N° 239

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18 février 1999

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 février 1999

PROJET DE LOI

autorisant la ratification des amendements à la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) relatifs à la création de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (ensemble une annexe),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre des négociations sur la restructuration d'INMARSAT (Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites), la 12ème session de l'Assemblée des Parties a adopté le 24 avril 1998 à Londres des amendements à la Convention INMARSAT (à laquelle la France est Partie), en vue de sa transformation en une «nouvelle INMARSAT» (Société sous tutelle d'une organisation intergouvernementale), afin de permettre sa survie et son développement dans un contexte de concurrence accrue.

I. - Contexte et historique de la restructuration d'INMARSAT

Fondée en 1979 et initialement spécialisée dans les communications maritimes, l'Organisation intergouvernementale INMARSAT a progressivement élargi le champ de ses activités pour devenir l'unique fournisseur de communications universelles mobiles par satellites, tant pour des applications commerciales que pour des applications de détresse et de sécurité, afin de répondre aux besoins maritimes, aéronautiques et terrestres. Cette organisation, pour l'heure en situation de quasi monopole, représente une source de bénéfices appréciable pour les opérateurs de télécommunications désignés comme signataires par les Etats membres, et notamment pour FRANCE TELECOM, qui est le 6ème investisseur et utilisateur avec 5,1 % des investissements.

II. - Un changement urgent motivé par l'évolution de l'environnement concurrentiel

Les mutations rapides du secteur des télécommunications dans un environnement de plus en plus concurrentiel ont rendu nécessaire la restructuration d'INMARSAT.

La concurrence s'est en effet intensifiée dans le secteur de la téléphonie mobile par satellite, avec une nette domination des Etats-Unis au niveau mondial. Depuis quelques années, de nouveaux opérateurs de satellites commencent à concurrencer directement l'organisation sur son activité de base, les services maritimes et aéronautiques. De plus, celle-ci sera confrontée à partir de la fin 1998 à la mise en exploitation de projets importants de téléphonie mobile portable à dominante américaine, notamment Iridium (Motorola) et Globalstar (Loral), constellations de satellites en orbite basse et moyenne qui seront en mesure de fournir leur service à des prix vraisemblablement très inférieurs à ceux d'INMARSAT. Au début de l'an 2000, plusieurs nouveaux projets émergeront sur le créneau porteur du multimédia interactif (type Internet), notamment pour la fourniture de services large bande pour installations fixes (Teledesic de Microsoft et Skybridge d'Alcatel).

Dans ce contexte, il est apparu que le succès futur d'INMARSAT résidait moins dans l'augmentation de sa capacité spatiale pour la fourniture de ses services satellitaires traditionnels que dans le développement de son activité sur de nouveaux marchés, dont dépend sa survie et son développement à terme.

En 1994, confrontée au défi technologique des téléphones portables par satellites, à l'heure où se concevaient les projets Iridium et Globalstar, INMARSAT a envisagé le lancement d'une nouvelle génération de satellites qui lui ouvrirait les portes de ce nouveau marché. La décision d'investissement n'a cependant pas pu être prise et pour donner vie à ce projet d'un coût de 4,5 milliards de dollars, les Parties et les signataires, ont été contraints de créer une filiale, dénommée ICO, détenue à 15 % par INMARSAT, pour la doter de son propre système de téléphone portable miniaturisé. Reposant sur l'utilisation d'un réseau de 10 satellites en orbite moyenne, ce système sera opérationnel dès l'an 2000. ICO tend néanmoins à s'émanciper l'INMARSAT.

Pour la prochaine génération de satellites, INMARSAT cherche à se placer sur le nouveau marché des services multimédias (communications à haut débit) à partir d'un terminal informatique portable de type ordinateur PC, en lançant le projet «Horizons».

La structure actuelle de l'organisation, et notamment la rigidité des procédures de prise de décision qui en résulte en son sein, est apparue comme un obstacle au développement de ses activités.

III - Présentation de la «nouvelle INMARSAT» au terme de la restructuration

L'Assemblée des Parties qui s'est réunie à Londres au mois d'avril 1998 a adopté les principes de la restructuration d'INMARSAT tels qu'ils avaient été proposés par les signataires et qui se traduira par :

- la création d'une société par actions à responsabilité limitée (INMARSAT plc) de droit national supervisée par un conseil d'administration fiduciaire, à laquelle seront transférées les activités opérationnelles et les actifs correspondants d'INMARSAT. La constitution de cette société de droit privé se traduira au niveau du capital par une transformation des signataires actuels en actionnaires (avec possibilité d'échange de parts), puis par une ouverture à des investisseurs extérieurs par le biais d'une offre publique initiale (IPO) dans les deux ans à compter de la date de création. La fixation d'un plafond de 15 % de la part maximale du capital autorisé pour un actionnaire, devrait permettre d'éviter toute position dominante (notamment américaine) ;

- le maintien de l'organisation intergouvernementale, au sein de laquelle les Gouvernements assureront, au travers de l'Assemblée des Parties, la surveillance effective du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et l'exercice par la société de ses activités y relatives conformément à certains «principes de base» : non-discrimination sur la base de la nationalité, activités à des fins pacifiques, couverture géographique liée aux besoins de communications mobiles par satellites, concurrence loyale (Un accord de services publics entre l'organisation intergouvernementale (OIG) et la nouvelle société garantira l'exécution par la société de ses engagements de service public (principes de base stipulés par l'Assemblée). Le texte projeté de cet accord, jugé satisfaisant par l'Organisation maritime internationale (OMI) et apte à garantir le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSS) est joint en annexe).

Cette nouvelle organisation «à deux niveaux» permet d'apporter à INMARSAT (plc) la structure privée nécessaire à son développement tout en garantissant, grâce au maintien de l'organisation intergouvernementale, la poursuite de ses activités de base selon des principes que l'on pourrait qualifier de «service universel».

La restructuration requerrait une révision de la Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) signée à Londres le 3 septembre 1976, qui a été adopté par 37 Etats (dont la France) contre 13, 13 Etats s'abstenant.

IV - Présentation des amendements à la Convention

Les amendements apportés au Préambule tiennent compte des objectifs nouveaux assignés à l'organisation ainsi que de l'évolution correspondante de ses structures.

Les définitions de l'article 1er sont modifiées afin de tenir compte de l'évolution de la structure de l'organisation et de la création de la société.

Les articles 4, 5, 6, 7 et 8, devenus sans objet du fait du transfert des activités opérationnelles d'INMARSAT à la nouvelle société, sont supprimés. Les nouveaux articles 3 et 4 définissent le nouvel objectif assigné à l'organisation (veiller au respect des principes de base par la société), énumèrent les principes que devra respecter la société, et les moyens de les faire effectivement respecter (notamment conclusion d'un accord de service public entre l'organisation et la société).

Les articles 9, 10, 11 et 12 relatifs aux organes de l'organisation deviennent les articles 5, 6, 7 et 8 et sont modifiés afin de tenir compte de la suppression de certains de ces organes (le Conseil et l'organe directeur placé sous l'autorité d'un directeur général), de la création d'un secrétariat et de l'évolution des fonctions et du mode de fonctionnement de l'Assemblée des Parties.

Les articles 13, 14, 15, 16 et 17 relatifs au Conseil et à l'organe directeur, devenus sans objet, sont supprimés.

Le nouvel article 9 détermine le rôle du directeur de l'organisation, de son secrétariat, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisation et ses personnels peuvent bénéficier de privilèges et d'immunités sur le territoire de toute Partie contractante.

L'article 18 relatif aux dépenses afférentes au fonctionnement interne de l'organisation est remplacé par un nouvel article 10 qui prévoit la prise en charge des coûts de fonctionnement de l'organisation par la société. Les articles 19, 20 et 21, devenus sans objet puisqu'ils portent sur des domaines qui seront désormais de la compétence de la société, sont supprimés.

L'article 22 relatif au régime de la responsabilité des Parties devient l'article 11 et est légèrement modifié pour tenir compte de la création de la société : les Parties ne sont pas, dans le régime actuel, responsables des opérations d'INMARSAT et ne le seront pas non plus pour les opérations de la société. Il est toutefois apparu nécessaire de conserver la réserve relative à la responsabilité découlant le cas échéant d'autres traités.

Les articles 23 et 24, devenus sans objet, ont été supprimés.

L'article 25 relatif à la personnalité juridique de l'organisation n'a pas été modifié en substance. Il devient le nouvel article 12 .

L'article 26 relatif aux privilèges et immunités dont dispose l'organisation pour ses activités commerciales, devenu sans objet, a été supprimé. La possibilité pour l'organisation de conserver de tels privilèges et immunités par ailleurs est mentionnée au nouvel article 9.

L'article 27 relatif aux relations avec les autres organisations internationales devient le nouvel article 13 et modifié, afin de tenir compte du fait que c'est à la société qu'il appartiendra désormais de tenir compte et de mettre en oeuvre les normes internationales pertinentes.

L'article 28, devenu sans objet, est supprimé.

L'article 29, relatif au retrait de l'organisation, est modifié pour tenir compte de la nouvelle structure interne de l'organisation (disparition du Conseil des signataires) et de ses nouvelles missions. Il devient l' article 14 .

L'article 30 relatif à la suspension et au retrait obligatoire est supprimé dans la mesure où il n'existera plus d'obligation des Parties ou des signataires dont le manquement sera justiciable de sanctions.

L'article 31, qui devient l'article 15 vise à prévoir les modalités de règlement des différends qui pourraient survenir entre l'organisation et les Parties ou entre Parties.

A l'article 32 (signature et ratification) les paragraphes devenus sans objet sont supprimés. L'article 32 et l'article 33 deviennent respectivement les articles 16 et 17 . La procédure d'amendement prévue l'article 34 (qui devient l'article 18 ) est simplifiée et écourtée. Les recommandations de la société sont prises en compte.

L'article 35 relatif au dépositaire devient l'article 19 modifié afin d'exclure des questions devenues sans objet. Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale demeure dépositaire en raison de liens historiques avec INMARSAT et pour affirmer l'engagement d'INMARSAT en faveur de la continuité des communications maritimes de sécurité.

Telles sont les principales observations qu'appellent les amendements à la Convention INMARSAT qui, parce qu'ils sont relatifs à une organisation internationale, sont soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification des amendements à la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) relatifs à la création de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification des amendements à la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) relatifs à la création de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (ensemble une annexe), adoptés à Londres le 24 avril 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 24 février 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


A M E N D E M E N T S
à la convention portant création
de l'Organisation internationale
de télécommunications maritimes
par satellites (INMARSAT)
relatifs à la création
de l'Organisation internationale
de télécommunications mobiles par satellites,
(ensemble une annexe),
adoptés à Londres le 24 avril 1998

A M E N D E M E N T S
à la convention portant création de l'Organisation internationale
de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)
relatifs à la création de l'Organisation internationale
de télécommunications mobiles par satellites
(ensemble une annexe)

L'acronyme « Inmarsat » est supprimé dans le titre de la Convention.
Les troisième et quatrième paragraphes du Préambule sont supprimés.
Le cinquième paragraphe du Préambule est remplacé par le nouveau texte suivant, qui devient le troisième paragraphe :
« Résolus à cet effet, à continuer à fournir pour le bien des utilisateurs de télécommunications de tous les pays, en recourant à la technique de télécommunications spatiales la plus avancée et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et les plus économiques dans toute la mesure compatible avec l'utilisation la plus efficace et la plus équitable du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites. »
Les sixième et septième paragraphes du Préambule sont supprimés.
Le nouveau texte suivant devient les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième paragraphes du Préambule :
« Reconnaissant que l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites a, conformément à son objectif d'origine, créé un système mondial de communications mobiles par satellites pour les communications maritimes, notamment des moyens permettant les communications de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le Règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, comme répondant à certaines exigences de radiocommunications du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),
« Rappelant que l'Organisation avait élargi son objectif d'origine en mettant en place des communications aéronautiques et mobiles terrestres, ainsi que des communications aéronautiques par satellites pour la gestion du trafic aérien et du contrôle opérationnel des aéronefs (services de sécurité aéronautique), et qu'elle met en place également des services de radiorepérage,
« Reconnaissant que l'augmentation de la concurrence sur le marché des services de communications mobiles par satellites a rendu nécessaire que le système à satellites d'Inmarsat fonctionne par l'intermédiaire de la Société telle que définie à l'article 1 afin de pouvoir rester viable du point de vue commercial et assurer ainsi, comme principe de base, la continuité des services de communications maritimes par satellites de détresse et de sécurité pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),
« Ayant l'intention que la Société observe certains autres principes de base, notamment de ne pas effectuer de discrimination sur la base de la nationalité, de mener des activités orientées exclusivement vers des objectifs pacifiques, de viser à desservir toutes les régions où il existe un besoin de communications mobiles par satellites, et de garantir le principe de concurrence loyale,
« Notant que la Société fonctionnera selon des principes financiers et économiques sains, compte tenu des principes commerciaux généralement reconnus,
« Affirmant qu'un contrôle intergouvernemental est nécessaire pour assurer que la Société remplit les obligations de prestataire de services pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et respecte les autres principes de base. »
Article 1 er (Définitions) est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 1 er
« Définitions

« Aux fins de la présente Convention :
« a) Le terme «l'Organisation» désigne l'organisation intergouvernementale établie conformément aux dispositions de l'article 2 ;
« b) Le terme «la Société» désigne la ou les structures commerciales constituée(s) en application du droit national et par l'intermédiaire desquelles fonctionne le système à satellites d'Inmarsat ;
« c) Le terme «Partie» désigne un Etat à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur ;
« d) L'expression «Accord de services publics» désigne l'Accord mis en application par l'Organisation et la Société, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 4 ;
« e) «SMDSM» désigne le Système mondial de détresse et de sécurité en mer, tel qu'établi par l'Organisation maritime internationale. »
Article 2 (Création d'Inmarsat) est remplacé par les nouveaux titre et texte suivants :

« Article 2
« Création de l'Organisation

« L'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, ci-après dénommée «l'Organisation», est créée par les présentes. »
Article 3 (Objectif) est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 3
« Objectif

« L'objectif de l'Organisation consiste à veiller à ce que les principes de base énoncés dans le présent article soient respectés par la Société, notamment :
« a) Assurer la prestation continue des services mondiaux de communications par satellite de détresse et de sécurité en mer, notamment ceux qui sont précisés dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le Règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, concernant le SMDSM ;
« b) Assurer les services sans aucune discrimination sur la base de la nationalité ;
« c) Exercer ses activités à des fins pacifiques exclusivement ;
« d) Desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications mobiles par satellite se fait sentir, compte dûment tenu des régions rurales et isolées des pays en développement ;
« e) Fonctionner selon les principes de la concurrence loyale, tout en respectant les lois et réglementations applicables. »
Les articles suivants sont supprimés :
Article 4 (Rapports entre une Partie et son organisme désigné) ;
Article 5 (Principes de financement et de gestion de l'Organisation) ;
Article 6 (Mise en place du secteur spatial) ;
Article 7 (Accès au secteur spatial) ;
Article 8 (Autres secteurs spatiaux).
Le texte suivant devient le nouvel article 4 :

« Article 4
« Mise en oeuvre des principes de base

« 1.  L'Organisation, avec l'approbation de l'Assemblée, met en application un Accord de services publics avec la Société et conclut tout autre accord nécessaire pour permettre à l'Organisation de contrôler et de faire respecter par la Société les principes de base visés à l'article 3, ainsi que de mettre en oeuvre toute autre disposition de la présente Convention.
« 2.  Toute Partie sur le territoire de laquelle le siège de la Société est implanté prend toute mesure appropriée conformément à sa législation nationale, nécessaire pour permettre à la Société de continuer à fournir des services SMDSM, et respecter les autres principes de base visés à l'article 3. »
Article 9 (Structure) devient le nouvel article 5.
Les alinéas b et c du nouvel article 5 sont supprimés.
L'alinéa b suivant est ajouté au nouvel article 5 : « b) Un secrétariat dirigé par un directeur. »
Article 10 (Assemblée - Composition et réunions) devient le nouvel article 6.
Le paragraphe 2 du nouvel article 6 est remplacé par le nouveau texte suivant et le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté :
« L'Assemblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Des sessions extraordinaires sont convoquées à la demande d'un tiers des Parties ou à la demande du directeur, ou selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l'Assemblée.
« 3.  Toutes les Parties sont en droit d'assister et de participer aux réunions de l'Assemblée indépendamment du lieu où elles se tiennent. Les dispositions arrêtées avec le pays hôte doivent être compatibles avec ces obligations. »
Article 11 (Assemblée - Procédure) devient le nouvel article 7.
Article 12 (Assemblée - Fonctions) devient l'article 8 et est remplacé par le texte suivant :

« Article 8
« Assemblée - Fonctions

« L'Assemblée a les fonctions suivantes :
« a) Elle étudie et examine les buts, la politique générale et les objectifs à long terme de l'Organisation et les activités de la Société qui portent sur les principes de base énoncés à l'article 3, compte tenu de toute recommandation de la Société à leur sujet ;
« b) Elle prend toute les mesures et décide de toutes les procédures nécessaires pour veiller à ce que la Société respecte les principes de base, conformément aux dispositions de l'article 4, notamment l'approbation de la conclusion, de la modification et de la résiliation de l'Accord de services publics conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 ;
« c) Elle décide de toute question concernant les relations officielles entre l'Organisation et les Etats, qu'ils soient Parties ou non, et les organisations internationales ;
« d) Elle décide de tout amendement à la présente Convention en vertu de l'article 18 ci-après ;
« e) Elle nomme un Directeur conformément à l'article 9 et elle est habilitée à congédier le Directeur ; et
« f) Elle exerce toute autre fonction lui incombant en vertu de l'un quelconque des autres articles de la présente Convention. »
Les articles suivants sont supprimés :
Article 13 (Conseil - Composition) ;
Article 14 (Conseil - Procédure) ;
Article 15 (Conseil - Fonctions) ;
Article 16 (Organe directeur) ;
Article 17 (Représentation aux réunions).
Le texte suivant devient le nouvel article 9 :

« Article 9
« Secrétariat

« 1.  Le mandat du Directeur est de quatre ans, ou de toute autre durée telle que décidée par l'Assemblée.
« 2.  Le Directeur est le représentant légal de l'Organisation et le chef du Secrétariat ; il est responsable devant l'Assemblée et agit sous l'autorité de celle-ci.
« 3.  Le Directeur détermine, en fonction des conseils et des instructions de l'Assemblée, la structure, les effectifs et les conditions normales d'emploi des fonctionnaires et employés, consultants et autres conseillers du Secrétariat, et nomme le personnel du Secrétariat.
« 4.  Lors de la nomination du Directeur et des autres membres du personnel du Secrétariat, c'est la nécessité d'assurer le plus haut degré d'intégrité, de compétence et d'efficacité qui l'emporte sur les autres considérations.
« 5.  L'Organisation conclut, avec toute Partie sur le territoire de laquelle l'Organisation établit son Secrétariat, un accord devant être approuvé par l'Assemblée concernant toutes les installations, privilèges et immunités de l'Organisation, de son Directeur et des autres fonctionnaires, et des représentants des Parties lorsque ces derniers se trouvent sur le territoire du pays hôte, aux fins de l'exercice de leurs fonctions. Cet accord prend fin si le Secrétariat quitte le territoire du pays hôte.
« 6.  Toutes les Parties autres que celles ayant conclu un accord conformément au paragraphe 5 concluent un Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation, de son Directeur, de son personnel, des experts exécutant des missions pour l'Organisation et des représentants des Parties pendant qu'ils se trouvent sur le territoire des Parties dans le but d'exercer leurs fonctions. Ce Protocole est indépendant de la présente Convention et stipule les conditions dans lesquelles il cesse d'avoir effet. »
Article 18 (Dépenses afférentes aux réunions) devient le nouvel article 10 et est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 10
« Dépenses

« 1.  L'Organisation prend, dans l'Accord de services publics, toutes dispositions pour que soient à la charge de la Société les dépenses afférentes aux coûts suivants :
« a) Etablissement et fonctionnement du Secrétariat ;
« b) Tenue des sessions de l'Assemblée ;
« c) Application des mesures prises par l'Organisation en vertu de l'article 4 afin de s'assurer que la Société observe les principes de base.
« 2.  Chaque Partie fait face à ses propres frais de représentation aux réunions de l'Assemblée. »
Les articles suivants sont supprimés :
Article 19 (Fixation des redevances d'utilisation) ;
Article 20 (Passation des marchés) ;
Article 21 (Inventions et renseignements techniques) ;
Article 22 (Responsabilité) devient le nouvel article 11 et est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 11
« Responsabilité

« Une Partie n'est pas, en tant que telle, responsable des actes et obligations de l'Organisation ou de la Société, si ce n'est en ce qui concerne les non-Parties ou les personnes physiques ou morales qu'elle pourrait représenter, et uniquement dans la mesure où cette responsabilité peut découler de traités en vigueur entre la Partie et la non-Partie intéressée. Toutefois, les dispositions qui précèdent n'interdisent pas à une Partie qui est tenue en vertu d'un tel traité d'indemniser une non-Partie ou une personne physique ou morale qu'elle représente d'invoquer les droits pouvant découler dudit traité à l'égard de toute autre Partie. »
Les articles suivants sont supprimés :
Article 23 (Coûts exclus) ;
Article 24 (Vérification des comptes).
Article 25 (Personnalité juridique) devient le nouvel article 12 et est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 12
« Personnalité juridique

« L'Organisation a la personnalité juridique. Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui incombent, elle est habilitée notamment à passer des contrats, acquérir, donner à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles, ainsi qu'ester en justice et conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales. »
L'article suivant est supprimé :
Article 26 (Privilèges et immunités).
Article 27 (Relations avec les autres organisations internationales) devient le nouvel article 13 et est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 13
« Relations avec les autres organisations internationales

« L'Organisation collabore avec l'Organisation des Nations unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et des zones océaniques, et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, sur des questions d'intérêt commun. »
Article 28 (Notification à l'Union internationale des télécommunications) est supprimé.
Article 29 (Retrait) devient le nouvel article 14 et est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 14
« Retrait

« Toute Partie peut, par notification écrite adressée au Dépositaire, se retirer volontairement de l'Organisation à tout moment, ce retrait prenant effet dès que le dépositaire aura reçu ladite notification. »
L'article suivant est supprimé :
Article 30 (Suspension et retrait obligatoire).
Article 31 (Règlement des différends) devient le nouvel article 15 et est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 15
« Règlement des différends

« Tout différend entre des Parties, ou entre des Parties et l'Organisation, à propos de toute question découlant de la présente Convention doit être réglé par négociation entre les parties intéressées. Si, dans un délai d'un an, à compter de la date à laquelle l'une quelconque des Parties a demandé un règlement, celui-ci n'est pas intervenu, et les Parties au différend n'ont pas accepté soit a) dans le cas de différend entre Parties, de le soumettre à la Cour internationale de justice ; ou b) dans le cas d'autres différends, de le soumettre à d'autres procédures de règlement des différends, le différend peut, si les parties y consentent, être soumis à l'arbitrage conformément à l'annexe de la présente Convention. »
Article 32 (Signature et ratification) devient le nouvel article 16 et les amendements suivants sont apportés :
Le nouveau titre de l'article est Consentement à être lié ;
Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés ;
Le paragraphe 5 est supprimé et remplacé par le nouveau texte suivant :
« 3.  Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention. »
Article 33 (Entrée en vigueur) devient le nouvel article 17.
Article 34 (Amendements) devient le nouvel article 18 et est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 18
« Amendements

« 1.  Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par toute Partie et sont diffusés par le Directeur à toutes les autres Parties et à la Société. L'Assemblée n'étudie l'amendement qu'après un délai de six mois, compte tenu de toute recommandation faite par la Société. Dans un cas particulier, l'Assemblée peut, en vertu d'une décision sur le fond, diminuer cette période de trois mois au plus.
« 2.  S'il est adopté par l'Assemblée, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le Dépositaire des notifications d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui à la date de son adoption par l'Assemblée étaient Parties à la Convention. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour les Parties qui l'ont accepté. Pour tout autre Etat Partie au moment de l'adoption de l'amendement par l'Assemblée, ledit amendement a force obligatoire le jour où le dépositaire reçoit sa notification d'acceptation. »
Article 35 (Dépositaire) devient le nouvel article 19.
Les paragraphes 2 et 3 du nouvel article 19 sont remplacés par le nouveau texte suivant :
« 2.  Le Dépositaire informe au plus tôt toutes les Parties :
« a) De toute signature de la Convention ;
« b) Du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
« c) De l'entrée en vigueur de la Convention ;
« d) De l'adoption d'un amendement quelconque à la Convention et de son entrée en vigueur ;
« e) De toute notification de retrait ;
« f) Des autres modifications et communications ayant trait à la présente Convention.
« 3.  Lors de l'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de l'Organisation des Nations unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations unies. »

A N N E X E

Le titre de l'annexe à la Convention est remplacé par le nouveau titre suivant :

« PROCÉDURES À SUIVRE POUR LE RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS VISÉS À L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION »

L'article 1 er de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 1 er

« Les différends susceptibles de règlement en application de l'article 15 de la Convention sont soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres. »
L'article 2 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 2

« Tout demandeur ou groupe de demandeurs qui désire soumettre un différend à l'arbitrage adresse à chaque défendeur et au secrétariat un dossier contenant :
« a) Une description complète du différend, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l'arbitrage, et les mesures demandées ;
« b) Les raisons pour lesquelles l'objet du différend relève de la compétence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal peut faire droit à la demande présentée s'il se prononce en faveur de la partie demanderesse ;
« c) Un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n'a pu régler le différend à l'amiable ou par des moyens autres que l'arbitrage ;
« d) La preuve de l'accord ou du consentement des parties lorsque celui-ci est une condition du recours à la procédure d'arbitrage ;
« e) Le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal.
« Le secrétariat distribue sans délai un exemplaire du dossier à chacune des Parties. »
Le paragraphe 1 de l'article 3 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
« 1.  Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé à l'article 2 par tous les défendeurs, ceux-ci désignent collectivement une personne pour siéger au tribunal. Dans ce même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et au secrétariat un document contenant leur réponse, individuelle ou collective, aux exposés visés à l'article 2, et comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l'objet du différend. »
Les paragraphes 2, 6, 8 et 11 de l'article 5 de l'annexe sont remplacés par le nouveau texte suivant :
« 2.  Les débats ont lieu à huis-clos et tous les documents et pièces présentés au tribunal sont confidentiels. Toutefois, l'Organisation peut assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés. Lorsque l'Organisation est partie à la procédure, toutes les Parties peuvent y assister et avoir communication de tous documents et pièces présentés. » ;
« 6.  Le tribunal connaît des demandes reconventionnelles découlant directement de l'objet du différend et statue sur ces demandes, si elles relèvent de sa compétence telle que définie à l'article 15 de la Convention. » ;
« 8.  A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s'il décide que les différends dépassent les limites de sa compétence telle que définie à l'article 15 de la Convention. » ;
« 11.  Le tribunal communique sa décision au secrétariat qui la fait connaître à toutes les Parties. ».
L'article 7 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 7

« Toute Partie ou l'Organisation peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de devenir également partie au différend. Le tribunal fait droit à la demande s'il établit que le demandeur a un intérêt fondamental dans l'affaire. »
L'article 9 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 9

« Chaque Partie et l'Organisation fournissent tous les renseignements que le tribunal, à la demande d'une partie au différend ou de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend. »
L'article 11 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :

« Article 11

« 1.  La décision du tribunal, prise en conformité du droit international, est fondée sur :
« a) La Convention ;
« b) Les principes de droit généralement admis.
« 2.  La décision du tribunal, y compris tout règlement à l'amiable entre les parties au différend en application du paragraphe 7 de l'article 5, a force obligatoire pour toutes les Parties qui doivent s'y conformer de bonne foi. Lorsque l'Organisation est partie à un différend et que le tribunal juge qu'une décision prise par l'un des organes quelconques de l'Organisation est nulle et non avenue parce qu'elle n'est pas autorisée par la Convention, ou parce qu'elle n'est pas conforme à cette dernière, la décision du tribunal a force obligatoire pour toutes les Parties.
« 3.  Si un désaccord intervient sur la signification ou la portée de la décision, le tribunal qui l'a rendue l'interprète à la demande de toute partie au différend. »

C O N V E N T I O N
du 3 septembre 1976
portant création de l'Organisation internationale
de télécommunications maritimes par satellites
amendée en vue de la création
de l'Organisation internationale
de télécommunications mobiles
par satellites (ensemble une annexe)
à Londres le 24 avril 1998

C O N V E N T I O N
portant création de l'Organisation internationale
de télécommunications maritimes par satellites
amendée en vue de la création
de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles
par satellites (ensemble une annexe)

Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant le principe énoncé dans la résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations unies, selon lequel les nations du monde doivent pouvoir communiquer dès que possible au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire ;
Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, conclu le 27 janvier 1967, notamment l'article 1 er qui affirme que l'espace extra-atmosphérique doit être utilisé pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays,
Résolus à cet effet à continuer à fournir pour le bien des utilisateurs de télécommunications de tous les pays, en recourant à la technique de télécommunications spatiales la plus avancée et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et les plus économiques dans toute la mesure compatible avec l'utilisation la plus efficace et la plus équitable du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites,
Reconnaissant que l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites a, conformément à son objectif d'origine, créé un système mondial de communications mobiles par satellites pour les communications maritimes, notamment des moyens permettant les communications de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le Règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, comme répondant à certaines exigences de radiocommunications du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),
Rappelant que l'Organisation avait élargi son objectif d'origine en mettant en place des communications aéronautiques et mobiles terrestres, ainsi que des communications aéronautiques par satellites pour la gestion du trafic aérien et du contrôle opérationnel des aéronefs (services de sécurité aéronautique), et qu'elle met en place également des services de radiorepérage,
Reconnaissant que l'augmentation de la concurrence sur le marché des services de communications mobiles par satellites a rendu nécessaire que le système à satellites d'Inmarsat fonctionne par l'intermédiaire de la Société telle que définie à l'article 1 afin de pouvoir rester viable du point de vue commercial et assurer ainsi, comme principe de base, la continuité des services de communications maritimes par satellites de détresse et de sécurité pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),
Ayant l'intention que la Société observe certains autres principes de base, notamment de ne pas effectuer de discrimination sur la base de la nationalité, de mener des activités orientées exclusivement vers des objectifs pacifiques, de viser à desservir toutes les régions où il existe un besoin de communications mobiles par satellites, et de garantir le principe de concurrence loyale,
Notant que la Société fonctionnera selon des principes financiers et économiques sains, compte tenu des principes commerciaux généralement reconnus,
Affirmant qu'un contrôle intergouvernemental est nécessaire pour assurer que la Société remplit les obligations de prestataire de services pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et respecte les autres principes de base,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er
Définitions

Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme « l'Organisation » désigne l'organisation intergouvernementale établie conformément aux dispositions de l'article 2 ;
b) Le terme « la Société » désigne la ou les structures commerciales constituée(s) en application du droit national et par l'intermédiaire desquelles fonctionne le système à satellites d'Inmarsat ;
c) Le terme « Partie » désigne un Etat à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur ;
d) L'expression « Accord de services publics » désigne l'Accord mis en application par l'Organisation et la Société, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 4 ;
e) « SMDSM » désigne le Système mondial de détresse et de sécurité en mer, tel qu'établi par l'Organisation maritime internationale.

Article 2
Création de l'Organisation

L'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, ci-après dénommée « l'Organisation », est créée par les présentes.

Article 3
Objectif

L'objectif de l'Organisation consiste à veiller à ce que les principes de base énoncés dans le présent article soient respectés par la Société, notamment :
a) Assurer la prestation continue des services mondiaux de communications par satellite de détresse et de sécurité en mer, notamment ceux qui sont précisés dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le Règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, concernant le SMDSM ;
b) Assurer les services sans aucune discrimination sur la base de la nationalité ;
c) Exercer ses activités à des fins pacifiques exclusivement ;
d) Desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications mobiles par satellite se fait sentir, compte dûment tenu des régions rurales et isolées des pays en développement ;
e) Fonctionner selon les principes de la concurrence loyale, tout en respectant les lois et réglementations applicables.

Article 4
Mise en oeuvre des principes de base

1.  L'Organisation, avec l'approbation de l'Assemblée, met en application un Accord de services publics avec la Société et conclut tout autre accord nécessaire pour permettre à l'Organisation de contrôler et de faire respecter par la Société les principes de base visés à l'article 3, ainsi que de mettre en oeuvre toute autre disposition de la présente Convention.
2.  Toute Partie sur le territoire de laquelle le siège de la Société est implanté prend toute mesure appropriée conformément à sa législation nationale nécessaire pour permettre à la Société de continuer à fournir des services SMDSM, et respecter les autres principes de base visés à l'article 3.

Article 5
Structure

L'Organisation comprend les organes suivants :
a) L'Assemblée ;
b) Un secrétariat dirigé par un directeur.

Article 6
Assemblée : composition et réunions

1.  L'Assemblée se compose de toutes les Parties.
L'Assemblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Des sessions extraordinaires sont convoquées à la demande d'un tiers des Parties ou à la demande du directeur, ou selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l'Assemblée.
3.  Toutes les Parties sont en droit d'assister et de participer aux réunions de l'Assemblée indépendamment du lieu où elles se tiennent. Les dispositions arrêtées avec le pays hôte doivent être compatibles avec ces obligations.

Article 7
Assemblée : procédure

1.  Chaque Partie dispose d'une voix à l'Assemblée.
2.  Toute décision portant sur des questions de fond est prise à la majorité des deux tiers et toute décision portant sur des points de procédure est prise à la majorité simple des Parties présentes et votantes. Les Parties qui s'abstiennent au cours du vote sont considérées comme non votantes.
3.  Toute décision sur le point de savoir si une question donnée est une question de procédure ou de fond est prise par le président. Cette décision peut être annulée par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
4.  Pour toute réunion de l'Assemblée, le quorum est constitué par la majorité des Parties.

Article 8
Assemblée : fonctions

L'Assemblée a les fonctions suivantes :
a) Elle étudie et examine les buts, la politique générale et les objectifs à long terme de l'Organisation et les activités de la Société qui portent sur les principes de base énoncés à l'article 3, compte tenu de toute recommandation de la Société à leur sujet ;
b) Elle prend toutes les mesures et décide de toutes les procédures nécessaires pour veiller à ce que la Société respecte les principes de base, conformément aux dispositions de l'article 4, notamment l'approbation de la conclusion, de la modification et de la résiliation de l'Accord de services publics conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 ;
c) Elle décide de toute question concernant les relations officielles entre l'Organisation et les Etats, qu'ils soient Parties ou non, et les organisations internationales ;
d) Elle décide de tout amendement à la présente Convention en vertu de l'article 18 ci-après ;
e) Elle nomme un Directeur conformément à l'article 9 et elle est habilitée à congédier le Directeur ; et
f) Elle exerce toute autre fonction lui incombant en vertu de l'un quelconque des autres articles de la présente Convention.

Article 9
Secrétariat

1.  Le mandat du Directeur est de quatre ans, ou de toute autre durée telle que décidée par l'Assemblée.
2.  Le Directeur est le représentant légal de l'Organisation et le chef du Secrétariat ; il est responsable devant l'Assemblée et agit sous l'autorité de celle-ci.
3.  Le Directeur détermine, en fonction des conseils et des instructions de l'Assemblée, la structure, les effectifs et les conditions normales d'emploi des fonctionnaires et employés, consultants et autres conseillers du Secrétariat, et nomme le personnel du Secrétariat.
4.  Lors de la nomination du Directeur et des autres membres du personnel du Secrétariat, c'est la nécessité d'assurer le plus haut degré d'intégrité, de compétence et d'efficacité qui l'emporte sur les autres considérations.
5.  L'Organisation conclut, avec toute Partie sur le territoire de laquelle l'Organisation établit son Secrétariat, un accord devant être approuvé par l'Assemblée concernant toutes les installations, privilèges et immunités de l'Organisation, de son Directeur et des autres fonctionnaires, et des représentants des Parties lorsque ces derniers se trouvent sur le territoire du pays hôte, aux fins de l'exercice de leurs fonctions. Cet accord prend fin si le Secrétariat quitte le territoire du pays hôte.
6.  Toutes les Parties autres que celles ayant conclu un accord conformément au paragraphe 5 concluent un Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation, de son Directeur, de son personnel, des experts exécutant des missions pour l'Organisation et des représentants des Parties pendant qu'ils se trouvent sur le territoire des Parties dans le but d'exercer leurs fonctions. Ce Protocole est indépendant de la présente Convention et stipule les conditions dans lesquelles il cesse d'avoir effet.

Article 10
Dépenses

1.  L'Organisation prend, dans l'Accord de services publics, toutes dispositions pour que soient à la charge de la Société les dépenses afférentes aux coûts suivants :
a) Etablissement et fonctionnement du Secrétariat ;
b) Tenue des sessions de l'Assemblée ;
c) Application des mesures prises par l'Organisation en vertu de l'article 4 afin de s'assurer que la Société observe les principes de base.
2.  Chaque Partie fait face à ses propres frais de représentation aux réunions de l'Assemblée.

Article 11
Responsabilité

Une Partie n'est pas, en tant que telle, responsable des actes et obligations de l'Organisation ou de la Société, si ce n'est en ce qui concerne les non-Parties ou les personnes physiques ou morales qu'elle pourrait représenter, et uniquement dans la mesure où cette responsabilité peut découler de traités en vigueur entre la Partie et la non-Partie intéressée. Toutefois, les dispositions qui précèdent n'interdisent pas à une Partie qui est tenue en vertu d'un tel traité d'indemniser une non-Partie ou une personne physique ou morale qu'elle représente d'invoquer les droits pouvant découler dudit traité à l'égard de toute autre Partie.

Article 12
Personnalité juridique

L'Organisation a la personnalité juridique. Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui incombent, elle est habilitée notamment à passer des contrats, acquérir, donner à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles, ainsi qu'ester en justice et conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales.

Article 13
Relations avec les autres organisations internationales

L'Organisation collabore avec l'Organisation des Nations unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et des zones océaniques, et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, sur des questions d'intérêt commun.

Article 14
Retrait

Toute Partie peut, par notification écrite adressée au dépositaire, se retirer volontairement de l'Organisation à tout moment, ce retrait prenant effet dès que le dépositaire aura reçu ladite notification.

Article 15
Règlement des différends

Tout différend entre des Parties, ou entre des Parties et l'Organisation, à propos de toute question découlant de la présente Convention doit être réglé par négociation entre les Parties intéressées. Si, dans un délai d'un an, à compter de la date à laquelle l'une quelconque des Parties a demandé un règlement, celui-ci n'est pas intervenu, et les Parties au différend n'ont pas accepté soit a) dans le cas de différend entre Parties, de le soumettre à la Cour internationale de justice ; ou b) dans le cas d'autres différends, de le soumettre à d'autres procédures de règlement des différends, le différend peut, si les Parties y consentent, être soumis à l'arbitrage conformément à l'annexe de la présente Convention.

Article 16
Consentement à être lié

1.  La présente Convention reste ouvert à la signature à Londres jusqu'à son entrée en vigueur ; elle demeure ensuite ouverte à l'adhésion. Tous les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par :
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) Adhésion.
2.  La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt de l'instrument approprié auprès du dépositaire.
3.  Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 17
Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle des Etats représentant 95 % des parts d'investissement initiales sont devenus Parties à la convention.
2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si la présente Convention n'est pas entrée en vigueur dans un délai de trente-six mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature, elle n'entre pas en vigueur.
3.  Pour un Etat qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après la date de son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date du dépôt de l'instrument.

Article 18
Amendements

1.  Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par toute Partie et sont diffusés par le Directeur à toutes les autres Parties et à la Société. L'Assemblée n'étudie l'amendement qu'après un délai de six mois, compte tenu de toute recommandation faite par la Société. Dans un cas particulier, l'Assemblée peut, en vertu d'une décision sur le fond, diminuer cette période de trois mois au plus.
2.  S'il est adopté par l'Assemblée, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le Dépositaire des notifications d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui à la date de son adoption par l'Assemblée étaient Parties à la Convention. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour les Parties qui l'ont accepté. Pour tout autre Etat Partie au moment de l'adoption de l'amendement par l'Assemblée, ledit amendement a force obligatoire le jour où le dépositaire reçoit sa notification d'acceptation.

Article 19
Dépositaire

1.  Le secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime est le dépositaire de la présente Convention.
2.  Le Dépositaire informe au plus tôt toutes les Parties :
a) De toute signature de la Convention ;
b) Du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) De l'entrée en vigueur de la Convention ;
d) De l'adoption d'un amendement quelconque à la Convention et de son entrée en vigueur ;
e) De toute notification de retrait ;
f) Des autres modifications et communications ayant trait à la présente Convention.
3.  Lors de l'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de l'Organisation des Nations unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations unies.

A N N E X E
PROCÉDURES À SUIVRE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
VISÉS À L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION
Article 1 er

Les différends susceptibles de règlement en application de l'article 15 de la Convention sont soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Article 2

Tout demandeur ou groupe de demandeurs qui désire soumettre un différend à l'arbitrage adresse à chaque défendeur et au secrétariat un dossier contenant :
a) Une description complète du différend, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l'arbitrage et les mesures demandées ;
b) Les raisons pour lesquelles l'objet du différend relève de la compétence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal peut faire droit à la demande présentée s'il se prononce en faveur de la Partie demanderesse ;
c) Un exposé expliquant pourquoi la Partie demanderesse n'a pu régler le différend à l'amiable ou par des moyens autres que l'arbitrage ;
d) La preuve de l'accord ou du consentement des Parties lorsque celui-ci est une condition du recours à la procédure d'arbitrage ;
e) Le nom de la personne désignée par la Partie demanderesse pour siéger au tribunal.
Le secrétariat distribue sans délai un exemplaire du dossier à chacune des Parties.

Article 3

1.  Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé à l'article 2 par tous les défendeurs, ceux-ci désignent collectivement une personne pour siéger au tribunal. Dans ce même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque Partie et au secrétariat un document contenant leur réponse, individuelle ou collective, aux exposés visés à l'article 2, et comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l'objet du différend.
2.  Dans les trente jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s'entendent pour choisir un troisième arbitre. Celui-ci n'a pas la même nationalité qu'une Partie au différend, ne réside pas sur le territoire de l'une des Parties et n'est au service d'aucune d'entre elles.
3.  Si l'une ou l'autre Partie omet de désigner un arbitre dans les délais prévus ou si le troisième arbitre n'est pas nommé dans les délais prévus, le président de la Cour internationale de justice ou, s'il en est empêché ou a la même nationalité qu'une Partie au différend, le vice-président ou, s'il en est empêché ou a la même nationalité qu'une Partie, le juge le plus ancien qui n'a pas la même nationalité que l'une quelconque des Parties au différend peut, sur la demande de l'une ou l'autre Partie, nommer un arbitre ou des arbitres, selon les cas.
4.  Le troisième arbitre assume les fonctions de président du tribunal.
5.  Le tribunal est constitué dès la nomination de son président.

Article 4

1.  Lorsqu'il se produit une vacance au sein du tribunal pour des raisons que le président ou les membres du tribunal restés en fonctions estiment indépendantes de la volonté des Parties ou compatibles avec le bon déroulement de la procédure d'arbitrage, le siège vacant est pourvu conformément aux dispositions suivantes :
a) Si la vacance résulte du retrait d'un membre nommé par une Partie, celle-ci choisit un remplaçant dans les dix jours qui suivent la vacance ;
b) Si la vacance résulte du retrait du président ou d'un autre membre nommé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3, un remplaçant est choisi selon les modalités prévues respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3.
2.  Si une vacance se produit au sein du tribunal pour toute autre raison ou s'il n'est pas pourvu à un siège devenu vacant dans les conditions prévues au paragraphe 1, les membres du tribunal restés en fonctions peuvent, à la demande de l'une des Parties, continuer la procédure et statuer.

Article 5

1.  Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances.
2.  Les débats ont lieu à huis-clos et tous les documents et pièces présentés au tribunal sont confidentiels. Toutefois, l'Organisation peut assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés. Lorsque l'Organisation est partie à la procédure, toutes les Parties peuvent y assister et avoir communication de tous documents et pièces présentés.
3.  En cas de désaccord au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal examine cette question en priorité.
4.  La procédure se déroule par écrit et chaque Partie est habilitée à présenter des preuves écrites à l'appui de son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, des arguments peuvent être présentés verbalement et des témoins entendus.
5.  La procédure commence par la présentation du mémoire de la Partie demanderesse, qui contient ses arguments, les faits s'y rapportant avec preuves à l'appui et les principes juridiques invoqués. Le mémoire de la Partie demanderesse est suivi du contre-mémoire de la Partie défenderesse. La Partie demanderesse peut présenter une réplique au contre-mémoire de la Partie défenderesse, qui peut présenter une contre-réplique. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l'estime nécessaire.
6.  Le tribunal connaît des demandes reconventionnelles découlant directement de l'objet du différend et statue sur ces demandes, si elles relèvent de sa compétence telle que définie à l'article 15 de la Convention.
7.  Si, au cours de la procédure, les Parties parviennent à un accord, le tribunal consigne celui-ci sous forme d'une décision rendue avec le consentement des Parties.
8.  A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s'il décide que les différends dépassent les limites de sa compétence telle que définie à l'article 15 de la Convention.
9.  Les délibérations du tribunal sont secrètes.
10.  Les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la décision rendue peut présenter son opinion par écrit séparément.
11.  Le tribunal communique sa décision au secrétariat qui la fait connaître à toutes les Parties.
12.  Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaires nécessaires au déroulement de l'arbitrage ; ces règles doivent être compatibles avec celles qui sont établies par la présente Annexe.

Article 6

Si une Partie n'agit pas, l'autre Partie peut demander au tribunal de se prononcer sur la base du mémoire qu'elle a présenté. Avant de statuer, le tribunal s'assure que l'affaire relève de sa compétence et qu'elle est fondée en fait et en droit.

Article 7

Toute Partie ou l'Organisation peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de devenir également partie au différend. Le tribunal fait droit à la demande s'il établit que le demandeur a un intérêt fondamental dans l'affaire.

Article 8

Le tribunal peut nommer des experts pour l'assister, à la demande d'une Partie au différend ou de sa propre initiative.

Article 9

Chaque Partie et l'Organisation fournissent tous les renseignements que le tribunal, à la demande d'une Partie au différend ou de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.

Article 10

En attendant de statuer, le tribunal peut indiquer toutes mesures conservatoires qu'il juge nécessaires pour sauvegarder les droits respectifs des Parties au différend.

Article 11

1.  La décision du tribunal, prise en conformité du droit international, est fondée sur :
a) La Convention ;
b) Les principes de droit généralement admis.
2.  La décision du tribunal, y compris tout règlement à l'amiable entre les Parties au différend en application du paragraphe 7 de l'article 5, a force obligatoire pour toutes les Parties qui doivent s'y conformer de bonne foi. Lorsque l'Organisation est partie à un différend et que le tribunal juge qu'une décision prise par l'un des organes quelconques de l'Organisation est nulle et non avenue parce qu'elle n'est pas autorisée par la Convention, ou parce qu'elle n'est pas conforme à cette dernière, la décision du tribunal a force obligatoire pour toutes les Parties.
3.  Si un désaccord intervient sur la signification ou la portée de la décision, le tribunal qui l'a rendue l'interprète à la demande de toute Partie au différend.

Article 12

A moins que le tribunal n'en décide autrement en raison de circonstances particulières à l'affaire, les dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis de façon égale de part et d'autre. Lorsqu'il y a plus d'un demandeur ou plus d'un défendeur, le tribunal répartit les dépens qui leur incombent entre demandeurs ou défendeurs. Lorsque l'Organisation est partie à un différend, les dépens afférents à l'arbitrage qui lui incombent sont considérés comme une dépense administrative de l'Organisation.

TCA  98-123.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550981230 - 000299

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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