N° 552
SÉNAT
PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juillet 1998
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Brésil.
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La France et le Brésil ont signé, le 28 mai 1996, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale.
Jusqu'à là date précitée, la France n'était liée avec le Brésil par aucune convention en matière d'entraide pénale. Des négociations avaient eu lieu en 1989 mais, en raison des réserves et observations ultérieures des autorités brésiliennes, les deux Parties n'étaient pas parvenues à la conclusion d'un accord. Une nouvelle négociation s'est tenue à Paris en novembre 1994 et a abouti au paraphe d'un texte le 1 er décembre 1994. Celui-ci a été signé le 28 mai 1996 lors de la visite officielle du Président de la République fédérative du Brésil à Paris.
La convention se divise en sept chapitres et comprend 20 articles.
Le chapitre I er (Dispositions générales) définit, dans l'article 1er le champ d'application de l'entraide judiciaire que les deux Etats s'engagent à s'accorder mutuellement dans toute procédure visant des infractions dont la répression relève, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant. La convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Les possibilités de refus d'entraide font l'objet de l'article 2. L'entraide peut être refusée :
- si la demande se rapporte à des infractions qui ne sont pas punissables à la fois par la loi de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis ;
- si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis comme des infractions politiques ou connexes à des infractions politiques ;
- si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande risque de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;
- si l'Etat requis a enfin des raisons de croire que la demande d'entraide a été présentée aux fins de poursuivre une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.
Le chapitre II concerne la recherche des preuves (articles 3 à 5).
L'article 3 précise que l'Etat requis fera exécuter les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de l'Etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête ou d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
Si l'Etat requérant désire que les témoins ou experts déposent sous serment, il en fera expressément la demande et l'Etat requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas. Il ne donnera suite aux demandes de perquisition ou de saisie que si l'infraction est punissable aux termes de sa législation (alinéas 2 et 3).
L'alinéa 4 reprend les termes de l'alinéa 3 de l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959 qui autorise la communication des originaux si l'Etat requérant le demande expressément et dans la mesure où cela se révèle possible.
Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide à laquelle pourront assister les autorités et personnes en cause si l'Etat requis y consent (article 4).
L'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets; dossiers ou documents s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours (article 5). Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui auront été communiqués seront renvoyés aussitôt que possible à moins que l'Etat requis n'y renonce. Ces deux dispositions ont été reprises de celles de l'article 6, alinéas 1 et 2, de la convention du Conseil de l'Europe. Sont réservés cependant les droits que des tiers auraient acquis sur ces objets (alinéa 3 de l'article 5).
Les articles 6 à 11 du chapitre ni prévoient les conditions de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires, la comparution des témoins, experts et personnes poursuivies.
L'article 6 précise, quant à lui, les modalités de la remise des actes de procédure et (tes décisions judiciaires.
Le défaut de comparution d'un témoin ou d'un expert n'entraînera, en tout état de cause, aucune sanction ou mesure de contrainte (article 7 ).
L'article 8 concerne les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert.
Si la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est particulièrement nécessaire, l'Etat requérant doit en faire mention dans la demande de remise de citation, avec indication du montant des indemnités. Une avance, dans ce cas, pourra lui être consentie (article 9).
Lorsque les demandes de citation à comparaître en tant que témoin, présentées par l'Etat requérant, concernent une personne détenue, le transfèrement de cette dernière peut être refusé si elle n'y consent pas. L'article 10 définit les conditions de ce transfèrement.
Aux termes de l'article 11, le témoin ou l'expert bénéficie, selon l'usage, lorsqu'il comparaît devant l'autorité judiciaire requérante, d'une immunité de poursuites et d'arrestation pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette immunité est étendue aux personnes poursuivies à l'exclusion, bien entendu, des faits pour lesquels elles ont été citées à comparaître.
Le chapitre IV, article 12, concerne la communication des extraits de casier judiciaire.
Le chapitre V, articles 13 à 18, fixe les règles de procédure. L'article 13 concerne le contenu de la demande et F article 14 précise que, sur le plan formel, les demandes seront transmises entre ministères de la justice, la voie diplomatique étant également admise. L'article 15 traite de la traduction des demandes et des pièces les accompagnant. Celles-ci, à la demande brésilienne, doivent être revêtues de la signature et du sceau d'une autorité compétente ou authentifiées. Ces documents sont dispensés de législation (article 16) . L'article 17 stipule, comme il est d'usage, que tout refus d'entraide doit être motivé et l'article 18 que l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais en dehors de ceux occasionnés par l'intervention d'experts ou par le transfèrement de personnes détenues en application de l'article 10.
Le chapitre VI (article 19) traite de la dénonciation aux fins de poursuites.
Le chapitre VII (article 20) fixe les règles d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'accord. L'entrée en vigueur aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la deuxième des notifications d'approbation.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et te Gouvernement de la République fédérative du Brésil, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer tes motifs et d'en soutenir la discussion.
Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 15 juillet 1998.
Signé: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: HUBERT VÉDRINE
CONVENTION
d'entraide judiciaire en matière
pénale
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
fédérative du
Brésil,
Désireux de promouvoir la
coopération judiciaire en matière pénale entre la
République française et la République
fédérative du Brésil,
ont
résolu de conclure la présente Convention :
Chapitre I
er
Dispositions
générales
Article 1
er
1. Les deux Etats s'engagent
à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente
Convention, la coopération judiciaire la plus large possible dans toute
procédure visant des infractions dont la répression est, au
moment où l'entraide est demandée, de la compétence des
autorités judiciaires de l'Etat
requérant.
2. Chacun des Etats
peut, dans le cadre de la présente Convention, demander à l'autre
des informations sur sa législation et sa
jurisprudence.
3. La présente
Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions
d'arrestation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des
infractions de droit commun.
Article 2
L'entraide judiciaire pourra être
refusée :
a)
Si la
demande se rapporte à des infractions qui ne sont pas punissables
à la fois par la loi de l'Etat requérant et par celle de l'Etat
requis ;
b)
Si la demande
se rapporte à des infractions considérées par l'Etat
requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions
connexes à des infractions
politiques ;
a)
Si l'Etat
requis estime que l'exécution de la demande est de nature à
porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l'ordre public ou à d'autres
intérêts essentiels de son
pays ;
d)
S'il y a des
raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide a
été présentée aux fins de poursuivre ou de punir
une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa
nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette
personne risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces
raisons.
Chapitre II
Recherche de
preuves
Article 3
1. L'Etat requis fera
exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les
demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui seront
adressées par les autorités judiciaires de l'Etat
requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête ou
d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des
dossiers ou des documents.
2. Si l'Etat
requérant désire que les témoins ou les experts
déposent sous serment, il en fera expressément la demande et
l'Etat requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose
pas.
3. L'Etat requis ne donnera suite
aux demandes de perquisition ou de saisie que si l'infraction est punissable
aux termes de sa législation et si cette dernière permet de
telles mesures dans les mêmes
circonstances.
4. L'Etat requis pourra ne
transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des
dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'Etat requérant
demande expressément la communication des originaux, il sera
donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
Article 4
Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent.
Article 5
1. L'Etat requis pourra
surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la
communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une
procédure pénale en
cours.
2. Les objets, ainsi que les
originaux des dossiers et documents, qui auront été
communiqués en exécution d'une commission rogatoire, seront
renvoyés aussitôt que possible par l'Etat requérant
à l'Etat requis, à moins que celui-ci n'y
renonce.
3. Sont toutefois
réservés les droits que des tiers auraient acquis sur ces objets.
Si de tels droits existent, ces objets seront rendus le plus tôt possible
au terme des procédures judiciaires à l'Etat requis sans frais
pour cet Etat.
Chapitre III
Remise d'actes de
procédure et de décisions judiciaires ;
comparution de
témoins, experts et personnes poursuivies
Article 6
1. L'Etat requis
procédera à la remise des actes de procédure et des
décisions judiciaires qui lui seront envoyés par l'Etat
requérant. Cette remise pourra être effectuée par simple
transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Elle
s'effectuera conformément à la législation de l'Etat
requis.
2. La preuve de la remise se fera
au moyen d'un récépissé daté et signé par le
destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait,
la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera
immédiatement transmis à l'Etat requérant. Si la remise
n'a pas été possible, l'Etat requis en fera connaître
immédiatement le motif à l'Etat
requérant.
3. Les citations
à comparaître devront être envoyées à l'Etat
requis au moins trois mois avant la date fixée pour la comparution.
Article 7
Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître transmise par la Partie requérante ne pourra être sousmis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
Article 8
Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant, seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat où l'audition doit avoir lieu.
Article 9
1. Si l'Etat requérant
estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant
ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire,
il en fera mention dans la demande de remise de la citation et l'Etat requis en
informera le témoin ou l'expert. L'Etat requis fera connaître
à l'Etat requérant la réponse du témoin ou de
l'expert.
2. Dans le cas prévu au
paragraphe 1
er
du présent article, la demande ou la
citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités
à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à
rembourser.
3. Si une demande lui est
présentée à cette fin, l'Etat requis pourra consentir une
avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée
sur la citation et remboursée par l'Etat requérant.
Article 10
1. Toute personne
détenue dont la comparution personnelle en qualité de
témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat
requérant sera transférée temporairement sur le territoire
de cet Etat, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué
par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'article 11
dans le mesure où celles-ci peuvent
s'appliquer.
2. Le transfèrement
pourra être refusé :
a)
Si la personne détenue n'y consent
pas ;
b)
Si sa présence est
nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le
territoire de l'Etat requis ;
c)
Si
son tranfèrement est susceptible de prolonger sa
détention ;
d)
Si d'autres
considérations impérieuses s'opposent à son
transfèrement.
3. La personne
transférée devra rester en détention sur le territoire de
l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en
liberté.
Article 11
1. Aucun témoin ou
expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une
citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de l'Etat
requérant, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni
soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur
le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs
à son départ du territoire de l'Etat
requis.
2. Aucune personne, de quelque
nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités
judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour
lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie,
ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa
liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs
à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés
par la citation.
3. L'immunité
prévue au présent article cessera lorque le témoin,
l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité effective de
quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente jours
consécutifs, après que sa présence n'était plus
requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins
demeuré sur ce territoire ou y sera retourné librement
après l'avoir quitté.
Chapitre IV
Casier
judiciaire
Article 12
1. L'Etat requis communiquera,
dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient
elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire
et tout renseignement relatif à ce dernier qui lui seront
demandés par les autorités judiciaires de l'Etat requérant
pour les besoins d'une affaire
pénale.
2. Ces demandes pourront
être adressées directement par les autorités judiciaires au
service compétent de l'Etat requis et les réponses pourront
être renvoyées directement par ce service.
Chapitre V
Procédure
Article
13
1. Les demandes d'entraide
devront contenir les indications
suivantes :
a)
L'autorité dont
émane la
demande ;
b)
L'objet et le
motif de la
demande ;
c)
Dans la mesure
du possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de la
personne en cause ou, s'il y a lieu, le plus grand nombre possible de
renseignements permettant son identification et sa
localisation.
2. Les demandes d'entraide
prévues à l'article 3 mentionneront en outre les faits
reprochés, contiendront un bref exposé de ceux-ci et
préciseront, le cas échéant, les questions qui pourraient
être posées dans le cadre d'une audition, d'un interrogatoire ou
d'une confrontation.
Article 14
Les demandes d'entraide seront adressées par le ministère de la justice de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis et renvoyées par la même voie. La transmission par la voie diplomatique est également admise.
Article 15
1. Les demandes d'entraide
judiciaire et les pièces les accompagnant sont rédigées
dans la langue de l'Etat requérant et accompagnées de la
traduction effectuée dans la langue de l'Etat requis par un traducteur
agréé.
2. Les demandes de
renseignements concernant la législation et la jurisprudence de l'un des
Etats sont effectuées dans la langue de l'Etat requis.
Article 16
Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces les accompagnant doivent être revêtues de la signature et du sceau d'une autorité compétente ou authentifiées par cette autorité. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 17
L'Etat requis informera promptement l'Etat requérant de tout refus total ou partiel d'entraide et en précisera le motif.
Article 18
Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'exécution des demandes d'entraide, y compris les demandes relatives à la recherche de preuves, ne donnera lieu au remboursement d'aucuns frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de l'Etat requis et par le transfèrement, en application de l'article 10, de personnes détenues.
Chapitre VI
Dénonciation aux fins
de poursuites
Article 19
1. Toute dénonciation
adressée par l'un des deux Etats en vue de saisir les autorités
judiciaires de l'autre Etat chargées de la poursuite fera l'objet de
communications par les voies prévues à
l'article 14.
2. L'Etat requis fera
connaître la suite donnée à cette dénonciation et
transmettra, s'il y a lieu, copie de la décision
intervenue.
3. Les dispositions de
l'article 15, paragraphe 1, s'appliqueront aux dénonciations
prévues au paragraphe 1
er
du présent article.
Chapitre VII
Dispositions
finales
Article 20
1. Chacun des deux Etats
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par
sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
2. La présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
la date de réception de la dernière de ces
notifications.
3. Chacun des deux Etats
pourra dénoncer la présente Convention à tout moment en
adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de
dénonciation ; dans ce cas, la dénonciation prendra effet
six mois après la date de réception dudit
avis.
En foi de quoi, les représentants des
deux Gouvernements, autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention et y ont apposé leur
sceau.
Fait à Paris, le 28 mai 1996, en
double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Hervé de Charette,
Ministre
des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
de la
République fédérative
du Brésil :
Luis
Felipe Lampreia,
Ministre des
relations
extérieures