N° 3
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 octobre 1998 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis du Mexique , d'autre part,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions . |
|
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part. Ce texte comprend des dispositions de compétence nationale et, à ce titre, doit être ratifié par les Etats membres de l'Union.
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la
date à laquelle les Parties se seront notifié l'accomplissement
des procédures nécessaires à cet effet. Il se substituera
dès lors à l'accord-cadre de coopération entre la
Communauté européenne et le Mexique, signé le
26 avril 1991.
Les principales étapes de la négociation de cet accord peuvent être synthétisées comme suit. Par une décision en date du 25 juin 1996, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Mexique, en vue de conclure un accord politique, économique et commercial, et a approuvé les directives de négociation correspondantes. Faisant suite aux discussions exploratoires des 10 et 11 octobre 1996, les négociations officielles se sont déroulées à Bruxelles du 10 au 12 juin 1997. Elles ont débouché sur l'adoption d'un projet d'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, ainsi que d'un projet d'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement. Ces textes ont été paraphés le 23 juillet 1997, après avoir été examinés et approuvés par le Conseil.
Le 8 décembre 1997, ont été signés deux accords liant les Communautés européennes et leurs Etats membres aux Etats-Unis du Mexique :
- un accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, dit « accord global », qui comporte notamment l'objectif de libéralisation des échanges, sans préciser le contenu de celle-ci ;
- un accord dit « intérimaire » sur les aspects commerciaux et relatifs au commerce, visant à la mise en place d'un cadre favorable à une libéralisation progressive et réciproque des échanges (un Conseil conjoint est chargé de définir le calendrier et les modalités de cette libéralisation, et de superviser les négociations).
Une déclaration commune sur la globalité du traitement des biens et des services a également été signée. Elle établit un cadre juridique permettant de commencer la négociation dans les domaines de la compétence des Etats membres (services, propriété intellectuelle, mouvements de capitaux et paiements) en même temps que dans ceux qui sont de compétence communautaire (biens).
Ce schéma complexe a été élaboré afin de permettre d'engager les négociations pour la libéralisation des échanges sans attendre l'entrée en vigueur de l'accord global. En effet, l'exemple de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, signé en décembre 1995 mais qui n'est toujours pas entré en vigueur, montre que la procédure retenue pour l'accord avec le Mexique est de nature à favoriser une obtention plus rapide de résultats concrets. S'agissant du Mexique en effet, les travaux du Conseil conjoint peuvent à présent s'engager sur la base des directives de négociations adoptées par le Conseil le 25 mai 1998.
S'agissant du contenu de cet accord, comme le précise l'article 2, l'accord dit « global » vise à renforcer les relations entre les Parties « sur la base de la réciprocité et de l'intérêt commun. A cette fin, l'accord institutionnalise le dialogue politique, renforce les relations économiques et commerciales au moyen d'une libéralisation des échanges, conformément aux règles de l'OMC, et renforce et élargit la coopération ».
L'accord est fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme (article 1), clause qui n'est pas de pure forme comme l'ont montré les réactions européennes (déclaration de la présidence luxembourgeoise du 24 décembre 1997 et résolution du Parlement européen du 15 janvier 1998) et les campagnes d'explication menées par le Mexique à la suite du massacre d'Acteal au Chiapas (23 décembre 1997).
Au plan politique, l'accord prévoit d'institutionnaliser un dialogue sur toutes les matières bilatérales et internationales d'intérêt commun et débouchant sur une concertation plus étroite entre les Parties au sein des organisations internationales dont elles sont membres (article 3).
Sur le plan commercial, l'accord se fixe pour objectif une libéralisation bilatérale et préférentielle, progressive et réciproque, de tous les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce des biens et des services (titre III). L'accord vise également à :
- encourager la libéralisation progressive et réciproque des mouvements de capitaux et des paiements entre le Mexique et la Communauté (titre IV) ;
- aboutir à une ouverture réciproque des marchés publics, prévenir les distorsions ou restrictions de concurrence susceptibles d'affecter les échanges, et protéger les droits de propriété intellectuelle (titre V) ;
- instaurer une coopération dans des secteurs très variés : questions économiques et industrielles, promotion des investissements, services financiers, PME, réglementations techniques, douanes, technologies de l'information, agriculture, mines, énergie, transports, tourisme, statistiques, administration publique, lutte contre les stupéfiants et le blanchiment d'argent, science et technologie, formation et éducation, culture, audiovisuel, information et communication, environnement, pêche, affaires sociales et pauvreté, échanges régionaux, réfugiés, droits de l'homme et démocratie, protection des consommateurs et des données, santé (titre VI).
Le titre VII de l'accord précise le cadre institutionnel en instituant un Conseil et un Comité conjoints. Enfin, l'article 57 stipule que l'accord est conclu pour une durée illimitée.
La France a été largement à l'origine de cet accord, car elle a proposé, en 1994, au moment de la conclusion de l'ALENA et de la préparation à l'entrée du Mexique à l'OCDE, de renforcer les liens entre l'Union européenne et le Mexique.
C'est ensuite à Paris qu'a été signée la déclaration solennelle de mai 1995 par laquelle les deux Parties sont convenues de la nécessité d'un nouvel accord politique, économique et commercial pour remplacer l'accord-cadre de coopération signé le 26 avril 1991.
L'intérêt de cet accord pour la France est d'établir, via l'Union européenne, un lien institutionnel privilégié, assorti d'engagements concrets, avec l'un des principaux pays d'Amérique latine. Sur le plan commercial, l'accord devrait contribuer à contrebalancer la mise en oeuvre de l'ALENA, qui a entraîné une dépendance accrue du Mexique vis-à-vis des Etats-Unis et des pertes concomitantes de parts de marché pour l'Europe (baisse de 14 à 8%).
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 qui, comme tout traité de commerce, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part, fait à Bruxelles le 8 décembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 30 septembre 1998
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
de partenariat
économique, de coordination
politique et de
coopération
entre la Communauté européenne
et ses
Etats membres, d'une part,
et les Etats Unis du Mexique, d'autre
part,
fait à Bruxelles le 8 décembre 1997
A C C O R D
de partenariat
économique, de coordination
politique et de
coopération
entre la Communauté européenne
et ses
Etats membres, d'une part,
et les Etats Unis du Mexique, d'autre part
Le Royaume de
Belgique,
Le Royaume du
Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La
République hellénique,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La
République italienne,
Le Grand-Duché
de Luxembourg,
Le Royaume des
Pays-Bas,
La République
d'Autriche,
La République
portugaise,
La République de
Finlande,
Le Royaume de
Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
parties au traité instituant la Communauté
européenne et au traité sur l'Union européenne,
ci-après dénommés « les Etats membres de la
Communauté européenne »,
La
Communauté européenne,
ci-après
dénommée la
« Communauté »,
d'une
part, et
Les Etats Unis du
Mexique,
ci-après dénommés le
« Mexique »,
d'autre
part,
Considérant leur patrimoine culturel
commun et les liens historiques, politiques et économiques
étroits qui les unissent ;
Conscients
que leur objectif général est de développer et de
renforcer le cadre général des relations internationales et,
notamment, des relations entre l'Europe et l'Amérique
latine ;
Considérant que l'Accord-cadre
de coopération entre la Communauté et le Mexique, signé le
26 avril 1991 à Luxembourg, a sensiblement contribué
à renforcer tous ces
liens ;
Considérant qu'ils ont
intérêt à établir de nouveaux liens contractuels
afin de renforcer encore leurs relations bilatérales, essentiellement
par un dialogue politique approfondi, par une libéralisation progressive
et réciproque des échanges, des paiements courants, des
mouvements de capitaux et des transactions invisibles, par la promotion des
investissements et par une coopération
élargie ;
Considérant qu'ils se
sont engagés sans réserve à respecter les principes
démocratiques et les droits de l'homme fondamentaux définis dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme, les principes du droit
international relatifs aux relations amicales et à la coopération
entre les Etats exposés dans la Charte des Nations Unies ainsi que les
principes de l'Etat de droit et de bon gouvernement tels
qu'énoncés dans la déclaration ministérielle
adoptée à São Paulo, en 1994, par l'Union
européenne et le groupe de
Rio ;
Conscients que leur dialogue politique
doit s'institutionnaliser aux niveaux tant bilatéral qu'international
afin d'intensifier leurs relations dans tous leurs domaines
d'intérêt
commun ;
Considérant l'importance que
les deux Parties attachent aux principes et aux valeurs énoncés
dans la déclaration finale du sommet mondial pour le
développement social de Copenhague en
mars 1995 ;
Conscients de l'importance que
les deux Parties attachent à la mise en oeuvre correcte du principe du
développement durable convenu et défini dans le catalogue
Action 21 de la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et
le développement ;
Considérant
leur attachement aux principes de l'économie de marché et
conscients de l'importance de leur engagement à libéraliser le
commerce international conformément aux règles de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) et en tant que membres de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), et
surtout de l'importance d'un régionalisme
ouvert ;
Conscients du contenu de
la déclaration conjointe solennelle de Paris du 2 mai 1995 dans
laquelle les deux Parties ont décidé de donner à leurs
relations mutuelles une perspective à long terme dans tous les
domaines,
Ont décidé de conclure le
présent Accord :
TITRE I
er
NATURE ET
PORTÉE
Article 1
er
Base de
l'Accord
Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des Parties et constitue un élément essentiel du présent Accord.
Article 2
Nature et portée
Le présent Accord vise à renforcer les relations existant entre les Parties sur la base de la réciprocité et de l'intérêt commun. A cette fin, l'accord institutionnalise le dialogue politique, renforce les relations économiques et commerciales au moyen d'une libéralisation des échanges, conformément aux règles de l'OMC, et renforce et élargit la coopération.
TITRE II
DIALOGUE
POLITIQUE
Article 3
1. Les Parties conviennent
d'institutionnaliser un dialogue politique renforcé fondé sur les
principes définis dans l'article 1
er
, couvrant toutes
les matières bilatérales et internationales
d'intérêt commun et débouchant sur une consultation plus
étroite entre les Parties au sein des organisations internationales dont
elles sont membres.
2. Le dialogue est
conduit conformément à la « Déclaration commune
relative au dialogue politique entre l'Union européenne et le
Mexique » qui fait partie intégrante de l'Accord et qui se
trouve dans l'Acte final.
3. Le dialogue
ministériel prévu par la déclaration commune se
déroule principalement au sein du conseil conjoint institué par
l'article 45.
TITRE III
COMMERCE
Article 4
Objectif
L'objectif du présent titre est d'instaurer un cadre de nature à favoriser le développement du commerce des biens et des services, y compris une libéralisation bilatérale et préférentielle, progressive et réciproque, du commerce des biens et des services, en tenant compte du caractère sensible de certains produits et services et conformément aux règles de l'OMC.
Article 5
Commerce des biens
Afin de réaliser l'objectif
visé à l'article 4, le conseil conjoint décide des
modalités et du calendrier concernant une réduction
bilatérale, progressive et réciproque, de tous les obstacles
tarifaires et non tarifaires au commerce des biens, conformément aux
règles pertinentes de l'OMC, en particulier l'article XXIV de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),
et compte tenu du caractère sensible de certains produits. Cette
décision porte en particulier sur les aspects
suivants :
a)
Champ
d'application et périodes
transitoires ;
b)
Droits de
douane sur les importations et les exportations et taxes d'effet
équivalent ;
c)
Restrictions
quantitatives à l'importation et à l'exportation et mesures
d'effet
équivalent ;
d)
Traitement
national, y compris l'interdiction de la discrimination fiscale en ce qui
concerne les taxes frappant les
marchandises ;
e)
Mesures
antidumping et
antisubventions ;
f)
Mesures
de sauvegarde et de
surveillance ;
g)
Règles
d'origine et coopération
administrative ;
h)
Coopération
douanière ;
i)
Valeur
en
douane ;
j)
Règles
techniques et normes, législation sanitaire et phytosanitaire,
reconnaissance mutuelle de l'évaluation de conformité, des
certificats, des marquages,
etc. ;
k)
Exceptions
générales justifiées par des motifs de moralité
publique, d'ordre public et de sécurité publique, de protection
de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de
préservation des végétaux, de protection de la
propriété industrielle, intellectuelle et commerciale,
etc. ;
l)
Restrictions en
cas de difficultés de la balance des paiements.
Article 6
Commerce des services
Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 4, le conseil conjoint fixe les modalités de la libéralisation progressive et réciproque du commerce des services, conformément aux règles pertinentes de l'OMC, notamment de l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (GATS), et compte tenu des engagements déjà souscrits par les Parties dans le cadre dudit Accord.
Article 7
Les décisions du conseil conjoint visées aux articles 5 et 6 du présent Accord concernant le commerce des marchandises et des services couvriront adéquatement l'ensemble de ces problèmes dans un cadre global et entreront en vigueur dès qu'elles auront été adoptées.
TITRE IV
MOUVEMENTS DE CAPITAUX ET
PAIEMENTS
Article 8
Mouvements de capitaux et
paiements
L'objectif du présent titre est d'établir un cadre visant à encourager la libération progressive et réciproque des mouvements de capitaux et des paiements entre le Mexique et la Communauté, sans préjudice d'autres dispositions du présent Accord ou d'autres obligations découlant d'autres Accords internationaux applicables entre les Parties.
Article 9
Afin de réaliser l'objectif
énoncé à l'article 8, le conseil conjoint fixe les
modalités et le calendrier de l'abolition progressive et
réciproque des restrictions qui affectent les mouvements de capitaux et
les paiements entre les Parties, sans préjudice d'autres dispositions du
présent Accord ou d'autres obligations découlant d'autres Accords
internationaux applicables entre les Parties.
La
décision susvisée concerne en
particulier :
a)
La
définition, le contenu, la portée et la matière des
concepts qui apparaissent, explicitement ou implicitement, dans le
présent
titre ;
b)
Les mouvements
de capitaux et les paiements, y compris le traitement national, visés
par la
libération ;
c)
La
portée de la libération et la durée des périodes de
transition ;
d)
L'inclusion
d'une clause autorisant les Parties à maintenir des restrictions dans ce
domaine justifiées par des motifs d'ordre public, de
sécurité publique, de santé publique ou de
défense ;
e)
L'inclusion
de clauses autorisant les Parties à introduire des restrictions dans ce
domaine en cas de difficultés dans la mise en oeuvre de la politique de
change ou de la politique monétaire d'une des Parties ou de
difficultés de la balance des paiements ou à imposer, dans le
respect du droit international, des restrictions financières à
des pays tiers.
TITRE V
MARCHÉS PUBLICS, CONCURRENCE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUTRES DISPOSITIONS LIÉES AU COMMERCE
Article 10
Marchés publics
1. Les Parties conviennent
d'ouvrir progressivement l'une et l'autre leurs marchés publics sur une
base de
réciprocité.
2. Pour la
réalisation de cet objectif, le conseil conjoint décide des
mesures à prendre et du calendrier. La décision inclut
notamment :
a)
Le champ
d'application de la libéralisation
convenue ;
b)
L'accès
non discriminatoire aux marchés
convenus ;
c)
Les valeurs
de seuil ;
d)
L'adoption de
procédures équitables et
transparentes ;
e)
L'adoption
de procédures claires de
contestation ;
f)
L'utilisation
des technologies de l'information.
Article 11
Concurrence
1. Les Parties conviennent des
mesures appropriées à prendre pour prévenir les
distorsions ou restrictions de concurrence susceptibles d'affecter de
façon significative les échanges entre le Mexique et la
Communauté. A cette fin, le conseil conjoint établit des
mécanismes de coopération et de coordination entre leurs
autorités responsables de la mise en oeuvre des règles de
concurrence. Cette coopération comprend une assistance juridique
réciproque, des notifications, des consultations et des échanges
d'informations destinés à assurer la transparence des
modalités de mise en oeuvre du droit et de la politique de la
concurrence.
2. Pour la
réalisation de cet objectif, le conseil conjoint adopte des
règles concernant en
particulier :
a)
Les
accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et
pratiques concertées entre
entreprises ;
b)
L'exploitation
abusive d'une position dominante par une ou plusieurs
entreprises ;
c)
Les
fusions
d'entreprises ;
d)
Les
monopoles d'Etat à caractère
commercial ;
e)
Les
entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits spéciaux ou
exclusifs.
Article 12
Propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale
1. Réaffirmant la
grande importance qu'elles attachent à la protection des droits de
propriété intellectuelle (droits d'auteur, notamment sur les
programmes informatiques et les bases de données, et droits voisins,
droits en matière de brevets, de dessins et modèles,
d'indications géographiques y compris d'appellations d'origine, de
marques, de topographies des circuits intégrés, protection contre
la concurrence déloyale visée à l'article
10
bis
de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, et protection des informations
confidentielles), les Parties s'engagent à prendre les mesures
appropriées afin de garantir une protection suffisante et effective
conforme aux normes internationales les plus élevées, y compris
les moyens effectifs de faire valoir ces
droits.
2. A cette fin, le conseil
conjoint
arrête :
a)
Un
mécanisme de consultation chargé de rechercher des solutions
mutuellement satisfaisantes en cas de difficultés en matière de
protection de la propriété
intellectuelle ;
b)
Les
mesures détaillées à adopter pour atteindre l'objectif
décrit au paragraphe 1, en tenant compte en particulier des
conventions multilatérales applicables en matière de
propriété intellectuelle.
TITRE VI
COOPÉRATION
Article 13
Dialogue
sur la coopération et les questions économiques
1. Le conseil conjoint
instaure un dialogue régulier afin d'intensifier et d'améliorer
la coopération prévue dans le présent titre. Cette
coopération se concrétisera notamment
par :
a)
Des
échanges d'informations et une analyse périodique de son
évolution ;
b)
Une
coordination et un contrôle de la mise en oeuvre des accords sectoriels
prévus par le présent Accord ainsi que par l'étude des
possibilités de conclusion de nouveaux Accords de ce
type.
2. Le conseil conjoint instaure
également un dialogue régulier sur les questions
économiques qui comprendra l'analyse et l'échange d'informations,
en particulier d'ordre macroéconomique, afin de stimuler les
échanges et les investissements.
Article 14
Coopération industrielle
1. Les Parties soutiennent et
encouragent les mesures visant à développer et à renforcer
l'action destinée à promouvoir une gestion dynamique,
intégrée et décentralisée de la coopération
industrielle, afin de créer un climat propice au développement
économique, et ce compte tenu de leurs intérêts
réciproques.
2. Cette
coopération privilégie en
particulier :
a)
Le
renforcement des contacts entre les opérateurs économiques des
deux Parties grâce à des conférences, des
séminaires, des missions de prospection des opportunités
industrielles et techniques, des tables rondes et des foires
générales et sectorielles, et ce afin d'identifier et d'exploiter
les intérêts commerciaux mutuels et d'intensifier les
échanges, les investissements et la coopération industrielle, de
même que les projets de transfert de
technologies ;
b)
Le
renforcement et l'élargissement du dialogue existant entre les
opérateurs économiques des deux Parties, en encourageant la
consultation et la coordination, afin d'identifier et d'éliminer les
obstacles à la coopération industrielle, d'encourager le respect
des règles de concurrence, de garantir la cohérence des mesures
générales et d'aider l'industrie à s'adapter aux exigences
du marché ;
c)
La
promotion des initiatives de coopération industrielle dans le contexte
du processus de privatisation et de libéralisation engagé par les
deux Parties afin d'encourager les investissements par le biais d'une
coopération industrielle entre les
entreprises ;
d)
Le soutien
aux initiatives en matière de modernisation, diversification,
innovation, formation, recherche et développement et
qualité ;
e)
La
promotion de la participation des deux Parties à des projets pilotes et
à des programmes spéciaux aux conditions qu'ils
prévoient.
Article 15
Promotion des investissements
Les Parties contribuent à la mise
en place d'un climat attractif et stable pour les investissements
réciproques.
Cette coopération se
traduit, entre autres,
par :
a)
La mise en place
de mécanismes de collecte, d'identification et de diffusion
d'informations sur les législations et les opportunités
d'investissement ;
b)
L'appui
à la création d'un environnement juridique favorisant
l'investissement entre les Parties, le cas échéant, par la
conclusion, entre les Etats membres et le Mexique, d'Accords de promotion et de
protection des investissements et d'Accords destinés à
éviter la double
imposition ;
c)
La mise en
place de procédures administratives harmonisées et
simplifiées ;
d)
La
mise au point de mécanismes de co-investissement, en particulier avec
les petites et moyennes entreprises des deux Parties.
Article 16
Services financiers
1. Les Parties s'engagent
à coopérer dans le secteur des services financiers, dans le
respect de leurs lois, règlements et politiques et conformément
aux règles et disciplines du GATS, compte tenu de leurs
intérêts réciproques et de leurs objectifs
économiques à moyen et long
terme.
2. Les Parties conviennent de
coopérer tant bilatéralement que multilatéralement afin
d'améliorer la perception et la connaissance de l'environnement
respectif de leurs entreprises et de favoriser les échanges
d'informations sur les réglementations financières, la
surveillance et le contrôle des services financiers et d'autres aspects
d'intérêt commun.
3. Cette
coopération a pour objectif particulier d'encourager une
productivité et une compétitivité plus grandes et plus
diversifiées dans le secteur des services financiers.
Article 17
Coopération en matière de
petites et moyennes entreprises
1. Les Parties promeuvent un
environnement favorable au développement des petites et moyennes
entreprises.
2. Cette coopération
doit :
a)
Intensifier les
contacts entre les agents économiques, encourager les co-investissements
et établir des co-entreprises et des réseaux d'informations
grâce aux programmes horizontaux existants tels qu'ECIP, AL-INVEST, BRE
et BC-NET ;
b)
Faciliter
l'accès aux moyens de financement, assurer l'information et stimuler
l'innovation.
Article 18
Réglementations techniques et
évaluation de la conformité
Les Parties s'engagent à coopérer dans les domaines des réglementations techniques et de l'évaluation de la conformité.
Article 19
Douanes
1. La coopération
douanière a comme objet de garantir la loyauté des
échanges commerciaux. Les Parties s'engagent à promouvoir la
coopération douanière en vue d'améliorer et de consolider
le cadre juridique de leurs relations
commerciales.
2. La coopération
visera notamment les domaines
suivants :
a)
Echanges
d'informations ;
b)
Mise au
point de nouvelles techniques de formation et coordination des actions
entreprises à l'initiative d'organisations internationales
spécialisées dans ce
domaine ;
c)
Echanges de
fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations
douanières et
fiscales ;
d)
Simplification
des procédures douanières concernant le dédouanement des
marchandises ;
e)
Fourniture,
le cas échéant, d'une assistance
technique.
3. Sans préjudice
d'autres formes de coopération prévues dans le présent
Accord, les Parties affirment l'intérêt qu'elles accordent
à l'examen des possibilités de conclusion d'un protocole sur
l'assistance mutuelle en matière douanière, dans le cadre
institutionnel tracé par le présent Accord.
Article 20
Société de
l'information
1. Les Parties reconnaissent
que les technologies de l'information et des communications constituent un des
secteurs clés de la société moderne et revêtent une
importance vitale pour le développement économique et
social.
2. Dans ce domaine, la
coopération se focalisera notamment
sur :
a)
Le dialogue sur
tous les aspects de la société de
l'information ;
b)
Les
échanges d'informations et l'assistance technique requise en
matière de réglementation et de normalisation, de tests de
conformité et d'homologation pour les technologies de l'information et
les
télécommunications ;
c)
La
diffusion de nouvelles technologies de l'information et des
télécommunications et l'amélioration de nouveaux services
en matière d'équipements avancés de communication, de
services et de technologies de
l'information ;
d)
La
promotion et la mise en oeuvre de projets conjoints de recherche, de
développement technologique ou industriel en matière de nouvelles
technologies de l'information et des communications, de
télématique et de société de
l'information ;
e)
La
promotion de la participation des deux Parties à des projets pilotes et
à des programmes spéciaux aux conditions qu'ils
prévoient ;
f)
L'interconnexion
et l'interopérabilité des réseaux et services
télématiques ;
g)
L'établissement
d'un dialogue sur la coopération dans le domaine de la
réglementation relative aux services internationaux en ligne, y compris
les aspects concernant la protection de la vie privée et les
données à caractère
personnel ;
h)
L'accès
réciproque aux bases de données selon des modalités qui
restent à convenir.
Article 21
Coopération dans le secteur
agricole et rural
1. Les Parties s'engagent
à promouvoir le développement et la coopération dans le
domaine agricole, agro-industriel et
rural.
2. A cette fin, elles
étudieront
notamment :
a)
Des mesures
visant à l'harmonisation des règles ainsi que des normes
sanitaires, phytosanitaires et environnementales en vue de faciliter les
échanges commerciaux, en tenant compte de la législation en
vigueur sur le territoire des deux Parties et conformément aux
règles de l'OMC ainsi qu'aux dispositions de
l'article 5 ;
b)
La
possibilité d'établir des échanges d'informations et de
réaliser des actions et des projets en ce sens, notamment dans le
domaine de l'information, de la recherche fondamentale et appliquée et
du développement des ressources humaines.
Article 22
Coopération dans le domaine des
mines
Les Parties conviennent de promouvoir la
coopération dans le secteur minier, essentiellement par des actions
visant
à :
a)
Promouvoir la
prospection, l'exploitation et la rentabilisation des minerais
conformément à leur législation
respective ;
b)
Favoriser
les échanges d'informations, d'expérience et de technologies en
ce qui concerne la prospection et l'exploitation des
minerais ;
c)
Promouvoir
les échanges d'experts et réaliser des recherches conjointes afin
d'accroître les possibilités de développement
technologique ;
d)
Elaborer
des mesures destinées à stimuler l'investissement dans ce
domaine.
Article 23
Coopération en matière
d'énergie
1. La coopération entre
les Parties vise à développer leurs secteurs
énergétiques en s'attachant à favoriser les transferts de
technologies et les échanges d'informations sur leurs
législations respectives.
2. La
coopération dans ce domaine prendra essentiellement la forme
d'échanges d'informations, d'actions de formation, de transferts de
technologies et de projets communs de développement technologique et
d'infrastructures, de projets de génération et d'utilisation
rationnelles de l'énergie, d'aides à l'utilisation de sources
d'énergies alternatives renouvelables respectueuses de l'environnement
et la promotion du recyclage et du traitement des déchets à des
fins énergétiques.
Article 24
Coopération dans le domaine des
transports
1. La coopération entre
les Parties dans le domaine des transports
s'efforce :
a)
De soutenir
la restructuration et la modernisation des systèmes de
transport ;
b)
De
promouvoir des normes
d'exploitation.
2. Dans ce contexte, la
priorité est
accordée :
a)
Aux
échanges d'informations entre experts sur les politiques de transport
des Parties et sur d'autres thèmes d'intérêt
commun ;
b)
Aux programmes
de formation économique, juridique et technique destinés aux
opérateurs économiques et aux hauts
fonctionnaires ;
c)
Aux
échanges d'informations sur le système global de navigation par
satellite (GNSS) ;
d)
A
l'assistance technique à la restructuration et à la modernisation
du système de transport sous toutes ses
formes.
3. Les Parties examinent tous les
aspects des services de transport maritime international afin de s'assurer
qu'ils n'entravent pas l'expansion des échanges. Elles
négocieront dans ce contexte la libéralisation des services de
transport maritime international conformément aux dispositions de
l'article 6 du présent accord.
Article 25
Coopération en matière de
tourisme
1. La coopération entre
les Parties vise avant tout à améliorer les échanges
d'informations et à promouvoir les meilleures pratiques de
manière à garantir un développement
équilibré et durable du
tourisme.
2. Dans ce contexte, les
Parties s'attachent en particulier
à :
a)
Sauvegarder
et mettre en valeur leur patrimoine naturel et
culturel ;
b)
Respecter
l'intégrité et les intérêts des collectivités
locales ;
c)
Promouvoir la
coopération entre les régions et les villes des pays
voisins ;
d)
Améliorer
la formation hôtelière, en mettant l'accent en particulier sur la
gestion et l'administration hôtelières.
Article 26
Coopération dans le domaine
statistique
Les Parties conviennent de promouvoir l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques afin de pouvoir exploiter, sur une base mutuellement acceptable, les statistiques relatives au commerce des biens et services et, d'une manière plus générale, celles correspondant aux domaines couverts par le présent Accord qui se prêtent à l'exploitation statistique.
Article 27
Administration publique
Les Parties contractantes coopèrent dans les matières qui concernent l'administration publique et les institutions aux niveaux national, régional et local en vue de promouvoir la formation des ressources humaines et la modernisation de l'administration.
Article 28
Coopération en matière de lutte
contre les stupéfiants,
le blanchiment d'argent et les
précurseurs chimiques
1. Les Parties prennent les
mesures de coopération et de liaison qu'elles jugent appropriées
pour intensifier leurs actions de prévention et de limitation de la
production, de la distribution et de la consommation illégales de
drogues, dans le respect de leur législation
interne.
2. Cette coopération, qui
fait appel aux instances compétentes en la matière, porte
notamment sur :
a)
La mise
en oeuvre de programmes et de mesures coordonnées de prévention
de la toxicomanie ainsi que de traitement et de rééducation des
toxicomanes accompagnés, le cas échéant, de programmes
d'assistance technique. Ces efforts peuvent se concrétiser
également par des recherches et des mesures destinées à
réduire la production de drogues en stimulant le développement
régional des zones où se pratiquent les cultures
illégales ;
b)
La
mise en oeuvre de programmes de recherche et de projets coordonnés sur
le contrôle des
drogues ;
c)
L'échange
d'informations sur les dispositions législatives et administratives en
vigueur et l'adoption de mesures appropriées de contrôle des
drogues et de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris les mesures
prises par la Communauté et les organismes internationaux actifs dans ce
domaine ;
d)
La
prévention du détournement de précurseurs chimiques et
d'autres substances utilisées pour la production illicite de drogues et
de substances psychotropes. Cette prévention est fondée sur
l'« Accord relatif au contrôle des précurseurs de
drogues et des substances chimiques », signé par les Parties
le 13 décembre 1996, ainsi que sur la Convention de Vienne des
Nations Unies de 1988.
Article 29
Coopération scientifique et
technique
1. Les Parties conviennent de
coopérer dans le domaine de la science et de la technologie, en fonction
de leurs intérêts communs et compte tenu de leurs politiques
respectives.
2. Cette coopération
a pour
but :
a)
D'encourager les
échanges d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la science
et de la technologie, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des
politiques et des
programmes ;
b)
De
promouvoir des relations durables entre les communautés scientifiques
des deux Parties ;
c)
De
promouvoir la formation.
3. La
coopération se présentera sous la forme de projets communs de
recherche et d'échanges, de réunions et d'actions de formation de
scientifiques afin de diffuser le plus largement possible les résultats
des recherches
réalisées.
4. Les Parties
encouragent leurs établissements d'enseignement supérieur, leurs
centres de recherche et leurs secteurs productifs, en particulier leurs petites
et moyennes entreprises, à s'associer à cette
coopération.
5. La
coopération peut aboutir, si cela semble approprié, à la
conclusion éventuelle d'un accord sur la recherche et le
développement technologique.
Article 30
Coopération en matière de
formation et d'éducation
1. Les Parties
définissent les moyens d'améliorer sensiblement la situation du
secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Elles
prêteront une attention particulière à l'éducation
et à la formation professionnelle des groupes sociaux les plus
défavorisés.
2. Les Parties
renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation,
notamment dans celui de l'enseignement supérieur et de la formation
professionnelle, et intensifient les échanges interuniversitaire et
interentreprises afin de développer le niveau d'expertise des cadres des
secteurs public et privé.
3. Les
Parties accordent une attention particulière aux actions qui permettent
d'établir des liens permanents entre leurs entités
spécialisées respectives et qui favorisent les échanges
d'informations, de savoir-faire, d'experts et de ressources techniques, et ceux
concernant la jeunesse, en exploitant les facilités offertes par le
programme ALFA et l'expérience qu'elles ont acquise dans ce
domaine.
4. La coopération entre
les Parties ouvrira la possibilité de conclure, d'un commun accord, un
Accord sectoriel dans le domaine de l'éducation, y compris
l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la
jeunesse.
Article 31
Coopération culturelle
1. Les Parties sont convenues
de promouvoir, dans le respect de leur diversité, la coopération
culturelle afin d'améliorer la connaissance mutuelle et la diffusion de
leurs cultures.
2. Les Parties prendront
les mesures appropriées pour encourager les échanges culturels et
réaliser des actions communes dans différents domaines culturels.
Elles définiront en temps voulu leurs actions et modalités
spécifiques de coopération.
Article 32
Coopération dans le secteur
audiovisuel
Les Parties conviennent de promouvoir la coopération dans ce secteur, principalement en mettant en oeuvre des programmes de formation dans le secteur de l'audiovisuel et dans les médias, y compris en réalisant des coproductions, des cours de formation ainsi que des activités de développement et de distribution.
Article 33
Coopération en matière
d'information et de communication
Les Parties conviennent d'encourager l'échange et la diffusion d'informations ainsi que d'entreprendre et d'encourager des actions d'intérêt commun dans le domaine de l'information et de la communication.
Article 34
Coopération en matière
d'environnement
et de ressources naturelles
1. La nécessité
de préserver l'environnement et les équilibres écologiques
est prise en compte dans toutes les actions de coopération
engagées par les Parties en vertu du présent
Accord.
2. Les Parties s'engagent
à développer leur coopération afin de prévenir la
dégradation de l'environnement, d'encourager la conservation et la
gestion rationnelle des ressources naturelles, de développer, diffuser
et échanger des informations et des expériences sur la
législation applicable dans le domaine de l'environnement et d'user de
stimulants économiques pour favoriser sa mise en oeuvre, de renforcer la
gestion environnementale à tous les niveaux de pouvoir, de promouvoir la
formation des ressources humaines, l'éducation en matière de
questions d'environnement et l'exécution des projets de recherche
communs ainsi que la création de canaux de participation
sociale.
3. Les Parties encouragent
l'accès mutuel aux programmes menés dans ce domaine, selon les
modalités spécifiques prévues par ces mêmes
programmes.
4. La coopération
entre les Parties peut déboucher sur la conclusion, si besoin est, d'un
Accord sectoriel sur l'environnement et les ressources naturelles.
Article 35
Coopération dans le domaine de la
pêche
Eu égard à l'importance socio-économique de leurs secteurs de la pêche, les Parties s'engagent à renforcer leur coopération dans ce domaine, notamment en concluant, le cas échéant, un Accord de pêche, conformément à leurs législations respectives.
Article 36
Coopération en matière
d'affaires sociales et de pauvreté
1. Les Parties dialogueront
sur toutes les questions sociales qui présentent un intérêt
pour l'une ou l'autre d'entre elles.
Ce dialogue
portera notamment sur des questions qui concernent les groupes et les
régions vulnérables tels que les populations indigènes,
les paysans pauvres, les femmes disposant de ressources limitées et les
groupes de la population vivant dans la
pauvreté.
2. Les Parties
conviennent qu'il importe d'harmoniser le développement
économique et social en veillant à respecter les droits
fondamentaux des groupes visés dans le premier paragraphe. La nouvelle
base de croissance devrait créer des emplois et assurer un niveau de vie
meilleur aux sections les plus défavorisées de la
population.
3. Les Parties coordonneront,
sur une base périodique, les activités de coopération
impliquant la société civile en vue de créer des
possibilités d'emploi, de proposer des formations professionnelles et
d'accroître les revenus.
Article 37
Coopération régionale
1. Les Parties stimuleront les
activités visant à mener des actions communes au moyen de la
coopération, notamment en Amérique centrale et dans les
Caraïbes.
2. La priorité ira
aux initiatives visant à promouvoir les échanges
intrarégionaux en Amérique centrale et dans les Caraïbes,
à stimuler la coopération régionale dans le domaine de
l'environnement ainsi que de la recherche fondamentale et appliquée,
à promouvoir le développement de l'infrastructure de
communication nécessaire au développement économique de la
région, et à encourager les initiatives qui tendent à
améliorer le niveau de vie des
pauvres.
3. Les Parties seront tout
particulièrement attentives à développer le rôle de
la femme, en la faisant participer plus étroitement au processus de
production.
4. Les Parties
étudieront les moyens appropriés à mettre en oeuvre pour
promouvoir et contrôler la coopération commune avec les pays
tiers.
Article 38
Coopération en ce qui concerne
les réfugiés
Les Parties s'efforcent de préserver les acquis de l'aide déjà apportée aux réfugiés d'Amérique centrale vivant au Mexique et coopèrent pour la recherche de solutions durables.
Article 39
Coopération dans le domaine des
droits de l'homme
et de la démocratie
1. Les Parties conviennent que
la coopération dans ce domaine doit tendre à promouvoir le
respect des principes visés à
l'article 1
er
.
2. La
coopération se concentre essentiellement
sur :
a)
Le
développement de la société civile grâce à
des programmes d'éducation, de formation et de
sensibilisation ;
b)
Les
mesures de formation et d'information destinées à
améliorer le fonctionnement des institutions et à renforcer
l'Etat de droit ;
c)
La
promotion des droits de l'homme et des valeurs
démocratiques.
3. Les Parties
peuvent réaliser des projets conjoints pour renforcer la
coopération entre leurs institutions gestionnaires du processus
électoral ainsi qu'entre d'autres organes chargés de
contrôler et de promouvoir le respect des droits de l'homme.
Article 40
Coopération en matière de
protection des consommateurs
1. Les Parties conviennent que
la coopération dans ce domaine doit avoir pour objectif
d'améliorer leurs systèmes de protection des consommateurs et de
chercher, dans le cadre de leurs législations respectives, à les
rendre compatibles.
2. La
coopération porte essentiellement
sur :
a)
Les
échanges d'informations et d'experts ainsi que sur la collaboration
entre les associations de consommateurs des deux
Parties ;
b)
L'organisation
d'actions de formation et la fourniture d'une assistance technique.
