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N° 241

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 -1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mars 1997.

PROJET DE LOI

relatif à la date du prochain renouvellement des conseillers généraux et à la réunion de plein droit suivant le prochain renouvellement des conseillers régionaux,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. Jean-Louis DEBRÉ,

ministre de l'intérieur.

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Élections et référendums.- Collectivités territoriales - Conseils généraux - Conseils régionaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Conformément aux dispositions des articles L.O. 121 et L.O. 122, L. 192, L. 336 et L. 364 du code électoral, trois élections générales doivent avoir lieu en mars 1998 : le renouvellement de l'Assemblée nationale, celui de la série des conseillers généraux élus en 1992 et celui des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse.

Cette concomitance, qui est sans précédent, comporte, outre de sérieuses difficultés d'organisation matérielle des scrutins, des risques de confusion dans l'esprit des électeurs.

En revanche, rien ne paraît s'opposer à la tenue de deux élections simultanées, solution qui a déjà été mise en oeuvre à deux reprises (en mars 1986 pour les élections législatives et les élections régionales ; en mars 1992 pour les élections régionales et les élections cantonales) sans qu'il en résulte d'inconvénient majeur.

Il est clair que la nécessité s'impose de maintenir à sa date normale le renouvellement de l'Assemblée nationale, sous réserve de l'exercice éventuel du droit de dissolution conféré au président de la République par l'article 12 de la Constitution. En effet, seule une impossibilité absolue serait de nature à motiver le report de cette consultation, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce.

Le Gouvernement propose, dans ces conditions, de reporter la date des élections cantonales. Cette formule présente l'intérêt de n'apporter qu'un minimum de dérogation au calendrier normal des échéances électorales. En outre, le choix de déplacer les élections cantonales, plutôt que les régionales, se justifie par le fait que les premières, à la différence des secondes, n'intéressent que la moitié des électeurs, ce qui réduit les conséquences d'une mesure de cette nature à l'égard du corps électoral.

Reste à déterminer la durée de prorogation du mandat des conseillers généraux de la série renouvelable en 1998, donc la date du scrutin ainsi reporté. Sur ce point, il est proposé d'organiser les élections cantonales en juin 1998, solution qui satisfait aux exigences formulées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel en de telles circonstances. En effet, la prorogation des mandats en cours serait d'une durée limitée et revêtirait un caractère exceptionnel ; d'autre part, elle ne serait pas inappropriée à l'objectif recherché, dans la mesure notamment où elle permettrait que soient constitués les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs en temps utile pour le renouvellement triennal du Sénat qui doit avoir lieu en septembre 1998 aux termes des article L.O. 277 et L.O. 278 du code électoral.

C'est l'objet de l'article premier du projet de loi, qui dispose en outre que le renouvellement ultérieur de la série des conseillers généraux affectée par le report aura lieu en mars 2004, pour rétablir la périodicité normale des élections cantonales.

L'article 2 tire les conséquences de ce report en ce qui concerne la période durant laquelle peuvent être recueillis les fonds en vue de la campagne des candidats aux élections cantonales, en portant la durée de douze à quinze mois. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les candidats ayant engagé des dépenses de campagne dès le 1er mars 1997, comme ils étaient fondés à le faire avant que ne soit décidé le report de la date des élections cantonales, le même article précise que les comptes de campagne ne devront retracer que les dépenses engagées au cours de la période définie à l'article L. 52-4 du code électoral, c'est-à-dire dans l'année précédant la date effective du scrutin.

Enfin, dans le souci d'éviter toute interférence entre, d'une part, la campagne en vue du second tour des élections législatives, d'autre part, la désignation des présidents des conseils régionaux nouvellement élus, l'article 3 du projet de loi se propose de reporter la date de la première réunion des assemblées régionales au deuxième mardi qui suit leur élection.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la date du prochain renouvellement des conseillers généraux et à la réunion de plein droit suivant le prochain renouvellement des conseillers régionaux, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article premier

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 192 du code électoral, le renouvellement des conseillers généraux de la série renouvelable en 1998 aura lieu en juin 1998.

Le mandat des conseillers généraux de la série renouvelée en 1998 expirera en mars 2004.

Art. 2.

Pour l'élection mentionnée au premier alinéa de l'article précédent, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quinze mois. Toutefois, les comptes de campagne établis par ces candidats ne retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.

Art. 3.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales, la première réunion des conseils régionaux renouvelés en 1998 se tiendra le deuxième mardi suivant leur élection.

Fait à Paris, le 5 mars 1997

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur

Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ

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