N° 149
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 1998 Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention , la recherche , la constatation et la répression des infractions douanières ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'internationalisation des échanges et la mondialisation de l'économie ont pour corollaire le développement de la grande fraude commerciale à l'échelle mondiale. La complexité des circuits commerciaux et financiers a, en effet, entraîné l'accroissement et la sophistication des fraudes douanières dont on observe qu'elles sont fréquemment le fait de groupes de criminalité organisée.
Dans ce contexte, les Etats se sont progressivement dotés de moyens juridiques et de stratégies pour mieux appréhender ce type de délinquance. Ces moyens se sont particulièrement développés au niveau intergouvernemental et européen, l'échange de renseignements étant l'un des instruments privilégiés de la coopération administrative en matière douanière.
Au sein de l'Union européenne, la mise en place de mécanismes de coopération administrative a accompagné le mouvement de libéralisation des échanges et la suppression des formalités douanières.
Au niveau national, la France s'est engagée tôt sur la voie de la coopération internationale puisque dès 1936 elle a signé avec les Etats-Unis d'Amérique son premier accord bilatéral de ce type. A ce jour, 31 conventions ont été signées, une quinzaine sont en cours de négociation.
La conclusion d'un accord avec la République sud-africaine (RSA) intervient à un moment où les flux commerciaux, vecteurs de fraude de toute nature, entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne connaissent un nouvel essor. En effet, la tenue des premières élections multiraciales en Afrique du Sud en 1993, qui a permis une levée des sanctions commerciales, et la reprise économique soutenue liée au redémarrage des investissements se sont traduites par un essor du commerce extérieur sud-africain au cours des dernières années.
Le Royaume-Uni reste le premier partenaire commercial de la RSA (importations + exportations) suivi de l'Allemagne et des Etats-Unis d'Amérique. Et l'ensemble des pays européens fournit actuellement 40 % des marchandises importées par l'Afrique du Sud.
La destination des marchandises sud-africaines exportées est plus diverse que l'origine des importations. Ainsi, en 1996, le Royaume-Uni était le premier client de la RSA avec 10,6 % des exportations sud-africaines, l'Allemagne en recevait 4 %, la Belgique 3 %.
La France, quant à elle, représente le
6ème fournisseur de l'Afrique du Sud et son 17ème client. La
France et l'Afrique du Sud sont, toutefois, des partenaires économiques
majeurs en Afrique subsaharienne. Avec plus de
8,3 milliards
d'échanges commerciaux en 1996, l'Afrique du Sud représente le
premier partenaire économique de la France dans cette région.
Les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique du Sud sont, par ailleurs, appelés à s'accroître dans les années à venir. En effet, les exportations françaises vers la RSA devraient bénéficier de la reprise de l'économie sud-africaine.
A cela s'ajoute l'existence de trafics de toute nature (drogue notamment) en provenance de ce pays et à destination de l'Union européenne. L'Afrique du Sud est devenue depuis le début des années 90 une plaque tournante notamment pour le trafic de cocaïne et d'héroïne ; il arrive fréquemment que de la cocaïne en provenance d'Amérique latine ou de l'héroïne originaire d'Asie transitent par l'Afrique du Sud. Ce pays est, également, un grand producteur de cannabis qui pousse à l'état sauvage et est également cultivé de manière illicite. Enfin, la fabrication, dans des laboratoires clandestins, de crack (coca base) à partir de la cocaïne sud-américaine a été récemment constatée en Afrique du Sud.
L'ensemble de ces arguments plaide pour un développement de la coopération douanière bilatérale que matérialise la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière signée par la France et l'Afrique du Sud le 26 juin 1998.
Ce texte doit permettre de renforcer l'efficacité des administrations douanières française et sud-africaine dans la lutte contre la fraude.
I. - La coopération entre les services douaniers français et sud-africains se concrétisera par :
1.1 La communication spontanée de renseignements concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées, les nouveaux moyens de fraude, les mouvements de marchandises illicites, l'utilisation de certains moyens de transport, les personnes suspectes, les nouvelles techniques de lutte contre les fraudes douanières.
1.2 La transmission, sur demande écrite, de renseignements se rapportant aux échanges de marchandises.
1.3 Une surveillance spéciale, sur demande expresse de l'une des deux administrations douanières, des mouvements de personnes suspectes, des mouvements de marchandises signalées comme faisant l'objet d'un important trafic, des entrepôts et des moyens de transport, les opérations liées au trafic de stupéfiants.
1.4 Le recours aux livraisons surveillées effectuées avec envoi intact ou soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.
1.5 Le recours à des enquêtes et à l'audition de personnes suspectes ou de témoins.
1.6 La possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements reçus et les documents produits.
1.7 La possibilité pour les agents des douanes d'un des deux Etats contractants de comparaître devant les tribunaux de l'autre Etat contractant en tant que témoins ou experts.
1.8 Des relations directes entre agents habilités.
II. - L'assistance prévue par cette convention peut toutefois être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou à un secret industriel, commercial ou professionnel.
En tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé.
Cette convention est conclue pour une durée illimitée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, sous préavis de six mois.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières entre la France et l'Afrique du Sud qui, comportant des dispositions relevant de la matière législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention
d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la
répression des infractions douanières signée à
Midrand le
26 juin 1998, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N V E N T I O N
d'assistance
administrative mutuelle
entre
le Gouvernement de la République
française
et
le Gouvernement de la République d'Afrique du
Sud
pour la prévention, la recherche, la constatation
et la
répression des infractions douanières,
signée à
Midrand le 26 juin 1998
C O N V E N T I O N
d'assistance
administrative mutuelle
entre
le Gouvernement de la République
française
et
le Gouvernement de la République d'Afrique du
Sud
pour la prévention, la recherche, la constatation
et la
répression des infractions
douanières
Préambule
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Afrique du
Sud,
Ci-après dénommés
conjointement « les Parties » et séparément
« la
Partie » ;
Considérant que les
infractions à la législation douanière portent
préjudice à leurs intérêts économiques,
fiscaux, sociaux, culturels et
commerciaux ;
Considérant qu'il est
essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de
restriction ou de prohibition applicables à certaines marchandises, et
la prompte perception des droits de douane et taxes à l'importation et
à l'exportation ;
Convaincus que la
lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus
efficace par une coopération étroite entre leurs administrations
douanières ;
Prenant en
considération les textes internationaux qui favorisent l'assistance
mutuelle bilatérale, notamment les recommandations du Conseil de
coopération douanière en date du
5 décembre 1953,
sont convenus des dispositions
suivantes :
Définitions
Article
1
er
Aux fins de la présente
Convention, et à moins que le contexte n'appelle une autre
interprétation :
a)
L'expression
« législation douanière » désigne
l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
applicables par les administrations douanières des deux Parties en ce
qui
concerne :
i) L'importation,
l'exportation et le transit de marchandises, que ces dispositions se rapportent
aux droits de douane ou à tous autres droits ou taxes, ou à des
mesures de prohibition, de restriction ou de
contrôle ;
ii) Les
opérations financières entre le territoire douanier d'une des
Parties et un autre Etat, portant sur des fonds qui proviennent d'une
infraction douanière ou d'une infraction à la législation
sur les plantes ou substances vénéneuses classées comme
stupéfiants ;
b)
L'expression
« administrations douanières » désigne, pour
la République française, la direction générale des
douanes et droits indirects et, pour la République d'Afrique du Sud, le
service des recettes publiques d'Afrique du
Sud ;
c)
L'expression
« infraction douanière » désigne toute
infraction à la législation douanière ou toute tentative
d'infraction à ladite
législation ;
d)
Le
terme « renseignements » désigne toute
donnée, tout document, tout rapport, toute copie certifiée ou
authentifiée desdits donnée, document ou rapport ou toute autre
communication ;
e)
Le terme
« personne » désigne toute personne physique ou
morale ;
f)
L'expression
« stupéfiants et substances psychotropes »
désigne les produits et substances définis comme tels par la
Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes du
20 décembre 1988 ;
g)
L'expression
« substances fréquemment utilisées dans la fabrication
illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes »
désigne les substances énumérées à l'Annexe
à la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes du
20 décembre 1988 ;
h)
Le
terme « territoire » ou l'expression « territoire
douanier » désignent, pour la République
française, le territoire douanier tel que défini par
l'article 1
er
du code des douanes et, pour la République
d'Afrique du Sud, son territoire, y compris le plateau
continental ;
i)
L'expression
« livraison surveillée » désigne une
opération au cours de laquelle les administrations douanières des
Parties, conformément à leur droit interne, surveillent ou
permettent le passage sur leur territoire de stupéfiants ou de
substances psychotropes, ou de substances fréquemment utilisées
dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes, en vue de constater des infractions douanières
liées à l'importation, à l'exportation ou à la
détention de ces produits et d'identifier les personnes
impliquées dans ces infractions.
Champ d'application de la
convention
Article 2
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des Parties.
Article 3
1. Les administrations
douanières des Parties se prêtent mutuellement et directement
assistance aux fins de prévenir, de rechercher, de constater et de
réprimer les infractions à la législation douanière
comme énoncé par les dispositions de la présente
Convention.
2. L'assistance
mentionnée au paragraphe précédent ne s'étend pas
à la perception par l'administration douanière d'une Partie de
droits de douane, impôts, taxes, amendes ou autres sommes pour le compte
de l'autre Partie.
3. A la demande de
l'administration douanière d'une Partie, l'administration
douanière de l'autre Partie notifie aux personnes
intéressées résidant sur son territoire tous avis,
décisions, dispositions ou autres documents émanant de la Partie
requérante et relatifs à l'application de la législation
douanière de cette
Partie.
4. L'assistance accordée
par chaque Partie dans le cadre de la Convention s'effectue en
conformité avec la législation douanière et le droit
interne de la Partie requise, et dans les limites de la compétence et
des capacités humaines et techniques de son administration
douanière.
Article 4
Les administrations douanières des
deux Parties se
communiquent :
a)
Spontanément
ou sur demande, et sans retard, tous renseignements dont elles disposent
concernant :
i) Les
opérations irrégulières constatées ou
projetées, présentant ou paraissant présenter un
caractère
frauduleux ;
ii) Les
nouveaux moyens ou méthodes permettant de commettre des infractions
douanières ;
iii) Les
catégories de marchandises connues pour faire l'objet d'un trafic
illicite ;
iv) Les
personnes soupçonnées de commettre ou de pouvoir commettre des
infractions à la législation douanière de l'autre
Partie ;
v) Les
véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport
suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions
à la législation douanière de l'autre
Partie ;
vi) Les
nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières qui ont
fait la preuve de leur
efficacité ;
b)
Sur
demande écrite et aussi rapidement qu'il est possible, tous
renseignements :
i) Susceptibles
d'être tirés de déclarations de douane relatives aux
échanges de marchandises entre les territoires des Parties qui font
l'objet ou peuvent faire l'objet d'un trafic illicite au regard de la
législation douanière de la Partie requérante,
éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou
authentifiées desdits documents,
ou
ii) Qui
peuvent servir à identifier des infractions à la
législation douanière de la Partie
requérante.
Ces demandes doivent comporter
les indications
suivantes :
i) Le
nom et la qualité de l'autorité
requérante ;
ii) La
nature de la procédure en
cours ;
iii) L'objet
et les motifs de la
demande ;
iv) L'identité
des parties en cause (nom, date et, si possible, lieu de naissance pour les
individus, raison sociale pour les personnes morales) et leur adresse
(siège social pour les personnes
morales) ;
v) Un
exposé succinct de l'affaire en cours d'examen ainsi que les
éléments juridiques y afférents.
Cas particuliers d'assistance
Article 5
A la demande de l'administration
douanière d'une Partie, l'administration douanière de l'autre
Partie exerce, conformément à sa pratique administrative, une
surveillance spéciale
sur :
a)
Les
déplacements, notamment l'entrée ou la sortie de son territoire,
des personnes soupçonnées ou connues par la Partie
requérante pour se livrer à des activités contraires
à sa législation
douanière ;
b)
Les
mouvements suspects de marchandises signalés par la Partie
requérante comme faisant l'objet d'un trafic en provenance ou à
destination de son territoire en infraction à sa législation
douanière ;
c)
Les
lieux où sont entreposées des marchandises dont la Partie
requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées
à être importées illégalement sur son
territoire ;
d)
Les
véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport dont
la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être
utilisés pour commettre des infractions douanières dans son
territoire ;
e)
Les
opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées
dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes.
Article 6
1. Dans les limites de la
législation de chaque Partie, les administrations douanières des
Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons
surveillées internationales de stupéfiants, de substances
psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la
fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, afin
de constater des infractions douanières portant sur ces marchandises et
d'identifier les personnes qui les
commettent.
2. Le recours aux livraisons
surveillées fait l'objet de décisions au cas par
cas.
3. Les expéditions illicites
soumises à des livraisons surveillées peuvent, d'un commun
accord, être interceptées et autorisées à poursuivre
leur acheminement soit telles quelles, soit après que les
stupéfiants ou les substances mentionnées au paragraphe 1 du
présent article en ont été soustraits ou ont
été remplacés en tout ou en partie par d'autres
produits.
Dispenses d'assistance
Article 7
1. Si l'administration requise
estime que l'assistance sollicitée est susceptible de porter atteinte
à l'ordre public, à la souveraineté, à la
sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de
cette Partie ou, de l'avis de cette administration douanière,
d'impliquer la violation d'un secret industriel, commercial et professionnel,
ou serait incompatible avec sa législation et sa réglementation
internes, elle peut refuser d'accorder l'assistance ou ne l'accorder que si
certaines conditions sont
remplies.
