N° 530

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 juin 1998

PROJET DE LOI

ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE

EN PREMIERE LECTURE,

relatif à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits .

transmis par

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 956, 1019 et TA 179.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 91-647
DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

Chapitre Ier

De l'aide juridictionnelle

Article 1 er

I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. »

I bis (nouveau). - A la fin du premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : « et à l'exécution de leurs décisions » sont remplacés par les mots : « , à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ».

II. - Au premier alinéa de l'article 39 de la même loi, il est inséré, après les mots : « avec le concours d'un avocat, », les mots : « avant ou pendant l'instance, » et les mots : « la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre » sont remplacés par les mots : « une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement ».

III. - L'article 39 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai d'un an qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.

« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 16 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section. »

Article 3

L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.

« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. »

Article 4

L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 36. - Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. »

Article 5

L'article 37 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 50 de la même loi est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :

« 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

« 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;

« 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. »

Article 7

Il est inséré, après l'article 52 de la même loi, un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. »

Chapitre II

De l'aide à l'accès au droit

Article 8

Le titre Ier de la deuxième partie de la même loi est intitulé : « Définition de l'aide à l'accès au droit » et comprend l'article 53 ainsi rédigé :

« Art. 53. - L'aide à l'accès au droit comporte :

« 1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;

« 2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique, notamment l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;

« 3° La consultation en matière juridique ;

« 4° (nouveau) L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.

« Ces actions sont conduites de manière à favoriser le règlement amiable des litiges.

« Les modalités de l'aide à l'accès au droit sont adaptées aux besoins des personnes en situation de grande précarité.

« Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »

Article 9

Le titre II de la deuxième partie de la même loi est intitulé : « Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit » et comprend les articles 54 à 60 ainsi rédigés :

« Art. 54. - Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours. Il mène des campagnes de sensibilisation et de formation auprès des personnes pouvant être chargées de mettre en oeuvre l'aide à l'accès au droit.

« Il veille à la bonne répartition territoriale de toutes les instances qui exercent les missions définies à l'article 53.

« A cette fin, il passe avec les organismes et personnes concernés toutes conventions utiles. Il peut participer au financement des actions poursuivies.

« Il établit chaque année un rapport sur l'aide juridique et les modes alternatifs de règlement des litiges dans le département.

« Les dispositions du présent article ne concernent pas l'activité du Médiateur de la République et de ses délégués.

« Art. 55. - Le conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi
n° 82- 610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

« Il est constitué :

« 1° De l'Etat ;

« 2° Du département ;

« 3° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;

« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

« 5° D'une association _uvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée par le préfet après consultation du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et des membres mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ;

« 6° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

« Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus peuvent demander la constitution du conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges au président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département.

« Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

« La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus.

« Art. 56. - Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges, avec voix consultative, des représentants :

« 1° Des communes ou groupements de communes du département ;

« 2° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

« 3° De la chambre départementale des notaires ;

« 4° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.

« Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne reconnue pour ses activités en matière d'aide à l'accès au droit et de résolution amiable des litiges.

« Art. 57. - Le conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :

« 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;

« 2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.

« Art. 58. - Le conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation.

« Art. 59. - Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger.

« Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges de Paris.

« Art. 60. - Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges. »

Article 10

L'article 69 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 69. - Les consultations juridiques organisées dans le cadre de la deuxième partie de la présente loi font l'objet d'une tarification, dont les principes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 11

I.-Au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des conflits ».

II.- Au premier alinéa de l'article 65 de la même loi, les mots : « conseils départementaux de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges ».

III. - Au 10° de l'article 70 de la même loi, les mots : « conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges ».

Chapitre III

De l'aide à l'intervention de l'avocat
au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale

Article 12

Le deuxième alinéa de l'article 1er de la même loi est complété par les mots : « et en matière de médiation pénale ».

Article 13

La troisième partie de la même loi est intitulée : « Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale ».

Article 14

Il est inséré, après l'article 64-1 de la même loi, un article 64-2 ainsi rédigé :

« Art. 64-2. - L'avocat assistant, au cours de la mesure prévue au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle. »

Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires

Article 15

Les articles 45, 46, 49 et 61 à 64 de la même loi sont abrogés.

Article 15 bis (nouveau)

Dans la deuxième partie de la même loi, les divisions titre Ier et titre II sont supprimées.

Article 16

Les conseils départementaux de l'aide juridique constitués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités dans les conditions prévues par la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à l'expiration de la durée fixée dans leur convention constitutive.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L'ORGA NISATION JUDICIAIRE ET RELATIVES
AUX MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Article 17

Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisation judiciaire, un titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII

« MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

« Art. L. 7-12-1-1. - Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.

« Elles concourent, en assurant une présence judiciaire de proximité, à la prévention de la délinquance et aux politiques d'aide aux victimes et d'accès au droit.

« Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.

« Art. L. 7-12-1-2. - Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 7-12-1-3. - Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 18

L'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :

« Elle peut être demandée avant ou pendant l'instance, et peut être accordée pour tout ou partie de celle-ci. Elle peut aussi être accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. » ;

2° L'article 25 est ainsi rédigé :

« Art.25.- Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. » ;

3° L'article 26 est ainsi rédigé :

« Art.26.- Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat ou de la personne agréée avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.

« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai d'un an qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par celui-ci ou celle-ci.

« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'auxiliaire de justice à raison des diligences accomplies durant les pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. » ;

4° Les articles 32, 33 et 36 sont abrogés ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 37 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :

« 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

« 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;

« 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. » ;

6° Il est inséré, après l'article 39, un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Les dispositions des articles 29 et 37 à 39 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission. » ;

7° Il est inséré, après l'article 40, un article 40-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-1. - L'avocat ou la personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d'office, dans les conditions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une rétribution.

« L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours de la mesure prévue au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle. » ;

8° L'article 42 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les modalités d'application de l'article 40-1. »

Article 19

L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1997 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau d'aide juridictionnelle dans les cas suivants :

« 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement ;

« 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

« 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. » ;

2° Il est inséré, dans le titre IV, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art.23-1.- Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission. » ;

3° Il est inséré, dans le titre V, avant l'article 24, deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :

« Art. 23-2. - L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application de l'article 814 du code de procédure pénale qui sont désignés d'office pour intervenir dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à une rétribution.

« Art. 23-3. - L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours de la mesure prévue au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. » ;

4°L'article 25 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités d'application des articles 23-2 et 23-3. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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