N° 150

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 1998

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention , la recherche et la poursuite des fraudes douanières ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'internationalisation des échanges et la mondialisation de l'économie ont pour corollaire le développement de la grande fraude commerciale à l'échelle mondiale. La complexité des circuits commerciaux et financiers a, en effet, entraîné l'accroissement et la sophistication des fraudes douanières dont on observe qu'elles sont fréquemment le fait de groupes de criminalité organisée.

Dans ce contexte, les Etats se sont progressivement dotés de moyens juridiques et de stratégies pour mieux appréhender ce type de délinquance. Ces moyens se sont particulièrement développés au niveau intergouvernemental et européen, l'échange de renseignements étant l'un des instruments privilégiés de la coopération administrative en matière douanière.

Au sein de l'Union européenne, la mise en place de mécanismes de coopération administrative a accompagné le mouvement de libéralisation des échanges et la suppression des formalités douanières.

Au niveau national, la France s'est engagée tôt sur la voie de la coopération internationale puisque dès 1936 elle a signé avec les Etats-Unis d'Amérique son premier accord bilatéral de ce type. A ce jour, 31 conventions ont été signées, une quinzaine sont en cours de négociation.

La conclusion d'accords avec les pays d'Europe centrale et orientale constitue une priorité. En effet, ces pays ont vocation à plus ou moins long terme à adhérer à l'Union européenne. Or, aujourd'hui, du fait des insuffisances de leurs structures administratives et, pour certains d'entre eux, des multiples réseaux mafieux qui s'y sont constitués, ils sont un terrain privilégié pour l'organisation de fraudes en tout genre. C'est pourquoi plusieurs conventions ont été signées avec des pays de la zone (République tchèque, Hongrie, Pologne, Ukraine, Russie, Macédoine) ou sont en cours de négociation (Moldavie).

Des trafics de toute nature (drogue, armes, cigarettes) en provenance de la Slovaquie et à destination des Etats de l'Union européenne, ne cessent de se développer. Ainsi, la route des Balkans qu'emprunte le trafic de stupéfiants traverse l'Europe centrale et notamment la Slovaquie. Par ce pays transite une part importante de l'héroïne en provenance du Moyen-Orient et destinée à l'Europe de l'Ouest. Sa capitale, Bratislava, est devenue un centre névralgique sur la route des Balkans entre Budapest et Vienne et des dépôts de drogues sont constitués par des organisations criminelles sur le sol slovaque.

Enfin, le volume des flux commerciaux, vecteurs de fraude de toute nature, avec les pays occidentaux, et notamment avec ceux de l'Union européenne, a connu un essor considérable ces dernières années. En effet, la récession des premières années de transition qui a suivi la création de la Slovaquie, due principalement à la dislocation du Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM/COMECON), a été surmontée depuis 1994 grâce à une très forte augmentation des exportations vers la République tchèque et l'Union européenne.

Une convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière a été signée par la France et la Slovaquie le 27 mai 1998.

Ce texte doit permettre de renforcer l'efficacité des administrations douanières française et slovaque dans la lutte contre la fraude.

I. - La coopération entre les services douaniers français et slovaques se concrétisera par :

1.1 La communication spontanée de renseignements concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées, les nouveaux moyens de fraude, les mouvements de marchandises illicites, l'utilisation de certains moyens de transport, les personnes suspectes, les nouvelles techniques de lutte contre les fraudes douanières.

1.2 La transmission, sur demande écrite, de renseignements se rapportant aux échanges de marchandises.

1.3 Une surveillance spéciale, sur demande expresse de l'une des deux administrations douanières, des mouvements de personnes suspectes, des mouvements de marchandises signalées comme faisant l'objet d'un important trafic, des entrepôts et des moyens de transport, les opérations liées au trafic de stupéfiants.

1.4 Le recours aux livraisons surveillées effectuées avec envoi intact ou soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.

1.5 Le recours à des enquêtes et à l'audition de personnes suspectes ou de témoins.

1.6 La possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements reçus et les documents produits.

1.7 La possibilité pour les agents des douanes d'un des deux Etats contractants de comparaître devant les tribunaux de l'autre Etat contractant en tant que témoins ou experts.

1.8 Des relations directes entre agents habilités.

II. - L'assistance prévue par cette convention peut toutefois être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou à un secret industriel, commercial ou professionnel.

En tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé.

Cette convention est conclue pour une durée illimitée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, sous préavis de six mois.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières entre la France et la Slovaquie signée à Paris le
27 mai 1998 qui, comportant des dispositions relevant de la compétence législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières signée à Paris le 27 mai 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 6 janvier 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


C O N V E N T I O N
d'assistance administrative mutuelle
entre
le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République slovaque
pour la prévention, la recherche
et la poursuite des fraudes douanières,
signée à Paris le 27 mai 1998


C O N V E N T I O N
d'assistance administrative mutuelle
entre
le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République slovaque
pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque, ci-après désignés « les Parties »,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ainsi qu'aux intérêts légitimes du commerce de leurs pays respectifs ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer une évaluation et une perception exactes des droits de douane et taxes à l'exportation ou à l'importation des marchandises ainsi qu'une mise en oeuvre appropriée des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
Convaincus que les efforts visant à empêcher les infractions à la législation douanière et à assurer une évaluation et une perception exactes des droits de douane et taxes peuvent être rendus plus efficaces par la coopération entre leurs autorités douanières respectives ;
Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ;
Vu les recommandations du Conseil de coopération douanière sur l'assistance mutuelle du 5 décembre 1953,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1.  « Législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires que les autorités douanières des Etats des deux Parties appliquent à l'importation, l'exportation, au transit de marchandises ou à tout autre régime douanier, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes perçus par les autorités douanières ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle.
2.  « Infraction douanière » : toute violation ou toute tentative de violation de la législation douanière.
3.  « Autorités douanières » :
-  pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects ;
-  pour la République slovaque, le ministère des finances, direction des douanes de la République slovaque.
4.  « Autorité douanière requérante » : l'autorité douanière compétente de l'Etat de la Partie qui formule une demande d'assistance en matière douanière.
5.  « Autorité douanière requise » : l'autorité douanière compétente de l'Etat de la Partie qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière.
6.  « Personne » : toute personne physique ou morale.
7.  « Produits stupéfiants et substances psychotropes » : tels que définis par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.
8.  « Livraisons surveillées » : procédure de surveillance de l'acheminement des substances ou plantes classées comme stupéfiants, telle que définie à l'article 1 er , point g, de la Convention des Nations unies du 20 décembre 1988.

Article 2

1.  Les autorités douanières des Etats des deux Parties se prêtent mutuellement assistance conformément aux dispositions fixées par la présente Convention en vue :
a) D'assurer l'exacte application de la législation douanière ;
b) De prévenir, de rechercher et de poursuivre les infractions à la législation douanière.
2.  L'assistance fournie sur le fondement de la présente Convention s'effectue dans les limites de la compétence de l'autorité douanière de la Partie requise et selon la législation de l'Etat de cette Partie.

Article 3

1.  Les autorités douanières des Etats des deux Parties se communiquent mutuellement, spontanément et sans délai tous renseignements dont elles disposent concernant :
a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de leurs législations douanières ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
c) Les catégories de marchandises suspectées de faire l'objet d'un trafic frauduleux ;
d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions douanières ;
e) Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières ;
f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières.
2.  Les autorités douanières des Etats des deux Parties se communiquent mutuellement sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :
a) Extraits de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les Etats des deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de l'Etat de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents, et
b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de l'Etat de la Partie requérante.
3.  Ces demandes écrites doivent comporter les indications suivantes :
-  le nom de l'autorité douanière requérante,
-  la nature de la procédure en cours,
-  l'objet et les motifs de la demande,
-  les noms et adresses des personnes ou sociétés impliquées,
-  un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.

Article 4

Sur demande de l'autorité douanière de l'Etat de l'une des deux Parties, l'autorité douanière de l'autre Partie exerce, dans le cadre de ses compétences et en fonction de ses possibilités, une surveillance spéciale sur :
a) Les déplacements, notamment à l'entrée et à la sortie du territoire de l'Etat de l'une des deux Parties, des personnes soupçonnées ou connues par l'Etat de la Partie requérante comme s'adonnant à des activités contraires à la législation douanière ;
b) Les mouvements suspects de marchandises signalées par l'Etat de la Partie requérante comme faisant l'objet à destination du territoire de l'Etat de l'une des deux Parties d'un trafic en infraction à sa législation douanière ;
c) Les lieux où peuvent être entreposées des marchandises soupçonnées d'être destinées à être importées illégalement du territoire de l'Etat de la Partie requérante ;
d) Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des fraudes douanières sur le territoire de l'Etat de la Partie requérante.

Article 5

1.  Les autorités douanières des Etats des deux Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière à identifier les personnes impliquées dans des infractions douanières.
2.  Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.
3.  Les livraisons surveillées peuvent être poursuivies avec l'envoi intact ou encore après soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.

Article 6

1.  En vue de faciliter la poursuite des infractions douanières sur le territoire de son Etat, chaque autorité douanière de l'Etat de l'une des Parties procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autorité douanière de l'autre Partie, à des enquêtes ou à des recherches, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'autorité douanière requérante.
2.  L'autorité douanière requise peut autoriser des agents de l'autorité douanière requérante à être présents lors d'enquêtes effectuées sur le territoire de l'Etat de la Partie requise.

Article 7

1.  Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'Etat de l'une des Parties saisis d'infractions à la législation douanière, l'autorité douanière de l'Etat de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité.
2.  La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3.  Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation délivrée par l'autorité douanière dont ils dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans l'exécution de leurs fonctions.

Article 8

1.  Les autorités douanières des Etats des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.
2.  L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national de l'Etat de la Partie requérante.

Article 9

1.  Les informations obtenues en application de la présente Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par celle-ci que si l'autorité douanière qui les a fournies y a consenti expressément.
2.  Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'autorité douanière de l'Etat d'une Partie par l'autorité douanière de l'Etat de l'autre Partie en application des dispositions de la présente Convention bénéficient de la même protection que celle accordée par la loi nationale de la Partie requérante aux informations de même nature.

Article 10

1.  Sur demande de l'autorité douanière de l'Etat de l'une des Parties, l'autorité douanière de l'Etat de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de l'Etat de la Partie requise tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de l'Etat de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette dernière.
2.  L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'Etat de l'autre Partie.

Article 11

1.  Les autorités douanières des Etats des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2.  Lorsque l'autorité douanière de l'Etat d'une Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'autorité douanière de l'Etat de l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'autorité douanière requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3.  Tout refus d'assistance doit être motivé.

Article 12

1.  Les autorités douanières des Etats des deux Parties renoncent à toute réclamation tendant à obtenir le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 7.
2.  Les frais de déplacement ainsi que les indemnités versés aux experts et aux témoins visés à l'article 7 sont à la charge de la Partie requérante.

Article 13

1.  Les autorités douanières des Etats des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.
2.  La liste des agents spécialement désignés à cet effet est notifiée à l'autorité douanière de l'Etat de l'autre Partie.

Article 14

1.  Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les autorités douanières des Etats des deux Parties.
2.  A cet effet, il est créé une commission mixte composée des représentants des autorités douanières des Etats des deux Parties, chargée d'examiner et résoudre les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Etat. Les différends non résolus au sein de la commission mixte sont réglés par la voie diplomatique.

Article 15

Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier de la République française et de la République slovaque.

Article 16

1.  Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de cette Convention, laquelle prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
2.  La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de cette notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris le 27 mai 1998, en double exemplaire original, en langues française et slovaque, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Christian  Sautter,
Secrétaire d'Etat au budget
Pour le Gouvernement
de la République slovaque :
Jaromir  Kaliciak
Directeur général
des douanes


TCA  98-93.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550980930 - 000798

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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