N°563
SENAT
PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 septembre 1998
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l' accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères,
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. - Arménie.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de l'Accord de partenariat et de coopération, signé à Luxembourg, le 22 avril 1996, entre les Communautés et leurs Etats membres d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part.
Cet accord, conclu pour dix ans, est un accord mixte, couvrant à la fois des domaines de compétences communautaire et nationale. Son champ d'application s'étend au dialogue politique, à la coopération économique, commerciale et culturelle entre l'Union Européenne et l'Arménie. Il présente un caractère non préférentiel sans clause évolutive vers une zone de libre échange.
En vertu de son article 101, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle toutes les parties auront notifié au Secrétaire général du Conseil de l'Union Européenne r accomplissement de loirs procédures d'approbation. Toutefois, les dispositions qui relèvent de la compétence communautaire entreront en vigueur par anticipation, dans le cadre de l'Accord intérimaire. Il remplacera l'Accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique conclu entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'URSS le 18 décembre 1989.
1. - Historique de l'Accord
Après la reconnaissance des Etats issus de l'Union soviétique à la fin de l'année 1991, la Commission a pu engager, au printemps 1992, des contacts exploratoires en vue de renégocier l'Accord signé par la Communauté et l'Union soviétique en décembre 1989. L'Union a ainsi adopté, le 5 octobre 1992, des directives de négociation relatives aux accords devant être conclus avec les Républiques de la Communauté des Etats Indépendants.
Les «accords de partenariat et de coopération» constituent une nouvelle génération d'accords conclus par la Communauté avec des pays tiers, à mi-chemin entre les accords européens conclus avec les Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECOS) et les accords de commerce et de coopération signés avec la plupart des Etats en développement (à l'exception du cadre contractuel de la Convention de Lomé). Ils englobent de vastes domaines de coopération, sans pour autant envisager une adhésion future à l'Union européenne.
Les négociations avec la République d'Arménie se sont déroulées au cours de l'année 1995 ; au terme de deux séances de négociations, l'Accord a été paraphé le 15 décembre 1995, puis signé le 22 avril 1996. En attendant son entrée en vigueur, un accord intérimaire, reprenant ses dispositions commerciales, a été signé le 10 décembre 1996 entre la Communauté et l'Arménie.
2. - Contenu de l'Accord
Le texte du présent accord de partenariat et de coopération comprend 102 articles, quatre annexes, un protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière, un acte final, sept déclarations communes, un échange de lettres, une déclaration unilatérale et une lettre hors accord. Il est conclu pour dix mis, renouvelable par tacite reconduction, sur une base annuelle.
Ses dispositions sont très proches de celles des autres accords de partenariat et de coopération ; son article premier en expose les objectifs :
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles ;
-soutenir les efforts accomplis par la République d'Arménie pour consolider la démocratie, développa: son économie et mener à terme son processus de transition vers une économie de marché ;
-promouvoir les échanges et les investissements, ainsi que les relations économiques harmonieuses entre les parties, afin de favoriser leur développement économique durable ;
-jeter les bases d'une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil et de la coopération culturelle.
Le préambule souligne la volonté des parties «de renforcer les libertés politiques et économiques, qui constituent la base même du partenariat » ainsi que « l'importance capitale de l'Etat de droit et du respect des droite de l'Homme, notamment ceux de personnes appartenant à des minorités, de la mise en oeuvre d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché ».
Surtout, «le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République d'Arménie contribuera à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe ». L'Accord devrait « favoriser un rapprochement progressif entre la République d'Arménie et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans un système international ouvert ».
Principes généraux (titre I)
L'article 2 pose comme «élément essentiel du partenariat et du présent accord »:
- le respect de la démocratie, (tes principes du droit international et (tes droits de l'Homme, tels que posés notamment dans la Charte des Nations Unies, l'Acte Final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe ;
- les principes de l'économie de marché, tels qu'énoncés notamment dans les documents de la réunion de Bonn de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE).
Dialogue politique (titre II)
Le volet « dialogue politique » (articles 5 à 8 ) confère à l'Accord un caractère mixte, impliquant sa ratification par chacun des Parlements nationaux. Instauré sur une base régulière et à tous les niveaux (rainions ministérielles, (te hauts fonctionnaires et de parlementaires), le dialogue politique vise à accroître les liens de l'Arménie avec l'Union et toutes les nations démocratiques, à favoriser une plus grande convergence des positions sur des questions internationales et à coopérer dans les domaines relatifs à la stabilité et la sécurité de l'Europe, au respect des droits de l'Homme et de la démocratie.
Ce dialogue est institutionnalisé (art. 78 à 85 ) par la création d'un conseil de coopération, composé des membres du Conseil de l'Union, de membres de la Commission et du gouvernement arménien. Ilse réunit au niveau ministériel une fois par an, afin d'assurer la mise en oeuvre de l'Accord, d'examiner toute question importante y afférent ou toute autre question bilatérale ou multilatérale d'intérêt commun. Le conseil de coopération peut formuler des recommandations ; il sera assisté dans sa tâche d'un comité de coopération, composé de hauts fonctionnaires. Une commission parlementaire de coopération est également instituée ; composée de membres du Parlement européen et de membres de l'Assemblée nationale arménienne ; cette commission est informée des décisions du conseil de coopération et peut lui adresser des recommandations.
Clause suspensive
L'Accord, comme l'ensemble des traités conclus avec les pays tiers, contient une clause suspensive en cas de violation des principes de la démocratie, des droits de l'Homme et de l'économie de marché, définis à l'article 2 comme constituant un « élément essentiel » de l'Accord. En vertu de l'article 95 (et de la déclaration commune relative à cet article), une partie peut « en cas d'urgence spéciale» prendre des «mesures appropriées» sans recourir à la procédure habituelle de conciliation. Ce type de clause apparaît désormais dans tous les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.
Dispositions relatives au commerce des marchandises (titre III)
Les parties s'accordent mutuellement la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas, durant une période de transition expirant lors de l'adhésion de l'Arménie à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou le 31 décembre 1999, au commerce de l'Arménie avec les autres Etats indépendants. La liberté de transit régit le commerce des marchandises entre les parties ; à l'exception des produits textiles régis par un accord séparé et signé le 18 janvier 1996 (et appliqué provisoirement depuis le 1 er janvier 1996) et des produits CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier), les marchandises sont échangées sans restriction quantitative (ou mesure d'effet équivalent) et au prix du marché.
Toutefois, l'Accord prévoit une clause de sauvegarde : si les importations d'un bien donné sur le territoire de l'une ou l'autre des parties augmentent dans des proportions ou des conditions de nature à causer un préjudice aux producteurs nationaux, les parties peuvent prendre des mesures appropriées. En outre, les parties conservent la faculté d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires, conformément aux règles du GATT, ou d'autres mesures dérogatoires. Le commerce des matières nucléaires est régi par les dispositions du Traité Euratom ; en tant que de besoin, un accord spécifique sera conclu à ce titre avec l'Arménie.
Commerce et investissements (titre IV)
L'Accord prescrit le principe de non discrimination des travailleurs légalement employés sur le territoire des parties.
Concernant l'établissement de sociétés arméniennes sur le territoire de la Communauté, l'Accord prévoit le régime de la nation la plus favorisée ; le traitement appliqué à l'exploitation des filiales de sociétés arméniennes établies sur le territoire communautaire est identique à celui accordé aux sociétés communautaires. L'Arménie accorde le traitement national ou le régime de la nation la plus favorisée, selon le régime le plus favorable, pour l'établissement et les activités de sociétés communautaires ou des filiales de celles-ci. Les transports aériens, fluviaux et maritimes dérogent à l'ensemble des règles ci-dessus.
Les parties s'engagent à favoriser une libéralisation progressive des prestations transfrontières de services et coopèrent en vue de développer en Arménie un secteur des services conformes aux lois du marché. La clause de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties peuvent accorder, sur la base d'accords visant à éviter la double imposition.
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants entre résidents de la Communauté et d'Arménie, liés à la circulation des marchandises, (tes services et (tes personnes. L'Accord prévoit la liberté d'investissement direct et garantit le rapatriement du produit et des bénéfices en monnaie convertible.
L'Arménie s'engage à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et s'engage à adhérer aux conventions multilatérales pertinentes, au plus tard cinq ans après l'entrée eh vigueur du présent accord. Les parties s'engagent à favoriser le rapprochement des législations ; la Communauté s'engage à fournir une assistance technique appropriée en ce sens.
Domaines de coopération (titres VI à X)
L'Accord prévoit en outre un large volet de coopération économique (titre VI), recouvrant de nombreux domaines : réformes et restructurations de l'économie arménienne, développement social et ressources humaines, formation et éducation ; promotion et protection des investissements et soutien au secteur privé, secteur minier et matières premières, science et technologie, agriculture, énergie, transport, tourisme, télécommunications, services financiers, marchés publics ; nonnes ; lutte contre le blanchiment d'argent, le commerce, les douanes, protection des consommateurs ; les statistiques, l'information et la communication, l'environnement et la coopération régionale. Cette coopération peut être appuyée par une assistance technique de la Communauté.
Les parties s'engagent également à coopérer dans le domaine des droits de l'Homme (titre VII), du « IIIème pilier » (titre VIII) et de la culture (titre IX), L'Arménie bénéficie d'une assistance financière temporaire accordée par la Communauté (titre X), à travers le Programme communautaire TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States).
Dispositions institutionnelles, générales et finales (titre XI)
Outre les dispositions institutionnelles décrites plus haut, l'Accord contient des clauses générales et finales traditionnelles : arbitrage, protection des intérêts essentiels, non discrimination, conciliation, dénonciation.
Le Gouvernement français par une déclaration unilatérale annexée à l'Accord a exclu les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte de son champ d'application.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète:
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et loirs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Commmunautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg « le 22 avril 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 2 septembre 1998
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
ACCORD
de partenariat et de coopération
entre les
Communautés européennes
et leurs Etats membres, d'une
part,
et la République d'Arménie, d'autre part,
fait
à Luxembourg le 22 avril 1996
Le Royaume de
Belgique,
Le Royaume de
Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La
République hellénique,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La
République italienne,
Le Grand-Duché
de Luxembourg,
Le Royaume des
Pays-Bas,
La République
d'Autriche,
La République
portugaise,
La République de
Finlande,
Le Royaume de
Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la
Communauté européenne, au traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et au
traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique,
ci-après
dénommés Etats membres, et
La
Communauté européenne, la Communauté européenne de
l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon
et de l'acier,
ci-après
dénommées
« Communauté »,
d'une
part, et
La République
d'Arménie,
d'autre
part,
Considérant les liens existant entre la
Communauté, ses Etats membres et la République d'Arménie
et les valeurs communes qu'ils
partagent ;
Reconnaissant que la
Communauté et la République d'Arménie souhaitent renforcer
ces liens et établir un partenariat et une coopération qui
approfondiraient et étendraient les relations précédemment
établies entre elles, notamment par l'accord entre la Communauté
économique européenne et la Communauté européenne
de l'énergie atomique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale
et économique, signé le 18 décembre
1989 ;
Considérant la volonté de
la Communauté et de ses Etats membres et de la République
d'Arménie de renforcer les libertés politiques et
économiques qui constituent la base même du
partenariat ;
Considérant la
volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité
internationales et le règlement pacifique des conflits et de
coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) ;
Considérant que la
Communauté, ses Etats membres et la République d'Arménie
se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre
toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l'Acte final de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de
suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de
Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour
une nouvelle Europe et dans le document « Les défis du
changement » de la CSCE d'Helsinki de 1992, ainsi que d'autres
documents fondamentaux de
l'OSCE ;
Reconnaissant que, dans ce contexte,
le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de la République d'Arménie
contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en
Europe ;
Convaincus de l'importance capitale de
l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme, notamment de ceux des
personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d'un
système fondé sur le multipartisme et des élections libres
et démocratiques et de la libéralisation économique visant
à instaurer une économie de
marché ;
Estimant que la mise en oeuvre
intégrale du présent accord de partenariat et de
coopération présuppose et contribuera à la poursuite et
à l'accomplissement des réformes politiques, économiques
et juridiques, en République d'Arménie ainsi que la mise en place
des facteurs nécessaires à la coopération, notamment
à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE
à Bonn ;
Désireux d'encourager le
processus de coopération régionale dans les domaines couverts par
le présent accord avec les pays voisins en vue de promouvoir la
prospérité et la stabilité de la région et en
particulier les initiatives visant à favoriser la coopération et
la confiance mutuelle entre les Etats indépendants de Transcaucasie et
d'autres Etats voisins ;
Désireux
d'établir et de développer un dialogue politique régulier
sur les questions bilatérales, régionales et internationales
d'intérêt commun ;
Reconnaissant
et soutenant la volonté de la République d'Arménie
d'établir une coopération étroite avec les institutions
européennes ;
Considérant la
nécessité de promouvoir les investissements dans la
République d'Arménie, notamment dans le secteur de
l'énergie, et dans ce contexte l'importance attachée par la
Communauté et ses Etats membres à des conditions
équitables pour l'accès aux produits énergétiques,
leur transit et leur exportation; confirmant l'attachement de la
Communauté, de ses Etats membres et de la République
d'Arménie à la charte européenne de l'énergie et
à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte de
l'énergie et du protocole de la charte de l'énergie sur
l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux
connexes ;
Tenant compte de la volonté
de la Communauté d'assurer, selon les besoins, une coopération
économique et une assistance
technique ;
Sachant que l'accord peut favoriser
un rapprochement progressif entre la République d'Arménie et une
zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions
limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le
système international
ouvert ;
Considérant que les parties se
sont engagées à libéraliser les échanges,
conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) ;
Conscients de la
nécessité d'améliorer les conditions affectant le commerce
et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que
l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de
services et la circulation des capitaux ;
Se
félicitant et reconnaissant l'importance des efforts accomplis par la
République d'Arménie en vue de passer d'une économie
d'Etat à planification centrale à une économie de
marché ;
Convaincus que le
présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour
leurs relations économiques, notamment pour le développement du
commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration
économique et de la modernisation
technologique ;
Désireux d'instaurer une
coopération étroite dans le domaine de la protection de
l'environnement, compte tenu de l'interdépendance existant en cette
matière entre les
parties ;
Reconnaissant que la
coopération pour la prévention et le contrôle de
l'immigration clandestine constitue un des objectifs prioritaires du
présent accord ;
Désireux
d'instaurer une coopération culturelle et de développer les
échanges d'informations ;
sont convenus des dispositions qui
suivent :
Article 1 er
Un partenariat est établi entre la
Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République
d'Arménie, d'autre part. Ses objectifs sont les
suivants :
- fournir un cadre
approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le
développement de relations politiques étroites entre
elles ;
- soutenir les efforts
accomplis par la République d'Arménie pour consolider sa
démocratie, développer son économie et mener à son
terme son processus de transition vers une économie de
marché ;
- promouvoir les
échanges et les investissements ainsi que les relations
économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur
développement économique
durable ;
- jeter les bases d'une
coopération dans les domaines législatif, économique,
social, financier, scientifique civil, technologique et de la
coopération culturelle.
TITRE I
er
PRINCIPES
GÉNÉRAUX
Article 2
Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la Charte des Nations unies, l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 3
Les parties considèrent qu'il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés « Etats indépendants », maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
Article 4
Les parties examinent en tant que de besoin l'évolution des circonstances dans la République d'Arménie, notamment en ce qui concerne les conditions économiques qui y prévalent et la mise en oeuvre des réformes économiques visant une économie de marché. Le conseil de coopération peut adresser des recommandations aux parties concernant le développement d'une partie du présent accord à la lumière de ces circonstances.
TITRE II
DIALOGUE
POLITIQUE
Article 5
Un dialogue politique régulier est
instauré entre les parties, qu'elles entendent développer et
renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté
et de la République d'Arménie, appuie les changements politiques
et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer
de nouvelles formes de coopération.
Le
dialogue politique :
- renforcera
les liens de la République d'Arménie avec la Communauté et
ses Etats membres et, partant, avec l'ensemble de la communauté des
nations démocratiques. La convergence économique
réalisée grâce au présent accord conduira à
une intensification des relations
politiques ;
- entraînera une
plus grande convergence des positions sur les questions internationales
d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la
stabilité dans la région et favorisant le développement
futur des Etats indépendants de
Transcaucasie ;
- prévoira
que les parties s'efforcent de coopérer dans des domaines concernant le
renforcement de la stabilité et de la sécurité en Europe,
le respect des principes de la démocratie et le respect et la promotion
des droits de l'homme, notamment ceux des personnes appartenant à des
minorités et se consultent, si nécessaire, sur les questions
pertinentes.
Ce dialogue peut se dérouler sur
une base régionale, en vue de contribuer à la résolution
des conflits et des tensions régionaux.
Article 6
Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l'article 78 ou à d'autres occasions, sur accord mutuel.
Article 7
D'autres procédures et
mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties,
notamment sous les formes
suivantes :
- réunions
régulières de hauts fonctionnaires représentant la
Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République
d'Arménie, d'autre
part ;
- pleine utilisation des
voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts
appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral,
à l'occasion par exemple des réunions des Nations Unies, de
l'OSCE ou dans d'autres
enceintes ;
- tous autres moyens
tels que les réunions d'experts, susceptibles de contribuer à
consolider et à développer le dialogue politique.
Article 8
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de coopération mise en place conformément à l'article 83.
TITRE III
ÉCHANGES DE
MARCHANDISES
Article 9
1. Les parties s'accordent
mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce
qui concerne :
- les droits de
douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris
le mode de perception de ces droits et
taxes ;
- les dispositions relatives
au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au
transbordement ;
- les taxes et
autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou
indirectement aux marchandises
importées ;
- les
méthodes de paiement et le transfert de ces
paiements ;
- les règles
régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et
l'utilisation des marchandises sur le marché
intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe
1 ne s'appliquent pas :
a)
aux
avantages octroyés dans le but de créer une union
douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la
création d'une telle union ou
zone ;
b)
aux avantages
octroyés à certains pays conformément aux règles de
l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en
développement ;
c)
aux
avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic
frontalier.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition
expirant à la date de l'adhésion de la République
d'Arménie à l'OMC ou le 31 décembre 1998, la date
entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le
plus proche, aux avantages définis à l'annexe I et
octroyés par la République d'Arménie aux autres Etats
nés de la dissolution de l'URSS.
Article 10
1. Les parties conviennent
que le principe de la liberté de transit des marchandises est une
condition essentielle pour la réalisation des objectifs du
présent accord.
A cet égard, chaque
Partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son
territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou
destinées au territoire douanier de l'autre
Partie.
2. Les règles
visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont
applicables entre les deux
parties.
3. Les règles contenues
dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre
règle spéciale convenue entre les parties et relative à
des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des
produits.
Article 11
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque Partie octroie à l'autre Partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la Partie en question.
Article 12
1. Les marchandises originaires de la
République d'Arménie sont importées dans la
Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans
préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent
accord.
2. Les marchandises originaires
de la Communauté sont importées dans la République
d'Arménie en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet
équivalent.
Article 13
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article 14
1. Lorsque les importations
d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent
dans des proportions ou des conditions telles qu'elles causent ou risquent de
causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou
directement concurrentiels, la Communauté ou la République
d'Arménie, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées
dans les conditions et selon les procédures
suivantes.
2. Avant de prendre des
mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe
4, la Communauté ou la République d'Arménie, selon le cas,
fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue
de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu
au titre XI.
3. Si, à la
suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord,
dans les 30 jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet
des actions à entreprendre pour remédier à la situation,
la Partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les
importations des produits concernés dans la mesure et pendant la
période nécessaires pour empêcher ou réparer le
préjudice, ou d'adopter d'autres mesures
appropriées.
4. Dans des
circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages
difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant
les consultations, à condition que des consultations soient
proposées immédiatement après l'adoption de ces
mesures.
5. Dans le choix des mesures
à prendre au titre du présent article, les parties accordent la
priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation
des objectifs du présent
accord.
6. Aucune disposition du
présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière
que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures
antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du
GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'accord sur
l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT
ou à sa législation interne correspondante.
Article 15
Les parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de la République d'Arménie à l'OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l'adresse des parties des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d'accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.
Article 16
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 17
Le présent titre ne s'applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 18 janvier 1996 et appliqué provisoirement depuis le 1 er janvier 1996.
Article 18
1. Les échanges de
produits couverts par le traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier sont régis par les
dispositions du présent titre, à l'exception de
l'article 12.
2. Il est
établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et
à l'acier, composé de représentants de la
Communauté, d'une part, et de représentants de la
République d'Arménie, d'autre part.
Ce
groupe de contact échange régulièrement des informations
sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier
intéressant les parties.
Article 19
Le commerce des matières nucléaires s'effectue conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République d'Arménie.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU
COMMERCE
ET AUX
INVESTISSEMENTS
Chapitre I
er
Conditions
relatives à l'emploi
Article 20
1. Sous réserve des
lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la
Communauté et les Etats membres s'efforcent d'assurer que les
ressortissants arméniens légalement employés sur le
territoire d'un Etat membre, ne font l'objet d'aucune discrimination
fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de
travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux
ressortissants dudit Etat membre.
2. Sous
réserve des lois, conditions et procédures applicables en
République d'Arménie, la République d'Arménie
s'efforce d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat membre
légalement employés sur le territoire de la République
d'Arménie ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la
nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de
rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres
ressortissants.
Article 21
Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d'affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.
Article 22
Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 20 et 21.
Chapitre II
Conditions relatives à
l'établissement
et à l'activité des
sociétés
Article 23
1. La Communauté et ses
Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui
accordé à des sociétés d'un pays tiers pour
l'établissement de sociétés arméniennes, tel que
défini à l'article 25
point
d
.
2. Sans
préjudice des réserves énumérées à
l'annexe IV, la Communauté et ses Etats membres accordent aux
filiales de sociétés arméniennes établies sur leur
territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux
sociétés communautaires, en ce qui concerne leur
exploitation.
3. La Communauté et
ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés
arméniennes établies sur leur territoire un traitement non moins
favorable que celui accordé aux succursales de sociétés
d'un pays tiers, en ce qui concerne leur
exploitation.
4. La République
d'Arménie accorde à l'établissement de
sociétés communautaires, tel que défini à
l'article 25 point
d
, un traitement non moins favorable que celui
accordé aux sociétés arméniennes ou aux
sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et accorde
aux filiales ou succursales de sociétés communautaires
établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses propres sociétés ou succursales ou
aux sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est
meilleur, en ce qui concerne leur exploitation.
Article 24
1. Sans préjudice des
dispositions de l'article 97, les dispositions de l'article 23 ne
s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et
maritimes.
2. Toutefois, en ce qui
concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes
fournissant des services de transport maritime international, y compris les
opérations de transport intermodal comprenant une partie maritime,
chaque Partie autorisera les sociétés de l'autre Partie à
avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de
filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et
d'activité non moins favorables que celles accordées à ses
propres sociétés ou aux filiales ou succursales de
sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce
conformément aux législations et réglementations
d'application dans chaque Partie.
3. Ces
activités comprennent, sans toutefois s'y
limiter :
a)
la
commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services
annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à
l'établissement de la facture, que ces services soient effectués
ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de
services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords
commerciaux
permanents ;
b)
l'achat et
l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et
pour la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe,
y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce
soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et ferroviaires,
nécessaires pour la fourniture d'un service
intégré ;
c)
la
préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de
tout autre document relatif à l'origine et à la nature des
marchandises
transportées ;
d)
la
fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les
systèmes informatisés et les échanges de données
électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires
concernant les
télécommunications) ;
e)
l'établissement
d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la
société et la nomination de personnel recruté sur place
(ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des
dispositions pertinentes du présent accord), avec d'autres agences
maritimes établies sur
place ;
f)
l'organisation,
pour le compte des compagnies, de l'escale du navire ou la prise en charge des
cargaisons lorsque nécessaire.
Article 25
Aux fins du présent accord, on
entend
par :
a)
« société
communautaire » ou « société
arménienne » respectivement : une société
constituée en conformité avec la législation d'un Etat
membre ou de la République d'Arménie et ayant son siège
statutaire, son administration centrale ou son principal établissement
sur le territoire de la Communauté ou de la République
d'Arménie. Toutefois, si la société, constituée en
conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la
République d'Arménie n'a que son siège statutaire sur le
territoire de la Communauté ou de la République d'Arménie,
elle sera considérée comme une société
communautaire ou une société arménienne si son
activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des
Etats membres ou de la République d'Arménie
respectivement.
b)
« filiale »
d'une société : une société effectivement
contrôlée par la
première.
c)
« succursale »
d'une société : un établissement n'ayant pas la
personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que
l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion
propre et est équipé matériellement pour négocier
des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant
qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la
société mère, dont le siège est à
l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais
peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de
l'établissement constituant
l'extension.
d)
« établissement » :
le droit pour les sociétés communautaires ou arméniennes
définies au point
a
d'accéder à des
activités économiques par la création de filiales et de
succursales en République d'Arménie ou dans la Communauté
respectivement.
e)
« exploitation » :
le fait d'exercer une activité
économique.
f)
« activités
économiques » : les activités à
caractère industriel et commercial ainsi que les professions
libérales.
En ce qui concerne le transport
maritime international, y compris les opérations intermodales comportant
un trajet maritime, bénéficient également des dispositions
du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats
membres ou de la République d'Arménie, établis hors de la
Communauté ou de la République d'Arménie respectivement,
et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou
de la République d'Arménie et contrôlées par des
ressortissants d'un Etat membre ou de la République d'Arménie, si
leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans la
République d'Arménie conformément à leurs
législations respectives.
Article 26
1. Nonobstant toute autre
disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à
l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la
protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou
des « fiduciants », ou pour préserver
l'intégrité et la stabilité du système financier.
Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent
accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux
obligations incombant à une Partie en vertu du présent
accord.
2. Aucune disposition du
présent accord ne doit être interprétée de
manière à exiger d'une Partie qu'elle divulgue des informations
relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute
information confidentielle ou protégée en possession des
institutions publiques.
3. Aux fins du
présent accord, on entend par « services
financiers » les activités décrites à
l'annexe III.
Article 27
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque Partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 28
1. Nonobstant les dispositions
du chapitre I
er
du présent titre, une société
communautaire ou une société arménienne établie sur
le territoire de la République d'Arménie ou de la
Communauté respectivement a le droit d'employer ou de faire employer par
l'une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la
législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte,
sur le territoire de la République d'Arménie et de la
Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la
Communauté et de la République d'Arménie, à
condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini
au paragraphe 2 du présent article et qu'elles soient exclusivement
employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de
séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période
d'emploi.
2. Le personnel de base des
sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après
dénommées « firmes », est composé de
« personnes transférées entre entreprises »
telles qu'elles sont définies au point
c
et appartenant aux
catégories suivantes, pour autant que la firme ait une
personnalité juridique et que les personnes concernées aient
été employées par cette firme ou aient été
des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires)
pendant au moins un an avant ce
transfert :
a)
des cadres
supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à
gérer l'établissement, sous le contrôle ou la direction
générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de
leurs équivalents, leur fonction consistant
à :
- diriger
l'établissement, ou un service ou une section de
l'établissement,
- surveiller et
contrôler le travail d'autres employés exerçant des
fonctions de surveillance, ou de direction ou des fonctions
techniques ;
- engager ou licencier
ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres
mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont
conférés.
b)
des
personnes employées par une firme, qui possèdent des
compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les
équipements de recherche, les technologies ou la gestion de
l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut porter,
outre sur les connaissances spécifiques à l'établissement,
sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail
ou d'activité nécessitant des connaissances techniques
spécifiques, y compris l'appartenance à une profession
agréée.
c)
une
« personne transférée entre entreprises » est
définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le
territoire d'une Partie et transférée temporairement dans le
cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de
l'autre Partie ; la firme concernée doit avoir son principal
établissement sur le territoire d'une Partie et le transfert doit
s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme,
exerçant réellement des activités économiques
similaires sur le territoire de l'autre Partie.
Article 29
1. Les parties s'efforcent
dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou
d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et
d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne
l'étaient le jour précédant la date de la signature du
présent accord.
2. Les
dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de
celles de l'article 37 : les situations couvertes par
l'article 37 sont régies uniquement par les dispositions de cet
article à l'exclusion de toute autre
disposition.
3. Agissant dans l'esprit de
partenariat et de coopération et à la lumière des
dispositions de l'article 43, le Gouvernement de la République
d'Arménie informe la Communauté de son intention de proposer une
nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations
pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'exploitation dans la
République d'Arménie de succursales et de filiales de
sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne
l'étaient le jour précédant la date de la signature du
présent accord. La Communauté peut demander à la
République d'Arménie de communiquer les projets de lois ou de
réglementations et d'engager des consultations à ce
sujet.
4. Lorsque de nouvelles
législations ou réglementations introduites dans la
République d'Arménie risquent de rendre les conditions
d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés
communautaires établies dans la République d'Arménie plus
restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature du
présent accord, ces législations ou réglementations
respectives ne s'appliquent pas pendant les trois années suivant
l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et succursales
déjà établies dans la République d'Arménie
au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.
Chapitre III
Prestations
transfrontières de services entre
la Communauté et la
République d'Arménie
Article 30
1. Les parties s'engagent,
conformément aux dispositions du présent chapitre, à
prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la
prestation de services par les sociétés communautaires ou
arméniennes qui sont établies dans une partie autre que celle du
destinataire des services, en tenant compte de l'évolution du secteur
des services dans les deux parties.
2. Le
Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires
à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
Article 31
Les parties coopèrent en vue de développer dans la République d'Arménie un secteur des services obéissant aux lois du marché.
Article 32
1. En ce qui concerne le
transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de
manière effective le principe du libre accès au marché et
au trafic sur une base
commerciale.
a)
La disposition
précitée ne préjuge pas des droits et obligations
découlant de la convention des Nations Unies relative à un code
de conduite des conférences maritimes applicable à l'une ou
l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors
conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence,
pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur
une base commerciale.
b)
Les
parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour
le commerce des vracs, secs et
liquides.
2. En appliquant les principes
du paragraphe 1, les
parties :
a)
S'abstiennent
d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent
accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre
un Etat membre de la Communauté et l'ancienne Union
soviétique ;
b)
S'abstiennent
d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers,
des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances
exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre
partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité
de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du
pays tiers
concerné ;
c)
Interdisent,
dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des
cargaisons concernant les vracs, secs et
liquides;
d)
Abolissent,
dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les
mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres
qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre
prestation de services dans le transport maritime
international.
3. Chaque partie octroie,
entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des
sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que
celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne
l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des
infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en
ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la
désignation de postes de mouillage et d'installations de chargement et
de déchargement.
4. Les
ressortissants et les sociétés communautaires assurant des
services de transport maritime international sont libres de fournir des
services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures de la
République d'Arménie et vice-versa.
Article 33
Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d'accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l'objet d'accords spécifiques qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.
Chapitre IV
Dispositions
générales
Article 34
1. Les dispositions du
présent titre s'appliquent sous réserve des limitations
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique ou de santé
publique.
2. Elles ne s'appliquent pas
aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont
liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance
publique.
Article 35
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 34.
Article 36
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés arméniennes et des sociétés communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.
Article 37
Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant de l'accord général sur le commerce des services (GATS), par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de prestation du service.
Article 38
Aux fins des chapitres II, III et IV, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la République d'Arménie en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS.
Article 39
1. Le traitement de la nation
la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du
présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties
accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant
à éviter la double imposition ou d'autres arrangements
fiscaux.
2. Aucune disposition du
présent titre n'est interprétée de manière à
empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant
à éviter l'évasion fiscale conformément aux
dispositions fiscales des accords visant à éviter une double
imposition et d'autres arrangements fiscaux, ou à la législation
fiscale nationale.
3. Aucune disposition
du présent titre n'est interprétée de manière
à empêcher les Etats membres ou la République
d'Arménie d'établir une distinction, dans l'application des
dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les
contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en
particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 40
Sans préjudice de
l'article 28, aucune disposition des chapitres II, III et IV n'est
interprétée comme donnant droit
à :
- des ressortissants des
Etats membres ou de la République d'Arménie d'entrer, ou de
rester, sur le territoire de la République d'Arménie ou de la
Communauté, respectivement, en quelque qualité que ce soit, et
notamment en tant qu'actionnaires ou partenaires d'une société ou
gestionnaires ou employés de cette société ou prestataires
ou bénéficiaires de
services ;
- des succursales ou des
filiales communautaires de sociétés arméniennes d'employer
ou de faire employer sur le territoire de la Communauté des
ressortissants
arméniens ;
- des succursales
ou des filiales arméniennes de sociétés communautaires
d'employer ou de faire employer sur le territoire de la République
d'Arménie des ressortissants des Etats
membres ;
- des
sociétés arméniennes ou des succursales ou filiales
communautaires de sociétés arméniennes de fournir des
ressortissants arméniens chargés d'agir pour le compte et sous le
contrôle d'autres personnes en vertu de contrats d'emploi
temporaires ;
- des
sociétés communautaires ou des filiales ou succursales
arméniennes de sociétés communautaires de fournir des
travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres en vertu de contrats
d'emploi temporaires.
Chapitre V
Paiements courants et
capitaux
Article 41
1. Les parties s'engagent
à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements
courants entre des résidents de la Communauté et de la
République d'Arménie qui sont liés à la circulation
de marchandises, de services ou de personnes effectuée
conformément au présent
accord.
2. En ce qui concerne les
transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les
parties assurent à partir de l'entrée en vigueur du
présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les
investissements directs effectués dans des sociétés
constituées conformément à la législation du pays
hôte et les investissements effectués conformément aux
dispositions du chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du
produit de ces investissements et de tout bénéfice en
découlant.
3. Sans
préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s'abstiennent
à partir de l'entrée en vigueur du présent accord,
d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de
capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements
entre résidents de la Communauté et de la République
d'Arménie et de rendre les arrangements existants plus
restrictifs.
4. Les parties se consultent
en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux
mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus entre la Communauté et la
République d'Arménie en vue de promouvoir les objectifs du
présent accord.
5. Sur la base des
dispositions du présent article, tant que la convertibilité
totale de la monnaie de la République d'Arménie au sens de
l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a
pas été instaurée, la République d'Arménie
peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de
change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits
financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces
restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et
sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI.
La République d'Arménie applique ces restrictions de
manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins
possible le fonctionnement du présent accord. La République
d'Arménie informe rapidement le Conseil de coopération de
l'adoption de telles mesures et de toute modification qu'elle pourrait y
apporter.
6. Sans préjudice des
paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre
circulation des capitaux entre la Communauté et la République
d'Arménie cause, ou risque de causer, de graves difficultés pour
le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire
de la Communauté ou de la République d'Arménie, la
Communauté et la République d'Arménie, respectivement,
peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de
capitaux entre la Communauté et la République d'Arménie
pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles
mesures sont strictement nécessaires.
Chapitre VI
Protection de la
propriété intellectuelle,
industrielle et
commerciale
Article 42
1. Conformément aux
dispositions du présent article et de l'annexe II, la
République d'Arménie continue à améliorer la
protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle
et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième
année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un
niveau de protection similaire à celui qui existe dans la
Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect
de ces droits.
2. A la fin de la
cinquième année suivant l'entrée en vigueur du
présent accord, la République d'Arménie adhère aux
conventions multilatérales en matière de propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale visées à
l'annexe II paragraphe 1 auxquelles les Etats membres sont parties ou
qui sont appliquées
de facto
par les Etats membres
conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions.
TITRE V
COOPÉRATION EN
MATIÈRE LÉGISLATIVE
Article 43
1. Les parties reconnaissent
qu'une condition importante du renforcement des liens économiques entre
la République d'Arménie et la Communauté est le
rapprochement de la législation existante et future de la
République d'Arménie avec celle de la Communauté. La
République d'Arménie met tout en oeuvre pour assurer que sa
législation est progressivement rendue compatible avec la
législation communautaire.
2. Le
rapprochement des législations s'étend en particulier aux
domaines suivants: législation douanière, droit des
sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité
des entreprises, propriété intellectuelle, protection des
travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de
concurrence, marchés publics, protection de la santé et de la vie
des personnes, des animaux et des plantes, environnement, protection des
consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques,
lois et réglementations en matière nucléaire,
transports.
3. La Communauté
fournit à la République d'Arménie une assistance technique
pour la mise en oeuvre de ces mesures qui peut notamment
inclure :
- l'échange
d'experts ;
- la fourniture
d'informations rapides, notamment sur la législation
concernée ;
- l'organisation
de séminaires ;
- des
activités de
formation ;
- une aide pour la
traduction de la législation communautaire dans les secteurs
concernés.
4. Les parties
conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de
concurrence respectives de façon concertée dans le cas où
les échanges entre les parties sont affectés.
TITRE VI
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
Article 44
1. La Communauté et la
République d'Arménie établissent une coopération
économique destinée à contribuer au processus de
réforme et de redressement économiques et au développement
durable de la République d'Arménie. Cette coopération
renforce les liens économiques existants dans l'intérêt des
deux parties.
2. Les politiques et les
autres mesures visent à promouvoir les réformes
économiques et sociales et la restructuration des systèmes
économiques et commerciaux dans la République d'Arménie et
s'inspirent des principes de durabilité et de développement
social harmonieux ; elles intègrent en outre pleinement des
considérations relatives à
l'environnement.
3. A cette fin, la
coopération se concentre sur le développement économique
et social, le développement des ressources humaines, l'appui aux
entreprises (privatisation, promotion et protection des investissements,
petites et moyennes entreprises notamment), le secteur minier et des
matières premières, la science et la technologie, l'agriculture
et le secteur alimentaire, l'énergie, le transport, le tourisme, les
télécommunications, les services financiers, la lutte contre le
blanchiment de l'argent, le commerce, les douanes, la coopération
statistique, l'information et la communication, la protection de
l'environnement et la coopération
régionale.
4. Une attention
particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir
la coopération entre les Etats indépendants de Transcaucasie et
d'autres Etats voisins, en vue de stimuler un développement harmonieux
de la région.
5. Le cas
échéant, la coopération économique et d'autres
formes de coopération prévues par le présent accord
peuvent être appuyées par une assistance technique de la
Communauté, compte tenu du règlement communautaire du Conseil
applicable à l'assistance technique aux Etats indépendants, des
priorités convenues dans le programme indicatif relatif à
l'assistance technique de la Communauté à la République
d'Arménie et des procédures de coordination et de mise en oeuvre
qui y sont fixées.
Article 45
Coopération dans le domaine des
échanges
de biens et de services
Les parties coopèrent en vue
d'assurer la conformité du commerce international de la
République d'Arménie avec les règles de
l'OMC.
Cette coopération porte notamment sur
des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la facilitation
des échanges :
- formulation
d'une politique en matière d'échanges et de questions relatives
aux échanges, notamment les paiements et les mécanismes de
compensation ;
- élaboration
de la législation
pertinente ;
- assistance continue
en vue de préparer la République d'Arménie à une
adhésion future à l'OMC.
Article 46
Coopération industrielle
1. La coopération vise
en particulier à
promouvoir :
- le
développement de liens commerciaux entre les opérateurs
économiques des deux
parties ;
- la participation de la
Communauté aux efforts de la République d'Arménie pour
restructurer son industrie et attirer des investissements suivis vers son
industrie ;
- l'amélioration
de la
gestion ;
- l'établissement
de règles et pratiques commerciales
adéquates ;
- la protection
de l'environnement.
2. Les dispositions
du présent article ne portent pas atteinte à l'application des
règles de concurrence communautaires aux entreprises.
Article 47
Promotion et protection des
investissements
1. Dans le respect des
pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses
Etats membres, la coopération vise à créer un
environnement favorable aux investissements, tant nationaux
qu'étrangers, particulièrement par la réalisation de
meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des
capitaux et l'échange d'informations en matière de
possibilités
d'investissement.
2. Les objectifs de la
coopération sont
notamment :
- la conclusion, le cas
échéant, entre les Etats membres et la République
d'Arménie, d'accords pour la promotion et la protection des
investissements ;
- la conclusion,
le cas échéant, entre les Etats membres et la République
d'Arménie, d'accords visant à éviter une double
imposition ;
- la création de
conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans
l'économie
arménienne ;
- l'établissement
de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que
l'échange d'informations en matière de lois, de
réglementations et de pratiques administratives dans le domaine des
investissements ;
- l'échange
d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre,
entre autres, de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales
et d'autres manifestations.
Article 48
Marchés publics
Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de biens et services, notamment par le biais d'appels d'offres.
Article 49
Coopération dans le domaine des
normes
et de l'évaluation de la conformité
1. La coopération entre
les parties vise à encourager l'alignement sur les critères,
principes et directives internationaux suivis en matière de
qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine
de l'évaluation de la conformité, ainsi qu'à
améliorer la qualité des produits
arméniens.
2. A cette fin, les parties
s'efforcent de coopérer dans le cadre de projets d'assistance technique
visant à :
- promouvoir une
coopération appropriée avec les organisations et institutions
spécialisées dans ces
domaines ;
- promouvoir
l'utilisation des règles techniques de la Communauté et
l'application des normes et des procédures européennes
d'évaluation de la
conformité ;
- favoriser le
partage de l'expérience et de l'information technique en matière
de gestion de la qualité.
Article 50
Secteur minier et matières
premières
1. Les parties visent à
augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et
le secteur des matières
premières.
2. La
coopération porte en particulier sur les domaines
suivants :
- l'échange
d'informations sur les développements dans le secteur minier et le
secteur des métaux non
ferreux ;
- l'établissement
d'un cadre juridique pour la
coopération ;
- les questions
commerciales ;
- l'adoption et la
mise en oeuvre de mesures législatives dans le domaine de la protection
de l'environnement ;
- la
formation ;
- la
sécurité dans l'industrie minière.
Article 51
Coopération dans le domaine de la
science
et de la technologie
1. Les parties encouragent,
dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le
domaine de la recherche scientifique civile et du développement
technologique et, compte tenu des ressources disponibles, un accès
approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve
d'une protection effective et suffisante des droits de propriété
intellectuelle, industrielle et
commerciale.
2. La coopération en
matière de science et technologie couvre
notamment:
- l'échange
d'informations scientifiques et
technologiques ;
- les
activités conjointes de recherche et de
développement ;
- les
activités de formation et les programmes de mobilité pour les
scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties oeuvrant dans
le domaine de la recherche et du développement
technologique.
Lorsque cette coopération
s'effectue dans le cadre d'activités liées à
l'éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux
dispositions de l'article 53.
Sur la base d'un
commun accord, les parties peuvent s'engager dans d'autres formes de
coopération en matière de science et de
technologie.
Dans le cadre de ces activités
de coopération, une attention particulière est accordée au
redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et
techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou
à la production d'armes de destruction
massive.
3. La coopération au
titre du présent article est mise en oeuvre conformément à
des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les
procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres,
les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels,
industriels et commerciaux.
Article 52
Education et formation
1. Les parties
coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement
général et des qualifications professionnelles dans la
République d'Arménie, dans les secteurs tant public que
privé.
2. La coopération
porte en particulier sur les domaines
suivants :
- le relèvement
des systèmes d'enseignement supérieur et de formation dans la
République d'Arménie, notamment le système de
certification des établissements d'enseignement supérieur et des
diplômes d'enseignement
supérieur ;
- la formation de
cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des
domaines prioritaires à
déterminer ;
- la
coopération entre les établissements d'enseignement et entre les
établissements d'enseignement et les
entreprises ;
- la mobilité
des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques
et chercheurs, ainsi que des
jeunes ;
- la promotion des
études européennes dans les institutions
appropriées ;
- l'enseignement
des langues communautaires ;
- la
formation post-universitaire d'interprètes de
conférence ;
- la formation
de journalistes ;
- la formation de
formateurs.
3. La participation
éventuelle d'une partie aux différents programmes
d'éducation et de formation de l'autre partie peut être
envisagée conformément à leurs procédures
respectives et, le cas échéant, des cadres institutionnels et des
programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement
de la participation de la République d'Arménie au programme
TEMPUS de la Communauté.
Article 53
Agriculture et secteur
agro-industriel
Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la privatisation et la restructuration de l'agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services dans la République d'Arménie à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits arméniens, dans des conditions assurant la protection de l'environnement, compte tenu de la nécessité d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les normes arméniennes des réglementations techniques communautaires concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.
Article 54
Energie
1. La coopération
s'inscrit dans le cadre des principes de l'économie de marché et
de la Charte européenne de l'énergie et compte tenu du
traité sur la charte de l'énergie et du protocole sur
l'efficacité de l'énergie et les aspects environnementaux
connexes et se développe dans la perspective d'une intégration
progressive des marchés de l'énergie en
Europe.
2. La coopération porte
notamment sur les points
suivants :
- la formulation et la
mise au point d'une politique
énergétique ;
- l'amélioration
de la gestion et de la réglementation du secteur de l'énergie
conformément à une économie de
marché ;
- l'amélioration
de l'approvisionnement en énergie, y compris la sécurité
de l'approvisionnement, d'une façon économiquement et
écologiquement saine ;
- la
promotion des économies d'énergie et de l'efficacité
énergétique et la mise en oeuvre du protocole de la charte de
l'énergie sur l'efficacité de l'énergie et les aspects
environnementaux connexes ;
- la
modernisation de l'infrastructure
énergétique ;
- l'amélioration
des technologies d'approvisionnement et d'utilisation finale quel que soit le
type d'énergie ;
- la gestion
et la formation technique dans le secteur de
l'énergie ;
- le transport et
le transit de l'énergie et des matières
énergétiques ;
- la
réalisation d'un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques,
fiscales et autres nécessaires pour encourager les échanges et
les investissements en matière
d'énergie ;
- le
développement de ressources hydro-électriques et autres sources
d'énergie renouvelables.
3. Les
parties échangent les informations pertinentes relatives aux projets
d'investissement dans le secteur de l'énergie, particulièrement
en ce qui concerne la construction et la restauration d'oléoducs et de
gazoducs ou d'autres moyens de transport de produits
énergétiques. Elles coopèrent en vue de la mise en oeuvre
aussi efficace que possible des dispositions du titre IV et de
l'article 47, en ce qui concerne les investissements dans le secteur de
l'énergie.
Article 55
Environnement
1. Dans l'esprit de la Charte
européenne de l'énergie et de la déclaration de la
conférence de Lucerne de 1993, et compte tenu du traité sur la
charte de l'énergie, et notamment de son article 19, et du
protocole de la Charte sur l'énergie sur l'efficacité de
l'énergie et les aspects environnementaux connexes, les parties
développent et renforcent leur coopération dans le domaine de
l'environnement et de la santé
humaine.
2. La coopération vise
à lutter contre la dégradation de l'environnement, et couvre
notamment :
- la surveillance
effective de la pollution et l'évaluation de l'environnement ; un
système d'information sur l'état de
l'environnement ;
- la lutte contre
la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de
l'eau ;
- la réhabilitation
de l'environnement ;
- la production
et la consommation durables, efficaces et écologiques de
l'énergie ;
- la
sécurité des installations
industrielles ;
- la classification
et la manipulation sans danger des substances
chimiques ;
- la qualité de
l'eau ;
- la réduction, le
recyclage et l'élimination propre des déchets, la mise en oeuvre
de la convention de
Bâle ;
- l'impact de
l'agriculture sur l'environnement ; l'érosion des sols ; la
pollution chimique ;
- la protection
des forêts ;
- la
préservation de la biodiversité et des zones
protégées ainsi que l'utilisation et la gestion durables des
ressources
biologiques ;
- l'aménagement
du territoire, y compris la construction et
l'urbanisme ;
- l'utilisation
d'instruments économiques et
fiscaux ;
- l'évolution du
climat global ;
- l'éducation
et la sensibilisation
écologique ;
- l'assistance
technique concernant la réhabilitation des zones touchées par la
radioactivité et les problèmes sociosanitaires qui en
découlent ;
- la mise en
oeuvre de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte
transfrontière.
3. La
coopération porte notamment sur les domaines
suivants :
- planification en
prévision des catastrophes et autres situations
d'urgence ;
- échange
d'informations et d'experts, notamment en matière de transfert des
technologies propres et d'utilisation sûre et écologique des
biotechnologies ;
- activités
communes de recherche ;
- adaptation
des législations en fonction des normes
communautaires ;
- formation en
matière d'environnement et renforcement des
institutions ;
- coopération
au niveau régional, y compris dans le cadre de l'Agence
européenne de l'environnement, et
international ;
- développement
de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes
globaux et climatiques ainsi que la réalisation d'un
développement
durable ;
- études d'impact
sur l'environnement.
Article 56
Transports
Les parties développent et
renforcent leur coopération dans le domaine des
transports.
Cette coopération vise, entre
autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les
réseaux de transport dans la République d'Arménie et
à développer et à assurer, le cas échéant,
la compatibilité des systèmes de transport dans une perspective
de globalisation. Le fonctionnement de tous les liens de communication
traditionnels entre les Etats indépendants de Transcaucasie et les
autres Etats voisins fera l'objet d'une attention
particulière.
La coopération porte
notamment sur :
- la modernisation
de la gestion et de l'exploitation des transports routiers, des chemins de fer,
des ports et des
aéroports ;
- la
modernisation et le développement des infrastructures routières,
ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et des voies navigables, y
compris la modernisation des grands axes d'intérêt commun et des
liaisons transeuropéennes pour les modes de transport
précités, notamment ceux concernant le projet
TRACECA ;
- la promotion et le
développement des transports
multimodaux ;
- la promotion de
programmes communs de recherche et de
développement ;
- la
préparation du cadre juridique et institutionnel pour le
développement et la mise en oeuvre d'une politique des transports
prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports.
Article 57
Services postaux et
télécommunications
Dans le cadre de leurs pouvoirs et de
leurs compétences respectifs, les parties étendent et renforcent
la coopération dans les domaines
suivants :
- l'établissement
de politiques et de lignes directrices pour le développement du secteur
des télécommunications et des services
postaux ;
- la formulation des
principes de la politique tarifaire et de la commercialisation des
télécommunications et des services
postaux ;
- l'exécution de
transferts de technologie et de savoir-faire, notamment en ce qui concerne les
normes techniques européennes et les systèmes de
certification ;
- l'encouragement du
développement de projets en matière de
télécommunications et de services postaux, et l'attraction des
investissements ;
- l'amélioration
de l'efficacité et de la qualité des services de
télécommunications et des services postaux, entre autres par la
libéralisation des activités des
sous-secteurs ;
- l'application
avancée des télécommunications, notamment dans le domaine
du transfert de fonds
électronique ;
- la gestion
des réseaux de télécommunications et leur
optimisation ;
- la
définition d'une base réglementaire appropriée pour la
fourniture de services de télécommunications et postaux et pour
l'utilisation de la gamme des fréquences
radio ;
- la formation dans le
domaine des télécommunications et des services postaux en vue
d'une exploitation dans des conditions de marché.
Article 58
Services financiers
La coopération vise en particulier
à faciliter l'intégration de la République
d'Arménie dans les systèmes de règlements universellement
acceptés. L'assistance technique porte
sur :
- le développement des
services bancaires et financiers, le développement d'un marché
commun des ressources de financement, l'intégration de la
République d'Arménie dans un système de règlements
universellement
accepté ;
- le
développement dans la République d'Arménie d'un
système d'institutions fiscales, l'échange d'expérience et
la formation de personnel ;
- le
développement des services d'assurances, ce qui créerait entre
autres un cadre favorable à la participation des sociétés
communautaires à l'établissement de co-entreprises dans le
secteur des assurances dans la République d'Arménie, ainsi que le
développement de l'assurance-crédit à
l'exportation.
Cette coopération contribue en
particulier à favoriser le développement de relations entre la
République d'Arménie et les Etats membres de la Communauté
dans le secteur des services financiers.
Article 59
Développement régional
1. Les parties renforcent leur
coopération dans le domaine du développement régional et
de l'aménagement du
territoire.
2. Dans ce but, les parties
encouragent l'échange d'informations par les autorités
nationales, régionales et locales sur la politique régionale et
d'aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de
formulation des politiques régionales portant notamment sur le
développement des régions
défavorisées.
Elles encouragent
également les contacts directs entre les organisations régionales
et publiques respectives responsables de la planification du
développement régional dans le but, entre autres,
d'échanger les méthodes et les moyens d'encourager le
développement régional.
Article 60
Coopération dans le domaine
social
1. Dans le domaine de la
santé et de la sécurité, les parties développent
leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection
de la santé et de la sécurité des
travailleurs.
La coopération porte notamment
sur :
- l'éducation et la
formation en matière de santé et de sécurité, avec
une attention particulière pour les secteurs d'activités à
hauts risques ;
- le
développement et la promotion de mesures préventives pour lutter
contre les maladies et les autres affections
professionnelles ;
- la
prévention des risques d'accidents majeurs et la gestion des substances
chimiques toxiques ;
- la recherche
en vue de développer la base de connaissances relatives à
l'environnement du travail ainsi qu'à la santé et à la
sécurité des
travailleurs.
2. Dans le domaine de
l'emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique
relative à :
- l'optimisation
du marché du travail ;
- la
modernisation des services de placement et
d'orientation ;
- la planification
et la réalisation de programmes de
restructuration ;
- la promotion du
développement local de
l'emploi ;
- l'échange
d'informations sur les programmes relatifs à l'emploi flexible,
notamment ceux stimulant l'emploi indépendant et encourageant l'esprit
d'entreprise.
3. Les parties accordent
une attention particulière à la coopération dans le
domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en
matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de
protection sociale dans la République
d'Arménie.
Ces réformes visent
à développer dans la République d'Arménie des
méthodes de protection propres aux économies de marché et
comprend toutes les formes de protection sociale.
Article 61
Tourisme
Les parties renforcent et
développent leur coopération notamment
en :
- favorisant les
échanges
touristiques ;
- augmentant les flux
d'informations ;
- transférant
le savoir-faire ;
- examinant les
possibilités d'organiser des actions
conjointes ;
- assurant une
coopération entre les organes officiels du
tourisme ;
- assurant une formation
pour le développement du tourisme.
Article 62
Petites et moyennes entreprises
1. Les parties visent à
développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises et
leurs associations ainsi que la coopération entre les petites et
moyennes entreprises de la Communauté et de la République
d'Arménie.
2. La
coopération prévoit une assistance technique, notamment dans les
domaines
suivants :
- création d'un
cadre législatif pour les petites et moyennes
entreprises ;
- mise au point d'une
infrastructure appropriée (une agence de soutien des PME, les
communications, l'assistance à la création d'un fonds pour les
PME) ;
- création de parcs
technologiques.
Article 63
Information et communication
Les parties appuient l'élaboration de méthodes modernes de gestion de l'information, concernant notamment les médias, et favorisent un échange efficace d'informations. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de la République d'Arménie, y compris, dans la mesure du possible, l'accès aux bases de données, compte tenu des droits de propriété intellectuelle.
Article 64
Protection des consommateurs
Les parties établissent entre elles une coopération étroite visant à réaliser la compatibilité entre leurs systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend notamment l'échange d'informations concernant les activités législatives et les réformes institutionnelles, la mise en place de systèmes permanents d'information réciproque sur les produits dangereux, l'amélioration de l'information fournie aux consommateurs particulièrement en matière de prix, de caractéristiques des produits et services offerts, le développement d'échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs et l'amélioration de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs et l'organisation de séminaires et de stages de formation.
Article 65
Douanes
1. La coopération vise
à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter
en matière de commerce et de commerce loyal et à rapprocher le
régime douanier de la République d'Arménie de celui de la
Communauté.
2. La
coopération porte notamment sur les points
suivants :
- échange
d'informations ;
- amélioration
des méthodes de
travail ;
- introduction de la
nomenclature combinée et du document administratif
unique ;
- interconnexion entre les
systèmes de transit de la Communauté et de la République
d'Arménie ;
- simplification
des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport
des marchandises ;
- soutien
à l'introduction de systèmes d'informations douanières
modernes ;
- organisation de
séminaires et de stages de formation.
Une
assistance technique est fournie en cas de
besoin.
3. Sans préjudice d'autres
formes de coopération prévues par le présent accord,
notamment aux articles 69 et 71, l'assistance mutuelle en matière
douanière entre les autorités administratives des parties est
régie par les dispositions du protocole joint au présent
accord.
Article 66
Coopération dans le domaine
statistique
La coopération dans ce domaine
vise à mettre en place un système statistique efficace
destiné à fournir les statistiques fiables, nécessaires
pour soutenir et surveiller le processus de réformes économiques
et contribuer au développement de l'entreprise privée dans la
République d'Arménie.
Les parties
coopèrent, en particulier, dans les domaines
suivants :
- adaptation du
système statistique arménien aux méthodes, normes et
classifications
internationales ;
- échange
d'informations
statistiques ;
- fourniture des
informations statistiques macro et micro-économiques nécessaires
à la mise en oeuvre et à la gestion des réformes
économiques.
La Communauté fournit
à cette fin une assistance technique à la République
d'Arménie.
Article 67
Science économique
Les parties facilitent le processus de
réforme économique et la coordination des politiques
économiques par la voie d'une coopération visant à
améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de
leurs économies respectives et la conception et la mise en oeuvre de la
politique économique dans les économies de marché. A cette
fin, les parties échangent des informations au sujet des
résultats et des perspectives
macro-économiques.
La Communauté
fournit une assistance technique
pour :
- aider la République
d'Arménie dans le processus de réforme économique en
fournissant des conseils spécialisés et une assistance
technique ;
- encourager la
coopération entre économistes afin d'accélérer le
transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des
politiques économiques et d'assurer une large diffusion des
résultats de la recherche y relative.
TITRE VII
COOPÉRATION DANS LES
DOMAINES RELATIFS
À LA DÉMOCRATIE ET AUX DROITS DE
L'HOMME
Article 68
Les parties coopèrent pour toutes
les questions concernant l'établissement ou le renforcement des
institutions démocratiques, notamment celles requises pour renforcer
l'Etat de droit et la protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales conformément aux principes du droit international et de
l'OSCE.
Cette coopération englobe des
programmes d'assistance technique destinés à fournir une aide,
notamment, pour la rédaction des législations et des
règlements pertinents, la mise en oeuvre de cette législation, le
fonctionnement des institutions judiciaires, le rôle de l'Etat dans les
questions de justice et le fonctionnement du système électoral.
Des formations sont prévues en fonction des besoins. Les parties
encouragent les contacts et les échanges entre leurs autorités
nationales, régionales et judiciaires, entre leurs parlementaires et
entre organisations non gouvernementales.
TITRE VIII
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION DES ACTIVITÉS ILLÉGALES ET DE LA PRÉVENTION ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
Article 69
Les parties établissent une
coopération visant à prévenir des activités
illégales telles que :
- les
activités illégales dans le domaine économique, y compris
la corruption ;
- les transactions
illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets
industriels ;
- la
contrefaçon.
La coopération dans les
domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des
interactions étroites. Elle comporte la fourniture d'une assistance
technique et administrative, notamment
pour :
- l'élaboration d'une
législation nationale dans le domaine de la prévention des
activités
illégales ;
- la
création de centres
d'information ;
- le renforcement de
l'efficacité des institutions actives dans le domaine de la
prévention des activités
illégales ;
- la formation du
personnel et le développement d'infrastructures de
recherche ;
- l'élaboration
de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités
illégales.
Article 70
Blanchiment d'argent
1. Les parties conviennent de
la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin
d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le
blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en
général et du trafic illicite de la drogue en
particulier.
2. La coopération
dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique
en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment
de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière
par la Communauté et les instances internationales actives dans ce
domaine, et en particulier le groupe d'action financière internationale
(GAFI).
Article 71
Lutte contre la drogue
Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'accroître l'application effective et l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine repose sur une consultation mutuelle et une coordination étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures concernant les différents domaines de la lutte contre la drogue.
Article 72
Immigration clandestine
1. Les Etats membres et la
République d'Arménie conviennent de coopérer en vue
d'empêcher et de contrôler l'immigration clandestine. A cette
fin :
- la République
d'Arménie accepte de réadmettre tous ses ressortissants
illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre,
à la demande de ce dernier et sans autre
formalité ;
- et chaque Etat
membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants, tels qu'ils sont
définis pour la Communauté, illégalement présents
sur le territoire de la République d'Arménie, à la demande
de cette dernière et sans autre
formalité.
Les Etats membres et la
République d'Arménie fournissent également à leurs
ressortissants les documents d'identité nécessaires à cet
effet.
2. La République
d'Arménie convient de conclure des accords bilatéraux avec les
Etats membres qui le souhaitent, réglementant les obligations
spécifiques pour la réadmission et comprenant une obligation de
réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides
arrivés sur le territoire d'un tel Etat membre à partir de la
République d'Arménie ou arrivés sur le territoire de la
République d'Arménie à partir d'un tel Etat
membre.
3. Le Conseil de
coopération examine les efforts conjoints pouvant être accomplis
pour empêcher et contrôler l'immigration clandestine.
TITRE IX
COOPÉRATION
CULTURELLE
Article 73
Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d'un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l'objet d'une coopération et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être entreprises.
TITRE X
COOPÉRATION
FINANCIÈRE
EN MATIÈRE D'ASSISTANCE
TECHNIQUE
Article 74
En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 75, 76 et 77, la République d'Arménie bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le biais d'une assistance technique sous forme de dotations. Cette assistance a pour objet d'accélérer le processus de réforme économique de la République d'Arménie.
Article 75
Cette assistance financière est couverte par les mesures prévues dans le cadre du programme Tacis et le règlement communautaire du Conseil y relatif.
Article 76
Les objectifs et les domaines de l'assistance financière de la Communauté seront définis dans un programme indicatif reflétant les priorités établies d'un commun accord entre les deux parties, compte tenu des besoins de la République d'Arménie, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution des réformes. Les parties en informent le Conseil de coopération.
Article 77
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre l'assistance technique de la Communauté et les contributions d'autres intervenants, tels que les Etats membres, d'autres pays, et des organisations internationales, telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
TITRE XI
DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES,
GÉNÉRALES ET FINALES
Article
78
Il est institué un Conseil de coopération chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord. Le Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toute question importante se posant dans le cadre du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun en vue d'atteindre les objectifs du présent accord. Le Conseil de coopération peut également formuler, d'un commun accord entre les deux parties, des recommandations appropriées.
Article 79
1. Le Conseil de
coopération est composé, d'une part, de membres du Conseil de
l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés
européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de la
République d'Arménie.
2. Le
Conseil de coopération arrête son règlement
intérieur.
3. La présidence
du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle
par un représentant de la Communauté et un membre du gouvernement
de la République d'Arménie.
Article 80
1. Le Conseil de
coopération est assisté, dans l'accomplissement de ses
tâches, par un comité de coopération composé, d'une
part, de représentants des membres du Conseil de l'Union
européenne et des membres de la Commission des Communautés
européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de
la République d'Arménie, normalement au niveau des hauts
fonctionnaires. La présidence du comité de coopération est
exercée à tour de rôle par la Communauté et la
République d'Arménie.
Le Conseil de
coopération détermine, dans son règlement
intérieur, la mission du comité de coopération, qui
consiste notamment à préparer les réunions du Conseil de
coopération, ainsi que le mode de fonctionnement de ce
comité.
2. Le Conseil de
coopération peut déléguer tout ou partie de ses
compétences au comité de coopération, qui assurera la
continuité entre les réunions du Conseil de
coopération.
Article 81
Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
Article 82
Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une disposition faisant référence à un article du GATT/de l'OMC, le Conseil de coopération prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT/de l'OMC en question par les membres de l'OMC.
Article 83
Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission constitue l'enceinte où les membres de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs vues. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
Article 84
1. La commission parlementaire
de coopération est composée, d'une part, de membres du Parlement
européen et, d'autre part, de membres de l'Assemblée nationale de
la République
d'Arménie.
2. La commission
parlementaire de coopération arrête son règlement
intérieur.
3. La présidence
de la commission parlementaire de coopération est exercée
à tour de rôle par le Parlement européen et
l'Assemblée nationale de la République d'Arménie, selon
les modalités à prévoir dans le règlement
intérieur.
Article 85
La commission parlementaire de
coopération peut demander au Conseil de coopération de lui
fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du
présent accord ; le Conseil de coopération lui fournit les
informations demandées.
La commission
parlementaire de coopération est informée des recommandations du
Conseil de coopération.
La commission
parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au
Conseil de coopération.
Article 86
1. Dans le cadre du
présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès
des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune
discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux
juridictions et instances administratives compétentes des parties afin
d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux
relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et
commerciale.
2. Dans les limites de leurs
pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les
parties :
- encouragent le recours
à l'arbitrage pour régler les différends découlant
de transactions commerciales et de coopération conclues par les
opérateurs économiques de la Communauté et ceux de la
République
d'Arménie ;
- conviennent que
lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au
différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre
d'arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son
propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le
troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant
d'un Etat tiers ;
- recommandent
à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun
accord la loi applicable à leurs
contrats ;
- encouragent le recours
aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à
l'arbitrage par tout centre d'un Etat signataire de la Convention sur la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, signée à New York le 10 juin
1958.
Article 87
Aucune disposition du présent
accord n'empêche une partie de prendre les
mesures :
a)
qu'elle estime
nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations
contraires aux intérêts essentiels de sa
sécurité ;
b)
qui
se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de
matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou
à la production indispensables à sa défense, pour autant
que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les
produits non destinés à des fins spécifiquement
militaires ;
c)
qu'elle
estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles
internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en
cas de guerre ou de grave tension internationale constituant un risque de
guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue
d'assurer le maintien de la paix et la sécurité
internationale ;
d)
qu'elle
estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements
internationaux en matière de contrôle des biens et des
technologies industrielles à double usage.
Article 88
1. Dans les domaines couverts
par le présent accord et sans préjudice de toute disposition
particulière y
figurant :
- le régime
appliqué par la République d'Arménie à
l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune
discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs
sociétés ;
- le
régime appliqué par la Communauté à l'égard
de la République d'Arménie ne peut donner lieu à aucune
discrimination entre les ressortissants de la République
d'Arménie ou ses
sociétés.
2. Les
dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des
parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation
fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique
quant à leur lieu de résidence.
Article 89
1. Chaque partie peut saisir
le Conseil de coopération de tout différend relatif à
l'application ou à l'interprétation du présent
accord.
2. Le Conseil de
coopération peut régler les différends par voie de
recommandation.
3. Au cas où il
n'est pas possible de régler le différend conformément au
paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un
conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un
deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de
l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats
membres sont considérés comme une seule partie au
différend.
Le Conseil de coopération
désigne un troisième conciliateur.
Les
recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces
recommandations ne sont pas obligatoires pour les
parties.
4. Le Conseil de
coopération peut établir un règlement de procédure
pour le règlement des différends.
Article 90
Les parties conviennent de se consulter
rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une
d'entre elles pour examiner toute question relative à
l'interprétation ou à la mise en oeuvre du présent accord
et à d'autres aspects pertinents de leurs relations
réciproques.
Les dispositions du
présent article n'affectent en aucune manière celles des articles
14, 89 et 95 et s'entendent sans préjudice de celles-ci.
Article 91
Le régime accordé à la République d'Arménie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.
Article 92
Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la République d'Arménie et, d'autre part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et les Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.
Article 93
Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.
Article 94
Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année à condition qu'aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite adressée à l'autre partie six mois avant son expiration.
Article 95
1. Les parties prennent toute
mesure générale ou particulière nécessaire pour
s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles
veillent à ce que les objectifs énoncés dans le
présent accord soient
atteints.
2. Si une partie
considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose
le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.
Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au Conseil
de coopération tous les éléments d'information pertinents
nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la
recherche d'une solution acceptable pour les
parties.
Lors du choix de ces mesures, la
priorité doit être donnée à celles qui perturbent le
moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont
notifiées immédiatement au Conseil de coopération à
la demande de l'autre partie.
Article 96
Les annexes I, II, III et IV ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.
Article 97
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux opérateurs économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des Etats membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de la compétence de ces derniers.
Article 98
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République d'Arménie.
Article 99
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 100
L'original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arménienne font également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.
Article 101
Le présent accord est
approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont
propres.
Le présent accord entre en vigueur
le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les
parties notifient au secrétaire général du Conseil de
l'Union européenne l'accomplissement des procédures visées
au premier alinéa.
Dès son
entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la
République d'Arménie et la Communauté sont
concernées, le présent accord remplace l'accord entre la
Communauté économique européenne, la Communauté
européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, d'autre part, concernant le
commerce et la coopération commerciale et économique,
signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.
Article 102
Si, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de celui-ci sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la République d'Arménie, les parties conviennent que, dans ces circonstances, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.
LISTE DES DOCUMENTS JOINTS
|
Avantages accordés par la République d'Arménie aux Etats indépendants conformément à l'article 9 paragraphe 3. |
Annexe II. |
Conventions relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'article 42. |
Annexe III. |
Services financiers visés à l'article 26 paragraphe 3. |
Annexe IV. |
Réserves de la Communauté conformément à l'article 23 paragraphe 2. |
Protocole concernant l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière.
A N N E X E I
Avantages accordés par la
République d'Arménie aux Etats indépendants
conformément à l'article 9 paragraphe
3.
Tous les Etats
indépendants :
Aucun droit à
l'importation n'est appliqué.
A N N E X E I I
CONVENTIONS
RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE VISÉES À L'ARTICLE 42
1. Le paragraphe 2 de
l'article 42 concerne les conventions multilatérales
suivantes :
- convention de Berne
pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de
Paris, 1971) ;
- convention
internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion (Rome,
1961) ;
- protocole relatif à
l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
(Madrid, 1989) ;
- arrangement de
Nice concernant la classification internationale des produits et des services
aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977,
révisé en
1979) ;
- traité de Budapest
sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes
aux fins de la procédure en matière de brevets (1977,
modifié en
1980) ;
- convention internationale
pour la protection des obtentions végétales (Acte de
Genève, 1991).
2. Le Conseil de
coopération peut recommander que l'article 42 paragraphe 2
s'applique également à d'autres conventions
multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la
propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, qui
affectent le commerce, des consultations sont organisées sans
délai, à la demande de l'une des deux parties, afin de trouver
une solution mutuellement
satisfaisante.
3. Les parties confirment
l'importance qu'elles attachent aux obligations qui découlent des
conventions multilatérales
suivantes:
- convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967,
modifié en
1979) ;
- arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 1967,
modifié en
1979) ;
- traité de
coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé
et modifié en 1979 et
1984).
4. Dès l'entrée en
vigueur du présent accord, la République d'Arménie
accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux
sociétés et aux ressortissants de la Communauté un
traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un
quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord
bilatéral.
5. Les dispositions du
paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la
République d'Arménie à un pays tiers sur une base de
réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la
République d'Arménie à un autre pays de l'ex-URSS.
A N N E X E I I I
SERVICES
FINANCIERS
VISÉS À L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 3
La notion de « services
financiers » vise tout service à caractère financier
proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels
services. Elle recouvre les activités
suivantes :
A. - Tous les services d'assurance
et activités
assimilées :
1. Assurance
directe (y compris la
co-assurance) :
i) vie ;
ii) non-vie.
2. Réassurance
et
rétrocession.
3. Activités
des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et
agents.
4. Services auxiliaires de
l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de
risques et de règlement de sinistres.
B. -
Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de
l'assurance) :
1. Acceptation de
dépôts et d'autres fonds remboursables du
public ;
2. Prêts de toutes
natures, à savoir entre autres, le crédit à la
consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le
financement d'opérations
commerciales ;
3. Crédit-bail
financier ;
4. Services de paiements
et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de
débit, chèques de voyages et chèques
bancaires ;
5. Garanties et
engagements.
6. Interventions pour compte
propre, et pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le
marché hors cote ou autres, à
savoir :
a)
instruments du
marché monétaire (chèques, traites, certificats de
dépôt,
etc.) ;
b)
devises ;
c)
produits
dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme
et options ;
d)
taux de
change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps,
contrats de garantie de taux,
etc. ;
e)
valeurs
mobilières
transmissibles ;
f)
autres
instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves
métalliques.
7. Participation aux
émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions,
placements (privés ou publics) en qualité d'agent et prestation
de services se rapportant à ces
émissions.
8. Activités de
courtier de change.
9. Gestion des
patrimoines, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes
formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension,
services de garde, de dépôt ou de
consignation.
10. Services de
règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs
mobilières, instruments dérivés et autres instruments
négociables.
11. Services de
conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux
différentes activités énumérées aux points 1
à 10, notamment informations et évaluations sur dossiers de
crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution
de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation,
restructurations et stratégies de
sociétés.
12. Communication
et transfert d'informations financières, activités de traitement
de données financières et fourniture de logiciels
spécialisés par les prestataires d'autres services
financiers.
Sont exclues de la définition des
services financiers les activités
suivantes :
a)
activités
exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques
dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et au taux de
change ;
b)
activités
assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou
institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'Etat, sauf dans les
cas où ces activités peuvent être exercées par des
prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités
publiques ;
c)
activités
s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale
ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités
peuvent être exercées par des prestataires de services financiers
concurrents de collectivités publiques ou d'institutions
privées.
A N N E X E I V
RÉSERVES
DE LA COMMUNAUTÉ CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 23,
PARAGRAPHE 2
Exploitation minière
Dans certains Etats membres, l'exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés échappant au contrôle de la Communauté peut être soumise à l'obtention préalable d'une concession.
Pêche
L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres de la Communauté ainsi que leur exploitation sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté et immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Achat de propriétés foncières
L'achat de propriétés foncières par des sociétés non communautaires est réglementé dans certains Etats membres.
Services audiovisuels, y compris la radio
Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, notamment la radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des oeuvres audiovisuelles répondant à certains critères d'origine.
Services de télécommunications,
y compris
les services mobiles et par satellite
Services
réservés
Dans certains Etats membres, l'accès au marché des infrastructures et des services complémentaires est réglementé.
Services des professions libérales
Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres. Ces personnes peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.
Agriculture
Le régime national n'est pas applicable, dans certains Etats membres, aux entreprises échappant au contrôle de la Communauté, qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L'achat de vignobles par une société échappant au contrôle de la Communauté est subordonnée à une procédure de notification ou, le cas échéant, à une autorisation.
Services des agences de presse
Dans certains Etats membres, la participation étrangère dans des sociétés d'édition ou des sociétés de télévision ou radiodiffusion est limitée.
PROTOCOLE
CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE
AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DOUANIÈRE
Article 1
er
Définitions
Aux fins du présent protocole, on
entend
par :
a)
« législation
douanière »: les dispositions légales ou
réglementaires applicables sur les territoires des parties
régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et
leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de
prohibition, de restriction et de
contrôle ;
b)
« autorité
requérante »: une autorité administrative
compétente qui a été désignée à cette
fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière
douanière ;
d)
« autorité
requise »: une autorité administrative compétente qui a
été désignée à cette fin par une partie et
qui reçoit une demande d'assistance en matière
douanière ;
e)
« données
personnelles »: toute information relative à une personne
identifiée ou identifiable.
Article 2
Portée
1. Les parties contractantes
se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs
compétences, de la manière et dans les conditions prévues
par le présent protocole en prévenant et en décelant les
infractions à la législation douanière et en menant des
enquêtes à leur
sujet.
2. L'assistance en matière
douanière prévue par le présent protocole s'applique
à toute autorité administrative des parties contractantes
compétente pour l'application du présent protocole. Elle s'entend
sans préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle
en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux
renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la
demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces
autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de
l'autorité requérante, l'autorité requise communique
à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la
législation douanière est correctement appliquée, et
notamment les renseignements concernant des opérations constatées
ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une
infraction à cette
législation.
2. Sur demande de
l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci
sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de
l'une des parties ont été régulièrement introduites
sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas
échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises
ont été
placées.
3. Sur demande de
l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le
cadre de sa législation, les mesures nécessaires pour s'assurer
qu'une surveillance est exercée
sur :
a)
des personnes
physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles
commettent ou ont commis des infractions à la législation
douanière ;
b)
les
sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer qu'elles vont
être fournies dans le cadre d'opérations contraires à la
législation
douanière ;
c)
les
mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à
des infractions à la législation
douanière ;
d)
les
moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont
été utilisés ou sont susceptibles d'être
utilisés pour des opérations constituant une infraction à
la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties, dans le respect de leurs
dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres
instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande
préalable si elles considèrent que cela est nécessaire
à l'application correcte de la législation douanière, en
particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se
rapportant :
- à des
opérations qui constituent ou semblent constituer une infraction
à cette législation et qui peuvent intéresser une autre
partie ;
- aux nouveaux moyens ou
méthodes utilisés pour effectuer ces
opérations ;
- aux
marchandises dont ont sait qu'elles donnent lieu à une infraction
à la législation
douanière ;
- aux personnes
physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles
commettent ou ont commis une infraction à la législation
douanière ;
- aux moyens de
transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont
été utilisés, sont utilisés ou sont susceptibles
d'être utilisés pour des opérations constituant une
infraction à la législation douanière.
Article 5
Communication, notification
Sur demande de l'autorité
requérante, l'autorité requise prend, conformément
à sa législation, toutes les mesures nécessaires
pour :
- communiquer tous documents,
et
- notifier toutes
décisions,
entrant dans le domaine d'application du présent
protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son
territoire. Dans ces cas, l'article 6 s'applique dans la mesure où
la demande même est concernée.
Article 6
Forme et contenu des demandes
d'assistance
1. Les demandes
formulées en vertu du présent protocole sont
présentées par écrit. Elles sont accompagnées des
documents nécessaires pour permettre de répondre aux demandes.
Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes
présentées verbalement peuvent être acceptées, mais
elles doivent être immédiatement confirmées par
écrit.
2. Les demandes
présentées conformément au paragraphe 1 sont
accompagnées des renseignements
suivants :
a)
l'autorité
requérante qui présente la
demande ;
b)
la mesure
requise ;
c)
l'objet et le
motif de la demande ;
d)
la
législation, les règles et autres éléments
juridiques
concernés ;
e)
des
indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes
physiques ou morales qui font l'objet des
enquêtes ;
f)
un
résumé des faits pertinents et des enquêtes
déjà réalisées, sauf dans les cas prévus
à l'article 5.
3. Les
demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité
requise ou dans une langue acceptable pour cette
autorité.
4. Si une demande ne
répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle
soit corrigée ou complétée ; des mesures
conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7
Traitement des demandes
1. Pour répondre
à une demande d'assistance, l'autorité requise procède,
dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle
agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres
autorités de la même partie, en fournissant les renseignements
dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant
procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition
s'applique également au service administratif auquel la demande a
été adressée par l'autorité requise lorsque
celle-ci ne peut agir seule.
2. Les
demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la
législation, aux règles et autres instruments juridiques de la
partie requise.
3. Les fonctionnaires
dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre
partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir,
dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité
dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux
opérations qui constituent ou sont susceptibles de constituer une
infraction à la législation douanière dont
l'autorité requérante a besoin aux fins du présent
protocole.
4. Les fonctionnaires d'une
partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux
enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les
renseignements
doivent être communiqués
1. L'autorité requise
communique les résultats des enquêtes à l'autorité
requérante sous la forme de documents, de copies certifiées
conformes de documents, de rapports et de textes
similaires.
2. Les documents
prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des
informations sur support informatique produites sous quelques forme que ce soit
aux mêmes fins.
Article 9
Dérogations à l'obligation de
prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser
de prêter l' assistance prévue par le présent protocole si
une telle
assistance :
a)
est
susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la
République d'Arménie ou à celle d'un Etat membre à
qui une assistance a été demandée en vertu du
présent
protocole,
ou
b)
est
susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la
sécurité ou à d'autres intérêts essentiels,
en particulier dans les cas visés à l'article 10 paragraphe
2,
ou
c)
fait
intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la
législation
douanière,
ou
d)
implique
la violation d'un secret industriel, commercial ou
professionnel.
2. Si l'autorité
requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas
elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire
l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à
l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit
répondre à cette
demande.
3. Si l'assistance est
refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent
être notifiées sans délai à l'autorité
requérante.
Article 10
Echange d'informations et obligation de respecter
le secret
1. Tout renseignement
communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du
présent protocole revêt un caractère confidentiel ou
restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties.
Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la
protection accordée par les lois applicables en la matière par la
partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes
s'appliquant aux instances
communautaires.
2. Les données
personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui
les reçoit s'engage à protéger ces données d'une
façon au moins équivalente à celle applicable à ce
cas particulier dans la partie qui les
fournit.
3. Les renseignements recueillis
ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole.
Lorsqu'une des parties souhaite utiliser ces informations à d'autres
fins, elle sollicite l'accord écrit préalable de
l'autorité qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions
imposées par cette
autorité.
4. Le paragraphe 3 ne
fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre
d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non
respect de la législation douanière. L'autorité
compétente qui a fourni ces renseignements est avertie de cette
utilisation.
5. Les parties peuvent faire
état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux,
rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et
poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents
consultés conformément aux dispositions du présent
protocole.
Article 11
Experts et témoins
1. Un agent d'une
autorité requise peut être autorisé à
comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a
été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre
d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines
relevant du présent protocole, par la juridiction de l'autre partie, et
à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes
de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la
procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision
dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent
sera interrogé.
2. L'agent
autorisé bénéficie de la protection garantie par la
législation existante aux agents de l'autorité requérante
sur son territoire.
Article 12
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.
Article 13
Application
1. L'application du
présent protocole est confiée aux autorités
douanières centrales de la République d'Arménie, d'une
part, aux services compétents de la Commission des Communautés
européennes, et, le cas échéant, aux autorités
douanières des Etats membres, d'autre part. Ils décident de
toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son
application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de
la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes
compétents les modifications qui devraient, selon eux, être
apportées au présent
protocole.
2. Les parties contractantes
se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités
d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du
présent protocole.
Article 14
Complémentarité
Sans préjudice de l'article 10, les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou plusieurs Etats membres et la République d'Arménie ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.
ACTE FINAL
Les
plénipotentiaires ;
- du
Royaume de Belgique ;
- du Royaume
du Danemark ;
- de la
République fédérale
d'Allemagne ;
- de la
République
hellénique ;
- du Royaume
d'Espagne ;
- de la
République
française ;
- de
l'Irlande ;
- de la
République italienne ;
- du
Grand-Duché de
Luxembourg ;
- du Royaume des
Pays-Bas ;
- de la République
d'Autriche ;
- de la
République portugaise ;
- de
la République de
Finlande ;
- du Royaume de
Suède ;
- du Royaume de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité
instituant la Communauté européenne, au traité instituant
la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au
traité instituant la Communauté européenne de l'energie
atomique,
ci-après dénommées
« Etats membres », et
de la
Communauté européenne, de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de
l'énergie atomique,
ci-après
dénommées
« Communauté »,
d'une
part, et
les plénipotentiaires de la
République
d'Arménie,
d'autre
part,
réunis à Luxembourg, le
22 avril 1996 pour la signature de l'accord de partenariat et de
coopération établissant un partenariat entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la
République d'Arménie, d'autre part, ci-après
dénommé « accord », ont adopté les
textes suivants :
L'accord, y compris ses
annexes, et le protocole suivant :
protocole
sur l'assistance mutuelle entre les autorités adminitratives en
matière douanière.
Les
plénipotentiaires des Etats membres et de la Communaté et les
plénipotentiaires de la République d'Arménie ont
adopté les déclarations communes mentionnées
ci-après et jointes au présent Acte
final :
Déclaration commune concernant
l'article 4 de
l'accord ;
Déclaration commune
concernant l'article 6 de
l'accord ;
Déclaration commune
concernant l'article 15 de
l'accord ;
Déclaration commune
concernant la notion de « contrôle » figurant dans
les articles 25 point
b
et
36 ;
Déclaration commune concernant
l'article 35 ;
Déclaration commune
concernant l'article 42 de
l'accord ;
Déclaration commune
concernant l'article 95 de l'accord.
Les
plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les
plénipotentiaires de la République d'Arménie ont
également pris acte de l'échange de lettres suivant joint au
présent Acte final :
Echange de lettres
entre la Communauté et la République d'Arménie concernant
l'établissement des
sociétés.
Les plénipotentiaires
des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de
la République d'Arménie ont en outre pris acte de la
déclaration suivante jointe au présent Acte
final :
Déclaration du Gouvernement
français.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 4
Lors de l'examen de l'évolution des circonstances dans la République d'Arménie, prévu à l'article 4, les parties examinent les changements importants susceptibles d'avoir une incidence importante sur le développement futur de la République d'Arménie. Il pourrait s'agir notamment d'une adhésion de l'Arménie à l'OMC, au Conseil de l'Europe ou à tout autre organisme international ou de l'adhésion à une union douanière régionale ou à toute autre forme d'accord d'intégration régionale.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 6
Si les parties conviennent que les circonstances justifient la tenue de réunions au plus haut niveau, celles-ci peuvent être organisées sur une base ponctuelle.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 15
En attendant l'adhésion de la
République d'Arménie à l'OMC, les parties organisent des
consultations au sein du comité de coopération relatives à
leurs politiques en matière de droits à l'importation, y compris
les modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus
particulièrement proposées avant l'augmentation des protections
tarifaires.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA NOTION DE
« CONTRÔLE » FIGURANT DANS LES ARTICLES 25 POINT
b
ET 36
1. Les parties confirment
qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des
circonstances de fait du cas particulier en
cause.
2. Ainsi, par exemple, une
entreprise est considérée comme
« contrôlée » par une autre entreprise et de
ce fait filiale de celle-ci
si :
- l'autre entreprise
détient directement ou indirectement la majorité des droits de
vote, ou si
- l'autre entreprise a le
droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe
administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle
est en même temps actionnaire ou membre de la
filiale.
3. Les deux parties
considèrent que les critères énoncés au paragraphe
2 ne sont pas exhaustifs.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 35
Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certaines parties et non d'autres n'est pas réputé annuler ou affecter les avantages découlant d'un engagement spécifique.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 42
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 95
1. Les parties conviennent,
aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du
présent accord, que les termes « cas particulièrement
urgents » figurant dans l'article 95 du présent accord
signifient les cas de violation substantielle du présent accord par
l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord
consiste :
a)
dans le rejet
du présent accord non sanctionné par les règles
générales du droit
international,
ou
b)
dans
la violation des éléments essentiels du présent accord
repris dans l'article 2.
2. Les
parties conviennent que les « mesures appropriées »
visées à l'article 95 sont des mesures prises
conformément au droit international. Si une partie prend une mesure dans
un cas particulièrement urgent comme prévu à
l'article 95, l'autre partie peut faire appel à la procédure
relative au règlement de différends.
ÉCHANGE
DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA
RÉPUBLIQUE
D'ARMÉNIE CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE
SOCIÉTÉS
A. -
Lettre du
gouvernement de la République d'Arménie
Monsieur,
J'ai
l'honneur de me référer à l'accord de partenariat et de
coopération paraphé le 15 décembre
1995.
Ainsi que je l'ai souligné au cours des
négociations, la République d'Arménie accorde, à
certains égards, aux sociétés de la Communauté qui
s'établissent et exercent leurs activités en République
d'Arménie un régime privilégié. J'ai
expliqué que cette mesure traduit la volonté de la
République d'Arménie de favoriser au maximum
l'établissement de sociétés de la Communauté en
République d'Arménie.
A ce sujet, je
me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du
jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en
vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement
des sociétés, la République d'Arménie n'adoptera
aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation
existant à la date du paraphe du présent accord, serait
susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des
discriminations existantes envers les sociétés communautaires par
rapport aux sociétés arméniennes ou aux
sociétés d'un pays tiers.
Je vous
serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la
présente lettre.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Pour le Gouvernement
de la République
d'Arménie :
B.
-
Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
Je
vous remercie de votre lettre d'aujourd'hui libellée comme
suit :
« J'ai l'honneur de me
référer à l'accord de partenariat et de coopération
paraphé le 15 décembre
1995.
Ainsi que je l'ai souligné au cours des
négociations, la République d'Arménie accorde, à
certains égards, aux sociétés de la Communauté qui
s'établissent et exercent leurs activités en République
d'Arménie un régime privilégié. J'ai
expliqué que cette mesure traduit la volonté de la
République d'Arménie de favoriser au maximum
l'établissement de sociétés de la Communauté en
République d'Arménie.
A ce sujet, je
me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du
jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en
vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement
des sociétés, la République d'Arménie n'adoptera
aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation
existant à la date du paraphe du présent accord, serait
susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des
discriminations existantes envers les sociétés communautaires par
rapport aux sociétés arméniennes ou aux
sociétés d'un pays tiers.
Je vous
serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la
présente lettre. »
J'accuse
réception de la lettre.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Au nom
de la Communauté
européenne
DÉCLARATION
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La France note que l'accord de
partenariat et de coopération avec la République d'Arménie
ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à
la Communauté européenne en vertu du traité instituant la
Communauté européenne.
Fait à
Luxembourg, le 22 avril 1996.
LETTRE
HORS ACCORD DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE LEURS
ÉTATS MEMBRES AU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
D'ARMÉNIE
Par suite de la demande des
autorités arméniennes d'inclure dans l'accord de partenariat et
de coopération des dispositions relatives à l'aide dans le
domaine de la sécurité nucléaire, les Communautés
européennes et leurs Etats membres font la déclaration
suivante :
- les Communautés
européennes et leurs Etats membres déplorent la décision
des autorités arméniennes de rouvrir l'unité 2 de la
centrale nucléaire de Medzamor en novembre 1995, qu'ils
considèrent non conforme à l'objectif global poursuivi par les
Communautés européennes et leurs Etats membres pour
accroître la sécurité nucléaire dans le monde, et
notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale et de l'ancienne Union
soviétique qui comptent des installations nucléaires dans
lesquelles des défauts de conception importants ont été
identifiés ;
- compte tenu du
fait que la centrale nucléaire de Medzamor ne peut pas être mise
au niveau correspondant aux normes internationales reconnues en matière
de sécurité, les Communautés européennes et leurs
Etats membres considèrent qu'elle n'est pas adaptée à un
fonctionnement à long terme et qu'elle doit être mise à
l'arrêt dans les plus brefs délais. En conséquence, il est
extrêmement important d'identifier et d'utiliser des sources
d'énergie alternative. La Communauté est prête à
soutenir l'Arménie dans la définition et la mise en oeuvre d'une
stratégie énergétique globale à long terme,
conformément à l'article 54 de l'accord de partenariat et de
coopération, par l'intermédiaire de son programme Tacis (en
coopération avec les institutions financières
internationales) ;
- sans
préjudice de l'objectif susmentionné d'arrêt de la centrale
nucléaire et compte tenu de la situation actuelle, la Communauté
pourrait envisager, à la demande de l'Arménie, la
possibilité d'un soutien limité, compatible avec le cadre
existant des ressources et priorités de Tacis pour les mesures de
sécurité à court terme dans le cadre de son programme
d'aide technique Tacis.
Ces mesures comprendraient
notamment :
- une aide aux
autorités responsables de la
sécurité ;
- une aide
pour la sûreté de
l'exploitation ;
- et, si
nécessaire pour assurer l'exécution de ces tâches, la
fourniture limité d'équipements de première
nécessité.
Fait à Luxembourg,
le 22 avril 1996.