2. Lorque l'administration
douanière de la Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en
mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait
présentée par l'administration douanière de l'autre
Partie, elle le signale dans sa demande. Dans ce cas, l'administration requise
a toute latitude pour déterminer la suite à y
donner.
3. Tout refus d'assistance doit
être motivé par écrit.
Octroi de l'assistance
Article 8
1. Afin de faciliter la
recherche, la constatation et la répression d'infractions
douanières sur le territoire des Parties, chaque administration
douanière, dans les limites de sa compétence et à la
demande de l'autre administration douanière, procède à des
enquêtes et interroge des suspects et des témoins. Les
résultats de ces investigations sont communiqués à
l'administration douanière
requérante.
2. L'administration
douanière de la Partie requise peut autoriser des représentants
de l'administration douanière de la Partie requérante à
être présents lors d'enquêtes. Ces enquêtes sont
menées conformément à la législation
douanière et au droit interne de la Partie requise, et exclusivement par
les agents de l'administration douanière de cette Partie.
Article 9
1. Les administrations
douanières des Parties prennent des dispositions pour que leurs agents
chargés de prévenir, de rechercher, de constater et de
réprimer les infractions douanières puissent communiquer
directement en vue d'échanger des
renseignements.
2. La liste des agents
spécialement désignés à cette fin est
notifiée à l'administration douanière de l'autre
Partie.
Renseignements, documents et
témoignages
Article 10
1. Les renseignements,
communications et autres documents, obtenus en application de la
présente Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins
prévues par celle-ci, sauf autorisation écrite préalable
de l'administration douanière qui les a
fournis.
2. Les renseignements,
communications et documents mis à la disposition de l'administration
douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre
Partie en application de la Convention bénéficient de la
même protection en termes de confidentialité que celle qui est
accordée par la législation douanière et le droit interne
de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de
même nature.
3. Lorsqu'une demande
de renseignements porte sur plusieurs personnes, cette demande et toute
réponse qui y est apportée sont établies sur un document
distinct pour chacune des personnes considérées afin de
permettre, le cas échéant, la production en justice de
pièces visant uniquement les personnes accusées.
Article 11
1. Les administrations
douanières des Parties peuvent faire état, à titre de
preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi
qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des
renseignements recueillis ou des documents produits en vertu des dispositions
de la présente Convention.
2. La
Partie requérante peut demander que les renseignements ou documents
mentionnés au paragraphe 1 soient certifiés
conformément aux dispositions de son droit
interne.
3. La validité de ces
renseignements et documents et l'usage qui en est fait dans le cadre judiciaire
sont déterminés par référence au droit national
appliqué par la Partie requérante.
Article 12
1. A la demande d'un tribunal
ou d'une autorité d'une Partie saisi d'une infraction douanière,
l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents
à comparaître devant ledit tribunal ou ladite autorité en
qualité de témoins ou d'experts. Ces agents déposent sur
les faits établis par eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions
et dans les limites fixées par
l'autorisation.
2. Les citations à
comparaître doivent préciser notamment dans quelle affaire et en
quelle qualité l'agent sera
interrogé.
3. Les frais de
déplacement et les indemnités versées aux experts,
témoins et interprètes sont à la charge de la Partie
requérante.
Dispositions finales
Article 13
Chaque Partie renonce à tout droit à remboursement des frais encourus en application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 12.
Article 14
1. Les Parties décident
par voie de consultations des modalités de mise en oeuvre des
dispositions de la présente
Convention.
2. Afin de faciliter la mise
en oeuvre de la présente Convention, les administrations
douanières peuvent définir des mesures de coopération
mutuelle technique au moyen d'arrangements
administratifs.
3. Il est
créé une commission mixte composée de représentants
des administrations douanières des Parties et chargée d'examiner
les questions liées à l'application de la présente
Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin,
alternativement sur le territoire de l'une et l'autre
Partie.
4. Les différends non
résolus survenant au sein de la commission mixte sont
réglés par la voie diplomatique.
Article 15
1. Les Parties se notifient
par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des
procédures constitutionnelles ou internes requises pour l'entrée
en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la
dernière de ces
notifications.
2. La présente
Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des
Parties pourra la dénoncer à tout moment moyennant notification
écrite adressée à l'autre Partie par la voie
diplomatique ; la Convention cessera d'être en vigueur six mois
après la date de réception de cette
notification.
En foi de quoi les soussignés,
dûment habilités à cette fin par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé la présente
Convention.
Fait à Midrand le
26 juin 1998, en double exemplaire original en langues
française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Dominique Strauss-Kahn,
ministre
de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le
Gouvernement
de la République
d'Afrique du
Sud :
Gill Marcus,
vice-ministre des finances
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(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris