Emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction
N°
43
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre 1998
PROJET DE LOI
relatif à l'emploi des fonds de
la participation des employeurs à l'effort de construction,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. JEAN-CLAUDE GAYSSOT
ministre
de l'équipement, des transports et du logement.
et par M. LOUIS
BESSON
secrétaire d'Etat au logement.
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Logement et habitat . - Union d'économie sociale - 1 % logement. |
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le 3 août 1998, l'Etat signait avec l'Union
d'économie sociale pour le logement une convention quinquennale adoptant
le principe d'une profonde rénovation de l'emploi et des structures du
1 % logement.
Cette convention a été
élaborée suite à l'avis du Conseil Economique et Social
rendu le 25 mars 1998.
Il sera proposé dans les prochains
mois un ensemble de dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles mettant en oeuvre les principes posés par la convention
du 3 août 1998. D'ores et déjà, le projet de loi de
finances pour 1999 traduit la rebudgétisation du prêt à
0 % financé depuis 2 ans par une contribution du 1 % logement.
La réduction de cette contribution est prévue avec l'objectif de
l'annuler en 2003.
Le présent projet de loi jette les bases de
la nouvelle politique des emplois du 1 % qu'il est nécessaire de
mettre en oeuvre rapidement. La refonte des structures du 1 %,
nécessitant une concertation plus longue, sera intégrée
dans un projet de loi avant la fin du premier trimestre 1999.
Concernant la politique d'emplois des fonds, l'aspect le plus
important, mais aussi le plus novateur concerne la mise en place d'un
mécanisme de soutien à l'accession sociale à la
propriété et au locatif. Le présent projet
concrétise cette réforme des emplois (article premier) et en tire
les conséquences sur les missions de l'Union d'économie sociale
pour le logement (article 2) et ses règles financières de
fonctionnement (article 3).
L'article premier
élargit la
définition des emplois des fonds de la participation des employeurs
à l'effort de construction tels que prévus à
l'article
L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation .
Dans le
secteur de l'accession à la propriété, ce mécanisme
est destiné à pallier temporairement les difficultés
exceptionnelles des emprunteurs pour rembourser leurs prêts immobiliers
lorsqu'ils sont en situation de chômage. Il consistera alors en un report
partiel de mensualités pour tout emprunteur ayant contracté un
prêt bénéficiant de la garantie du Fonds de garantie de
l'accession sociale à la propriété. Ce dispositif ouvert
à tous les accédants, conçu dans une logique de
prévention, devrait constituer une véritable
" sécurisation " des accédants en leur permettant de
mener à bien leur opération malgré les difficultés
nées du chômage. Cette sécurisation universelle est
complétée pour les salariés des entreprises assujetties
à la participation des employeurs à l'effort de construction par
une aide supplémentaire lorsqu'ils sont salariés en situation de
chômage ou de rupture familiale. Dans le secteur du locatif, la
convention crée un système de garantie d'impayés de loyers
et de charges au bénéfice des bailleurs.
Cette convention
modernise par ailleurs d'autres emplois actuels des fonds de la participation
des employeurs à l'effort de construction sans toutefois que cela
n'implique de modifications législatives tels des prêts pour
travaux d'emménagement.
De plus, cet article se propose
d'entériner les interventions du 1 % logement issues de la
convention du 14 mai 1997 relative aux emplois très sociaux. Cette
convention a mis en place des aides pour le logement de certaines
catégories de personnes (notamment les jeunes) confrontés
à des difficultés particulières de logement. Aussi, les
emplois du 1 % logement doivent être étendus aux aides
directes aux personnes physiques pour le changement de logement, le maintien
dans celui-ci ou l'accès au logement locatif. Ces aides peuvent prendre
la forme de financement du dépôt de garantie ou l'octroi d'une
caution, d'aides particulières (octroi de prêts relais ou prise en
charge de supplément de loyer pendant une période
déterminée) en cas de mobilité professionnelle ou de perte
d'emploi.
Enfin, cet article permet de rendre plus lisible la
participation des organismes 1 % logement à des emplois très
sociaux dans le domaine du logement (recherche et prospection de logements pour
des défavorisés par exemple) ainsi que leur soutien aux
associations d'information du public sur le logement dès lors que ces
dernières font l'objet d'un agrément (comme le réseau des
associations départementales d'information sur le logement).
Comme le prévoit l'article L.313-1 du code de la construction et
de l'habitation, les modalités d'application de ces nouveaux emplois
seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
Il
a paru opportun en outre de profiter de ces ajouts à l'article
L. 313-1 pour réorganiser le premier alinéa et supprimer des
dispositions obsolètes. Ces aménagements nécessitent le
remplacement à l'article L. 313-9 du renvoi au troisième
alinéa de l'article L. 313-1 désignant la fraction
1/9ème par un renvoi au quatrième alinéa.
L'article 2
adapte les missions de l'Union d'économie
sociale pour le logement par rapport à celles issues de la loi
n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union
d'économie sociale du logement, centrées sur la
représentation et la coordination des associés collecteurs.
L'Union d'économie sociale pour le logement se voit confier une mission
particulière dans la mise en oeuvre du dispositif de report partiel de
mensualités en cas de chômage. Ce dispositif sera mis en place en
1999 à une date la plus proche possible du 1er janvier.
L'article 3
en tire les conséquences pour l'organisation
financière de l'Union d'économie sociale pour le logement. Compte
tenu de l'importance en volume de cette mission et des risques qu'elle
comporte, il est proposé de créer un fonds spécifique
destiné au soutien de l'accession à la propriété
vis-à-vis du risque chômage tel que défini
précédemment. Les obligations de solvabilité et de
garantie de l'Union d'économie sociale pour le logement vis-à-vis
de ce fonds ainsi que ses principales règles de fonctionnement sont
définies dans cet article. Enfin, pour assurer la transparence et la
sécurité des opérations réalisées au titre
des différentes politiques d'emplois des fonds, cet article pose le
principe de comptabilité distincte de chacun des fonds et, au sein du
fonds d'intervention, de chacune des politiques d'emplois.
PROJET DE LOI
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des
transports et du logement,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi
relatif à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à
l'effort de construction, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au
Sénat par le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, le secrétaire d'Etat au logement, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1er
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et
de l'habitation est, à compter des mots : "doivent consacrer au
financement" modifié ainsi qu'il suit : "doivent consacrer des sommes
représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des
règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du
code de la sécurité sociale, des rémunérations
versées par eux au cours de l'exercice écoulé, au
financement :
" a) de construction de logements, d'acquisition,
d'aménagement ou de remise en état de logements anciens,
d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement
à la construction de logements sociaux ;
" b) de prise en
charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des
emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers
destinés à l'accession sociale à la
propriété ;
" c) d'aides directes à des
personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci
et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges
apportées aux bailleurs ;
" d) de dépenses
d'accompagnement social dans le domaine du logement.
" e) d'aides
à des organismes agréés d'information du public sur le
logement.
" Ces dispositions sont applicables aux
établissements publics ayant un caractère industriel ou
commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales
et de leurs établissements publics ayant le même
caractère."
II. - Le deuxième alinéa du même
article, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par les
dispositions suivantes :
"Les employeurs qui, au moyen de leurs
ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme
supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent
reporter l'excédent sur les exercices postérieurs."
III.
- A l'article L. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots
: " troisième alinéa " sont remplacés par les
mots : " quatrième alinéa ".
Article 2
I. - Est
ajouté, après le 5° de l'article L. 313-19 du code de
la construction et de l'habitation, le 6° suivant :
"
6°
Assure, à compter d'une date fixée
par décret et dans des conditions fixées par convention avec
l'Etat, le financement des aides prévues au b) de l'article L. 313-1 au
bénéfice des emprunteurs ayant souscrit des prêts garantis
par le fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 312-1. "
II. - Au quatrième alinéa de
l'article L. 313-13 et au troisième alinéa de l'article L.
313-16 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
" les conventions prévues au 2°" sont ajoutés les mots
: " et au 6°".
Article 3
I. - Les
deux premiers alinéas de l'article L. 313-20 du code de la construction
et de l'habitation sont remplacés par les alinéas suivants :
"
Art. L. 313-20.
- Les stipulations des conventions
prévues au 2° et au 6° de l'article L. 313-19
s'imposent aux associés.
" Pour l'exécution de ces
conventions, l'Union d'économie sociale du logement dispose, d'une part,
d'un fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de soutien.
" Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation
des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu
des politiques nationales et locales d'emploi de la participation des
employeurs à l'effort de construction.
" Le fonds de
soutien met à la disposition de la société gérant
le fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété mentionné au troisième alinéa
de l'article L. 312-1 les sommes destinées à financer les
aides prévues au 6° de l'article L. 313-19.
" Un
décret, pris après consultation de l'Union d'économie
sociale du logement, fixe les règles de dotation du fonds de soutien par
l'Union, les règles régissant son fonctionnement administratif et
financier, les normes de gestion destinées à garantir sa
solvabilité et l'équilibre de sa structure financière
ainsi que les ratios de couverture des risques.
" Une convention
entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement définit
les modalités d'alimentation de ce fonds ainsi que les modalités
de prise en charge temporaire des prêts et, notamment, la part de
mensualité reportée, le nombre de mensualités
reportées, le délai de carence et les éventuelles
périodes de franchise.
" L'Union garantit
l'équilibre financier du fonds de soutien.
" Une convention
entre l'Union d'économie sociale du logement et la société
de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale, homologuée par
arrêté interministériel, fixe notamment le mode de calcul
des sommes à verser, les conditions de contrôle et les
modalités de mise en oeuvre de la garantie d'équilibre financier
du fonds."
II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 313-20, les mots : " au fonds d'intervention " sont
remplacés par les mots : " à chaque fonds ".
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-20, est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Chaque fonds peut
également être alimenté par toutes ressources de l'Union.
" Les opérations de chacun des fonds et, au sein du fonds
d'intervention de chacune des politiques d'emploi mentionnées au 2°
de l'article L. 313-19, sont retracées dans une comptabilité
distincte."
Fait à Paris, le 28 octobre 1998
Signé
: LIONEL JOSPIN
Par le Premier
ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et
du logement,
Signé
: Jean-Claude GAYSSOT
Le
secrétaire d'Etat au logement,
Signé
: Louis
BESSON