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N° 340

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mai 1997.

PROPOSITION DE LOI

visant à pérenniser l' encadrement des enfants, lors de la pratique

d'activités sportives au sein des classes de découvertes,

PRÉSENTÉE

Par MM. Louis SOUVET, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Roger BESSE, Jean BIZET, Paul BLANC, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Michel DOUBLET, Alain GÉRARD, Patrice GÉLARD, Charles GINÉSY, Alain GOURNAC, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, André JOURDAIN, Hubert HAENEL, Bernard-Charles HUGO, Roger HUSSON, Lucien LANIER, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Paul d'ORNANO, Joseph OSTERMANN, Victor REUX, Jean-Jacques ROBERT, Maurice SCHUMANN et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Sports. - Activités physiques et sportives - Centres de vacances - Classes d'environnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Toute pratique d'un sport quel qu'il soit, génère des risques, il convient surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, de réduire au maximum ce facteur risque. Une législation adaptée, pragmatique, tenant compte de la très grande expérience des personnels actuels d'encadrement permettra cette réduction. Ne pas, au contraire, intégrer les paramètres existants, entraînera purement et simplement une réduction drastique des activités proposées dans le cadre des classes de découvertes. A terme, de tels centres devront définitivement cesser leur activité si des correctifs à la législation actuelle ne sont pas apportés. Il convient de noter que selon les ministères de tutelle, les qualifications requises varient, l'Éducation nationale exige (en classe d'environnement) la détention pour chaque activité sportive dite à risques un brevet d'État, la direction de la jeunesse et des sports accepte, quant à elle, les diplômes fédéraux pour les activités sportives en centre de vacances. De ce fait, il existe deux niveaux de qualification exigés, ce pour le même public. Les parents des enfants concernés se posent légitimement des questions.

Une collectivité locale ou une association ne pourra, financièrement, pas s'attribuer les services à temps plein d'une personne titulaire d'un brevet d'État dans chaque discipline. D'autre part, si, par la force des choses, des vacations d'un volume réduit et d'une qualité plus modeste sont proposées, elles n'intéresseront pas ces sportifs de très haut niveau. La vocation de ces derniers n'est d'ailleurs pas de participer à des initiations pour enfants mais s'adresse à des publics jeunes ou adultes plus aguerris dans ces disciplines sportives pour atteindre des niveaux de compétition.

Outre l'aspect financier, il convient de prendre en compte l'adéquation entre le niveau de l'animateur et les techniques et pratiques présentées à un public néophyte dans le cadre d'une première approche de la discipline. Au mieux, les centres ne pourront plus développer, après l'embauche de titulaires du brevet, que quelques disciplines ne correspondant pas forcément aux aspirations du plus grand nombre, au lieu de faire découvrir de multiples sports et activités à des jeunes issus assez souvent de milieux défavorisés.

Permettre l'encadrement seulement par des diplômés d'État, c'est aller à rencontre des réalités des centres de vacances dont les personnels doivent être polyvalents au sein d'une équipe d'encadrement stable et intégrée au centre. Les qualités périphériques des moniteurs, à savoir l'animation du groupe, les connaissances environnementales au sens large, l'enseignement ludique sont très importantes vis-à-vis d'un public jeune dont le niveau sportif ne correspond pas, pour le plus grand nombre, à celui d'un diplômé d'État.

Force est de constater que le niveau est inutilement élevé par rapport aux publics concernés ; la mono-spécialisation n'est pas adaptée aux contraintes sociales et économiques et aux attentes des jeunes.

Si aucune modification n'est apportée au dispositif actuel, les animateurs, s'ils désirent intégrer les centres doivent être multi-compétents, ce afin de répondre à un potentiel d'embauché très segmenté, mais ne répondront plus aux prescriptions légales et réglementaires. Par contre, pour respecter la loi, ils doivent s'engager dans un cursus de BE mono-spécialisé dont le retour sur investissement, très important en temps et en argent, demeure assez, pour ne pas dire très aléatoire.

Cette découverte multisecteurs permet de faire naître des vocations et de détecter des talents. Cet aspect de prospective n'est pas à négliger lorsque l'on considère les efforts de nos voisins européens dans ce domaine. De plus, les titulaires des brevets accepteront-ils des conditions de travail ne correspondant ni à leur niveau, ni à leurs exigences légitimes. Au pire, les collectivités locales ou les associations devront procéder à la fermeture de telle structure au détriment de petits citadins pour lesquels ces séjours d'initiation constituent, au sens propre comme au sens figuré, une bouffée d'oxygène salutaire, tout en leur apprenant la vie en collectivité, état d'esprit très important dans une société où le civisme se perd malheureusement. C'est dans cet esprit que nous vous demandons, mes chers Collègues, d'adopter les présentes modifications permettant de façon réaliste d'assurer la sécurité des enfants, objectif prioritaire s'il en est.

Gardons toujours à l'esprit que ces classes de découvertes ont pour but la pratique sportive, un réel épanouissement personnel, de contacts avec la nature et non pas l'accomplissement d'exploits sportifs.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations spécifiques prévues à l'alinéa premier sont délivrées par équivalence lorsque l'intéressé a exercé cette fonction pendant cinq ans en encadrant la ou les activités sportives des classes d'environnement. »

Article 2

Compte tenu du degré des activités sportives pratiquées dans le cadre des classes d'environnement, sont homologués pour l'initiation à ces activités les niveaux de qualification reconnus par les diverses fédérations sportives et leur autorité de tutelle.

Article 3

Afin de vérifier les conditions d'homologation et de retrait éventuel de celle-ci, les fédérations sportives pourront, sans motif particulier, contrôler le niveau de qualification des moniteurs. Le ministère de la jeunesse et des sports ou le ministère de l'éducation nationale pourra également pratiquer des contrôles de compétence.

Article 4

Il est procédé à une unification de la réglementation régissant les centres nature et plein air, organisant des classes d'environnement et des centres de vacances.

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