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N° 335

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mai 1997.

PROJET DE LOI

d' orientation pour l ' agriculture , l ' alimentation et la forêt ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE VASSEUR,

ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Agriculture. - Alimentation - Forêt - Code de la consommation - Code forestier - Code général des impôts - Code rural - Code de l'urbanisme - Code de la voirie routière.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Nourrir, valoriser, travailler : ce sont trois mots clés pour le véritable projet de société que doit être la loi d'orientation pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Nourrir, c'est assumer une fonction vitale, au sens étymologique du terme : « il faut manger pour vivre ». Mais en France, en Europe, comme dans les pays du monde où ne se pose plus la question de la subsistance des populations, les comportements alimentaires ont profondément changé au cours des dernières décennies.

Valoriser, c'est occuper harmonieusement l'ensemble de notre territoire, c'est se prémunir contre les déséquilibres inhérents à la désertification ou aux concentrations excessives dans certaines zones. C'est pourquoi il faut mettre en oeuvre un développement durable, garant de la fonction de production, de la sauvegarde et de l'amélioration de l'environnement. C'est assumer à tout moment la responsabilité de la terre qui sera léguée aux générations futures.

Travailler, c'est combattre le fléau du chômage, c'est assurer l'emploi de millions de femmes et d'hommes partout en France, dans l'agriculture, dans les activités agro-alimentaires, dans les filières de la forêt et des industries du bois. C'est promouvoir un très grand secteur économique sur les marchés nationaux et internationaux. C'est participer à l'évolution de la planète en exportant vers les pays en expansion mais aussi en répondant aux besoins des peuples qui meurent encore de faim dans les régions les plus déshéritées du globe.

Des mutations de grande ampleur

Le monde change. Il vient de connaître des bouleversements extraordinaires mais il réserve d'autres mutations de plus grande ampleur, parce qu'il devient plus complexe, plus ouvert, plus contrasté, plus imprévisible. L'agriculture et l'agro-alimentaire doivent aujourd'hui, dans le contexte général d'évolution de nos sociétés, faire face à de nouvelles exigences. Les questions de santé, le respect de l'environnement, la gestion des espaces ruraux constituent autant de défis à relever.

Ces nouveaux enjeux, auxquels il convient d'apporter une réponse, ne sauraient cependant faire oublier la vocation permanente de l'agriculture à produire des biens alimentaires, vocation qui est réaffirmée dans la loi d'orientation.

1° L'économie est devenue globale avec l'émergence de nouveaux acheteurs et de nouveaux compétiteurs.

Cette évolution devrait sensiblement se renforcer dans les années qui viennent. Le commerce agricole et agro-alimentaire, bien qu'il représente encore une part relativement faible de la production au niveau mondial, ne cesse de se développer. Il est devenu essentiel pour la France, qui exporte déjà, directement ou indirectement, près du tiers de sa production agricole, et occupe le second rang au niveau mondial en termes d'exportation de produits agricoles et agro-alimentaires.

À l'instar des efforts déployés par les autres grands pays exportateurs, il importe donc que la France maintienne et renforce ses moyens d'investigation à l'étranger, qu'il s'agisse d'information et de promotion des entreprises et des produits, ou de coopération et d'implantation commerciale et industrielle.

Le développement de l'activité des entreprises agricoles et agroalimentaires réclame aussi une amélioration constante de leur compétitivité. À l'évidence, l'amélioration de la compétitivité de nos produits ne semble pas devoir passer par une réponse unique.

2° Sur le continent européen, les six pays fondateurs de la CEE ont accueilli peu à peu de nouveaux partenaires pour former l'Union européenne qui comprend aujourd'hui quinze membres et en comptera demain davantage. Cet ensemble est, certes, plus compliqué à gérer ou à administrer, mais il constitue désormais l'un des plus grands espaces commerciaux du monde et son rôle n'a cessé de s'affirmer en matière de politique agricole.

L'adoption de la réforme de la politique agricole commune en mai 1992, bientôt suivie de la ratification des accords commerciaux internationaux incluant pour la première fois des disciplines spécifiques pour l'agriculture, ont considérablement modifié l'économie de ce secteur.

L'offre globale de produits agricoles et agro-alimentaires devrait rester supérieure à la demande dans l'Union européenne ; mais des perspectives plus favorables se dessinent dans le monde, où nous devrions assister à une croissance sensible de la demande, en particulier dans les pays émergeants. Le renforcement de nos parts de marché dépendra en grande partie du positionnement de nos produits en termes de prix et de qualité par rapport aux offres de nos principaux concurrents.

En ce qui concerne les prix, l'approvisionnement de nos entreprises agro-alimentaires devra faire l'objet d'une attention particulière. Il convient de noter cependant que le nécessaire rapprochement de nos prix intérieurs et des prix mondiaux devrait probablement s'effectuer dans un contexte marqué par une augmentation des prix nominaux des produits agricoles sur les marchés mondiaux, du fait de l'évolution des équilibres offres/demandes.

3° La part croissante des denrées transformées dans la consommation, le degré de concentration de certains acteurs économiques et les effets de l'innovation technologique rendent la chaîne agricole et alimentaire de plus en plus complexe.

4° Enfin, les consommateurs et de façon plus globale les citoyens ont évolué dans leurs comportements alimentaires et dans leurs attentes vis-à-vis du monde agricole : ils se montrent désormais plus attentifs aux conditions de production et de fabrication des produits tout comme au respect de l'environnement.

De même ils reconnaissent à l'agriculture un rôle, voire une responsabilité sociale, que ce soit en termes d'aménagement raisonné du territoire, de maintien d'un tissu rural vivant ou encore d'équilibre de la société.

Le développement de nos parts de marché dans les pays tiers et dans l'Union européenne passe également par la recherche d'une offre mieux adaptée à la demande des consommateurs, des industriels et de la distribution. La réponse à ces nouvelles exigences passe d'abord par des modes de production beaucoup plus flexibles que par le passé et par un souci constant d'amélioration de la qualité des produits.

La prise en compte de ces éléments dans les politiques agricoles devrait dès lors conduire à réfléchir aux moyens d'assouplir progressivement les contraintes quantitatives introduites ces dernières années dans un contexte de surproduction.

Anticipation et volontarisme

Nul ne peut nier ces mutations ni refuser cette réalité. Plus encore : ce serait une grave erreur de croire qu'il suffira de s'adapter en fonction du passé pour être maître de l'avenir.

La France n'échappera pas aux défis qui s'annoncent et qui imposeront parfois de véritables ruptures.

L'agriculture et la forêt françaises doivent se préparer à affronter les défis que représentent le futur élargissement de la PAC aux pays d'Europe centrale et orientale, et l'internationalisation croissante des échanges au sein des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce.

Il faut donc mettre en place les meilleures conditions pour relever ces défis en anticipant et en faisant preuve de volontarisme.

I - Un secteur agricole et forestier garant d'une valorisation et d'une gestion équilibrée du territoire

Gérer harmonieusement l'ensemble du territoire, tout en préservant ses richesses naturelles, éviter les dégâts provoqués par la désertification de certaines zones rurales et les excès liés à des concentrations excessives nécessitent la mise en oeuvre d'un développement durable pour l'espace agricole et forestier qui couvre 85% du territoire national.

II convient donc :

- de définir la fonction des espaces productifs et poser les bases d'un nouveau contrat entre la société et les gestionnaires de l'espace d'où la reconnaissance de l'intérêt général de leur gestion ;

- de prendre en compte de façon globale les trois fonctions économique, environnementale et sociale de ces espaces dans la définition des objectifs de la politique agricole et forestière et d'encourager, par la voie d'une adhésion contractuelle, les gestionnaires de l'espace à s'engager dans cette direction ;

- de préserver, de façon durable, les potentialités agronomiques des sols, des ressources en eau et l'identité des terroirs ;

- de moderniser et adapter le contrôle des structures et d'orienter les investissements, le foncier, les références de production et les aides dans un souci d'équilibre entre l'installation de nouveaux agriculteurs et l'agrandissement des entreprises agricoles en vue d'améliorer leur viabilité économique.

Le titre 1 er de la loi d'orientation définit le cadre dans lequel la gestion de l'espace agricole et forestier est adaptée pour une meilleure prise en compte par les acteurs concernés des fonctions économique, environnementale et sociale de cet espace.

II est conforté par les dispositions du chapitre II du titre II, consacrées à l'orientation des structures des entreprises agricoles qui définissent les éléments de référence de la politique des structures, qui modifient les conditions dans lesquelles s'effectue la cessation d'activité et qui adaptent les conditions de l'intervention des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Un contrôle des structures totalement rénové est mis en place.

II - Un secteur agricole et alimentaire dynamique, fondé sur des entreprises nombreuses et familiales

Créer de la valeur ajoutée et des emplois, maintenir un nombre important d'agriculteurs, poursuivre la relance de l'installation des jeunes, soutenir le nécessaire effort de qualification et de formation des actifs et favoriser la capacité d'innovation des entreprises : tels sont les enjeux et les facteurs déterminants de la performance économique du secteur dans son ensemble.

En outre, la législation relative à l'orientation des structures des entreprises agricoles favorise la création et le développement d'entreprises agricoles et facilite l'installation de nouveaux agriculteurs monoactifs ou pluriactifs, en particulier en empêchant le démembrement d'exploitations viables en vue d'un ou plusieurs agrandissements. Elle a pour but d'assurer un traitement comparable entre les entreprises agricoles individuelles et les entreprises agricoles sous forme sociétaire.

Dans cette perspective il est nécessaire :

- de reconnaître la notion d'entreprise et définir le fonds agricole incluant des valeurs corporelles et incorporelles et pouvant être transmis en tant que tel ;

- d'améliorer le statut des conjoints actifs sur les entreprises agricoles, de façon à garantir à tout conjoint un statut propre lui donnant les avantages sociaux y afférents ;

- de préciser les missions de l'enseignement agricole et de la formation professionnelle tout en simplifiant leur organisation générale, et en particulier en se donnant les moyens d'améliorer la qualification professionnelle des futurs agriculteurs ;

- d'assurer la plus grande cohérence entre les missions de la recherche agronomique et les objectifs de la politique agricole et alimentaire.

À cette fin, dans le titre II de la loi, le chapitre 1 er permet l'amélioration des conditions de transmission et le traitement fiscal de l'entreprise agricole. Il modernise également certains aspects du statut du fermage.

Le chapitre III, consacré au statut des personnes garantit à tout conjoint de chef d'exploitation un statut qui lui permettra de faire reconnaître et de valoriser son travail sur l'exploitation.

Dans le chapitre IV, des dispositions sociales et fiscales permettent le développement de l'emploi et des groupements d'employeurs.

Enfin, le chapitre V réaffirme l'importance de la formation des personnes de l'ensemble de la filière et de la recherche agronomique pour contribuer à la cohérence de cet ensemble.

III - Une filière agricole et agro-alimentaire compétitive et exportatrice, forte de la diversité et de la qualité de ses produits et de ses savoir-faire

Anticiper sur l'évolution des marchés et de la demande, améliorer la compétitivité des filières et des entreprises, renforcer la présence française sur l'ensemble des débouchés et faire de la politique de qualité alimentaire un atout décisif dans la compétition internationale sont les axes majeurs en matière d'organisation et de politique des filières.

Cela suppose :

- d'améliorer l'organisation économique et commerciale des producteurs, par la création de comités de bassin qui ont vocation à faciliter les conditions de transaction et à harmoniser les disciplines de production et de mise en marché ;

- d'encourager les relations contractuelles et partenariales tout comme l'action interprofessionnelle au sein des filières ;

- de développer la politique de qualité et de valorisation des produits agricoles et alimentaires.

Cela permettra :

- de satisfaire les attentes des consommateurs en matière de méthodes de production ou d'élaboration, d'identification de l'origine et de traçabilité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

- de donner aux producteurs et aux transformateurs les moyens permettant de rendre perceptibles par le consommateur la qualité et la spécificité de leurs produits ;

- d'attacher les productions au territoire en liant dans la mesure du possible la matière première au savoir-faire afin de maintenir des bassins de production dynamiques, et de faire de la politique de qualité un véritable outil d'aménagement du territoire.

Le titre III, consacré à l'organisation des filières et à la valorisation des produits agricoles et alimentaires, comporte dans son chapitre 1 er des dispositions importantes rénovant l'organisation économique de la production et améliorant les conditions de fonctionnement de la coopération agricole.

Il incite au développement des relations contractuelles et des interprofessions.

Le chapitre II crée un Institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires et clarifie certaines dispositions relatives aux conditions d'utilisation des différents signes de qualité.

IV - Un potentiel forestier préservé, point de départ d'une filière bois performante

Renforcer la compétitivité de la filière forêt-bois, dans un contexte de compétition économique accrue entre les grands pays exportateurs et producteurs, est l'objectif majeur auquel doit répondre la politique forestière pour les vingt prochaines années. C'est aussi la meilleure garantie d'une gestion active et vivante de l'espace rural.

Cette perspective nécessite :

- de poursuivre la gestion durable des forêts, garante de la protection des espaces forestiers afin qu'ils puissent assurer leurs fonctions économique, environnementale et sociale ;

- d'améliorer la compétitivité globale de la filière tant au niveau des opérateurs économiques qu'aux différents stades de la transformation des produits forestiers, afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois dans des zones rurales qui sont souvent les plus fragiles.

Le titre IV comporte de nombreuses dispositions pour améliorer la compétitivité de la filière forêt-bois.

II introduit dans le code forestier la notion de gestion durable des forêts. Il modernise les modes d'intervention de l'Office national des forêts au sein de la filière. Il conforte les actions de gestion durable menées par les propriétaires privés.

Il crée un établissement public appelé Centre national professionnel de la propriété forestière qui fédère les actions des centres régionaux et un nouveau titre VII dans le livre III du code forestier consacré à la qualification professionnelle des acteurs intervenant en milieu forestier.

Enfin, diverses dispositions financières et fiscales contribuent à améliorer les conditions de la gestion forestière.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi d'orientation pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Principes généraux d'orientation

La politique agricole, alimentaire et forestière mise en oeuvre en application de la présente loi a pour objectif, en conformité avec les principes de la politique agricole commune :

- d'aider les agriculteurs et les propriétaires forestiers à relever les défis technologiques, économiques, sociaux et commerciaux face notamment à l'internationalisation des échanges et de la concurrence et ainsi, à produire en fonction des besoins du marché ;

- d'encourager l'installation d'agriculteurs et de garantir les conditions d'une gestion durable des forêts françaises par des acteurs motivés afin de stabiliser la population rurale et par là-même de faire participer le secteur agricole et forestier à la création d'emplois et à l'équilibre du territoire ;

- d'améliorer le revenu et l'engagement des agriculteurs dans la vie économique et sociale du pays, en favorisant leur formation, leurs initiatives, ainsi qu'en consolidant, par l'organisation économique, le rôle et la place des producteurs au sein des filières agricoles et alimentaires ;

- de contribuer positivement à la politique de l'emploi et notamment au maintien de l'emploi en milieu rural, en raisonnant le développement des exploitations et des soutiens publics compte tenu de la diversité des situations et des solutions, en favorisant la multi-fonctionnalité des entreprises agricoles c'est-à-dire leur ouverture à la production de biens alimentaires et non alimentaires et aux activités de services liés à l'accueil, à l'aménagement du territoire et à la gestion de l'espace agricole et forestier ;

- d'améliorer la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers, de façon notamment à conforter sa présence sur les marchés extérieurs ;

- de renforcer la capacité exportatrice de notre pays, sur l'ensemble des débouchés et des marchés, notamment en favorisant la spécialisation et la professionnalisation du réseau international des agents de l'État ;

- de promouvoir le développement du secteur agricole, agro- alimentaire et forestier, secteur essentiel au maintien des équilibres économiques, sociaux, territoriaux et environnementaux de la nation, en s'appuyant sur des entreprises dynamiques au sein desquelles soit reconnu le statut de chaque actif ;

- de promouvoir la politique de qualité alimentaire, tant au niveau des entreprises que des produits, afin de répondre aux attentes croissantes des consommateurs et afin de faire du prestige et de la diversité exceptionnelle des terroirs et des savoir-faire alimentaires de notre pays un atout capital dans la compétition internationale ;

- d'accroître la contribution de l'agriculture, du secteur forestier et des entreprises agro-alimentaires au développement économique et social du pays en accentuant sa capacité concurrentielle au travers de l'action interprofessionnelle, par le renforcement des relations contractuelles et partenariales au sein des filières et par un effort accru en matière de recherche ;

- de développer la concertation, le partenariat et la contractualisation pour la valorisation et la gestion de l'espace agricole et forestier et de l'environnement afin de mieux intégrer les attentes des acteurs locaux et de la société en général à l'égard du secteur agricole et forestier ;

- de renforcer les partenariats entre, d'une part, la filière agricole alimentaire et forestière et, d'autre part, l'enseignement, la recherche et le développement.

TITRE 1 er

GESTION DE L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

Article 2

L'intitulé du titre 1 er du livre 1 er du code rural est ainsi rédigé :

« Le développement, l'aménagement et la gestion de l'espace rural ».

Article 3

Il est ajouté à l'article L. 111-1 du code rural un second alinéa, ainsi rédigé :

« La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale. »

Article 4

L- Le 1° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

« 1° De favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace » ;

II. - Le 3° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

« 3° De maintenir et de développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementale et sociale de l'agriculture » ;

III. - Il est ajouté à la fin de l'article L. 111-2 du code rural les alinéas suivants :

« En matière agricole, la mise en valeur de l'espace agricole et forestier donne lieu à des orientations arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur de l'espace agricole et forestier.

« Le contenu de ces orientations est adapté aux conditions locales, notamment par référence aux petites régions agricoles.

« Le bénéfice des aides publiques attachées aux activités de gestion de l'espace agricole et forestier est accordé en prenant en compte les espaces considérés comme présentant des garanties de bonne gestion et les espaces dont la gestion est soumise à des contraintes spécifiques conformément à l'article L. 112-18. »

Article 5

Au chapitre II du titre 1 er du livre 1 er du code rural, la section 1 est intitulée : « L'affectation de l'espace agricole et forestier ».

Article 6

L'article L. 112-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-1. - Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'opérations qui, ayant pour effet de modifier l'affectation d'une partie de l'espace agricole ou forestier ou de rendre possible une telle modification, ne peuvent, compte tenu de leur importance, être autorisées ou approuvées qu'au vu d'une étude agro-pédologique et économique permettant d'évaluer leur impact sur le potentiel agricole.

« L'autorisation concernant ces opérations pourra, le cas échéant, être subordonnée à la réalisation d'un aménagement foncier ordonné par le préfet à titre de compensation, dans le cadre de l'article L. 121-1. »

Article 7

À l'article L. 112-2 du code rural, les mots : « carte des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « document de gestion des espaces agricoles et forestiers ».

Article 8

L'article L. 112-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-3. - Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, et les documents relatifs au schéma départemental des carrières ne peuvent être rendus publics qu'après l'avis de la chambre d'agriculture, et le cas échéant du Centre régional de la propriété forestière, s'ils prévoient une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision ou de modification desdits documents. »

Article 9

I. - La section 4 du chapitre II du titre I er du livre I er du code rural devient la section 5 du même chapitre.

II. - Il est créé avant l'article L. 112-15 du code rural une section 4 intitulée : « Dispositions d'application » et l'article L. 112-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-15. - Les modalités d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

Article 10

Le chapitre II du titre I er du livre I er du code rural est complété par une section 6, intitulée : « De la gestion durable ».

Article 11

Il est créé dans le code rural un article L. 112-18, ainsi rédigé :

« Art. L. 112-18. - Pour toute exploitation agricole, un plan de gestion durable peut être présenté à l'agrément de l'autorité administrative.

« Ce plan de gestion concerne l'ensemble de l'espace géré au titre de l'exploitation. Il comporte un programme d'actions qui prend en compte les objectifs de production, de gestion durable de l'environnement et d'emploi. Il s'inscrit dans le cadre des orientations générales pluriannuelles, arrêtées dans chaque département en application des dispositions de l'article L. 112-16.

« Le bénéfice des aides publiques attachées aux activités de gestion de l'espace agricole et forestier est accordé prioritairement aux demandeurs dont le plan de gestion durable a été agréé ou dont les espaces qu'ils gèrent sont soumis à des contraintes spécifiques. »

Article 12

L'article L. 252-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 252-2. - Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L 252-1, et le cas échéant les associations mentionnées à l'article L 233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des pouvoirs publics concernant l'environnement ou la gestion de l'espace. Il en est de même, si cette action concerne l'espace agricole ou forestier, des organisations professionnelles représentant les activités agricoles et forestières. »

Article 13

Il est créé dans le code rural un article L. 253-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-2. - Les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière disposent de la possibilité d'action civile dans les conditions définies à l'article L. 253-1. »

Article 14

I. - Au premier alinéa de l'article L. 121-25 du code rural, les mots : « L. 121-24 » sont remplacés par les mots : « L. 121-25 ».

II. - L'article L. 121-25 du code rural devient L. 121-26 du même code.

III. - Il est créé dans la section 7 du chapitre I er du titre II du livre I er du code rural un article L. 121-25 nouveau ainsi rédigé :

« Art. L. 121-25. - Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater la notoriété en matière d'usucapion. »

TITRE II

ENTREPRISES ET PERSONNES

Article 15

Conformément aux objectifs définis à l'article I er , les dispositions du présent titre ont pour objet :

- de favoriser la création et le développement d'entreprises agricoles à responsabilité personnelle qui contribuent au développement local,

- de reconnaître l'exploitation agricole en tant qu'entreprise,

- d'orienter les investissements, le foncier, les références de productions et les aides en faveur de l'installation des jeunes et de la consolidation économique des entreprises existantes,

- d'améliorer le statut social et économique des conjoints actifs sur les entreprises agricoles,

- de mettre en oeuvre des mesures adaptées pour favoriser le développement de l'emploi salarié,

- d'affirmer la place et le rôle de l'enseignement agricole au sein du système d'éducation et de formation professionnelle et de promouvoir la recherche agronomique,

- de renforcer les liens entre la filière agricole et agro-alimentaire et l'enseignement et la formation professionnelle agricoles.

Article 16

L'article L. 341-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 341-1. - Les objectifs prioritaires de l'aide financière de l'État accordée aux entreprises agricoles sont :

« - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1,

« - la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d'améliorer leur viabilité.

« L'aide financière prend en compte l'intérêt du projet en matière économique, environnementale et sociale. Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, elle peut être interrompue si l'entreprise ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier, mentionnées au schéma départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet départemental d'orientation de l'agriculture défini à l'article L. 313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables au fait de l'exploitant et non à une modification du schéma ou du projet susmentionnés. »

CHAPITRE I er

L'entreprise agricole

Section 1

L'entreprise agricole et sa transmission

Article 17

Il est créé dans le code rural un article L. 341-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4. - Le fond exploité, dans l'exercice d'une activité agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant est dénommé fonds agricole.

« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le fonds agricole l'enseigne et le nom professionnel, la clientèle et l'achalandage, les marques, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds ainsi que les autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. Le bail rural, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 411-35, peut faire partie du fonds agricole.

« Ce fonds agricole peut faire l'objet d'une vente ou d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce et sous réserve des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Lorsque ce fonds est cédé pour permettre l'installation d'un candidat encouragé par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1, les références de production ou droits à aides sont transmis gratuitement en même temps que le fonds à la condition que le cessionnaire en informe le représentant de l'État dans le département dans un délai d'un mois.

« Un décret en Conseil d'État fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

Section 2

Le statut du fermage

Sous-section 1

La cessibilité du bail

Article 18

Entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article L. 411-35 du code rural, sont insérés les trois alinéas suivants :

« Le preneur peut procéder à la cession du bail au bénéfice d'un jeune agriculteur réalisant une première installation en application de l'article L. 330-1.

« La possibilité pour le preneur de céder son bail à un jeune agriculteur réalisant une première installation peut être enregistrée lors de la signature du bail initial ou de son renouvellement. Dans ce cas, le prix du fermage du bail initial ou renouvelé peut être fixé par accord entre les parties dans la limite de 150 % du maximum du barème départemental. Le preneur fait connaître au bailleur son intention de céder le bail par lettre recommandée avec avis de réception.

« Lorsque le bail initial ou renouvelé n'a pas prévu la possibilité de cession au profit d'un jeune agriculteur réalisant une première installation, le preneur ne peut procéder à la cession du bail qu'avec l'agrément écrit du bailleur. »

Article 19

I. - Au 2 de l'article 793 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les biens donnés à bail dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 411-35 du code rural, à concurrence de 50 % de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, les mots : « et au 3° » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 3° et 3° bis » .

Sous-section 2 Dispositions diverses

Article 20

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 411-69 du code rural est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même, s'ils permettent l'exploitation du bien loué en conformité avec la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, des travaux imposés à cette fin par l'autorité administrative et réalisés par le preneur. »

II. - Il est ajouté au premier alinéa de l'article L. 411-71 du code rural un 5° ainsi rédigé :

« 5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative en application de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties. »

III . - Le 2 du I de l'article L. 411-73 du code rural est complété par les alinéas suivants :

« En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative en application de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.

« Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.

« En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est habilité à effectuer ces travaux. »

Article 21

I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-2, après les mots : « l'utilisation des forêts » est ajouté le mot : « privées ».

II. - L'article L. 411-33 du code rural est complété par un quatrième tiret ainsi rédigé :

« - réalisation, avec accord du propriétaire, sur les superficies agricoles, d'un boisement ne portant pas de récoltes d'une périodicité inférieure ou égale à cinq ans. Dans ce cas, et par dérogation à l'alinéa suivant, la résiliation intervient à la date de la plantation ».

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 411-33 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf lorsqu'elle est motivée par un reboisement, la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 411-34. »

Article 22

L'article L. 411-57 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-57. - Le bailleur peut à tout moment résilier le bail sur la partie des terres nécessaire à la construction d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin pour son usage ou celui de parents et alliés, jusqu'au troisième degré inclus.

« Dans ce cas le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire.

« Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise. »

Article 23

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-11 du code rural les mots : « régionales et nationale » sont remplacés par le mot : « nationale ».

Section 3

Dispositions fiscales

Article 24

I. - L'article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV devient le V.

2° Il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, les dispositions du second alinéa du I de l'article 202 ter sont applicables aux bénéfices afférents aux stocks comptabilisés, à la date de cet assujettissement, selon les modalités définies au I.

« Si la valeur comptable de ces stocks est modifiée, les bénéfices correspondants peuvent être rattachés par parts égales aux résultats des cinq premiers exercices soumis à l'impôt sur les sociétés. Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration de résultats du premier exercice auquel elle s'applique.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »

II. - L'article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - En cas d'apport, dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, d'une exploitation individuelle à une société passible de l'impôt sur les sociétés par un exploitant agricole qui a pratiqué des déductions au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel intervient l'apport, les déductions non utilisées à la date de l'apport peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 201, être rattachées par parts égales aux résultats imposables de la société au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'apport et des quatre exercices suivants. Ce rattachement s'applique sur option exercée dans l'acte d'apport conjointement par rapporteur et la société.

« La même faculté est ouverte aux sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, lorsqu'ils deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, sous réserve du respect de la double condition énoncée au second alinéa du I de l'article 202 ter. Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration de résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.

Article 25

I. - Au 3 de l'article 158 du code général des impôts, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° revenus correspondants aux redistributions de dividendes d'actions émises en France ou de produits de parts de sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont reçus par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 523-5-1 du code rural. Toutefois cet abattement ne s'applique pas lorsque les redistributions sont encaissées par des associés qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % du capital de la société distributrice des dividendes ou produits. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Article 26

À l'article 730 bis du code général des impôts, les mots : « groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « sociétés civiles à objet agricole ».

Section 4

Stabilisation du revenu

Article 27

L'article L. 361-17 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 361-17. - Les contestations relatives à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux administratifs. »

Article 28

L'article L. 361-19 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 361-19. - Une commission nationale des calamités agricoles siégeant auprès du Fonds national de garantie des calamités agricoles a notamment pour mission de présenter des propositions aux ministres compétents en ce qui concerne le taux des contributions additionnelles.

« Un décret en Conseil d'État fixe la composition de la commission nationale, et en précise les missions et les modalités de fonctionnement. »

CHAPITRE II

L'orientation des structures des entreprises agricoles

Section 1

Les éléments de référence

Article 29

L'article L. 312-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 312-1. - Le schéma directeur départemental des structures détermine les priorités de la politique d'orientation des structures agricoles et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre I er du titre III du présent livre.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'établissement et de révision du schéma directeur départemental des structures. »

Article 30

I. - Après l'article L. 312-1 du code rural, la section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Le barème de la valeur vénale des terres

« Art L. 312-2. - En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un barème indicatif de la valeur vénale moyenne de ces terres est publié chaque année par décision de l'autorité administrative. Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture. Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles. »

II . - Après l'article L. 312-2 du code rural, la section 3 est supprimée.

III. - La section 4 du chapitre II du titre I er du livre III du code rural devient la section 3 du même chapitre.

Article 31

Le premier alinéa de l'article L. 312-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« La surface minimum d'installation prévue à l'article 1003-7-1 est fixée dans le schéma directeur départemental des structures pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée en même temps que le schéma directeur départemental des structures. »

Article 32

La section 5 du chapitre II du titre 1er du livre III du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4

« L'unité de référence

« Art. L. 312-6. - L'unité de référence est la surface qui, par petites régions naturelles et par nature de culture, permet d'assurer la viabilité d'une entreprise, compte tenu des ateliers de production hors-sol.

« Elle est fixée tous les deux ans par l'autorité administrative.

« Pour sa première fixation, elle est égale à la moyenne départementale des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. »

Section 2

La cessation d'activité

Article 33

Le deuxième alinéa de l'article L. 330-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 deux ans avant qu'il n'atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite. »

Article 34

Le premier alinéa de l'article L. 330-2 du code rural est remplacé par l'alinéa suivant :

« Sauf en cas de force majeure, douze mois au moins avant leur départ à la retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues à l'article L. 353-2. »

Section 3

Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article 35

L'article L. 331-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-1:- Le contrôle des structures des entreprises agricoles concerne exclusivement l'exploitation, à titre individuel ou en société, des biens, quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas mentionnés à l'article L. 411-1.

« Il a pour but :

« 1° De favoriser l'installation d'agriculteurs et notamment de ceux remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle ;

« 2° D'empêcher le démembrement d'entreprises agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs ;

« 3° De favoriser l'agrandissement des entreprises agricoles dont les dimensions, les références de production ou de droits à aide sont insuffisantes au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures. »

Article 36

L'article L. 331-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-2. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'entreprises agricoles au bénéfice d'une entreprise agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale mise en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

« Ce seuil doit être compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-6 ;

« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'entreprises agricoles ayant pour conséquence :

« a) De supprimer une entreprise agricole d'une superficie au moins égale à l'unité de référence ou de ramener la superficie d'une entreprise agricole en deçà de ce seuil ;

« b) De priver une entreprise agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

« 3° La participation en tant qu'associé dans une société à objet agricole, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà à une autre entreprise agricole constituée sous forme individuelle ou sociétaire ;

« 4° Le départ ou la cessation d'activité d'un associé pour toute entreprise agricole constituée sous forme sociétaire dont la surface totale dépasse deux fois l'unité de référence ;

« 5° Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du présent article, les agrandissements ou réunions d'entreprises pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'entreprise du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à 10 kilomètres.

« 6° À titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2005, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au delà d'un seuil de capacité de production.

« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit en France ou dans un autre pays de la Communauté européenne ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-5. En sont exclus les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole sauf les terres mises en valeur en application de l'article L. 125-1 dans les départements d'outre mer. »

Article 37

L'article L. 331-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-3. - L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

« 1. Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des entreprises agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social de maintien de l'autonomie de l'entreprise faisant l'objet de la demande ;

« 2. S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'entreprises, que toutes les possibilités d'installation d'exploitations viables ont été considérées ;

« 3. Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

« 4. Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

« 5. Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les entreprises concernées ;

« 6. S'assurer du respect des règles de protection de l'environnement établies au niveau national et local ;

« 7. Prendre en compte les situations particulières des pluriactifs ;

« 8. Prendre en compte la structure parcellaire des entreprises concernées, soit par rapport au siège de l'entreprise, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics.

« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres demandes d'autorisation au titre de l'article L. 331-2. »

Article 38

L'article L. 331-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-4. - L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement de la demande. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. »

Article 39

L'article L. 331-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-5. - Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire et nécessaires au contrôle des structures sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative. »

Article 40

L'article L. 331-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-6. - Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. »

Article 41

L'article L. 331-7 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-7. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

« La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.

« Lorsque l'intéressé, mis en demeure de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai imparti, il est mis en demeure de cesser l'exploitation des terres concernées dans le même délai.

« Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.

« Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 et 4 000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation, ou son équivalent, après le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5.

« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 42

L'article L. 331-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-8. - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.

« La commission, qui statue par décision motivée, peut, soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée, il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en raison de l'insuffisance des preuves il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.

« La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. »

Article 43

Les articles L. 331-9 à L. 331-16 du code rural sont abrogés.

Section 4

Intervention des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Article 44

Le 2° de l'article L. 143-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° L'agrandissement des exploitations existantes dans la limite prévue par le schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1. »

CHAPITRE III

Statut des personnes

Article 45

Il est ajouté un article L. 321-5 au code rural, ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société ou d'une co-exploitation entre les conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'entreprise agricole.

« Le conjoint de l'associé d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également avoir la qualité de collaborateur d'entreprise lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

« L'entreprise agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Le collaborateur d'entreprise agricole bénéficie de droits à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre I er du titre II du livre III. »

Article 46

L'article 1122-1 du code rural est modifié comme suit :

I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. »

II. - Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être acquise. À titre transitoire, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du , les titulaires de cette qualité qui atteignent durant cette période l'âge de soixante ans peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont participé aux travaux de l'entreprise agricole, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement des cotisations correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa et notamment le mode de calcul des cotisations, la période et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat. »

Article 47

Il est inséré au code rural, après l'article 1122-1, un article 1122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1122-1-1. - I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L 321-5 qui a exercé une activité non salariée agricole en qualité de collaborateur d'entreprise a droit à une pension de retraite qui comprend :

« 1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1 ;

« 2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n° du et pour les périodes antérieures au 1 er janvier 1998, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.

« Le conjoint survivant du collaborateur d'entreprise a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.

« I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article. »

Article 48

Au b de l'article 1123 du code rural, la première phrase est ainsi rédigée :

« b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'entreprise mentionné à l'article L. 321. »

Article 49

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, le mot : « partielle » est supprimé.

Article 50

L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi rédigé :

« III . - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de co-exploitant ou d'associé, au sein d'une co-exploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du présent article, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'entreprise entre des conjoints quel qu'en soit le motif, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article. Il en est de même lorsqu'une entreprise est transformée par des conjoints en société.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au delà de proportions définies par décret. »

b) Le IV devient le V.

c) Il est créé un nouveau IV ainsi rédigé :

« IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I du présent article. »

Article 51

Il est créé dans le code rural un article L. 321-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-21-1. - Le conjoint survivant du chef d'une entreprise agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance. »

Article 52

I. - Le quatrième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil est complété par les mots : « et la créance du conjoint survivant, instituée par l'article de la loi n° du ».

II. - Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil est complété par les mots : « et la créance du conjoint survivant, instituée par l'article de la loi n° du ».

CHAPITRE IV

Développement de l'emploi et des groupements d'employeurs

Article 53

Il est créé dans le titre 1er du livre VII du code rural un chapitre IV intitulé : « Titre emploi saisonnier agricole » qui comporte un article 1000-6 ainsi rédigé :

« Art. 1000-6. - L'employeur qui, lors de l'embauche d'un salarié pour des travaux saisonniers, remet au salarié et à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi saisonnier agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3, L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du code rural, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

« L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail et pour chacun des salariés concernés un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage. La tenue du livre de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.

« Le titre emploi saisonnier agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole à la demande des employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144, 1°, 2°, 3° et 5° du code rural, à l'occasion de travaux saisonniers. Il peut également être demandé aux mêmes fins par les coopératives d'utilisation de matériel agricole.

« Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi saisonnier agricole.

« Un décret fixe les dispositions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'autorité administrative détermine, au plan départemental, les travaux saisonniers, ainsi que les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi saisonnier agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires. »

Article 54

I. - 1. Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre I er du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 1998.

II. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 1450 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre I er du code du travail, les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »

2. Les dispositions du I s'appliquent aux cotisations dues au titre de l'année suivant celle de la publication de la présente loi et des années suivantes.

CHAPITRE V

La formation des personnes et la recherche agronomique

Article 55

Il est inséré en tête du livre VIII du code rural qui est intitulé : « Livre VIII - Enseignement agricole, recherche agronomique, développement agricole » un article L. 800-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 800-1. - L'enseignement agricole offre une filière complète de formation professionnelle. Il comprend, d'une part, l'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles, d'autre part, l'enseignement supérieur agricole. L'enseignement agricole est défini en liaison avec les professions et répond à la demande éducative. Il favorise l'installation en agriculture et l'insertion professionnelle de ses diplômés en adaptant ses formations à l'évolution des besoins, en particulier au développement de la pluriactivité, et en programmant les flux de formation. Il permet à chaque élève, étudiant, stagiaire et apprenti de réaliser son projet de formation, en fonction de ses aspirations et de ses capacités.

« La recherche agronomique, par sa contribution à l'accroissement des connaissances et à la valorisation des résultats de la recherche et par sa participation au rayonnement scientifique international de la France, concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et agro-alimentaire pour répondre aux besoins en matière de gestion durable, de sécurité et de qualité, d'éthique et de protection de la vie et aux défis mondiaux dans les domaines de l'alimentation et de la préservation des ressources naturelles. »

Article 56

Au sein du titre 1 er du livre VIII du code rural qui est désormais intitulé : « Titre I er - Enseignement agricole », l'article L. 811-1 du chapitre I er , dont l'appellation devient : « Chapitre I er - Enseignement technique et formation professionnelle agricoles publics », est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-1. - L'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de celles-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole et forestier.

« L'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés selon les voies de la formation initiale, de la formation continue et de la formation à distance, dans le cadre de l'éducation permanente. En liaison avec l'environnement local, ils contribuent à promouvoir des activités de développement, d'expérimentation et d'animation. Ils participent à la coopération internationale.

« L'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles publics constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. »

Article 57

L'article L. 811-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 811-2. - L'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de 4ème du collège au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. À cet effet, sont créés des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles.

« Les formations assurées par l'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.

« Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte qu'à l'issue de chacun d'entre eux, l'élève, l'étudiant, l'apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études soit s'engager dans la vie professionnelle.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'État ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. »

Article 58

Le deuxième alinéa de l'article L. 992-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces formations sont dispensées dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés, au sein des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture et dans des centres de formation privés. »

Article 59

Au septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577 d'orientation sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971 après les mots : « le ministre de l'éducation nationale » sont ajoutés les mots : « ou par le ministre chargé de l'agriculture ».

Article 60

À l'article L. 811-4 du code rural, les mots : « à l'article L. 811-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 811-8 et L. 811-11 ».

Article 61

L'article L. 811-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 811-5. - Dans le domaine de la formation initiale sous statut scolaire, les établissements assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement ou à l'extérieur de celui-ci et sous forme de périodes de formation dans des exploitations ou entreprises du secteur agricole ou agro-alimentaire, des associations, des administrations et des collectivités territoriales, en France ou à l'étranger.

« Dans le cadre du projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8, chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des prescriptions fixées à l'échelon national en ce qui concerne les programmes, les calendriers de formation, le recrutement et l'orientation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires et détermine les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.

« Dans le cadre des missions définies à l'article L. 811-1, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales. »

Article 62

Au premier alinéa de l'article L. 811-7 du code rural, les mots : « et L. 812-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 812-3 ».

Article 63

L'article L. 811-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 811-8. - Les établissements publics locaux d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles regroupent des centres constitutifs qui sont :

« 1° Les lycées d'enseignement agricole, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

« 2° Les exploitations agricoles, ateliers ou halles technologiques qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

« Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie pédagogique, administrative et financière et peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.

« En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont assurés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

« En application de l'article 18 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, chaque établissement public d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d'établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2, ce projet définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.

« Élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des personnels et des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires le projet d'établissement est adopté par le conseil d'administration. Établi pour une durée de trois à cinq ans, il donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'établissement et l'État, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités publiques intéressées. Cette convention fixe les objectifs d'évolution de l'établissement ainsi que les éléments de programmation correspondants. L'attribution par l'État des moyens correspondants s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances.

« La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture. »

Article 64

Au troisième alinéa de l'article 6 et au second alinéa de l'article 7 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les mots : « lycées d'enseignement général et technologique agricoles » et « lycées professionnels agricoles » sont remplacés par les mots : « lycées d'enseignement agricole ».

Article 65

L'article L. 811-9 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 811-9. - Les établissements publics locaux d'enseignement mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration. Celui-ci comprend :

« 1° Pour un quart, à parité, des représentants de l'État et des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales représentées sont la région, le département et la commune siège de l'établissement ;

« 2° Pour un quart, des représentants élus des enseignants et des autres personnels de l'établissement ;

« 3° Pour un quart, des représentants élus des élèves, apprentis et stagiaires, des parents d'élèves ainsi que, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves ;

« 4° Pour un quart, des personnes représentant la chambre départementale d'agriculture et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles ainsi que les autres professions intéressées par les formations dispensées dans l'établissement.

« Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'État.

« L'établissement est dirigé par un directeur, assisté par les directeurs des centres constitutifs mentionnés à l'article précédent. Les fonctions de directeur de l'établissement et de directeur d'un centre constitutif peuvent être exercées par une même personne.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 66

L'article L. 811-11 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 811-11. - L'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles peuvent également, par dérogation, être assurés par des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'État dans les conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée. Ces établissements jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique, administrative et financière et constituent des établissements publics nationaux. »

Article 67

I. - Le chapitre II du titre I er du livre VIII du code rural est intitulé : « Chapitre II - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agricole public ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.

« Dans le cadre des principes énoncés par le titre I er de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole public :

« 1° Dispense des formations en matière de production agricole, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agro-alimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, des milieux naturels et du paysage ;

« 2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

« 3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;

« 4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;

« 5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;

« 6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.

« L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué. »

Article 68

L'article L. 812-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. L. 812-2. - Les formations dispensées par l'enseignement supérieur agricole public sont organisées, dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale, de la formation professionnelle continue et de la formation à distance. Elles comprennent des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.

« Les établissements d'enseignement supérieur agricole public ont vocation à délivrer, dans leurs domaines de compétences, des diplômes nationaux de troisième cycle dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Article 69

L- L'article L. 812-3 du code rural devient l'article L. 812-4.

II. - Il est inséré entre l'article L. 812-2 et l'article L. 812-4 du code rural un article L. 812-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-3. - Les formations de l'enseignement supérieur agricole public sont dispensées par des établissements publics nationaux à caractère administratif jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.

« Ces établissements sont créés par décret et dirigés par un directeur.

« Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

« Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

« Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'État.

« Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.

« Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au terme d'un délai d'un mois suivant leur transmission au ministre chargé de l'agriculture, sauf opposition notifiée par celui-ci.

« Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.

« Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités d'application du présent article. »

Article 70

Il est inséré après l'article L. 812-4 du code rural un article L. 812-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5. - Un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :

« 1° Soit de créer, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;

« 2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 71

Il est inséré après l'article L. 812-5 du code rural un article L. 812-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-6. - Les personnels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole participent à l'administration des établissements et contribuent aux diverses missions définies à l'article L. 812-1. Leurs obligations de service sont adaptées en tant que de besoin. L'évaluation des enseignants-chercheurs tient compte de l'ensemble de leurs activités, et notamment de leurs réalisations pédagogiques, ainsi que de leurs travaux de recherche et publications.

« Le conseil d'administration exerce en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des autres enseignants et des usagers. À cette fin, les dispositions des articles 29 à 29-3 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur sont applicables à l'enseignement supérieur agricole public. La composition et les modalités de fonctionnement des sections disciplinaires, les conditions de désignation de leurs membres ainsi que les sanctions applicables aux usagers sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Le Conseil national de l'enseignement agricole, prévu à l'article L. 814-1, statue en appel et en dernier ressort. À cette fin la procédure et les garanties applicables, en vertu de l'article 23 de la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 modifiée, devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire s'appliquent également devant le conseil national de l'enseignement agricole. La composition et les conditions de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des autres enseignants et des usagers ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 72

L- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813-1 du code rural, après les mots : « les établissements d'enseignement » est ajouté le mot : « technique ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 813-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque association ou organisme mentionné au premier alinéa doit avoir pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans d'autres métiers qui concourent au développement de celles-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement agricole et forestier.

« Chaque établissement d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat arrête un projet d'établissement qui définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et, d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Établi pour une durée de trois à cinq ans, il donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'établissement et l'État, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités publiques intéressées. Cette convention fixe les objectifs d'évolution de l'établissement ainsi que les éléments de programmation correspondants. L'attribution par l'État des moyens correspondants s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances.

« En tant que le projet d'établissement porte sur les activités entrant dans le champ d'application du contrat prévu au premier alinéa, sa mise en oeuvre fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture. »

Article 73

L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 813-2. - Les formations dispensées par les établissements mentionnés à l'article précédent peuvent s'étendre de la classe de 4ème du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, peuvent être créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation. Les élèves des établissements sous contrat ont accès au service d'orientation commun prévu à l'article L. 811-2.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, chaque établissement dispense des formations conduisant aux diplômes d'État ou aux diplômes nationaux préparés dans l'enseignement agricole.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 ainsi que celles de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements privés sous contrat. »

Article 74

Il est ajouté après le dernier alinéa de l'article L. 813-10 du code rural les dispositions suivantes :

« L'État peut conclure avec des établissements d'enseignement supérieur agricole privés des contrats entrant dans le cadre des objectifs du schéma national de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans la limite des crédits inscrits à cet effet à la loi de finances. À cette fin, ces établissements se dotent d'un projet d'établissement.

« Les organismes ayant souscrit un contrat et pouvant bénéficier, à ce titre, d'une aide financière de l'État doivent s'engager à offrir des formations dispensées par des personnels présentant des qualifications scientifiques et pédagogiques comparables à celles des personnels de l'enseignement supérieur agricole public et à se prêter aux contrôles techniques, pédagogiques et scientifiques, administratifs et financiers de l'État. »

Article 75

L'article L. 814-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 814-1. - Le Conseil national de l'enseignement agricole, présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, est composé de représentants de l'État, des régions, des établissements publics intéressés, des associations et organismes responsables d'établissements agricoles privés ayant passé un contrat avec l'État et leurs fédérations respectives, des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole incluant des représentants des organisations de parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'État et des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales, des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles, des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole ainsi que des élèves et étudiants de l'enseignement agricole.

« Des personnalités qualifiées peuvent être invitées par le ministre chargé de l'agriculture à prendre part aux séances, à titre consultatif.

« Le Conseil national de l'enseignement agricole statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des autres enseignants et des usagers. Il est alors présidé par un enseignant-chercheur.

« Les représentants des personnels et usagers des établissements publics d'enseignement supérieur agricole sont élus au scrutin secret et par collèges distincts. Les représentants des régions sont désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux. Les représentants des organisations mentionnées au premier alinéa sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de leur organisation.

« Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 76

I. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 814-2 du code rural est ajoutée la phrase suivante :

« Il comporte une formation plénière et deux formations spécialisées, celles-ci étant respectivement compétentes pour l'enseignement technique et la formation professionnelle agricole et l'enseignement supérieur agricole. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 814-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, sur lequel les régions sont également consultées et qui tient compte des besoins de formation exprimés au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 814-3, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre chargé de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'État sur le fondement de ce schéma. »

Article 77

L'article L. 814-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 814-3. - Dans chaque région est institué un comité régional de l'enseignement agricole, au sein duquel la région est représentée. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, lequel est également compétent en matière d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des établissements privés.

« Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

« Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 78

I. - L'article L. 814-4 du code rural est abrogé.

II. - À l'article L. 815-2 du code rural, les mots : « L. 814-1, L.814-2 et L. 814-4 » sont remplacés par les mots : « L. 814-1 à L. 814- 3 ».

Article 79

Il est ajouté au livre VIII du code rural un titre II intitulé : « Recherche agronomique », composé d'un article L. 820-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 820-1. - La recherche agronomique est conduite par des organismes publics de recherche, des établissements d'enseignement supérieur, des instituts et centres techniques liés aux professions et des centres d'innovation technologique. Les entreprises et les centres privés relevant de la filière agricole et agro-alimentaire peuvent y apporter leur concours. Le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, d'autres ministres intéressés exercent conjointement la tutelle de ces organismes publics de recherche. Le ministre chargé de l'agriculture veille à la bonne articulation de l'action de ces organismes avec les orientations du secteur socio-économique dont il a la charge.

« Par le développement de leurs capacités d'expertise et de soutien scientifique, ces organismes publics de recherche prêtent leur concours à l'exécution des missions incombant aux pouvoirs publics et notamment à la préservation de la santé publique et de l'environnement. Par l'identification et l'évaluation des risques, ils contribuent à la prévention des atteintes à la sécurité et à la qualité des productions agricoles et agro-alimentaires et à la protection des ressources et milieux naturels.

« Les résultats obtenus par les organismes publics chargés de la recherche agronomique sont régulièrement évalués. »

TITRE III

ORGANISATION DES FILIÈRES ET VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

Article 80

Conformément aux objectifs définis à l'article I er de la présente loi les dispositions du présent titre ont pour objet :

- de favoriser le développement des débouchés du secteur agricole et agro-alimentaire et l'adéquation des produits à la demande du marché, à l'attente des consommateurs et aux besoins des industries agro-alimentaires ;

- de renforcer l'organisation économique et commerciale des producteurs et le rôle de la coopération en ce domaine ;

- d'améliorer les conditions de la compétitivité des entreprises et des filières par le développement de relations contractuelles et partenariales et par l'encouragement de l'action interprofessionnelle ;

- de favoriser les actions de coopération internationale et l'expansion des débouchés à l'exportation notamment par la spécialisation et la professionnalisation du réseau international des agents de l'État ;

- de consolider la politique de qualité et de valorisation des produits agricoles et alimentaires sur le plan de la qualité, de l'identification, de la traçabilité, des garanties officielles de qualité et de l'utilisation des dénominations géographiques.

CHAPITRE I er

Organisation des filières

Section 1

De l'organisation économique de la production et des comités de bassin

Article 81

Les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code rural sont remplacés par l'article L. 551-1 suivant :

« Art. L. 551-1. - Peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs, par l'autorité administrative après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les personnes morales volontairement et majoritairement constituées par des producteurs d'un même secteur de production agricole situés dans une aire géographique délimitée, qui s'associent pour accroître la valorisation des productions agricoles dans le respect des règles communautaires et du droit de la concurrence et, à cet effet, pour :

« - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et qualité ;

« - établir et faire respecter des cahiers des charges ;

« - mettre en oeuvre des relations contractuelles avec les partenaires économiques situés à l'aval de la filière ;

« - favoriser la concentration de l'offre et instaurer une transparence des transactions ;

« - promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement.

« Ces personnes morales doivent être contrôlées par les producteurs qui y détiennent la majorité des voix et, s'agissant de sociétés de capitaux, de la majorité du capital.

« Ces organisations peuvent avoir pour objet :

« - soit de définir avec les partenaires de l'aval de la filière un cadre contractuel commun, sans être propriétaire des marchandises provenant de la production ni en assurer la vente ;

« - soit de vendre, en tant que propriétaire ou en tant que mandataire, la production de leurs adhérents.

« Les organisations de producteurs édictent des règles imposées à leurs membres pour la communication de leurs prévisions de production ainsi qu'en matière de conditions de production et de commercialisation.

« Les organisations de producteurs bénéficient de priorités dans l'attribution de l'aide que l'État peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du niveau d'organisation, des services rendus aux membres et des engagements de ceux-ci.

« La reconnaissance apportée peut être retirée par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsqu'elle constate que l'organisation de producteurs ne réunit plus les conditions de sa reconnaissance. »

Article 82

Les articles L. 552-1 et L. 552-2 du code rural sont remplacés par l'article L. 552-1 suivant :

« Art. L. 552-1. - Les organisations de producteurs reconnues et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans un bassin de production et pour un même secteur de produits, un comité de bassin agricole.

« Le bassin de production est une aire géographique constituée par des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

« Le comité de bassin agricole est agréé sur sa demande par l'autorité administrative compétente. L'agrément est accordé ou retiré après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

« Le comité a pour mission principale, dans le respect des règles admises aux niveaux communautaire et national, en particulier du droit de la concurrence, d'accompagner et de favoriser la coordination des actions des organisations de producteurs à l'échelon du bassin de production. Pour ce faire :

« - il contribue à améliorer la connaissance de l'offre, de la demande et des conditions de fonctionnement du marché, en vue d'assurer la transparence des transactions ;

« - il harmonise les règles de discipline de production, de mise en marché, de commercialisation.

« À cet effet, il édicté des règles communes à ses membres que les organisations de producteurs sont tenues de respecter. Le non-respect de ces règles peut entraîner le retrait de reconnaissance des organisations de producteurs.

« Les organisations de producteurs reconnues n'ayant pas participé à la constitution d'un comité de bassin peuvent adhérer à celui-ci, dès lors que celui-ci est agréé. L'adhésion ne peut alors être refusée.

« Le comité de bassin agricole a également pour mission de développer la concertation au sein des filières, de promouvoir des actions communes, en particulier dans les domaines touchant à la qualité, à la promotion et à la commercialisation des produits, et de mettre en oeuvre des dispositifs de contractualisation avec les partenaires économiques de l'aval de la filière. »

Article 83

L'article L. 553-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 553-1. - Les organisations de producteurs reconnues et les comités de bassin agricole agréés peuvent percevoir auprès de leurs membres, dans les conditions prévues par leurs statuts, des contributions financières, sous forme de droits d'inscription, cotisations ou prélèvements sur ventes pour les organisations de producteurs et de cotisations ou participations financières pour les comités de bassin, en vue de couvrir leurs dépenses de fonctionnement et de conduire leurs actions économiques.

« Les organisations de producteurs reconnues et les comités de bassin agréés rendent compte chaque année à l'autorité administrative compétente de leur activité et fournissent :

« - les comptes financiers,

« - un rapport d'activité.

« Les organisations de producteurs et les comités de bassin agricole présentent ou communiquent sans délai aux autorités administratives compétentes, sur demande de celles-ci, tous documents de nature à permettre le contrôle du respect des conditions posées à leur reconnaissance ou à leur agrément et de la bonne gestion des fonds reçus. »

Article 84

Les articles L. 554-1 et L. 554-2 du code rural sont remplacés par les articles suivants :

« Art. L. 554-1. - Les comités de bassin agricole peuvent, afin de renforcer l'action des organisations de producteurs, demander que tout ou partie des règles communes élaborées au titre des articles L. 552-1 et L. 553-1 soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs établis dans le bassin considéré, pour certains produits et une durée maximum de trois ans, à condition :

« - que ces règles soient déjà appliquées depuis au moins une année par les organisations de producteurs adhérents au comité,

« - que le comité de bassin soit représentatif pour les produits en cause.

« Un comité de bassin agricole est considéré comme représentatif lorsque les organisations de producteurs reconnues qui en font partie regroupent au moins les deux tiers des producteurs du bassin dans lequel il opère et couvrent au moins les deux tiers de la production commercialisée de cette zone.

« L'extension des règles est prononcée, dans le respect des règles communautaires, par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

« Art. L. 554-2. - Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des chapitres I à IV du présent titre. »

Section 2

De la coopération agricole

Article 85

Il est ajouté un 6° à l'article L. 522-1 du code rural ainsi rédigé :

« 6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole. »

Article 86

L'article L. 522-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 522-2. - Peuvent être associés coopérateurs d'une union de sociétés coopératives, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, et des coopératives agricoles et de leurs unions constituées en vertu de la législation d'autres États membres de la Communauté européenne, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union. »

Article 87

L'article L. 524-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 524-6. - Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon le mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article 357-1 de la loi précitée.

« À l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article 357-2 de la loi précitée leur est applicable.

« Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

« Ces dispositions sont applicables à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1997.

« Un décret en Conseil d'État fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre. »

Article 88

Il est créé au chapitre VIII du titre II du livre V du code rural un article L. 528-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 528-1. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue d'assurer son adaptation aux évolutions économiques ou liées à l'aménagement du territoire.

« Il participe à la détermination des orientations de la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens propres à leur mise en oeuvre, recherche les synergies entre les différents partenaires concernés.

« Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être appelé à participer, notamment à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.

« Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par un décret pris après avis du Conseil d'État. »

Section 3

Des relations contractuelles

Article 89

Il est inséré au titre V du livre V du code rural un chapitre VII ainsi conçu :

« Chapitre VII

« Relations contractuelles

« Art L. 554-5. - Entre les producteurs agricoles livrant à une même entreprise de première transformation d'une part, et ladite entreprise d'autre part, des commissions partenariales réunissant des représentants des producteurs-livreurs et des responsables de l'entreprise sont mises en place au niveau de chacun des établissements de réception, dès lors que les livraisons effectuées dépassent un niveau fixé par voie réglementaire.

« Les commissions partenariales ont pour mission principale d'établir des conventions d'établissement liant en qualité de partenaires les producteurs-livreurs et l'établissement lui-même, pour un produit ou un ensemble de produits.

« Entre des organisations professionnelles représentatives de la production et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la distribution et de la commercialisation peuvent être conclus, pour une durée déterminée, et pour un ou plusieurs produits, des contrats de branche.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Section 4

De l'organisation interprofessionnelle agricole

Article 90

L'article 1er de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives des familles de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'un bassin ou d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

« Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles de bassin ou de zone constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.

« Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts :

« - prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation ;

« - disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage ;

« - désignent l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixent les conditions. L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

« - prévoient la constitution et les modalités de fonctionnement d'une commission associant les organisations professionnelles représentatives de la distribution lorsque celles-ci ne sont pas membres de l'organisation interprofessionnelle.

« La reconnaissance peut être retirée après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles à l'échelon national et des bassins de production sont fixées par décret.

« Les organisations interprofessionnelles peuvent être consultées sur les orientations et mesures des politiques de filière les concernant. Elles peuvent associer en tant que de besoin les organisations représentatives des consommateurs. »

Article 91

L- Le début du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats de branche, par des contrats-types, par des conventions de campagne et par des actions communes conformes à l'intérêt général compatibles avec les règles de la communauté européenne, à favoriser :... (le reste sans changement). »

II. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les familles professionnelles représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime.

« Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des familles professionnelles constituant cette organisation interprofessionnelle.

« Toutefois, les accords applicables à une partie seulement des familles professionnelles peuvent être adoptés par les familles directement concernées et ne sont obligatoires que pour leurs seuls membres après extension.

« Les administrations de l'État veillent au respect de l'application des accords interprofessionnels étendus. »

Article 92

Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, il est procédé, après mise en demeure, à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu. »

Article 93

Il est introduit dans la loi du 10 juillet 1975 précitée un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. - Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités compétentes de leur activité, et fournissent :

« - les comptes financiers ;

« - un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;

« - un bilan d'application de chaque accord étendu.

« Les organisations interprofessionnelles reconnues présentent ou communiquent sans délai aux autorités administratives compétentes tous documents qui sont demandés par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle. »

Article 94

Au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, après les mots : « du commerce indépendant de l'alimentation » sont ajoutés les mots : « des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement ».

Section 5

De l'établissement public chargé du cheval et des haras nationaux

Article 95

I. - Il est créé un établissement public de l'État, à caractère industriel et commercial, dénommé Office du cheval et des haras nationaux, dont la mission est de conduire, coordonner ou encourager, selon le cas, les actions techniques, économiques et culturelles visant au développement et à la promotion, sur le territoire national et au plan international, de l'élevage des équidés et des activités hippiques.

L'Office du cheval et des haras nationaux contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de la production des équidés, il veille à la qualité de cette production dans les conditions prévues par la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et ses textes d'application ; il assure la conservation et l'amélioration des races, dans la perspective d'une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière.

Il assure l'identification des équidés et la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il détermine les conditions d'inscription sur les livres généalogiques, qui sont tenus par lui ou sous son contrôle.

L'Office du cheval et des haras nationaux participe au contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, au nom de l'État, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professions qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales.

Cet établissement assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et mène toutes actions susceptibles de favoriser, dans son domaine de compétence, la commercialisation et la promotion des produits et techniques. Il contribue au développement des différentes utilisations du cheval, notamment de l'équitation. Il participe, dans son domaine de compétence, aux travaux de recherche et à la diffusion du progrès technique et mène toutes actions de formation et d'information.

Il apporte son concours, notamment, au ministre de l'agriculture pour l'examen de toute question relative à l'élevage, aux courses ou à l'équitation sur le plan interne, communautaire ou international.

Pour l'exercice de ses missions, l'Office du cheval et des haras nationaux peut notamment :

1° Acquérir et gérer des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ;

2° Fournir toutes prestations intellectuelles ou matérielles dans son domaine de compétence ;

3° Accorder des primes et des subventions ;

4° Ouvrir au public les établissements dont il assure l'exploitation.

L'établissement a accès à toutes les informations relatives à ses domaines d'activité détenues par des personnes publiques ou chargées d'une mission de service public. Il peut créer des filiales et peut prendre des brevets.

II. - L'Office du cheval et des haras nationaux est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, des représentants de l'État, des personnalités représentant l'élevage et les secteurs d'utilisation des équidés, et des représentants des personnels de l'établissement. Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par décret.

III. - L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret. Le directeur général prend, au nom de l'État, les décisions prises en application de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et de l'article 276-4 du code rural.

IV. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment les redevances pour services rendus et toutes autres ressources qu'il tire de son activité, notamment de la commercialisation de ses produits, ainsi que des subventions, en particulier la part du prélèvement non fiscal opéré sur les enjeux du pari mutuel au titre du fonds national des haras et des activités hippiques, autre que celle revenant au fonds commun de l'élevage et des courses.

V. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Office du cheval et des haras nationaux sont précisées par décret en Conseil d'État.

Article 96

I. - Les droits et obligations de l'établissement public « Domaine de Pompadour », ainsi que ceux de l'État afférents au service des haras, des courses et de l'équitation au ministère de l'agriculture et qui entrent dans le domaine de compétence du nouvel établissement public, sont transférés de plein droit à l'Office du cheval et des haras nationaux.

Les biens mobiliers attachés au service des haras, des courses et de l'équitation ainsi que ceux attachés ou appartenant au Domaine de Pompadour sont transférés de plein droit et en toute propriété à l'établissement.

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

II. - À compter de l'entrée en vigueur des articles 83 à 86 de la présente loi, sont placés, sans changement de statut, sous l'autorité du directeur général de l'Office du cheval et des haras nationaux :

1° Les fonctionnaires des corps des agents techniques et des adjoints techniques des haras, régis par leurs statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Ces corps de fonctionnaires sont rattachés directement à l'établissement.

2° Les fonctionnaires des autres corps en activité au service des haras, des courses et de l'équitation et au Domaine de Pompadour, qui sont mis à disposition ou détachés.

À compter de cette même date, l'Office est substitué à l'État dans les contrats conclus avec les agents non fonctionnaires relevant du service des haras, des courses et de l'équitation et du Domaine de Pompadour, sans qu'il en résulte de changement de statut des intéressés.

Article 97

L'article 276-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 276-4. - Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient, par l'Office du cheval et des haras nationaux, ou, selon tout procédé agréé par cet office, par toute personne habilitée par cet établissement. Les changements de propriété doivent être déclarés à cet établissement.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 98

I. - Dans l'article 10-1 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, sur l'élevage, après les mots : « ingénieurs des travaux agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que les agents de l'Office du cheval et des haras nationaux ».

II. - Le 8° de l'article 340-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Les fonctionnaires et agents de l'Office du cheval et des haras nationaux titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine, lorsqu'ils procèdent à des constats de gestation des femelles équines, dans le cadre de leurs attributions, en étant spécialement habilités à cet effet et sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire. »

III. - Les agents de l'Office du cheval et des haras nationaux sont habilités à rechercher et constater les infractions à l'article 10 de la loi n° 76-729 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, concernant les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés. Ils sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues en application de l'article 10-3 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage.

Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, une copie est remise au responsable de l'établissement et transmise au directeur général de l'Office.

Article 99

I. - Nul ne peut se livrer au commerce des équidés vivants ou à leur utilisation à des fins commerciales s'il n'est détenteur d'une carte professionnelle délivrée par l'Office du cheval et des haras nationaux sur proposition d'un organisme professionnel agréé par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte professionnelle.

II. - En cas d'infraction aux lois et règlements concernant la détention ou le commerce des équidés, le ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Office du cheval et des haras nationaux peut retirer, pour une durée qui ne peut excéder un an, la carte professionnelle. Il peut en outre imposer le versement au Trésor par le contrevenant d'une amende administrative pouvant atteindre cinq fois le prix des animaux vendus en fraude.

III. - Le fait de se livrer au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales sans détenir la carte professionnelle mentionnée au I est puni d'une amende de 50 000 F.

Article 100

La loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce et à l'utilisation des chevaux et mulets, complétée par la loi n° 73-1009 du 6 novembre 1973, est abrogée.

Article 101

Les articles 96 à 100 de la présente loi entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant les membres du conseil d'administration de l'Office du cheval et des haras nationaux et au plus tard le 31 décembre 1998. L'article 156 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 sera abrogé à compter de cette même date.

CHAPITRE II

Qualité et valorisation des produits agricoles et alimentaires

Article 102

Il est créé au chapitre V du titre I er du livre I er du code de la consommation une section III bis ainsi conçue :

« Section III bis

« Politique de la qualité et institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires

« Art. L. 115-26-5. - Un institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires est constitué pour une durée de dix années sous la forme d'un groupement d'intérêt public composé de l'État, de l'institut national des appellations d'origine ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou privé représentant notamment les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les organisations de consommateurs, pour une durée de dix ans éventuellement renouvelable. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« L'institut national de la qualité a pour missions :

« - d'assurer la cohérence nécessaire des reconnaissances officielles de qualité et d'origine, dans le respect de la spécificité de ces différentes reconnaissances et des institutions qui les délivrent ;

« - de veiller à la cohérence en matière d'utilisation de mentions géographiques ;

« - de mener des actions communes d'étude et de recherche, d'incitation et de soutien ;

« - d'assurer une évaluation permanente de l'efficacité de la politique menée ;

« - de contribuer à la promotion et à la défense des reconnaissances et des protections précitées, sous réserve des compétences de l'institut national des appellations d'origine.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'approbation de la convention par laquelle est constitué le groupement d'intérêt public, ainsi que les règles de contrôle de celui-ci. »

Article 103

Le premier alinéa de l'article L. 115-23-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le label ou la certification de conformité ne peut comporter une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée, que dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Ces conditions ne peuvent prévoir l'utilisation de cette mention dans la dénomination de vente. »

Article 104

Le premier alinéa de l'article L. 115-23-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs qui ont été accrédités par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics. Ces organismes sont agréés par l'autorité administrative. »

Article 105

L'article L. 115-26-4 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 115-26-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme appellation d'origine protégée, indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité ou de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive de mentions géographiques dans une dénomination de vente, à la protection réservée aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.

« Un décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 214-1 fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »

TITRE IV

COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

Article 106

Conformément aux objectifs définis à l'article I er de la présente loi, les dispositions du présent titre ont pour objet :

- de garantir les conditions d'une gestion durable des forêts françaises par des acteurs motivés ;

- d'améliorer la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers ;

- de diversifier les sources de financement des investissements forestiers, dans des conditions compatibles avec les spécificités de la gestion forestière ;

- d'inciter les propriétaires forestiers à améliorer les structures foncières ;

- de mieux protéger les espaces forestiers pour leur permettre d'assurer leurs fonctions écologiques et sociales, en adaptant des législations anciennes aux défis actuels.

Article 107

En tête du code forestier (première partie : législative), avant le livre I er , il est créé un livre préliminaire, intitulé : « Principes fondamentaux de la politique forestière » et comprenant les articles L. 011-1 à L. 011-7 ci-après :

« Art. L. 011-1. - La mise en valeur et la protection des forêts prennent en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de celles-ci.

« La politique forestière relève de la compétence de l'État. Elle a pour objet la gestion durable des forêts et le renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.

« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintienne leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, environnementale et sociale, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes. À ce titre la politique forestière participe à la mise en oeuvre des politiques nationales et, le cas échéant, communautaires, d'aménagement du territoire, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux, et de prévention des risques naturels.

« La politique forestière accorde une pondération différente aux trois fonctions selon les enjeux identifiés au niveau local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Sa mise en oeuvre peut être modulée aux niveaux régional ou local. Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt soumise au régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée.

« Art. L. 011-2. - Sur proposition des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers, le ministre chargé des forêts, après avis du conseil régional, arrête des orientations régionales forestières.

« Dans le cadre ainsi défini, il approuve les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les orientations régionales d'aménagement des forêts relevant de l'article L. 111-1, 2°, et les orientations régionales de gestion des forêts privées.

« Les documents d'aménagement des forêts soumises au régime forestier et les plans simples de gestion des forêts privées sont conformes respectivement aux directives ou orientations régionales dont ils relèvent en application de l'alinéa précédent.

« Art. L. 011-3. - I . - Parmi les forêts relevant des dispositions de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 222-1, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

« 1° Les forêts gérées conformément à un aménagement réglé dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;

« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4 ;

« II. - Parmi les forêts ne relevant pas des dispositions de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 222-1, sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable :

« 1 ° Les bois et forêts dont le propriétaire est adhérent à une structure agréée comme organisme de gestion en commun ou recourt par contrat d'au moins trois ans aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé au titre de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier, si cet organisme ou cet expert a fait agréer par le centre régional de la propriété forestière dont relève la forêt un règlement type d'exploitation, adapté aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement, et si le propriétaire s'est engagé auprès de ce centre régional à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement type pour une durée d'au moins cinq ans ;

« 2° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle, ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1, ou désignés comme zone spéciale de conservation, s'ils font l'objet d'un document de gestion agréé ;

« III. - Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière par région naturelle ou groupe de régions naturelles de son ressort, et approuvé par le ministre chargé des forêts, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière.

« Art. L. 011-4. - Le bénéfice des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser est accordé prioritairement lorsqu'ils souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement leur unité de gestion en premier lieu aux demandeurs qui présentent une des garanties de gestion durable décrites aux I et II de l'article L. 011-3, et en second lieu aux demandeurs présumés présenter des garanties de gestion durable.

« Art. L. 011-5. - L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.

« Lorsque les aides publiques concernent principalement la production, elles sont réservées aux projets qui concourent effectivement à l'amélioration de la compétitivité de la sylviculture, de l'exploitation forestière, de la commercialisation et de la transformation des produits forestiers.

« Art. L. 011-6. - Les documents d'aménagement des forêts soumises au régime forestier et les plans simples de gestion des forêts privées peuvent éventuellement intégrer dans une partie additionnelle les prescriptions spéciales de gestion précisément identifiées qui sont imposées à certains fonds par l'État ou les collectivités territoriales et qui procèdent des lois :

« - articles L. 130-1 et L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

«- articles L. 126-6, L. 211-2, L. 241-3 et suivants, L. 242-1 et suivants du code rural ;

« - article L. 20 du code de la santé publique ;

« - loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

« - loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

« - articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

« - loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages.

« Lorsque les prescriptions additionnelles ont recueilli l'avis conforme des autorités chargées de la mise en oeuvre des dispositions énumérées ci-dessus, les travaux ou aménagements prévus par les documents d'aménagement et les plans simples de gestion peuvent être effectués sans nouvelle autorisation.

« Dans ce cas, l'autorité investie du pouvoir d'approbation ou d'agrément des documents d'aménagement ou des plans simples de gestion recueille l'accord de l'autorité compétente pour reconnaître les prescriptions spéciales additionnelles comme satisfaisant aux obligations issues de ces lois. Les exploitations et travaux prévus par ces documents d'aménagement ou par ces plans simples de gestion, y compris leur partie additionnelle, peuvent alors être réalisés sans qu'il soit nécessaire de procéder aux formalités particulières prévues par les dispositions de ces lois.

« Art. L. 011-7. - Les conditions d'application du présent livre sont définies par un décret en Conseil d'État. »

Article 108

L'article L. 101 du code forestier et les articles I er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt sont abrogés.

Article 109

I. - L'article L. 121-4 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-4. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, ou de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, ainsi que de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables.

« Dans le cadre des missions qu'il réalise pour le compte de personnes publiques, l'Office national des forêts peut être autorisé à passer des conventions lui permettant d'effectuer toutes les opérations en recettes et en dépenses et à passer les contrats et marchés. Ces conventions sont alors rédigées conformément à une convention type fixée par décret. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier est abrogé.

Article 110

L'article L. 121-5 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-5. - Afin de répondre au mieux à la demande, les coupes et produits de coupes peuvent être vendus par l'Office national des forêts, en tant que de besoin :

« - soit sur pied,

« - soit façonnés en faisant appel à des prestataires de services indépendants,

« - soit façonnés en régie directe. Dans ce dernier cas, l'Office ne peut étendre ses activités d'exploitation forestière hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, si ce n'est en cas d'urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, en cas de carence de l'initiative privée, ou, avec l'accord des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de programmes expérimentaux. »

Article 111

L'article L. 122-8 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent en application d'une convention passée à cet effet entre l'établissement et une collectivité ou personne morale désignée à l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, exercer les fonctions définies à l'article L. 2213-18 de ce même code. »

Article 112

À l'article L. 123-2 du code forestier, les mots : « au budget général de l'État », sont remplacés par les mots : « à l'État et dont une partie qui ne peut excéder la moitié est affectée, par voie de fonds de concours, au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'État ».

Article 113

L'article L. 134-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 134-3. - À défaut d'acquittement au comptant par l'acheteur, le paiement du prix principal des coupes et des produits de coupes est garanti par une caution. Le montant de cette dernière est réduit au fur et à mesure des encaissements relatifs au paiement des achats de coupes et des produits de coupes de bois.

« Toutefois, quand les acheteurs bénéficient de procédures de restructuration sous l'égide du trésorier payeur général, le comptable chargé du recouvrement peut accepter, avec l'accord du propriétaire, d'autres types de sûreté.

« L'acheteur de la coupe prend en outre une caution pour le paiement des dommages et restitutions ou, avec l'accord du vendeur, toute autre forme de garantie. »

Article 114

I. - L'article L. 134-7 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut aussi être procédé à des ventes à l'amiable pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article L. 134-8 du code forestier est abrogé.

Article 115

L'article L. 135-7 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 135-7. - Les acheteurs de coupes doivent exécuter à leur charge, dans les délais fixés, les travaux imposés par les clauses de la vente et réparer les dommages causés aux chemins de vidange, aux fossés et aux ouvrages par les travaux d'exploitation, selon un mode prescrit à cet effet qui tient compte notamment de leur impact sur l'environnement. En cas d'inexécution dans les délais fixés, ces travaux seront exécutés à leurs frais. »

Article 116

I - Au I er alinéa de l'article L. 211-1 du code forestier, après les mots : « afin d'assurer » sont insérés les mots : « par une gestion durable »

II. - Le 2ème alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément aux règles d'une sage gestion économique. »

Article 117

Il est ajouté après l'article L. 211-1 du code forestier un article L. 211-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 211-2. - L'engagement pris par un propriétaire privé, dans le cadre des dispositions de l'article L. 011-4, de ne pas démembrer volontairement son unité de gestion ne saurait excéder trente ans. Il peut être levé par le représentant de l'État dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière lorsque le démembrement a pour effet d'améliorer les structures économiques ou foncières, notamment au regard de la gestion forestière et agricole.

« Les manquements aux garanties de gestion durable ou à l'engagement prévu à l'article L. 011-3, II, 1° ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. Le démembrement volontaire durant la période de validité de l'engagement donne lieu au remboursement des aides publiques reçues au titre de l'unité de gestion concernée par ce démembrement, augmentées des intérêts au taux légal.

« Les manquements aux garanties de gestion durable prévues à l'article L. 011-3, II, 1° dont la responsabilité incombe à un organisme de gestion en commun ou à un expert forestier agréé, par suite du non-respect du règlement type d'exploitation, peuvent être sanctionnés par un retrait d'agrément de l'organisme ou de l'expert. Dans ce cas, le retrait d'agrément n'empêche pas les propriétaires non responsables du manquement d'être considérés comme présentant des garanties de gestion durable tant qu'ils appliquent l'engagement qu'ils ont souscrit.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 118

L'article L. 221-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 221-1. - Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public dénommé « centre régional de la propriété forestière » a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :

« - le développement des différentes formes de regroupement forestier et de coopération, tant pour la gestion des forêts que pour la commercialisation des produits ;

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services de la forêt, ainsi que la formation des propriétaires forestiers ;

« - l'élaboration, en vue de leur approbation par le ministre chargé de la forêt, d'orientations régionales de gestion et de codes de bonnes pratiques sylvicoles, l'approbation des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et des règlements types d'exploitation prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements leur donnent compétence. »

Article 119

I. - À la fin de l'article L. 221-6 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme d'actions destinées à la mise en valeur des bois et forêts, coordonné avec celui des centres régionaux de la propriété forestière et porté à la connaissance du conseil d'administration de ces centres. Ce programme, financé sur la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, porte sur l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une bonne valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que sur la formation des agriculteurs nécessaire à cet effet. »

II. - L'article L. 511-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres d'agriculture mettent en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 du code forestier, un programme d'actions destinées à la mise en valeur des bois et forêts. »

Article 120

I. - L'article L. 221-8 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 221-8. - Le centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

« Sans préjudice des attributions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement public a notamment compétence pour :

« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

« - apporter son concours à l'application des statuts des personnels des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 ;

« - donner son avis au ministre chargé des forêts pour la répartition qu'il arrête des ressources financières affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'État et portant sur les crédits du fonds forestier national et du budget de l'État, compte tenu des versements du fonds de Péréquation et d'actions professionnelles des chambres d'agriculture ;

« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

« Le centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé de représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé, compte tenu de la surface des forêts privées dans le ressort de chacun des centres. Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est membre de droit du conseil d'administration ; il peut se faire représenter par un suppléant désigné par les membres de cette assemblée. Le président est nommé par le ministre chargé des forêts. Il peut être choisi en dehors du conseil d'administration.

« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde lecture de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut la suspendre et en appeler à la décision du ministre chargé des forêts.

« Le financement du centre national professionnel de la propriété forestière est assuré par les cotisations des centres régionaux de la propriété forestière.

« Les modalités d'organisation, de financement et de fonctionnement de l'établissement public sont fixées par décret en Conseil d'État, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée. »

II. - L'article L. 221-4 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 221-4. - Un décret en Conseil d'État fixe le statut des personnels techniques recrutés par les centres régionaux et par le centre national professionnel de la propriété forestière, ainsi que les conditions de compétence et de recrutement exigées des cadres supérieurs de ces établissements publics. »

III. - Les personnels employés par l'association nationale des centres régionaux de la propriété forestière, à la date de promulgation de la présente loi, et recrutés par le centre national professionnel de la propriété forestière peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.

Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'État ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes.

IV. - Dans tous les textes où il est fait mention de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par celle du centre national professionnel de la propriété forestière.

Article 121

Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre II du code forestier et de sa section première, les mots : « orientations régionales de production » sont remplacés par les mots : « orientations régionales de gestion ».

Article 122

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier les mots : « orientations régionales de production » sont remplacés par les mots : « orientations régionales de gestion ». Dans la seconde phrase de ce même alinéa, après les mots : « Ce plan », sont insérés les mots : « qui intègre une analyse des enjeux environnementaux ». Dans l'avant-dernière phrase du même alinéa, après les mots : « orientations régionales de gestion élaborées par le centre et », le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « approuvées ».

II. - Le troisième alinéa du même article est complété ainsi : « sauf dans le cas où le propriétaire d'une superficie comprise entre 10 et 25 hectares d'un seul tenant obtient le bénéfice des aides publiques et allégements fiscaux liés aux mutations et successions portant sur des bois, forêts et terrains à boiser, ou si les parcelles ou groupes de parcelles contiguës d'une superficie comprise entre 10 et 25 hectares d'un seul tenant proviennent du démembrement, volontaire ou non, d'une unité de gestion précédemment tenue de présenter un plan simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière. »

Article 123

Il est ajouté au chapitre II du titre II du livre II du code forestier, après l'article L. 222-5, une section IV intitulée : « Règlements-type d'exploitation et codes des bonnes pratiques sylvicoles » et comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7 ci-après.

Article 124

I. - L'article L. 222-6 du code forestier devient l'article L. 222-7.

II. - L'article L. 222-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-6. - I . - Le règlement-type d'exploitation prévu à l'article L. 011-3, II, 1° doit être conforme aux orientations régionales de gestion. Il est agréé dans les conditions prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement-type d'exploitation peut être présenté collectivement à l'agrément du centre régional, par plusieurs structures de gestion en commun, associées, le cas échéant, à des experts forestiers agréés.

« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu à l'article L. 011-3, III doit être conforme aux orientations régionales de gestion. Il comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles à la conduite des grands types de peuplements et conformes à une gestion durable, en prenant en compte les usages locaux. »

Article 125

L'article L. 223-2 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-2. - Dans les forêts qui ne sont ni soumises au régime forestier, ni dotées d'un plan simple de gestion agréé, ni gérées conformément à un règlement-type d'exploitation prévu à l'article L. 011-3, II, 1°, ni placées sous le régime spécial d'autorisation administrative prévu à l'article L. 222-5, les coupes assises dans les taillis-sous-futaie et les futaies composées en majorité d'essences feuillues, peupleraies exclues, ne laissant pas subsister un nombre minimal de tiges d'essences susceptibles de produire du bois d'oeuvre et de constituer un peuplement d'avenir, sont subordonnées à une autorisation préalable du centre régional, éventuellement assortie de conditions, lorsque la surface exploitée dépasse 10 hectares. »

Article 126

I. - Au premier alinéa de l'article L. 248-1 du code forestier, les mots : « pour améliorer la production des forêts ou pour favoriser l'écoulement des produits et en régulariser les cours » sont remplacés par les mots : « pour organiser la mise en marché des bois et des autres produits et services de la forêt selon les principes édictés à l'article L. 011-1 du présent code, notamment en passant des conventions avec les autres acteurs de la filière ».

Les mots : « aux articles L. 551-1 et L. 551-2 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 551-1 du code rural ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les groupements de producteurs forestiers élaborent des cahiers des charges s'appliquant à la définition des produits, à leur commercialisation et à la contractualisation des approvisionnements avec les industries de transformation, de façon à organiser et discipliner la mise en marché et à régulariser les cours. »

III. - Au 4ème alinéa du même article, les mots : « les caractéristiques générales du règlement commun de gestion ; il détermine également » sont supprimés.

IV. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d'avantages particuliers dans l'attribution des aides que l'État pourra apporter pour l'organisation de la commercialisation des produits et services de la forêt. »

Article 127

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 321-5-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale mentionné à l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme et sont réservées aux missions de service public de défense des forêts contre les incendies. Lorsqu'une ou plusieurs voies privées sans issue permettant l'accès aux bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements sont mises en continuité avec une voie publique, par la servitude prévue au premier alinéa du présent article, l'itinéraire ainsi créé est fermé à la circulation publique et soumis au statut des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale.

« L'usage de la voie peut être autorisé aux propriétaires riverains et à leurs ayants droit à des fins exclusives d'exploitation forestière, agricole ou pastorale des espaces naturels desservis, sous réserve d'une participation des propriétaires riverains concernés aux frais d'entretien de l'ouvrage, dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique ou l'association syndicale autorisée de défense contre l'incendie qui assure l'entretien de la voie. »

II. - L'article L. 321-5-3 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent titre, on entend par voie de défense contre l'incendie une voie privée qui a pour objet l'accès et la desserte des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations, reboisements, et de leurs équipements de protection, ou de créer une liaison entre deux voies ouvertes à la circulation publique afin de permettre le déplacement des personnels chargés de la construction et de l'entretien des équipements de protection tels que points d'eau, tours de guet ou bandes débroussaillées, de la surveillance des massifs et de la lutte contre les incendies."

Article 128

Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme. »

Article 129

I. - L'article L. 163-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 163-1. - Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins et sentiers d'exploitation, les dispositions des articles L.322-6 et L. 322-7 et des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 du code forestier. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé prévus par l'article L. 322-7 du code forestier sont effectués conformément aux prescriptions de l'article L. 321-5-3 du code forestier.

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier ou délimités dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux incendies de forêt, les chemins ruraux remis à une association de défense contre les incendies en application de l'article L. 161-11 du code rural, peuvent être fermés à la circulation publique, à l'exception des véhicules utilisés pour assurer une mission de service public, mais cette fermeture ne peut s'appliquer, d'une façon permanente, aux véhicules des riverains et ayants droit utilisés à des fins d'exploitation forestière, agricole ou pastorale. Les délibérations du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale prévoient les prescriptions particulières d'horaires et d'accès à certains lieux. »

II. - L'article L. 114-8 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 114-8. - Les opérations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des abords des voies publiques sont exécutées dans les conditions prévues aux articles L. 321-5-3 et L. 322-7 du code forestier. »

Article 130

I . - Il est inséré dans le livre III du code forestier (première partie : législative) un titre VII ainsi conçu : « Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier » et comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-3 ci-après :

« .Art. L. 371-1. - Sont considérés comme étant des travaux d'exploitation de bois, l'abattage, l'ébranchage, l'élagage, l'éhoupage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport du bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.

« Art. L. 371-2. - I . - Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, les activités définies à l'article L. 371-1 ne peuvent être exercées dans les forêts d'autrui et contre rémunération que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci.

« Des décrets en Conseil d'État relatifs aux différents métiers exercés, pris après avis de la commission permanente du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers et de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, déterminent, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification.

« II. - Toute personne qui, à la date de la publication de la présente loi, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1 en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

« Art. L. 371-3. - Est puni d'une amende de 50 000 F le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.

« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - la peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article. »

II. - L'article 3 de la loi du 13 août 1940 relative à l'organisation de la production forestière est abrogé.

Article 131

L'article L. 423-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 423-1. - Dans les départements de montagne où l'érosion active ou l'instabilité du sol ou du manteau neigeux créent des risques pour les personnes et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à limiter, à l'origine, l'activité de l'érosion et l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux, correction torrentielle.

« Les programmes de travaux pourront comprendre subsidiairement des ouvrages complémentaires de protection passive, tels que digues, épis et plages de dépôt, réalisés à proximité immédiate des sites, immeubles ou ouvrages à protéger. »

Article 132

L'article L. 531-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 531-1. - En vue de permettre un approvisionnement compétitif et régulier des industries de transformation du bois, et dans le cadre d'une gestion durable des forêts, le ministre chargé des forêts assure, selon les modalités fixées par des décrets en Conseil d'État, l'organisation et le financement des travaux de boisement, de reboisement et de desserte forestière, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés productifs, l'amélioration de la qualité des produits forestiers et une meilleure valorisation de ceux-ci. Il conduit ou encourage toutes les actions nécessaires à l'accroissement et à l'amélioration en qualité d'une ressource forestière mobilisable, à l'utilisation des produits forestiers, ainsi qu'à leur promotion, dès lors qu'elles concourent à l'amélioration de la compétitivité de la sylviculture, de l'exploitation forestière et de la transformation de la ressource renouvelable ainsi créée. »

Article 133

Le second alinéa de l'article L. 531-2 du code forestier est complété par un tiret ainsi rédigé :

« - le produit du remboursement de tous les prêts accordés par le Fonds forestier national ; ».

Article 134

I. - La première phrase du 1er alinéa de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

« L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont habilités à passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels, des conventions tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. »

II. - Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels concernés sont situés sur des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante, le projet est soumis pour avis à la ou aux communes concernées. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. »

Article 135

I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 709 bis ainsi rédigé :

« Art. 709 bis. - Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles en nature de bois et forêts ou de terrains nus destinés à être reboisés, dont la valeur ne dépasse pas 50 000 F et contigus à une parcelle boisée appartenant à l'acquéreur, si celui-ci prend l'engagement, dans l'acte de vente, de présenter au moins une des garanties de gestion durable prévues aux I et II de l'article L. 011-4 du code forestier, de ne pas démembrer lesdits biens pendant dix ans et de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans. L'acquéreur qui possède à l'issue d'une telle opération une parcelle ou un groupe de parcelles contiguës atteignant 10 hectares doit en outre s'engager à présenter un plan simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière, dans un délai de deux ans à compter de l'acte.

« L'interdiction de boisement résultant d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision administrative postérieure à la signature de l'acte délie l'acquéreur de son engagement. »

II. - Au troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 1584, au troisième alinéa du 5° de l'article 1595 bis et au deuxième alinéa de l'article 1599 sexies du code général des impôts, les mots : « et 1594 F » sont remplacés par les mots : « 709 bis et 1594 F ».

III. - Au premier alinéa de l'article 1584 bis et au quatrième alinéa de l'article 1599 sexies du code général des impôts, les mots : « à l'article 1594 F » sont remplacés par les mots : « aux articles 709 bis et 1594 F ».

Article 136

Il est ajouté au 1° du 1 de l'article 902 du code général des impôts un c ainsi rédigé :

« c) Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles en nature de bois ou forêt ou à boiser soumises aux conditions de l'article 709 bis. »

Article 137

Le premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots suivants : « ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels contigus à des bois, forêts ou espaces appartenant à l'État et soumis au régime forestier au titre de l'article L. 111-1 du code forestier. »

Article 138

I. - Le 1° de l'article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Dans la première phrase, après les mots : « de la plantation ou de la replantation », sont insérés les mots : « ainsi que, à compter du 1 er janvier 1998, pour la part revenant aux communes et à leurs groupements, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle, pendant les trente années suivant celle de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle ».

2. Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour bénéficier de l'exonération en faveur des terrains en nature de futaie ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle, le Propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle il entend obtenir l'exonération, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi par le service départemental chargé de la forêt ou par un expert forestier agréé constatant la réussite de la régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive. Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour une période égale à trente ans diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret. »

II. - À l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A compter du 1er janvier 1998, pour la part revenant aux communes et à leurs groupements, pour le quart de leur superficie, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il entend l'obtenir, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat établi par le service départemental chargé de la forêt ou par un expert forestier agréé constatant l'état d'équilibre de régénération.

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par décret. »

III. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense chaque année à compter de 1998, la perte de recettes résultant pour les communes et leurs groupements des exonérations mentionnées aux I et II du présent article.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou groupement de communes, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqué en 1997 dans la collectivité ou le groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

Fait à Paris, le 30 avril 1997

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation

Signé : PHILIPPE VASSEUR

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