Article 41
Coopération en matière de
protection des données
1. Eu égard à
l'article 51, les Parties conviennent de coopérer en matière
de protection des données à caractère personnel en vue
d'améliorer leur niveau de protection et de prévenir les
obstacles aux échanges nécessitant des transferts de
données à caractère
personnel.
2. La coopération dans
le domaine de la protection des données à caractère
personnel pourra inclure une assistance technique à travers des
échanges d'informations et d'experts ainsi que la création de
programmes et de projets conjoints.
Article 42
Santé
1. Dans le domaine de la
santé, la coopération a pour but de renforcer les
activités menées dans le domaine de la recherche, de la
pharmacologie, de la médecine préventive et des maladies
contagieuses telles que le sida.
2. La
coopération se concrétisera essentiellement par la
réalisation :
a)
Des
projets en matière d'épidémiologie ainsi que de gestion et
de décentralisation des services de
santé ;
b)
La mise
au point de programmes de qualification
professionnelle ;
c)
Des
programmes et des projets visant à améliorer les conditions de
santé et le bien-être social dans les zones rurales et
urbaines.
Article 43
Clause d'évolution future
1. Les Parties peuvent, d'un
commun accord, élargir le champ d'application du présent titre
afin de relever les niveaux de coopération et d'y ajouter des Accords
portant sur certains secteurs ou activités
particulières.
2. En ce qui
concerne l'application des dispositions du présent titre, les Parties
peuvent proposer d'élargir le champ de leur coopération mutuelle,
en tenant compte de l'expérience acquise grâce à sa mise en
oeuvre.
Article 44
Moyens de la coopération
1. Dans les limites de leurs
ressources et de leurs réglementations respectives, les Parties
s'engagent à mettre à disposition des moyens, y compris
financiers, suffisants pour permettre la réalisation des objectifs de
coopération énoncés dans le présent
Accord.
2. Les Parties encouragent la
Banque européenne d'investissement à poursuivre son action au
Mexique, conformément à ses procédures et à ses
critères de financement.
TITRE VII
CADRE
INSTITUTIONNEL
Article 45
Conseil conjoint
Un conseil conjoint est institué qui est chargé de superviser la mise en oeuvre du présent Accord. Il se réunit régulièrement au niveau ministériel, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent Accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.
Article 46
1. Le conseil conjoint se
compose des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la
Commission européenne, d'une part, et de membres du Gouvernement
mexicain, d'autre part.
2. Les membres du
conseil conjoint peuvent se faire représenter, conformément aux
conditions prévues dans son règlement
intérieur.
3. Le conseil conjoint
arrête son règlement
intérieur.
4. Le conseil conjoint
est présidé alternativement par un membre du Conseil de l'Union
européenne et par un membre du Gouvernement mexicain,
conformément aux dispositions de son règlement
intérieur.
Article 47
Pour la réalisation des objectifs
du présent Accord, le conseil conjoint est habilité à
prendre des décisions dans les cas prévus par l'Accord. Les
décisions prises sont contraignantes pour les Parties qui prennent les
mesures nécessaires pour assurer leur application. Le conseil conjoint
peut aussi faire des recommandations
appropriées.
Les décisions et
recommandations sont élaborées d'un commun accord entre les deux
Parties.
Article 48
Comité conjoint
1. Pour l'accomplissement de
sa mission, le conseil conjoint est assisté par un comité
conjoint composé de représentants des membres du Conseil de
l'Union européenne et de la Commission européenne, d'une part, et
de représentants du Gouvernement mexicain, normalement fonctionnaires de
haut niveau, d'autre part.
Dans son règlement
intérieur, le conseil conjoint détermine les tâches du
comité conjoint qui devront notamment inclure la préparation des
réunions du conseil conjoint, et définit le mode de
fonctionnement du comité.
2. Le
conseil conjoint peut déléguer certains de ses pouvoirs au
comité conjoint. Dans ce cas, le comité conjoint arrête ses
décisions conformément aux conditions visées à
l'article 47.
3. Le comité
conjoint se réunit en général une fois par an,
alternativement une année à Bruxelles et une année au
Mexique, la date et l'ordre du jour de la réunion étant convenus
à l'avance par les Parties. Des réunions spéciales peuvent
être convoquées d'un commun accord. La présidence du
comité conjoint est assumée alternativement par un
représentant de chacune des Parties.
Article 49
Autres comités spéciaux
Le conseil conjoint peut décider
d'instituer tout autre comité ou organe spécial chargé de
l'assister dans l'accomplissement de sa
mission.
Dans son règlement intérieur,
le conseil conjoint détermine la composition et les tâches de ces
comités ou organes, de même que les modalités de leur
fonctionnement.
Article 50
Règlement des
différends
Le conseil conjoint se prononce sur la mise en place d'une procédure spécifique de règlement des différends commerciaux et autres différends apparentés, compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC en cette matière.
TITRE VIII
DISPOSITIONS
FINALES
Article 51
Protection des données
1. Les Parties conviennent
d'assurer une protection élevée au traitement des données
à caractère personnel et autres, en accord avec les normes
adoptées par les instances internationales compétentes et par la
Communauté.
2. A cet effet, les
Parties tiendront compte des normes visées à l'annexe, laquelle
fait partie intégrante de l'Accord.
Article 52
Clause de sécurité
nationale
Aucune disposition de l'Accord
n'empêche une Partie contractante de prendre les
mesures :
a)
Qu'elle estime
nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations
contraires aux intérêts essentiels de sa
sécurité ;
b)
Relatives
à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de
matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou
à la production nécessaires pour garantir sa défense,
dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de
concurrence pour les produits non destinés à des fins
spécifiquement
militaires ;
c)
Qu'elle
estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles
internes graves susceptibles de compromettre la paix publique, en cas de guerre
ou de graves tensions internationales menaçant de déboucher sur
un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a
acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la
sécurité internationale.
Article 53
L'Acte final contient les déclarations communes et unilatérales faites à la signature du présent Accord.
Article 54
1. Le traitement de la nation
la plus favorisée éventuellement accordé
conformément aux dispositions du présent Accord ou d'arrangements
pris au titre du présent Accord ne s'applique pas aux avantages fiscaux
que les Etats membres ou le Mexique accordent, ou peuvent accorder à
l'avenir, sur la base d'accords visant à éviter la double
imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation nationale
relative à la
fiscalité.
2. Aucune disposition
du présent Accord ou d'arrangements pris au titre du présent
Accord ne doit être interprétée de manière à
empêcher l'adoption ou l'application par les Etats membres ou le Mexique
d'une mesure destinée à prévenir la fraude et
l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales
d'accords visant à éviter une double imposition, d'autres
arrangements fiscaux ou de la législation nationale relative à la
fiscalité.
3. Aucune disposition
du présent Accord ou d'arrangements pris au titre du présent
Accord ne doit être interprétée de manière à
empêcher les Etats membres ou le Mexique d'établir une
distinction, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit
fiscal, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation
identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou
le lieu où leur capital est investi.
Article 55
Définition des Parties
Aux fins du présent Accord, on entend par « les Parties », d'une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne, et, d'autre part, le Mexique.
Article 56
Application territoriale
Le présent Accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire des Etats-Unis mexicains, d'autre part.
Article 57
Durée
1. Le présent Accord
est conclu pour une durée
illimitée.
2. Chacune des Parties
peut dénoncer le présent Accord en notifiant son intention
à l'autre Partie. L'Accord cesse d'être applicable six mois
après cette notification.
Article 58
Exécution des obligations
1. Les Parties prennent toute
mesure générale ou particulière nécessaire à
l'exécution de leurs obligations au titre du présent Accord et
veillent à ce que les objectifs qu'il définit soient
atteints.
Si une Partie considère que l'autre
n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le
présent Accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Au
préalable, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au
conseil conjoint, dans les trente jours, tous les éléments
d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la
situation en vue de rechercher une solution acceptable par les
Parties.
Le choix doit porter en priorité sur
les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.
Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil conjoint et
font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de
l'autre Partie.
2. Les Parties
conviennent que, aux fins du paragraphe 1, on entend par « cas
d'urgence spéciale » un cas de violation substantielle de
l'Accord par l'une des Parties. Une violation substantielle de l'Accord
consiste en :
a)
Une
dénonciation de l'Accord non sanctionné par les règles
générales du droit international ;
ou
b)
Une violation des
éléments essentiels de l'Accord visés à
l'article 1
er
.
3. Les
Parties conviennent que, par « mesures appropriées »
au sens du présent article, il y a lieu d'entendre les mesures
arrêtées en conformité avec le droit international. Si, en
cas d'urgence spéciale, une des Parties arrête une mesure en
application du présent article, l'autre Partie peut demander la
convocation d'une réunion urgente des Parties dans les quinze jours.
Article 59
Texte faisant foi
Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.
Article 60
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord
est approuvé par les Parties selon les procédures qui leur sont
propres.
2. Le présent Accord
entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les
Parties se sont notifié l'accomplissement des procédures
nécessaires à cet effet.
L'application
des titres II et VI est suspendue jusqu'à l'adoption par le
conseil conjoint des décisions prévues aux articles 5, 6, 9,
10, 11 et 12.
3. La notification est
adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Union européenne, dépositaire de
l'Accord.
4. A la date de la mise en
application des titres II et VI visée au paragraphe 2, le
présent Accord se substitue à l'accord-cadre de
coopération entre la Communauté européenne et le Mexique,
signé le 26 avril
1991 ;
5. Dès l'entrée
en vigueur de l'Accord, les décisions adoptées par le conseil
conjoint institué par l'Accord intérimaire sur le commerce et les
mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne et
le Mexique, signé le 8 décembre 1997, sont
réputées avoir été adoptées par le conseil
conjoint institué par l'article 45.
Fait
à Bruxelles, le 8 décembre 1997.
A N N E X E
PROTECTION DES
DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
VISÉES A L'ARTICLE 51
Lignes directrices pour la
réglementation des dossiers informatisés de données
à caractère personnel, modifiées par l'Assemblée
générale des Nations unies du 20 novembre
1990.
Recommandation du Conseil de l'OCDE concernant
les lignes directrices régissant la protection de la vie privée
et les flux transfrontaliers de données à caractère
personnel du 23 septembre 1980.
Convention du
Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère
personnel du 28 janvier 1981.
Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données.
ACTE FINAL
Les
plénipotentiaires :
- du
Royaume de Belgique ;
- du Royaume
du Danemark ;
- de la
République fédérale
d'Allemagne ;
- de la
République
hellénique ;
- du Royaume
d'Espagne ;
- de la
République
française ;
- de
l'Irlande ;
- de la
République italienne ;
- du
Grand-Duché de
Luxembourg ;
- du Royaume des
Pays-Bas ;
- de la République
d'Autriche ;
- de la
République portugaise ;
- de
la République de
Finlande ;
- du Royaume de
Suède ;
- du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité
instituant la Communauté européenne, ci-après
dénommés « Etats membres », et de la
Communauté européenne, ci-après dénommée
« Communauté »,
d'une
part, et
Les plénipotentiaires des Etats Unis
du Mexique, ci-après dénommés
« Mexique »,
d'autre
part,
réunis à Bruxelles, le 8 décembre 1997, pour
la signature de l'Accord de partenariat économique, de coordination
politique et de coopération entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'une part, et les Etats Unis du Mexique, d'autre part,
ci-après dénommé « Accord », ont
adopté les textes
suivants :
- l'Accord et ses
annexes.
Les plénipotentiaires des Etats
membres et de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires du
Mexique ont adopté les textes des déclarations communes
mentionnées ci-dessous, jointes au présent Acte
final :
Déclaration commune relative au
dialogue politique entre l'Union européenne et le Mexique
mentionné à l'article 3 de
l'Accord ;
Déclaration commune sur le
dialogue au niveau
parlementaire ;
Déclaration commune
d'interprétation de l'article 4 de
l'Accord ;
Déclaration commune relative
à l'article 24, paragraphe 3, de
l'Accord ;
Déclaration commune relative
à l'article 35 de l'Accord.
Les
plénipotentiaires du Mexique ont pris acte des déclarations de la
Communauté européenne et/ou de ses Etats membres
mentionnées ci-dessous, jointes au présent Acte
final :
Déclaration relative à
l'article 11 de
l'Accord ;
Déclaration relative à
l'article 12 de l'Accord.
Les
plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté ont pris
acte de la déclaration du Mexique mentionnée ci-dessous, jointe
au présent Acte
final :
Déclaration relative au titre
I
er
de l'Accord.
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration
commune relative au dialogue politique
entre l'Union européenne et le
Mexique (art. 3)
1.
Préambule :
L'Union
européenne, d'une part, et le Mexique, d'autre
part :
- conscients de leurs liens
historiques, politiques, économiques et culturels ainsi que des liens
d'amitié qui unissent leurs
peuples ;
- considérant leur
volonté de renforcer les libertés économiques et
politiques sur lesquelles se fonde la société dans les pays
membres de l'Union européenne et au
Mexique ;
- réaffirmant la
valeur de la dignité humaine, de la promotion et de la protection des
droits de l'homme, fondement des sociétés démocratiques,
ainsi que le rôle essentiel des institutions démocratiques
fondées sur l'Etat de
droit ;
- désireux de
consolider la paix et la sécurité internationale en accord avec
les principes établis dans la Charte des Nations
Unies ;
- partageant le même
intérêt pour une intégration régionale
considérée comme un instrument de développement harmonieux
et durable de leurs peuples s'appuyant sur les principes du progrès
social et de la solidarité entre
membres ;
- se fondant sur les
relations préférentielles instituées par l'Accord-cadre de
coopération signé entre la Communauté et le Mexique en
1991 ;
- rappelant les principes
énoncés dans la déclaration conjointe solennelle
signée le 2 mai 1995 à Paris par la Commission et le
Conseil, d'une part, et le Mexique, d'autre part,
ont décidé
d'inscrire leurs relations dans une perspective à long
terme.
2.
Objectifs :
L'Union
européenne et le Mexique considèrent que l'établissement
d'un dialogue politique renforcé constitue un élément
fondamental du rapprochement économique et politique envisagé et
contribue de façon déterminante à promouvoir les principes
énoncés dans le préambule de la présente
déclaration.
Ce dialogue sera fondé
sur l'attachement commun des Parties à la démocratie et au
respect des droits de l'homme, ainsi qu'au maintien de la paix et à
l'instauration d'un ordre international équitable et stable,
conformément à la Charte des Nations
Unies.
Il aura pour objectif de tisser entre l'Union
européenne et le Mexique des liens durables de solidarité
contribuant à la stabilité et à la
prospérité de leurs régions respectives, d'oeuvrer en
faveur du processus d'intégration régionale et de promouvoir un
climat de compréhension et de tolérance entre leurs peuples et
leurs cultures.
Il portera sur tous les sujets
présentant un intérêt commun et visera à ouvrir la
voie vers de nouvelles formes de coopération avec des objectifs communs,
y compris par des initiatives conjointes sur le plan international, plus
particulièrement dans les domaines de la paix, de la
sécurité et du développement
régional.
3.
Mécanismes
de dialogue :
Le dialogue politique entre
les Parties s'effectuera par des contacts, des échanges d'informations
et des consultations entre les différentes instances du Mexique et de
l'Union européenne, y compris la Commission
européenne.
Il aura lieu
notamment :
- au niveau
présidentiel ;
- au niveau
ministériel ;
- au niveau des
hauts fonctionnaires ;
- et en
exploitant au mieux les voies diplomatiques.
Des
réunions présidentielles, dont les modalités
d'organisation seront définies par les Parties, se tiendront
régulièrement entre leurs plus hautes
autorités.
Les réunions au niveau
ministériel, dont les modalités d'organisation seront
définies par les Parties, se tiendront régulièrement entre
leurs ministres des Affaires étrangères.
Déclaration commune sur le dialogue
au
niveau parlementaire
Les Parties soulignent qu'il est souhaitable d'institutionnaliser un dialogue politique au niveau parlementaire au moyen de contacts entre le Parlement européen et le Congrès mexicain (Chambre et Sénat).
Déclaration commune d'interprétation de l'article 4
Les obligations qui découlent de l'article 4 du présent Accord ne deviennent exécutoires qu'après adoption de la décision visée à l'article 5, conformément aux dispositions de l'article 7.
Déclaration commune relative à l'article 24, paragraphe 3
Les Parties confirment les engagements multilatéraux qu'elles ont contractés dans le domaine des services de transport maritime en tant que membres de l'OMC, en tenant compte également des obligations qui leur incombent en vertu du Code de la libération des opérations invisibles courantes de l'OCDE.
Déclaration commune relative à l'article 35
Les Parties conviennent d'apporter un soutien institutionnel, à l'échelon multilatéral, à l'adoption, à l'entrée en vigueur et à la mise en vigueur de code international de conduite pour une pêche responsable.
DÉCLARATIONS
UNILATÉRALES
Déclaration de la Communauté
relative à l'article 11
La Communauté déclare qu'en
attendant l'adoption par le conseil conjoint des règles d'application
relatives à la concurrence loyale visées à
l'article 11, paragraphe 2, elle évaluera les pratiques
contraires à cet article sur la base des critères définis
dans les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la
Communauté européenne et, pour les produits couverts par le
traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l'acier, sur la base des articles 65 et 66 de ce traité et
des règles communautaires relatives aux aides d'Etat, y compris le droit
dérivé.
Déclaration de la Communauté
et des Etats membres relative aux conventions sur les droits de
propriété intellectuelle visées à
l'article 12
La Communauté
et ses Etats membres déclarent que les conventions multilatérales
sur les droits de propriété intellectuelle visées à
l'article 12, paragraphe 2, sous
b
, englobent à tout
le moins les textes suivants :
Convention de
Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de
Paris, 1971, amendé
en 1979) ;
Convention internationale sur
la protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
(Rome 1961) ;
Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967,
amendé en 1979) ;
Traité de
coopération en matière de brevets (Washington 1970,
amendé en 1979 et modifié
en 1984) ;
Arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 1967,
amendé en 1979) ;
Protocole
à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
marques (Madrid, 1989) ;
Arrangement de Nice
concernant la classification internationale des biens et services pour
l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, amendé
en 1979) ;
Traité de Budapest sur
la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux
fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié
en 1980) ;
Convention internationale pour
la protection des obtentions variétales (UPOV) (Actes de Genève,
1991) ;
Traité sur le droit des marques
(Genève, 1994).
Déclaration du Mexique relative au titre I er
La politique étrangère du
Mexique se fonde sur les principes consacrés par sa
constitution :
Autodétermination des
nations ;
Non-intervention ;
Règlement
pacifique des conflits ;
Interdiction du
recours à la force ou des menaces de recours à la force dans les
relations internationales ;
Egalité
juridique des Etats ;
Coopération
internationale au développement ;
Lutte
pour la paix et la sécurité
internationales.
Etant donné son
expérience historique et le mandat suprême que lui confère
sa Constitution, le Mexique s'affirme pleinement convaincu que seul le respect
intégral du droit international est le fondement de la paix et du
développement. Le Mexique déclare de même que les principes
de coexistence de la communauté internationale exprimés dans la
Charte des Nations Unies, les principes énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et les principes
démocratiques sont les guides permanents de sa participation
constructive aux affaires internationales et constituent le cadre de ses
relations avec la Communauté et ses Etats membres, telles qu'elles sont
régies par le présent Accord, ainsi que de ses relations avec
tous les autres pays ou groupes de pays.
En
même temps, les plénipotentiaires de la Communauté
européenne,
Ci-après
dénommée la
« Communauté »,
d'une
part, et
Les plénipotentiaires des Etats Unis
du Mexique,
Ci-après dénommés
« Mexique »,
d'autre
part,
réunis à Bruxelles, le 8 décembre 1997,
pour la signature de l'Accord intérimaire sur le commerce et les mesures
d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et
les Etats Unis mexicains, d'autre part, ci-après dénommé
« Accord », ont adopté le texte
suivant :
- l'Accord.
Les
plénipotentiaires de la Communauté et les
plénipotentiaires du Mexique ont adopté le texte de la
déclaration commune mentionnée ci-dessous, annexé au
présent Acte
final :
- déclaration
interprétative commune concernant l'article 2 de
l'Accord.
Les plénipotentiaires du Mexique
ont pris acte de la déclaration de la Communauté,
mentionnée ci-dessous et annexée au présent Acte
final :
- déclaration de la
Communauté européenne relative à l'article 5 de
l'Accord.
Déclaration interprétative commune concernant l'article 2
Les engagements découlant de l'article 2 du présent Accord ne prendront effet que lorsque la décision visée à l'article 3 sera adoptée.
Déclaration de la Communauté
européenne
relative à l'article 5
La Communauté déclare qu'en
attendant l'adoption par le conseil conjoint des règles d'application
relatives à la concurrence loyale visées à
l'article 5, paragraphe 2, elle évaluera toute pratique
contraire à cet article sur la base des critères découlant
des règles contenues dans les articles 85, 86 et 92 du
traité instituant la Communauté européenne et, s'agissant
des produits couverts par le traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, sur la base des critères des
articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires
relatives aux aides d'Etat, y compris le droit
dérivé.
En même temps, les
plénipotentiaires des Etats membres de la Communauté ainsi que
les plénipotentiaires du Mexique ont adopté le texte de la
déclaration commune suivante :
Déclaration
commune de la Communauté européenne et de ses Etats membres,
d'une part, et des Etats Unis du Mexique, d'autre
part
Soucieux d'accorder l'attention
souhaitée aux problèmes évoqués dans les
titres III et IV de l'accord de partenariat économique, de
coordination politique et de coopération signé le
8 décembre 1997 et de les inscrire dans un cadre global, la
Communauté européenne et ses Etats membres ainsi que les Etats
Unis du Mexique se
promettent :
1. D'engager et, dans
la mesure du possible, de conclure des négociations relatives aux
mécanismes de libéralisation du commerce des services, des
mouvements de capitaux et des paiements, ainsi qu'aux mesures régissant
la propriété intellectuelle, visés dans les
articles 6, 8, 9 et 12 de cet Accord, et de mener simultanément des
négociations portant sur les mécanismes et le calendrier de
libéralisation des échanges de marchandises visés à
la fois dans l'article 5 de cet Accord et dans l'article 3 de
l'Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement
signé le 8 décembre 1997 entre la Communauté
européenne et les Etats Unis du
Mexique ;
2. De veiller, sans
préjudice de l'accomplissement de leurs procédures internes
respectives, à ce que les résultats des négociations
relatives aux problèmes de la libéralisation des services, des
mouvements des capitaux et des paiements ainsi que des mesures régissant
la propriété intellectuelle, évoqués ci-dessus,
puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible, de façon
à réaliser ainsi l'objectif commun des Parties qui est d'assurer
une libéralisation globale des échanges portant à la fois
sur les biens et les services, conformément à l'article 7 de
l'Accord de partenariat économique, de coordination politique et de
coopération.
TCA 98-14. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550980140 - 000198
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris