N° 214
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 février 1999
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie sur l' encouragement et la protection réciproques des investissement (ensemble un protocole),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VEDRINE,
ministre des Affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 25 juin 1998 avec la Namibie un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Tout comme les quatre-vingts conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
L'article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. L'article précise également les notions de nationaux et de sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies sur le droit de la mer.
L'article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.
L'article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties, et certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.
L'article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.
L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Cet article prévoit les mesures de compensations en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte, les conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.
L'article 6 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.
L'article 7 ouvre la possibilité pour l'investisseur en cas de différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965.
L'article 8 ouvre aux investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant. Il pose par ailleurs le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.
L'article 9 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 10 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.
L'article 11 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.
Telles sont les dispositions de cet accord avec la Namibie en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Windhoek le 25 juin 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 février 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République de Namibie
sur l'encouragement et la protection
réciproques
des investissements
(ensemble un
protocole)
signées à Windhoek 25 juin 1998
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République de Namibie
sur l'encouragement et la protection
réciproques
des investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Namibie,
ci-après dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
en Namibie et namibiens en
France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans
l'intérêt de leur développement économique,
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Pour l'application du présent
accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous
droits analogues ;
b)
Les
actions, primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles industriels, les
procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la culture, l'extraction ou l'exploitation de
ressources naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime
des Parties contractantes.
Il est entendu que
lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis
conformément à la législation de la Partie contractante
sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du
présent accord.
Aucune modification de la
forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification
d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas
contraire à la législation de la Partie contractante sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes,
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège social, ou contrôlée directement
ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par
des personnes morales possédant leur siège social sur le
territoire de l'une des Parties contractantes et constituées
conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, telles que bénéfices, redevances ou
intérêts. Les revenus de l'investissement et, en cas de
réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent
de la même protection que l'investissement.
5.
Le présent accord s'applique au territoire de chacune des Parties
contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties
contractantes, ci-après définie comme la zone économique
et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des
eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles
ont, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et
une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de
préservation des ressources naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes
s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un
traitement juste et équitable, conformément aux principes du
Droit international, aux investissements des nationaux et
sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que
l'exercice du droit au traitement juste et équitable ne soit
entravé ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non
exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de
fait au traitement juste et équitable toute restriction à l'achat
et au transport de matières premières et de matières
auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de
production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et
au transport des produits à l'intérieur du pays et à
l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
Les Parties contractantes examineront avec
bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes
d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de
circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante au titre
d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie contractante.
Article 4
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans
sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en
ce qui concerne leurs investissements et activités liées à
ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement
accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus
favorisée si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux
autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime
de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des
facilités appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles, incluant, bien que non exclusivement, l'accès aux
infrastructures et aux services publics.
Ce
traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie
contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers,
en vertu de sa participation ou de son association a une zone de libre
échange une union douanière un marché commun ou toute
autre forme d'organisation économique
régionale.
Les dispositions de cet Article ne
s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
1. Les investissements effectués
par des nationaux ou sociéde l'une ou l'autre des Parties contractantes
bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de
l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité
pleines et entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et
dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires
à un engagement particulier.
Toutes les
mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner
lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le
montant, égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale et antérieure à tout indice
de dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié.
3. Les nationaux ou
sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante bénéficieront, de la part de cette
dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la
Nation la plus favorisée.
Article 6
Chaque Partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des
redevances découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues à
l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les
nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été
autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre Partie contractante au titre d'un investissement agréé
sont également autorisés à transférer dans leur
pays d'origine une quotité appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert.
Article 7
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux parties
concernées.
Si un tel différent n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international,
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Article 8
1. Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie.
2. Les investissements
des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur
le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la
garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au
préalable, obtenu l'agrément de cette dernière
Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes, en
vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des
versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses
sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits
et actions de ce national ou de cette
société.
4. Lesdits versements
n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie
à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites
devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 9
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 10
1. Les différends relatifs
à l'interprétation ou à l'application du présent
accord doivent être réglés, si possible, par la voie
diplomatique.
2. Si dans un délai de six mois
à partir du moment où il a été soulevé par
l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas
réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre
Partie contractante, à un tribunal
d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué
pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie
contractante désigne un membre, et les deux membres désignent,
d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé
Président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les
membres doivent être nommés dans un délai de deux mois
à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a
fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le
différend à arbitrage.
4. Si les
délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas
été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en
l'absence de tout autre accord, invite le secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies à
procéder aux désignations nécessaires. Si le
secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre
Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché
d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le
plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des
Parties contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend
ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions
sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties
contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son
règlement. Le tribunal fournit par écrit les motifs de sa
décision. Il interprète la sentence à la demande de l'une
ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement,
compte tenu de circonstances particulières, les frais de la
procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont
répartis également entre les Parties contractantes.
Article 11
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois
après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme,
à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de vingt
ans.
Fait à Windhoek, le
25 juin 1998, en deux originaux, chacun en langue française et
en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Hubert Védrine
Ministre
des
affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la
République de
Namibie :
Théo-Ben Guribab
Ministre
des
affaires étrangères
Protocole
Lors de la signature de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Namibie sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, les deux Parties contractantes sont
également convenues des dispositions du présent Protocole, qui
font partie intégrante dudit accord.
En ce
qui concerne l'article 5, paragraphe 2, dudit accord, il est entendu que,
conformément aux dispositions de l'article 16 (2) de la
Constitution namibienne, la République de Namibie ne peut conclure aucun
engagement qui serait contraire à son devoir d'agir, pour cause
d'utilité publique.
Pour l'application de
l'article 6 dudit accord, la République de Namibie a droit,
conformément aux dispositions de l'Accord monétaire
bilatéral entre la République de Namibie et la République
d'Afrique du Sud en date du 14 septembre 1993, de conditionner le
remboursement d'un emprunt extérieur à l'approbation de cet
emprunt préalablement à son octroi. Cette disposition est
applicable tant que l'Accord monétaire bilatéral
susmentionné reste en vigueur entre la République de Namibie et
la République d'Afrique du Sud.
Les
soussignés, dûment autorisés, ont signé ce Protocole
établi en langue française et en langue anglaise, les deux textes
faisant également foi.
Fait à
Windhoek, le 25 juin 1998 en deux originaux.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Hubert Védrine
Ministre
des
affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la
République de
Namibie :
Théo-Ben Guribab
Ministre
des
affaires étrangères
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris