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N° 85

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1996.

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 1997,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10ème législ.) : 2993, 3030 à 3035 et T.A. 590.

Lois de finances

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures.

Article premier.

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1997 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996 ;

3° À compter du 1 er janvier 1997 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales.

1 . Réforme de l'impôt sur le revenu.

Art. 2.

I. - L'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Les dispositions actuelles de l'article constituent le I ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 610 F les taux de :

« - 10.5 % pour la fraction supérieure à 25 610 F et inférieure ou égale à 50 380 F ;

« - 24 % pour la fraction supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F ;

« - 33 % pour la fraction supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 143580F ;

« - 43 % pour la fraction supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F ;

« - 48 % pour la fraction supérieure à 233 620 F et inférieure ou égale à 288 100 F ;

« - 54 % pour la fraction supérieure à 288 100 F ; »

2° Le 2 est ainsi modifié :

- Les sommes : « 15 900 F » et « 19 680 F » sont portées respectivement à « 16 200 F » et « 20 050 F » ;

- Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 13 000 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires et divorcés qui bénéficient des dispositions des a et b du 1 de l'article 195 ; »

3° Au 4, la somme : « 4 320 F » est fixée à « 3 260 F ».

II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du même code est porté à 30 000 F.

III. - Tous les seuils et limites qui sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils mentionnés au IV de l'article 182 A du même code sont relevés de 1.9 % pour 1996.

Art. 2 bis (nouveau).

À la fin du premier alinéa de l'article 163 septdecies du code général des impôts, les mots : « 25 % de ce revenu » sont remplacés par la somme : « 50 000 F ».

Art. 3.

I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du 1 de l'article 1664 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1996 est réduit de 6 % dans la limite de 4 000 F. »

II. - II est inséré, après le premier alinéa de l'article 1681 B du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1997 sont réduits de 6 % dans une limite mensuelle de 1 000 F. »

Art. 4.

L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1 ° Le cinquième alinéa du a du 5 est supprimé ; le sixième alinéa devient le cinquième et le septième alinéa devient le sixième ;

2° Le 4 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus. » ;

3°Au sixième alinéa du A du 5, les mots : « Les limites mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont relevées » sont remplacés par les mots : « La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée » et les mots : « Les montants obtenus sont arrondis » sont remplacés par les mots : « Le montant obtenu est arrondi ».

Art. 5.

I. - À la deuxième phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 septies du code général des impôts, la référence : « 1417 » est remplacée par la référence : « 199 septies- 0A » et, après les mots : « n'excède pas 7 000 F », sont insérés les mots : « pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 ».

II. - Il est inséré, après l'article 199 septies du code général des impôts, un article 199 septies- 0A ainsi rédigé :

« Art. 199 septies-0A. - I. - Pour l'application de l'article 199 septies, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.

« II. - Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. »

Art. 6.

Au deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, la somme : « 21 400 F » est remplacée par la somme : « 28 000 F » et l'année : « 1983 » est remplacée par l'année : « 1996 ».

Art. 7.

Le deuxième alinéa de l'article 80 quinquies du code général des impôts est supprimé.

Art. 8.

I. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1417. - I. - Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F.

« II. - Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 48 950 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 55 020 F, pour la première part, majorée de 16 550 F pour la première demi-part et 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

« III. - Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée de 25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18 630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Four la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 H 25 980 F. 22 410 F et 18 630 F.

« IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« V. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. Ces dispositions s'appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 1997 et des années suivantes.

« 2° Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et 1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. »

II - À l'article 1391 du code général des impôts, les mots : « lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ».

III. - L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 3 du II, les mots : « qui, au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 » ;

2° Au III, les mots : « et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417 ».

IV. - Le I de l'article 1414 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 » ;

2° Au 3°, les mots : « lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ».

V. - À l'article 1414 A du code général des impôts, les mots : « et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ».

VI. - L'article 1414 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1 550 F au titre de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

VII. - L'article 1414 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1 ° Dans la première phrase du premier alinéa :

a) Les mots : « et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15 000 F au titre de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 » ;

b) Après les mots : « 3,4 % de leur revenu » sont ajoutés les mots : « au sens du V de l'article 1417 » ;

2° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa sont supprimés.

Art. 8 bis (nouveau).

À compter du 1 er janvier 1997, au 19° de l'article 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts, la somme : « 25 F » est remplacée par la somme : « 28 F ».

2. Mesures en faveur des entreprises.

Art. 9.

I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f . Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;

« 2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1 ° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques.

« Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f .

« Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai précité.

« Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionné à la dernière phrase de cet alinéa.

« Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, pour une fraction permettant leur taxation au taux prévu au deuxième alinéa du présent I ; cette disposition n'est pas applicable en cas d'incorporation de la réserve au capital. »

II. - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après la référence : « 208 sexies » , sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ».

III. - À l'article 1668 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Le bénéfice de référence et le bénéfice prévisionnel visés au I et au a du 4 bis s'entendent des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts. »

IV. - À la première phrase du 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : « de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts ».

V. - Les conditions d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 9 bis (nouveau).

I. - Le I ter de l'article 160 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au 4 font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe. »

II. - La disposition ci-dessus s'applique aux échanges de droits sociaux réalisés à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 9 ter (nouveau).

Dans le dernier alinéa de l'article 223 octies du code général des impôts, les mots : « exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale et » sont supprimés.

3. Autres mesures.

Art. 10.

I. - Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c. les livraisons à soi-même d'immeubles.

« Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :

« - d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

« - de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date. »

II. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

« 1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'État prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'État destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.

« 2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier membre de l'énumération prévue au c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331 -3 et R. 331 -6 du même code. »

III. - L'article 284 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les dispositions actuelles deviennent le 1° de cet article ;

2° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier membre de l'énumération prévue au c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. »

IV. - Dans le 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « les conditions d'octroi sont déterminées par décret », sont insérés les mots : « ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1 er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code » et, après les mots : « l'octroi de ces aides », sont insérés les mots : « ou de la décision favorable ».

Art. 10 bis (nouveau).

Dans l'article 281 sexies du code général des impôts, l'année : « 1996 » est remplacée par l'année : « 2000 ».

Art. 10 ter (nouveau).

Après le 9° de l'article 259 B du code général des impôts, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° prestations de télécommunication. »

Art. 11.

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1693 ter ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter. - Les redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif prévue à l'article 302 bis ZC versent avant le 15 avril de chaque année un acompte égal au quart du montant de la contribution due au titre de l'année précédente. Le complément de contribution exigible au vu de la déclaration annuelle mentionnée à l'article 302 bis ZC est versé lors du dépôt de celle-ci. »

II. L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « sur les locaux qui sont occupés au 1 er janvier de l'année d'imposition par les locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition excède » sont remplacés par les mots : « lorsque, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au foyer au 1 er janvier de l'année d'imposition excèdent » ;

2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

3° Au II, les mots : « les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu, » sont supprimés ;

4° Dans la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « par des locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'imposition excède » sont remplacés par les mots : « lorsque les revenus nets imposables au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent ».

Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « ce revenu excède » sont remplacés par les mots : « ces revenus excèdent » ;

5° Au premier alinéa du III, les mots : « leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des personnes vivant au foyer » et, après les mots : « les ressources du locataire », sont insérés les mots : «, cumulées avec celles des autres personnes vivant au foyer, » ;

6° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bailleurs ne sont pas tenus de présenter cette demande aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

7° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de renseignements a été adressée dans les délais au locataire mais que ce dernier n'y a pas répondu, le bailleur acquitte la contribution au tarif normal à titre de provision. Lorsque le supplément de loyer de solidarité est définitivement liquidé dans les conditions fixées à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur procède à la régularisation de la contribution par la présentation d'une demande de remboursement au cours du mois suivant chaque trimestre civil. » ;

8° Au premier alinéa du IV, les mots : « le 5 septembre » sont remplacés par les mots : « le 1 er août » et les mots : « accompagnée du versement de la contribution » sont supprimés ;

9° Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « ses locataires et », sont insérés les mots : « les autres personnes vivant au foyer, qui sont ».

Art. 12.

Le 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les loyers ou toute somme qui en tient lieu sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément à l'alinéa ci-dessus, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement. »

Art. 13.

Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 14.

I. - À compter du 11 janvier 1997, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

II. - À compter du 11 janvier 1997, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,21 F par 1 000 kilowattheures.

Art. 14 bis (nouveau).

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 302 bis ZA du code général des impôts, les mots : « maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts » sont remplacés par les mots : « électrique totale supérieure à 8 000 kilovoltampères ».

II. - Le taux de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydro-électriques concédés implantés sur les voies navigables prévue à l'article 302 bis ZA du code général des impôts est porté de 4,2 centimes par kilowattheure produit à 4,24 centimes par kilowattheure produit.

Art. 15.

Supprimé

C. - Mesures diverses.

Art. 16.

Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II . - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III , est versé au budget général de l'État.

« La dotation de l'État au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est calculée conformément au 2° du II de l'article 1648 A bis.

« Pour l'application des dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), le montant de la dotation budgétaire de l'État au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est réduit de 300 millions de francs en 1997 et 1998. »

Art. 17.

Le dernier alinéa du III de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) est ainsi rédigé :

« Lorsque l'application des dispositions du b entraîne un produit différent du montant global des acomptes définis ci-dessus, il est procédé à une régularisation. Celle-ci est effectuée en trois fractions d'égal montant, la première faisant l'objet d'un versement avant le 15 mars 1997, la deuxième en 1998 et la troisième en 1999. »

Art. 17 bis (nouveau).

Dans le premier alinéa de l'article 780 du code général des impôts, les mots : « des articles 777, 779 et 788, » sont remplacés par les mots : « des articles 777, 779, 788 et 790 B, ».

Art. 17 ter (nouveau).

I. - Au troisième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, les mots : « les articles 779 et 780, » sont remplacés par les mots : « les articles 779, 780 et 790 B, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1 er avril 1996.

Art. 18.

Supprimé

Art. 19.

L'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation » sont remplacés par les mots : « , par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation et par des ressources provenant du Fonds de compensation de la fiscalité transférée ».

À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « cette dotation qui est inscrite » sont remplacés par les mots : « la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au profit du budget général » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée » ;

3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.

« Les ressources du fonds sont réparties chaque année entre les collectivités territoriales pour lesquelles le produit des impôts affectés à la compensation des transferts de compétences et le montant de la dotation générale de décentralisation sont insuffisants pour couvrir le montant des charges qui leur ont été transférées en vertu des dispositions des articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

« Les modalités de répartition du fonds sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Art. 20.

Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « versée en application de » sont remplacés par les mots : « prévue à ».

II. - Le b du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ; ».

III. - Le c du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ; ».

IV. - Le d du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 % ; ».

V -Supprimé

Art. 21.

La contribution exceptionnelle fixée à l'article 28 de la présente loi, les provisions constituées en vue de faire face aux charges mentionnées à l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et la perte résultant du transfert à titre gratuit des biens visés au deuxième alinéa du 2 de l'article premier-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, à la charge de France Télécom ne sont pas déductibles pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

Art. 22.

Il est institué, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel sur l'entreprise nationale France Télécom, à titre de contribution au service public de l'enseignement supérieur des télécommunications.

Ce prélèvement est d'un montant équivalent, pour 1997, 1998 et 1999, à une fraction de la subvention de l'État au service public de l'enseignement supérieur des télécommunications inscrite dans le projet de loi de finances de la même année. Cette fraction est égale aux trois quarts de cette subvention en 1997, à la moitié en 1998 et au quart en 1999.

Art. 23.

L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa et le A du I sont ainsi rédigés :

« Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996 sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes :

« A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

« 1° La taxe est fixée à 500 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 100 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 200 000 F pour les autres réseaux.

« Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, ces montants sont respectivement fixés à 1 000 000 F, 200 000 F et 400 000 F.

« 2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.

« 3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997. »

II. Le I est complété par un F ainsi rédigé :

« F. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

« 1° La taxe est fixée à 200 000 F.

« 2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.

« 3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997. »

III. - Le montant de la taxe forfaitaire mentionnée au II est porté à 1 500 F.

IV. - Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes :

« A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

« 1 ° Le montant annuel est fixé à 1 000 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 200 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 400 000 F pour les autres réseaux. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé au prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.

« 2° Pour un exploitant qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant de la taxe est fixé à 2 000 000 F pour un réseau à couverture nationale, 400 000 F pour un réseau couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 800 000 F pour un autre réseau.

« 3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1 er décembre de chaque année.

« B. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

« 1 ° Le montant annuel est fixé à 400 000 F. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé au prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.

« 2° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1 er décembre de chaque année.

« C. - Un exploitant redevable des taxes prévues au A et au B du présent VII n'acquitte que celle dont le montant est le plus élevé. »

Art. 24.

Supprimé

Art. 24 bis (nouveau).

I. - À la fin du troisième alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, la somme : « 100 000 F » est remplacée par la somme : « 120 000 F ».

II. - Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1 er novembre 1996.

Art. 24 ter (nouveau).

L'article 910 du code général des impôts est abrogé.

Art. 24 quater (nouveau).

Il est institué, pour 1997, une contribution exceptionnelle au budget de l'État sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

À cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est soumis à une contribution exceptionnelle au budget de l'État, égale à 40 % de sa trésorerie nette au 31 juillet 1997.

La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1 er septembre 1997. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Un décret en Conseil d'État déterminera, le cas échéant, les conditions d'application du présent article.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Art. 25.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1997.

Art. 26.

À l'article 302 bis K du code général des impôts, les tarifs : « 11 F » et « 18 F » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 14 F » et « 21 F ».

Art. 27.

Au deuxième alinéa de l'article 302 bis Z du code général des impôts, le tarif : « 3 F » est remplacé par le tarif : « 1 F ».

Art. 28.

I. - Le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle pré- vue au d de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, est fixé à 37,5 milliards de francs. L'entreprise nationale France Télécom verse cette contribution en 1997 à l'établissement public institué au II du présent article.

II. - Il est institué, à compter du 1 er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.

III. - Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.

IV. - Chaque année, l'établissement public reverse au budget de l'État, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à 1 milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 %.

V. - La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'État des recettes définies au III.

VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 29.

I. -Supprimé

II. - Chaque organisme habilité au 1 er janvier 1997 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1997 au financement des aides à la pierre par le versement d'une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.

La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous forme d'un versement d'un tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. - La contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé « Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ».

III bis (nouveau). - Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel agréées sont libérées des versements leur incombant au titre du présent article, à échoir postérieurement à l'entrée en vigueur du décret approuvant l'engagement d'une personne morale de se substituer à ces associations pour ces versements. La personne morale substituée s'acquitte de ses versements auprès de l'agence comptable du Trésor.

IV. - L'article 28 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est abrogé.

Art. 30.

Une fraction égale à 6,39 % du produit du droit à la consommation sur les tabacs manufacturés, prévu à l'article 575 du code général des impôts, est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie.

Art. 31.

Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont ainsi fixés :

Art. 32.

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1997 à 87 milliards de francs.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Art. 33.

I. - Pour 1997, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1997, dans des conditions fixées par décret :

1 ° À des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2° À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

Les opérations sur emprunts d'État, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.

III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1997, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1997, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1997

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général.

Art. 34.

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 720 796 003 673 F.

Art. 35.

Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : « Dette publique et dépenses en

atténuation de recettes » 23 020 268 600 F

Titre II : « Pouvoirs publics » 91 936 000 F

Titre III : « Moyens des services » 10 617 467 948 F

Titre IV : « Interventions publiques » 21 013 238 674 F

Total 54 742 911222 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 36.

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés

par l'État » 15 454 798 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement

accordées par l'État » 76 396 564 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F

Total 91 851 362 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par

l'État » 618 883 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement

accordées par l'État » 29 794 157 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages

de guerre » 0 F

Total 35 413 040 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 37.

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 2 182 338 000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ».

II. - Pour 1997, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 1 392 041 000 F.

Art. 38.

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Équipement » 87 184 020 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement

accordées par l'État » 519000 000 F

Total 88 703 020 000 F

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Équipement » 17 689 903 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement

accordées par l'État » 861 500 000 F

Total 18 551403 000 F

Art. 39.

Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1997, par anticipation, sur les crédits alloués pour 1998, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

B. - Budgets annexes.

Art. 40.

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 100 479 715 525 F, ainsi répartie :

Aviation civile 7 218 068 605 F

Journaux officiels 801 020 718 F

Légion d'honneur 105 313 892 F

Ordre de la Libération 3 880 431 F

Monnaies et médailles 742 979 292 F

Prestations sociales agricoles 91 608 452 587 F

Total 100 479 715 525 F

Art. 41.

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 860 370 000 F, ainsi répartie :

Aviation civile 1 777 494 000 F

Journaux officiels 16 877 000 F

Légion d'honneur 18 463 000 F

Ordre de la Libération 126 000 F

Monnaies et médailles 47 410 000 F

Total 1 860 370 000 F

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 786 763 053 F, ainsi répartie :

Aviation civile 778 492 922 F

Journaux officiels 104 979 282 F

Légion d'honneur 14 593 708 F

Ordre de la Libération 369 020 F

Monnaies et médailles 120 780 708 F

Prestations sociales agricoles 232 452 587 F

Total 786 763 053 F

C. - Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale.

Art. 42.

I. - Au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95- 1346 du 30 décembre 1995), les mots : « de l'industrie des programmes audiovisuels » sont remplacés par les mots : « de l'industrie audiovisuelle ».

II. - Au 2° du II de l'article 57 de la même loi, les mots : « de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques, destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) » sont remplacés par les mots : « de l'industrie audiovisuelle ».

Art. 43.

I. - L'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :

« Art. 71. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

« Ce compte retrace :

« - en recettes, le produit des ventes par l'État de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

« - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes. »

II. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-27 intitulé « Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'État », créé par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), est clos à la date du 31 décembre 1996.

Le solde du compte d'affectation spéciale n° 902-27 au 31 décembre 1996 est repris à compter du 1 er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24.

Art. 44.

Il est ouvert, à compter du 1 er février 1997, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-29 intitulé « Fonds pour le logement des personnes en difficulté ».

Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

I ° En recettes :

- le produit de la contribution prévue à l'article 302 bis ZC du code général des impôts, sur les logements locatifs qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation,

- les versements du budget général de l'État,

- les recettes diverses et accidentelles ; 2° En dépenses :

- la participation de l'État aux fonds de solidarité pour le logement institués par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,

- la contribution de l'État au Fonds national de l'aide au logement pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale,

- les restitutions de sommes indûment perçues,

- les versements au budget général de l'État,

- les dépenses diverses et accidentelles.

Art. 45.

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé « Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ».

Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1 ° En recettes :

- les versements prévus à l'article 29 de la présente loi ;

- les versements des sommes figurant sur le compte d'affectation spéciale n° 902-28 « Fonds pour l'accession à la propriété » ;

- les recettes diverses et accidentelles ;

2° En dépenses :

- les aides non fiscales à l'accession sociale à la propriété ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.

Art. 45 bis (nouveau).

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités et exploitations agricoles concernées, la répartition de ces dotations, d'une part entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9, d'autre part entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification. »

III. - L'article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3. - Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9. »

Art. 46.

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 16 577 797 000 F.

Art. 47.

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 38 989 200 000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 36 657 747 000 F, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 2 127 170 000 F

Dépenses civiles en capital 34 520 577 000 F

Total 36 647 747 000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Art. 48.

I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 44 646 000 F.

II. - Le montant des découverts applicables, en 1997, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 811 000 000 F.

III. - Le montant des découverts applicables, en 1997, aux services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.

IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 356 327 000 000 F.

V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 837 500000 F.

Art. 49.

Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 58 000 000 F et 12 180 000 F.

Art. 50.

II est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 145 000 000F.

Art. 51.

Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1 000 000 F.

Art. 52.

Le compte de commerce n° 904-09 intitulé « Gestion de titres du secteur public et apports et avances aux entreprises publiques », créé par l'article 16 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, est clos à la date du 31 décembre 1996.

Le solde du compte de commerce n° 904-09 au 31 décembre 1996 est repris à compter du 1 er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ».

Art. 53.

À l'article 72 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la date : « 31 décembre 1996 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1997 ».

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 54.

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1997.

Art. 55.

Est fixée pour 1997, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Art. 56.

Est fixée pour 1997, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Art. 57.

Est fixée pour 1997, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Art. 58.

Est approuvée, pour l'exercice 1997, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision », affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovisuel 271,3

France 2 2 381,5

France 3 3 319,7

Société nationale de radiodiffusion et de télévision

d'outre-mer 1 104,9

Radio France 2 144,9

Radio France internationale 267,2

Société européenne de programmes de télévision :

La SEPT-ARTE 784,6

Société de télévision du savoir, de la formation et de

l'emploi : La Cinquième 647,9

Total 10922,0

Est approuvé, pour l'exercice 1997, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 000 millions de francs hors taxes.

Art. 58 bis (nouveau).

Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n°75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 % à compter du 1 er janvier 1997.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales.

1. Réforme de l'impôt sur le revenu.

Art. 59.

À l'article 197 du code général des impôts, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998, 1999 et 2000, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :

« 2. Les premier et deuxième alinéas du 2 du I sont applicables ; toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 10 000 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires et divorcés qui bénéficient des dispositions des a et b du I de l'article 195.

« 3. Les dispositions du 3 du I sont applicables.

« 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :

«- 2 580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1997 ;

«- 1 900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1998 ;

«- 1 220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999.

« 5. Les dispositions du 5 du I sont applicables. »

Art. 59 bis (nouveau).

I. - Dans le premier alinéa de l'article 80 quinquies du code général des impôts, les mots : « qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont supprimés.

II. - En conséquence, dans le 8° de l'article 81 du même code, les mots : « indemnités temporaires, » sont supprimés.

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.

Art. 59 ter (nouveau).

I. - Le 5 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. »

II. - Le septième alinéa de l'article 199 quater F, le II de l'article 199 sexies A, le II de l'article 199 septies A, le deuxième alinéa du I de l'article 199 octies, le neuvième alinéa du I de l'article 199 nonies, le 7 de l'article 199 undecies, le premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies, la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 199 terdecies A, la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 199 quindecies, le cinquième alinéa du 1° de l'article 199 sex-decies et le 7 de l'article 200 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

III. - Le quatrième alinéa du I de l'article 199 sexies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dispositions du b du 1° du I de l'article 199 sexies et du 5 du I de l'article 197 s'appliquent à cette réduction d'impôt. »

IV. - 1. Le premier alinéa de l'article 199 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

2. Au IV de l'article 199 terdecies- OA , il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

3. Le I de l'article 199 septdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

Art. 60.

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 sexies D ainsi rédigé :

« Art. 199 sexies D. - I. - 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement.

« Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.

« La réduction est égale à 20 % du montant de ces dépenses.

« Elle s'applique dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197.

« Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

« 2. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 20 % de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.

« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« 3. La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. Il en est de même lorsque les immeubles sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.

« II. - Pour une même opération, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 sexies.

« III. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au I ne s'applique pas. »

II. - Au a du II de l'article 1733 du code général des impôts, après la référence : « 199 sexies C », est ajoutée la référence : «, 199 sexies D ».

III. - À l'article 1740 quater du code général des impôts, après la référence : « 199 sexies C, », est ajoutée la référence : « 199 sexies D, » .

Art. 61.

I. - Après le troisième alinéa du 3° de l'article 83 et du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998 et 1999, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F. »

II. - Le troisième alinéa du 3° de l'article 83 et du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000.

Art. 61 bis (nouveau).

Il est créé un Fonds de modernisation de la presse.

Art. 62.

I. - L'article 199 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent le I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1 er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1 er janvier 1998. »

II. - Au quatrième alinéa de l'article 150 H du code général des impôts, après les mots : « Des intérêts des emprunts contractés », sont insérés les mots : « avant le 1 er janvier 1997 ».

III. - Le quatrième alinéa de l'article 199 quater C, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D et le sixième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

Art. 63.

Les dispositions des articles 199 octies et 199 octies A du code général des impôts sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Art. 64.

I. - Au deuxième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts, les sommes : « 400 F », « 1 000 F » et « 1 200 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 200 F », « 500 F » et « 600 F » pour l'imposition des revenus de l'année 1997.

II - Les dispositions de l'article 199 quater F du code général des impôts sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998.

Art. 65.

La dernière phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet abattement ne peut excéder 24 000 F pour l'imposition des revenus de 1997, 20 000 F pour l'imposition des revenus de 1998 et 16 000 F pour l'imposition des revenus de 1999. Il est fixé à 12 000 F pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2000. »

Art. 66.

Le quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1998.

Art. 66 bis (nouveau).

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 154 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 154 quinquies. - I. - Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1 er janvier 1997 est, pour la fraction correspondant au taux de 1 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.

« II. - La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au II du même article réalisés à compter du 1 er janvier 1996 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, pour la fraction correspondant au taux de 1%. »

Art. 67.

Le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 200 F. »

Art. 67 bis (nouveau).

À compter du 1 er janvier 1998 :

I. - Après le 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1 er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé ; ».

II. - Le III bis de l'article 125 A du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° A 15 % pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1 er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,

« et à 50 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie. »

III. - L'article 990 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bons et titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1 er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé. »

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

2. Mesures en faveur des entreprises.

Art. 68.

I (nouveau). - Le IV de l'article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. - Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder 1,9 fois le taux moyen de cette taxe constaté en 1996 au niveau national pour l'ensemble des communes.

« Les communes dont le taux dépasse le plafond visé au premier alinéa ne peuvent plus augmenter ce taux. »

II. - L'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder 1,9 fois le taux moyen de cette taxe constaté en 1996 au niveau national de l'ensemble des collectivités de même nature. »

Art. 68 bis (nouveau).

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1586 B du code général des impôts, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Le conseil général ».

IL - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 ter E ainsi rédigé :

« Art. 1599 ter E. - Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Île-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret. »

Art. 69.

Au second alinéa du II de l'article 199 terdecies- OA du code général des impôts, les mots : « Pour les versements réalisés entre le 1 er août 1995 et le 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots : « Pour les versements réalisés à compter du 1 er août 1995 ».

Art. 70.

I. - Il est inséré, dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS

« Du fonds commun de placement dans l'innovation.

« Art. 22-1. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, telles que définies par l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de 500 salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

« - avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

« - ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret. »

II. - L'article 199 terdecies- OA du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. -1. À compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« - les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;

« - le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10% des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

« 2. Les versements ouvrant droit à la déduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans les limites annuelles mentionnées au deuxième alinéa du II.

« Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

« 3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le délai dont disposent les fonds communs de placement dans l'innovation pour remplir les conditions du I et les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

Art. 71.

I. - Il est inséré, dans l'article 93 quater du code général des impôts, un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société soumise à un régime réel d'imposition chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report.

« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du b du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application de l'alinéa précédent. »

II. - La disposition prévue au I s'applique aux apports réalisés à compter du 1 er janvier 1997.

Art. 71 bis (nouveau).

I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 3°. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1 er mars 1997.

3. Modernisation de la fiscalité agricole.

Art. 72.

I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de 10 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 500 000 F. Le taux de 10 % est porté à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1998 et à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1999. Le taux est de 20 % dès l'exercice ouvert au 1 er janvier 1997 pour les investissements de mise aux normes lorsque ces investissements ont été précédés d'une étude dite "étude Dexel" » ;

2° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1997.

Art. 73.

I. - L'article 75-0B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans.

« L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation.

« Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société. » ;

2° Dans le cinquième alinéa, après le mot : « cessation », sont insérés les mots : « ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.

Art. 74.

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 69 D ainsi rédigé :

« Art. 69 D. - Les exploitations, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1 er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. »

II. - À l'article 70 du code général des impôts, après la référence : « 69 C », il est ajouté la référence : «, 69 D ».

III. -Supprimé

III. - Les dispositions du III s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1997.

Art. 74 bis (nouveau).

I. - Il est inséré, après l'article 446 du code général des impôts, un article 446 A ainsi rédigé :

« Art. 446 A. - 1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants :

« 1 ° Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ;

« 2° Les noms et adresses des expéditeurs ;

« 3° La date précise et le lieu d'enlèvement.

« L'autorisation mentionnée au premier alinéa ci-dessus ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 30 litres par moyen de transport.

« Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur.

« 2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1 ci-dessus.

« Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 ci-dessus sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration.

« 3. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er mai 1997.

4. Garantie des droits des contribuables et lutte contre la fraude.

Art. 75.

I. - La dernière phrase de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée :

« Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. »

II. - La seconde phrase de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée :

« Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel. »

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1 er mars 1998.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 76.

L'article L. 18 du livre des procédures fiscales est abrogé.

Art. 77.

À l'article 1840 N quater du code général des impôts, les mots : « égale au double » sont remplacés par les mots : « égale à 80 % ».

Art. 78.

I. - Après le premier alinéa des articles L. 169 et L. 174 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. »

III. - Au deuxième alinéa du I et au II de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'article L. 169 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 169 ».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

V. - À l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'article L. 169 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 169 ».

V bis (nouveau). -Au dernier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, les mots : « ou d'un organisme consulaire » sont supprimés.

VI. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.

Art. 79.

I. - Le deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « ou de la déclaration pré- vue à l'article 302 sexies du même code ».

II. - Le 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; ».

III. - Le 5 de l'article 302 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3° de l'article L. 66 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. »

5. Mesures diverses.

Art. 80.

Au 1 bis A bis et au 1 bis B bis de l'article 39 bis du code général des impôts, l'année : « 1996 » est remplacée par l'année : « 2001 ».

Art. 81.

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« q. Au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Art. 82.

I. - Le 1° de l'article L. 361-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une période d'un an à compter du 1 er janvier 1997, le taux prévu au a ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 %. »

II. - Après le treizième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 2000.»

Art 82 bis (nouveau).

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités.

B. - Autres mesures.

Agriculture, pêche et alimentation.

Art. 83.

Supprimé

Art. 83 bis (nouveau).

Le premier alinéa de l'article L. 112-16 du code rural est ainsi rédigé :

« Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural et dont les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes. »

Art. 83 ter (nouveau).

Le Gouvernement déposera au Parlement, durant la session ordinaire de 1996-1997, un rapport sur le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole et son incidence sur le budget de l'État : ce rapport présentera les engagements pris par les différentes parties intéressées, en particulier l'État, et les financements qu'elles ont apportés depuis le début de ce programme ; il en évaluera le coût global ; il énoncera des propositions pour le mener à bonne fin.

Art. 84.

Il est inséré, après l'article 1121-2 du code rural, un article 1121-3 ainsi rédigé :

« Art. 1121-3. - 1. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351 -1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.

« II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, dont la retraite a pris effet avant le 1 er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles accomplies à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles et d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.

« III. - Les dispositions des I et II prennent effet au 1 er janvier 1997. Toutefois, à titre transitoire, la majoration résultant de l'application desdites dispositions est prise en compte à concurrence du tiers pour les pensions versées au titre de l'année 1997 et des deux tiers pour les pensions versées au titre de l'année 1998.

« IV. - Les personnes dont la retraite a pris effet ou prendra effet avant le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter du 1 er janvier 1997 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I. ci-dessus pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II ci-dessus pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de cette majoration, qui prend effet progressivement en 1997 et 1998, est fixé par décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa.

« La majoration de la retraite forfaitaire prévue au présent paragraphe n'est pas cumulable avec la majoration de la retraite proportionnelle prévue aux I et II ci-dessus dont les dispositions sont appliquées en priorité.

« Toutefois, dans les cas où l'application de la majoration de la retraite forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, dans des conditions et limites qui sont fixées par décret en fonction de sa retraite proportionnelle et de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles visées aux I ou II ci-dessus. »

Anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 85.

Les dispositions du V de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 100 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), sont prorogées pour l'année 1997.

Art. 86.

L'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « d'Indochine et » sont ajoutés avant les mots : « d'Afrique du Nord » et les mots : « âgés de plus de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou d'activité professionnelle involontairement réduite ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « pour 1995 » sont supprimés.

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « de la moyenne des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois » sont remplacés par les mots : « des revenus mensuels d'activité professionnelle », les mots : « plafond mensuel brut » par les mots : « plafond mensuel net » et les mots : « plancher mensuel brut » par les mots : « plancher mensuel net ».

IV. - Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a droit à un capital décès dont le montant est fixé par arrêté interministériel. »

V. - Au huitième alinéa, les mots : « à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ».

VI. - Au neuvième alinéa, après les mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « non précaire ».

VII. - Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« La situation d'activité professionnelle involontairement réduite visée au premier alinéa, les revenus d'activité visés au quatrième alinéa et, d'une manière générale, les modalités d'attribution de ces allocations sont fixés par arrêté interministériel. »

Art. 87.

Retiré

Charges communes.

Art. 88.

I. - Au premier alinéa du II de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), les mots : « pendant les dix premières années » sont remplacés par les mots : « pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance-vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996 ».

I bis (nouveau). - Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements effectués à compter du 1 er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts. »

II. - Le deuxième alinéa du II du même article est ainsi rédigé :

« La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'État à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan, ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance-vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996. »

II bis (nouveau). - Après le deuxième alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le titulaire d'un plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance-vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1 er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les versements effectués sur le plan à partir du 1 er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime. »

III. - Le quatrième alinéa du II du même article est supprimé.

IV. - Le premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère. »

Art. 89.

I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers et aux rentes viagères visées par l'article premier de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sont ainsi fixés :

II. - Dans les articles premier, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1 er janvier 1995 est remplacée parcelle du 1 er janvier 1996.

III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1 er janvier 1996.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1996 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le IV de l'article 104 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses auto- nomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Art. 90.

Le 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail » sont remplacés par les mots : « la surface de vente des magasins de commerce de détail ».

Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

« Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10 000 F, le taux de cette taxe est de 24 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent. Ce taux est porté à 27,90 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 80 000 F, ce taux est de 83,50 F. Ce taux est porté à 87,40 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10 000 F et 80 000 F. »

Commerce et artisanat.

Art. 91.

I. - La première phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Un droit fixe par ressortissant, dont le montant maximum, fixé à 595 F, peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année. »

II (nouveau). - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est supprimée.

III (nouveau). - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, six alinéas ainsi rédigés :

« Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 % maximum dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet et destiné à financer des actions de promotion et de communication. Les ressources ainsi créées au titre de l'année 1997 sont affectées après avis d'un comité de gestion comprenant :

« - trois représentants de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

« - trois représentants de l'Union professionnelle artisanale ;

« - le directeur de l'artisanat ou son représentant ; « - le directeur du budget ou son représentant.

« Les membres du comité de gestion et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. »

IV (nouveau). - Après le deuxième alinéa du b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 % - et dans la limite de 60 % - de celui du droit fixe.

« Les modalités d'application du précédent alinéa sont fixées par le ministre chargé de l'artisanat. »

Art. 91 bis (nouveau).

I. - La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifiée.

1° La première phrase du premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigée :

« Le financement des actions de formation continue des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année d'imposition. » ;

2° La seconde phrase du a du deuxième alinéa du même article 3 est supprimée ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les ressources provenant de la contribution visée à l'article 3 sont affectées entre les fonds d'assurance formation dans les conditions suivantes :

« - une partie, égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année d'imposition, est répartie par l'établissement public créé par l'article 5 entre les fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services, et de l'alimentation de détail ;

« - une partie, égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année d'imposition, est versée aux fonds d'assurance formation créés à l'échelon régional par les chambres de métiers d'une même région et jusqu'au 31 décembre aux fonds d'assurance formation des chambres de métiers départementales lorsque les fonds d'assurance formation régionaux ne sont pas encore créés ; »

4° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

« En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

II. - L'article 1601 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. »

Équipement, logement, transports et tourisme.

III. - Logement.

Art. 92.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés.

Outre-mer.

Art. 93.

Le dernier alinéa de l'article 285 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2001. »

Travail et affaires sociales.

I. - Travail.

Art. 94.

I. - L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-24. - Peuvent bénéficier des droits ouverts aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale les demandeurs d'emploi indemnisés, les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.

« Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa du présent article.

« L'État peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après.

« Un décret fixe annuellement le nombre de bénéficiaires des droits visés au premier alinéa du présent article.

« Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du 1 er janvier 1997. »

II (nouveau). - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code, reçoivent une aide de l'État d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein.

Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.

III (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est complété par les mots : « ainsi que ceux de l'aide visée au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1997 (n° du ) ».

Art. 95.

Le 2° de l'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« ° En application de conventions conclues entre l'État et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail ; ».

Art. 96.

I. - le 1° de l'article L. 322-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° A une aide de l'État pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves. Ces catégories ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide, qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ; ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux conventions prenant effet à compter du 1 er septembre 1996.

Art. 97.

L'article 34 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :

« Art. 34. - L'État assure aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et des cotisations y afférentes.

« Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés visé à l'article L. 323-8-2 du code du travail assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et des cotisations y afférentes.

« Ces dispositions prennent effet à compter du 1 er janvier 1997.» III . - Action sociale et solidarité. [Division et intitulé supprimés.]

Art. 98.

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Art. 33 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES

AU BUDGET DE 1997

I - BUDGET GÉNÉRAL

II. - BUDGETS ANNEXES

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

ÉTAT B

(Art. 35 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES

AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(Mesures nouvelles.)

ÉTAT C

(Art. 36 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT APPLICABLES

AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(Mesures nouvelles.)

ÉTAT D

(Art. 39 du projet de loi.)

TABLEAU, PAR CHAPITRE, DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

ACCORDÉES PAR ANTICIPATION SUR LES CRÉDITS

À OUVRIR EN 1998

Se reporter au document annexé à l'article 39 du projet de loi de finances pour 1997 (n° 2993), sans modification.

ÉTAT E

(Art. 54 du projet de loi.)

TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES

DONT LA PERCEPTION EST AUTORISÉE EN 1997

(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953

et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980.)

Se reporter au document annexé à l'article 54 du projet de loi de finances pour 1997 (n° 2993) :

Lignes 1 et 2 : sans modification.

Ligne 3 : supprimée.

Lignes 4 à 51 : sans modification.

ÉTAT F

(Art. 55 du projet de loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES

AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS ÉVALUATD7S

Se reporter au document annexé à l'article 55 du projet de loi de finances pour 1997 (n° 2993), sans modification.

ÉTAT G

(Art. 56 du projet de loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES

AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS PROVISIONNELS

Se reporter au document annexé à l'article 56 du projet de loi de finances pour 1997 (n° 2993), sans modification.

ÉTAT H

(Art. 57 du projet de loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES

POUVANT DONNER LIEU À REPORTS DE CRÉDITS DE 1996-1997

Se reporter au document annexé à l'article 57 du projet de loi de finances pour 1997 (n° 2993), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 20 novembre 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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