N° 297
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 12 février 1998 Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 février 1998 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE,
instituant une commission consultative du secret de la défense nationale,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 593, 679, 684 et T.A. 84
Défense. |
Article 1 er
Il est institué une commission consultative du secret de la défense nationale. Celle commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication, à la suite de la demande d'une juridiction française, d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal relatives au secret de la défense nationale, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
Article 2
La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres.
Le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est, de droit, président de la commission mentionnée à l'article 1er. Celle-ci comprend, en outre, deux personnalités qualifiées choisies par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes.
La commission comprend au surplus :
- un député, désigné pour la durée de la législature par le Président de l'Assemblée nationale;
- un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le Président du Sénat.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
Le mandat des personnalités qualifiées de la commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au sixième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.
Article 3
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.
Article 4
Lorsqu'une juridiction française, à l'occasion d'une procédure engagée devant elle, présente une demande d'accès à des informations classifiées, l'autorité administrative qui a procédé à la classification saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale de cette demande.
Cette demande est motivée.
Article 5
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles. Il peut se faire assister par un membre de la commission.
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
La commission établit son règlement intérieur.
Article 6
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.
Article 7
La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
Le sens de l'avis est publié au Journal officiel de la République française.
Article 8
L'autorité administrative notifie sa décision à la juridiction qui l'a saisie dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission.
Article 9
A l'occasion de la constitution de la première Commission consultative du secret de la défense nationale, le mandat des deux membres, autres que le président et les parlementaires, vient, par tirage au sort, à échéance au 30 septembre 2001 et au 30 septembre 2005.
Article 10
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.