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N° 55 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 -1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 1996

Rectification annexée au procès-verbal de la séance du 30 janvier 1997

PROJET DE LOI

modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, (rédaction résultant de la lettre rectificative du 29 janvier 1997)

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre de la culture.

(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Audiovisuel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le présent projet de loi a pour objet d'adapter les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Ces adaptations sont rendues nécessaires en raison de l'évolution rapide des techniques et de la généralisation de la concurrence dans le domaine des services et des infrastructures de télécommunication. Elles ont également pour objet de transposer en droit interne des normes communautaires, de préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrit la régulation de l'audiovisuel et, enfin, de faire évoluer le secteur public de l'audiovisuel.

1 - Le projet de loi étend les compétences de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement.

L'article premier du projet permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'émettre des recommandations relatives au respect des principes énoncés à l'article premier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Le Conseil dispose déjà de cette possibilité dans le cadre des campagnes électorales (cf. article 16). Il s'agit simplement de généraliser ce mode d'action. Les recommandations en question n'ont pas de force normative mais elles constituent des lignes directrices utiles pour les responsables des services de communication audiovisuelle.

L'article 3 dispose que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra désormais être obligatoirement consulté sur tout projet de loi relatif à la communication audiovisuelle.

L'article 4 renforce le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière d'éthique. La Haute autorité se voit confier expressément mission de veiller à la déontologie des programmes, au respect de la protection de l'enfance et de l'adolescence, au respect du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, au respect de la vie privée et à la protection des consommateurs. On signalera que le Conseil national de la consommation a été consulté sur l'élargissement de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux questions relatives à la protection des consommateurs et qu'il a émis un avis favorable sur ce point.

En ce domaine, le Conseil supérieur de l'audiovisuel agira principalement par la voie de la concertation avec les professionnels, conformément à la logique de la régulation. Mais, en cas de manquement grave, il pourra adresser des mises en demeure tant aux services de communication audiovisuelle du secteur privé soumis à autorisation qu'aux sociétés du secteur public (article 14 du projet modifiant l'article 42 et article 20 du projet modifiant l'article 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée).

Si les mises en demeure qu'il prononce ne sont pas respectées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, conformément au droit actuel, infliger des sanctions administratives aux récidivistes. Afin que la procédure de sanction puisse être instruite sans retard, l'article 15 du projet prévoit également que l'instruction du dossier par un membre de la juridiction administrative ne devra pas excéder un mois.

Enfin, l'article 26 du projet comble une lacune dans le dispositif pénal en instituant une peine d'amende pour tout dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui mettra ce service à la disposition du public sans avoir préalablement conclu une convention avec le CSA. Ainsi la compétence de cette instance est-elle désormais mieux garantie par la loi pénale.

2 - La principale évolution technique du paysage audiovisuel est liée à la progression de la diffusion par satellite et au développement de la numérisation des signaux. Ainsi sont apparues des offres communes de services, plus communément désignées sous le terme de "bouquets de programmes", qui vont accroître considérablement le nombre et la variété des chaînes offertes aux téléspectateurs.

2.1 - Le régime juridique actuel des services diffusés par satellite n'est plus adapté. La distinction opérée entre les services diffusés par les satellites de télécommunication et ceux diffusés par les satellites de diffusion directe (articles 24 et 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée) n'a plus lieu d'être. Il est proposé d'instaurer un dispositif plus cohérent, largement inspiré du régime juridique applicable aux réseaux câblés de façon à favoriser la convergence des supports. Le nouveau cadre juridique sera le suivant :

- la mise à la disposition du public de programmes audiovisuels pourra emprunter des fréquences dont la gestion aura été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Elle pourra également emprunter des fréquences de télécommunication à la condition que l'autorité compétente pour assigner ces fréquences (l'Autorité de régulation des télécommunications en métropole et dans les départements d'outre-mer, les autorités territoriales compétentes dans les territoires d'outre-mer) y ait préalablement consenti ;

- quelle que soit la catégorie de fréquences empruntée, cette mise à la disposition du public ne pourra intervenir qu'avec autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et après la conclusion entre celui-ci et le service de communication d'une convention définissant les obligations particulières auxquelles le service sera soumis. L'article 8 du projet de loi met en place ce cadre juridique. Celui-ci sera précisé, comme c'est déjà le cas pour le câble en vertu de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Seules seront exceptées de l'obligation de passer une convention, les reprises intégrales et simultanées de services déjà conventionnés dans un autre cadre, la condition de simultanéité n'étant toutefois pas exigée pour l'outre-mer.

2.2 - Compte tenu des nouvelles formes d'offre de ces services - par "bouquets"-, il apparaît que la disposition fixant une limite au pourcentage du capital d'une société titulaire d'une autorisation de diffuser un service de communication audiovisuelle par satellite qui peut être détenu par une même personne (II de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée) et celle interdisant le cumul d'autorisations de diffuser par satellite (troisième alinéa de l'article 41) ne sont plus justifiées. En effet, la numérisation des signaux a pour effet d'accroître fortement la capacité de diffusion des satellites. La pénurie de fréquences n'est plus à craindre et il n'est donc pas nécessaire d'empêcher une personne d'accaparer les autorisations de diffusion. Aussi est-il proposé d'abroger ces deux dispositions et de les remplacer par d'autres plus adaptées à l'état actuel des techniques.

- En premier lieu, il convient d'introduire une obligation de pluralisme dans le contenu des "bouquets de programmes" qui vont être offerts au téléspectateur. L'article 11 du projet prévoit, en conséquence, d'introduire une disposition qui fera obligation à toute personne proposant une offre commune de programmes de réserver 20 % au moins de la capacité utilisée pour la diffusion de cette offre à des services français ou européens sur lesquels elle n'exerce aucun contrôle. Cette obligation qui sera sanctionnée pénalement, puisque le projet modifie à cette fin l'article 77 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, semble beaucoup plus adaptée à la technologie du numérique et à l'économie de ces nouveaux services.

En second lieu, le pluralisme sera également garanti par l'interdiction faite à quiconque de contrôler plus de la moitié de l'offre de services diffusés par satellite qui peuvent être reçus sur le territoire national. S'agissant d'un marché émergent, le seuil n'a pas été fixé à un niveau inférieur de crainte que cela ne compromette le développement de l'offre.

2.3 - Le projet tient également compte du développement de la diffusion hertzienne terrestre, notamment par voie de micro-ondes (système dénommé MMDS par les anglo-saxons). Les réseaux de diffusion par micro-ondes qui empruntent des fréquences de télécommunication permettront de fournir aux régions insuffisamment denses pour que l'installation de réseaux câblés puisse être envisagée, la même multiplicité de programmes que celle offerte en zone urbaine. En particulier, les "bouquets de programmes" pourront être diffusés par ce biais.

Les articles 5 et 8 du projet précisent aussi les compétences respectives du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'autorité compétente en matière de télécommunications lorsque des fréquences hertziennes terrestres non gérées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisées pour mettre à la disposition du public un service de communication audiovisuelle. Dans tous les cas, un accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sera nécessaire. En outre, dans les seuls cas où il ne s'agira pas de la reprise intégrale et simultanée d'un service déjà autorisé et conventionné, la conclusion d'une convention entre l'exploitant du service et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera nécessaire. Il faudra alors également que l'autorité chargée de la régulation des télécommunications soit d'accord pour qu'une fréquence gérée par elle puisse être utilisée à cet effet.

L'article 5 du projet, qui modifie la rédaction de l'article 24, soumet les chaînes qui emprunteront le moyen de diffusion MMDS (et qui n'auront pas été conventionnées d'abord dans un autre cadre) à l'obligation de conclure une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Enfin, les règles concernant la transparence des entreprises de communication, qui sont énoncées aux articles 35, 36, 37 et 38 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, sont rendues expressément applicables aux services audiovisuels conventionnés en application des articles 24, 31 et 34-1 dans leur rédaction résultant du projet.

2.4 - La transposition en droit interne des normes communautaires est également liée à l'évolution des techniques.

En effet, la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision met en place un cadre juridique régissant les relations entre les fournisseurs de systèmes d'accès sous condition et les services de communication audiovisuelle. Il s'agit, pour l'essentiel, de prohiber les comportements anticoncurrentiels des détenteurs de droits sur ces systèmes d'accès et - tout en respectant les stratégies industrielles des opérateurs - de permettre le regroupement des différents systèmes dans un même boîtier afin de ne pas décourager les téléspectateurs souhaitant accéder à ces nouveaux services.

L'article 12 du projet constitue la transposition de ces dispositions.

D'autres dispositions ont pour objet de tirer toutes les conséquences des nouvelles rédactions des articles 24 et 31.

3 - Les articles 16, 17 et 18 du projet ont pour objet de remodeler le secteur public de l'audiovisuel.

3.1 - L'article 16 permettra de confier à une même société les missions de diffusion du savoir et de la culture qui sont aujourd'hui assumées séparément par la SEPT/ARTE et par la Cinquième.

Conformément au traité franco-allemand du 2 octobre 1990 instituant la chaîne culturelle européenne, ce regroupement ne portera pas atteinte à l'indépendance de la programmation d'ARTE. Le projet prévoit expressément que la compétence du CSA à l'égard de la société sera limitée aux missions héritées de la Cinquième. De même, il est indiqué que le cahier des charges de cette société, qui sera approuvé par décret comme cela est le cas pour toutes les autres sociétés du secteur public, n'empiétera pas sur la programmation placée sous la responsabilité du groupement européen d'intérêt économique ARTE.

Les autres dispositions sont de simples coordinations rendues nécessaires par le regroupement exposé ci-dessus. En particulier, il faut tirer les conséquences du fait que TDF n'est plus, depuis longtemps, bénéficiaire de la redevance tandis que la société regroupant la Cinquième et la SEPT/ARTE recevra une part des produits de cette taxe.

3.2 - L'article 18 ajoute à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée deux articles 47-1 et 47-2 afin de permettre la création de liens institutionnels entre Radio-France et RFI.

Désormais, le président de RFI siégera ès-qualité au conseil d'administration de Radio-France.

En contrepartie, Radio-France prendra une participation au capital de RFI et son président siégera au conseil d'administration de cette dernière. En outre, le responsable du pôle audiovisuel extérieur (qui sera constitué grâce au regroupement de CFI et de TV5) siégera également au conseil d'administration de RFI.

3.3 - L'article 22 a pour objet de supprimer l'emploi de directeur général de l'INA. Cette fonction, qui n'est plus pourvue, est assurée désormais par le président de l'établissement public.

4 - L'article 13 a pour objet de contribuer au pluralisme de l'offre audiovisuelle dans les départements d'outre-mer. Il permet, en effet, de déroger au dispositif anticoncentration édicté par le 2°) de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée en autorisant une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre en clair à détenir jusqu'à 49 % du capital d'une autre société titulaire d'une autorisation relative à un service de même nature à couverture locale dans un département d'outre-mer à condition que la chaîne nationale ne soit pas reçue dans ce département. Ce dispositif permettra à des acteurs locaux de s'adosser à des opérateurs nationaux.

Ainsi que cela a été dit plus haut, les articles 5 et 8 ont également pour objet de lever la condition de simultanéité en ce qui concerne la reprise locale de chaînes nationales dans les départements et territoires d'outre-mer.

En ce qui concerne l'article 27 qui rend applicable la loi dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, on signalera que l'assemblée de la Polynésie française a été saisie du projet pour avis le 9 septembre 1996 et que le congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie a été saisi, pour sa part, le 12 septembre 1996. Ces deux instances ne s'étant pas exprimées dans le délai qui leur était imparti par leurs statuts respectifs, les avis sont réputés donnés.

*

* *

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également été consulté sur l'ensemble du projet de loi. Il a rendu, le 8 octobre 1996, un avis (publié au Journal officiel du 18 octobre 1996) dont il a été tenu largement compte.

PROJET DE LOI

Article premier.

Le quatrième alinéa de l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Il peut émettre des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi."

Art. 2.

Au 1° de l'article 10, les mots : "aux articles 25 et 31" sont remplacés par les mots : "à l'article 25 et au deuxième alinéa du II de l'article 31".

Art. 3.

I - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté" sont insérés les mots : "sur tout projet de loi relatif à la communication audiovisuelle. Il est également consulté".

II - Au deuxième alinéa de ce même article, les mots : "aux articles 24, 25 et 31" sont remplacés par les mots : "aux articles 24, 25 et au deuxième alinéa du II de l'article 31".

Art. 4.

L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 15. - Dans les programmes diffusés par chaque service de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la déontologie applicable aux programmes, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, au respect du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, au respect de la vie privée et à la protection des consommateurs."

Art. 5.

L'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 24.-1 - L'utilisation, pour la mise à disposition du public, par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences autres que celles utilisées pour la diffusion par satellite, qui ne sont pas confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, est subordonnée à l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

"Lorsque le service ne consiste pas exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1, sa mise à la disposition du public est subordonnée à la conclusion préalable de la convention prévue à l'article 28. La convention est conclue après que l'autorité assignant ou attribuant ces fréquences a donné son accord au Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de celles-ci.

"II - Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I.

"III - La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à la disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon."

Art. 6.

I - Au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : "ou par satellite" sont supprimés.

II - L'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

"Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie."

Art. 7.

Au premier alinéa de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : "ou par satellite" sont supprimés.

Art. 8.

L'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 31.- I - Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par satellite, qui ne consiste pas exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1 doit, pour être mis à la disposition du public, conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant, dans le respect des règles générales fixées par la présente loi et le décret prévu au III du présent article, ses obligations particulières. Cette convention définit les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations qui s'appliquent au service. Elle peut prévoir, dans les limites fixées par le décret précité, une application progressive de ces obligations, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années. Seules les personnes morales sont habilitées à conclure cette convention.

"La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service ou l'ensemble de services est mis à la disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

"II - Lorsque la mise à la disposition du public d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision est assurée grâce à l'utilisation de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la convention prévue au I ci-dessus est conclue après que l'autorité assignant ou attribuant ces fréquences a donné son accord au Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de celles-ci.

"Lorsque la mise à la disposition du public d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision est assurée grâce à l'utilisation de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, que le service fasse ou non l'objet d'une convention en application du I ci-dessus, cette utilisation est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État.

"III - Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, pour chaque catégorie de services diffusés par satellite :

"1° la durée maximale des conventions ;

"2° les règles générales de programmation ;

"3° les obligations de production des oeuvres diffusées ; "

"4° les règles applicables à la publicité, au téléachat et au parrainage ;

"5° le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et radiophoniques ;

"6° les règles particulières qui peuvent être prévues dans les conventions lorsque le service conventionné fait partie d'une offre commune de services.

"IV - Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I."

Art. 9.

Il est ajouté un dernier alinéa à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ainsi rédigé :

"Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au premier alinéa."

Art. 10.

Le II de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.

Art. 11.

Le troisième alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :

"Une même personne physique ou morale ne peut contrôler directement ou indirectement plus de la moitié de l'offre de services de radiodiffusion ou de télévision diffusés par satellite et mis à la disposition du public sur le territoire national.

"Toute personne physique ou morale mettant à disposition du public une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite ou par câble ou utilisant les fréquences ou les bandes de fréquences visées à l'article 24 doit réserver au moins 20 % de la capacité qu'elle utilise pour la diffusion de cette offre à des services français ou relevant de la compétence d'un État membre de l'Union européenne qu'elle ne contrôle pas directement ou indirectement.

"Pour l'application du présent article, on entend par offre commune la totalité des services de radiodiffusion sonore ou de télévision proposés, y compris ceux qui font l'objet de conditions d'accès particulières."

Art. 12.

Il est inséré, après l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un article 41-5 ainsi rédigé :

"Art. 41-5- I- Au sens du présent article :

"1° les mots : "système d'accès sous condition" désignent tout dispositif permettant de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de télévision diffusés par voie de signaux numériques, quel que soit le mode de diffusion utilisé, au seul public autorisé à les recevoir ;

"2° les mots : "exploitants de système d'accès sous condition" désignent toute personne exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition.

"II - Sans préjudice de l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, un exploitant de système d'accès sous condition ne peut refuser de fournir à un service de télévision diffusé par voie de signaux numériques qui le lui demande, les prestations techniques permettant, par l'intermédiaire des terminaux et du système d'accès qu'il exploite, la réception de ce service par le public autorisé. Les conditions proposées par l'exploitant du système d'accès sous condition doivent être équitables, raisonnables et non-discriminatoires.

"III - Chaque exploitant de système d'accès sous condition établit une comptabilité particulière retraçant l'intégralité de son activité d'exploitation ou de fourniture de système d'accès sous condition.

"IV - Tout exploitant de système d'accès sous condition doit utiliser un procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux exploitants de réseaux câblés de distribuer les services de communication audiovisuelle sur les réseaux qu'ils exploitent au moyen du système d'accès de leur choix.

"V - Le détenteur des droits de propriété intellectuelle relatifs à un système d'accès sous condition ne peut subordonner la cession de ces droits aux fabricants de terminaux de réception de services de télévision diffusés par voie de signaux numériques à des conditions ayant pour effet d'interdire ou de décourager le regroupement ou la connexion, dans le même terminal, de plusieurs systèmes d'accès sous condition, dès lors que lesdits fabricants garantissent la sécurité du fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires."

Art. 13.

Il est inséré, après l'article 41-5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un article 41-6 ainsi rédigé :

"Art. 41-6- Par dérogation au 2° de l'article 41-3, une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre peut, si ce service n'est pas reçu dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, détenir jusqu'à 49 % du capital d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de même nature à couverture locale dans chaque département d'outre-mer où le service à couverture nationale n'est pas reçu."

Art. 14.

Au premier alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : "les principes définis à l'article premier de la présente loi" sont remplacés par les mots : "les principes énoncés aux articles premier et 15".

Art. 15.

Au deuxième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : "un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport" sont ajoutés les mots : "dans un délai d'un mois".

Art. 16.

L'article 45 de la loi 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 45.- I - Une société est chargée :

"1° de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 ;

"2° de concevoir et programmer des émissions de télévision à vocation nationale favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi sur l'ensemble du territoire. La programmation doit spécialement viser à améliorer les moyens de connaissance et de défense de la langue française tout en illustrant l'expression de la francophonie dans le monde. Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion pour des organismes favorisant l'accès au savoir.

"II - La majorité du capital de cette société est détenue directement ou indirectement par des personnes publiques.

"Le président du conseil d'administration ou du directoire est élu.

"III - Pour l'exercice des missions prévues au 2° du I ci-dessus, la société est soumise aux dispositions des articles 48 à 48-10 de la présente loi.

"Pour l'exercice des mêmes missions, la société conclut, avec les sociétés nationales de programmes visées aux 2° et 3° de l'article 44 et les sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, des conventions fixant les modalités de promotion de ses programmes.

"Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société pour l'exercice de la mission prévue au 2° du I ci-dessus.

"IV - Conformément au traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne, les compétences conférées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la présente loi ne s'exercent à l'égard de la société que pour l'exercice des missions confiées à celle-ci par le 2° du I du présent article."

Art. 17.

Le premier alinéa de l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, est ainsi rédigé :

"L'État détient la totalité du capital des sociétés mentionnées aux 1° à 4° de l'article 44. Les statuts des sociétés mentionnées à l'article 44 sont approuvés par décret."

Art. 18.

Il est ajouté, après l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, deux articles ainsi rédigés :

"Art. 47-1.- Le conseil d'administration de la société mentionnée au 1° de l'article 44 comprend, outre les membres mentionnés à l'article 47, le président de la société visée au 5° de l'article 44.

"Art. 47-2.- La majorité du capital de la société mentionnée au 5° de l'article 44 est détenue par l'État. La société visée au 1° de l'article 44 détient également une part du capital de cette société.

"Le conseil d'administration de cette société comprend, outre les membres mentionnés à l'article 47, le président de la société visée au 1° de l'article 44 et le président d'une société, désignée par décret, chargée de la diffusion internationale de programmes de télévision."

Art. 19.

Le premier alinéa de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est rédigé comme suit :

"Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 45 en ce qui concerne les missions confiées à celle-ci par le 2° du I de ce même article. Chaque cahier des charges définit notamment les obligations qui sont liées à la mission éducative, culturelle et sociale de la société concernée."

Art. 20.

Au premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : "les principes définis à l'article premier de la présente loi" sont remplacés par les mots : "les principes énoncés aux articles premier et 15".

Art. 21.

Au deuxième alinéa de l'article 48-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : "un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport" sont ajoutés les mots : "dans un délai d'un mois".

Art. 25.

L'article 77 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 77. - Sera puni d'une amende d'un million de francs, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 39 ou 40 ou du quatrième alinéa de l'article 41."

Art. 26.

Il est inséré, après l'article 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un article 78-2 ainsi rédigé :

"Art. 78-2.- Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle, de mettre ce service à la disposition du public sans avoir conclu de convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en violation des dispositions des articles 24, 31 et 34-1, est puni de 500 000 francs d'amende.

"Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le Conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.

"Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

"En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des installations et matériels."

Art. 27.

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Fait à Paris, le 29 janvier 1997

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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