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N° 122
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 1996.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
portant ratification de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 prise en application de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte et relatif au statut administratif, douanier et fiscal de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 56, 77 et T.A. 31 (1996-1997).
Assemblée nationale (10 ème législ.) : Première lecture : 3155 , 3167 et TA . 607 .
Départements et territoires d'outre-mer.
Article 1 er
Est ratifiée, telle que modifiée par les dispositions de la présente loi, l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte prise en application de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.
Art. 2 à 10.
Conformes
Art. 11 (nouveau).
I. - L'article 3 de la loi du 2 mars 1878 portant approbation du traité pour la rétrocession à la France de l'île de Saint-Barthélemy, conclu le 10 août 1877 entre la France et la Suède est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'île de Saint-Barthélemy constitue, du point de vue douanier, une zone franche au sens de l'article 286 du code des douanes. En conséquence et hormis le droit de quai institué par l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), les opérations d'importation ou d'exportation ne peuvent y donner lieu à la perception d'aucun droit de douane ou droit assimilé, octroi de mer ou taxe visée au titre X dudit code ; cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par l'État de ses pouvoirs pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation sur les produits et les marchandises dont l'importation, l'exportation, le commerce ou la détention sont prohibés. De même, les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, ainsi que les contributions indirectes, monopoles fiscaux et taxes diverses institués par les titres II et III de la première partie du livre premier du code général des impôts ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations visées au 7° de l'article 257 dudit code, sans qu'il soit porté atteinte à l'éligibilité de la commune aux versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« De même, les impôts directs et taxes assimilées perçus au profit de l'État, à l'exception de la taxe d'apprentissage, des cotisations au titre des participations des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution des institutions financières ainsi que de l'impôt de solidarité sur la fortune, et les impositions au profit des collectivités locales et de divers organismes, à l'exception de l'impôt sur les spectacles et des droits d'enregistrement, ne sont pas dus lorsqu' ils trouvent leur origine dans des opérations ou activités accomplies ou exercées ou dans des revenus, bénéfices ou biens obtenus ou possèdes à Saint-Barthélemy par des personnes qui y exercent une activité effective ou qui, n'exerçant aucune activité, justifient y résider de façon permanente et effective ; lorsque les intéressés exercent une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole, bancaire, financière ou d'assurance, ils doivent justifier disposer à Saint-Barthélemy de moyens d'exploitation leur permettant de le faire d'une manière autonome.
« Les droits de timbre et les droits d'enregistrement, à l'exception de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et, d'une manière générale, tous les autres impôts et taxes sont perçus à Saint-Barthélemy dans les conditions de droit commun applicables en Guadeloupe. »
II - La loi du 2 mars 1878 précitée est complétée par deux articles 4 et 5 ainsi rédigés :
« Art. 4. - Par conventions passées avec l'État, la région de la Guadeloupe ou le département de la Guadeloupe, la commune de Saint-Barthélemy peut exercer des compétences relevant de l'État, de la région ou du département dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'environnement, de l'exploitation des ressources de la mer, de la santé, des transports, du tourisme et de l'urbanisme. Ces conventions, conclues pour une durée ne pouvant pas excéder dix ans et renouvelables, déterminent les conditions administratives et financières de l'exercice de ces compétences pour la commune de Saint-Barthélemy.
« Dans ce cadre, celle-ci peut édicter des réglementations dérogeant à celles de l'État, de la région ou du département, sous réserve d'approbation par le ministre chargé des départements d'outre-mer lorsqu'il s'agit de compétences de l'État ou par le président du conseil régional ou du conseil général lorsqu'il s'agit de compétences régionales ou départementales. L'absence de réponse dans les deux mois de la saisine vaut approbation.
« Art. 5. - La commune de Saint-Barthélemy a la faculté d'instituer une ou plusieurs des impositions suivantes :
«- une taxe sur les consommations de carburants, dont le taux est fixé dans la limite de 1,5 F par litre de carburant consommé ;
« - une taxe sur les hébergements touristiques, ainsi qu'une taxe sur les locations de véhicules de tourisme ou sur les locations de bateaux à usage touristique ou de loisir, dont les taux sont fixés dans la limite de 7,5 % du montant des prestations d'hébergement ou de location ;
« - une taxe sur les débarquements par voie aérienne ou maritime de passagers non résidents, dont le montant est fixé dans la limite de 100 F par passager ;
« - une taxe sur les véhicules, dont le montant annuel est fixé dans la limite de 500 F pour les véhicules de tourisme et de 1 000 F pour les véhicules utilitaires.
« Le produit de ces taxes est réparti à hauteur de 80% au profit de la commune de Saint-Barthélemy et de 20 % à celui de l'État, dont 5 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Ces taxes sont établies et recouvrées, les infractions sont recherchées, constatées et poursuivies et les contestations sont instruites et jugées selon les modalités et sous les garanties applicables aux droits de douane et taxes assimilées pour la taxe sur les consommations de carburants, aux taxes sur le chiffre d'affaires pour les taxes sur les hébergements touristiques et sur les locations de véhicules ou de bateaux et aux droits de timbre pour les taxes sur les débarquements de passagers et sur les véhicules. »
Art. 12 (nouveau).
I. - L'île de Saint-Martin constitue, du point de vue douanier, une zone franche au sens de l'article 286 du code des douanes. En conséquence, les opérations d'importation ou d'exportation ne peuvent y donner lieu à perception d'aucun droit de douane ou droit assimilé, octroi de mer ou taxe visée au titre X dudit code ; cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par l'État de ses pouvoirs pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation sur les produits et les marchandises dont l'importation, l'exportation, le commerce ou la détention sont prohibés. De même, les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, ainsi que les contributions indirectes, monopoles fiscaux et taxes diverses institués par les titres II et III de la première partie du livre premier du code général des impôts ne sont pas applicables à Saint-Martin, sans qu'il soit porté atteinte à l'éligibilité de la commune aux versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
De même, les impôts directs et taxes assimilées perçues au profit de l'État, à l'exception de la taxe d'apprentissage, des cotisations au titre des participations des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution des institutions financières ainsi que de l'impôt de solidarité sur la fortune, ne sont pas dus lorsqu'ils trouvent leur origine dans des opérations ou activités accomplies ou exercées ou dans des revenus, bénéfices ou biens obtenus ou possédés à Saint-Martin par des personnes qui y exercent une activité effective ou qui, n'exerçant aucune activité, justifient y résider de façon permanente et effective ; lorsque les intéressés exercent une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole, bancaire, financière ou d'assurance, ils doivent justifier disposer à Saint-Martin de moyens d'exploitation leur permettant de le faire d'une manière autonome.
Les impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, les droits de timbre et d'enregistrement à l'exception de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et, d'une manière générale, tous les autres impôts et taxes sont perçus à Saint-Martin dans les conditions de droit commun applicables en Guadeloupe.
II. - Par conventions passées avec l'État, la région de la Guadeloupe ou le département de la Guadeloupe, la commune de Saint-Martin peut exercer des compétences relevant de l'État, de la région ou du département dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'environnement, de l'exploitation des ressources de la mer, de la santé, des transports, du tourisme et de l'urbanisme. Ces conventions, conclues pour une durée ne pouvant pas excéder dix ans et renouvelables, déterminent les conditions administratives et financières de l'exercice de ces compétences pour la commune de Saint-Martin.
Dans ce cadre, celle-ci peut édicter des réglementations dérogeant à celles de l'État, de la région ou du département, sous réserve d'approbation par le ministre chargé des départements d'outre-mer lorsqu'il s'agit de compétences de l'État ou par le président du conseil régional ou du conseil général lorsqu'il s'agit de compétences régionales ou départementales. L'absence de réponse dans les deux mois de la saisine vaut approbation.
III. - La commune de Saint-Martin a la faculté d'instituer une ou plusieurs impositions suivantes :
- une taxe sur les hébergements touristiques, ainsi qu'une taxe sur les locations de véhicules de tourisme et les locations de bateaux à usage touristique ou de loisir, dont les taux sont fixés dans la limite de 7,5 % du montant des prestations d'hébergement ou de location ;
- une taxe sur les véhicules dont le montant annuel est fixé dans la limite de 500 F pour les véhicules de tourisme et de 1 000 F pour les véhicules utilitaires.
Le produit de ces taxes est réparti à hauteur de 80 % au profit de la commune et de 20 % à celui de l'État, dont 5 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Ces taxes sont établies et recouvrées, les infractions sont recherchées, constatées et poursuivies et les contestations sont instruites et jugées selon les modalités et sous les garanties applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires pour les taxes sur les hébergements touristiques et sur les locations de tourisme et de bateaux et aux droits de timbre pour la taxe sur les véhicules.
L'article 1585 I du code général des impôts, l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales et le II de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) sont abrogés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 décembre 1996.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.