Emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction

N° 43

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre 1998

PROJET DE LOI

relatif à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. JEAN-CLAUDE GAYSSOT

ministre de l'équipement, des transports et du logement.

et par M. LOUIS BESSON

secrétaire d'Etat au logement.

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Logement et habitat . - Union d'économie sociale - 1 % logement.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 3 août 1998, l'Etat signait avec l'Union d'économie sociale pour le logement une convention quinquennale adoptant le principe d'une profonde rénovation de l'emploi et des structures du 1 % logement.

Cette convention a été élaborée suite à l'avis du Conseil Economique et Social rendu le 25 mars 1998.

Il sera proposé dans les prochains mois un ensemble de dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles mettant en oeuvre les principes posés par la convention du 3 août 1998. D'ores et déjà, le projet de loi de finances pour 1999 traduit la rebudgétisation du prêt à 0 % financé depuis 2 ans par une contribution du 1 % logement. La réduction de cette contribution est prévue avec l'objectif de l'annuler en 2003.

Le présent projet de loi jette les bases de la nouvelle politique des emplois du 1 % qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre rapidement. La refonte des structures du 1 %, nécessitant une concertation plus longue, sera intégrée dans un projet de loi avant la fin du premier trimestre 1999.

Concernant la politique d'emplois des fonds, l'aspect le plus important, mais aussi le plus novateur concerne la mise en place d'un mécanisme de soutien à l'accession sociale à la propriété et au locatif. Le présent projet concrétise cette réforme des emplois (article premier) et en tire les conséquences sur les missions de l'Union d'économie sociale pour le logement (article 2) et ses règles financières de fonctionnement (article 3).

L'article premier élargit la définition des emplois des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction tels que prévus à
l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation .

Dans le secteur de l'accession à la propriété, ce mécanisme est destiné à pallier temporairement les difficultés exceptionnelles des emprunteurs pour rembourser leurs prêts immobiliers lorsqu'ils sont en situation de chômage. Il consistera alors en un report partiel de mensualités pour tout emprunteur ayant contracté un prêt bénéficiant de la garantie du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété. Ce dispositif ouvert à tous les accédants, conçu dans une logique de prévention, devrait constituer une véritable " sécurisation " des accédants en leur permettant de mener à bien leur opération malgré les difficultés nées du chômage. Cette sécurisation universelle est complétée pour les salariés des entreprises assujetties à la participation des employeurs à l'effort de construction par une aide supplémentaire lorsqu'ils sont salariés en situation de chômage ou de rupture familiale. Dans le secteur du locatif, la convention crée un système de garantie d'impayés de loyers et de charges au bénéfice des bailleurs.

Cette convention modernise par ailleurs d'autres emplois actuels des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction sans toutefois que cela n'implique de modifications législatives tels des prêts pour travaux d'emménagement.

De plus, cet article se propose d'entériner les interventions du 1 % logement issues de la convention du 14 mai 1997 relative aux emplois très sociaux. Cette convention a mis en place des aides pour le logement de certaines catégories de personnes (notamment les jeunes) confrontés à des difficultés particulières de logement. Aussi, les emplois du 1 % logement doivent être étendus aux aides directes aux personnes physiques pour le changement de logement, le maintien dans celui-ci ou l'accès au logement locatif. Ces aides peuvent prendre la forme de financement du dépôt de garantie ou l'octroi d'une caution, d'aides particulières (octroi de prêts relais ou prise en charge de supplément de loyer pendant une période déterminée) en cas de mobilité professionnelle ou de perte d'emploi.

Enfin, cet article permet de rendre plus lisible la participation des organismes 1 % logement à des emplois très sociaux dans le domaine du logement (recherche et prospection de logements pour des défavorisés par exemple) ainsi que leur soutien aux associations d'information du public sur le logement dès lors que ces dernières font l'objet d'un agrément (comme le réseau des associations départementales d'information sur le logement).

Comme le prévoit l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, les modalités d'application de ces nouveaux emplois seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Il a paru opportun en outre de profiter de ces ajouts à l'article L. 313-1 pour réorganiser le premier alinéa et supprimer des dispositions obsolètes. Ces aménagements nécessitent le remplacement à l'article L. 313-9 du renvoi au troisième alinéa de l'article L. 313-1 désignant la fraction 1/9ème par un renvoi au quatrième alinéa.

L'article 2 adapte les missions de l'Union d'économie sociale pour le logement par rapport à celles issues de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, centrées sur la représentation et la coordination des associés collecteurs. L'Union d'économie sociale pour le logement se voit confier une mission particulière dans la mise en oeuvre du dispositif de report partiel de mensualités en cas de chômage. Ce dispositif sera mis en place en 1999 à une date la plus proche possible du 1er janvier.

L'article 3 en tire les conséquences pour l'organisation financière de l'Union d'économie sociale pour le logement. Compte tenu de l'importance en volume de cette mission et des risques qu'elle comporte, il est proposé de créer un fonds spécifique destiné au soutien de l'accession à la propriété vis-à-vis du risque chômage tel que défini précédemment. Les obligations de solvabilité et de garantie de l'Union d'économie sociale pour le logement vis-à-vis de ce fonds ainsi que ses principales règles de fonctionnement sont définies dans cet article. Enfin, pour assurer la transparence et la sécurité des opérations réalisées au titre des différentes politiques d'emplois des fonds, cet article pose le principe de comptabilité distincte de chacun des fonds et, au sein du fonds d'intervention, de chacune des politiques d'emplois.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

I. - Le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est, à compter des mots : "doivent consacrer au financement" modifié ainsi qu'il suit : "doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé, au financement :

" a) de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ;

" b) de prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

" c) d'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

" d) de dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.

" e) d'aides à des organismes agréés d'information du public sur le logement.

" Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le même caractère."

II. - Le deuxième alinéa du même article, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs."

III. - A l'article L. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : " troisième alinéa " sont remplacés par les mots : " quatrième alinéa ".

Article 2

I. - Est ajouté, après le 5° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, le 6° suivant :

" Assure, à compter d'une date fixée par décret et dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, le financement des aides prévues au b) de l'article L. 313-1 au bénéfice des emprunteurs ayant souscrit des prêts garantis par le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1. "

II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 313-13 et au troisième alinéa de l'article L. 313-16 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : " les conventions prévues au 2°" sont ajoutés les mots : " et au 6°".

Article 3

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les alinéas suivants :

" Art. L. 313-20. - Les stipulations des conventions prévues au 2° et au 6° de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.

" Pour l'exécution de ces conventions, l'Union d'économie sociale du logement dispose, d'une part, d'un fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de soutien.

" Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction.

" Le fonds de soutien met à la disposition de la société gérant le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 les sommes destinées à financer les aides prévues au 6° de l'article L. 313-19.

" Un décret, pris après consultation de l'Union d'économie sociale du logement, fixe les règles de dotation du fonds de soutien par l'Union, les règles régissant son fonctionnement administratif et financier, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière ainsi que les ratios de couverture des risques.

" Une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement définit les modalités d'alimentation de ce fonds ainsi que les modalités de prise en charge temporaire des prêts et, notamment, la part de mensualité reportée, le nombre de mensualités reportées, le délai de carence et les éventuelles périodes de franchise.

" L'Union garantit l'équilibre financier du fonds de soutien.

" Une convention entre l'Union d'économie sociale du logement et la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale, homologuée par arrêté interministériel, fixe notamment le mode de calcul des sommes à verser, les conditions de contrôle et les modalités de mise en oeuvre de la garantie d'équilibre financier du fonds."

II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-20, les mots : " au fonds d'intervention " sont remplacés par les mots : " à chaque fonds ".

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-20, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'Union.

" Les opérations de chacun des fonds et, au sein du fonds d'intervention de chacune des politiques d'emploi mentionnées au 2° de l'article L. 313-19, sont retracées dans une comptabilité distincte."

Fait à Paris, le 28 octobre 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Signé : Jean-Claude GAYSSOT

Le secrétaire d'Etat au logement,

Signé : Louis BESSON

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