
la convention portant création
de l'Organisation internationale
de
télécommunications maritimes
par satellites
(INMARSAT)
relatifs à la création
de l'Organisation
internationale
de télécommunications mobiles par
satellites,
(ensemble une annexe),
adoptés à Londres le 24
avril 1998
A M E N D E M E N T S
à
la convention portant création de l'Organisation internationale
de
télécommunications maritimes par satellites
(INMARSAT)
relatifs à la création de l'Organisation
internationale
de télécommunications mobiles par
satellites
(ensemble une annexe)
L'acronyme
« Inmarsat » est supprimé dans le titre de la
Convention.
Les troisième et quatrième
paragraphes du Préambule sont
supprimés.
Le cinquième paragraphe du
Préambule est remplacé par le nouveau texte suivant, qui devient
le troisième
paragraphe :
« Résolus
à cet effet, à continuer à fournir pour le bien des
utilisateurs de télécommunications de tous les pays, en recourant
à la technique de télécommunications spatiales la plus
avancée et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et
les plus économiques dans toute la mesure compatible avec l'utilisation
la plus efficace et la plus équitable du spectre des fréquences
radioélectriques et des orbites de
satellites. »
Les sixième et
septième paragraphes du Préambule sont
supprimés.
Le nouveau texte suivant devient
les quatrième, cinquième, sixième, septième,
huitième et neuvième paragraphes du
Préambule :
« Reconnaissant
que l'Organisation internationale de télécommunications mobiles
par satellites a, conformément à son objectif d'origine,
créé un système mondial de communications mobiles par
satellites pour les communications maritimes, notamment des moyens permettant
les communications de détresse et de sécurité, qui sont
spécifiées dans la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le
Règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la
Constitution et la Convention de l'Union internationale des
télécommunications, avec ses modifications, comme
répondant à certaines exigences de radiocommunications du
Système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM),
« Rappelant que l'Organisation
avait élargi son objectif d'origine en mettant en place des
communications aéronautiques et mobiles terrestres, ainsi que des
communications aéronautiques par satellites pour la gestion du trafic
aérien et du contrôle opérationnel des aéronefs
(services de sécurité aéronautique), et qu'elle met en
place également des services de
radiorepérage,
« Reconnaissant que
l'augmentation de la concurrence sur le marché des services de
communications mobiles par satellites a rendu nécessaire que le
système à satellites d'Inmarsat fonctionne par
l'intermédiaire de la Société telle que définie
à l'article 1 afin de pouvoir rester viable du point de vue
commercial et assurer ainsi, comme principe de base, la continuité des
services de communications maritimes par satellites de détresse et de
sécurité pour le Système mondial de détresse et de
sécurité en mer
(SMDSM),
« Ayant l'intention que la
Société observe certains autres principes de base, notamment de
ne pas effectuer de discrimination sur la base de la nationalité, de
mener des activités orientées exclusivement vers des objectifs
pacifiques, de viser à desservir toutes les régions où il
existe un besoin de communications mobiles par satellites, et de garantir le
principe de concurrence loyale,
« Notant
que la Société fonctionnera selon des principes financiers et
économiques sains, compte tenu des principes commerciaux
généralement
reconnus,
« Affirmant qu'un contrôle
intergouvernemental est nécessaire pour assurer que la
Société remplit les obligations de prestataire de services pour
le Système mondial de détresse et de sécurité en
mer (SMDSM) et respecte les autres principes de
base. »
Article 1
er
(Définitions) est remplacé par le nouveau texte suivant :
« Article 1
er
« Définitions
« Aux fins de la
présente
Convention :
«
a)
Le
terme «l'Organisation» désigne l'organisation
intergouvernementale établie conformément aux dispositions de
l'article 2 ;
«
b)
Le
terme «la Société» désigne la ou les structures
commerciales constituée(s) en application du droit national et par
l'intermédiaire desquelles fonctionne le système à
satellites
d'Inmarsat ;
«
c)
Le
terme «Partie» désigne un Etat à l'égard duquel
la présente Convention est entrée en
vigueur ;
«
d)
L'expression
«Accord de services publics» désigne l'Accord mis en
application par l'Organisation et la Société, comme
indiqué au paragraphe 1 de
l'article 4 ;
«
e)
«SMDSM»
désigne le Système mondial de détresse et de
sécurité en mer, tel qu'établi par l'Organisation maritime
internationale. »
Article 2
(Création d'Inmarsat) est remplacé par les nouveaux titre et
texte suivants :
« Article 2
« Création
de l'Organisation
« L'Organisation internationale
de télécommunications mobiles par satellites, ci-après
dénommée «l'Organisation», est créée par
les présentes. »
Article 3
(Objectif) est remplacé par le nouveau texte suivant :
« Article 3
« Objectif
« L'objectif de l'Organisation
consiste à veiller à ce que les principes de base
énoncés dans le présent article soient respectés
par la Société,
notamment :
«
a)
Assurer
la prestation continue des services mondiaux de communications par satellite de
détresse et de sécurité en mer, notamment ceux qui sont
précisés dans la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le
Règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la
Constitution et la Convention de l'Union internationale des
télécommunications, avec ses modifications, concernant le
SMDSM ;
«
b)
Assurer
les services sans aucune discrimination sur la base de la
nationalité ;
«
c)
Exercer
ses activités à des fins pacifiques
exclusivement ;
«
d)
Desservir
toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications mobiles par
satellite se fait sentir, compte dûment tenu des régions rurales
et isolées des pays en
développement ;
«
e)
Fonctionner
selon les principes de la concurrence loyale, tout en respectant les lois et
réglementations applicables. »
Les
articles suivants sont
supprimés :
Article 4 (Rapports
entre une Partie et son organisme
désigné) ;
Article 5
(Principes de financement et de gestion de
l'Organisation) ;
Article 6 (Mise en place
du secteur spatial) ;
Article 7
(Accès au secteur
spatial) ;
Article 8 (Autres secteurs
spatiaux).
Le texte suivant devient le nouvel
article 4 :
« Article 4
« Mise en oeuvre
des principes de base
« 1. L'Organisation,
avec l'approbation de l'Assemblée, met en application un Accord de
services publics avec la Société et conclut tout autre accord
nécessaire pour permettre à l'Organisation de contrôler et
de faire respecter par la Société les principes de base
visés à l'article 3, ainsi que de mettre en oeuvre toute
autre disposition de la présente
Convention.
« 2. Toute Partie
sur le territoire de laquelle le siège de la Société est
implanté prend toute mesure appropriée conformément
à sa législation nationale, nécessaire pour permettre
à la Société de continuer à fournir des services
SMDSM, et respecter les autres principes de base visés à
l'article 3. »
Article 9
(Structure) devient le nouvel article 5.
Les
alinéas
b
et
c
du nouvel article 5 sont
supprimés.
L'alinéa
b
suivant
est ajouté au nouvel article 5 :
«
b)
Un secrétariat dirigé par un
directeur. »
Article 10
(Assemblée - Composition et réunions) devient le nouvel
article 6.
Le paragraphe 2 du nouvel
article 6 est remplacé par le nouveau texte suivant et le nouveau
paragraphe 3 suivant est
ajouté :
« L'Assemblée
se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Des sessions
extraordinaires sont convoquées à la demande d'un tiers des
Parties ou à la demande du directeur, ou selon les dispositions figurant
dans le règlement intérieur de
l'Assemblée.
« 3. Toutes
les Parties sont en droit d'assister et de participer aux réunions de
l'Assemblée indépendamment du lieu où elles se tiennent.
Les dispositions arrêtées avec le pays hôte doivent
être compatibles avec ces
obligations. »
Article 11
(Assemblée - Procédure) devient le nouvel
article 7.
Article 12
(Assemblée - Fonctions) devient l'article 8 et est
remplacé par le texte suivant :
« Article 8
« Assemblée - Fonctions
« L'Assemblée a les
fonctions
suivantes :
«
a)
Elle
étudie et examine les buts, la politique générale et les
objectifs à long terme de l'Organisation et les activités de la
Société qui portent sur les principes de base
énoncés à l'article 3, compte tenu de toute
recommandation de la Société à leur
sujet ;
«
b)
Elle
prend toute les mesures et décide de toutes les procédures
nécessaires pour veiller à ce que la Société
respecte les principes de base, conformément aux dispositions de
l'article 4, notamment l'approbation de la conclusion, de la modification
et de la résiliation de l'Accord de services publics conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 4 ;
«
c)
Elle
décide de toute question concernant les relations officielles entre
l'Organisation et les Etats, qu'ils soient Parties ou non, et les organisations
internationales ;
«
d)
Elle
décide de tout amendement à la présente Convention en
vertu de l'article 18
ci-après ;
«
e)
Elle
nomme un Directeur conformément à l'article 9 et elle est
habilitée à congédier le Directeur ;
et
«
f)
Elle exerce
toute autre fonction lui incombant en vertu de l'un quelconque des autres
articles de la présente
Convention. »
Les articles suivants sont
supprimés :
Article 13
(Conseil - Composition) ;
Article 14
(Conseil - Procédure) ;
Article 15
(Conseil - Fonctions) ;
Article 16
(Organe directeur) ;
Article 17
(Représentation aux réunions).
Le
texte suivant devient le nouvel article 9 :
« Article 9
« Secrétariat
« 1. Le mandat du
Directeur est de quatre ans, ou de toute autre durée telle que
décidée par
l'Assemblée.
« 2. Le
Directeur est le représentant légal de l'Organisation et le chef
du Secrétariat ; il est responsable devant l'Assemblée et
agit sous l'autorité de
celle-ci.
« 3. Le Directeur
détermine, en fonction des conseils et des instructions de
l'Assemblée, la structure, les effectifs et les conditions normales
d'emploi des fonctionnaires et employés, consultants et autres
conseillers du Secrétariat, et nomme le personnel du
Secrétariat.
« 4. Lors
de la nomination du Directeur et des autres membres du personnel du
Secrétariat, c'est la nécessité d'assurer le plus haut
degré d'intégrité, de compétence et
d'efficacité qui l'emporte sur les autres
considérations.
« 5. L'Organisation
conclut, avec toute Partie sur le territoire de laquelle l'Organisation
établit son Secrétariat, un accord devant être
approuvé par l'Assemblée concernant toutes les installations,
privilèges et immunités de l'Organisation, de son Directeur et
des autres fonctionnaires, et des représentants des Parties lorsque ces
derniers se trouvent sur le territoire du pays hôte, aux fins de
l'exercice de leurs fonctions. Cet accord prend fin si le Secrétariat
quitte le territoire du pays
hôte.
« 6. Toutes les
Parties autres que celles ayant conclu un accord conformément au
paragraphe 5 concluent un Protocole sur les privilèges et
immunités de l'Organisation, de son Directeur, de son personnel, des
experts exécutant des missions pour l'Organisation et des
représentants des Parties pendant qu'ils se trouvent sur le territoire
des Parties dans le but d'exercer leurs fonctions. Ce Protocole est
indépendant de la présente Convention et stipule les conditions
dans lesquelles il cesse d'avoir
effet. »
Article 18 (Dépenses
afférentes aux réunions) devient le nouvel article 10 et est
remplacé par le nouveau texte suivant :
« Article 10
« Dépenses
« 1. L'Organisation
prend, dans l'Accord de services publics, toutes dispositions pour que soient
à la charge de la Société les dépenses
afférentes aux coûts
suivants :
«
a)
Etablissement
et fonctionnement du
Secrétariat ;
«
b)
Tenue
des sessions de
l'Assemblée ;
«
c)
Application
des mesures prises par l'Organisation en vertu de l'article 4 afin de
s'assurer que la Société observe les principes de
base.
« 2. Chaque Partie fait
face à ses propres frais de représentation aux réunions de
l'Assemblée. »
Les articles
suivants sont
supprimés :
Article 19 (Fixation
des redevances d'utilisation) ;
Article 20
(Passation des
marchés) ;
Article 21 (Inventions
et renseignements techniques) ;
Article 22
(Responsabilité) devient le nouvel article 11 et est
remplacé par le nouveau texte suivant :
« Article 11
« Responsabilité
« Une Partie n'est pas, en tant
que telle, responsable des actes et obligations de l'Organisation ou de la
Société, si ce n'est en ce qui concerne les non-Parties ou les
personnes physiques ou morales qu'elle pourrait représenter, et
uniquement dans la mesure où cette responsabilité peut
découler de traités en vigueur entre la Partie et la non-Partie
intéressée. Toutefois, les dispositions qui
précèdent n'interdisent pas à une Partie qui est tenue en
vertu d'un tel traité d'indemniser une non-Partie ou une personne
physique ou morale qu'elle représente d'invoquer les droits pouvant
découler dudit traité à l'égard de toute autre
Partie. »
Les articles suivants sont
supprimés :
Article 23 (Coûts
exclus) ;
Article 24 (Vérification
des comptes).
Article 25 (Personnalité
juridique) devient le nouvel article 12 et est remplacé par le
nouveau texte suivant :
« Article 12
« Personnalité
juridique
« L'Organisation a la
personnalité juridique. Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui
incombent, elle est habilitée notamment à passer des contrats,
acquérir, donner à bail, détenir et céder des biens
meubles et immeubles, ainsi qu'ester en justice et conclure des accords avec
des Etats ou des organisations
internationales. »
L'article suivant est
supprimé :
Article 26 (Privilèges
et immunités).
Article 27 (Relations
avec les autres organisations internationales) devient le nouvel
article 13 et est remplacé par le nouveau texte suivant :
« Article 13
« Relations avec
les autres organisations internationales
« L'Organisation collabore avec
l'Organisation des Nations unies, ses organes qui traitent des utilisations
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et des zones
océaniques, et ses institutions spécialisées, ainsi
qu'avec d'autres organisations internationales, sur des questions
d'intérêt
commun. »
Article 28 (Notification
à l'Union internationale des télécommunications) est
supprimé.
Article 29 (Retrait) devient
le nouvel article 14 et est remplacé par le nouveau texte
suivant :
« Article 14
« Retrait
« Toute Partie peut, par
notification écrite adressée au Dépositaire, se retirer
volontairement de l'Organisation à tout moment, ce retrait prenant effet
dès que le dépositaire aura reçu ladite
notification. »
L'article suivant est
supprimé :
Article 30 (Suspension et
retrait obligatoire).
Article 31 (Règlement
des différends) devient le nouvel article 15 et est remplacé
par le nouveau texte suivant :
« Article 15
« Règlement des
différends
« Tout différend entre
des Parties, ou entre des Parties et l'Organisation, à propos de toute
question découlant de la présente Convention doit être
réglé par négociation entre les parties
intéressées. Si, dans un délai d'un an, à compter
de la date à laquelle l'une quelconque des Parties a demandé un
règlement, celui-ci n'est pas intervenu, et les Parties au
différend n'ont pas accepté soit
a)
dans le cas de
différend entre Parties, de le soumettre à la Cour internationale
de justice ; ou
b)
dans le cas d'autres différends,
de le soumettre à d'autres procédures de règlement des
différends, le différend peut, si les parties y consentent,
être soumis à l'arbitrage conformément à l'annexe de
la présente Convention. »
Article
32 (Signature et ratification) devient le nouvel article 16 et les
amendements suivants sont apportés :
Le
nouveau titre de l'article est Consentement à être
lié ;
Les paragraphes 3 et 4 sont
supprimés ;
Le paragraphe 5 est
supprimé et remplacé par le nouveau texte
suivant :
« 3. Aucune
réserve ne peut être faite à la présente
Convention. »
Article 33 (Entrée en
vigueur) devient le nouvel article 17.
Article
34 (Amendements) devient le nouvel article 18 et est remplacé par
le nouveau texte suivant :
« Article 18
« Amendements
« 1. Des amendements
à la présente Convention peuvent être proposés par
toute Partie et sont diffusés par le Directeur à toutes les
autres Parties et à la Société. L'Assemblée
n'étudie l'amendement qu'après un délai de six mois,
compte tenu de toute recommandation faite par la Société. Dans un
cas particulier, l'Assemblée peut, en vertu d'une décision sur le
fond, diminuer cette période de trois mois au
plus.
« 2. S'il est
adopté par l'Assemblée, l'amendement entre en vigueur cent
vingt jours après réception par le Dépositaire des
notifications d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui
à la date de son adoption par l'Assemblée étaient Parties
à la Convention. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient
obligatoire pour les Parties qui l'ont accepté. Pour tout autre Etat
Partie au moment de l'adoption de l'amendement par l'Assemblée, ledit
amendement a force obligatoire le jour où le dépositaire
reçoit sa notification
d'acceptation. »
Article 35
(Dépositaire) devient le nouvel article
19.
Les paragraphes 2 et 3 du nouvel article 19
sont remplacés par le nouveau texte
suivant :
« 2. Le
Dépositaire informe au plus tôt toutes les
Parties :
«
a)
De
toute signature de la
Convention ;
«
b)
Du
dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou
d'adhésion ;
«
c)
De
l'entrée en vigueur de la
Convention ;
«
d)
De
l'adoption d'un amendement quelconque à la Convention et de son
entrée en
vigueur ;
«
e)
De
toute notification de
retrait ;
«
f)
Des
autres modifications et communications ayant trait à la présente
Convention.
« 3. Lors de
l'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention, le
Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au
secrétariat de l'Organisation des Nations unies pour enregistrement et
publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la
Charte des Nations unies. »
A N N E X E
Le titre de l'annexe à la Convention est remplacé par le nouveau titre suivant :
« PROCÉDURES À SUIVRE POUR LE
RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS VISÉS À L'ARTICLE 15 DE
LA CONVENTION »
L'article 1 er de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
« Article 1 er
« Les différends
susceptibles de règlement en application de l'article 15 de la
Convention sont soumis à un tribunal arbitral composé de trois
membres. »
L'article 2 de l'annexe est
remplacé par le nouveau texte suivant :
« Article 2
« Tout demandeur ou groupe de
demandeurs qui désire soumettre un différend à l'arbitrage
adresse à chaque défendeur et au secrétariat un dossier
contenant :
«
a)
Une
description complète du différend, les raisons pour lesquelles
chaque défendeur est requis de participer à l'arbitrage, et les
mesures
demandées ;
«
b)
Les
raisons pour lesquelles l'objet du différend relève de la
compétence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal peut
faire droit à la demande présentée s'il se prononce en
faveur de la partie
demanderesse ;
«
c)
Un
exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n'a pu régler
le différend à l'amiable ou par des moyens autres que
l'arbitrage ;
«
d)
La
preuve de l'accord ou du consentement des parties lorsque celui-ci est une
condition du recours à la procédure
d'arbitrage ;
«
e)
Le
nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour
siéger au tribunal.
« Le
secrétariat distribue sans délai un exemplaire du dossier
à chacune des Parties. »
Le
paragraphe 1 de l'article 3 de l'annexe est remplacé par le nouveau
texte suivant :
« 1. Dans
les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du
dossier visé à l'article 2 par tous les défendeurs,
ceux-ci désignent collectivement une personne pour siéger au
tribunal. Dans ce même délai, les défendeurs peuvent,
conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et au
secrétariat un document contenant leur réponse, individuelle ou
collective, aux exposés visés à l'article 2, et
comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l'objet du
différend. »
Les paragraphes 2, 6,
8 et 11 de l'article 5 de l'annexe sont remplacés par le nouveau
texte suivant :
« 2. Les
débats ont lieu à huis-clos et tous les documents et
pièces présentés au tribunal sont confidentiels.
Toutefois, l'Organisation peut assister aux débats et avoir
communication de tous documents et pièces présentés.
Lorsque l'Organisation est partie à la procédure, toutes les
Parties peuvent y assister et avoir communication de tous documents et
pièces
présentés. » ;
« 6. Le
tribunal connaît des demandes reconventionnelles découlant
directement de l'objet du différend et statue sur ces demandes, si elles
relèvent de sa compétence telle que définie à
l'article 15 de la
Convention. » ;
« 8. A
tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s'il
décide que les différends dépassent les limites de sa
compétence telle que définie à l'article 15 de la
Convention. » ;
« 11. Le
tribunal communique sa décision au secrétariat qui la fait
connaître à toutes les
Parties. ».
L'article 7 de l'annexe est
remplacé par le nouveau texte suivant :
« Article 7
« Toute Partie ou
l'Organisation peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de
devenir également partie au différend. Le tribunal fait droit
à la demande s'il établit que le demandeur a un
intérêt fondamental dans
l'affaire. »
L'article 9 de l'annexe est
remplacé par le nouveau texte suivant :
« Article 9
« Chaque Partie et
l'Organisation fournissent tous les renseignements que le tribunal, à la
demande d'une partie au différend ou de sa propre initiative, juge
nécessaires au déroulement de la procédure et au
règlement du
différend. »
L'article 11 de
l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
« Article 11
« 1. La
décision du tribunal, prise en conformité du droit international,
est fondée
sur :
«
a)
La
Convention ;
«
b)
Les
principes de droit généralement
admis.
« 2. La décision
du tribunal, y compris tout règlement à l'amiable entre les
parties au différend en application du paragraphe 7 de
l'article 5, a force obligatoire pour toutes les Parties qui doivent s'y
conformer de bonne foi. Lorsque l'Organisation est partie à un
différend et que le tribunal juge qu'une décision prise par l'un
des organes quelconques de l'Organisation est nulle et non avenue parce qu'elle
n'est pas autorisée par la Convention, ou parce qu'elle n'est pas
conforme à cette dernière, la décision du tribunal a force
obligatoire pour toutes les
Parties.
« 3. Si un
désaccord intervient sur la signification ou la portée de la
décision, le tribunal qui l'a rendue l'interprète à la
demande de toute partie au
différend. »
C O N V E N T I O N
du
3 septembre 1976
portant création de l'Organisation
internationale
de télécommunications maritimes par
satellites
amendée en vue de la création
de l'Organisation
internationale
de télécommunications mobiles
par satellites
(ensemble une annexe)
à Londres le 24 avril 1998
C O N V E N T I O N
portant
création de l'Organisation internationale
de
télécommunications maritimes par satellites
amendée en
vue de la création
de l'Organisation internationale de
télécommunications mobiles
par satellites (ensemble une
annexe)
Les Etats parties à la
présente Convention,
Considérant le
principe énoncé dans la résolution 1721 (XVI) de
l'Assemblée générale des Nations unies, selon lequel les
nations du monde doivent pouvoir communiquer dès que possible au moyen
de satellites sur une base mondiale et non
discriminatoire ;
Considérant les
dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant
les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation
de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes, conclu le 27 janvier 1967, notamment
l'article 1
er
qui affirme que l'espace
extra-atmosphérique doit être utilisé pour le bien et dans
l'intérêt de tous les
pays,
Résolus à cet effet à
continuer à fournir pour le bien des utilisateurs de
télécommunications de tous les pays, en recourant à la
technique de télécommunications spatiales la plus avancée
et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et les plus
économiques dans toute la mesure compatible avec l'utilisation la plus
efficace et la plus équitable du spectre des fréquences
radioélectriques et des orbites de
satellites,
Reconnaissant que l'Organisation
internationale de télécommunications mobiles par satellites a,
conformément à son objectif d'origine, créé un
système mondial de communications mobiles par satellites pour les
communications maritimes, notamment des moyens permettant les communications de
détresse et de sécurité, qui sont spécifiées
dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer, avec ses modifications, et dans le Règlement des
radiocommunications tel que stipulé dans la Constitution et la
Convention de l'Union internationale des télécommunications, avec
ses modifications, comme répondant à certaines exigences de
radiocommunications du Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM),
Rappelant que
l'Organisation avait élargi son objectif d'origine en mettant en place
des communications aéronautiques et mobiles terrestres, ainsi que des
communications aéronautiques par satellites pour la gestion du trafic
aérien et du contrôle opérationnel des aéronefs
(services de sécurité aéronautique), et qu'elle met en
place également des services de
radiorepérage,
Reconnaissant que
l'augmentation de la concurrence sur le marché des services de
communications mobiles par satellites a rendu nécessaire que le
système à satellites d'Inmarsat fonctionne par
l'intermédiaire de la Société telle que définie
à l'article 1 afin de pouvoir rester viable du point de vue
commercial et assurer ainsi, comme principe de base, la continuité des
services de communications maritimes par satellites de détresse et de
sécurité pour le Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM),
Ayant
l'intention que la Société observe certains autres principes de
base, notamment de ne pas effectuer de discrimination sur la base de la
nationalité, de mener des activités orientées
exclusivement vers des objectifs pacifiques, de viser à desservir toutes
les régions où il existe un besoin de communications mobiles par
satellites, et de garantir le principe de concurrence
loyale,
Notant que la Société
fonctionnera selon des principes financiers et économiques sains, compte
tenu des principes commerciaux généralement
reconnus,
Affirmant qu'un contrôle
intergouvernemental est nécessaire pour assurer que la
Société remplit les obligations de prestataire de services pour
le Système mondial de détresse et de sécurité en
mer (SMDSM) et respecte les autres principes de
base,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1
er
Définitions
Aux fins de la présente
Convention :
a)
Le terme
« l'Organisation » désigne l'organisation
intergouvernementale établie conformément aux dispositions de
l'article 2 ;
b)
Le
terme « la Société » désigne la ou les
structures commerciales constituée(s) en application du droit national
et par l'intermédiaire desquelles fonctionne le système à
satellites
d'Inmarsat ;
c)
Le terme
« Partie » désigne un Etat à l'égard
duquel la présente Convention est entrée en
vigueur ;
d)
L'expression
« Accord de services publics » désigne l'Accord mis
en application par l'Organisation et la Société, comme
indiqué au paragraphe 1 de
l'article 4 ;
e)
« SMDSM »
désigne le Système mondial de détresse et de
sécurité en mer, tel qu'établi par l'Organisation maritime
internationale.
Article 2
Création de l'Organisation
L'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, ci-après dénommée « l'Organisation », est créée par les présentes.
Article 3
Objectif
L'objectif de l'Organisation consiste
à veiller à ce que les principes de base énoncés
dans le présent article soient respectés par la
Société,
notamment :
a)
Assurer la
prestation continue des services mondiaux de communications par satellite de
détresse et de sécurité en mer, notamment ceux qui sont
précisés dans la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le
Règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la
Constitution et la Convention de l'Union internationale des
télécommunications, avec ses modifications, concernant le
SMDSM ;
b)
Assurer les
services sans aucune discrimination sur la base de la
nationalité ;
c)
Exercer
ses activités à des fins pacifiques
exclusivement ;
d)
Desservir
toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications mobiles par
satellite se fait sentir, compte dûment tenu des régions rurales
et isolées des pays en
développement ;
e)
Fonctionner
selon les principes de la concurrence loyale, tout en respectant les lois et
réglementations applicables.
Article 4
Mise en oeuvre des principes de
base
1. L'Organisation, avec
l'approbation de l'Assemblée, met en application un Accord de services
publics avec la Société et conclut tout autre accord
nécessaire pour permettre à l'Organisation de contrôler et
de faire respecter par la Société les principes de base
visés à l'article 3, ainsi que de mettre en oeuvre toute
autre disposition de la présente
Convention.
2. Toute Partie sur le
territoire de laquelle le siège de la Société est
implanté prend toute mesure appropriée conformément
à sa législation nationale nécessaire pour permettre
à la Société de continuer à fournir des services
SMDSM, et respecter les autres principes de base visés à
l'article 3.
Article 5
Structure
L'Organisation comprend les organes
suivants :
a)
L'Assemblée ;
b)
Un
secrétariat dirigé par un directeur.
Article 6
Assemblée : composition et
réunions
1. L'Assemblée se
compose de toutes les Parties.
L'Assemblée se
réunit tous les deux ans en session ordinaire. Des sessions
extraordinaires sont convoquées à la demande d'un tiers des
Parties ou à la demande du directeur, ou selon les dispositions figurant
dans le règlement intérieur de
l'Assemblée.
3. Toutes les Parties
sont en droit d'assister et de participer aux réunions de
l'Assemblée indépendamment du lieu où elles se tiennent.
Les dispositions arrêtées avec le pays hôte doivent
être compatibles avec ces obligations.
Article 7
Assemblée :
procédure
1. Chaque Partie dispose d'une
voix à
l'Assemblée.
2. Toute
décision portant sur des questions de fond est prise à la
majorité des deux tiers et toute décision portant sur des points
de procédure est prise à la majorité simple des Parties
présentes et votantes. Les Parties qui s'abstiennent au cours du vote
sont considérées comme non
votantes.
3. Toute décision sur le
point de savoir si une question donnée est une question de
procédure ou de fond est prise par le président. Cette
décision peut être annulée par un vote à la
majorité des deux tiers des Parties présentes et
votantes.
4. Pour toute réunion de
l'Assemblée, le quorum est constitué par la majorité des
Parties.
Article 8
Assemblée : fonctions
L'Assemblée a les fonctions
suivantes :
a)
Elle
étudie et examine les buts, la politique générale et les
objectifs à long terme de l'Organisation et les activités de la
Société qui portent sur les principes de base
énoncés à l'article 3, compte tenu de toute
recommandation de la Société à leur
sujet ;
b)
Elle prend
toutes les mesures et décide de toutes les procédures
nécessaires pour veiller à ce que la Société
respecte les principes de base, conformément aux dispositions de
l'article 4, notamment l'approbation de la conclusion, de la modification
et de la résiliation de l'Accord de services publics conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 4 ;
c)
Elle
décide de toute question concernant les relations officielles entre
l'Organisation et les Etats, qu'ils soient Parties ou non, et les organisations
internationales ;
d)
Elle
décide de tout amendement à la présente Convention en
vertu de l'article 18
ci-après ;
e)
Elle
nomme un Directeur conformément à l'article 9 et elle est
habilitée à congédier le Directeur ;
et
f)
Elle exerce toute autre
fonction lui incombant en vertu de l'un quelconque des autres articles de la
présente Convention.
Article 9
Secrétariat
1. Le mandat du Directeur est
de quatre ans, ou de toute autre durée telle que décidée
par l'Assemblée.
2. Le Directeur
est le représentant légal de l'Organisation et le chef du
Secrétariat ; il est responsable devant l'Assemblée et agit
sous l'autorité de celle-ci.
3. Le
Directeur détermine, en fonction des conseils et des instructions de
l'Assemblée, la structure, les effectifs et les conditions normales
d'emploi des fonctionnaires et employés, consultants et autres
conseillers du Secrétariat, et nomme le personnel du
Secrétariat.
4. Lors de la
nomination du Directeur et des autres membres du personnel du
Secrétariat, c'est la nécessité d'assurer le plus haut
degré d'intégrité, de compétence et
d'efficacité qui l'emporte sur les autres
considérations.
5. L'Organisation
conclut, avec toute Partie sur le territoire de laquelle l'Organisation
établit son Secrétariat, un accord devant être
approuvé par l'Assemblée concernant toutes les installations,
privilèges et immunités de l'Organisation, de son Directeur et
des autres fonctionnaires, et des représentants des Parties lorsque ces
derniers se trouvent sur le territoire du pays hôte, aux fins de
l'exercice de leurs fonctions. Cet accord prend fin si le Secrétariat
quitte le territoire du pays
hôte.
6. Toutes les Parties autres
que celles ayant conclu un accord conformément au paragraphe 5
concluent un Protocole sur les privilèges et immunités de
l'Organisation, de son Directeur, de son personnel, des experts
exécutant des missions pour l'Organisation et des représentants
des Parties pendant qu'ils se trouvent sur le territoire des Parties dans le
but d'exercer leurs fonctions. Ce Protocole est indépendant de la
présente Convention et stipule les conditions dans lesquelles il cesse
d'avoir effet.
Article 10
Dépenses
1. L'Organisation prend, dans
l'Accord de services publics, toutes dispositions pour que soient à la
charge de la Société les dépenses afférentes aux
coûts
suivants :
a)
Etablissement
et fonctionnement du
Secrétariat ;
b)
Tenue
des sessions de
l'Assemblée ;
c)
Application
des mesures prises par l'Organisation en vertu de l'article 4 afin de
s'assurer que la Société observe les principes de
base.
2. Chaque Partie fait face à
ses propres frais de représentation aux réunions de
l'Assemblée.
Article 11
Responsabilité
Une Partie n'est pas, en tant que telle, responsable des actes et obligations de l'Organisation ou de la Société, si ce n'est en ce qui concerne les non-Parties ou les personnes physiques ou morales qu'elle pourrait représenter, et uniquement dans la mesure où cette responsabilité peut découler de traités en vigueur entre la Partie et la non-Partie intéressée. Toutefois, les dispositions qui précèdent n'interdisent pas à une Partie qui est tenue en vertu d'un tel traité d'indemniser une non-Partie ou une personne physique ou morale qu'elle représente d'invoquer les droits pouvant découler dudit traité à l'égard de toute autre Partie.
Article 12
Personnalité juridique
L'Organisation a la personnalité juridique. Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui incombent, elle est habilitée notamment à passer des contrats, acquérir, donner à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles, ainsi qu'ester en justice et conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales.
Article 13
Relations avec les autres organisations
internationales
L'Organisation collabore avec l'Organisation des Nations unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et des zones océaniques, et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, sur des questions d'intérêt commun.
Article 14
Retrait
Toute Partie peut, par notification écrite adressée au dépositaire, se retirer volontairement de l'Organisation à tout moment, ce retrait prenant effet dès que le dépositaire aura reçu ladite notification.
Article 15
Règlement des
différends
Tout différend entre des Parties, ou entre des Parties et l'Organisation, à propos de toute question découlant de la présente Convention doit être réglé par négociation entre les Parties intéressées. Si, dans un délai d'un an, à compter de la date à laquelle l'une quelconque des Parties a demandé un règlement, celui-ci n'est pas intervenu, et les Parties au différend n'ont pas accepté soit a) dans le cas de différend entre Parties, de le soumettre à la Cour internationale de justice ; ou b) dans le cas d'autres différends, de le soumettre à d'autres procédures de règlement des différends, le différend peut, si les Parties y consentent, être soumis à l'arbitrage conformément à l'annexe de la présente Convention.
Article 16
Consentement à être
lié
1. La présente
Convention reste ouvert à la signature à Londres jusqu'à
son entrée en vigueur ; elle demeure ensuite ouverte à
l'adhésion. Tous les Etats peuvent devenir Parties à la
présente Convention
par :
a)
Signature sans
réserve quant à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation ;
ou
b)
Signature sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
ou
c)
Adhésion.
2. La
ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent
par le dépôt de l'instrument approprié auprès du
dépositaire.
3. Aucune
réserve ne peut être faite à la présente
Convention.
Article 17
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention entre en vigueur soixante jours après la date à
laquelle des Etats représentant 95 % des parts d'investissement
initiales sont devenus Parties à la
convention.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, si la présente Convention n'est pas
entrée en vigueur dans un délai de trente-six mois
après la date à laquelle elle a été ouverte
à la signature, elle n'entre pas en
vigueur.
3. Pour un Etat qui a
déposé un instrument de ratification, d'acceptation de la
présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après
la date de son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation,
l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date du
dépôt de l'instrument.
Article 18
Amendements
1. Des amendements à la
présente Convention peuvent être proposés par toute Partie
et sont diffusés par le Directeur à toutes les autres Parties et
à la Société. L'Assemblée n'étudie
l'amendement qu'après un délai de six mois, compte tenu de
toute recommandation faite par la Société. Dans un cas
particulier, l'Assemblée peut, en vertu d'une décision sur le
fond, diminuer cette période de trois mois au
plus.
2. S'il est adopté par
l'Assemblée, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours
après réception par le Dépositaire des notifications
d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui à la
date de son adoption par l'Assemblée étaient Parties à la
Convention. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour
les Parties qui l'ont accepté. Pour tout autre Etat Partie au moment de
l'adoption de l'amendement par l'Assemblée, ledit amendement a force
obligatoire le jour où le dépositaire reçoit sa
notification d'acceptation.
Article 19
Dépositaire
1. Le secrétaire
général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime est le dépositaire de la présente
Convention.
2. Le Dépositaire
informe au plus tôt toutes les
Parties :
a)
De toute
signature de la
Convention ;
b)
Du
dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou
d'adhésion ;
c)
De
l'entrée en vigueur de la
Convention ;
d)
De
l'adoption d'un amendement quelconque à la Convention et de son
entrée en
vigueur ;
e)
De toute
notification de
retrait ;
f)
Des autres
modifications et communications ayant trait à la présente
Convention.
3. Lors de l'entrée en
vigueur d'un amendement à la Convention, le Dépositaire en
transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de
l'Organisation des Nations unies pour enregistrement et publication,
conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des
Nations unies.
A N N E X E
PROCÉDURES
À SUIVRE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
VISÉS
À L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION
Article 1
er
Les différends susceptibles de règlement en application de l'article 15 de la Convention sont soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Article 2
Tout demandeur ou groupe de demandeurs
qui désire soumettre un différend à l'arbitrage adresse
à chaque défendeur et au secrétariat un dossier
contenant :
a)
Une
description complète du différend, les raisons pour lesquelles
chaque défendeur est requis de participer à l'arbitrage et les
mesures
demandées ;
b)
Les
raisons pour lesquelles l'objet du différend relève de la
compétence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal peut
faire droit à la demande présentée s'il se prononce en
faveur de la Partie
demanderesse ;
c)
Un
exposé expliquant pourquoi la Partie demanderesse n'a pu régler
le différend à l'amiable ou par des moyens autres que
l'arbitrage ;
d)
La preuve
de l'accord ou du consentement des Parties lorsque celui-ci est une condition
du recours à la procédure
d'arbitrage ;
e)
Le nom de
la personne désignée par la Partie demanderesse pour
siéger au tribunal.
Le secrétariat
distribue sans délai un exemplaire du dossier à chacune des
Parties.
Article 3
1. Dans les soixante jours qui
suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé
à l'article 2 par tous les défendeurs, ceux-ci
désignent collectivement une personne pour siéger au tribunal.
Dans ce même délai, les défendeurs peuvent, conjointement
ou individuellement, fournir à chaque Partie et au secrétariat un
document contenant leur réponse, individuelle ou collective, aux
exposés visés à l'article 2, et comprenant toute
demande reconventionnelle découlant de l'objet du
différend.
2. Dans les trente
jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal
s'entendent pour choisir un troisième arbitre. Celui-ci n'a pas la
même nationalité qu'une Partie au différend, ne
réside pas sur le territoire de l'une des Parties et n'est au service
d'aucune d'entre elles.
3. Si l'une ou
l'autre Partie omet de désigner un arbitre dans les délais
prévus ou si le troisième arbitre n'est pas nommé dans les
délais prévus, le président de la Cour internationale de
justice ou, s'il en est empêché ou a la même
nationalité qu'une Partie au différend, le vice-président
ou, s'il en est empêché ou a la même nationalité
qu'une Partie, le juge le plus ancien qui n'a pas la même
nationalité que l'une quelconque des Parties au différend peut,
sur la demande de l'une ou l'autre Partie, nommer un arbitre ou des arbitres,
selon les cas.
4. Le troisième
arbitre assume les fonctions de président du
tribunal.
5. Le tribunal est
constitué dès la nomination de son président.
Article 4
1. Lorsqu'il se produit une
vacance au sein du tribunal pour des raisons que le président ou les
membres du tribunal restés en fonctions estiment indépendantes de
la volonté des Parties ou compatibles avec le bon déroulement de
la procédure d'arbitrage, le siège vacant est pourvu
conformément aux dispositions
suivantes :
a)
Si la vacance
résulte du retrait d'un membre nommé par une Partie, celle-ci
choisit un remplaçant dans les dix jours qui suivent la
vacance ;
b)
Si la vacance
résulte du retrait du président ou d'un autre membre nommé
conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3,
un remplaçant est choisi selon les modalités prévues
respectivement aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 3.
2. Si une vacance se
produit au sein du tribunal pour toute autre raison ou s'il n'est pas pourvu
à un siège devenu vacant dans les conditions prévues au
paragraphe 1, les membres du tribunal restés en fonctions peuvent,
à la demande de l'une des Parties, continuer la procédure et
statuer.
Article 5
1. Le tribunal décide
de la date et du lieu de ses
séances.
2. Les débats ont
lieu à huis-clos et tous les documents et pièces
présentés au tribunal sont confidentiels. Toutefois,
l'Organisation peut assister aux débats et avoir communication de tous
documents et pièces présentés. Lorsque l'Organisation est
partie à la procédure, toutes les Parties peuvent y assister et
avoir communication de tous documents et pièces
présentés.
3. En cas de
désaccord au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal
examine cette question en
priorité.
4. La procédure
se déroule par écrit et chaque Partie est habilitée
à présenter des preuves écrites à l'appui de son
argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun,
des arguments peuvent être présentés verbalement et des
témoins entendus.
5. La
procédure commence par la présentation du mémoire de la
Partie demanderesse, qui contient ses arguments, les faits s'y rapportant avec
preuves à l'appui et les principes juridiques invoqués. Le
mémoire de la Partie demanderesse est suivi du contre-mémoire de
la Partie défenderesse. La Partie demanderesse peut présenter une
réplique au contre-mémoire de la Partie défenderesse, qui
peut présenter une contre-réplique. Des plaidoiries
additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l'estime
nécessaire.
6. Le tribunal
connaît des demandes reconventionnelles découlant directement de
l'objet du différend et statue sur ces demandes, si elles
relèvent de sa compétence telle que définie à
l'article 15 de la
Convention.
7. Si, au cours de la
procédure, les Parties parviennent à un accord, le tribunal
consigne celui-ci sous forme d'une décision rendue avec le consentement
des Parties.
8. A tout moment de la
procédure, le tribunal peut clore celle-ci s'il décide que les
différends dépassent les limites de sa compétence telle
que définie à l'article 15 de la
Convention.
9. Les
délibérations du tribunal sont
secrètes.
10. Les décisions
du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent
être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un membre
en désaccord avec la décision rendue peut présenter son
opinion par écrit
séparément.
11. Le tribunal
communique sa décision au secrétariat qui la fait connaître
à toutes les Parties.
12. Le
tribunal peut adopter les règles de procédure
complémentaires nécessaires au déroulement de
l'arbitrage ; ces règles doivent être compatibles avec celles
qui sont établies par la présente Annexe.
Article 6
Si une Partie n'agit pas, l'autre Partie peut demander au tribunal de se prononcer sur la base du mémoire qu'elle a présenté. Avant de statuer, le tribunal s'assure que l'affaire relève de sa compétence et qu'elle est fondée en fait et en droit.
Article 7
Toute Partie ou l'Organisation peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de devenir également partie au différend. Le tribunal fait droit à la demande s'il établit que le demandeur a un intérêt fondamental dans l'affaire.
Article 8
Le tribunal peut nommer des experts pour l'assister, à la demande d'une Partie au différend ou de sa propre initiative.
Article 9
Chaque Partie et l'Organisation fournissent tous les renseignements que le tribunal, à la demande d'une Partie au différend ou de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.
Article 10
En attendant de statuer, le tribunal peut indiquer toutes mesures conservatoires qu'il juge nécessaires pour sauvegarder les droits respectifs des Parties au différend.
Article 11
1. La décision du
tribunal, prise en conformité du droit international, est fondée
sur :
a)
La
Convention ;
b)
Les
principes de droit généralement
admis.
2. La décision du tribunal,
y compris tout règlement à l'amiable entre les Parties au
différend en application du paragraphe 7 de l'article 5, a
force obligatoire pour toutes les Parties qui doivent s'y conformer de bonne
foi. Lorsque l'Organisation est partie à un différend et que le
tribunal juge qu'une décision prise par l'un des organes quelconques de
l'Organisation est nulle et non avenue parce qu'elle n'est pas autorisée
par la Convention, ou parce qu'elle n'est pas conforme à cette
dernière, la décision du tribunal a force obligatoire pour toutes
les Parties.
3. Si un désaccord
intervient sur la signification ou la portée de la décision, le
tribunal qui l'a rendue l'interprète à la demande de toute Partie
au différend.
Article 12
A moins que le tribunal n'en
décide autrement en raison de circonstances particulières
à l'affaire, les dépens du tribunal, y compris la
rémunération de ses membres, sont répartis de façon
égale de part et d'autre. Lorsqu'il y a plus d'un demandeur ou plus d'un
défendeur, le tribunal répartit les dépens qui leur
incombent entre demandeurs ou défendeurs. Lorsque l'Organisation est
partie à un différend, les dépens afférents
à l'arbitrage qui lui incombent sont considérés comme une
dépense administrative de l'Organisation.
TCA 98-123. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550981230 - 000299
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris