N° 72

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 novembre 1998

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectification de la frontière franco-suisse suite au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (département de la Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La République française et la Confédération suisse ont signé à Berne le 18 septembre 1996 une convention portant rectification de la frontière franco-suisse suite au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (département de la Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève).

1. La présente convention concrétise l'échange de territoires prévu par l'article premier, paragraphe 5 de l'accord intergouvernemental signé à Paris le 27 septembre 1984 relatif au raccordement des autoroutes française A 401 et suisse NIA entre Saint-Julien-en-Genevois (département de la Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève). Elle a pour objet de situer en territoire français le pont autoroutier, long de 377 mètres environ et comprenant deux chaussées de trois voies chacune, qui raccorde les deux autoroutes.

2. L'échange de terrains porte sur quatre parcelles (trois parcelles françaises et une parcelle suisse). Les trois parcelles françaises situées sur les territoires des communes de Saint-Julien-en-Genevois et de Viry et la parcelle suisse située sur le territoire de la commune de Bardonnex ont une superficie égale de 81 400 m².

L' article 1er de la convention présente la configuration de l'échange envisagé, tel que déterminé par les délégués permanents à l'abornement français et suisse compétents pour l'élaboration du plan annexé à la convention et qui en fait partie intégrante.

Son article 2 confie à ces mêmes délégués le soin de procéder à l'abornement, à la mensuration et à l'établissement des tabelles, plans et descriptions du nouveau tracé frontalier. Ces travaux seront approuvés par échange de notes diplomatiques.

3. Les frais occasionnés par ces opérations sont supportés par moitié par les deux parties.

4. Son article 3 prévoit la cession gratuite à la partie française par la partie suisse de l'assiette de l'ouvrage dès l'entrée en vigueur de la convention. Il stipule, d'autre part, que le remblayage partiel, total ou compensatoire du site de l'ouvrage principal au profit de la partie suisse sera réglé par un accord séparé.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectification de la frontière franco-suisse suite au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (département de la Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève) signée à Berne le 18 septembre 1996 qui, comportant un échange de territoire, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectification de la frontière franco-suisse suite au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (département de la Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectification de la frontière franco-suisse suite au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (département de la Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève), signée à Berne le 18 septembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 18 novembre 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

C O N V E N T I O N

ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE PORTANT RECTIFICATION DE LA FRONTIERE FRANCO-SUISSE SUITE AU RACCORDEMENT DES AUTOROUTES ENTRE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE) ET BARDONNEX (CANTON DE GENEVE)

Le Président de la République française et le Conseil fédéral suisse,

désireux de donner plein effet aux dispositions de l'accord du 27 septembre 1984 relatif au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) et Bardonnex (Genève), notamment à ses articles 1er, paragraphe 5, et 4, paragraphe 1, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

1. Le tracé de la frontière franco-suisse entre le département de la Haute-Savoie et le canton de Genève, dans les secteurs compris, d'une part, entre les bornes no 34 et no 47 ainsi qu'entre les bornes no 48 et no 50 et, d'autre part, entre les bornes no 64 et no 70, est rectifié, après échange de parcelles de surfaces égales, conformément au plan au 1/5 000 joint à la présente Convention (annexe no 1) (1) et qui en fait partie intégrante.

2. Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière rectifiée.

Article 2

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l'article 1er, à :

a) L'abornement et la mensuration de la frontière ;

b) L'établissement des tabelles, plans et description de la frontière.

2. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal sera établi conjointement avec tabelles, plans et description du nouveau tracé. Après approbation des deux Gouvernements par un échange de notes, le procès-verbal aura même force que la présente Convention.

3. Les frais de la modification de l'abornement rendue nécessaire par cette convention seront supportés, par moitié, par chacun des deux Etats contractants.

Article 3

1. L'assiette de l'ouvrage, élargie sur les deux côtés longitudinaux par une bande de terrain de six mètres de large, d'une superficie de 11 641 mètres carrés telle que définie au plan joint (annexe no 2) (1), est cédée gratuitement en pleine propriété, libre de charge et servitude, à la Partie française, à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. Le remblayage partiel, total ou compensatoire du site de l'ouvrage principal, au profit de la Partie suisse, est réglé par un accord séparé.

Article 4

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.

Fait à Berne, le 18 septembre 1996, en double exemplaire, en langue française.

Fait à Paris, le 2 mars 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Pour le Président de la République française :

Bernard Garcia, Ambassadeur de France

Pour le Conseil fédéral suisse :

Mathias Krafft, Directeur du droit international public au département fédéral des affaires étrangères

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