Mesures urgentes à caractère fiscal et financier.
PROJET
DE LOI
[N° 425]
ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIERE LECTURE,
APRES DECLARATION D'URGENCE,
portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
201
et
204 corrigé.
Politique économique.
Articles
1er
2
3
4
5
6
Article 1er
I. - Il est
inséré, dans le code général des impôts, un
ar ticle 235
ter
ZB ainsi rédigé :
"
Art. 235
ter
ZB.
- Les personnes morales sont assujetties,
dans les conditions prévues aux II à V de l'article 235
ter
ZA, à une contribution temporaire égale à une
fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur
leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article
219.
" Cette fraction est égale à 15 % pour les exercices clos ou
la période d'imposition arrêtée conformément au
deuxième alinéa de l'article 37, entre le 1er janvier 1997 et le
31 décembre 1998 inclus. Elle est réduite à 10 % pour les
exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le
1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 inclus.
" Sont exonérées les personnes morales ayant
réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs.
Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires
réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice ou la
période d'imposition, ramené à douze mois le cas
échéant, et, pour la société mère d'un
groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres
d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le
capital des sociétés, entièrement libéré,
doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins,
par des personnes physiques ou par une société répondant
aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au
moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1
bis
de l'article 39
terdecies
entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds. "
[retour tête de page]
II. - A l'article 213 du code général des
impôts, après les mots : " 235
ter
ZA ", sont
ajoutés les mots : " , la contribution temporaire mentionnée
à l'article 235
ter
ZB ".
III. - Le 2° du
f
du I de l'article 219 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risques, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'inno vation
ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien
de dépendance au sens du 1
bis
de l'article 39
terdecies
entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds. "
IV. - Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
Article 2
Au I de
l'article 219 du code général des impôts, il est
inséré un
a
quater
ainsi rédigé :
"
a
quater.
pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme
cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession
des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions
visées aux premier et troisième alinéas du
a
ter.
[retour tête de page]
" Les moins-values à long terme afférentes
à des éléments d'actif désormais exclus du
régime des plus et moins-values à long terme en application de
l'alinéa précédent, et restant à reporter à
l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997,
peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats
nets de la concession de licences d'exploitation continuant à
bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des
19/33,33ème de leur montant sur les bénéfices imposables.
Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets
retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du
régime des plus et moins-values à long terme en application de
l'alinéa précédent; ".
Article 3
I. - A. -
L'article 1668 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots :
"et à 19 % du résultat net de la concession de licences
d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article
39
terdecies.
Le bénéfice de référence
s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au
deuxième alinéa et au
f
du I de l'article 219 ";
2° Le 4
bis
est ainsi rédigé :
" 4
bis
. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes
déjà versés au titre d'un exercice est égal ou
supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les
sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice
concerné, déterminée selon les modalités
prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt
qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au
régime des plus-values et moins-values à long terme et avant
imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se
dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du
Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la
date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une
déclaration datée et signée. " ;
3° Le 4
ter
est abrogé.
B. - Les dispositions du A sont applicables aux acomptes échus au cours
d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
II. - Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 1668 C ainsi rédigé :
"
Art. 1668 C.
- Les dispositions des I à III de l'article 1668 B
sont applicables à la contribution temporaire mentionnée à
l'article 235
ter
ZB.
" Toutefois, le versement anticipé prévu au III de l'article 1668
B est fixé à 15 % pour les exercices clos avant le 1er janvier
1999 ou les périodes d'imposition arrêtées aux 31
décembre 1997 et 1998, et à 10 % pour les exercices clos ou la
période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier et le 31
décembre 1999. "
[retour tête de page]
III. - A. - Si l'exercice ouvert en 1997 est clos
à compter du 1erseptembre de la même année, l'entreprise
est tenue d'acquitter, au plus tard le 15 décembre de cette
année, un acompte complémentaire d'impôt sur les
sociétés fixé à 33,1/3 % de la fraction du
résultat de l'exercice précédent qui,
réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er
janvier 1997, relèverait du taux mentionné au deuxième
alinéa du I de l'article 219 du code général des
impôts, en application du
a
quater
du I du même
article, et à 19 % du résultat net de la concession de licences
d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article
39
terdecies
du même code, du dernier exercice dont les
résultats ont été déclarés, le cas
échéant ramené à douze mois.
B. - Les dispositions du 1 de l'article 223 N et du 4 de l'article 1920 du code
général des impôts s'appliquent à l'acompte
complémentaire visé au A; les dispositions du 4
bis
de
l'article 1668 du même code ne s'appliquent pas au même acompte.
IV. - Si l'exercice ouvert en 1997 est clos à compter du 1er septembre
de la même année, le versement anticipé prévu au III
de l'article 1668 B du code général des impôts est
calculé en tenant compte d'une taxation au taux de 33,1/3 % de la
fraction du résultat de l'exercice précédent qui,
réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er
janvier 1997, relèverait du taux mentionné au deuxième
alinéa du I de l'article 219 du même code, en application du
a
quater
du I de cet article. Ces dispositions ne sont pas
applicables aux entreprises qui doivent s'acquitter du versement
anticipé au plus tard le 15 septembre 1997.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
également pour le versement anticipé de la contribution
mentionnée à l'article235
ter
ZB du code
général des impôts.
V. - Pour les entreprises dont l'exercice est clos avant le 1er septembre 1997,
la contribution temporaire prévue à l'article 235
ter
ZB
du code général des impôts est versée au plus tard
le 15 décembre 1997.
Pour celles dont l'exercice est clos entre le 1er septembre et le 31
décembre 1997 inclus ou celles dont la période d'imposition est
arrêtée au 31 décembre 1997, le versement anticipé
de cette contribution prévu au II dû au titre de cet exercice ou
de cette période est effectué au plus tard le 15 décembre
1997.
[retour tête de page]
VI. - Les entreprises ayant ouvert un exercice à
compter du 1er janvier 1997 qui a été clos avant le 1er
septembre, et pour lequel le délai de dépôt de la
déclaration prévu au deuxième alinéa du 1 de
l'article 223 du code général des impôts est expiré
avant la publication de la présente loi, déposent au plus tard le
30 novembre 1997 une déclaration rectificative prenant en compte les
dispositions du
a
quater
du I de l'article 219 du même code
et procèdent à une nouvelle liquidation de l'impôt sur les
sociétés et de la contribution prévue à l'ar
ticle235
ter
ZA dans les conditions du 2 de l'article 1668 et du I de
l'article 1668 B de ce code.
Article 4
I. - Les
ouvrages du réseau d'alimentation générale en
énergie électrique, à l'exclusion de ceux affectés
à la distribution publique, sont réputés constituer la
propriété d'Electricité de France depuis que la concession
de ce réseau lui a été accordée.
II. - Pour l'application des dispositions du I, au 1er janvier 1997, la
contre-valeur des biens en nature mis en concession du réseau
d'alimentation générale figurant au passif du bilan
d'Electricité de France est inscrite, nette des écarts de
réévaluation correspondants, au poste "dotations en capital".
Article
5
A l'article 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses
dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à
l'épargne industrielle, modifié par la loi n° 96-209 du 14
mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et
à leurs groupements l'accès aux prêts distribués
à partir de fonds déposés sur les comptes pour le
développement industriel afin d'accompagner le développement ou
l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une
obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds, les mots : "jusqu'au
31 décembre 1996" sont remplacés par les mots : ", entre la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 96-209 du 14 mars 1996 et le 31
décembre 1998,".
Article 6
I. - La
société dénommée Banque du développement des
PME est régie par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
applicables aux sociétés visées au 5 de l'article 1er de
ladite loi.
II. - Pour l'application des articles 14, 15 et 17 de cette même loi,
est regardée comme filiale de la société
dénommée Banque du développement des PME au sens du 4 de
l'article 1er de la même loi toute société dont elle
détient plus de la moitié du capital social, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'une seule de ses filiales ou conjointement
avec une seule filiale.
III. - Le second alinéa de l'article 54 de la loi n° 96-314 du
12avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier est supprimé.
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 17 septembre 1997.
Le
Président,
Signé :
Laurent FABIUS.