N° 233 SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 1998
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles mpositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions. - Russie.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Russie ont signé le 26 novembre 1996 une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette convention, qui respecte les principes posés par le modèle de convention fiscale établi par l'Organisation de coopération et de développement économiques, tient également compte, sur certains points, des particularités des fiscalités internes de nos deux Etats. Elle se substitue à la convention du 4 octobre 1985 en vue d'éviter la double imposition des revenus qui avait été conclue avec l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, manifestement inadaptée à l'état de nos relations politiques et économiques avec la Russie.
Les principales dispositions de la nouvelle convention sont les suivantes :
L'article l' r précise que la convention s'applique aux résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'article 2 énumère les impôts couverts par la convention. La liste des impôts a été de part et d'autre actualisée et complétée par rapport à l'ancienne convention franco-soviétique. Du côté français, la taxe sur les salaires et l'impôt de solidarité sur la fortune ont été ajoutés à la liste des impôts figurant dans la convention du 4 octobre 1985. Du côté russe, les impôts couverts incluent les impôts sur le revenu et la fortune perçus pour le compte de l'Etat et des divisions territoriales de la Russie.
L'article 3 énonce, selon l'usage, les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention. Il précise que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour l'interprétation des termes non définis par ailleurs dans la convention.
L'article 4 définit la notion de « résident », qui constitue un critère essentiel de répartition des droits d'imposer entre les deux Etats. Le point 1 du protocole précise que sont des résidents les institutions publiques telles qu'elles sont définies au paragraphe 1, d, de l'article 3 ainsi que les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant et dont les actionnaires, associés ou autres membres, y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part des bénéfices.
L'article 5 reprend dans l'ensemble la notion classique de l'établissement stable. La durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable est réduite à douze mois au lieu de vingt-quatre mois dans la convention franco-soviétique. Il s'agit d'un alignement sur le délai prévu par la convention modèle de l'OCDE.
L'article 6 prévoit, comme il est d'usage, l'imposition des revenus des biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. Les biens immobiliers sont définis, de manière classique, par rapport à la législation de l'Etat où ils sont situés. En outre, le paragraphe 5 précise que les revenus des actions ou autres droits, conférant au détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants, sont imposables dans cet Etat. Cette précision permet à la France d'appliquer son droit interne en ce domaine.
L'article 7 relatif à l'imposition des bénéfices des entreprises reprend la règle classique selon laquelle les entreprises d'un Etat exerçant une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat n'y sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices que si leur activité y est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et à raison des seuls bénéfices imputables à cet établissement. Par ailleurs, le point 4 du protocole traitant des dépenses déductibles pour la détermination des résultats imposables de l'établissement stable apporte des précisions sur la déduction par l'établissement des paiements qu'il effectue sous la dénomination de redevances, d'intérêts, de salaires, cotisations sociales et autres dépenses.
Le principe de la déductibilité de ces paiements est confirmé dès lors qu'ils sont supportés aux fins des activités industrielles ou commerciales de l'établissement stable. Les intérêts et redevances déductibles ne peuvent toutefois excéder le montant qui aurait été convenu en l'absence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des revenus.
Il en va de même pour la déduction des dépenses d'une société qui est un résident d'un Etat contractant et dont le capital est détenu partiellement par des résidents de l'autre Etat contractant.
L'article 8 pose le principe de l'imposition exclusive des bénéfices du transport international dans l'Etat de résidence de l'exploitant de l'entreprise. Il est par ailleurs précisé que cet article s'applique aux revenus d'activités accessoires exercées par l'entreprise et notamment aux revenus tirés de l'exploitation de conteneurs utilisés en trafic international.
L'article 9 règle, conformément au modèle de convention fiscale de l'OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées.
L'article 10 fixe le régime applicable aux dividendes. Comme le prévoyait déjà la convention du 4 octobre 1985, l'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque trois conditions sont remplies : le bénéficiaire effectif des dividendes doit avoir investi, sous quelque forme que ce soit, dans la société qui paie les dividendes une valeur cumulée d'au moins 500 000 francs français ; le bénéficiaire effectif des dividendes doit être une société assujettie à l'impôt sur les bénéfices selon le régime de droit commun prévu par la législation fiscale de l'Etat contractant dont elle est un résident ; et enfin cette société doit être exonérée de cet impôt à raison des dividendes reçus.
Si seules les conditions tenant au montant de l'investissement dans la société qui paie les dividendes ou celles liées au régime fiscal applicable à la société qui les reçoit sont remplies, l'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 10 % de leur montant brut.
Les résidents de Russie peuvent obtenir le remboursement du précompte acquitté par la société distributrice sous déduction, selon les cas, d'une retenue à la source de 5, 10 ou 15 %.
La définition des dividendes est proche de celle du modèle de l'OCDE. Toutefois, afin de lever le doute sur la solution à appliquer aux distributions déguisées ou occultes, cette définition couvre tous les revenus soumis au régime légal des distributions de bénéfices.
L'article 11 prévoit que les intérêts sont imposables exclusivement dans l'Etat de résidence de la personne qui les reçoit. La convention du 4 octobre 1985 permet à l'Etat de la source d'imposer les intérêts à un taux n'excédant pas 10 % à l'exception des intérêts sur prêts commerciaux ou sur prêts bancaires, exonérés.
L'article 12 réserve également l'imposition des redevances à l'Etat de résidence de la personne qui les reçoit. Ce régime est identique à celui prévu par la convention du 4 octobre 1985 et au modèle de l'OCDE.
L'article 13 définit le régime applicable aux gains en capital. Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE. Il est complété par des dispositions qui permettent en particulier à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, cessions imposables dans l'Etat où les immeubles sont situés.
Les articles 14, 15 et 16 traitent respectivement de l'imposition des revenus des professions libérales et autres activités de caractère indépendant, des salaires et des rémunérations des administrateurs de sociétés. Leurs dispositions sont dans l'ensemble conformes au modèle de l'OCDE.
En ce qui concerne les salaires et rémunérations analogues, les régimes particuliers qui figurent aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 de la convention du 4 octobre 1985 ne sont pas repris. Ces régimes dérogeaient en effet aux règles générales du droit conventionnel. Certaines de ces exceptions correspondent cependant à des dispositions habituelles et se retrouvent aux articles concernés du projet de nouvelle convention (art. 15, 17 et 21).
L'article 17 relatif aux artistes et aux sportifs reprend pour l'essentiel les dispositions habituelles des conventions conclues par la France. Le paragraphe 3 prévoit notamment, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, que lorsque les revenus d'activité dans un Etat contractant sont constitués pour plus de 50 % de leur montant de fonds publics provenant de l'autre Etat, ces revenus ne sont imposables que dans ce dernier Etat.
L'article 18 concerne les pensions du secteur public et du secteur privé. Les pensions du secteur privé sont imposables uniquement dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Toutefois le paragraphe 2 autorise l'Etat de la source à imposer les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale. Enfin, les pensions payées par une institution publique d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que le bénéficiaire ne soit un résident de l'autre Etat contractant et n'en possède la nationalité ou à moins qu'elles correspondent à une activité antérieure industrielle ou commerciale. Ces dispositions sont conformes aux règles de l'OCDE.
L'article 19 définit le régime d'imposition des rémunérations publiques. Il maintient, conformément au modèle de l'OCDE, le principe de l'imposition exclusive des rémunérations dans l'Etat de la source, sauf lorsque le bénéficiaire rend les services dans l'autre Etat où il réside et lorsqu'il possède la nationalité de cet Etat. Dans ce cas, l'imposition revient à l'Etat de résidence.
L'article 20 permet d'exonérer, sous certaines conditions, les sommes perçues par les étudiants.
L'article 21 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la convention. Selon la règle habituelle, ces revenus ne sont imposables que dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire à moins qu'il ne soit rattachables à un établissement stable ou une base fixe que leur bénéficiaire effectif possède dans l'autre Etat. Le point 3 du protocole limite toutefois dans des cas réduits la portée de l'article 21 afin de prévenir certains risques d'utilisation abusive des dispositions de cet article.
L'article 22 définit les règles d'imposition de la fortune qui sont directement inspirées du modèle de l'OCDE. Il comporte une disposition particulière qui consiste à aligner le régime d'imposition des actions, parts ou autres droits dans une société à prépondérance immobilière sur celui des immeubles.
L'article 23 règle les modalités d'élimination des doubles impositions.
La France retient la méthode du crédit d'impôt pour l'imposition des revenus provenant de Russie et dont le bénéficiaire effectif est un résident de France.
Le crédit est calculé de façon différente selon la nature des revenus :
a) Revenus des actions ou parts de sociétés immobilières visés au paragraphe 5 de l'article 6, dividendes, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou d'actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, rémunérations d'administrateurs de sociétés, revenus des artistes et des sportifs et pensions de sécurité sociale : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt russe effectivement supporté à titre définitif conformément aux dispositions de la convention ; lorsque cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français ;
b) Autres revenus : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.
Pour les sociétés résidentes de France passibles de l'impôt sur les sociétés, l'exemption est maintenue lorsqu'elle est prévue par la législation interne française (bénéfices des établissements stables, dividendes ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts...).
En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt russe perçu sur les éléments de fortune imposables en Russie selon les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 22 de la convention. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français afférent à ces éléments de fortune.
Du côté russe, la méthode du crédit d'impôt a été également retenue pour les revenus et la fortune.
L'article 24 est relatif à la non-discrimination. La non-discrimination relative aux personnes physiques qui sont des nationaux d'un Etat contractant est prévue au paragraphe 1 de cet article. Le cas des entreprises est réglé aux paragraphes 3, 4 et 5.
Par ailleurs, le paragraphe 6 prévoit qu'aucune disposition de l'article 24 n'oblige un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les avantages pour charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
Le bénéfice des exonérations ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat, en faveur de cet Etat ou de ses collectivités territoriales est étendu aux entités de même nature de l'autre Etat dont l'activité est identique ou analogue.
Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, un dispositif similaire est prévu en faveur des autres institutions publiques créées dans un Etat contractant qui sont de nature identique ou analogue à celles créées dans l'autre Etat contractant.
Le point 6 du protocole précise par ailleurs que les dispositions relatives à la non-discrimination des institutions publiques s'appliquent aux centres culturels créés en application de l'accord signé le 12 novembre 1992 sur la création et les modalités de fonctionnement des centres culturels.
Les dispositions relatives à la non-discrimination s'appliquent aux impôts de toute nature, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la convention.
Enfin, il est précisé que ne sont pas applicables en matière fiscale les clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée qui pourraient exister dans des accords divers autres que la convention fiscale.
L'article 25 organise la procédure habituelle de concertation amiable entre les autorités compétentes des deux Etats. Il n'est toutefois pas prévu de réunir de commission composée des représentants de ces autorités en vue de parvenir à un accord entre les deux Parties.
L'article 26 autorise, avec les restrictions d'usage, les échanges de renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la convention et de la législation interne de chaque Etat relative aux impôts visés par la convention.
L'article 27 traite de manière classique des membres des missions diplomatiques et des postes consulaires.
L'article 28 précise les modalités d'entrée en vigueur et de prise d'effet de la convention. Il prévoit que les accords fiscaux auxquels la France et l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques étaient Parties, cesseront d'avoir effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention.
L'article 29 arrête le mode de dénonciation de la convention.
La convention est complétée par un protocole dont les dispositions ont été commentées avec les articles correspondants sous réserve des points suivants :
Le point 7 du protocole prévoit qu'aucune disposition de la convention ne fait obstacle à l'application par la France de l'article 212 de son code général des impôts relatif à la « sous-capitalisation », qui peut limiter dans certains cas la déductibilité des intérêts payés par une société résidente de France à une société mère de Russie.
La même disposition du protocole confirme la possibilité pour la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B du code général des impôts destinées à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les points 8 et 9 du protocole prévoient les modalités d'application de la convention. Les Etats contractants s'efforcent d'appliquer directement les avantages conventionnels. Toutefois, lorsque l'impôt n'a pas été prélevé conformément à la convention, une demande de remboursement doit alors être présentée. Le point 8 du protocole fixe des délais pour la présentation de la demande et son instruction par l'administration destinataire.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 26 novembre 1996 et qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 26 novembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 21 janvier 1998.
Signé: LIONEL JOSPIN
ar le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: HUBERT VÉDRINE
ANNEXE
CONVENTION
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus à tous niveaux dans un Etat contractant, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, pu sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes;
iv) L'impôt de solidarité sur Ja fortune ; (ci-après dénommé « impôt français ») ;
b) En ce qui concerne la Russie, les impôts perçus conformément aux lois de la Fédération de Russie relatives :
i) A « l'impôt sur les profits des entreprises et organisations » (y compris « l'impôt sur les salaires excédant la norme fixée ») ;
ii) A « l'impôt sur le revenu des personnes physiques » ;
iii) A « l'impôt sur la propriété des entreprises » ;
iv) A « l'impôt sur la propriété des personnes physiques » ; (ci-après dénommé « impôt russe »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) L'expression « Etat contractant » désigne, suivant les cas, la France ou la Russie ;
b) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme « Russie » désigne le territoire de la Fédération de Russie et comprend sa zone économique exclusive et son plateau continental définis conformément à la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
d) L'expression « institution publique d'un Etat contractant » désigne, dans le cas de la France, l'Etat lui-même et ses collectivités territoriales ainsi que leurs personnes morales de droit public, et, dans le cas de la Russie, les « organes du pouvoir public » institués en Russie tels qu'ils sont définis par la Constitution de la Russie ;
e) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) Le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
g) L'expression « entreprise d'un Etat » désigne toute forme d'exercice d'une activité d'entreprise par un résident de cet Etat;
h) L'expression « trafic international » désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident
d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est
exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la Russie, le ministère des finances de la Fédération de Russie ou son représentant autorisé, ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 26 le service fiscal d'Etat de la Fédération de Russie ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si chacun des deux Etats considère cette personne comme son national ou si cette personne ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L'expression «résident d'un Etat contractant» comprend les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé dans cet Etat et dont les actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part des bénéfices en application de la législation interne de cet Etat.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise d'un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité dans un autre Etat contractant.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) E est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas aie.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus tirés de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Bénéfices du trafic international
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les bénéfices visés au paragraphe 1 comprennent les bénéfices que cette entreprise tire d'autres activités, et en particulier de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l'exploitation visée au même paragraphe.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Correction des bénéfices
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans 1 un et 1 autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu i être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des béné-
fices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des dividendes :
i) Si ce bénéficiaire effectif a investi dans la société qui paie les dividendes, quelle que soit la forme ou la nature de ces investissements, une valeur cumulée d'au moins 500 000 FF ou l'équivalent en une autre devise, la valeur de chaque investissement étant appréciée à la date de sa réalisation ; et
ii) Si ce bénéficiaire effectif est une société qui est assujettie à l'impôt sur les bénéfices selon le régime de droit commun prévu par la législation fiscale de l'Etat contractant dont elle est un résident et qui est exonérée de cet impôt à raison de ces dividendes ;
b) 10 % du montant brut des dividendes si seules les conditions du i) du a, ou si seules celles du ii) du a, sont remplies ;
c) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Ce terme ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, de tout enregistrement de sons ou d'images, d'un logiciel, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par F intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans c« cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains provenant de l'aliénation de biens
1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale, dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de. droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités par ce résident en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, y compris les conteneurs visés au paragraphe 2 de l'article 8, ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Revenus des professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Revenus des emplois salariés
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période ininterrompue de douze mois s'étendant sur l'année fiscale ou les deux années fiscales consécutives considérées, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant dont la personne exploitant le navire ou l'aéronef est un résident.
Article 16
Revenus des membres des conseils d'administration ou de surveillance
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat
Article 17
Revenus des artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Toutefois, si les revenus d'activités que des résidents d'un Etat contractant exercent en qualité d'artistes du spectacle ou de sportifs dans l'autre Etat contractant sont constitués pour plus de 50 % de leur montant de fonds publics provenant du premier Etat, ces revenus ne sont imposables que dans le premier Etat.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions des paragraphe 2 et 3, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont Imposables que dans cet Etat.
2. Les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat
3. Les pensions payées par l'une des institutions publiques d'un Etat contractant, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elle a constitués, à une personne physique au titre de services rendus, autres que ceux rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, à l'une de ces institutions ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 19
Rémunérations publiques
1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par l'une des institutions publiques d'un Etat contractant à une personne physique au titre de services rendus à l'une de ces institutions ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par une institution publique d'un Etat contractant.
Article 20
Sommes reçues par les étudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contrac-
tant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune d'un résident d'un Etat contractant, constituée par des navires ou des aéronefs exploités par ce résident en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat
5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat
Article 23
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent de Russie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt russe n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour tous les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) Pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, à l'article 10, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 2 de l'article 18, au montant de l'impôt payé en Russie conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Russie conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Russie à raison de cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune ;
c) II est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne :
i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportiontiei, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression « montant de l'impôt correspondant à cette fortune » employée au b ;
d) D est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé en Russie » employée aux a et b désigne le montant de l'impôt russe effectivement supporté à titre définitif, à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
2. En ce qui concerne la Russie, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
Lorsqu'un résident de Russie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, un montant égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune payé en France est déduit de l'impôt perçu sur les revenus ou sur la fortune de ce résident en Russie. Cette déduction ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt sur les revenus ou sur la fortune considérés, calculé avant déduction conformément à la législation de la Russie.
Article 24
Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1", aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux Etats contractants.
2. a) Les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat contractant ou de ses collectivités territoriales s'appliquent dans les mêmes conditions à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités territoriales, dont l'activité est identique ou analogue ;
b) Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent au cas par cas pour appliquer les dispositions du a aux autres institutions publiques créées dans un Etat contractant qui sont par ailleurs de nature identique ou analogue à celles créées dans l'autre Etat contractant.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9. du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de
cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
7. Si un traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont Parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sorit pas applicables en matière fiscale.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue de résoudre les difficultés dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1". Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celtes de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à ses intérêts vitaux.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 28
Entrée en vigueur
1. Les Etats contractants se notifieront par la voie diplomatique l'accomplissement de toutes les formalités requises par leur législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications prévues au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à partir du 1" janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute période d'imposition commençant au 1" janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1" janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques du 4 octobre 1985 eu vue d'éviter la double imposition des revenus, ainsi que les dispositions de l'échange de lettres du 14 mars 1967 relatif au régime fiscal des redevances et de l'accord du 4 mars 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vue d'éviter la double imposition dans le domaine du transport aérien et maritime et toutes les dispositions fiscales incluses dans les traités ou accords entre les Gouvernements de la République française et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques cesseront de s'appliquer, entre la France et la Russie, à tout impôt français ou russe à l'égard duquel la présente Convention produit ses effets conformément au paragraphe 2.
Article 29
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la Convention par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle de la dénonciation de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute période d'imposition commençant le 1* janvier de l'année suivant celle de la dénonciation de la Convention ou après cette date ;
c) En ce qui concerne îes autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1" janvier de l'année suivant celle de la dénonciation de ia Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 26 novembre 1996, en double exemplaire, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement pour le Gouvernement de la République française, ALAJN JUPPÉ, Premier ministre
Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie :, VICTOR TCHERNOMYRDINE, Président du Gouvernement
de la Fédération de Russie
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne l'article 4, l'expression « résident d'un Etat contractant» comprend les institutions publiques de cet Etat telles qu'elles sont définies au d du paragraphe 1 de l'article 3.
2. En ce qui concerne l'article 10, un résident de Russie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article et en Russie conformément aux dispositions du paragraphe 1 du même article.
3. D est entendu que les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent notamment pas aux dividendes, intérêts et redevances définis respectivement aux articles 10, 11 et 12. Les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent pas non plus aux gains qu'une personne physique tire de sa participation à des jeux de casino.
4. a] Pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables d'un établissement stable d'une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant, sont admis en déduction :
i) Les intérêts et les redevances dont il supporte la charge aux fins de ses activités industrielles ou commerciales, qu'ils soient payés à une banque ou à une autre personne et quelle que soit la durée du prêt, mais celte déduction ne peut excéder le montant qui aurait été convenu en l'absence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces revenus ;
ii) Les salaires, traitements, cotisations sociales prévues par la législation de l'autre Etat contractant et autres rémunérations dont il supporte la charge, payés en contrepartie de services rendus, et toutes autres dépenses dont il supporte la charge aux fins de ses activités industrielles ou commerciales ;
b) Les dispositions du a s'appliquent aux revenus ou bénéfices imposables d'une société ou autre entité imposable qui est un résident d'un Etat contractant si :
i) Au moins 30 % de son capital est détenu par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant ; et
ii) Le montant de soa capital est au moins égal à 500 000 franc:; français ou l'équivalent en une autre devise, Le capital comprend l'ensemble des participations des actionnaires, associés ou autres membres, y compris celles des résidents de Russie.
5. Si la législation interne d'un Etat contractant autorise les sociétés qui sont des résidents de cet Etal à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents de l'autre Etat contractant oa d'établissements stables situés dans cet autre Etat, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 7 de l'article 24 s'appliquent aux centres culturels crées en application de
l'accord du 12 novembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la création et les modalités de fonctionnement des centres culturels.
7. Aucune disposition de la Convention n'empêche ou ne limite l'application par la France, à l'égard de ses résidents, des dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts destinées à prévenir ou sanctionner l'évasion ou la fraude fiscales ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
8. Pour les revenus qui sont imposables, conformément aux dispositions de la Convention, exclusivement dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident, l'autre Etat contractant s'efforce d'instituer des procédures permettant au bénéficiaire de recevoir ces revenus sans qu'aucun impôt soit prélevé dans cet autre Etat.
Lorsque la Convention prévoit une imposition dans l'Etat contractant d'où proviennent les revenus, cet Etat s'efforce d'instituer des procédures permettant aux résidents de l'autre Etat contractant de recevoir ces revenus sous déduction de l'impôt autorisé par la Convention.
Toutefois, lorsque l'impôt n'a pas été prélevé conformément à la Convention, la demande de remboursement doit être pré-
sentée avant la fin de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été payés. L'administration fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus se prononce sur la recevabibité de la demande dans les deux mois qui suivent sa présentation et l'impôt prélevé dans cet Etat, qui excède l'impôt autorisé par la Convention, est remboursé au contribuable dans le mois qui suit l'acceptation de sa demande.
9. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention, notamment en ce qui concerne les formalités à accomplir pour bénéficier des dispositions de la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 26 novembre 1996, en double exemplaire, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
ALAIN JUPPÉ Premier ministre
Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie :
VICTOR TCHERNOMYRDINE,
Président du Gouvernement de la Fédération de Russie