N° 150
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 1998 Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention , la recherche et la poursuite des fraudes douanières ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'internationalisation des échanges et la mondialisation de l'économie ont pour corollaire le développement de la grande fraude commerciale à l'échelle mondiale. La complexité des circuits commerciaux et financiers a, en effet, entraîné l'accroissement et la sophistication des fraudes douanières dont on observe qu'elles sont fréquemment le fait de groupes de criminalité organisée.
Dans ce contexte, les Etats se sont progressivement dotés de moyens juridiques et de stratégies pour mieux appréhender ce type de délinquance. Ces moyens se sont particulièrement développés au niveau intergouvernemental et européen, l'échange de renseignements étant l'un des instruments privilégiés de la coopération administrative en matière douanière.
Au sein de l'Union européenne, la mise en place de mécanismes de coopération administrative a accompagné le mouvement de libéralisation des échanges et la suppression des formalités douanières.
Au niveau national, la France s'est engagée tôt sur la voie de la coopération internationale puisque dès 1936 elle a signé avec les Etats-Unis d'Amérique son premier accord bilatéral de ce type. A ce jour, 31 conventions ont été signées, une quinzaine sont en cours de négociation.
La conclusion d'accords avec les pays d'Europe centrale et orientale constitue une priorité. En effet, ces pays ont vocation à plus ou moins long terme à adhérer à l'Union européenne. Or, aujourd'hui, du fait des insuffisances de leurs structures administratives et, pour certains d'entre eux, des multiples réseaux mafieux qui s'y sont constitués, ils sont un terrain privilégié pour l'organisation de fraudes en tout genre. C'est pourquoi plusieurs conventions ont été signées avec des pays de la zone (République tchèque, Hongrie, Pologne, Ukraine, Russie, Macédoine) ou sont en cours de négociation (Moldavie).
Des trafics de toute nature (drogue, armes, cigarettes) en provenance de la Slovaquie et à destination des Etats de l'Union européenne, ne cessent de se développer. Ainsi, la route des Balkans qu'emprunte le trafic de stupéfiants traverse l'Europe centrale et notamment la Slovaquie. Par ce pays transite une part importante de l'héroïne en provenance du Moyen-Orient et destinée à l'Europe de l'Ouest. Sa capitale, Bratislava, est devenue un centre névralgique sur la route des Balkans entre Budapest et Vienne et des dépôts de drogues sont constitués par des organisations criminelles sur le sol slovaque.
Enfin, le volume des flux commerciaux, vecteurs de fraude de toute nature, avec les pays occidentaux, et notamment avec ceux de l'Union européenne, a connu un essor considérable ces dernières années. En effet, la récession des premières années de transition qui a suivi la création de la Slovaquie, due principalement à la dislocation du Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM/COMECON), a été surmontée depuis 1994 grâce à une très forte augmentation des exportations vers la République tchèque et l'Union européenne.
Une convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière a été signée par la France et la Slovaquie le 27 mai 1998.
Ce texte doit permettre de renforcer l'efficacité des administrations douanières française et slovaque dans la lutte contre la fraude.
I. - La coopération entre les services douaniers français et slovaques se concrétisera par :
1.1 La communication spontanée de renseignements concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées, les nouveaux moyens de fraude, les mouvements de marchandises illicites, l'utilisation de certains moyens de transport, les personnes suspectes, les nouvelles techniques de lutte contre les fraudes douanières.
1.2 La transmission, sur demande écrite, de renseignements se rapportant aux échanges de marchandises.
1.3 Une surveillance spéciale, sur demande expresse de l'une des deux administrations douanières, des mouvements de personnes suspectes, des mouvements de marchandises signalées comme faisant l'objet d'un important trafic, des entrepôts et des moyens de transport, les opérations liées au trafic de stupéfiants.
1.4 Le recours aux livraisons surveillées effectuées avec envoi intact ou soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.
