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N° 125

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 1996.

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 1996 ,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : 3117, 3181, 3184 et T.A. 609.

Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1 er

Il est institué pour 1996, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 150 millions de francs sur les réserves de l'Office des migrations internationales.

Art. 2.

Il est institué pour 1996, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Le montant de ce prélèvement est fixé à 300 millions de francs.

Art. 3.

Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III de ce même article, est versé au budget général de l'État en 1996.

Le montant du prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est fixé à 1 797,328 millions de francs pour 1996.

Pour cette même année, le montant de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986) est maintenu à 14432,840 millions de francs.

Art. 4.

À l'article 39 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), les mots : « dans la limite des 16,5 premiers milliards de francs et au-delà en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-27 » sont supprimés.

Art. 5.

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 1996 sont fixés ainsi qu'il suit

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1996

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général.

Art. 6.

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1996, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 31 988 440 829 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 7.

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1996, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 9 052 834 344 F et de 8 282 565 659 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 8.

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1996, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 1 200 000 000 F.

B. - Budgets annexes.

Art. 9.

Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe pour 1996, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 10 000 000 F ainsi répartis :

(En francs.)

Budgets annexes

Autorisations

Crédits

de paiement

Légion d'honneur

Totaux

»

10 000 000

»

10 000000

C. - Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale.

Art. 10.

Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1996, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 5 500 000 000 F et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 5 510 000 000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires 10 000 000 F

Dépenses en capital 5 500 000 000 F

Total 5 510 000 000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Art. 11.

Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, au titre des comptes d'avances du Trésor, pour 1996, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 870 000 000 F.

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 12.

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 96-318 du 10 avril 1996 et n° 96-849 du 26 septembre 1996 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Art. 13.

Pour l'exercice 1996, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovisuel 285,50

France 2 2 588,80

France 3 3 342,70

Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'outre-mer 1 054,10

Radio France 2 117,40

Radio France internationale 169,20

Société européenne de programmes de télévision :

la SEPT-ARTE 667,70

Société de télévision du savoir, de la formation
et de l'emploi : la Cinquième 518,20

Total 10 743,60

Art. 13 bis (nouveau).

Il est inséré, après l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 253 sexies ainsi rédigé :

« Art. L 253 sexies. - Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939. »

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Art. 14.

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies GB ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GB. -I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité.

« La provision est calculée pour chaque contrat d'assurance couvrant les risques en cause ou pour chaque ensemble de contrats de même nature si leurs résultats sont mutualisés. Pour l'application de cette disposition, les résultats de différents contrats sont considérés comme mutualisés lorsqu'il est établi un compte d'exploitation technique annuel commun et que ces contrats stipulent une clause de participation aux bénéfices identique pour tous les souscripteurs.

« II. - La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 % du bénéfice technique du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés, net de cessions en réassurance.

« Le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice : 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés, 33 % pour un effectif de 100 000 assurés, 87 % pour un effectif de 20 000 assurés et 100 % pour un effectif de 10 000 assurés au plus. Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la phrase précédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu au V du présent article.

« III. - Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables au contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

« IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles. Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

« V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

B. - Les dispositions du A sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1996.

Art. 14 bis (nouveau).

I. - Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1996, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; ».

II. - Un décret fixe les modalités d'application du I.

Art. 15.

I. - Dans la première phrase de l'article 743 bis du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 16.

A. - L'article 302 bis N du code général des impôts est ainsi modifié :

1 ° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières ».

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1 er janvier 1997.

C et D. - Supprimés

Art. 17.

I. - L'article 440 du code général des impôts est abrogé.

II - Le a du 2° de l'article 438 du même code est complété par les mots : « dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ».

III. - Après le a du 2° de l'article 438 du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. Pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent alinéa ; ».

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1 er mars 1997.

Art. 17 bis (nouveau).

Les dispositions du 2° de l'article 417 du code général des impôts sont abrogées à compter du 1 er janvier 2000.

Art. 18.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, quelles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. »

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 12, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 47, au premier alinéa de l'article L. 48, à l'article L. 49, au premier alinéa de l'article L. 50, au premier alinéa de l'article L. 76, au deuxième alinéa de l'article L. 103 et au troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, les mots : « de l'ensemble » sont supprimés.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° du ) ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France.

Art. 19.

I. - Le I de l'article 1451 et l'article 1452 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. »

II. - Le II de l'article 1466 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter du présent article concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. »

III. - Le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. »

Art. 19 bis {nouveau).

L'article 1609 nonies D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. La taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 %. »

Art. 19 ter (nouveau).

Il est inséré, dans l'avant-dernier alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, après les mots : « majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995 », une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes appartenant à un groupement percevant pour la première fois en 1996 ou une année ultérieure la taxe professionnelle selon les règles applicables aux communautés urbaines, le taux de la commune est le taux voté par la commune en 1995 ou le taux voté par la commune majoré du taux voté par le groupement l'année d'imposition, s'il est inférieur. »

Art. 20.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation, établies au profit du département de la Haute-Corse au titre de l'année 1995 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence de la commission permanente du conseil général pour en fixer les taux.

Art. 21.

I. - Ont valeur législative, dans leur rédaction antérieure à la loi n°96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, les articles 302 bis N à 302 bis P , 302 bis R, 302 bis T à 302 bis W, 1046, 1466 (deuxième alinéa), 1528, 1599 vicies, 1638, et en tant qu'ils concernent la région d'Île-de-France, les articles 1599 sexies et 1599 terdecies du code général des impôts.

II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 précitée.

III. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe. »

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions établies et les délibérations et décisions prises en application des articles du code général des impôts mentionnés au I ainsi que l'affectation de la taxe en application du premier alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du défaut de base légale de ces articles.

Art. 22.

Le deuxième alinéa de l'article 1624 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de cette contribution est fixé à 10 % . Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1 er janvier 1997. »

Art. 22 bis (nouveau).

Aux a et b du 1 du I de l'article 208 quater du code général des impôts, l'année : « 1996 » est remplacée par l'année : « 2001 ».

Art. 22 ter (nouveau).

I. - Il est inséré, après le b bis de l'article 279 du code général des impôts, un b bis a ainsi rédigé :

« b bis a. 1° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;

« 2° Les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;

« 3° Un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2°. »

II. - L'article 281 quater du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. De la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Art. 22 quater (nouveau).

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1655 bis du code général des impôts, l'année : « 1996 » est remplacée par l'année : « 2001 ».

Art. 22 quinquies (nouveau).

L'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n°74-1114 du 27 décembre 1974) est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en matière de droit de douane.

« Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière de droit de douane. Elles constituent des contraventions douanières de troisième classe, passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des douanes.

« Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant de calcul au droit de quai, s'est opposé au contrôle des agents percepteurs, tombe sous le coup des dispositions des alinéas précédents.

« Des agents de la commune de Saint-Barthélémy, agréés et commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe, après avis du maire de Saint-Barthélémy et sur proposition du directeur régional des douanes territorialement compétent, peuvent être habilités à opérer les recouvrements et les contrôles nécessaires et à constater les infractions visées à l'alinéa précédent. À cette fin, ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la communication de tout document nécessaire à leur contrôle.

« Le maire de Saint-Barthélémy peut demander l'assistance de la direction régionale des douanes en cas de besoin. »

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 23.

À l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme : « 8 000 millions de francs » est remplacée par la somme : « 12 000 millions de francs ».

Art. 24.

Supprimé

Art. 25.

Au III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « Pour une période de dix années à compter du 1 er janvier 1987 » sont remplacés par les mots : « Pour une période de seize années à compter du 1 er janvier 1987 ».

Art. 26.

Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.

La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 27.

Les biens, droits et obligations de la Caisse française des matières premières sont dévolus à l'État à compter du 1 er janvier 1997.

Art. 28.

I. - Le 1 du III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est ainsi rédigé :

« 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'État, le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »

II. - Le IV du même article est abrogé.

Art. 29.

Au quatrième alinéa de l'article unique de la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957, le pourcentage de 30,5 % est remplacé par celui de

32%.

Art. 30.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles relatives à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires aux personnels militaires en service à l'étranger en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'elles constitueraient un accessoire permanent de la solde mensuelle en application du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié.

Art. 31 (nouveau).

L'article 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement institué sur le produit de la taxe visée à l'article 22-1 au titre du recouvrement de celle-ci et de la gestion technique et financière du fonds est fixé chaque année, à compter du 1 er janvier 1996, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, dans la limite de 8 % du produit brut de la taxe. »

Art. 32 (nouveau).

I. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 59 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont ainsi modifiés :

1° Les mots : « à compter du 1 er janvier 1995 » sont supprimés ;

2° Après les mots : « les gains et rémunérations versés au cours du mois civil », sont insérés les mots : « à compter de l'institution desdites zones par décret, ».

II - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter de la publication de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.

Art. 33 (nouveau).

L'article 35 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa, les mots : « avant le 30 avril 1996 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 1996 » ;

a) L'article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les transporteurs aériens ayant exploité en 1996 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définies au II du présent article, peuvent bénéficier du régime transitoire de compensation financière prévu au II dans les mêmes conditions. Toutefois, la période pour laquelle ces transporteurs peuvent bénéficier de ce régime prend fin, pour chaque liaison considérée, à la date de début des services prévue à l'avis d'appel d'offres relatif à cette liaison. » ;

b) En conséquence, le premier alinéa devient le I, les deuxième et troisième alinéas deviennent le II.

Art. 34 (nouveau).

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la délibération modifiée n° 94-142 du 8 décembre 1994 de l'assemblée de la Polynésie française et les impositions perçues par le territoire de la Polynésie française en application de cette délibération sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de ladite délibération.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 décembre 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS États A, B, C.

(Art. 5, 6 et 7 du projet de loi.)

Se reporter aux documents annexés au projet de loi de finances rectificative pour 1996 (n° 3117), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 5 décembre 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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