N° 215
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 février 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des Affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces Armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 1er septembre 1998 avec l'Azerbaïdjan un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Tout comme les quatre-vingts conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
L'article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. L'article précise également les notions de nationaux et de sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, et ainsi que le précise le Protocole, dans sa zone maritime, définie par référence au droit international.
L'article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire de l'autre Partie.
L'article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie, réalisés sur le territoire de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties, et certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.
L'article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la Nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.
L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Cet article prévoit les mesures de compensations en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte, les conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.
L'article 6 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.
L'article 7 ouvre la possibilité pour l'investisseur en cas de différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965.
L'article 8 ouvre aux investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant. Il pose par ailleurs le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.
L'article 9 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 10 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.
L'article 11 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.
Telles sont les dispositions de cet accord avec l'Azerbaïdjan en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Bakou le 1er septembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 février 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République d'Azerbaïdjan
sur l'encouragement et la protection
réciproques
des investissements
(ensemble un
protocole),
signé à Bakou le 1
er
septembre 1998
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République
d'Azerbaïdjan
sur l'encouragement et la protection
réciproques
des investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan,
ci-après dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
en Azerbaïdjan et azerbaïdjanais en
France,
Persuadés que l'encouragement et la
protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts
de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt
de leur développement économique,
Sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Pour l'application du présent
accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts de toutes natures, et plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété inellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles et maquettes industrielles,
les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans
les territoires mentionnés dans le Protocole annexé au
présent accord.
Il est entendu que lesdits
avoirs doivent être ou avoir été investis
conformément à la législation de la Partie contractante
sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, avant ou
après l'entrée en vigueur du présent
accord.
Aucune modification de la forme
d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement,
à condition que cette modification ne soit pas contraire à la
législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes,
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège social, ou contrôlée directement
ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par
des personnes morales possédant leur siège social sur le
territoire de l'une des Parties contractantes et constituées
conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, telles que bénéfices, redevances ou
intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que l'investissement.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire.
Article 3
Chacune des Parties contractantes
s'engage à assurer, sur son territoire, un traitement juste et
équitable, conformément aux principes du Droit international, aux
investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et
à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit
entravé ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non
exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de
fait au traitement juste et équitable toute restriction à l'achat
et au transport de matières premières et de matières
auxiliaires, d'énergie et de combustibles ainsi que de moyens de
production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et
au transport des produits à l'intérieur du pays et à
l'étranger ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
Les Parties contractantes examineront avec
bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes
d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de
circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre
d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie
contractante.
Article 4
Chaque Partie contractante applique, sur
son territoire, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en
ce qui concerne leurs investissements et activités liées à
ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement
accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus
favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux
autorisés à travailler sur le territoire de l'une des Parties
contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités
matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Ce traitement ne s'étend
toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux
nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique
régionale.
Les dispositions de cet article ne
s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire
de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une
sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation et de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire, si ce
n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces
mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement
particulier.
Toutes les mesures de
dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant,
égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale et antérieure à toute menace
de dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié.
3. Les
nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante,
bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un
traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres
nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus
favorisée.
Article 6
Chaque Partie contractante, sur le
territoire de laquelle des investissements ont été
effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie
contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des
redevances découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues à
l'article 5, paragraphes 2 et 3
ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes qui ont été autorisés à travailler
sur le territoire de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement
agréé, sont également autorisés à
transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée
de leur rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert.
Article 7
Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie sur le territoire de l'autre
Partie.
Les investissements des nationaux et
sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire de
l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à
l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu
l'agrément de cette dernière Partie.
Article 8
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Article 9
Si l'une des Parties contractantes, en
vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé
sur le territoire de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de
ses nationaux ou à l'autre de ses sociétés, elle est, de
ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette
société.
Lesdits versements
n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie
à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites
devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 11
1. Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application du
présent accord doivent être réglés, si possible, par
la voie diplomatique.
2. Si, dans un
délai de six mois à partir du moment où il a
été soulevé par l'une ou l'autre des Parties
contractantes, le différend n'est pas réglé, il est
soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à
un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit
tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les
deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son
intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires. Si le secrétaire
général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante
ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et
ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties
contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le
tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les
vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties
contractantes.
Article 12
Chacune des Parties contractantes
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes
requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra
effet un mois après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme,
à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent accord,
les investisements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de vingt
ans.
Fait à Bakou, le
1
er
septembre 1998 en deux originaux, chacun en langues
française, en langue azérie et en langue russe, les textes
français et azéri faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jacques Dondoux
Pour le
Gouvernement
de la République
d'Azerbaïdjan :
Arthur Rassi-Zade
PROTOCOLE
Lors de la signature de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République d'Azerbaïdjan sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, il a été convenu entre
les deux Parties que les dispositions suivantes font partie intégrante
de l'accord :
Le présent accord
s'applique également aux zones correspondant aux mers ou aux lacs, ainsi
qu'à leurs sous-sols, dans lesquelles la Partie contractante
concernée exerce, conformément au Droit international, des droits
souverains ou une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation ou de
préservation des ressources naturelles.
Fait
à Bakou, le 1
er
septembre 1998 en deux originaux, chacun
en langues française, russe et azérie, les textes français
et azéri faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jacques Dondoux
Secrétaire
d'Etat
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la
République
d'Azerbaïdjan :
Arthur Rassi-Zade
Premier
ministre
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris