N° 349 SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 5 mars 1998
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mars 1998
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Azerbaïdjan.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
1° La signature du traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan est intervenue en décembre 1993, dans le cadre de la première visite officielle en France du chef de l'Etat azerbaïdjanais, M. Heïdar Aliev.
2° II paraît aujourd'hui opportun de mener à bien, dans les meilleurs délais, la procédure de ratification de ce document, compte tenu d'un contexte favorable marqué par :
- la relance de nos relations politiques et économiques avec les trois Etats de Transcaucasie ; les visites de haut niveau, longtemps absentes de notre dialogue bilatéral, se sont récemment multipliées: visite du président du Sénat en Géorgie et Arménie en juin 1996, puis du ministre des affaires étrangères, à Erevan, Tbilissi et Bakou en octobre 1996; visites en France des présidents d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie en juin 19%, janvier et février 1997 ;
Nous avons ainsi marqué notre intérêt pour une région avec laquelle nous entretenons des liens humains depuis les temps les plus anciens, et qui est promise à un grand avenir, en raison, d'une part, de sa situation stratégique entre Europe et Asie centrale et, d'autre part, de ses ressources naturelles;
- le maintien, depuis près de trois ans, d'un cessez-le-feu bien respecté dans le conflit du Haut-Karabagh entre Arméniens et Azerbaïdjanais. La fin des combats nous a permis de traiter le développement de nos relations bilatérales avec les uns et les autres dans un climat de sérénité;
- l'accroissement de nos responsabilités dans le processus de négociation pour mettre fin à ce conflit : l'OSCE, en décembre 1996, a décidé de donner une impulsion à la recherche d'une solution négociée en instituant une co-présidence pour diriger le groupe de travail chargé des négociations et dénommé « Groupe de Minsk ». Cette co-présidence est désormais assurée par la Russie, la France et les Etats-Unis.
3° En outre, lors de la visite du Président Aliev (13-15 janvier 1997), l'intensification de notre dialogue politique avec l'Azerbaïdjan s'est également traduite par une avancée importante de nos relations économiques et culturelles :
- sur le plan économique, nous avons conclu un important contrat pétrolier, confiant à nos compagnies Elf, comme opérateur (65 % des parts), et Total (participation de 10 %), l'exploitation d'une vaste zone de la mer Caspienne située au large des côtes sud de l'Azerbaïdjan. La France est ainsi entrée de plain-pied dans la compétition entre les plus grandes compagnies pétrolières internationales pour l'exploration et l'exploitation de la mer Caspienne. Celle-ci devrait devenir une des grandes régions pétrolières du XXI e siècle, avec des réserves au moins comparables à celles de la mer du Nord. Outre nos compagnies pétrolières, de nombreuses entreprises françaises s'intéressent au marché porteur que devrait devenir l'Azerbaïdjan dès lors que les recettes pétrolières commenceront à être perçues (les consortiums espéraient évacuer les «premières huiles» dès la fin de 1997). L'Azerbaïdjan devra en effet faire face à des besoins considérables en matière d'industrie parapétrolière, de transport, d'infrastructure urbaine. Plusieurs de nos grandes entreprises ont déjà présenté des projets, notamment pour l'alimentation en eau de la capitale, la construction d'aéroports, la réalisation de l'oléoduc vers la Géorgie, les cimenteries, etc.
- sur le plan culturel, la visite du Président Aliev a permis la signature d'une déclaration commune, se référant à l'article 14 du présent traité et visant notamment à encourager les actions conjointes des deux Parties en faveur de la langue, de la culture, de la science et de la technologie françaises en Azerbaïdjan, où notre langue est la troisième langue étrangère enseignée après le russe et l'anglais.
4° Le Traité d'amitié, d'entente et de coopération avec la République azerbaïdjanaise reprend les dispositions habituelles en la matière: conclu pour une durée de dix ans (et renouvelable par tacite reconduction tous les cinq ans), il se compose de 20 articles :
Son préambule fait référence aux principaux éléments du contexte international : charte des Nations unies, acte final de la Conférence d'Helsinki, contribution de l'Union européenne à l'édification d'une Europe pacifique et solidaire.
Les articles 1 er à 3 encouragent les contacts réguliers entre les hautes autorités des deux pays. Il est notamment fait mention d'une rencontre au moins une fois par an entre ministres des affaires étrangères des deux Parties.
L'article 4 prévoit que les Parties se consulteront et s'efforceront d'adopter une position commune en cas de situation représentant une menace pour la sécurité de l'une des Parties. Il conviendra naturellement d'interpréter cet article dans le cadre de nos responsabilités au sein du processus de négociation (comme coprésident du groupe de Minsk). Nous menons déjà, dans ce cadre, d'étroites consultations avec l'Azerbaïdjan - comme avec l'Arménie -pour mettre fin au conflit et permettre ainsi à l'Azerbaïdjan de retrouver une situation de paix et de sécurité.
Les articles 5 et 7 prévoient des consultations entre les deux Etats au sein des organisations internationales, notamment l'ONU et l'OSCE. Des consultations fréquentes ont déjà eu lieu au sein de cette dernière organisation.
Les articles 6 et 8 évoquent le développement des liens entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Ces articles ont déjà commencé de recevoir une application importante avec la signature, en avril 1996, des accords de partenariat commercial entre l'Union européenne et les trois pays de Transcaucasie.
L'article 9 exprime le soutien des deux Parties aux efforts de désarmement international et prend acte de la décision de la République d'Azerbaïdjan de ne pas se doter d'armes nucléaires.
L'article 10 dispose que les Parties organiseront des contacts dans le domaine militaire, y compris entre ministères de la défense et états-majors des armées des deux pays. Il s'agit des contacts d'information habituels en la matière, et que nous avons déjà avec les autres Etats transcaucasiens.
Les articles 11 à 18 compris énumèrent les différents domaines du développement de notre coopération bilatérale : agriculture, énergie, culture, économie. L'article 12 constitue un engagement pour chaque Partie à améliorer les conditions d'activité sur son territoire des entreprises industrielles et commerciales de l'autre Partie, en particulier en matière d'investissements directs et de protection des capitaux investis. La coopération parlementaire est mentionnée par l'article 13 : il est à noter que des groupes d'amitié franco-azerbaïdjanais ont été formés à l'Assemblée nationale et au Sénat.
L'article 19 précise que les dispositions du présent traité n'affectent pas les engagements des Parties à l'égard des Etats tiers. Il y a lieu de souligner que la France a déjà ratifié, en 1994, un traité d'amitié avec l'Arménie, comprenant des dispositions similaires.
Enfin l'article 20 dispose des procédures de ratification et de dénonciation du traité.
Telles sont les principales observations qu'appelle le traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète:
Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan, signé à Paris le 20 décembre 1993, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 18 mars 1998.
Signé: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: HUBERT VÉDRINE
T R A I T É
d'amitié,
d'entente et de coopération
entre la République
française
et la République d'Azerbaïdjan,
signé
à Paris le 20 décembre 1993
La République française et
la République
d'Azerbaïdjan :
- déterminées
à développer des relations d'amitié et de
coopération ;
- convaincues
de la nécessité de fonder leurs relations sur la confiance et sur
le respect des valeurs universelles de liberté, de démocratie et
de justice ;
- se fondant sur les
objectifs et les principes de la Charte des Nations
Unies ;
- confirmant les engagements
qu'elles ont souscrits dans le cadre de l'Acte final de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe et de la
Charte de Paris pour une nouvelle
Europe ;
- conscientes de ce que
l'avenir des rapports entre les deux Etats est indissolublement lié au
renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité
en Europe et en Asie ;
- prenant en
compte la perspective d'édification de l'Union européenne et la
contribution de celle-ci à la construction d'une Europe pacifique et
solidaire,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1 er
La République française et
la République d'Azerbaïdjan s'engagent à développer
entre elles, dans tous les domaines, des relations de coopération
fondées sur la confiance et l'intérêt mutuels. Elles
favorisent l'entente et l'amitié entre les peuples français et
azerbaïdjanais.
Les deux Parties concluent, en
tant que de besoin, d'autres accords pour mettre en application les
dispositions du présent Traité.
Article 2
La République française et
la République d'Azerbaïdjan mettent en oeuvre leur
coopération politique tant sur le plan bilatéral que sur le plan
multilatéral.
Reconnaissant les valeurs
universelles de liberté et de démocratie, elles coopèrent
pour la défense et la promotion des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, notamment au sein des organisations
internationales compétentes.
Elles unissent
leurs efforts en vue d'assurer la sécurité internationale, de
prévenir les conflits et de garantir la primauté du droit
international dans les relations entre Etats, respectant le principe
de l'inviolabilité des frontières.
Article 3
La République française et
la République d'Azerbaïdjan tiennent des consultations
régulières aux niveaux appropriés, afin d'échanger
leurs vues sur leurs relations bilatérales ainsi que sur les
problèmes internationaux d'intérêt commun, en particulier
sur des questions fondamentales concernant la sécurité et la
coopération en Europe.
Dans ces domaines, les
Parties s'attachent à harmoniser le plus possible leurs positions et,
lorsque cela leur semble nécessaire, mènent des actions
conjointes ou concertées.
A cette fin, des
rencontres au plus haut niveau sont organisées par accord entre les
Parties, dont les ministres des affaires étrangères se
réunissent au moins une fois par an.
Des
réunions de travail entre représentants des ministères des
affaires étrangères des deux Etats se tiennent en tant que de
besoin.
Les autres membres des gouvernements des
deux Etats se rencontrent en tant que de besoin pour traiter des questions
d'intérêt commun.
Article 4
Au cas où surgiraient des situations qui, de l'avis d'une des Parties, créeraient une menace contre la paix, une rupture de la paix ou mettraient en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Les Parties s'efforcent d'adopter une position commune sur les moyens de surmonter cette situation.
Article 5
La République française et la République d'Azerbaïdjan se consultent au sein des organisations internationales dont elles sont membres, notamment de l'Organisation des Nations Unies, dans le but d'harmoniser le plus possible leurs positions lorsque cela leur semble nécessaire et d'assurer la mise en oeuvre la plus efficace possible des dispositions déterminées dans ce cadre.
Article 6
La République française s'engage à favoriser le développement de liens entre la République d'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Les engagements auxquels souscrit la République française dans les accords bilatéraux avec la République d'Azerbaïdjan respectent les compétences de l'Union européenne et les dispositions arrêtées par ses institutions.
Article 7
La République française et
la République d'Azerbaïdjan coopèrent étroitement
dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe.
Les Parties agissent
de concert afin de renforcer ses institutions, notamment sur le plan juridique,
pour garantir la stabilité, la sécurité et l'état
de droit sur le continent européen.
Elles
favorisent en particulier l'adoption de principes susceptibles de contribuer
à la prévention des conflits.
Les
Parties coopèrent, entre elles et avec d'autres Etats
intéressés, en vue de la conclusion d'un traité de
sécurité européenne.
Article 8
La République française souligne l'importance de l'édification de l'Union européenne, qui prévoit la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, permettra de renforcer la coopération entre Etats européens et apportera une contribution essentielle à la stabilité du continent et du monde entier. La République d'Azerbaïdjan en prend acte.
Article 9
La République française et
la République d'Azerbaïdjan, soulignant l'apport décisif des
accords de désarmement à la sécurité
européenne et internationale, soutiennent, dans le cadre de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe, le processus de désarmement, de renforcement de la confiance et
de la sécurité et de prévention des conflits dans le cadre
du Forum de sécurité.
Les Parties
attachent une importance particulière aux mesures propres à
éviter la prolifération des armes de destruction massive et
agissent à cette fin de manière concertée dans les
instances internationales.
La République
française prend acte avec satisfaction de la décision de la
République d'Azerbaïdjan d'être un Etat non doté
d'armes nucléaires.
Article 10
La République française et
la République d'Azerbaïdjan développent et approfondissent
leurs contacts dans le domaine militaire. Les Parties procèdent à
cette fin, de manière régulière, à des
échanges de vues sur leurs concepts de
défense.
Elles favorisent les contacts entre
ministères des affaires étrangères et ministères
chargés de la défense ainsi qu'entre états-majors des
armées des deux Etats.
Article 11
La République française et la République d'Azerbaïdjan accordent une priorité particulière au développement de leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie civile, de la recherche et de l'espace.
Article 12
La République française et
la République d'Azerbaïdjan développent une
coopération en matière de formation des acteurs de la vie
économique et sociale.
Chaque Partie
s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son
territoire des entreprises de l'autre Partie, en particulier en matière
d'investissements directs et de protection des capitaux
investis.
Les Parties favorisent l'échange le
plus large possible d'informations économiques et assurent
l'accès à ces informations des hommes d'affaires et des
scientifiques des deux pays.
Dans la mesure de ses
possibilités, la République française fournit à la
République d'Azerbaïdjan une assistance technique à la
formation des cadres de l'économie destinée à favoriser le
développement d'une économie de marché.
Article 13
La République française et
la République d'Azerbaïdjan favorisent la coopération entre
les Parlements des deux Etats.
Les Parties
encouragent les liens directs entre villes et régions des deux pays, en
particulier les jumelages entre villes, dans le respect des dispositions du
présent Traité.
Les Parties facilitent
la coopération entre les organisations politiques, sociales et
syndicales des deux pays.
Article 14
La République française et
la République d'Azerbaïdjan renforcent leur coopération dans
les domaines de l'enseignement, de la culture, de la science et de la
technique.
Les Parties encouragent la
création d'établissements culturels dans les deux
pays.
Chaque Partie s'emploie à faire mieux
connaître à sa population les réalisations scientifiques,
techniques et culturelles de l'autre Partie et, dans ce but, favorise notamment
la diffusion des livres et de la presse de l'autre
Partie.
Les Parties s'efforcent de donner à
toutes les personnes intéressées la possibilité
d'étudier la langue, la culture, la littérature et l'histoire de
l'autre Partie.
Pour assurer une meilleure
compréhension entre les peuples de la République française
et de la République d'Azerbaïdjan, les Parties développent
leur coopération dans le domaine des
médias.
Les Parties encouragent les contacts
entre ressortissants des deux Etats, notamment entre jeunes Français et
jeunes Azerbaïdjanais.
Elles encouragent
également la coopération dans les domaines du sport et du
tourisme.
Les Parties contribuent à
l'élaboration de programmes communs fixant les axes prioritaires de leur
coopération et de leurs échanges dans le domaine de la culture,
de la science et de la technique et définissant les modalités
pratiques de leur mise en oeuvre avec la participation des administrations
compétentes des deux pays.
Article 15
La République française et la République d'Azerbaïdjan, conscientes de l'importance de la protection de l'environnement, coopèrent de manière étroite dans ce domaine et s'engagent à favoriser le développement d'actions concertées sur les plans européen et international.
Article 16
La République française et
la République d'Azerbaïdjan élargissent leur
coopération dans le domaine consulaire.
Les
Parties créent les conditions appropriées pour améliorer
la circulation de leurs ressortissants entre les deux Etats.
Article 17
La République française et
la République d'Azerbaïdjan favorisent la coopération entre
les institutions judiciaires des deux Etats, en particulier en matière
d'entraide judiciaire civile.
Les Parties organisent
une coopération entre organismes chargés de la
sécurité publique, notamment dans le cadre d'Interpol, pour la
lutte contre le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants
et la contrebande, y compris le trafic illégal d'objets d'art. Elles
s'efforcent de mettre en oeuvre une coopération appropriée dans
le domaine de la lutte contre le terrorisme international.
Article 18
La République française et la République d'Azerbaïdjan mettent en oeuvre une coopération dans le domaine humanitaire, notamment en favorisant les contacts entre les organismes compétents.
Article 19
Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien les engagements des Parties à l'égard des Etats tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre eux.
Article 20
Le présent Traité sera
soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après
l'échange des instruments de ratification.
Le
présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa
validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en
cinq ans. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent
Traité à tout moment en adressant à l'autre Partie par la
voie diplomatique une notification écrite de dénonciation. La
dénonciation prendra effet six mois après la date de
réception de ladite notification.
Fait
à Paris, le 20 décembre 1993, en deux exemplaires, chacun en
langue française et en langue azerbaïdjanaise, les deux textes
faisant également foi.
Pour la République d'Azerbaïdjan :
Le
Président de la République
d'Azerbaïdjan,
Haïdar Aliev
Pour la
République française :
Le Président de la
République
française,
François Mitterrand
Le
ministre des affaires
étrangères,
Hassan Hassanov
Le Premier
ministre,
Édouard Balladur
Le ministre des
affaires étrangères,
Alain Juppé
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris