N° 558
SÉNAT
PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998
Enregistré à ta Présidence du Sénat le 26 août 1998
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de /'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Ukraine.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée par la France et l'Ukraine le 31 janvier 1997 respecte les principes posés par le modèle de convention établi par l'OCDE. Sur certains points, elle tient compte des particularités des fiscalités internes des deux Etats.
Les principales dispositions en sont les suivantes :
L' article 1 er précise que la convention s'applique aux résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L' article 2 énumère les impôts couverts par la convention. Le point 1 du protocole annexé à la convention précise les règles conventionnelles applicables à la taxe sur les salaires.
L' article 3 énonce, selon l'usage, les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention. Il précise que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour l'interprétation (tes termes non définis par ailleurs dans la convention.
L' article 4 définit la notion de «résident», qui constitue un critère essentiel de répartition des droits d'imposer entre les deux Etats. Le paragraphe 4 précise que sont des résidents les Etats eux-mêmes, leurs collectivités locales (et subdivisions politiques dans le cas de l'Ukraine) et leurs personnes morales de droit public ainsi que, dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège de direction effective est en France et qui sont soumis par la législation interne française au régime fiscal prévu notamment à l'article 8 du code général des impôts.
L' article 5 reprend dans l'ensemble la notion classique de l'établissement stable. Toutefois, il ajoute, à la liste d'exemples traditionnels d'installations fixes qui sont considérées comme constituant un établissement stable, un local utilise comme point de vente et une structure utilisée pour l'exploration de ressources naturelles si sa durée est supérieure à six mois.
L 'article 6 prévoit, comme il est d'usage, l'imposition des revenus des biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. Les biens immobiliers sont définis par rapport à la législation de l'Etat où ils sont situés. Le point 2 du protocole précise cette définition. Les revenus des actions, parts ou autres droits, conférant au détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants, sont imposables dans cet Etat.
L 'article 7 relatif à l'imposition des bénéfices des entreprises reprend la règle classique selon laquelle les entreprises d'un Etat exerçant une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat n'y sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices que si leur activité y est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et à raison des seuls bénéfices imputables à cet établissement Par ailleurs, le paragraphe 3 traitant des dépenses déductibles pour la détermination des résultats imposables de l'établissement stable apporte des précisions sur les paiements effectués entre un établissement stable et le siège sous la dénomination de redevances, de commissions ou d'intérêts. Ces précisions confirment en les officialisant dans la convention les orientations retenues dans les commentaires du modèle de convention de l'OCDE.
L'article 8 pose le principe de l'imposition exclusive des bénéfices du transport international dans l'Etat de résidence de l'exploitant de l'entreprise. Il est par ailleurs précisé que l'article 8 s'applique aux revenus accessoires tirés par l'entreprise de la location « coque nue » de navires et d'aéronefs exploités en trafic international et aux revenus tirés de l'exploitation de conteneurs utilisés en trafic international.
L'article 9 règle, conformément au modèle de l'OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées.
L'article 10 fixe le régime applicable aux dividendes. L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés à une société qui détient directement ou indirectement 10 % - dans le cas d'une société résidente de France -ou 20 % - dans le cas d'une société résidente de l'Ukraine - du capital de la société qui paie les dividendes.
En outre, un régime d'imposition exclusive à la résidence est prévu pour les dividendes payés aux sociétés qui détiennent directement ou indirectement au moins 50 % du capital d'une société distributrice si l'investissement dans la société distributrice atteint au moins 5 millions de francs ou s'il est inférieur à ce chiffre à la condition qu'il soit garanti par l'Etat, sa banque centrale ou toute autre personne agissant pour le compte de cet autre Etat
Le transfert de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française est prévu, dans les conditions habituelles, pour les distributions de bénéfices qui y ouvriraient droit selon la législation interne française et qui reviennent :
- soit à des personnes physiques résidentes d'Ukraine ;
- soit à des sociétés résidentes d'Ukraine qui détiennent, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.
Les résidents d'Ukraine qui n'ont pas droit au transfert de l'avoir fiscal peuvent obtenir le remboursement du précompte acquitté par la société distributrice à raison de ces dividendes.
La définition des dividendes est reprise du modèle de l'OCDE. Toutefois, afin de lever le doute sur la solution à appliquer aux distributions déguisées ou occultes, cette définition couvre tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions de bénéfices.
L'article 11 prévoit, au paragraphe 1, que les intérêts ne sont
imposables que dans l'Etat de résidence de la personne qui les reçoit.
Toutefois, l'Etat de la source peut imposer les intérêts provenant
de contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la
convention à un taux n'excédant pas :
- 2 % du montant brut des intérêts lorsqu'il s'agit d'intérêts bancaires, d'intérêts payés à une institution financière ou d'intérêts payés par une entreprise à une autre entreprise dans le cadre de crédits commerciaux ;
- 10% dans tous les autres cas, à l'exclusion des intérêts suivants qui sont exonérés dans l'Etat de la source :
- intérêts payés ou reçus par un Etat contractant, sa banque centrale, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ;
- intérêts correspondant à une dette assurée ou garantie par une de ces entités publiques ou par une personne agissant pour son compte.
L'article 12 fixe le régime applicable aux redevances. L'Etat de la source peut imposer les redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur (à l'exclusion de droits sur les logiciels) à un taux n'excédant pas 10 % de leur montant brut.
Les autres redevances ne sont imposables que dans l'Etat de résidence de la personne qui les reçoit.
Toutefois, au cours de la période de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de la convention, l'Etat de la source peut imposer les redevances payées en rémunération de l'usage ou de la concession de l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle à un taux n'excédant pas 5 % de leur montant brut.
Enfin, le point 6 du protocole exclut explicitement certaines catégories de paiements (pour les services techniques, études d'ingénierie ou activités de conseil) de la définition des redevances.
L'article 13 définit le régime applicable aux gains en capital. Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE. Il est complété par des dispositions qui permettent en particulier à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière qui sont assimilés à des biens immobiliers.
Les articles 14, 15 et 16 traitent, respectivement, de l'imposition des revenus des professions libérales et autres activités à caractère indépendant, des salaires et des rémunérations des administrateurs de sociétés. Leurs dispositions sont dans l'ensemble conformes à celles du modèle de l'OCDE. Il est précisé au point 7 du protocole que le régime prévu pour les administrateurs de sociétés à l'article 16 de la convention est applicable également aux fonctions de gérance ou de direction visées à l'article 62 du code général des impôts.
L'article 17 relatif aux artistes et aux sportifs reprend les dispositions habituelles des conventions conclues par la France.
L'article 18 concerne les pensions du secteur privé et les rentes. Ces catégories de revenus sont imposables uniquement dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Toutefois, le paragraphe 2 empêche cet Etat d'imposer les pensions de sécurité sociale, à concurrence du montant de l'« allocation aux vieux travailleurs salariés» et de l'«allocation supplémentaire ».
L'article 19 définit le régime d'imposition des rémunérations et pensions publiques. Il maintient conformément au modèle de l'OCDE le principe de l'imposition exclusive des rémunérations publiques dans l'Etat de la source, sauf lorsque le bénéficiaire, dans le cas des rémunérations, rend les services dans l'autre Etat où il réside et sauf lorsqu'il possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps celle du premier Etat. Dans ce cas, l'imposition revient à l'Etat de résidence.
L'article 20 permet d'exonérer, sous certaines conditions, les sommes perçues par les étudiants.
L'article 21 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la convention. Selon la règle rituelle, ces revenus ne sont imposables que dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire à moins qu'ils ne soient rattachables à un établissement stable ou une base fixe que leur bénéficiaire possède dans l'autre Etat
L'article 22 définit les règles d'imposition de la fortune qui sont directement inspirées du modèle de l'OCDE. Il comporte une disposition particulière qui consiste à aligner le régime d'imposition des actions, parts ou droits dans une société à prépondérance immobilière sur celui des immeubles.
L'article 23 traite des modalités d'élimination des doubles impositions.
La France retient la méthode du crédit d'impôt pour l'imposition des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Ukraine selon tes dispositions de la convention et qui sont considérés comme des revenus imposables d'un résident de France par la législation française.
Le dédit est calculé de façon différente selon les revenus :
a) Revenus - soumis à l'impôt français sur les sociétés -consistant en bénéfices des entreprises ou en plus-values sur biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable, dividendes, intérêts, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou d'actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef, rémunérations d'administrateurs de sociétés, revenus des artistes et des sportifs : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt ukrainien effectivement supporté à titre ! définitif conformément aux dispositions de la convention ; lorsque cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français ;
b) Revenus autres : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.
En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt ukrainien perçu sur les éléments de fortune imposables en Ukraine selon tes dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 || de l'article 22 de la convention. Ce crédit ne peut excéder le montant (te l'impôt français afférent à ces éléments de fortune.
Du côté ukrainien la méthode du crédit d'impôt a été également retenue pour les revenus et la fortune.
L'article 24 est relatif à la non-discrimination. La non-discrimination relative aux personnes physiques qui sont des nationaux d'un Etat contractant est prévue au paragraphe 1 de cet article. Elle est étendue aux apatrides par le paragraphe 2. Le cas des entreprises est réglé aux paragraphes 3, 4 et 5.
Le bénéfice des exonérations ou avantages prévus par la législation d'un Etat en faveur de cet Etat, de ses collectivités territoriales (ou subdivisions politiques dans le cas de l'Ukraine) et de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial est étendu aux entités de même nature de l'autre Etat
Par ailleurs, la déduction des cotisations versées par un salarié résident d'un Etat à des caisses de retraite de l'autre Etat peut être autorisée sous certaines conditions.
Les dispositions relatives à la non-discrimination s'appliquent aux impôts de toute nature, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la convention.
Dans le cas d'une société qui est un résident d'Ukraine et dont 20 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents de France ou qui est contrôlée par eux, le point 10 du protocole précise que les intérêts, redevances et salaires payés par la société ukrainienne sont déductibles pour la détermination de son bénéfice imposable. Un principe analogue s'applique dans le cas d'un établissement stable ou à une base fixe situés en Ukraine d'un résident de France.
L'article 25 organise la procédure habituelle de concertation amiable entre les autorités compétentes des deux Etats.
L'article 26 autorise, avec les restrictions d'usage, les échanges de renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la convention et de la législation interne de chaque Etat relative aux impôts visés par la convention.
L'article 27 prévoit une assistance au recouvrement applicable aux impôts de toute nature ou dénomination.
L'article 28 traite de manière classique des membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et des membres des missions permanentes auprès d'organisations internationales.
L'article 29 prévoit les modalités d'application de la convention et subordonne l'application des avantages conventionnels en matière de dividendes, d'intérêts et de redevances à la présentation de formulaires d'attestation de résidence, à moins que les autorités compétentes des Etats n'en conviennent autrement.
Par ailleurs, le point 5 du protocole prévoit que les Etats contractants s'efforceront d'appliquer directement les avantages conventionnels en ce qui concerne la suppression ou la réduction des retenues à la source en matière de dividendes, intérêts et redevances.
L'article 30 précise les dates d'entrée en vigueur et de prise d'effet de la convention.
L'article 31 arrête les modalités selon lesquelles la convention pourra être dénoncée.
La convention est complétée d'un protocole dont les principales dispositions ont été commentées avec les articles correspondants.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant F approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 31 janvier 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 26 août 1998,
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: HUBERT VÉDRINE
C O N V E N T I O N
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de l'Ukraine
en vue d'éviter les doubles impositions
et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ensemble un
protocole),
signée à Paris le 31 janvier 1997
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de
l'Ukraine,
Désireux de conclure une
convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune et confirmant leur souhait de développer et
d'approfondir leurs relations économiques mutuelles,
sont convenus
des dispositions suivantes :
Article 1
er
Personnes
concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente
Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune
perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions
politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le
système de perception.
2. Sont
considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les
impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur
des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par
les employeurs, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels
auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
a)
En ce qui
concerne la
France :
i) L'impôt
sur le
revenu ;
ii) L'impôt
sur les
sociétés ;
iii) La
taxe sur les
salaires ;
iv) L'impôt
de solidarité sur la fortune,
(ci-après dénommés
« impôt
français ») ;
b)
En
ce qui concerne
l'Ukraine :
i) L'impôt
sur les bénéfices des
entreprises ;
ii) L'impôt
sur les revenus des
citoyens ;
iii) L'impôt
sur la fortune des
entreprises ;
iv) L'impôt
sur la fortune des citoyens,
(ci-après dénommés
« impôt
ukrainien »).
4. La Convention
s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article 3
Définitions
générales
1. Au sens de la
présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation
différente :
a)
Le
terme « France » désigne les départements
européens et d'outre-mer de la République française, y
compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,
de leur sous-sol et des eaux
surjacentes ;
b)
Le terme
« Ukraine » désigne, dans son acception
géographique, le territoire de l'Ukraine, son plateau continental et sa
zone économique exclusive en mer, y compris toute zone, située
au-delà de la mer territoriale de l'Ukraine, qui en conformité
avec le droit international est ou pourra être désignée
comme une zone sur laquelle l'Ukraine peut exercer des droits relatifs au lit
de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources
naturelles ;
c)
Les
expressions « Etat contractant » et « autre Etat
contractant » désignent, suivant les cas, la France ou
l'Ukraine ;
d)
L'expression
« subdivisions politiques » désigne les subdivisions
politiques de
l'Ukraine ;
e)
Le terme
« personne » comprend les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de
personnes ;
f)
Le terme
« société » désigne toute personne
morale ou toute entité qui est considérée, aux fins
d'imposition, comme une personne
morale ;
g)
Les expressions
« entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat
contractant ;
h)
L'expression
« trafic international » désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef
n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat
contractant ;
i)
L'expression
« autorité compétente » désigne, dans
le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son
représentant autorisé ; et dans le cas de l'Ukraine, le
ministre des finances ou son représentant
autorisé.
2. Pour l'application de
la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les
impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué
à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut
sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres
branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1. Au sens de la
présente Convention, l'expression « résident d'un Etat
contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction, de son siège social, ou de tout autre critère de
nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui
ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus
de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est
située.
2. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident
des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la
manière
suivante :
a)
Cette
personne est considérée comme un résident de l'Etat
où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose
d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts
vitaux) ;
b)
Si l'Etat
où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de
façon
habituelle ;
c)
Si cette
personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si
elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme un résident de l'Etat contractant dont
elle possède la
nationalité ;
d)
Si
cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle
ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités
compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est
un résident des deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où son
siège de direction effective est
situé.
4. L'expression
« résident d'un Etat contractant »
comprend :
a)
Cet Etat, ses
subdivisions politiques et ses collectivités locales, ainsi que leurs
personnes morales de droit public ;
et
b)
Lorsque cet Etat est la
France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes
dont le siège de direction effective est situé en France et dont
les associés ou autres membres y sont personnellement soumis à
l'impôt pour leur part des bénéfices en application de la
législation interne française, que ces bénéfices
soient distribués ou non.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la
présente Convention, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2. L'expression
« établissement stable » comprend
notamment :
a)
Un
siège de
direction ;
b)
Une
succursale ;
c)
Un
bureau ;
d)
Une
usine ;
e)
Un
atelier ;
f)
Une mine, un
puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d'extraction de ressources naturelles,
et
g)
Une installation fixe
utilisée comme point de
vente.
3.
a)
Un
chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement
stable que si sa durée dépasse douze
mois ;
b)
Une installation
ou structure utilisée pour l'exploration de ressources naturelles ne
constitue un établissement stable que si la durée de cette
utilisation dépasse six
mois.
4. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, on considère qu'il
n'y a pas « établissement stable »
si :
a)
Il est fait usage
d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à
l'entreprise ;
b)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre
entreprise ;
d)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations, pour
l'entreprise ;
e)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou
auxiliaire ;
f)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux
alinéas
a
à
e,
à condition que
l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans
un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet
Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas
de considérer cette installation comme un établissement stable
selon les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas
considérée comme ayant un établissement stable dans un
Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité.
7. Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans
cet Etat.
2. L'expression
« biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit
de l'Etat contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et
les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont
pas considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe,
de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
des biens immobiliers.
4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus
provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens
immobiliers servant à l'exercice d'une profession
indépendante.
5. Lorsque des
actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou
une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers
situés dans un Etat contractant et détenus par cette
société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant
de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme
de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des
entreprises
1. Les bénéfices
d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat,
à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les
bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par
cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et
les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit
dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui
seraient, le cas échéant, versées (à d'autres
titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement
stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses
autres établissements, comme redevances telles qu'elles sont
définis à l'article 12, ou comme commission pour des
services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts, tels qu'ils
sont définis à l'article 11, sur des sommes
prêtées à l'établissement stable. De même, il
n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un
établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais
encourus) portées par l'établissement stable au débit du
siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres
établissements comme redevances telles qu'elles sont définies
à l'article 12, ou comme commission pour des services précis
rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une
entreprise bancaire, comme intérêts tels qu'ils sont
définis à l'article 11, sur des sommes prêtées
au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres
établissements.
4. S'il est
d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur
la base d'une répartition des bénéfices totaux de
l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les
bénéfices imposables selon la répartition en usage ;
la méthode de répartition adoptée doit cependant
être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
contenus dans le présent
article.
5. Aucun bénéfice
n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes
précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
7. Lorsque
les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices
qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Pour l'application des
dispositions du présent article, les bénéfices
tirés de l'exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs
comprennent :
a)
Les
bénéfices tirés de la location coque nue de navires ou
d'aéronefs exploités en trafic international ;
et
b)
Les
bénéfices tirés de l'utilisation, de l'entretien ou de la
location de conteneurs (ainsi que des remorques et équipements connexes
pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de
marchandises ou de produits en trafic international,
lorsque la location coque nue de navires ou
d'aéronefs, ou l'utilisation, l'entretien ou la location de conteneurs,
selon le cas, est accessoire à l'exploitation, en trafic international,
de navires ou d'aéronefs.
3. Les
bénéfices visés au paragraphe 1 qui reviennent
à une entreprise d'un Etat contractant au titre de sa participation
à un groupement
(pool),
une exploitation en commun ou un
organisme international d'exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a)
Une
entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de
l'autre Etat contractant, ou
que
b)
Les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas,
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou
imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices
sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est
justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire,
les autorités compétentes des Etats contractants se
consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés
par une société qui est un résident d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces
dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet Etat mais si leur bénéficiaire
effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut
excéder :
a)
5 %
du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est
une société qui détient directement ou indirectement au
moins :
i) 10 %
du capital de la société qui paie les dividendes, lorsque
celle-ci est un résident de
France ;
ii) 20 %
du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci
est un résident
d'Ukraine ;
b)
15 % du
montant brut des dividendes dans tous les autres
cas.
Les dispositions du présent paragraphe
n'affectent pas l'imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, les dividendes payés par une
société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans l'autre Etat contractant si une ou plusieurs
sociétés qui sont des résidents de cet autre Etat sont les
bénéficiaires effectifs de ces dividendes et
si :
a)
Cette
société ou l'ensemble de ces sociétés
détiennent, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital
de la société qui paie les dividendes, et le montant total de
leurs investissements dans cette société n'est pas
inférieure à 5 millions de francs français ou
l'équivalent en devise ukrainienne ;
ou
b)
Leurs investissements dans
la société qui paie les dividendes sont garantis ou
assurés par l'autre Etat, sa banque centrale, ou toute personne agissant
pour le compte de cet autre Etat.
Les dispositions
du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la
société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des
dividendes.
4.
a)
Un
résident d'Ukraine qui reçoit des dividendes payés par une
société qui est un résident de France, dividendes dont il
est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un
crédit d'impôt (« avoir fiscal ») s'ils
étaient reçus par un résident de France, a droit à
un paiement du Trésor français d'un montant égal à
ce crédit d'impôt (« avoir fiscal »), sous
réserve de la déduction de l'impôt prévu au
b
du
paragraphe 2 ;
b)
Les
dispositions du
a
ne s'appliquent qu'à un résident
d'Ukraine qui
est :
i) Une
personne physique,
ou
ii) Une
société qui ne détient pas, directement ou indirectement,
au moins 10 % du capital de la société qui paie les
dividendes ;
c)
Les
dispositions du
a
ne s'appliquent que si le bénéficiaire
effectif des
dividendes :
i) Est
soumis à l'impôt ukrainien au taux normal à raison de ces
dividendes et du paiement du Trésor français ;
et
ii) Justifie,
lorsque l'administration fiscale française le lui demande, qu'il est le
propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes
sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas
comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre
à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat
contractant, de tirer avantage des dispositions
du
a
;
d)
Le
montant brut du paiement du Trésor français visé au
a
est considéré comme un dividende pour l'application de la
présente Convention.
5. Lorsqu'il
n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au
paragraphe 4, un résident d'Ukraine qui reçoit des
dividendes payés par une société qui est un
résident de France peut obtenir le remboursement du précompte
dans la mesure où celui-ci a été effectivement
acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est
considéré comme un dividende pour l'application de la Convention.
Il est imposable en France conformément aux dispositions des
paragraphes 2 ou 3.
6. Le terme
« dividende » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au
régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat
contractant dont la société distributrice est un résident.
Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas
les revenus visés à
l'article 16.
7. Les dispositions
des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
8. Lorsqu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure ou ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts
provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de
l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, en ce qui concerne
les contrats générateurs d'intérêts visés au
paragraphe 1 et conclus à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention, ces intérêts sont aussi
imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la
législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut
excéder :
a)
2 %
du montant brut des intérêts
payés :
i) En
liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel,
commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente ou fourniture à
crédit de marchandises ou de services par une entreprise à une
autre entreprise ;
ou
ii) Sur
un prêt de n'importe quelle nature consenti par une banque ou toute autre
institution
financière ;
b)
10 %
du montant brut des intérêts dans tous les autres
cas.
3. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1
qui proviennent d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt
dans cet Etat s'ils sont
payés :
a)
Par cet
Etat, sa banque centrale, l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, ou par une personne morale de droit public de cet
Etat, ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ;
ou
b)
A l'autre Etat
contractant, sa banque centrale, l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, ou à une personne morale de droit public
de cet Etat ou de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales ; ou
c)
Au titre de
créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par un
Etat contractant, sa banque centrale, l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, ou par toute personne agissant pour le compte de
cet Etat ou de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales.
4. Le terme
« intérêts » employé dans le
présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes
et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent article. Le terme
« intérêts » ne comprend pas les
éléments de revenu qui sont considérés comme des
dividendes selon les dispositions de
l'article 10.
5. Les dispositions
des paragraphes 1, 2 et 3
c
ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
6. Les
intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou
non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant
lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,
ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où
l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
7. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant
d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont
aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon
la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire
effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des
redevances.
3.
a)
Nonobstant
les dispositions des paragraphes 1 et 2, les redevances provenant
d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un
résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet
autre Etat si ces redevances consistent en rémunérations de toute
nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel,
d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets,
ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise
(savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique ;
b)
Toutefois,
les dispositions du
a
ne s'appliquent aux redevances qui consistent en
rémunérations payées pour l'usage ou la concession de
l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, qu'après la période de douze mois suivant
immédiatement la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Pendant cette période, l'impôt établi dans
l'Etat contractant d'où proviennent ces redevances ne peut
excéder 5 % du montant brut des redevances nonobstant les
dispositions du paragraphe 2.
4. Le
terme « redevances » employé dans le présent
article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur
une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films
cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour les
émissions radiophoniques ou télévisées -, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets,
ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise
(savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
5. Les dispositions des
paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou bien générateur des redevances
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
6. Les redevances sont
considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une
base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a
été contractée et qui supporte la charge de ces
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat
où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
7. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains provenant de
l'aliénation de biens immobiliers définis à
l'article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans
cet Etat.
2. Les gains provenant de
l'aliénation :
a)
D'actions
ou parts non cotées sur une bourse de valeurs ou de droits, qui tirent
leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement,
de biens immobiliers définis à l'article 6 et situés
dans un Etat contractant,
ou
b)
De droits dans une
société de personnes ou un groupement de personnes dont l'actif
est principalement constitué de biens immobiliers définis
à l'article 6 et situés dans un Etat contractant, ou
d'actions, parts ou droits visés au
a,
sont imposables
dans cet Etat.
3. Les gains provenant de
l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une
base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre
Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat.
4. Les gains qu'une entreprise d'un
Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs
exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens
mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou
aéronefs ne sont imposables que dans cet
Etat.
5. Les gains provenant de
l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat
contractant dont le cédant est un résident et selon la
législation de cet Etat.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités de caractère indépendant ne sont
imposables que dant cet Etat, à moins que ce résident ne dispose
de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les
revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables à cette base
fixe.
2. L'expression
« profession libérale » comprend notamment les
activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des
dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les
dispositions du pararaphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat
si :
a)
Le
bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total
183 jours au cours de toute période de douze mois
consécutifs commençant ou se terminant dans l'année
fiscale considérée,
et
b)
Les
rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c)
La charge des
rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités
en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont
imposables dans cet Etat.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions
des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus
d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en
cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un
résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant
les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant
où les activités de l'artiste ou du sportif sont
exercées.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif ne sont imposables que
dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont
financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de
ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs
personnes morales de droit
public.
4. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident
d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette
qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas
à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces
revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14
et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est
financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses
subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs
personnes morales de droit public.
Article 18
Pensions
1.
a)
Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les
pensions et autres rémunérations similaires payées
à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi
antérieur et les rentes payées à un tel résident ne
sont imposables que dans cet
Etat ;
b)
Le terme
« rente » désigne toute somme
déterminée payable à une personne physique
périodiquement à échéances fixes à titre
viager ou pendant une période déterminée ou qui peut
l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en
échange d'une pleine et adéquate contrevaleur en argent ou
évaluable en argent.
2. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, et
nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les
pensions et autres rémunérations similaires, payées au
titre d'un régime de retraite relevant du système de
sécurité sociale d'un Etat contractant ou de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet
Etat et selon la législation de cet Etat à hauteur de la part du
montant total annuel de ces pensions et autres rémunérations
similaires payées à un résident de l'autre Etat
contractant qui n'excède pas le montant total annuel du minimum
français de retraite. L'expression « minimum français
de retraite » désigne l'allocation aux vieux travailleurs
salariés et l'allocation supplémentaire, ou tout minimum de
retraite analogue qui remplacerait ces allocations.
Article 19
Fonctions publiques
1.
a)
Les
rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une
personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision,
collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet
Etat ;
b)
Toutefois, ces
rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la
nationalité sans posséder en même temps la
nationalité du premier
Etat.
2.
a)
Les
pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales ou par une de leurs personnes
morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement
sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au
titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou
personne morale ne sont imposables que dans cet
Etat ;
b)
Toutefois, ces
pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la
nationalité sans posséder en même temps la
nationalité du premier
Etat.
3. Les dispositions des
articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rénumérations et
pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une
activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments
du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils
proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif
et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au
paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de
tels revenus, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat
contractant, soit une activité industrielle et commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des revenus
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22
Fortune
1. La fortune
constituée par des biens immobiliers définis à
l'article 6 et situés dans un Etat contractant est imposable dans
cet Etat.
2. La fortune constituée
par :
a)
Des actions ou
parts non cotées sur une bourse de valeurs ou des droits, qui tirent
leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement,
de biens immobiliers définis à l'article 6 et situés
dans un Etat contractant,
ou
b)
Des droits dans une
société de personnes ou un groupement de personnes dont l'actif
est principalement constitué de biens immobiliers définis
à l'article 6 et situés dans un Etat contractant, ou
d'actions, parts ou droits visés au
a
est imposable
dans cet Etat.
3. La fortune
constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans
l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
4. La
fortune d'une entreprise d'un Etat contractant, constituée par des
navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic
international ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet
Etat.
5. Tous les autres
éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant
ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la
France, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Nonobstant
toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables qu'en Ukraine conformément aux
dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de
l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de
l'impôt sur les sociétés en application de la
législation interne française. Dans ce cas, l'impôt
ukrainien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident
de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues
aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur
l'impôt français. Ce crédit d'impôt est
égal :
i) Pour
les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus à condition que le
résident de France soit soumis à l'impôt ukrainien à
raison de ces
revenus ;
ii) Pour
les revenus - soumis à l'impôt français sur les
sociétés - visés à l'article 7 et au
paragraphe 3 de l'article 13, et pour les revenus visés aux
articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à
l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au
montant de l'impôt payé en Ukraine conformément aux
dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt
ne peut excéder le montant de l'impôt français
correspondant à ces
revenus ;
b)
Un
résident de France qui possède de la fortune imposable en Ukraine
conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de
l'article 22 est également imposable en France à raison de
cette fortune. L'impôt français est calculé sous
déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de
l'impôt payé en Ukraine sur cette fortune. Toutefois, ce
crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt
français correspondant à cette
fortune ;
c)
i) Il
est entendu que l'expression « montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus » employée
au
a
désigne :
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets
considérés par le taux qui leur est effectivement
appliqué ;
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus
nets considérés par le taux résultant du rapport entre
l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global
imposable selon la législation française et le montant de ce
revenu net global.
Cette interprétation
s'applique par analogie à l'expression « montant de
l'impôt français correspondant à cette fortune »
employée
au
b
;
ii) Il
est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé
en Ukraine » employée aux
a
et
b
désigne le montant de l'impôt ukrainien effectivement
supporté à titre définitif à raison des revenus ou
des éléments de fortune considérés,
conformément aux dispositions de la Convention, par le résident
de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments
de fortune selon la législation
française.
2. En ce qui concerne
l'Ukraine, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Sous
réserve des dispositions de la législation ukrainienne relative
à l'élimination des doubles impositions au titre de l'impôt
dû dans un territoire situé hors d'Ukraine (dispositions qui ne
peuvent affecter le principe général ici posé),
l'impôt français dû selon la législation
française et conformément aux dispositions de la Convention,
directement ou par voie de retenue, sur les revenus ou bénéfices
de source française ou sur les biens imposables situés en France
constitue un crédit admis en déduction de l'impôt ukrainien
calculé sur les mêmes revenus ou bénéfices ou biens,
sur lesquels l'impôt ukrainien est
calculé ;
b)
Ces
déductions ne peuvent en aucun cas excéder la fraction de
l'impôt sur les revenus, de l'impôt sur les bénéfices
ou des impôts sur les biens, calculés avant déduction,
correspondant, selon le cas, aux revenus, aux bénéfices ou aux
biens imposables en
Ukraine ;
c)
Lorsque,
conformément à une disposition de la Convention, les revenus ou
bénéfices qu'un résident d'Ukraine reçoit ou
réalise, ou les biens qu'il possède, sont exonérés
d'impôt en Ukraine, l'Ukraine peut néanmoins, pour calculer le
montant de l'impôt sur le reste des revenus ou bénéfices,
ou biens, de ce résident tenir compte des revenus ou
bénéfices ou biens
exonérés ;
d)
Pour
l'application des dispositions du présent paragraphe, les revenus ou
bénéfices ou gains d'un résident d'Ukraine qui sont
imposables en France conformément aux dispositions de la Convention,
sont considérés comme étant de source française.
Article 24
Non-discrimination
1. Les personnes physiques
possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises
dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujetties les personnes physiques possédant la
nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même
situation notamment au regard de la résidence. La présente
disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de
l'article 1
er
, aux personnes physiques qui ne sont pas des
résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
2. Les apatrides qui sont
des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre
Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de
l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment
au regard de la
résidence.
3. L'imposition d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une
façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat
qui exercent la même
activité.
4. A moins que les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de
l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient
applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses
payés par une entreprise d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même, les
dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de
l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées envers un
résident du premier Etat.
5. Les
entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujetties les autres entreprises similaires du premier
Etat.
6. Les dispositions du
présent article ne peuvent être interprétées comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre
Etat contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres
résidents.
7. Les
exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la
législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses
subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs
personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un
caractère industriel ou commercial, s'appliquent dans les mêmes
conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses
subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ou
à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est
identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, les
dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts
ou taxes dus en contrepartie de services
rendus.
8.
a)
Lorsqu'une
personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les
cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux
fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par
cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la
détermination du revenu imposable de cette personne, et sont
traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon
que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins
d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes
conditions et restrictions, si cette personne physique a cotisé à
ce régime de retraite (ou à un autre régime auquel ce
régime s'est substitué) avant de devenir un résident du
premier Etat ou d'y séjourner temporairement, et si le régime de
retraite est accepté par l'autorité compétente de cet Etat
comme correspondant de façon générale à un
régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet
Etat ;
b)
Pour
l'application
du
a
:
i) L'expression
« régime de retraite » désigne un
régime auquel la personne physique participe afin de
bénéficier de prestations de retraite payables au titre de
l'emploi visé au
a,
et
ii) Un
régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat
contractant si les cotisations à ce régime donnent droit à
un allégement fiscal dans cet
Etat.
9. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
10. Si un
traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont partie,
autre que la présente Convention, comporte une clause de
non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est
entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière
fiscale.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime
que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats
contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition
non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant
dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis
dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
2. L'autorité
compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable
avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Etats
contractants.
3. Les autorités
compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double
imposition dans les cas non prévus par la
Convention.
4. Les autorités
compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent
communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme
il est indiqué aux paragraphes précédents du
présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir
faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein
d'une commission composée des autorités compétentes des
Etats contractants ou de leurs
représentants.
5. Nonobstant tout
autre traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont
partie, les questions fiscales entre les Etats contractants (y compris les
différends sur le point de savoir si la présente Convention
s'applique) sont réglées uniquement selon les dispositions du
présent article, à moins que les autorités
compétentes n'en conviennent autrement.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants
relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure
où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1
er
. Les renseignements reçus par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les
autorités compétentes peuvent s'entendre sur les conditions,
méthodes et techniques appropriées pour la mise en oeuvre de tels
échanges de renseignements.
2. Les
dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant
l'obligation :
a)
De
prendre des mesures administratives dérogeant à sa
législation et à sa pratique administrative ou à celles de
l'autre Etat
contractant ;
b)
De fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celles de l'autre Etat
contractant ;
c)
De fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre
public.
Article 27
Assistance au recouvrement
1. A la demande de
l'autorité compétente d'un Etat contractant (ci-après
dénommé « Etat requérant »), l'autre
Etat contractant (ci-après dénommé « Etat
requis ») procède, sous réserve des dispositions du
paragraphe 7, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat
comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu
que l'expression « créances fiscales »
désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts,
les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y
afférents, qui sont dus et non encore
acquittés.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font
l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat
requérant et qui, à moins que les autorités
compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas
contestées.
3. L'obligation
d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales
concernant une personne décédée ou sa succession est
limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus
par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la
créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des
bénéficiaires de
celle-ci.
4. A la demande de
l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'Etat requis
prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant
d'impôt, même si la créance est contestée ou si le
titre exécutoire n'a pas encore été
émis.
5. La demande d'assistance
administrative est
accompagnée :
a)
D'une
attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce
qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au
paragraphe 2 sont
remplies ;
b)
D'une copie
officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat
requérant ; et
c)
De
tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les
mesures conservatoires.
6. Le titre
permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu
et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis,
homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs
délais suivant la date de réception de la demande d'assistance
par un titre permettant l'exécution dans l'Etat
requis.
7. Les questions concernant le
délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être
exigée sont régies par la législation interne de l'Etat
requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce
délai.
8. Les actes de
recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande
d'assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat,
auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai
mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la
législation interne de l'Etat requérant. L'Etat requis informe
l'Etat requérant des actes ainsi
accomplis.
9. Si sa législation
interne ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances
analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un
paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat
requérant.
10. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 28
Fonctionnaires diplomatiques et
consulaires
1. Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques,
des postes consulaires et des délégations permanentes
auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
2. Nonobstant les
dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une
mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation
permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant
ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention,
comme un résident de l'Etat accréditant, à condition
qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes
obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et
de sa fortune, que les résidents de cet
Etat.
3. La Convention ne s'applique pas
aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique,
d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat
tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne
sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations,
en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur
fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 29
Modalités d'application
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement
ou séparément les modalités d'application de la
présente Convention.
2. En
particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus
aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat
contractant doivent, à moins que les autorités compétentes
n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de
résidence indiquant notamment la nature et le montant des revenus
concernés et comportant la certification des services fiscaux de cet
autre Etat.
Article 30
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats
contractants notifiera à l'autre par la voie diplomatique
l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la
mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur
le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de
la dernière de ces
notifications.
2. Les dispositions de la
Convention
s'appliqueront :
a)
En
France :
i) En
ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de
retenue à la source, aux sommes imposables à compter du
soixantième jour suivant le jour où la Convention est
entrée en
vigueur ;
ii) En
ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus
par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant
les cas, à toute année civile ou à tout exercice
commençant après l'année civile au cours de laquelle la
Convention est entrée en
vigueur ;
iii) En
ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la Convention est entrée en
vigueur ;
b)
En
Ukraine :
i) En
ce qui concerne les impôts sur les dividendes, les intérêts
et les redevances, aux paiements effectués à compter du
soixantième jour suivant le jour où la Convention est
entrée en
vigueur ;
ii) En
ce qui concerne les impôts sur les bénéfices des
entreprises et les impôts sur la fortune, aux périodes
d'imposition commençant le premier janvier, ou après le premier
janvier, de l'année civile suivant immédiatement celle au cours
de laquelle la Convention est entrée en
vigueur ;
iii) En
ce qui concerne l'impôt sur les revenus des citoyens, aux paiements
effectués à compter du soixantième jour suivant le jour
où la Convention est entrée en
vigueur.
3. Les dispositions de la
Convention du 4 octobre 1985 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques en vue d'éviter la double imposition des
revenus (ensemble un protocole), ainsi que les dispositions de l'échange
de lettres entre la France et l'URSS du 14 mars 1967 relatif au
régime fiscal des brevets soviétiques en France et
réciproquement, et de l'échange de lettres du 4 mars 1970 en
vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des transports
aériens et maritimes entre la France et l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, et toutes autres dispositions fiscales incluses
dans quelque traité ou accord que ce soit entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques cesseront d'avoir effet entre
la France et l'Ukraine à compter de la date à laquelle les
dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront
pour la première fois.
Article 31
Dénonciation
1. La présente
Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois,
après la période de cinq années civiles qui suit la
date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants
pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la
voie diplomatique au cours de toute année civile, au moins six mois
avant la fin de celle-ci.
2. Dans ce cas,
la Convention ne sera plus
applicable :
a)
En
France :
i) En
ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de
retenue à la source, aux sommes imposables à compter du
soixantième jour suivant le jour où la dénonciation aura
été
notifiée ;
ii) En
ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus
par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant
les cas, à toute année civile ou à tout exercice
commençant après l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été
notifiée ;
iii) En
ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée ;
b)
En
Ukraine :
i) En
ce qui concerne les impôts sur les dividendes, les intérêts
et les redevances, aux paiements effectués à compter du
soixantième jour suivant le jour où la dénonciation aura
été
notifiée;
ii) En
ce qui concerne les impôts sur les bénéfices des
entreprises et les impôts sur la fortune, aux périodes
d'imposition commençant le premier janvier, ou après le premier
janvier, de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la
dénonciation aura été
notifiée;
iii) En
ce qui concerne l'impôt sur les revenus des citoyens, aux paiements
effectués à compter du premier janvier de l'année civile
suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura
été notifiée.
En foi de quoi
les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Paris, le 31 janvier 1997, en langues française et ukrainienne,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Yves Galland,
Ministre
délégué
aux finances
et au commerce
extérieur
Pour le Gouvernement
de
l'Ukraine :
Gennady Udovenko,
Ministre
des
affaires étrangères
Protocole
Au moment de procéder à la
signature de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les
soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie
intégrante de la Convention (ci-après dénommée
« la
Convention »).
1. En ce qui
concerne le paragraphe 3 de
l'article 2 :
a)
La
taxe française sur les salaires est régie par les dispositions de
la Convention, applicables, suivant les cas, aux bénéfices des
entreprises ou aux revenus des professions
indépendantes ;
b)
Il
est entendu que la mention de l'impôt ukrainien sur les revenus des
citoyens et de l'impôt ukrainien sur la fortune des citoyens ne peut
être interprétée comme empêchant la Convention de
s'appliquer aux impôts ukrainiens sur les revenus ou la fortune de
nationaux autres que les citoyens ukrainiens, ou de personnes
apatrides.
2. Il est entendu que
l'expression « biens immobiliers » définie au
paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options, promesses de ventes
et droits semblables relatifs à ces
biens.
3. En ce qui concerne
l'article 7 :
a)
Lorsqu'une
entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du
montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la
rémunération imputable à l'activité réelle
de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette
activité ;
b)
Dans
le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de
fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou
d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou
d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les
bénéfices de cet établissement stable ne sont pas
déterminés sur la base du montant total du contrat, mais
seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement
exécutée par cet établissement stable dans l'Etat
contractant où il est situé. Les bénéfices
afférents à la part du contrat qui est exécutée
dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction
effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet
Etat.
4. En ce qui concerne les
articles 10 et 11, un fonds ou société
d'investissement, situé dans un Etat contractant où il n'est pas
assujetti à un impôt visé aux
a
i) ou
a
ii) ou aux
b
i) ou
b
ii) du
paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou
des intérêts provenant de l'autre Etat contractant, peut demander
globalement les réductions ou exonérations d'impôt
prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond
aux droits détenus dans le fonds ou la société par des
résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces
résidents.
5. Chaque Etat
contractant s'efforce d'instituer des procédures permettant aux
contribuables de recevoir les revenus visés aux articles 10,
11 et 12 sans qu'aucun impôt soit prélevé
à la source lorsque la Convention prévoit une imposition
exclusive dans l'Etat de résidence. Lorsque la Convention prévoit
une imposition dans l'Etat contractant d'où proviennent les revenus,
chaque Etat contractant s'efforce d'instituer des procédures permettant
aux contribuables de recevoir ces revenus sous déduction de
l'impôt autorisé par la Convention. Lorsqu'une demande est faite
par le contribuable, l'impôt prélevé à la source
dans un Etat contractant au taux prévu par sa législation interne
est remboursé dans les meilleurs délais dans la mesure où
il excède l'impôt autorisé par la
Convention.
6. En ce qui concerne
l'article 12, les rémunérations payées pour des
services techniques, y compris des études ou des analyses de nature
scientifique, géologique ou technique, pour des travaux
d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des
services de consultation ou de surveillance, ne sont pas
considérées comme des rémunérations payées
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans
le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
7. Les dispositions de
l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à
l'article 62 du code général des impôts
français, revenant à une personne physique qui est un
résident d'Ukraine en sa qualité d'associé ou de
gérant d'une société qui est un résident de France
et qui y est soumise à l'impôt sur les
sociétés.
8. Il est entendu
que les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent notamment pas aux
dividendes, intérêts et redevances définis respectivement
aux articles 10,
11 et 12.
9. Les dispositions
de la présente Convention n'empêchent en rien la France
d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code
général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui
amenderaient ou remplaceraient celles de cet
article.
10.
a)
Pour
calculer l'impôt dû sur ses revenus ou bénéfices, une
société ou autre entité imposable qui est un
résident d'Ukraine et qui est détenue ou contrôlée
à hauteur d'au moins 20 % par un ou plusieurs résidents de
France a le droit de
déduire :
i) Les
intérêts et les redevances dont elle supporte la charge aux fins
de ses activités industrielles ou commerciales, qu'ils soient
payés à une banque ou à une autre personne et quelle que
soit la durée du prêt, mais cette déduction ne peut
excéder le montant qui aurait été convenu en l'absence de
relations spéciales entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif de ces
revenus ;
ii) Les
salaires, traitements et autres rémunérations dont elle supporte
la charge, payés en contrepartie de services rendus, et toutes autres
dépenses dont elle supporte la charge aux fins de ses activités
industrielles ou
commerciales ;
b)
Les
dispositions du
a
s'appliquent par analogie aux intérêts,
redevances, salaires, traitements et autres rémunérations
versés en contrepartie de services rendus, et à toutes autres
dépenses, dont la charge est supportée par un
établissement stable d'une entreprise de France ou par une base fixe
d'un résident de France.
En foi de quoi les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent protocole.
Fait
à Paris, le 31 janvier 1997, en langues française et
ukrainienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Yves Galland,
Ministre
délégué
aux finances
et au commerce
extérieur
Pour le Gouvernement
de
l'Ukraine :
Gennady Udovenko,
Ministre
des
affaires étrangères