1.5 Le recours à des enquêtes et à l'audition de personnes suspectes ou de témoins.
1.6 La possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements reçus et les documents produits.
1.7 La possibilité pour les agents des douanes d'un des deux Etats contractants de comparaître devant les tribunaux de l'autre Etat contractant en tant que témoins ou experts.
1.8 Des relations directes entre agents habilités.
II. - L'assistance prévue par cette convention peut toutefois être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou à un secret industriel, commercial ou professionnel.
En tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé.
Cette convention est conclue pour une durée illimitée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, sous préavis de six mois.
Telles sont les principales observations qu'appelle la
convention d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir,
rechercher et réprimer les infractions douanières entre la France
et la Slovaquie signée à Paris le
27 mai 1998 qui, comportant
des dispositions relevant de la compétence législative, est
soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières signée à Paris le 27 mai 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N V E N T I O N
d'assistance
administrative mutuelle
entre
le Gouvernement de la République
française
et
le Gouvernement de la République
slovaque
pour la prévention, la recherche
et la poursuite des
fraudes douanières,
signée à Paris le 27 mai 1998
C O N V E N T I O N
d'assistance
administrative mutuelle
entre
le Gouvernement de la République
française
et
le Gouvernement de la République
slovaque
pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes
douanières
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République slovaque,
ci-après désignés « les
Parties »,
Considérant que les
infractions à la législation douanière portent
préjudice aux intérêts économiques, fiscaux,
sociaux, culturels et commerciaux ainsi qu'aux intérêts
légitimes du commerce de leurs pays
respectifs ;
Considérant qu'il est
essentiel d'assurer une évaluation et une perception exactes des droits
de douane et taxes à l'exportation ou à l'importation des
marchandises ainsi qu'une mise en oeuvre appropriée des mesures de
prohibition, de restriction ou de
contrôle ;
Convaincus que les efforts
visant à empêcher les infractions à la législation
douanière et à assurer une évaluation et une perception
exactes des droits de douane et taxes peuvent être rendus plus efficaces
par la coopération entre leurs autorités douanières
respectives ;
Vu la Convention des Nations
unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes du
20 décembre 1988 ;
Vu les
recommandations du Conseil de coopération douanière sur
l'assistance mutuelle du 5 décembre 1953,
sont convenus de
ce qui suit :
Article 1 er
Aux fins de la présente
Convention, on entend
par :
1. « Législation
douanière » : les dispositions législatives et
réglementaires que les autorités douanières des Etats des
deux Parties appliquent à l'importation, l'exportation, au transit de
marchandises ou à tout autre régime douanier, que lesdites
dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes
perçus par les autorités douanières ou encore les mesures
de prohibition, de restriction ou de
contrôle.
2. « Infraction
douanière » : toute violation ou toute tentative de
violation de la législation
douanière.
3. « Autorités
douanières » :
- pour
la République française, la direction générale des
douanes et droits indirects ;
- pour
la République slovaque, le ministère des finances, direction des
douanes de la République
slovaque.
4. « Autorité
douanière requérante » : l'autorité
douanière compétente de l'Etat de la Partie qui formule une
demande d'assistance en matière
douanière.
5. « Autorité
douanière requise » : l'autorité douanière
compétente de l'Etat de la Partie qui reçoit une demande
d'assistance en matière
douanière.
6. « Personne » :
toute personne physique ou
morale.
7. « Produits
stupéfiants et substances psychotropes » : tels que
définis par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes du
20 décembre 1988.
8. « Livraisons
surveillées » : procédure de surveillance de
l'acheminement des substances ou plantes classées comme
stupéfiants, telle que définie à
l'article 1
er
, point
g,
de la Convention des
Nations unies du 20 décembre 1988.
Article 2
1. Les autorités
douanières des Etats des deux Parties se prêtent mutuellement
assistance conformément aux dispositions fixées par la
présente Convention en
vue :
a)
D'assurer l'exacte
application de la législation
douanière ;
b)
De
prévenir, de rechercher et de poursuivre les infractions à la
législation
douanière.
2. L'assistance fournie
sur le fondement de la présente Convention s'effectue dans les limites
de la compétence de l'autorité douanière de la Partie
requise et selon la législation de l'Etat de cette Partie.
Article 3
1. Les autorités
douanières des Etats des deux Parties se communiquent mutuellement,
spontanément et sans délai tous renseignements dont elles
disposent
concernant :
a)
Les
opérations irrégulières constatées ou
projetées et présentant ou paraissant présenter un
caractère frauduleux au regard de leurs législations
douanières ;
b)
Les
nouveaux moyens ou méthodes de
fraude ;
c)
Les
catégories de marchandises suspectées de faire l'objet d'un
trafic frauduleux ;
d)
Les
personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des
infractions
douanières ;
e)
Les
véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport
suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions
douanières ;
f)
Les
nouvelles techniques de lutte contre les infractions
douanières.
2. Les
autorités douanières des Etats des deux Parties se communiquent
mutuellement sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous
renseignements :
a)
Extraits
de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les
Etats des deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux
au regard de la législation douanière de l'Etat de la Partie
requérante, éventuellement sous forme de copies dûment
certifiées ou authentifiées desdits documents,
et
b)
Pouvant servir à
déceler des infractions à la législation douanière
de l'Etat de la Partie
requérante.
3. Ces demandes
écrites doivent comporter les indications
suivantes :
- le nom de
l'autorité douanière
requérante,
- la nature de la
procédure en cours,
- l'objet et
les motifs de la demande,
- les noms et
adresses des personnes ou sociétés
impliquées,
- un exposé
sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y
afférents.
Article 4
Sur demande de l'autorité
douanière de l'Etat de l'une des deux Parties, l'autorité
douanière de l'autre Partie exerce, dans le cadre de ses
compétences et en fonction de ses possibilités, une surveillance
spéciale
sur :
a)
Les
déplacements, notamment à l'entrée et à la sortie
du territoire de l'Etat de l'une des deux Parties, des personnes
soupçonnées ou connues par l'Etat de la Partie requérante
comme s'adonnant à des activités contraires à la
législation
douanière ;
b)
Les
mouvements suspects de marchandises signalées par l'Etat de la Partie
requérante comme faisant l'objet à destination du territoire de
l'Etat de l'une des deux Parties d'un trafic en infraction à sa
législation
douanière ;
c)
Les
lieux où peuvent être entreposées des marchandises
soupçonnées d'être destinées à être
importées illégalement du territoire de l'Etat de la Partie
requérante ;
d)
Les
véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport
soupçonnés d'être utilisés pour commettre des
fraudes douanières sur le territoire de l'Etat de la Partie
requérante.
Article 5
1. Les autorités
douanières des Etats des deux Parties coopèrent, en tant que de
besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de
produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière
à identifier les personnes impliquées dans des infractions
douanières.
2. Le recours aux
livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par
cas.
3. Les livraisons surveillées
peuvent être poursuivies avec l'envoi intact ou encore après
soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.
Article 6
1. En vue de faciliter la
poursuite des infractions douanières sur le territoire de son Etat,
chaque autorité douanière de l'Etat de l'une des Parties
procède, dans les limites de sa compétence et à la
requête de l'autorité douanière de l'autre Partie, à
des enquêtes ou à des recherches, interroge les personnes
suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de
ces investigations à l'autorité douanière
requérante.
2. L'autorité
douanière requise peut autoriser des agents de l'autorité
douanière requérante à être présents lors
d'enquêtes effectuées sur le territoire de l'Etat de la Partie
requise.
Article 7
1. Sur demande d'un tribunal
ou d'une autorité de l'Etat de l'une des Parties saisis d'infractions
à la législation douanière, l'autorité
douanière de l'Etat de l'autre Partie peut autoriser ses agents à
comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit
tribunal ou ladite autorité.
2. La
demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en
quelle qualité l'agent sera
interrogé.
3. Ces agents
déposent, dans les limites fixées par l'autorisation
délivrée par l'autorité douanière dont ils
dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans
l'exécution de leurs fonctions.
Article 8
1. Les autorités
douanières des Etats des deux Parties peuvent faire état,
à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et
témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les
tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions
prévues par la présente
Convention.
2. L'étendue de la
force probante attribuée à ces renseignements et documents est
déterminée par référence au droit national de
l'Etat de la Partie requérante.
Article 9
1. Les informations obtenues
en application de la présente Convention ne peuvent être
utilisées à d'autres fins que celles prévues par celle-ci
que si l'autorité douanière qui les a fournies y a consenti
expressément.
2. Les
renseignements, communications et documents mis à la disposition de
l'autorité douanière de l'Etat d'une Partie par l'autorité
douanière de l'Etat de l'autre Partie en application des dispositions de
la présente Convention bénéficient de la même
protection que celle accordée par la loi nationale de la Partie
requérante aux informations de même nature.
Article 10
1. Sur demande de
l'autorité douanière de l'Etat de l'une des Parties,
l'autorité douanière de l'Etat de l'autre Partie notifie aux
personnes intéressées résidant sur le territoire de l'Etat
de la Partie requise tous avis, décisions, dispositions et autres
documents émanant de l'Etat de la Partie requérante et concernant
l'application de la législation douanière de cette
dernière.
2. L'assistance
prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception
des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le
compte de l'Etat de l'autre Partie.
Article 11
1. Les autorités
douanières des Etats des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder
l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas
où celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre
public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou
implique la violation d'un secret industriel, commercial ou
professionnel.
2. Lorsque
l'autorité douanière de l'Etat d'une Partie qui formule une
demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de
même nature qui serait présentée par l'autorité
douanière de l'Etat de l'autre Partie, elle signale le fait dans
l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'autorité
douanière requise a toute latitude pour déterminer la suite
à donner à cette
demande.
3. Tout refus d'assistance doit
être motivé.
Article 12
1. Les autorités
douanières des Etats des deux Parties renoncent à toute
réclamation tendant à obtenir le remboursement des frais
résultant de l'application de la présente Convention à
l'exception des dépenses engagées au titre de
l'article 7.
2. Les frais de
déplacement ainsi que les indemnités versés aux experts et
aux témoins visés à l'article 7 sont à la
charge de la Partie requérante.
Article 13
1. Les autorités
douanières des Etats des deux Parties prennent des dispositions pour que
les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher
ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations
personnelles et directes en vue d'échanger des
renseignements.
2. La liste des agents
spécialement désignés à cet effet est
notifiée à l'autorité douanière de l'Etat de
l'autre Partie.
Article 14
1. Les modalités
d'application de la présente Convention sont fixées de concert
par les autorités douanières des Etats des deux
Parties.
2. A cet effet, il est
créé une commission mixte composée des
représentants des autorités douanières des Etats des deux
Parties, chargée d'examiner et résoudre les questions
liées à l'application de la présente Convention. La
commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le
territoire de chaque Etat. Les différends non résolus au sein de
la commission mixte sont réglés par la voie diplomatique.
Article 15
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier de la République française et de la République slovaque.
Article 16
1. Chacune des Parties notifie
à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa
Constitution pour l'entrée en vigueur de cette Convention, laquelle
prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la
dernière notification.
2. La
présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
Chacune des Parties peut la dénoncer à tout moment par
notification écrite adressée par la voie diplomatique à
l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la
date de cette notification.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Paris le 27 mai 1998, en double exemplaire original, en langues
française et slovaque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Christian Sautter,
Secrétaire
d'Etat au budget
Pour le Gouvernement
de la République
slovaque :
Jaromir Kaliciak
Directeur
général
des douanes
TCA 98-93. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550980930 - 000798
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris