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N° 54
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 1996.
PROJET DE LOI
portant code de la communication et du cinéma (partie législative),
PRÉSENTÉ
au nom de M. ALAIN JUPPÉ,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre de la culture.
(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Code de la communication et du cinéma.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le projet de loi qui vous est soumis constitue une refonte et une actualisation du projet de code de la communication qui avait été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale en avril 1993.
Le précédent projet de loi, qui n'avait pu être inscrit en temps utile à l'ordre du jour des débats parlementaires, est aujourd'hui devenu obsolète en raison des modifications législatives qui sont intervenues depuis dans le domaine de la communication (notamment, en ce qui concerne l'audiovisuel, les lois n° 94-88 du 1er février 1994 et n° 96-659 du 26 juillet 1996 portant réglementation des télécommunications et, en ce qui concerne le cinéma, la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l'artisanat). De plus, la codification intervenue dans d'autres matières (par exemple, le code général des collectivités territoriales) et la modification des codes existants (en particulier l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et l'évolution du code général des impôts) impliquent que soient remises à jour les dispositions reprises sous forme de citation dans le code de la communication et du cinéma.
En outre, il est apparu, à la réflexion, que le projet de code déposé en 1993 souffrait de quelques imperfections mineures et d'une lacune importante.
Les imperfections concernaient tant le périmètre que le plan du code :
- Les dispositions concernant l'affichage et la publicité avaient été insérées dans le livre Ier, qui contient les règles applicables à l'ensemble des moyens de communication. Or, l'affichage est en fait un mode de communication spécifique, auquel il convient de réserver un livre particulier, à l'égal de ce qui est prévu pour l'écrit, l'audiovisuel ou le cinéma.
- On pouvait également s'interroger sur la présence dans ce même livre Ier de dispositions relatives à l'emploi de la langue française, dont le champ d'application est beaucoup plus vaste que celui du code proprement dit.
- Le régime des agences de presse figurait dans le livre consacré à l'écrit. Or, une part importante de l'activité de ces organismes s'exerce dans le domaine audiovisuel.
- Enfin, le livre III consacré à l'audiovisuel omettait les dispositions techniques relatives notamment à l'installation des antennes de réception pour la télévision, alors que leur importance pratique est grande puisque la liberté de communication audiovisuelle perd toute effectivité si les conditions de réception des programmes sont mauvaises.
Cependant, la principale lacune du précédent projet de code était de ne comporter aucune disposition concernant les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Cela conduisait à ne pas abroger complètement les textes codifiés puisqu'il était nécessaire de les maintenir en vigueur en tant qu'ils restaient applicables outre-mer. En outre, cette rédaction ne contribuait pas à clarifier la situation juridique des territoires d'outre-mer et de Mayotte alors que la complexité du droit applicable dans ces régions y rend particulièrement utile l'exercice de codification.
C'est pourquoi, un nouveau projet vous est soumis.
L'article premier du projet de loi a pour objet d'approuver la création de la partie législative du code de la communication et du cinéma, laquelle figurera en annexe de la loi. On observera que le titre proposé pour le code diffère de ce qui avait été retenu en 1993. Il a, en effet, paru utile de mentionner le cinéma dans l'intitulé dans la mesure où ce moyen de communication présente une spécificité très forte. Les conditions dans lesquelles les oeuvres cinématographiques sont produites, financées et exploitées en salle font l'objet d'une abondante réglementation dont la mise en oeuvre, sous l'égide du Centre national de la cinématographie, a permis le développement du secteur et son rayonnement à travers le monde.
Ce code est divisé en sept livres.
Le livre premier regroupe les principes généraux relatifs à la liberté de communication (titre 1er) ainsi que les dispositions dont l'application s'étend à tous les moyens de communication ou à plusieurs d'entre eux. Il s'agit :
- dans le titre II, des règles applicables aux entreprises de communication (obligation d'avoir un directeur de la publication ; statut des journalistes ; règles relatives à la transparence, à l'indépendance et à la sauvegarde du pluralisme de l'information qui sont posées par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et par certains articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) ;
- dans le titre III, du droit de réponse et de rectification, tel qu'il résulte de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- dans le titre IV, des limites qui sont apportées à la liberté de communication dans certains domaines : règles déontologiques concernant la diffusion des résultats des sondages afin que ceux-ci ne soient pas employés pour manipuler l'opinion dans les joutes électorales (loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion) ; protection des mineurs ; respect dû à la vie privée ; préservation de la sérénité des débats judiciaires (loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice) ;
- dans le titre V, des infractions dites "de presse" : il s'agit principalement, en effet, des dispositions pénales et procédurales de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lesquelles ont été expressément étendues aux moyens de communication audiovisuelle par la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985. Comme chacun sait, ces infractions de presse (notamment l'injure et la diffamation) ont un champ d'application plus large que leur nom pourrait le laisser penser. Elles s'appliquent en fait à tous les moyens de communication (et notamment à l'affichage et au cinéma). Leur singularité tient au fait qu'elles doivent être poursuivies dans un cadre procédural particulier, assez contraignant pour la partie poursuivante (du fait, notamment, de l'extrême brièveté du délai de prescription). Outre ces infractions spécifiques, le titre V reproduit les nombreuses dispositions du code pénal qui répriment diverses formes de provocation ou d'incitation à commettre des crimes ou des délits. Là encore, il s'agit d'infractions qui ne concernent pas exclusivement les moyens de communication. Mais, à la différence des délits de presse, leur répression est assurée dans le cadre de la procédure pénale de droit commun. Simplement, lorsque l'infraction a été commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, il est fréquemment prévu que soit appliqué le régime particulier de détermination des personnes responsables pénalement (c'est-à-dire, la responsabilité du directeur de la publication).
Pour que la juxtaposition, dans un même titre, des délits de presse issus de la loi de 1881 et de dispositions reproduites du code pénal n'engendre pas une confusion sur la procédure applicable et ne puisse être interprétée comme une modification du droit existant, des précisions ont été introduites dans l'article L. 156-1.
On signalera enfin la codification à l'article L. 156-18 d'une curiosité juridique. Il s'agit de la loi du 25 septembre 1946 ouvrant un recours en révision contre les condamnations prononcées pour outrage aux bonnes moeurs commis par la voie du livre. Cette loi n'a été appliquée qu'une seule fois pour mettre à néant le jugement qui avait condamné l'auteur des "Fleurs du mal".
- dans le titre VI, de dispositions d'ordre général relatives à la publicité (figurant actuellement aux articles 20 à 28 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques). On observera, à cet égard, que la règlementation applicable à la publicité est déjà codifiée, pour l'essentiel, dans le code de la consommation (articles L. 121-1 et suivants).
- enfin, dans le titre VII, des dépôts obligatoires résultant, pour l'essentiel, de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal.
Le livre II rassemble toutes les dispositions relatives à la diffusion des informations et des idées par la voie écrite :
- le titre I er contient les dispositions applicables à toutes les publications et notamment celles de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
- le titre II est consacré au régime du livre (loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre) ;
- le titre III regroupe les nombreuses règles propres aux publications de presse (en particulier, le régime des messageries de presse résultant de la loi n° 47-985 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques - dite "loi Bichet" - et les dispositions de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales) ;
- le titre IV, très bref, concerne les bibliothèques publiques. Le chapitre Ier, relatif aux bibliothèques dépendant de l'État, ne contient pas de dispositions de nature législative mais la partie réglementaire correspondante sera notamment consacrée au statut de la Bibliothèque nationale de France. Le chapitre II cite les dispositions relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales qui figurent dans le code général des collectivités territoriales.
- Enfin, le titre V codifie les textes organisant le soutien financier de l'État à la création littéraire et à la lecture. Il s'agit essentiellement de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant le Centre national des lettres (devenu Centre national du livre) et des diverses dispositions du code général des impôts relatives à la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie et à la redevance sur l'emploi de la reprographie, lesquelles alimentent le Fonds national du livre.
Le livre III est relatif à l'audiovisuel. Il reprend pour l'essentiel les dispositions de la loi du 30 septembre 1996 modifiée relative à la liberté de communication :
- le titre Ier est consacré au Conseil supérieur de l'audiovisuel : compétences, modalités d'organisation et de fonctionnement ;
- le titre II porte sur les services de communication audiovisuelle appartenant au secteur privé et en premier lieu sur le mode d'attribution ou d'assignation des fréquences à ces services. Bien entendu, il a été tenu compte des modifications introduites récemment dans ce domaine par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Une clarification est opérée entre les services autorisés, agréés ou déclarés qui sont chacun régis par des règles spécifiques (conditions techniques, passation de convention, obligations...). Les deux derniers chapitres de ce titre portent sur les sanctions administratives que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger aux services autorisés en cas de manquement à leurs obligations et sur les dispositions pénales applicables aux dirigeants de droit ou de fait de services de communication audiovisuelle ;
- le titre III traite des obligations de programmation contenues dans la loi du 30 septembre 1986. Ces obligations, communes aux différents services, portent notamment sur la publicité, le parrainage, la diffusion et la production des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Les dispositions de la loi du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-promotion avec offre de vente, dites de "téléachat", sont également codifiées à ce titre. Au dernier chapitre, figurent les sanctions pénales encourues en cas de non-respect des obligations définies aux chapitres précédents ;
- le titre IV concerne le secteur public de l'audiovisuel. Il reprend essentiellement les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relatives aux organismes du secteur public (sociétés nationales de programme, Institut national de l'audiovisuel, société nationale de diffusion), leurs objectifs, leurs obligations générales et particulières liées à leur mission de service public. Sont codifiées dans ce dernier titre les dispositions relatives, d'une part, aux droits des personnels (avancement, droit de grève, mobilité) contenues dans la loi du 30 septembre 1986 et, d'autre part, au financement des organismes du secteur public figurant dans la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- le titre V rassemble les quelques dispositions relatives au soutien financier de l'État aux radios à faibles ressources publicitaires, étant entendu que le mécanisme de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels n'a pas été dissocié des dispositions concernant le soutien à l'industrie cinématographique auxquelles il est étroitement lié ;
- enfin, le titre VI est consacré aux règles applicables aux installations et équipements nécessaires à la réception des programmes audiovisuels. Il reprend notamment les dispositions de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.
Le livre IV regroupe les dispositions applicables aux agences de presse, qui exercent leurs activités tant dans le domaine de la presse écrite que dans celui de l'audiovisuel. Il est divisé en deux titres qui sont consacrés, le premier aux agences du secteur privé (ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse), le second à l'Agence France-Presse (loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse).
Le livre V concerne l'affichage, qui constitue un moyen spécifique de communication. Pour l'essentiel, ce livre reprend les dispositions de la loi n° 79-1180 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dont l'objet est d'éviter que l'affichage publicitaire ne porte atteinte au cadre de vie. Il contient aussi quelques articles relatifs à l'affichage administratif (article 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) et un rappel des dispositions du code électoral relatives à l'affichage électoral.
Le livre VI est relatif au cinéma. Il regroupe non seulement les dispositions législatives contenues dans l'actuel code de l'industrie cinématographique mais également celles qui sont éparpillées dans de nombreux textes adoptés au fur et à mesure de l'évolution technique et économique de ce secteur d'activité.
La codification opère une présentation de ces textes à partir du rôle joué par le Centre national de la cinématographie. Cet établissement public a notamment pour mission de réglementer les professions qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans la réalisation ou l'exploitation en salle de l'oeuvre cinématographique et d'administrer les différentes formes d'aides accordées par l'État pour encourager les modes d'expression par l'image animée.
Ont été également incluses les dispositions relatives au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, dont l'importance juridique est essentielle pour l'économie du cinéma, ainsi que le régime d'autorisation récemment mis en place par l'article 14 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 pour les ensembles de salles de cinéma dépassant 1 500 ou 2 000 places.
Sur quelques points, il a fallu s'écarter de la règle du droit constant car certaines dispositions des textes codifiés, antérieures à 1958, ne sont plus conformes aux exigences constitutionnelles. C'est ainsi que le champ d'application et le contenu du pouvoir réglementaire du directeur général du Centre national de la cinématographie ont été limités afin de ne pas contrevenir aux prescriptions de l'article 21 de la Constitution, telles qu'elles ont été définies par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (article L. 611-2). Désormais, l'encadrement réglementaire de l'industrie cinématographique sera, pour l'essentiel, assuré par des décrets, qu'il s'agisse des conditions d'exercice de la profession, de la délivrance des autorisations aux exploitants de salle de cinéma, du régime des cartes professionnelles ou des normes applicables aux industries techniques.
De même, les pouvoirs du directeur général en matière de sanctions administratives avaient été insuffisamment encadrés par le législateur. La rédaction adoptée pour l'article L. 611-4 répare cette omission en s'inspirant largement des dispositions relatives aux sanctions prononcées par le C.S.A. (dispositions qui ont été expressément validées par le Conseil constitutionnel). En outre, il est précisé à l'article L. 621-1 que le directeur général du C.N.C ne pourra se porter partie civile dans une procédure pénale visant un contrevenant à la réglementation sur le cinéma dans les cas où il aura déjà infligé une sanction administrative à la personne poursuivie (cf. décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989).
Enfin, le régime d'autorisation préalable auquel étaient soumises toutes les entreprises du secteur cinématographique (en vertu d'une décision réglementaire du directeur général du Centre national de la cinématographie en date du 2 mars 1948) est remplacé par un dispositif beaucoup plus libéral dans lequel le Centre national de la cinématographie se bornera à enregistrer les déclarations qui devront lui être transmises avant tout commencement d'activité (article L. 621-2).
Le livre VII concerne l'outre-mer. Son titre Ier regroupe les quelques adaptations rendues nécessaires par la situation particulière des départements d'outre-mer. Les titres II et III contiennent l'énumération des dispositions applicables respectivement dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Conformément à la règle de la spécialité législative, il est en effet nécessaire d'indiquer expressément les articles du code qui s'appliquent sur ces portions du territoire français. Certaines dispositions ne peuvent d'ailleurs être rendues applicables, soit pour des raisons pratiques (c'est notamment le cas des règles relatives aux messageries de presse en ce qui concerne Mayotte), soit parce que les matières correspondantes relèvent de la compétence des autorités territoriales (notamment les dispositions concernant le droit du travail, les postes et télécommunications et les questions fiscales). Enfin, ces deux titres contiennent également des adaptations exigées par les intérêts particuliers de ces collectivités.
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La codification proposée a été réalisée "à droit constant". Cela ne signifie évidemment pas que tous les articles du code constituent la copie littérale des lois existantes. En effet, le regroupement, selon un plan logique, de textes jusqu'à présent dispersés et rédigés à des époques différentes exige nécessairement une harmonisation des rédactions (ne serait-ce que pour éviter la juxtaposition de dispositions rédigées au futur, comme celles de la loi de 1881 sur la presse, et d'autres rédigées à l'indicatif présent, comme cela est désormais la règle dans les textes de loi) et l'introduction de phrases de coordination. On signalera, à cet égard, que toutes les dispositions édictant des sanctions pénales ont été rédigées conformément aux règles adoptées pour le nouveau code pénal. Hormis ces modifications de pure forme, les seules exceptions au principe de la codification "à droit constant" concernent, d'une part, les dispositions relatives au cinéma qu'il a fallu rendre compatibles avec les règles constitutionnelles actuelles et, d'autre part, les dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte. En ce domaine, en effet, le travail de codification permet de mettre à jour l'état du droit applicable localement en rapprochant le plus possible celui-ci du droit en vigueur en métropole.
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Les articles 2 et 3 sont des dispositions qui figurent classiquement dans les lois de codification. Leur objet est, d'une part, de remplacer, dans toutes les dispositions législatives, les références aux textes non codifiés par des références aux articles correspondants du code et, d'autre part, de prévoir la modification automatique des dispositions d'autres codes citées dans le code de la communication et du cinéma lorsque le "code pilote" est remanié.
L'article 4 a pour objet de modifier expressément l'une des annexes de la loi de 1983 relative à la démocratisation du secteur public. L'annexe en question énumère les sociétés qui sont exclues du champ d'application de ladite loi en ce qui concerne la composition des conseils d'administration. Les sociétés du secteur audiovisuel public y figurent évidemment puisque la composition de leur conseil d'administration est définie par la loi de 1986 relative à la liberté de communication (cf. article L. 341-5 du projet de code). Il est préférable de prévoir explicitement la substitution de référence afin d'éviter toute ambiguïté.
L'article 5 abroge l'ensemble des textes codifiés. On observera qu'outre le code de l'industrie cinématographique, vingt-deux lois sont entièrement abrogées. La simplification de l'ordonnancement juridique obtenue par la codification sera donc bien réelle.
L'article 6 prévoit que les sanctions administratives prises par le directeur général du C.N.C. antérieurement à l'entrée en vigueur du code de la communication et du cinéma cessent de produire effet au bout de cinq ans. Sous l'empire du code de l'industrie cinématographique, aucune limite dans le temps n'était fixée. Une telle disposition n'est plus conforme à nos exigences constitutionnelles. C'est pourquoi, dans le cadre de la codification, une durée d'effet maximale de 5 ans a été introduite. Dans ces conditions, il serait illogique que les sanctions prononcées antérieurement demeurent perpétuelles. La disposition figurant dans l'article 6 fait disparaître cette inégalité de traitement.
L'article 7 est destiné à assurer la transition entre le régime d'autorisation préalable auquel sont actuellement soumises les entreprises du secteur cinématographique et celui, mis en place par l'article L. 621-2 du code, aux termes duquel seul l'enregistrement d'une déclaration d'activité sera nécessaire. L'article précise que les entreprises actuellement autorisées n'auront pas besoin de faire enregistrer une déclaration pour pouvoir poursuivre leurs activités.
L'article 8 a pour objet de différer l'abrogation de certaines dispositions de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et de la loi de 1889 relative aux annonces sur la voie publique jusqu'à l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de la communication et du cinéma. Il s'agit, en effet, d'articles édictant des contraventions qui sont de nature réglementaire et n'ont donc pas été repris dans la partie législative du code. L'abrogation différée permet d'éviter tout vide juridique.
L'article 9 donne explicitement valeur législative aux articles du code général des impôts qui sont reproduits dans le code de la communication et du cinéma. En effet, le code général des impôts résulte en grande partie d'une codification par décret. Comme, à l'occasion de l'établissement du code de la communication et du cinéma, des articles de loi qui servaient jusqu'ici de support aux dispositions du code général des impôts sont abrogés, il est proposé d'affirmer clairement que les dispositions en question ne disparaissent pas pour autant de notre ordonnancement juridique. Les articles 248 E et 248 F du code général des impôts sont également mentionnés car ils doivent être maintenus puisqu'ils édictent des règles particulières concernant les plus-values réalisées dans le cadre de la privatisation de TF1.
L'article 10 se borne à rappeler que, même si elles ont été codifiées "à droit constant" par une loi ordinaire, les dispositions instituant des comptes d'affectation spéciale (article L. 252-1 relatif au Fonds national du livre et articles L. 641-1, L. 641-2 et L. 641-9 relatifs au compte de soutien financier à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes) ne peuvent être modifiées que par la loi de finances en application de l'article 23 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances.
Enfin, l'article 11 prévoit que le code sera applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. Ces différentes collectivités ont été consultées et n'ont pas émis d'avis exprès.
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La démarche consistant à codifier à droit constant n'aboutit pas à figer l'état du droit existant. Elle constitue, au contraire, un préalable indispensable à tout exercice d'amélioration, de simplification et de modernisation du droit. Le code de la communication et du cinéma qu'il vous est proposé d'adopter contient des dispositions dans le domaine de l'audiovisuel qui méritent d'être revues. Un projet de loi en ce sens vous est proposé. Sa discussion suivra immédiatement le vote du code.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant code de la communication et du cinéma (partie législative) délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la culture, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article premier.
Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code de la communication et du cinéma (partie législative).
Art. 2.
Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la communication et du cinéma.
Art. 3.
Les dispositions du code de la communication et du cinéma qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Art. 4.
À l'annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les mots : "Etablissements et sociétés mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication" sont remplacés par les mots : "Etablissements et sociétés mentionnés au chapitre premier du titre IV du livre III du code de la communication et du cinéma."
Art. 5.
Sont abrogées les dispositions suivantes :
- le code de l'industrie cinématographique ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1882 ;
- l'article 3 de la loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;
- la loi du 19 mars 1889 relative aux annonces sur la voie publique ;
- la loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle ;
- le décret du 6 juillet 1935 portant organisation du contrôle des films cinématographiques, des disques phonographiques, des prises de vues et des enregistrements sonores en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
- le décret du 6 juillet 1935 portant organisation du contrôle des films cinématographiques, des disques phonographiques, des prises de vues et des enregistrements sonores dans les établissements français de l'Océanie ;
- l'article 14, quatrième et cinquième alinéas de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
- l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;
- la loi n° 46-2064 du 25 septembre 1946 ouvrant un recours en révision contre les condamnations prononcées pour outrage aux bonnes moeurs commis par la voie du livre ;
- la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant le Centre national des lettres ;
- la loi n° 47-985 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
- la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
- l'article 28 de la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales ;
- l'article 10 du décret n° 54-1204 du 25 novembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
- la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France Presse ;
- au troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : "toute provocation...." à "....non suivie d'effets" ;
- l'article 74 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;
- la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
- l'article 491 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
- l'article 26 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
- les articles 36-1 à 36-6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
- les articles 11, 12 et 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
- la loi n° 79-1180 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
- la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
- la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- la loi n° 83-632 du 12 juillet 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer les dispositions de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- les II et IV de l'article 18 et l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
- le deuxième alinéa de l'article 18-1 et les articles 18-2 à 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- les articles 52 et 54 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
- la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice ;
- la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- le I de l'article 10 et l'article 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
- l'article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
- la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" ;
- la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
- l'article 35 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;
- les I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;
- la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
- les articles 7 et 8 de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques ;
- le II de l'article 34 et l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- les articles 20 à 28 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption, à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
- l'article 39 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.
Art. 6.
Les décisions d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions de direction dans des entreprises cinématographiques, prises en vertu de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi et qui produisent encore effet à cette dernière date, prennent fin :
- à ladite date, si ces décisions ont été prises plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- cinq ans après la date à laquelle ces décisions ont été notifiées à leur destinataire si elles ont été prises moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 7.
Les entreprises titulaires d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensées de faire enregistrer une déclaration auprès de Centre national de la cinématographie en application du I de l'article L. 621-2 du code de la communication et du cinéma.
Art. 8.
L'abrogation des dispositions suivantes :
- articles 9, 10 (troisième alinéa), 11, 17, 21 et 24 (cinquième alinéa) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- article 2 de la loi du 19 mars 1889 relative aux annonces sur la voie publique ;
ne prendra effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de la communication et du cinéma.
Art. 9.
Les articles 248 E et 248 F du code général des impôts (partie législative) ainsi que les articles de ce même code qui sont reproduits dans le code de la communication et du cinéma (partie législative) ont force de loi.
Art. 10.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les dispositions du code de la communication et du cinéma ouvrant un compte d'affectation spéciale, qui sont signalées par un astérisque ne peuvent être modifiées que par une loi de finances.
Art. 11.
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Fait à Paris, le 30 octobre 1996
Signé : ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
ANNEXE |
Livre I er
Dispositions générales
Titre I er - Principes généraux
Chapitre unique - La liberté de communication (Art. L. 111-1. à L. 111-5.)
Titre II - Les entreprises de communication et les journalistes
Chapitre I er - Le directeur de la publication (Art. L. 121-1. à L. 121-6.)
Chapitre II - Les journalistes et les correspondants locaux de presse
Section 1 - Les journalistes (Art. L. 122-1. à L. 122-4.)
Section 2 - Les correspondants locaux de presse (Art. L. 122-5. et L. 122-6)
Chapitre III - De la transparence des entreprises de communication (Art. L. 123-1. à L.123-6.)
Chapitre IV - De l'indépendance des entreprises de communication
Section 1 - La presse écrite (Art. L. 124-1. à L. 124-3.)
Section 2 - L'audiovisuel (Art. L. 124-4. à L. 124-9.)
Chapitre V - De la sauvegarde du pluralisme de l'information (Art. L. 125-1. à L. 125 5.)
Chapitre VI - Sanctions pénales (Art. L. 126-1. a L. 126-6.)
Titre III - Le droit de réponse et de rectification
Chapitre I er - Publications de presse
Section 1 - Droit de réponse (Art L. 131-1. à L. 131-5.)
Section 2 - Droit de rectification (Art. L. 131-6.)
Section 3 - Répliques (Art. L. 131-7.)
Chapitre II - Communication audiovisuelle (Art. L. 132-1. à L. 132-7.)
Chapitre III - Exercice du droit de réponse par les associations (Art. L. 133-1.)
Chapitre IV - Sanctions pénales (Art. L. 134-1. à L. 134-3.)
Titre IV - Limites à la liberté de communication dans certains domaines
Chapitre I er - Sondages d'opinion
Section 1 - Dispositions générales (Art. L. 141-1.)
Section 2 - Du contenu des sondages (Art. L. 141-2. à L. 141-4.)
Section 3 - De la commission des sondages (Art. L. 141-5. à L. 141-10.)
Section 4 - Dispositions spéciales applicables en période électorale (Art. L. 141-11.)
Section 5 - Sanctions (Art. L. 141-12. et L. 141-13.)
Chapitre II - Mineurs (Art. L. 142-1. à L. 142-5.)
Chapitre III - Respect de la vie privée (Art. L. 143-1. et L. 143-2.)
Chapitre IV - Justice
Section 1 - Enregistrement des débats judiciaires (Art. L. 144-1. à L. 144-9.)
Section 2 - Publications interdites (Art. L. 144-10. à L. 144-19.)
Section 3 - Présomption d'innocence (Art. L. 144-20.)
- les mots : "communication audiovisuelle" désignent toute mise à disposition du public ou de catégories de publics, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
Art. L. 111-5.
Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de télécommunication et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.
Titre II - Les entreprises de communication et les journalistes
Chapitre I er - Le directeur de la publication
Art. L. 121-1.
Toute publication de presse, tout service de communication audiovisuelle doit avoir un directeur de la publication.
Art. L. 121-2.
Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est le directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice.
Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique.
Art. L. 121-3.
Lorsque le service de communication audiovisuelle est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service de communication audiovisuelle est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.
Art. L. 121-4.
Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, l'entreprise éditrice . ou le service de communication audiovisuelle doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire. Lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale ou lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, le codirecteur de la publication est choisi parmi les membres du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Art. L. 121-5.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Art. L. 121-6.
Le nom du directeur de la publication est imprimé au bas de tous les exemplaires des publications de presse.
Chapitre II - Les journalistes et les correspondants locaux de presse
Section 1 - Les journalistes
Art L. 122-1.
Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journaliste au même titre que leurs confrères de la presse écrite.
Le recrutement des journalistes s'effectue selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants.
Art. L. 122-2.
Le statut des journalistes est régi par le chapitre premier du titre VI du livre VII (articles L. 761-1 à L. 761-16) et par l'article L. 796-1 du code du travail ci-après reproduits :
"Chapitre I - Journalistes professionnels
Section 1 Dispositions générales
Art. L. 761-1.
Sous réserve de ce qui est dit au présent chapitre, les dispositions des livres Ier à VI du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés.
Art. L. 761-2.
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-traducteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n `apportent à un titre quelconque qu`une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Art. L. 761-3.
Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 761-1, L. 761-2, L. 761-4 à L. 761-8, L. 761-12 à L. 761-14 est nulle et de nul effet.
Section II - Résiliation du contrat
Art. L. 761-4.
En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée et liant l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 à une entreprise de journaux et périodiques la durée du préavis est pour l'une ou l'autre des parties, sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 761-7, d'un mois si le contrat a reçu exécution pendant une durée inférieure ou égale à trois ans et deux mois, si ce contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.
Toutefois, lorsque la résiliation est le fait de l'employeur et que le contrat a reçu exécution pendant plus de deux ans et moins de trois ans, le salarié bénéficie des dispositions de l'article L. 122-6.
Art. L. 761-5.
Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années.
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même .
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.
Art. L. 761-6.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire.
La minute de la décision est déposée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue.
Par le seul fait de ce dépôt la décision aura force exécutoire.
Tous les actes nécessités par l'application de l'article L. 761-5 et du présent article sont dispensés de formalités et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement.
Art. L. 761-7.
Les dispositions de l'article L. 761-5 sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2, lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances ci-après :
1°) cession du journal ou du périodique ;
2°) cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3°) changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
Dans les cas prévus au 3° ci-dessus le personnel qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 761-4.
Section III : Rémunération et congés
Art. L . 761-8.
Tout travail non prévu dans les accords constituant le contrat de louage de service entre une entreprise de journal ou périodique et l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 comporte une rémunération spéciale.
Art. L. 761-9.
Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal ou périodique et non publié doit être payé.
Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.
Art. L. 761-10.
L'autorité administrative établit chaque année une liste des entreprises de journaux ou périodiques qui ont pris pour la durée de l'année considérée l'engagement de payer aux journalistes employés par eux et, d'une manière générale, à toute personne mentionnée à l'article L. 761-2 qui est à leur service, des salaires non inférieurs à ceux qui ont été fixés, pour chaque catégorie professionnelle et pour chaque département ou chaque région, par décision d'une commission mixte comprenant des représentants des organisations professionnelles de directeurs ou entrepreneurs de journaux et périodiques et de journalistes.
Art L. 761-11.
La commission prévue à l'article L. 761-10, composée à égalité de représentants du personnel et de représentants des employeurs - trois au moins de chaque côté - est chargée d'établir, pour le département ou pour la région, le tableau des salaires minima. La commission peut, en cas de disproportion notoire constatée entre l'importance des journaux ou publications paraissant dans un même département ou une même région, établir des catégories, trois au maximum, dans lesquelles elle rangera les journaux ou publications.
Le tableau des salaires minima est expressément déterminé pour chaque catégorie par la commission mixte.
Les représentants siégeant à cette commission recourent, en cas de désaccord définitif à l'arbitrage d'une personnalité choisie d'un commun accord. En cas d'impossibilité de désigner, sous la forme qui précède, le tiers arbitre, le président du tribunal de grande instance délègue d'office à la présidence de cette commission, avec voix délibérative, un haut fonctionnaire ou un haut magistrat en activité ou retraité et résidant dans la localité ou dans le département ; la décision de cet arbitre ne pourra être frappée d'appel.
En cas de manquement de la part de l'entreprise de journaux, le personnel a une action directe contre l'entreprise en question pour exiger l'application des conditions ci-dessus.
Art. L. 761-12.
Peuvent seuls bénéficier des sommes affectées aux dépenses de publicité faites par l'État, les départements, les communes, les établissements publics et les entreprises concessionnaires des services publics, à l'occasion d'appels au crédit public, les entreprises de journaux, périodiques et services d'information figurant sur les listes établies conformément aux dispositions des articles L. 761-10 et L. 761-11.
Art. L. 761-13.
Les dispositions du chapitre premier du titre II du livre II du présent code relatives au repos hebdomadaire sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-2.
Art. L. 761-14.
Les personnes énumérées à l'article L. 761-2 bénéficient d'un congé annuel payé.
Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes liés à une entreprise de journaux ou périodiques depuis un an au moins et à cinq semaines pour les journalistes dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis dix ans au moins.
Section IV Carte d'identité professionnelle
Art. L. 761-15.
Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier de dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l'article L. 761-2 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle.
Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées sont déterminées par un décret en Conseil d'État.
Art. L. 761-16.
Les anciens journalistes professionnels âgés de soixante-cinq ans au moins, ayant exercé la profession pendant trente années au moins ou bénéficiant d'une retraite au titre de journaliste professionnel, peuvent, sur leur demande adressée à la commission de la carte d'identité professionnelle, obtenir le titre de journaliste professionnel honoraire et la délivrance d'une carte d'identité de journaliste professionnel honoraire.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes, la durée de leur validité et les formes dans lesquelles elles peuvent êtres annulées.
Art. L. 796-1.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévue aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion. "
Art. L. 122-3.
Les dispositions applicables à tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité sont celles du deuxième alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale, ci-après reproduites :
"Article 109, deuxième alinéa :
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine."
Art. L. 122-4.
Les dispositions applicables aux perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle sont celles de l'article 56-2 du code de procédure pénale, ci-après reproduites :
"Article 56-2 :
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n `entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information. "
Section 2 - Les correspondants locaux de presse
Art. L. 122-5.
Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.
Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.
Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas, au titre de cette activité, du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail.
Art. L. 122-6.
Les correspondants locaux de presse sont exonérés de la taxe professionnelle dans les conditions prévues par le 3°) de l'article 1458 du code général des impôts ci-après reproduit :
"Art. 1458 - Sont exonérés de la taxe professionnelle :
3°) les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale à raison de l'activité qu`ils exercent conformément à l'article L. 122-5 du code de la communication et du cinéma ".
Chapitre III - De la transparence des entreprises de communication
Art. L. 123-1.
Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit :
- à toute entreprise éditrice, en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location-gérance d'un fonds de commerce ou d'un titre ;
- à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle ou qui possède ou contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une société titulaire d'une telle autorisation.
Art. L. 123-2.
Dans le cas de sociétés par actions, les actions représentant le capital social d'une entreprise éditrice ou d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle doivent être nominatives.
Toute cession d'actions représentant le capital social d'une entreprise éditrice est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou de surveillance.
Art. L. 123-3.
Dans toute publication de presse, les informations suivantes doivent être portées dans chaque numéro à la connaissance des lecteurs :
1°) si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom des propriétaires ou du principal copropriétaire ;
2°) si l'entreprise éditrice est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;
3°) le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.
Toute entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle doit tenir en permanence à la disposition du public ces mêmes informations. Elle doit, en outre, tenir à la disposition du public la liste des publications qu'elle édite, la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure et, si elle n'est pas dotée de la personnalité morale, le nom de toutes les personnes copropriétaires.
Art. L. 123-4.
Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs de la publication, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution de la publication :
1°) toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;
2°) tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse.
Cette obligation incombe à l'entreprise cédante.
Art. L. 123-5.
Toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 20 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle est tenue d'en informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ces seuils.
Art. L. 123-6.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux services de radiodiffusion ou de télévision sont applicables au titulaire d'un agrément pour ces services.
Chapitre IV - De l'indépendance des entreprises de communication
Section 1- La presse écrite
Art. L. 124-1.
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France et comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, les étrangers ne peuvent procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, leur part à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote d'une entreprise éditant une publication de langue française.
Pour l'application du précédent alinéa, est étrangère toute société dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue par des étrangers ainsi que toute association dont la majorité des dirigeants est étrangère.
Art. L. 124-2.
Il est interdit à toute entreprise éditrice, sous réserve du paiement des prestations qu'elle assure, ou à l'un de ses collaborateurs, de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger.
Art. L. 124-3.
Il est interdit à toute entreprise éditrice ou à l'un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicité financière.
Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention "publicité" ou "communiqué".
Section 2 - L'audiovisuel
Art. L. 124-4.
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère.
Art. L. 124-5.
Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre.
Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.
Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.
Art. L. 124-6.
Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.
Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.
Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.
Pour l'application du présent article, le titulaire d'un agrément pour des services de radiodiffusion sonore ou de télévision est regardé comme le titulaire d'une autorisation relative à un service diffusé par satellite dès lors que ce service peut être effectivement reçu par plus de six millions de personnes.
Art. L. 124-7.
Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est comprise entre deux cent mille et six millions d'habitants.
Art. L. 124-8.
Les dispositions des articles L. 124-5 à L. 124-7 s'entendent sous réserve du respect des situations légalement acquises.
Art. L. 124-9.
Le franchissement de la fraction du capital ou des droits de vote prévu par les règlements pris pour l'application de l'article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs n'entraîne l'obligation de déposer un projet d'offre publique qu'à hauteur de la quotité de capital ou des droits permettant d'atteindre la limite applicable en vertu des articles L. 124-5 à L 124-7.
Chapitre V - De la sauvegarde du pluralisme de l'information
Art. L. 125-1.
Est interdite, à peine de nullité, l'acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d'une publication quotidienne imprimée d'information politique et générale lorsque cette opération a pour effet de permettre à une personne physique ou morale ou à un groupement de personnes physiques ou morales de posséder, de contrôler, directement ou indirectement, ou d'éditer en location-gérance des publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale dont le total de la diffusion excède 30 % de la diffusion sur le territoire national de toutes les publications quotidiennes imprimées de même nature. Cette diffusion est appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date d'acquisition, de prise de contrôle ou de prise en location-gérance.
Le contrôle mentionné à l'alinéa précédent s'apprécie au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou s'entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé une publication sous son autorité ou sa dépendance.
Art. L. 125-2.
Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national, aucune autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :
1°) être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;
2°) être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;
3°) être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;
4°) éditer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de la même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.
Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.
Art. L .125-3.
Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux situations suivantes :
1°) être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;
2°) être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services publics ou autorisés, de même nature ;
3°) être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
4°) éditer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.
Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.
Art. L. 125-4.
Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas cent cinquante millions d'habitants.
Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national.
Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé exclusivement sur des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.
Une personne titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.
Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone.
Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de huit millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des réseaux qu'elle serait autorisée à exploiter.
Pour l'application du troisième alinéa du présent article, le titulaire d'un agrément pour des services de radiodiffusion sonore ou de télévision est regardé comme le titulaire d'une autorisation relative à un service diffusé par satellite dès lors que ce service peut être effectivement reçu par plus de six millions de personnes.
Art. L. 125-5.
Pour l'application des articles L. 124-5 à L. 124-8 et L. 125-2 à L. 125-4 :
1°) toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une société titulaire d'une autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation ; est également regardée comme titulaire d'une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite, à partir de l'étranger ou sur des fréquences affectées à des États étrangers, et normalement reçus, en langue française, sur le territoire français ;
2°) toute personne physique ou morale qui contrôle, au sens de l'article L. 125-1, l'entreprise éditrice d'une publication est regardée comme l'éditeur de cette publication ;
3°) en matière de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre :
a) constitue un réseau tout service ou ensembles de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service ;
b) constitue un réseau de diffusion à caractère national tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à trente millions d'habitants ;
4°) tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national ;
5°) tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et diffusé simultanément et intégralement sur des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;
6°) l'audience potentielle d'un service de communication audiovisuelle s'entend de la population recensée dans les communes ou parties de communes situées dans la zone de desserte de ce service ;
7°) le titulaire d'une concession ou d'une autorisation délivrée en vertu des dispositions du titre II du livre III du présent code est regardé comme titulaire d'une autorisation.
Les dispositions du 1°) du présent article sont applicables au titulaire d'un agrément pour des services de radiodiffusion ou de télévision.
Chapitre VI - Sanctions pénales
Art . L. 126-1.
Est puni d'une amende de 200 000 F le fait de manquer aux obligations imposées par les articles L.121-1 et L. 121-4.
En cas de condamnation pour l'infraction prévue au précédent alinéa, le tribunal peut ordonner que sa décision soit, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les publications de presse qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Art. L. 126-2.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende le fait :
1°) de prêter son nom ou d'emprunter le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article L. 123-1 ;
2°) d'être partie à une convention prohibée par les dispositions de l'article L. 124-1 ;
3°) de recevoir ou d'accepter de recevoir des fonds ou un avantage en violation des dispositions de l'article L. 124-2 ;
4°) de recevoir ou d'accepter de recevoir une somme d'argent ou un avantage en violation de l'article L. 124-3 ;
5°) d'enfreindre l'interdiction édictée par l'article L. 125-1.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne bénéficiaire de l'opération prohibée au deuxième tiret de l'article L. 123-1.
Les mêmes peines, lorsque l'opération de prête-nom est faite au nom d'une société ou d'une association, sont applicables, selon le cas, au président du conseil d'administration, au président du directoire ou au directeur général unique, au gérant de la société ou au président du conseil d'administration de l'association.
Art. L. 126-3.
Est puni de 120 000 F d'amende le fait de ne pas fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations prescrites à l'article L. 123-5, dans le délai prévu par ce même article.
Art L. 126-4.
Est puni de 40 000 F d'amende, le fait :
1°) d'émettre des actions au porteur en violation des dispositions de l'article L. 123-2 ;
2°) de ne pas faire mettre les actions au porteur sous forme nominative lorsqu'une société devient titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle ;
3°) de ne pas faire procéder aux publications prévues aux articles L. 123-3 et L. 123-4 ;
4°) de ne pas tenir à la disposition du public les informations mentionnées à l'article L. 123-3 ;
5°) pour un directeur de la publication, de ne pas faire figurer la mention "publicité" ou "communiqué" prescrite en application de l'article L. 124-3.
Art. L. 126-5.
Est puni d'un million de francs d'amende, le fait de violer les dispositions des articles L. 124-4 à L. 124-8.
Art. L. 126-6.
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux 1°), 2°), 3°), 4°), et 5°) de l'article L. 126-2 et au 1°), 3°) et 5°) de l'article L. 126-4, le tribunal peut ordonner que sa décision soit, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les publications de presse qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Titre III - Droit de réponse et droit de rectification
Chapitre I er - Publications de presse
Section 1- Droit de réponse
Art. L. 131-1.
Toute personne nommée ou désignée dans une publication de presse dispose d'un droit de réponse.
Art. L. 131-2.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans une publication quotidienne.
En ce qui concerne les publications non quotidiennes, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception.
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le premier alinéa du présent article est, pour les publications quotidiennes, réduit à vingt-quatre heures. La réponse doit être remise six heures au moins avant le tirage de la publication dans laquelle elle doit paraître. Dès l'ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal est tenu de déclarer au parquet l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal.
Art. L. 131-3.
L'insertion doit être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature, qui ne sont pas comptées dans la réponse, celle-ci doit être limitée à la longueur de l'article qui l'a provoquée. Toutefois, elle peut atteindre cinquante lignes, même si cet article est d'une longueur moindre, et elle ne peut dépasser deux cents lignes, même si cet article est d'une longueur supérieure.
La réponse est toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées à l'alinéa précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse n'est exigible que dans l'édition ou les éditions où a paru l'article.
Art. L. 131-4.
L'action en insertion forcée se prescrit après un an révolu, à compter du jour où la publication a eu lieu.
Le tribunal prononce, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d'insertion. Il peut décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il est statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.
Est assimilé au refus d'insertion le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition où a paru l'article, une édition spéciale dans laquelle est retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal est tenu de reproduire.
Pendant toute période électorale, le délai de citation sur refus d'insertion est réduit à vingt-quatre heures sans augmentation pour les distances et la citation peut même être délivrée d'heure à heure, sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion est exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Art. L. 131-5.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 131-4, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
Section 2 - Droit de rectification
Art, L. 131-6.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro de la publication de presse, toutes les rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement rapportés par cette publication.
Toutefois, ces rectifications ne peuvent dépasser le double de l'article auquel elles répondent.
Section 3 - Répliques
Art. L. 131-7.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste accompagne la réponse ou la rectification de nouveaux commentaires.
Chapitre II - Communication audiovisuelle
Art. L. 132-1.
Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation sont diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
Art. L. 132-2.
La demande d'exercice du droit de réponse prévu à l'article L. 132-1 doit être présentée dans les huit jours suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation invoquée.
Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, ce délai est à nouveau ouvert au profit de celle-ci pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.
Art. L. 132-3.
La réponse prévue à l'article L. 132-2 doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation évoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
Art. L. 132-4.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande d'exercice du droit de réponse par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée à l'article L. 132-5.
Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse. Il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.
Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au premier alinéa est réduit à vingt-quatre heures.
Art. L. 132-5.
Pour l'application des dispositions des articles L. 132-1 à L. 132-4 et L. 133-1, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse.
Art. L. 132-6.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de communication audiovisuelle régis par les dispositions du livre III du présent code ainsi qu'à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers.
Art. L. 132-7.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Ce décret précise notamment les modalités et le délai de conservation des -documents audiovisuels nécessaires à l'administration de la preuve des imputations visées à l'article L. 132-1, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Chapitre III - Exercice du droit de réponse par les associations
Art. L. 133-1.
Le droit de réponse prévu par les articles L. 131-1 et L. 132-1 peut être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article L. 156-5, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes a, dans un journal ou écrit périodique ou dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, quand les imputations concernent des personnes considérées individuellement, l'association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu l'accord de celles-ci.
Aucune association ne peut requérir la diffusion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'a déjà été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article L. 156-5.
Chapitre IV - Sanctions pénales
Art. L. 134-1.
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-7, le directeur de la publication est passible d'une amende de 25 000 F, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article peut donner lieu.
Est passible des mêmes peines le directeur de la publication qui contrevient aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 131-4.
Art. L. 134-2.
Si l'insertion ordonnée en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 n'est pas faite dans le délai fixé par ce même article et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F.
Art. L. 134-3.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 131-6, le directeur de la publication est passible d'une amende de 25 000 F.
Titre IV - Limites à la liberté de communication dans certains domaines
Chapitre I er - Sondages d'opinion
Section 1 - Dispositions générales
Art. L. 141-1.
Sont régies par les dispositions du présent chapitre la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen.
Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application du présent chapitre.
Section 2 - Du contenu des sondages
Art. L. 141-2.
La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article L. 141-1 doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :
1°) le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ; 2°) le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ; 3°) le nombre des personnes interrogées ; 4°) la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. Art. L. 141-3.
À l'occasion de la publication ou de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article L. 141-1, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt, auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article L. 141-5, d'une notice précisant notamment :
1°) l'objet du sondage ;
2°) la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
3°) les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
4°) le texte intégral des questions posées ;
5°) la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;
6°) les limites d'interprétation des résultats publiés ;
7°) s'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.
La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article L. 141-1 des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.
Art. L. 141-4.
L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article L. 141-1 tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l'article L. 141-5, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.
Section 3 - De la commission des sondages
Art. L. 141-5.
Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article L. 141-1.
Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'État.
La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes du second tour.
Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes.
Art. L. 141-6.
La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.
Art. L. 141-7.
Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article L. 141-1 et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions du présent chapitre et les textes réglementaires pris en application de l'article L. 141-5.
Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article L. 141-1, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa précédent n'ait été préalablement souscrite.
Art. L. 141-8.
La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article L. 141-1 ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.
Art. L. 141-9.
Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article L. 141-1 en violation des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions du présent chapitre ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par la commission des sondages.
La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 341-3. Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.
Art. L. 141-10.
Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État.
Section 4 - Dispositions spéciales applicables en période électorale
Art. L. 141-11.
Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article L. 141-1.
Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.
L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectués entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.
Section 5 - Sanctions
Art. L. 141-12.
Est puni des peines portées à l'article L. 90-1 du code électoral :
1°) le fait de publier ou de diffuser un sondage, tel que défini à l'article L. 141-1, qui n'est pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article L. 141-2 ;
2°) le fait de laisser publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article L. 141-1, assorti d'indications présentant un caractère mensonger ;
3°) le fait de ne pas satisfaire aux obligations édictées par l'article L. 141-3 ;
4°) le fait de publier ou diffuser ou de laisser publier ou diffuser un sondage, tel que défini l'article L. 141-1, alors que ne sont pas respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l'article L. 141-5 ci-dessus ;
5°) le fait de procéder, pour la réalisation des sondages tels que définis à l'article L. 141-1, en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 141-5 ;
6°) le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 141-7 et L. 141-11 ;
7°) le refus de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l'article L. 141-9.
La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions du présent chapitre.
Art. L. 141-13.
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.
Chapitre II - Mineurs
Art. L. 142-1.
La publication d'articles concernant les mineurs engagés dans les entreprises de spectacle est régie par le premier alinéa de l'article L.211-10 et par l'article L. 261-5 du code du travail ci-après reproduits :
"Art, L. 211-10, premier alinéa.
Il est interdit à toutes personnes de publier au sujet des mineurs de dix-huit ans engagés ou produits dans les conditions définies à l'article L. 211-6 soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique."
"Art. L. 261-5.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 40 000 F. En cas de récidive un emprisonnement de deux ans peut être prononcé".
Art. L. 142-2.
La mise en péril des mineurs est réprimée dans les conditions prévues aux articles 227-18 à 227-21, 227-23, 227-24 et 227-28 du code pénal, ci-après reproduits :
"Art. 227-18
Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
"Art. 227-19
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
"Art. 227-20
Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
"Art. 227-21
Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. "
"Art. 227-23
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
"Art. 227-24
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
"Art. 227-28
Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables."
Art. L. 142-3.
Est interdite la publication ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, de tout texte, de toute image concernant l'identité et la personnalité des mineurs de dix-huit ans qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés. Il en est de même de l'identité et de la personnalité des enfants qui ont été exposés ou délaissés dans les conditions prévues par les articles 227-1 et 227-2 du code pénal.
Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont punies d'une amende de 40 000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
Toutefois, il n'y a pas délit lorsque la publication est faite, soit sur la demande écrite des personnes qui ont la garde du mineur, soit sur la demande ou avec l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur, du préfet du département, du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des enfants.
Art. L. 142-4.
Est interdite la publication ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, de tout texte, de toute illustration ou de toute image concernant le suicide des mineurs de dix-huit ans.
Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont punies d'une amende de 40 000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
Toutefois, il n'y a pas de délit lorsque la publication est faite sur la demande ou avec l'autorisation écrite du procureur de la République.
Art. L. 142-5.
La publication ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants est interdite. La publication ou la diffusion de tout texte ou de toute image concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 40 000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
Le jugement est rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il peut être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 25 000 F.
Chapitre III - Vie privée des personnes
Art. L. 143-1.
La protection de la vie privée est assurée dans les conditions prévues à l'article 9 du code civil et aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, ci-après reproduits :
"Article 9 du code civil :
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
"Chapitre VI du titre II du livre II du code pénal
"Section 1 - De l'atteinte à la vie privée
"Art. 226-1.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1°) En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2°) En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu`ils s'y soient opposés, alors qu`ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé".
"Art. 226-2.
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. "
"Art. 226-3.
Est puni des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'État, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction. "
"Art. 226-4.
L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende."
"Art. 226-5.
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines."
"Art. 226-6.
Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit."
"Art. 226-7.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1°) L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ;
2°) L `interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3°) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35."
"Section 2 - De l'atteinte à la représentation de la personne
"Art. 226-8.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n `apparaît pas à l'évidence qu`il s'agit d'un montage ou s'il n `en est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ".
"Art. 226-9.
Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section."
Art. L. 143-2.
Il est interdit, moins de trente ans après la mort de l'adopté, de publier ou de diffuser, par quelque moyen que ce soit, une information relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.
Les infractions à la disposition qui précède sont punies d'une amende de 40 000.F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
Chapitre IV - Justice
Section 1 - Enregistrement des débats judiciaires
Art. L. 144-1.
Sous réserve de l'application de l'article 308 du code de procédure pénale et des articles L. 144-2 à L. 144-9 ci-dessous, dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction.
Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 30 000 F. Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé.
Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article.
Art. L. 144-2.
Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par la présente section lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 144-7, l'enregistrement est intégral.
Art. L. 144-3.
L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :
1°) pour le Tribunal des conflits, le vice-président ;
2°) pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'État, et pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;
3°) pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.
Art. L. 144-4.
La décision prévue par l'article L. 144-3 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants, ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.
Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public, ainsi que l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ; elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.
Lorsque la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ne peut émettre son avis dans le délai qui lui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.
Art. L. 144-5.
La composition de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice est fixée par décret en Conseil d'État.
Les membres de la commission sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de conserver le secret des informations portées à leur connaissance ainsi que des délibérations de la commission.
Art. L. 144-6.
Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont effectués à partir de points fixes.
Lorsque les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas respectées, le président peut, dans l'exercice de son pouvoir de police de l'audience, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.
Art. L. 144-7.
Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président désigné à l'article L. 144-6, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.
Art. L. 144-8.
Pendant Les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore peut être autorisée conjointement, lorsque la demande est présentée à des fins historiques ou scientifiques, par le garde des sceaux, ministre de la justice et par le ministre chargé de la culture.
À l'expiration de ce délai, la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion sont libres. Art. L. 144-9 .
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des articles L. 144-2 à L. 144-8, notamment en ce qui concerne les voies de recours susceptibles d'être exercées contre les décisions prévues par les articles L. 144-3 et L. 144-8.
Section 2 - Publications interdites
Art. L. 144-10
Les atteintes à l'exercice et à l'autorité de la justice sont punies dans les conditions prévues par les articles 434-16 et 434-25 du code pénal ci-après reproduits :
"Art. 434-16.
La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Lorsque l'infraction est commise par le voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. "
"Art. 434-25.
Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article à été définie, si dans cet intervalle il n `a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. "
Art. L. 144-11.
Le fait de publier ou de diffuser les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique est puni de 25 000 F d'amende.
Art. L. 144-12.
Le fait de publier ou de diffuser des informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature est puni de 25 000 F d'amende, sauf s'il s'agit d'informations communiquées par le président ou le vice-président dudit Conseil.
Art. L. 144-13.
Le fait de publier ou de diffuser, par tous moyens, des photographies, gravures, dessins, portraits, ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II du livre II du code pénal, est puni de 25 000 F d'amende. Toutefois, il n'y a pas de délit lorsque la publication est faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande est annexée au dossier de l'instruction.
Art. L. 144-14.
Il est interdit de rendre compte des procès dans les cas prévus aux 1°), 2°) et 3°) de l'article L. 153-6. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédure concernant les questions de filiation, action à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions qui peut toujours être publié ou diffusé.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à condition que soit respecté l'anonymat des parties.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux peuvent interdire le compte rendu des procès. Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 120 000 F.
Art. L. 144-15.
La publication et la diffusion d'informations sur un viol ou un attentat à la pudeur, par quelque moyen d'expression que ce soit, ne doit en aucun cas mentionner le nom de la victime ou faire état de renseignements pouvant permettre son identification à moins que la victime n'ait donné son accord écrit.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
Art. L. 144-16.
Le fait de révéler, par quelque moyen que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni de 100 000 F d'amende.
Art. L. 144-17.
Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 300 000 F.
Art. L. 144-18.
Il est interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l'article 85 du code de procédure pénale sous peine de 120 000 F d'amende.
Art. L. 144-19.
La publication d'informations sur les condamnations et les sanctions amnistiées est interdite par l'article 133-11 du code pénal ci-après reproduit :
"Art. 133-11
Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décision échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation."
Section 3 - Présomption d'innocence
Art. L. 144-20
Le respect de la présomption d'innocence est assuré dans les conditions prévues à l'article 9-1 du code civil et aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
"Article 9-1. du code civil
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. "
"Article 177-1. du code de procédure pénale
Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne.
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer"
"Article 212-1. du code de procédure pénale
La chambre d'accusation peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre.
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer."
Titre V - Infractions de presse
Chapitre I er - Provocations à la commission d'infractions ou d'actes contraires à l'ordre public
Art. L. 151-1.
Sont punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposées au regard du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, ont directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition est également applicable lorsque la provocation n'est suivie que d'une tentative de crime telle que définie à l'article 121-5 du code pénal.
Art. L. 151-2.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article L. 151-1, ont directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'a pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1°) les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2°) les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes définies par le livre III du code pénal ;
3°) l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal.
Art. L. 151-3.
Est puni des peines prévues à l'article L. 151-2, le fait, par l'un des moyens énoncés à l'article L. 151-1, de faire l'apologie des crimes visés à l'article L. 151-2, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi.
Art. L. 151-4.
Est puni des peines prévues à l'article L. 151-2, le fait, par les mêmes moyens, de provoquer directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou d'en faire l'apologie.
Art. L. 151-5.
Le fait, par l'un des moyens énoncés à l'article L. 151-1, de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal peut en outre ordonner :
1°) sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article L. 155-1 ou du premier alinéa de l'article L. 155-2, la privation des droits énumérés aux 2°) et 3°) de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans ou plus ;
2°) l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Art. L. 151-6.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, le fait de contester, par l'un des moyens énoncés à l'article L. 151-1, l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Art. L. 151-7.
La provocation directe à un attroupement armé est réprimée dans les conditions prévues à l'article 431-6 du code pénal, ci-après reproduit :
"Art. 431-6
La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende. "
Art. L. 151-8.
Toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport à l'une des Assemblées parlementaires de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Art. L. 151-9.
La provocation au suicide est réprimée dans les conditions prévues aux articles 223-13 à 223-15 du code pénal, ci-après reproduits :
"Art. 223-13.
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans. "
"Art. 223-14.
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
"Art. 223-15.
Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables."
Art. L. 151-10.
La provocation à s'armer illégalement est réprimée dans les conditions prévues à l'article 412-8 du code pénal ci-après reproduit :
"Art. 412-8
Le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées à trente ans de détention criminelle et 3 000 000 F d'amende.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. "
Art. L. 151-11.
La provocation de militaires à passer au service d'une puissance étrangère est réprimée dans les conditions prévues par l'article 413-1 du code pénal ci-après reproduit :
"Art. 413-1
Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende."
Art. L. 151-12.
La provocation de militaires à la désobéissance est réprimée dans les conditions prévues à l'article 413-3 du code pénal, ci-après reproduit :
"Art. 413-3
Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. "
Art. L. 151-13.
La participation à une entreprise de démoralisation de l'armée est réprimée dans les conditions prévues à l'article 413-4 du code pénal, ci-après reproduit :
"Art. 413-4
Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables."
Art. L 151-14.
La provocation à la désertion est réprimée dans les conditions prévues par l'article 414 du code de justice militaire, ci-après reproduit :
"Art. 414
Tout individu qui, par quelques moyens de ce soit, qu`ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de trois ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
À l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 25 000 F peut, en outre, être prononcée."
Chapitre II - Offenses et outrages
Art. L. 152-1.
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article L. 151-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.
Art. L. 152-2.
L'offense commise publiquement envers un chef d'État étranger, un chef de gouvernement étranger ou un ministre des affaires étrangères d'un gouvernement étranger est punie d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.
Art. L. 152-3.
L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République, est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 F.
Chapitre III - Injures et diffamations
Art. L. 153-1.
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Art. L. 153-2.
La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article L. 151-1, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, est punie d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
La diffamation envers les mouvements et réseaux reconnus de Résistance est passible des mêmes peines.
Est punie des mêmes peines, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres du Parlement, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition.
La diffamation contre ces mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article L. 153-3.
Art. L. 153-3.
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article L. 151-1 est punie d'un emprisonnement de six mois et de 80 000 F d'amende.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Art. L. 153-4.
L'injure commise par l'un des moyens énoncés à l'article L. 151-1 envers les corps ou personnes désignés par l'article L. 153-2 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 80 000 F d'amende.
L'injure commise de la même manière envers des particuliers, lorsqu'elle n'est pas précédée de provocations, est punie de deux mois d'emprisonnement et de 80 000 F d'amende.
Le maximum de la peine d'emprisonnement est de six mois et celui de l'amende de 150.000 F si l'injure est commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Art. L. 153-5.
Les articles L. 153-2 à L 153-4 ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures ont l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci peuvent user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu au titre III du présent livre.
Art. L. 153-6.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, peut être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées au troisième alinéa de l'article L. 153-2.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses peut également être établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :
1°) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
2°) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;
3°) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Art. L. 153-7.
Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
Chapitre IV - Autres infractions
Art. L. 154-1.
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 F lorsque, faite de mauvaise foi, elle a troublé la paix publique ou est susceptible de la troubler.
Les mêmes faits sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 900 000 F d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées où à entraver l'effort de guerre de la Nation.
Chapitre V - Personnes responsables
Art. L. 155-1.
Sont passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des infractions de presse dans l'ordre ci-après :
1°) les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus à l'article L. 121-4, les codirecteurs de la publication ;
2°) à leur défaut, les auteurs ;
3°) à défaut des auteurs, soit les imprimeurs en ce qui concerne les publications, soit les producteurs en ce qui concerne les services de communication audiovisuelle ;
4°) à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus à l'article L. 121-4, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux 2°) 3°) et 4°) du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de cet article, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné.
Pour les infractions commises par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur ou le codirecteur de la publication ne peut être poursuivi comme auteur principal que lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
Art. L. 155-2.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication ou les éditeurs est mis en cause, l'auteur est poursuivi comme complice.
Peut également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables. Ces articles ne peuvent s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévues par l'article 431-6 du code pénal, sur les attroupements ou, à défaut de co-directeur de la publication, dans le cas prévu à l'article L. 121-4.
Toutefois, les imprimeurs peuvent être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication à été prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du co-directeur de la publication.
Art. L. 155-3.
Les propriétaires des publications de presse et des services de communication audiovisuelle sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil.
Dans les cas prévus à l'article L. 121-4, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts peut être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Art. L. 155-4.
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par l'article L. 153-2 ne peut, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
Chapitre VI - Procédure
Art. L. 156-1.
Les infractions aux dispositions du présent livre sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf :
a) dans les cas prévus par l'article L. 151-1 en cas de crime ;
b) lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
La poursuite des infractions prévues au chapitre IV du titre III, aux chapitres II, III et IV du titre IV et aux chapitres I er , II, III, et IV du présent titre commises par la voie de presse ou par tout autre moyen de publication a lieu d'office et à la requête du ministère public sous réserve des dispositions du présent chapitre et du chapitre VII ci-après.
Les dispositions du présent chapitre et du chapitre VII ci-après ne sont pas applicables aux infractions prévues par le code pénal ou par d'autres codes qui sont reproduites sous forme de citation dans le présent code.
Art. L. 156-2
Sous réserve des dispositions des articles L. 156-8, L. 156-9 et L. 156-10, la poursuite des crimes a lieu conformément au droit commun.
Art. L. 156-3.
1°) Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l'article L. 153-2, premier alinéa, la poursuite ne peut avoir lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant des poursuites ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève.
2°) Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres du Parlement la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées.
3°) Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite a lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent.
4°) Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article L. 153-2, troisième alinéa, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte du témoin ou du juré qui se prétend diffamé.
5°) Dans le cas d'offense envers les chefs d'État ou de gouvernement étrangers ou envers les ministres des affaires étrangères d'un gouvernement étranger ainsi que dans le cas d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite a lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice.
6°) Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article L. 153-3 et dans le cas d'injure prévu par l'article L. 153-4, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite peut être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En outre, dans les cas prévus aux 2°), 3°), 4°), 5°) et 6°) ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 131-1 à L. 131-4, la poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée.
Art. L. 156-4.
Toute association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles L. 151-5 (premier alinéa), L. 153-3 (deuxième alinéa) et L. 153-4 (troisième alinéa).
Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action qui si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
Art. L. 156-5.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article L. 151-6.
Art. L. 156-6.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Art. L. 156-7.
Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête la poursuite commencée.
Art. L. 156-8.
Si le ministère public requiert une information, il est tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
Art. L. 156-9.
Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction peut, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par l'article L. 231-5 en ce qui concerne les publications de presse, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal, du dessin ou du support de la parole ou de l'image incriminé. Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 151-1.
L. 151-2, L. 151-3, L. 151-4, L. 152-2, L. 152-3 et L. 154-1, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches et des supports de la parole ou de l'image a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale.
Art. L. 156-10.
Si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne peut être placée en détention provisoire, sauf dans les cas prévus aux articles L. 151-1, L. 151-2, L. 151-3 L.151-4, L. 152-2, L. 152-3 et L. 154-1.
Art. L. 156-11.
La citation précise et qualifie le fait incriminé, elle indique le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et doit être notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité de la poursuite. Art. L. 156-12.
Le délai entre la citation et la comparution est de vingt jours, outre un jour par 50 km de distance.
Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance et les dispositions des articles L. 156-13 et L. 156-14 ci-après ne sont pas applicables.
Art. L. 156-13.
Quand le prévenu veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article L. 153-6, il doit, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :
1°) les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2°) la copie des pièces ;
3°) les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire preuve.
Cette signification doit contenir élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
Art. L. 156-14 .
Dans les cinq jours suivants, en tous cas moins de trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, est tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.
Art. L. 156-15.
Le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 156-12, la cause ne peut être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.
Art. L. 156-16.
Le droit de se pourvoir en cassation appartient au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu est dispensé de se mettre en état.
La partie civile peut user du bénéfice de l'article 585 du code de procédure pénale, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
Art. L. 156-17.
Le pourvoi doit être formé, dans les trois jours, au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivent, les pièces doivent être envoyées à la Cour de cassation, qui juge d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel statuant sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute ouverture du débat sur le fond, faute de quoi elles sont jointes au fond et il est statué sur le tout par le même jugement.
Art. L. 156-18.
La révision d'une condamnation prononcée pour outrages aux bonnes moeurs commis par la voie du livre peut être demandée vingt ans après que le jugement est devenu définitif.
Le droit de demander la révision appartient exclusivement à la Société des gens de lettres de France, agissant soit d'office, soit à la requête de la personne condamnée, et, si cette dernière est décédée, à la requête de son conjoint, de l'un de ses descendants ou, à leur défaut, du parent le plus rapproché en ligne collatérale.
La chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie de cette demande par le procureur général près cette Cour en vertu de l'ordre express que le ministre de la justice donne à celui-ci. Elle statue définitivement sur le fond, comme juridiction de jugement investie d'un pouvoir souverain d'appréciation.
Chapitre VII - Peines complémentaires, récidives et prescriptions
Art. L. 157-1.
S'il y a condamnation, l'arrêt peut, dans les cas prévus aux articles L. 151-2, L. 151-3, L. 152-2 et L. 152-3 prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches, supports de la parole ou de l'image saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction peut ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
Art. L. 157-2.
En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 151-1, L. 151-2 et L. 154-1, la suspension du journal ou du périodique peut être prononcée par la même décision de justice pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Cette suspension est sans effet sur les contrats de travail qui lient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Art. L. 157-3.
L'aggravation des peines résultant de la récidive n'est applicable qu'aux infractions prévues par les articles L. 151-5, L. 153-3 deuxième alinéa, L. 153-4 troisième alinéa.
En cas de condamnation pour plusieurs crimes ou délits prévus par le présent titre, les peines ne se cumulent pas et la plus forte est seule prononcée.
Art. L. 157-4.
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par le présent titre se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête sont interruptives de prescription. Ces réquisitions doivent, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.
Art. L. 157-5.
Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article L. 151-1 se prescrivent par trois mois à compter du jour de l'acte de publicité.
Art. L. 157-6.
En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article L. 157-4 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.
Chapitre VIII - Immunités
Art. L. 158-1.
Les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées ne peuvent ouvrir aucune action.
Il en va de même pour le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus, fait de bonne foi par les moyens de communication.
Art. L. 158-2.
Ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle, fait de bonne foi, des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner leurs auteurs à des dommages-intérêts.
En outre, les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Titre VI - Dispositions relatives à la publicité
Chapitre I er - Les prestations de publicité
Art. L. 161-1.
Tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat.
Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l'intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l'intermédiaire qu'en vertu d'une stipulation expresse du contrat de mandat.
Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur.
Art. L. 161-2.
Le mandataire mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-1 ne peut ni recevoir d'autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l'exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur.
Art. L. 161-3.
Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part du vendeur d'espace.
Art. L. 161-4.
Le vendeur d'espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l'annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées.
En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d'espace publicitaire avertit l'annonceur et recueille son accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues.
Dans le cas où l'achat d'espace publicitaire est effectué par l'intermédiaire d'un mandataire, les obligations prévues à l'alinéa précédent incombent tant au vendeur à l'égard du mandataire qu'au mandataire à l'égard de l'annonceur.
Art. L. 161-5.
Toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de vente les liens financiers qu'elle entretient ou que son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à l'article L. 161-1, en précisant le montant de ces participations.
Chapitre II - Sanctions pénales
Art. L. 162-1.
Est puni d'une amende de 200 000 F le fait :
a) pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 161-1 ;
b) pour la personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de ne pas indiquer dans ses conditions générales de vente les informations prévues à l'article L. 161-5.
Art. L. 162-2.
Est puni des sanctions prévues à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le fait pour un vendeur de ne pas communiquer directement la facture à l'annonceur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1.
Art. L. 162-3.
Est puni d'une amende de 2 000 000 F le fait :
a) pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de préconiser ou de réaliser un achat d'espace publicitaire, pour le compte d'un annonceur, auprès d'un vendeur d'espace publicitaire avec lequel elle entretient ou avec lequel son groupe entretient des liens financiers, en donnant sciemment à cet annonceur des informations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques ou sur le prix de vente de l'espace publicitaire du support préconisé ou des supports qui lui sont substituables ;
b) pour tout mandataire mentionné à l'article L. 161-1, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque d'autres personnes que son mandant ;
c) pour tout vendeur mentionné à l'article L. 161-1, d'accorder une rémunération ou un avantage quelconque au mandataire ou au prestataire de l'annonceur ;
d) pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation du support d'espace publicitaire, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque de la part du vendeur d'espace publicitaire.
Art. L. 162-4.
Pour les infractions prévues aux articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 162-3. les personnes morales peuvent être déclarées responsables, conformément à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent également la peine d'exclusion des marchés publics, pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5°) de l'article 131-39 du code pénal.
Art. L. 162-5.
Les fonctionnaires désignés par le premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du présent titre selon les modalités prévues aux articles 46 à 48, 51 et 52 de la même ordonnance.
Art. L. 162-6.
Pour l'application des dispositions du présent titre, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espace.
Le mandataire mentionné à l'article L. 161-1 n'est pas considéré comme agent commercial au sens de l'article premier de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.
L'expression "achat d'espace publicitaire" n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de la publication établie en vertu des dispositions du présent code.
Art. L. 162-7.
Les dispositions du présent titre s'appliquent quel que soit le lieu d'établissement de l'intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d'une entreprise française et qu'il est principalement reçu sur le territoire français.
Titre VII - DEPOTS OBLIGATOIRES
Chapitre I er - Dépôt légal
Art. L. 171-1.
Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
Les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l'intelligence artificielle sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
Art. L. 171-2.
Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
1°) la collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 171-1 ;
2°) la constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
3°) la consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Art. L. 171-3.
Le dépôt légal est effectué par la remise du document à l'organisme dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.
Un décret en Conseil d'État fixe :
1°) les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;
2°) les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 171-4, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;
3°) les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 171-2 ;
4°) les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être effectuée lorsque les objectifs définis à l'article L. 171-2 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires. Les décisions de sélection sont prises sur proposition d'une commission associant, notamment, des représentants des professions concernées et des personnalités qualifiées sous la présidence du président du conseil scientifique du dépôt légal.
Art. L. 171-4.
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 171-1 incombe aux personnes suivantes :
1°) celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;
2°) celles qui impriment les documents visés au 1°) ci-dessus ;
3°) celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des systèmes experts ou autres produits de l'intelligence artificielle ;
4°) celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;
5°) celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ;
6°) les sociétés nationales de programme, la société mentionnée à l'article L. 341-3, les personnes titulaires d'une autorisation ou d'une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application de l'article L. 322-13 ainsi que le groupement européen d'intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;
7°) les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au 5°) ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;
8°) celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias.
Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.
Art. L. 171-5.
Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'État dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, les organismes dépositaires suivants :
1°) la Bibliothèque nationale de France ;
2°) le Centre national de la cinématographie ;
3°) l'Institut national de l'audiovisuel ;
4°) le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 171-2.
Art. L. 171-6.
Le conseil scientifique du dépôt légal est composé de représentants des organismes dépositaires et est présidé par le président de la Bibliothèque nationale de France.
Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l'unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d'exercice de la consultation des documents déposés, prévue à l'article L. 171-2, dans le double respect des principes définis par la première partie du code de la propriété intellectuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches, et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés.
Art. L. 171-7.
Le fait, pour toute personne visée à l'article L 171-4, de se soustraire volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni de 500 000 F d'amende.
La juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.
À l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
Chapitre II - Dépôts spécifiques
Art. L. 172-1.
Les ministères, les administrations publiques, les établissements publics, les entreprises nationalisées sont tenus d'adresser un exemplaire de tous documents qu'ils font imprimer, soit à leur compte, soit au compte d'une maison privée d'édition :
1°) à la bibliothèque de l'Assemblée nationale ;
2°) à la bibliothèque du Sénat.
Ils sont en outre tenus d'adresser au ministère de l'Education nationale le nombre d'exemplaires de leurs publications nécessaires pour satisfaire aux accords d'échange de publications officielles souscrits par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères.
Sont exclus de ces dépôts les documents prévus au 3°) de l'article L. 171-3.
Art. L. 172-2.
Les publications de presse sont assujetties au dépôt prévu par l'article L. 231-5.
Livre II
L'écrit
Titre I er - Dispositions applicables à toutes les publications
Chapitre I er - Mentions obligatoires (Art. L. 211-1.)
Chapitre II - Protection de la jeunesse
Section 1 - Publications principalement destinées à la jeunesse (Art. L. 212-1. à L. 212-7.)
Section 2 - Publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ( Art. L. 212-8. à L. 212-10.)
Chapitre III - Publications étrangères (Art. L. 213-1. et L. 213-2.)
Chapitre IV - Colportage et vente sur la voie publique (Art. L.214-1. à L. 214-6.)
Chapitre V - Dispositions pénales (Art. L.215-1. à L. 215-13.)
Titre II - Régime du livre
Chapitre unique - Le prix du livre (Art. L. 221-1. à L. 221-9.)
Titre III - Régime des publications de presse
Chapitre I er - Formalités obligatoires
Section 1 - Déclaration préalable (Art. L. 231-1. à L. 231-3.) Section 2 - Dépôt administratif et judiciaire (Art. L. 231-4.)
Chapitre II - Sociétés à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse (Art. L. 232-1.)
Chapitre III - Messageries de presse
Section 1 - Dispositions générales (Art. L. 233-1. à L. 233-3.)
Section 2 - Statut des sociétés coopératives de messageries de presse (Art. L. 233-4. à L. 233-15.)
Section 3 - Conseil supérieur des messageries de presse (Art. L. 233-16. à L. 233-18.)
Chapitre IV - Agents de ventes (Art. L. 234-1.)
Chapitre V - Publication d'annonces légales et judiciaires
Section 1 - Généralités (Art. L. 235-1.) Section 2 - Publications habilitées (Art. L. 235-2. à L. 325-4.) Section 3 - Tarification (Art. L. 235-5.)
Chapitre VI - Dispositions pénales (Art. L. 236-1. à L. 236-4.)
Titre IV - Régime des bibliothèques
Chapitre I er - Bibliothèques dépendant de l'État (pas de partie législative)
Chapitre II - Bibliothèques des collectivités territoriales (Art. L. 242-1.)
Titre V - Soutien de l'État à la création littéraire et à la lecture
Chapitre I er - Centre national du livre (Art. L. 251-1.)
Chapitre II - Fonds national du livre (Art. L. 252-L et L. 252-2,)
Version du 25 octobre 1996
Livre II
L'écrit
Titre I er - Dispositions applicables à toutes les publications
Chapitre I er - Mentions obligatoires
Art. L. 211-1.
Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, doit porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur.
La distribution des imprimés qui ne portent pas la mention exigée à l'alinéa précédent est interdite.
Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et de l'adresse de l'un d'entre eux est suffisante.
Chapitre II - Protection de la jeunesse
Section 1- Publications principalement destinées à la jeunesse
Art. L. 212-1.
Sont assujetties aux prescriptions du présent chapitre toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.
Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. L. 212-2.
Les publications visées à l'article L. 212-1 ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tout acte qualifié crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques.
Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.
Art. L. 212-3.
Avant la publication de tout écrit périodique visé à l'article L. 212-1, le directeur ou l'éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société.
Tout changement affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans le délai d'un mois.
Art. L. 212-4.
Le directeur ou l'éditeur de toute publication visée à l'article L. 212-1 est tenu de déposer gratuitement auprès de l'autorité administrative, pour la commission de contrôle prévue à l'article L. 212-7, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.
Art. L. 212-5.
L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 212-2 est prohibée à titre absolu.
Est également prohibée à titre absolu l'exportation de ces mêmes publications, lorsqu'elles ont été éditées en France.
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, l'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à une autorisation administrative, prise sur avis de la commission de contrôle prévue à l'article L. 212-7.
Art. L. 212-6.
Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l'édition d'un périodique visé à l'article L. 212-1 doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d'un comité de direction d'au moins trois membres. Les noms, prénoms et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire.
Le comité de direction comprend obligatoirement :
- trois membres du conseil d'administration choisis par celui-ci, s'il s'agit d'une société anonyme ou d'une association déclarée ;
- le ou les gérants, s'il s'agit d'une autre forme de société.
Tout membre du comité de direction doit remplir les conditions suivantes :
1°) être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ;
2°) jouir de ses droits civils ;
3°) ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé d'éducation ou de rééducation, à l'exception des mesures disciplinaires prises sous l'occupation et frappant des membres de la Résistance ;
4°) ne pas avoir été déchu de l'autorité parentale ;
5°) ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes moeurs, d'une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour violences commises envers un mineur et pour les infractions prévues au chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par la loi des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public. pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d'emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L. 626, L. 627. L. 627-2, L. 628, L.629 ou L. 630 du code de la santé publique ;
6°) ne pas avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d'une publication périodique visée par l'article L. 212-1 et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ;
7°) ne pas avoir été condamné antérieurement en vertu des articles L. 212-8 et L. 215-3 à L. 215-10.
Art. L. 212-7.
Il est institué une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
La composition de cette commission est déterminée par décret en Conseil d'État.
La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence.
Section 2 - Publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse
Art. L. 212-8.
Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :
1°) de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ;
2°) d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;
3°) d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.
Le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières ou la première de ces interdictions.
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de réception au dépôt légal ou, à défaut, à compter de la date de parution.
La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article L. 212-1 avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.
Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.
Art. L. 212-9.
Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont été frappées, au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues à l'article L. 212-8, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne peut, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt.
Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne s'acquitte pas des obligations découlant de celui-ci ou encourt deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article L. 212-8, la durée d'assujettissement audit dépôt est prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.
Art. L. 212-10.
Est interdite l'installation, à moins de cent mètres d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée.
Chapitre III - Publications étrangères
Art. L. 213-1.
La circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l'intérieur.
Cette interdiction peut également être prononcée à rencontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France.
Art. L. 213-2.
Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux et écrits interdits en vertu des dispositions de l'article L. 213-1 et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.
Chapitre IV - Colportage et vente sur la voie publique
Art. L. 214-1.
Quiconque veut exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, est tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile.
Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration peut être faite soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produit son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.
Art. L. 214-2.
La déclaration doit contenir les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.
Il est délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.
Art. L. 214-3.
La distribution et le colportage accidentels ne sont soumis à aucune déclaration.
Art. L. 214-4.
Les colporteurs et distributeurs peuvent être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 155-1.
Art. L. 214-5.
Les journaux et tous les écrits ou imprimés distribués ou vendus dans les rues et lieux publics ne peuvent être annoncés que par leur titre, leur prix, l'indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs.
Aucun titre obscène ou contenant des imputations, diffamations ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne peut être annoncé sur la voie publique.
Art. L 214-6.
Les personnes dénommées : "vendeurs-colporteurs de presse" effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leurs activités en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de sa qualité de mandataire-commissionnaire.
Les personnes dénommées : "porteurs de presse" effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III ont la qualité de salariés au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées à l'alinéa précédent.
Chapitre V - Dispositions pénales
Art. L. 215-1.
L'imprimeur qui contrevient aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 211-1, est passible d'une amende de 25 000 F.
La peine est portée à six mois d'emprisonnement si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur ou le distributeur a été condamné pour une infraction de même nature.
Art. L. 215-2.
La violation des prohibitions énoncées à l'article L. 212-2 est punie d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Le jugement est publié au Bulletin officiel du ministère de l'Education nationale, à la Bibliographie de la France et dans trois journaux désignés nommément par le jugement. Le tribunal ordonne en outre la saisie et la destruction des publications incriminées. Le tout aux frais du ou des condamnés.
Lorsque l'infraction a été commise par la voie d'une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle-ci pour une durée de deux mois à deux ans.
En cas de récidive, les responsables sont passibles d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50 000 F. En outre, s'il s'agit d'une publication périodique, l'interdiction temporaire est ordonnée et l'interdiction définitive peut être ordonnée.
Sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent le directeur de publication et l'éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d'interdiction.
Les associations reconnues d'utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d'éducation populaire agréées par le ministre de l'éducation nationale, peuvent, en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 212-2, exercer les droits reconnus à la partie civile.
Art. L. 215-3.
Le fait d'éditer une publication visée à l'article L. 212-1 en enfreignant les dispositions de l'article L. 212-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Art. L. 215-4.
Est puni de 25 000 F d'amende, le fait pour un directeur ou un éditeur d'une publication visée à l'article L. 212-1 d'enfreindre les dispositions des articles L. 212-3 et L. 212.4.
Art. L. 215-5.
L'auteur d'une fausse déclaration déposée en application de l'article L. 212-3 est passible de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Art. L. 215-6.
À l'égard des infractions aux dispositions de l'article L. 212-2, les directeurs ou éditeurs sont, pour le seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées à l'article L. 215-2.
À leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs peuvent être poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il peut être poursuivi comme complice.
Outre les cas prévus aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal, peuvent également être poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines, les auteurs et les imprimeurs, et comme complices les distributeurs.
Art. L. 215-7.
À l'égard des infractions aux dispositions de l'article L. 212-6, sont passibles des peines prévues à l'article L. 215-3, les directeurs ou éditeurs des publications quelles que soient leurs professions ou dénominations.
Art. L. 215-8.
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui participent sciemment aux délits visés par l'article L. 212-2 sont passibles des peines prévues à l'article L. 215-2.
Art. L. 215-9.
Les infractions aux dispositions de l'article L. 212-8 sont punies d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions du 2°) de ce même - article. Ils peuvent également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal peut prononcer la confiscation des objets saisis.
Le fait d'éluder, de tenter d'éluder ou de faire éluder, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, l'application des interdictions prononcées conformément à l'article L. 212-8, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal peut interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition.
Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent article, entraîne, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés aux 1°) et 2°) de l'article 131-26 du code pénal.
Art. L. 215-10.
Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu à l'article L. 212-9 ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois prévu au même article, est puni des peines prévues au deuxième alinéa de l'article L. 215-9 et entraîne l'incapacité prévue au dernier alinéa du même article.
Art. L. 215-11.
Le fait d'enfreindre l'interdiction posée par l'article L. 212-10 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Pour cette infraction, les associations de parents d'élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.
Art. L. 215-12.
Lorsqu'elle est faite sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux ou écrits interdits en application de l'article L. 213-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou d'un écrit interdit, sous un titre différent. Toutefois, en ce cas, l'amende est portée à 60 000 F.
Art. L. 215-13.
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies au présent chapitre, le tribunal peut ordonner que sa décision soit, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les publications de presse qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Titre II - Régime du livre Chapitre unique - Le prix du livre
Art. L. 221-1.
Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public.
Ce prix est porté à la connaissance du public. Les conditions dans lesquelles il est indiqué sur le livre et les obligations de l'éditeur ou de l'importateur en ce qui concerne les mentions permettant l'identification du livre et le calcul des délais prévus par le présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.
Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l'unité. Toutefois, et dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu'il pratique les frais ou rémunération correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.
Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur.
Dans le cas où l'importation concerne les livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres importés en provenance d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence de commercialisation effective dans cet État, établissent que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions du quatrième alinéa du présent article.
Art. L. 221-2.
Par dérogation aux dispositions du 1°) de l'article 37 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les conditions de vente établies par l'éditeur ou l'importateur, en appliquant un barème d'écart sur le prix de vente au public hors taxes, prennent en compte la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre. Les remises correspondantes doivent être supérieures à celles résultant de l'importance des quantités acquises par les détaillants.
Art. L. 221-3.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables aux associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour leurs membres.
Elles ne sont pas non plus applicables au prix de vente des livres facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente, à l'État, aux collectivités locales, aux établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, aux syndicats représentatifs, aux comités d'entreprise, aux bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt, notamment celles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Art. L. 221-4.
Toute personne qui publie un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition fixe, pour ce livre, un prix de vente au public au moins égal à celui de cette première édition.
Art. L. 221-5.
Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article L. 221-1 sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois.
Art. L. 221-6.
Les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.
Art. L. 221-7.
Toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-1 est interdite hors des lieux de vente.
Art. L. 221-8.
En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ainsi que par l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs.
Art. L. 221-9.
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application, le cas échéant, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Titre III - Régime des publications de presse
Chapitre I er - Formalités obligatoires Section 1 - Déclaration préalable
Art. L. 231-1.
Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il doit être fait au parquet du procureur de la République une déclaration contenant :
1°) le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;
2°) le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu à l'article L. 121-4, du codirecteur de la publication ;
3°) l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions énumérées ci-dessus doit être déclarée dans les cinq jours.
Art. L. 231-2.
Les déclarations sont faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la publication. Il en est donné un récépissé.
Art. L. 231-3
Les publications périodiques principalement destinées à la jeunesse font, en outre, l'objet d'une déclaration prévue à l'article L. 212-3.
Section 2 - Dépôt administratif et judiciaire
Art. L. 231-4.
Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il doit être remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du directeur de la publication.
Dix exemplaires doivent, dans les mêmes conditions, être déposés auprès de l'autorité administrative dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre II - Sociétés à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse
Art. L. 232-1.
Le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise éditrice au sens de l'article L. 111-4, n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, par dérogation au premier alinéa de l'article 55 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, le capital de la société visée au premier alinéa du présent article est de 2 000 francs au moins.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 2 000 francs au moins, lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
Chapitre III - Messageries de presse Section 1 - Dispositions générales
Art. L. 233-1.
Le transport des lettres, paquets et papiers s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1 et L. 2 du code des postes et télécommunications ci-après reproduits :
"Art. L. 1.
Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n `excédant pas le poids d'un kilogramme est exclusivement confié à La Poste.
Il est, en conséquence, interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à La Poste de s'immiscer dans ce transport.
"Art. L. 2.
Sont exceptés de cette prohibition :
1°) les sacs de procédure ;
2°) les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de transport ;
3°) les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, ainsi que tous les imprimés, quel que soit leur poids, à la condition qu`ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquets non cachetés faciles à vérifier."
Art. L. 233-2.
Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables à cet effet.
Art. L. 233-3.
Le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de presse soumises aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, la distribution des exemplaires destinés aux abonnés n'est pas régie par les prescriptions de l'alinéa ci-dessus.
Section 2 - Statut des sociétés coopératives de messageries de presse
Art. L. 233-4.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sociétés coopératives de messageries de presse sont régies par les dispositions relatives aux sociétés à capital variable figurant au titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.
Art. L. 233-5.
À peine de nullité, l'objet des sociétés coopératives de messageries de presse est limité aux seules opérations de distribution et de groupage des journaux et publications périodiques, édités par les associés de la société coopérative.
Toutefois, cette limitation ne fait pas obstacle à l'accomplissement des opérations commerciales relatives à l'utilisation des divers éléments du matériel qu'elles utilisent à cet effet.
Si les sociétés coopératives décident de confier l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales, elles doivent s'assurer une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises, leur garantissant l'impartialité de cette gestion et la surveillance de leurs comptabilités.
Art. L. 233-6.
Le capital social de chaque société coopérative ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et périodiques qui ont pris l'engagement de conclure un contrat de transport ou de groupage et de distribution avec la société.
Art. L. 233-7.
Est obligatoirement admis dans la société coopérative tout journal ou périodique qui offre de conclure avec la société un contrat de transport ou de groupage et de distribution sur la base du barème des tarifs visé à l'article L. 233-11.
Toutefois, si ce journal ou périodique a donné lieu à une condamnation prononcée en application de l'article 227-24 du code pénal, ou a fait l'objet de deux des interdictions prévues aux 1°), 2°) et 3°) de l'article L. 212-8, il doit être exclu de la société coopérative et ne peut être admis dans aucune autre. Si le journal ou périodique a fait l'objet de la seule mesure d'interdiction de vente aux mineurs, tout dépositaire ou vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire du contrat qui le lie avec la société coopérative, exonéré de l'obligation de participer à la vente de cette publication.
La condamnation ou les interdictions mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du ministre chargé de la communication, respectivement par le parquet ou par le ministre de l'intérieur, afin qu'elles soient notifiées à toutes les sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l'article L. 233-5.
Art. L. 233-8.
Les sociétés coopératives de messageries de presse assurant la distribution des journaux et publications périodiques doivent comprendre au moins trois associés, quelle que soit leur forme.
Art. L. 233-9.
L'administration et la disposition des biens des sociétés coopératives de messageries de presse appartiennent à l'assemblée générale, à laquelle tous les sociétaires ont le droit de participer. Quel que soit le nombre des parts sociales dont il est titulaire, chaque sociétaire ne peut disposer, à titre personnel, dans les assemblées générales, que d'une seule voix.
Art. L. 233-10.
Tout directeur d'une société coopérative de messageries de presse doit être ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne, majeur, domicilié et résidant en France, pourvu de son entière capacité civile et de la plénitude de ses droits civiques.
Les fonctions de directeur d'une société coopérative de messageries de presse assurant une distribution à l'échelon national sont incompatibles avec celles de directeur d'un journal quotidien ou d'un journal périodique, ou de directeur d'une agence de presse, d'information, de reportage photographique ou de publicité et avec toutes autres fonctions soit commerciales soit industrielles, soit agricoles qui constitueraient la rémunération principale de ses activités.
Art. L. 233-11.
Le barème des tarifs de messageries est soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Il s'impose à toutes les entreprises de presse clientes de la société coopérative.
Art. L. 233-12.
Les excédents nets résultant de la gestion et non réinvestis en matériel d'exploitation, pour chacun des exercices, sont répartis entre les sociétés au prorata des chiffres des affaires faites avec la société coopérative par chaque associé.
Une fraction au moins égale à 25 % des excédents distribués est attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Art. L. 233-13.
La comptabilité des sociétés coopératives de messageries de presse doit être tenue conformément aux dispositions d'un plan comptable arrêté par décret en Conseil d'État. Le bilan desdites sociétés doit être établi conformément à ce plan.
Art. L. 233-14.
Toute société coopérative de messageries de presse doit publier, chaque année, dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice comptable, dans un bulletin d'annonces légales :
1°) le dernier bilan social approuvé ;
2°) le montant des subventions et prêts d'argent, sous quelque forme que ce soit, tels que les dons, versements aux comptes courants, avances sur commandes, lorsqu'une telle opération dépasse 500 francs, avec mention des noms, professions, nationalités et domiciles des bailleurs de fonds.
Art. L. 233-15.
Le contrôle de la comptabilité et de la documentation financière visée à l'article ci-dessus est assuré par le secrétariat permanent du conseil supérieur des messageries de presse prévu à l'article L. 233-16.
Les résultats de ces vérifications sont communiqués au parquet territorialement compétent, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur des messageries de presse.
Le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent, d'autre part, demander à des magistrats de la Cour des comptes de procéder à toutes vérifications de la comptabilité des sociétés coopératives de messageries de presse.
Section 3 - Conseil supérieur des messageries de presse
Art. L. 233-16.
Le Conseil supérieur des messageries de presse est chargé de coordonner l'emploi des moyens de transport à longue distance utilisés par les sociétés coopératives de messageries de presse, de faciliter l'application des dispositions du présent chapitre et d'assurer le contrôle comptable par l'intermédiaire de son secrétariat permanent.
Art. L. 233-17.
Le Conseil supérieur des messageries de presse comprend des représentants : 1°) de l'État ;
2°) des sociétés coopératives de messageries de presse et de leur personnel ; 3°) des organisations professionnelles de presse ;
4°) des dépositaires de journaux et de publications périodiques ;
5°) des entreprises commerciales concourant à la distribution de la presse ;
6°) des entreprises de transport.
Sa composition est fixée par voie réglementaire.
Le président du Conseil supérieur des messageries de presse est élu pour un an par les membres du conseil. Il est rééligible.
Il nomme les membres du secrétariat permanent.
Les frais afférents au fonctionnement du Conseil et du secrétariat sont à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse régies par le présent chapitre.
Art. L. 233-18.
Le Conseil supérieur des messageries de presse nomme auprès de chaque coopérative un commissaire pris dans son sein parmi les représentants de l'État.
Ce commissaire peut s'opposer, après avis du Conseil supérieur des messageries de presse, à toute décision altérant le caractère coopératif de la société ou compromettant son équilibre financier.
Il peut également exercer son contrôle sur les entreprises commerciales visées à l'article L. 233-5 et dans lesquelles les coopératives de messageries de presse ont une participation majoritaire.
Il peut s'opposer à toutes décisions de ces entreprises qui auraient pour conséquence d'altérer le caractère coopératif ou de compromettre l'équilibre financier des sociétés visées à l'article L. 233-3. Ce contrôle est limité au seul secteur des messageries.
Chapitre IV - Agents de ventes
Art. L. 234-1.
Afin d'assurer le respect du principe de neutralité dans les conditions de distribution de la presse, la rémunération des agents de la vente de publications quotidiennes et périodiques est déterminée en pourcentage du montant des ventes desdites publications réalisées par leur intermédiaire, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Sont considérés comme "agents de la vente" les concessionnaires globaux, les dépositaires centraux, les marchands vendant directement au public - sous-dépositaires, marchands en kiosque, en terrasse et en boutique - et les vendeurs colporteurs.
Chapitre V - Publication d'annonces légales et judiciaires
Section 1 - Généralités
Art. L. 235-1.
Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets doivent être insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant toute disposition contraire, dans l'un des journaux, aux choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article L. 235-2.
Section 2 - Publications habilitées
Art. L. 235-2.
Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des publications et des agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste des publications habilitées sous les conditions suivantes :
1°) paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;
2°) être publié dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;
3°) justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue à l'article L. 235-3, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.
Art. L. 235-3.
La liste des publications habilitées à recevoir des annonces légales est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet du département et composée du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales.
Cette liste est publiée par arrêté du préfet. Elle indique, pour chaque publication, si l'habilitation vaut pour le département ou pour un ou plusieurs arrondissements.
Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article L. 235-5.
Art L. 235-4.
En cas d'infraction au présent chapitre et aux arrêtés pris pour son application, le préfet, peut, après avis de la commission prévue au précédent article, prononcer la radiation de la liste pour une période de trois à douze mois.
En cas de récidive, la radiation de la liste peut être prononcée à titre définitif.
Section 3 - Tarification
Art. L. 235-5.
Le prix de la ligne d'annonce est fixé en même temps que la liste et pour la même période par arrêté du préfet, sur avis de la commission prévue à l'article L. 235-3, compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département.
Les journaux intéressés peuvent demander en cours d'année au préfet de réunir la commission en vue de l'examen d'une modification du prix de la ligne dans le cas de variation importante des différents éléments du prix de revient. Sur avis de la commission, le préfet peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour les annonces faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
Chapitre VI - Dispositions pénales
Art. L. 236-1.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 233-6 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende, sans préjudice de la dissolution de la société, qui peut être prononcée à la requête du ministère public.
Art. L. 236-2.
Le fait d'admettre dans une société coopérative de messageries de presse ou de ne pas exclure une publication ayant fait l'objet d'une condamnation ou des interdictions visées au deuxième alinéa de l'article L. 233-7 est puni de 30 000 F d'amende.
Art. L. 236-3.
Le fait d'enfreindre les dispositions de l'article L. 233-14 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende
Art. L. 236-4.
Toute infraction aux dispositions du chapitre V du présent titre et à celles des arrêtés pris pour son application est punie d'une amende de 25 000 F.
Titre IV - Régime des bibliothèques Chapitre 1 er - Bibliothèques dépendant de l'État
Néant.
Chapitre II - Bibliothèques des collectivités territoriales
Art. L. 242-1.
Les bibliothèques des collectivités territoriales sont régies par les dispositions du chapitre II du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales (articles L. 1422-1. à L. 1422-9.) ci-après reproduites :
"Section 1 - Bibliothèques municipales
Art. L. 1422-1.
Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'État.
Art. L. 1422-2.
Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
- 1 ère catégorie : bibliothèques dites classées ;
- 2 ème catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
- 3 ème catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
Art L. 1422-3.
Sont fixées par décret en Conseil d'État la liste des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées et la répartition des bibliothèques autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2 ème et 3 ème catégories.
Art. L. 1422-4.
Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
Art. L. 1422-5.
Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef lieu d'une région, et qui répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication, fixées par décret en Conseil d'État.
Section 2 - Bibliothèques départementales et régionales
Art. L. 1422-6.
Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
Art. L. 1422-7.
Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
Art. L. 1422-8.
L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'État.
Art. L. 1422-9.
Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'État."
Titre V - Soutien de l'État à la création littéraire et à la lecture
Chapitre I er - Centre national du livre
Art. L. 251 -1.
Le Centre national du livre est un établissement public de l'État, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a pour but :
1°) de soutenir et d'encourager l'activité littéraire des écrivains de langue française par des bourses de travail et des bourses d'études, des prêts d'honneur, des subventions, des acquisitions de livres ou tous autres moyens permettant de récompenser la réalisation ou de faciliter l'élaboration d'une oeuvre littéraire écrite ;
2°) de favoriser par des subventions, avances de fonds ou tous autres moyens, l'édition ou la réédition d'oeuvres littéraires en langue française dont il importe d'assurer la publication ;
3°) d'allouer des pensions et secours à des écrivains vivants, aux conjoints ou aux enfants d'écrivains décédés et de contribuer au financement d'oeuvres ou d'organismes de solidarité professionnelle ;
4°) d'assurer le respect des oeuvres littéraires, quel que soit leur pays d'origine, après la mort de l'auteur et même après leur chute dans le domaine public.
Chapitre II - Fonds national du livre
Art. L*. 252-1 .
Le Fonds national du livre, ouvert dans les écritures du Trésor, est un compte d'affectation spéciale, géré par le ministre chargé de la culture qui retrace :
1°) en recettes :
- le produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ;
- le produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie ;
- les recettes diverses ou accidentelles ;
2°) En dépenses :
- les subventions au Centre national du livre ;
- les frais de gestion du fonds et de recouvrement des ressources affectées ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
Art. L. 252-2.
Les règles relatives à l'assiette, au contrôle, au recouvrement et au contentieux des redevances prévues à l'art. L. 252-1 sont fixées par les articles 1609 undecies à 1609 quindecies, du code général des impôts ci-après reproduits :
"Art. 1609 undecies
Il est perçu :
1°) une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ;
2°) V une redevance sur l'emploi de la reprographie.
Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au Centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre " ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article L. 252-1 du code de la communication.
Art. 1609 duodecies
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs à raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature qu`ils éditent.
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500 000 francs.
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre État membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
Art. 1609 terdecies
La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
- sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France ;
- importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils.
La redevance est perçue au taux de 3 %.
Art. 1609 quaterdecies
Les redevances prévues à l'art. 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
Art. 1609 quindecies
Un décret fixe les conditions d'application des arts. 1609 undecies à 1609 quaterdecies."
Livre III L'audiovisuel
Titre I er - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Chapitre I er - Organisation et fonctionnement
Section 1 - Composition (Art. L. 311-1. à L. 311-3.)
Section 2 - Personnel (Art. L. 311-4. à L. 311-6.)
Section 3 - Fonctionnement (Art. L. 311-7. et L. 311-8.)
Chapitre II - Compétences (Art. L. 312-1. à L. 312-13.)
Chapitre III - Relations entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Conseil de la concurrence (Art. L. 313-1.)
Titre II - Les services de communication audiovisuelle
Chapitre I er - Attribution ou assignation de fréquences (Art. L. 321-1. à L. 321-6.)
Chapitre II - Services titulaires d'une autorisation
Section 1 - Services diffusés par voie hertzienne terrestre
Sous-section 1 - Généralités (Art. L. 322-1. à L. 322-7.)
Sous-section 2 - Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore (Art. L. 322-8 et L. 322-9)
Sous-section 3 - Règles applicables aux services de télévision (Art. L. 322-10)
Section 2 - Services diffusés par satellite (Art. L. 322-11 et L. 322-12)
Section 3 - Services distribués par câble (Art. L. 322-13. à L. 322-19.)
Chapitre III - Services agréés (Art. L. 323-1. à L. 323-3.)
Chapitre IV - Services soumis à déclaration préalable (Art. L. 324-1. à L. 324-4 )
Chapitre V - Sanctions administratives (Art. L. 325-1. à L. 325-12.)
Chapitre VI - Mise en location gérance d'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle (Art. L. 326-1)
Chapitre VII - Sanctions pénales (Art. L. 327-1. à L. 327-10.)
Chapitre VIII - Taxe forfaitaire (Art. L. 328-1)
Titre III - Dispositions relatives à la programmation et communes aux différents services
Chapitre I er - Obligations générales (Art. L. 331-1. à L. 331-5.)
Chapitre II - Dispositions relatives à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (Art. L. 332-1. à L. 332-3.)
Chapitre III - Téléachat (Art. L. 333-1. et L. 333-2.)
Chapitre IV - Droit d'exploitation des manifestations sportives (Art. L. 334-1. à L. 334-4.)
Chapitre V - Dispositions pénales (Art. L. 335-1. et L. 335-2.)
Titre IV - Le secteur public de l'audiovisuel
Chapitre I er - Organismes du secteur public
Section 1 - Sociétés nationales de programmes (Art. L. 341-1. à L. 341-5.)
Section 2 - Institut national de l'audiovisuel (Art. L. 341-6. et L. 341-7.)
Section 3 - Société nationale de diffusion (Art. L. 341-8.)
Section 4 - Programme de présentation des travaux parlementaires (Art. L. 341-9.)
Chapitre II - Règles particulières aux organismes du secteur public (Art. L. 342-1. à L. 342-11.)
Chapitre III - Personnel des organismes du secteur public (Art. L. 343-1. à L. 343-4.)
Chapitre IV - Financement (Art. L. 344-1. à L. 344-5.)
Chapitre V - Sanctions administratives (Art. L. 345-1. à L. 345-11)
Titre V - Soutien financier de l'État
Chapitre I er - Soutien aux services de radiodiffusion par voie hertzienne (Art. L. 351-1.)
Chapitre II - Soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (Art. L. 352-1.)
Titre VI - Réception des services de communication audiovisuelle
Chapitre I er - Installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion (Art. L. 361-1. à L. 361-5.)
Chapitre II - Résorption des zones d'ombre (Art. L. 362-1.)
Version du 25 octobre 1996
Livre III
L'audiovisuel
Titre I er - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Chapitre I er - Organisation et fonctionnement
Section 1 - Composition
Art. L. 311-1.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le président de la République, trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.
Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Le président est nommé par le président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.
Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. L. 311-2.
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.
Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre conformité avec le présent article.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal.
Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au deuxième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d'office par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal et, en outre, pendant le délai d'un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article.
Le président et les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. À l'expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d'un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité civile rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa.
Art. L. 311-3.
Les membres du conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article L. 312-8, à l'article 226-13 du code pénal.
Section 2 - Personnel
Art. L. 311-4.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
Les personnels de ces services ne peuvent être membres des conseils d'administration de l'établissement public et des sociétés prévus aux articles L. 341-1, L.341-3 L. 341-6 et L. 341-8, au présent code ni bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêts dans une société ou une association titulaire d'une telle autorisation.
Art. L. 311-5.
Les agents du conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article L. 312-8, à l'article 226-13 du même code.
Art. L. 311-6.
Pour l'application des articles L. 311-4 et L. 311-8, sont notamment placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ceux des services de la société mentionnée à l'article L. 341-8 qui sont nécessaires à l'exercice des attributions confiées au conseil par le présent livre. Ceux des personnels de ces services qui sont soumis au droit privé conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail.
Section 3 - Fonctionnement
Art. L. 311-7.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur. Art. L. 311-8.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget générai de l'État. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.
Chapitre II : Compétences
Art. L. 312-1.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle dans les conditions définies par le présent livre.
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.
Art. L. 312-2.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radiodiffusion sonore et la télévision.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorise la coordination des positions des sociétés et établissements du secteur public de la communication audiovisuelle d'une part, et
des services de communication audiovisuelle autorisés et concédés d'autre part, au sein des instances ou des organismes internationaux, qu'ils soient gouvernementaux ou non, et notamment des instances et des organismes européens.
Art. L. 312-3.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle.
Art. L. 312-4.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations au
Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle.
Il est habilité à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent le saisir pour avis.
Art. L. 312-5.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous les moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle, en vertu du présent code.
Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites. Art. L. 312-6.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.
Toutefois, les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services mentionnés aux articles L. 321-5, L. 322-3 et L. 322-11 doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées. Cet arrêté précise également les conditions de la protection radioélectrique des services de communication audiovisuelle considérés.
Art. L. 312-7.
Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence.
Art. L. 312-8.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application du présent livre, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-6.
Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant le fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.
Art. L. 312-9.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent livre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :
1°) recueillir, tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au présent livre délivrées pour des services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisations, sans que puissent être opposées au Conseil d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution ;
2°) faire procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes.
Les renseignements recueillis par le Conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent livre. Leur divulgation est interdite.
Art. L. 312-10.
Pour la durée des campagnes électorales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu du présent livre
Art. L. 312-11.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent livre et à celles des dispositions du livre premier qui concernent la communication audiovisuelle. En particulier, il saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent livre et à celles du livre premier commises par les sociétés nationales de programme visées à l'article L. 341-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 341-3.
Art. L. 312-12.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par le présent code, le président de celui-ci a qualité pour agir en justice au nom de l'État.
Art. L. 312-13.
Celles des décisions du Conseil qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander au Conseil une nouvelle délibération.
Les résultats des délibérations ainsi que les rapports du Conseil, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les autorisations délivrées par le Conseil en application du chapitre II du titre II du présent livre sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après cette publication.
Chapitre III - Relations entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Conseil de la concurrence
Art. L. 313-1.
Le Conseil de la concurrence veille au respect du principe de la liberté de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle, selon les règles et dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, à l'exception de son titre V.
Il recueille dans le cadre de cette mission, en tant que de besoin, les avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Celui-ci saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.
Titre II - Les services de communication audiovisuelle
Chapitre I er - Attribution ou assignation de fréquences
Art. L. 321-1.
Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'État et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision dont l'attribution ou l'assignation est confiée au Conseil.
Art. L. 321-2.
L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion sonore ou de télévision.
Il contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux.
Art. L. 321-3.
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue les fréquences de transmission sonore ou de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle attribue, réaménage ou retire certaines de ces fréquences, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés nationales de programme..
Art. L. 321-4.
Lorsqu'un service de télécommunications utilise des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article L. 321-1, l'autorisation de fournir le service est délivrée par le ministre chargé des télécommunications après que le demandeur a obtenu un accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de ces bandes de fréquences ou de ces fréquences.
Art L. 321-5.
L'utilisation par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article L. 321-1, et qui permettent la mise à disposition directe du public de ce service est subordonnée à un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. L. 321-6.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise :
1°) l'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'État pour la diffusion des services mentionnés aux articles L. 322-1 et
L.322-11 ;
2°) l'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 322-14.
Chapitre II - Services titulaires d'une autorisation
Section 1 - Services diffusés par voie hertzienne terrestre
Sous-Section 1- Généralités
Art. L. 322-1.
L'usage des fréquences pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment :
1°) les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés ;
2°) le lieu d'émission ;
3°) la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
4°) la protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.
Art. L. 322-2.
Le Conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.
Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation.
Art. L. 322-3.
La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ou par satellite, autres que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation.
Art. L. 322-4.
Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application du présent code et notamment de son article L. 331-1, la convention prévue par l'article L. 322-3 fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux.
La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
1°) la durée et les caractéristiques générales du programme propre ;
2°) le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres ainsi que la grille horaire de leur programmation ;
3°) la proportion substantielle d'oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones, devant atteindre avant le 1er janvier 1996 un minimum de 40 p. 100 de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variété ;
4°) la diffusion, au moins deux fois par semaine, à des heures de grande écoute, d'émissions d'expression originale française ou originaires de la Communauté européenne ;
5°) la part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française ;
6°) les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;
7°) la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
8°) les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
9°) la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
10°) la contribution a la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;
11°) la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision ;
12°) le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;
13°) le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;
14°) les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces décrochages locaux ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées.
Art. L. 322-5
La convention prévue par l'article L. 322-3 définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1 °). 2° et 3°) de l'article L. 325-2 ; elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d'État.
Art L. 322-6
La durée de l'autorisation initiale ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre.
Cette autorisation est reconduite, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans, sauf :
1°) si l'État a modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article L. 321-1 ;
2°) si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3°) si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local.
Un an avant l'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à la modification de la convention prévue à l'article L. 322-4.
À défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, l'autorisation n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles L. 322-8 et L. 322-10.
Les décisions de reconduction d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. L. 322-7.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans procéder aux appels aux candidatures prévues par l'article L. 322-8 ou l'article L. 322-10, délivrer des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas six mois.
Sous-Section 2 - Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore
Art. L. 322-8.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 342-7, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées le Conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la composition du capital.
Ces déclarations sont accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article L. 322-4.
À l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le Conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée.
Les candidats inscrits sur la liste prévue au sixième alinéa du présent article font connaître au Conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service.
Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient également compte :
1°) de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2°) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3°) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises de publications de presse.
Art. L. 322-9.
Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article L. 322-8 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent.
Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'État, comprennent, en outre, six membres au plus, désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radiodiffusion sonore.
Le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Sous-Section 3 - Règles applicables aux services de télévision
Art. L. 322-10.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 342-7, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, la composition du capital ainsi que la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus.
La déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article L. 322-4.
À l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus et après audition publique des candidats, le Conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au neuvième alinéa de /article L.322-8.
Il tient également compte des critères figurant aux 1°), 2°) et 3°) de l'article L.322-8.
Section 2 - Services diffusés par satellite
Art. L. 322-11.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 342-7, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État. Les autorisations, dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore, ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.
Art. L. 322-12.
Le Conseil accorde l'autorisation prévue par l'article précédent au regard des impératifs prioritaires mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 322-8 et en tenant compte des critères figurant aux 1°), 2°) et 3°) de cet article.
Les obligations mentionnées à l'article L. 331-1 ne s'appliquent pas aux services autorisés en vertu du présent article, lorsqu'ils sont diffusés exclusivement en langue étrangère et sans sous-titrage en langue française.
Toutefois, la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles doit comporter une proportion majoritaire d'oeuvres européennes, à l'issue d'un délai fixé par la convention qui ne saurait excéder cinq ans.
Section 3 - Services distribués par câble
Art. L. 322-13.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe les règles relatives à la durée maximale des conventions prévues à l'article L. 322-16, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.
Art. L. 322-14.
Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution et à respecter la qualité esthétique des lieux, notamment dans les périmètres faisant ou ayant fait l'objet d'une opération d'aménagement prévue par le titre Ier du livre III du code de l'urbanisme.
Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau, des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article L. 321-1.
Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.
L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. Toute modification de l'autorisation d'exploitation est autorisée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. Le décret précité fixe les cas où le silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant plus de soixante jours vaut décision implicite de modification de l'autorisation.
L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que le nombre et la nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants :
1°) la retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone ;
2°) la distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
3°) l'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale ;
4°) la distribution d'un nombre minimal de programmes édités par des personnes morales indépendantes de l'exploitant effectif du réseau ;
5°) le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.
Art. L. 322-15.
Par dérogation aux articles L. 322-14 et L. 322-16, est soumise à déclaration préalable l'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télédiffusion diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute personne morale.
Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé en application de l'article L. 322-14, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous régime de la déclaration préalable que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues au j) de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 322-14 fixe les conditions particulières dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article.
Art. L. 322-16.
Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société nationale mentionnée à l'article L. 341-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 341-3 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles L. 322-8, L.322-10 et L. 322-11 ne peuvent être distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.
Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application du présent livre et notamment des articles L. 322-13 et L. 331-2, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et pénalités contractuelles, dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par les décrets prévus aux articles L. 322-13 et L. 331-2, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.
Art. L. 322-17.
Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application de la présente section qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article L. 322-14, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article L. 322-16 s'ils sont associés à un seul service.
Art. L. 322-18.
Les sociétés d'économie mixte locales créées sur le fondement de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé demeurent, à leur demande, régies par les dispositions antérieures à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Dans ce cas, les dispositions relatives à un minimum de participation des personnes publiques au capital de ces sociétés ne sont plus applicables.
Art. L. 322-19.
Il est institué au bénéfice des communes, des groupements de communes ou des personnes autorisées en application du premier alinéa de l'article L. 322-14 une servitude leur permettant d'installer et d'entretenir à leurs frais, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif. L'installation de ces câbles et équipements doit être réalisée dans le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables possibles pour les propriétés.
Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en oeuvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration de ce délai.
En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; celui-ci autorise, à défaut d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien des câbles et équipements annexes dans les parties affectées à un usage commun.
L'indemnisation des dommages et préjudices certains et directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
La servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal des câbles et équipements annexes, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'accès des agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles affectées à un usage commun.
Chapitre III - Services agréés
Art. L. 323-1.
L'agrément prévu à l'article L. 321-5 est délivré dans les conditions suivantes :
1°) L'agrément est de droit lorsque le service consiste en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés nationales visées à l'article L. 341-1 ou de la société mentionnée à l'article L. 341-3 ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles L. 322-8, L.322-10 et L. 322-11, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article L. 322-16, sauf lorsque l'autorisation n'a été accordée ou la convention conclue que pour la desserte de zones dont la population recensée n'atteint pas six millions d'habitants.
2°) Dans tous les autres cas, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au nom de l'État, et la personne qui demande l'agrément, dans les conditions prévues à l'article L. 323-2 ci-après.
Art. L. 323-2.
Conformément aux règles prévues à l'article L. 331-3, la convention définit les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles.
Art. L. 323-3.
L'agrément cesse de produire effet lorsque le titulaire se trouve en infraction avec les dispositions de l'article L. 124-6 et du troisième alinéa de l'article L. 125-4.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou sur des fréquences exclusivement affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.
Les articles L. 123-1 et L. 123-2, le dernier alinéa de l'article L. 123-3, l'article L. 123-5 et le 1°) de l'article L. 125-5 sont applicables aux titulaires d'un agrément
Chapitre IV : Services soumis à déclaration préalable
Art. L. 324-1.
Sont soumis à déclaration préalable :
1°) les services de communication audiovisuelle autres que ceux visés aux chapitres II et III du titre II et au chapitre I er du titre IV du présent livre ;
2°) par dérogation aux articles L. 322-14 et L. 322-16, les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.
La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunication définis au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux 1 °) et 2°) ci-dessus, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. L. 324-2.
Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent chapitre doivent être présentés comme tels.
Art. L. 324-3.
Le fournisseur d'un service soumis aux dispositions du présent chapitre est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs :
1°) les éléments mentionnés à l'article L. 123-3 ;
2°) le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.
Art. L. 324-4.
Toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle mentionnés au 1°) de l'article L. 324-1 est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
Chapitre V - Sanctions administratives
Art. L. 325-1.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par le présent code, notamment les principes définis aux articles L. 111-3 et L. 312-1, et par les autres textes législatifs ou réglementaires auxquels ceux-ci sont soumis.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue à l'alinéa premier du présent article.
Art. L. 325-2.
Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1°) la suspension, après mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois ou plus ;
2°) la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;
3°) une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
4°) le retrait de l'autorisation.
Art. L. 325-3.
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étranger à l'impôt et au domaine.
Art. L. 325-4.
L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.
Art. L. 325-5.
Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire.
Art. L. 325-6.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Art. L. 325-7.
Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. L. 325-8.
Les sanctions prévues aux 2°), 3°) et 4°) de l'article L. 325-2 ainsi que celles de l'article L. 325-4 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.
Le vice-président du Conseil d'État désigne un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport. Le rapporteur peut présenter des observations orales. Il assiste au délibéré avec voix consultative.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs et le rapport au titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.
Le titulaire de l'autorisation est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il peut se faire représenter. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
Art. L. 325-9.
Le titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle peut, dans le délai de deux mois qui suit leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles L. 325-2, L 325-4 et L. 325-5.
Art. L. 325-10.
Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques. Le Conseil d'État statue dans les trois mois.
Art. L. 325-11.
En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'État qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Le président de la section du contentieux peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.
Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. L. 325-12.
Les dispositions des articles L. 325-1 à L. 325-10 et de l'article L. 312-10 sont applicables aux titulaires des autorisations délivrées avant le 18 janvier 1989 en cas de manquement aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation.
Chapitre VI - Mise en location-gérance des entreprises titulaires d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle
Art L. 326-1.
Lorsqu'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle fait l'objet d'un plan de cession dans les conditions prévues aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le tribunal peut, à la demande du procureur de la
République et après que ce magistrat a sollicité l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance conformément aux articles 94 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Pendant la durée de cette location-gérance, le cessionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions de l'article L. 325-4, de l'autorisation qui avait été accordée à l'entreprise cédée.
Si, au cours de la location-gérance, le cessionnaire n'obtient pas l'autorisation nécessaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. Dans ce cas, il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée hors appel aux candidatures.
Chapitre VII - Sanctions pénales
Art. L. 327-1.
Est puni de 500 000 F d'amende le fait d'émettre :
1°) sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsqu'une telle autorisation est nécessaire ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 325-1 ;
2°) sur une fréquence qui n'a pas été régulièrement attribuée ;
3°) en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.
La peine est portée à six mois d'emprisonnement et un million de francs d'amende dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière a perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé.
Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le Conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des installations et matériels.
Art. L. 327-2.
Est puni de 500 000 F d'amende :
1°) le fait d'établir sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.322-14, ou de maintenir, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision ;
2°) le fait d'exploiter un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 322-14, ou en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.
La peine est portée à un d'emprisonnement et un million de francs d'amende en cas de récidive.
Art. L. 327-3.
Est puni de 40 000 F d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions du 1°) de l'article L. 324-3.
Art. L. 327-4.
Toute infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 312-5 est passible des peines prévue à l'article L. 90-1 du code électoral.
Art. L. 327-5.
Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.
Art. L. 327-6.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article L. 327-5.
Art. L. 327-7.
Est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende l'organisation, en fraude des droits de l'exploitant du service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article L. 327-5.
Art. L. 327-8.
Est punie de 50 000 F d'amende l'acquisition ou la détention, en vue de son utilisation, d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article L. 327-5.
Art. L. 327-9.
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles L. 327-5 à L. 327-8, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.
Art. L. 327-10.
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles L. 327-5 à L. 327-8, le président du tribunal de grande instance peut, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article L. 327-5, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite.
Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.
Chapitre VIII - Taxe forfaitaire
Art. L. 328-1.
Une taxe forfaitaire annuelle est due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 302 bis L et 302 bis M du code général des impôts ci après reproduits :
"Art. 302 bis L. - I. Une taxe forfaitaire annuelle est due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle.
II. Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès de la recette des impôts.
III. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
Art. 302 bis M. - Le tarif de la taxe mentionnée à l'article 302 bis L. est fixé comme suit :
a) Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :
1 950 000 F lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 400 000 000 F ;
850 000 F lorsque leur chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F ;
10 000 F lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 000 F ;
Pour l'application de ce barème, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que le produit de la taxe intitulée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision".
b) Services de radiodiffusion sonore :
1 000 000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d'habitants ;
800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs."
Titre III - Dispositions relatives à la programmation et communes aux différents services
Chapitre I er - Obligations générales
Art. L. 331-1.
Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des décrets en Conseil d'État fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :
1°) la publicité et le parrainage ;
2°) la diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 % d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 % d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française ; toutefois, pour l'application de ces dispositions aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production ;
3°) la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle et les dépenses minimales consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs.
Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu'elle a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie.
Ces décrets sont pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le rapport de présentation du décret.
Art. L. 331-2.
Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble :
1°) les règles générales de programmation ;
2°) les conditions générales de production des oeuvres diffusées ;
3°) les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;
4°) les règles applicables à la publicité et au parrainage ;
5°) le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Art. L. 331-3.
Un décret en Conseil d'État définit, pour chaque catégorie de service soumis à agrément, dans le respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des engagements internationaux souscrits par la France, les règles générales définissant les obligations concernant :
1°) la production et la diffusion des programmes ;
2°) la publicité et le parrainage ;
3°) la protection des mineurs ;
4°) le droit de réponse ;
5°) la sauvegarde du pluralisme ;
6°) le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.
Art. L. 331-4.
Un décret en Conseil d'État détermine les règles applicables à la diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable d'oeuvres cinématographiques.
Art. L. 331-5.
L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quelle que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.
Sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 322-4, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux programmes, parties de programmes ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de cérémonies cultuelles.
Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traduction en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.
Chapitre II - Dispositions relatives à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Art. L. 332-1.
Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel.
L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.
Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les sociétés nationales de programme visées à l'article L. 341-1 par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.
Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.
Art. L. 332-2.
Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés nationales de programme, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges des sociétés nationales, les autorisations accordées en application des articles L. 322-10 et L. 322-11 et les décrets prévus aux articles L. 331-1, L. 331-2 et L.331-4.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :
1°) la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée ;
2°) l'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 % à des oeuvres d'expression originale française ;
3°) la grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Art L. 332-3.
Un décret en Conseil d'État détermine les délais dans lesquels une oeuvre cinématographique de longue durée peut être exploitée successivement :
1°) par les services de communication audiovisuelle pratiquant le paiement à la séance et sous forme de support destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques ;
2°) par les services de communication audiovisuelle qui font l'objet d'un abonnement spécifique et qui consacrent à l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques un pourcentage déterminé de leur chiffre d'affaires ;
3°) par les autres services de communication audiovisuelle.
Chapitre 3 - Téléachat
Art. L. 333-1.
Les règles applicables aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" sont posées par les articles L. 121-16, L. 121-18 et L. 121-19 du code de la consommation ci-après reproduits :
"Art. L. 121-16
Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour.
Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu`au premier jour ouvrable suivant. "
"Art L. 121-18
Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre.
Art L. 121-19
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16, sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. "
Art. L. 333-2.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu du présent livre.
Chapitre IV - Droit d'exploitation des manifestations sportives
Art. L. 334-1.
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive par l'organisateur de l'événement à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle.
Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse.
Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.
Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Les conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.
Art. L. 334-2.
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication audiovisuelle lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux.
Art. L. 334-3.
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive n'autorise ni l'organisateur de cette manifestation ou de cette compétition ni le cessionnaire de ce droit à s'opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives.
Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
Art. L. 334-4
Le détenteur du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive ne peut imposer aux sportifs participant à cette manifestation ou à cette compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.
Chapitre V - Dispositions pénales
Art. L. 335-1.
Est punie de 500 000 F d'amende la violation des dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 331-4, relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres et au délai au terme duquel leur diffusion peut intervenir.
Art. L. 335-2.
Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article L. 333-2, de programmer ou de faire diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article est puni de 500 000 F d'amende.
Dans le cas de récidive, l'amende est portée à 1 000 000 F.
Titre IV - Le secteur public de l'audiovisuel
Chapitre I er - Organismes du secteur public
Section 1 - Sociétés nationales de programme
Art. L. 341-1.
Sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision :
1°) une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore, dont elle fait assurer la diffusion ;
2°) une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision dont elle fait assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
3°) une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision à caractère national et régional dont elle fait assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain :
4°) une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
5°) une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore destinées à la diffusion internationale, ainsi que la production des oeuvres et documents radiophoniques destinés à la distribution internationale. Elle inclut dans ses programmes des émissions à destination des Français de l'étranger. Son financement peut être assuré notamment par des ressources budgétaires.
Les sociétés mentionnées aux 2°) et 3°) ont un président commun. Art. L. 341-2.
Dans les conditions fixées par les cahiers des charges mentionnés à l'article L.342-1, les sociétés nationales de programme produisent pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.
Elles peuvent commercialiser ou faire commercialiser les oeuvres et documents audiovisuels dont elles détiennent les droits, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-6.
Art. L. 341-3.
Une société est chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision à vocation nationale favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi sur l'ensemble du territoire. La programmation doit spécialement viser à améliorer les moyens de connaissance et de défense de la langue française, tout en illustrant l'expression de la francophonie dans le monde. Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion pour des organismes favorisant l'accès au savoir.
La majorité du capital de cette société est détenue directement ou indirectement par des personnes publiques.
Les organes dirigeants de la société sont constitués dans le respect du pluralisme. Ses statuts sont approuvés par décret en Conseil d'État.
Le président du conseil d'administration ou du directoire est élu.
La société conclut avec les sociétés nationales de programme visées au 2° et 3° de l'article L. 341-1 et les sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre des conventions fixant les modalités de promotion de ses programmes.
Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies des programmes diffusés par cette société.
Art. L. 341-4.
Les sociétés mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 341-3 sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions incompatibles avec le présent code, notamment en ce qui concerne la structure de ces sociétés et la composition de leur capital.
Art. L. 341-5.
L'État détient la totalité du capital des sociétés mentionnées à l'article L. 341-1. Leurs statuts sont approuvés par décret.
Le conseil d'administration de chacune de ces sociétés comprend douze membres, dont le mandat est de trois ans :
1°) deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
2°) quatre représentants de l'État nommés par décret ;
3°) quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
4°) deux représentants du personnel élus.
En cas de partage égal des voix au sein d'un conseil d'administration, celle du président est prépondérante.
Section 2 - Institut national de l'audiovisuel
Art. L. 341-6.
Un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, dénommé Institut national de l'audiovisuel, est chargé, conformément aux obligations d'un cahier des charges fixé par décret, de conserver et exploiter les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme.
L'institut devient propriétaire des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, autres que celles qui sont constituées par les oeuvres de fiction, à l'issue d'un délai de trois ans après leur première diffusion. Ce délai s'applique également aux archives audiovisuelles ainsi définies, qui ont été déposées auprès de l'institut en application de l'article 47 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Les sociétés nationales de programme bénéficient d'un droit d'utilisation prioritaire pour leurs archives audiovisuelles dont l'institut a la propriété.
La société "Télévision française 1" bénéficie de ce même droit pour ses archives dont la propriété a été transférée à l'institut national de l'audiovisuel à la date du 8 avril 1987. Elle conserve la propriété de l'ensemble de ses oeuvres produites postérieurement au 29 juillet 1982.
L'institut peut également passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou de droit privé pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles.
En application du titre VII du livre Ier du présent code, l'Institut national de l'audiovisuel est chargé de recueillir et de conserver les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. L'Institut national de l'audiovisuel exerce ces missions selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
L'institut peut, dans les conditions fixées par le cahier des charges :
a) assurer ou faire assurer la formation continue des personnels du secteur de l'audiovisuel et contribuer à la formation initiale et à l'enseignement supérieur ;
b) assurer ou faire assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles et produire des oeuvres et documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche et d'exploitation des archives audiovisuelles.
Art. L. 341-7.
Le conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel comprend douze membres dont le mandat est de trois ans :
1°) deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
2°) quatre représentants de l'État nommés par décret ;
3°) quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
4°) deux représentants du personnel élus.
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'État, et le directeur général sont nommés pour trois ans par décret.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Section 3 - Société nationale de diffusion
Art. L. 341-8.
Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'État, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés nationales mentionnées à l'article L. 341-1.
Elle peut offrir, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission aux exploitants de services de communication audiovisuelle.
Elle a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.
Elle est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions contraires du présent code. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État fixe les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Section 4 - Programme de présentation des travaux parlementaires
Art. L. 341-9.
Chaque assemblée parlementaire peut, sous le contrôle de son bureau, produire et faire diffuser par voie hertzienne ou distribuer par câble, un programme de présentation et de compte rendu de ses travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public dans le respect de la représentativité des groupes et formations siégeant dans chacune des assemblées.
Chapitre II - Règles particulières aux organismes du secteur public
Art. L. 342-1.
Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de la société mentionnée à l'article L. 341-3 et de chacune des sociétés nationales de programme, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret.
Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont fixées par les cahiers des charges. Ceux-ci prévoient, en outre, la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.
Ces sociétés peuvent faire parrainer seulement celles de leurs émissions correspondant à leur mission en matière éducative, culturelle et sociale, dans des conditions déterminées par ces cahiers des charges.
Art. L. 342-2.
La société mentionnée au 1° de l'article L. 341-1 assure la gestion et le développement d'orchestres et de choeurs.
La société mentionnée au 4° de l'article L. 341-1 peut inclure dans ses programmes les émissions des autres sociétés nationales de programme, qui sont mises à sa disposition à titre gratuit, et peut assurer un service international d'images.
Art. L. 342-3.
Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programme et diffuser par la société prévue à l'article L. 341-8 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.
Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.
Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. L. 342-4.
La retransmission des débats des assemblées parlementaires par les sociétés nationales de programme s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées.
Un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, selon des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. L. 342-5.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales de programme et notamment pour les émissions d'information politique.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes.
Art. L. 342-6.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société mentionnée à l'article L. 341-8 est tenue de diffuser. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.
Art. L. 342-7.
Pour la transmission et la diffusion de leur programme, les sociétés nationales de programme prévues à l'article L. 341-1 bénéficient des fréquences utilisées à cet effet à la date du 1er octobre 1986 par l'établissement public de diffusion auquel a succédé la société mentionnée à l'article L. 341-8.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales de programme, si les contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision mentionnées à l'alinéa ci-dessus, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.
Il peut également leur retirer celles des fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des missions définies par leurs cahiers des charges.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications attribuent, respectivement pour les fréquences de radiodiffusion et les fréquences de transmission, en priorité à la société mentionnée à l'article L. 341-8, l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement par les sociétés nationales de programme de leurs missions de service public.
Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée à l'article L. 341-8 l'usage des fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision nécessaires à la société mentionnée à l'article L. 341-3 pour l'accomplissement de ses missions de service public.
Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée à l'article L. 341-8 l'usage des fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision nécessaires à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par ce traité.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne.
Art. L. 342-8.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme, au titre des personnalités qualifiées mentionnées au 3°) de l'article L. 341-5, un administrateur commun aux deux sociétés mentionnées aux 2°) et 3°) de l'article L. 341-1 pour remplir les fonctions de président.
Les présidents des sociétés mentionnées aux 1°) et 4°) de l'article L. 341-1 sont nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi les personnalités qu'il a désignées.
Le président de la société mentionnée au 5°) de l'article L. 341-1 est nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi les représentants de l'État.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les présidents des sociétés mentionnées aux 1°) à 5°) de l'article L. 341-1 sont nommés à la majorité des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Leur mandat peut leur être retiré dans les mêmes conditions. Art. L. 342-9.
La société mentionnée au 2°) de l'article L. 341-1 programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges.
Art. L. 342-10.
Des contrats d'objectifs, annuels ou pluriannuels, peuvent être conclus entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et l'État. Ces contrats d'objectifs sont communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. L. 342-11.
Le Haut conseil de la population et de la famille est obligatoirement consulté sur les programmes destinés aux enfants, lors de l'élaboration du cahier des charges des sociétés nationales de programme visées aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du présent code.
Chapitre III -Personnel des organismes du secteur public
Art. L. 343-1.
Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.
Art. L. 343-2.
En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou à la société prévue à l'article L. 341-8 la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :
1°) le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;
2°) un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;
3°) la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés nationales de programme et de la société prévue à l'article L. 341-8 qui en sont chargés.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du 3°) ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.
Art. L. 343-3.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 343-2, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer.
Art. L. 343-4.
Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles peut être organisée, dans la stricte garantie des droits acquis, la mobilité des personnels à l'intérieur des sociétés nationales.
Chapitre IV - Financement
Art. L. 344-1.
Chaque année, à l'occasion du vote de la toi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition du produit attendu de la redevance entre chacune des sociétés nationales de programme, l'Institut national de l'audiovisuel ainsi que la société prévue à l'article L. 341-8 pour le financement de ses missions de service public. Il approuve également le montant du produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques.
La répartition proposée au Parlement prend en compte, pour chaque organisme, son projet de budget, révolution de son activité et de ses ressources propres, l'effort consenti par lui en laveur de la création, ainsi que ses obligations de service public.
Les résultats financiers de l'année précédente, les comptes provisoires de l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'année suivante des sociétés nationales de programme, de l'Institut national de l'audiovisuel et de la société prévue à l'article L. 341-8. accompagnes d'un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public, sont annexés au projet de loi de finances.
Art. L. 344-2.
Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radioélectrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision.
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision.
Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente.
Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
Art. L. 344-3.
Les agents assermentés du service de la redevance ont. dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre premier du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.
Art. L. 344-4.
Les services en charge du recouvrement des impôts directs sont autorises à communiquer des informations aux services de la redevance dans les conditions prévues à l'article L. 117 A du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :
"Art. L. 117 A. - Les services en charge du recouvrement des impôts directs sont autorisés à communiquer au service de la redevance de l'audiovisuel les informations relatives aux nom, prénom et adresse des contribuables assujettis à la taxe d'habitation ou qui en sont exonérés "
Art. L. 344-5.
Sont punies d'une amende de 50 000 F. assimilée à une amende fiscale, les infractions aux dispositions des articles L. 344-2 et L. 344-3.
Chapitre V - Sanctions administratives
Art. L 345-1.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés nationales de programme visées à l'article L. 341-1 et la société mentionnée à l'article L. 341-3 de respecter les obligations qui leur sont imposées par le présent code, notamment les principes définis aux articles L. 111-3 et L. 312-1, et par les autres textes législatifs ou réglementaires auxquels ces sociétés sont soumises.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.
Art. L. 345-2.
Si une société nationale de programme ou la société mentionnée à l'article L. 341-3 ne respecte pas ses obligations ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension, après mise en demeure, d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire, et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale.
Art. L 345-3.
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements et en relation avec les avantages tirés du manquement par la société, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Art. L. 345-4.
Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés nationales de programme ou à la société mentionnée à l'article L. 341-3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus de la société de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article L. 345-3.
Art. L. 345-5.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Art. L. 345-6.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.
Art. L. 345-7.
Les sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 345-2 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.
Le vice-président du Conseil d'État désigne un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport. Le rapporteur peut présenter des observations orales. Il assiste au délibéré avec voix consultative.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs et le rapport à la société concernée qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.
Le président de la société concernée ou son représentant est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce dernier peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
Art. L. 345-8.
Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées à la société concernée et publiées au Journal officiel de la République française.
Art. L. 345-9.
La société concernée peut, dans le délai de deux mois suivant sa notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État contre une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel prise en vertu de l'article L. 345-2 ou de l'article L. 345-3.
Art. L. 345-10.
Les dispositions de l'article L. 325-11 sont applicables en cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés nationales de programme visées à l'article L. 341-1 ou à la société mentionnée à l'article L. 341-3.
Art. L. 345-11.
En cas de manquement grave de l'Institut national de l'audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par le présent code, notamment les principes définis aux articles L. 111-2 et L. 111-3, et par les autres textes législatifs ou réglementaires auxquels il est soumis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des observations publique au conseil d'administration de l'établissement. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.
Titre V - Soutien financier de l'État
Chapitre I er - Soutien aux services de radiodiffusion par voie hertzienne
Art. L. 351-1.
Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des activités collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa du présent article.
Chapitre II - Soutien à l'industrie des programmes audiovisuels
Art. L. 352-1.
Les modalités du soutien financier de l'État à l'industrie des programmes audiovisuels sont définies à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du présent code.
Titre VI - Réception des services de communication audiovisuelle
Chapitre I er - Installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
Art. L. 361-1.
Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne . foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion. Il ne peut, dans les mêmes conditions, s'opposer au raccordement d'un locataire ou occupant de bonne foi à un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision.
L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 322-14, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
Dans les mêmes conditions, l'offre, faite par le propriétaire, de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.
Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien, ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
Art. L. 361-2.
Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 361-1 est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antennes collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
Art. L. 361-3.
Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
Art. L. 361-4.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions du présent chapitre.
Art. L. 361-5.
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
Chapitre II - Résorption des zones d'ombre
Art. L. 362-1
La résorption des zones d'ombre artificielles est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
"Art. L. 112-12.
Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisante. L'exécution de cette obligation n `exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du code civil.
Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propres à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation.
En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées."
Livre IV
Les agences de presse
Titre I er - Régime général
Chapitre I er - Organismes soumis au régime des agences de presse (Art. L. 411-1. à L. 411-3.)
Chapitre II - Obligations propres aux agences de presse (Art. L. 412-1. à L. 412-5.)
Chapitre III - Avantages accordés aux agences de presse (Art. L. 413-1. et L. 413-2.)
Chapitre IV - Sanctions pénales (Art. L. 414-1.)
Titre II - L'Agence France-Presse
Chapitre I er - Activité de l'Agence France-Presse (Art. L. 421-1. et L. 421-2.)
Chapitre II - Conseil supérieur (Art. L. 422-1. à L. 422-3.)
Chapitre III - Conseil d'administration (Art. L. 423-1. à L. 423-3.)
Chapitre IV - Le Président-directeur général (Art. L. 424-1. et L 424 2.)
Chapitre V - Commission financière (Art. L. 425-1. à L. 425-4.)
Chapitre VI - Statut du personnel, ressources (Art. L. 426-1. à L. 426-5.)
Version du 25 octobre 1996
Livre IV
Les agences de presse
Titre I er - Régime général
Chapitre 1 er - Organismes soumis au régime des agences de presse
Art. L. 411-1.
Sont considérés comme agences de presse, au sens du présent titre, les organismes privés qui fournissent aux publications de presse et aux services de communication audiovisuelle des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de contenu, et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures.
Art. L. 411-2.
La liste des organismes constituant des agences de presse aux sens du présent titre est fixée par l'autorité administrative, sur la proposition d'une commission présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des entreprises de communication et des agences de presse. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.
L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues au présent titre.
Art. L. 411-3.
Sans préjudice des engagements internationaux souscrits par la France, peuvent être autorisées dans les conditions prévues au présent titre, les agences étrangères établies en France, sous réserve que les agences françaises soient admises à s'établir dans le pays auxquels ces agences ressortissent.
Chapitre II - Obligations propres aux agences de presse
Art. L. 412-1.
Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se conformer aux dispositions prévues par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 et L. 123-2.
Art. L. 412-2.
Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments de contenu aux publications de presse ou aux services de communication audiovisuelle et d'adresser gratuitement à ceux-ci plus de huit envois par mois de spécimens d'épreuves photographiques, de clichés et de flans.
Art. L. 412-3.
Sont applicables aux propriétaires, directeurs et collaborateurs des agences de presse, les articles L. 124-2 et L. 124-3.
Art. L. 412-4.
Sont applicables aux agences de presse les dispositions de l'article L. 123-4. Art. L. 412-5.
Il est interdit aux journaux et aux agences de presse d'inclure dans le prix d'abonnement relatif à la fourniture régulière d'illustrations photographiques, les sommes nécessaires au paiement du droit de reproduction.
Les droits de reproduction de documents photographiques doivent faire l'objet d'un paiement particulier à l'occasion de chaque livraison.
Toutefois cette interdiction n'est pas applicable aux photographies destinées à illustrer des articles ou des textes provenant d'agences de rédaction, ainsi que les pages entières montées par les agences de presse.
Chapitre III - Avantages accordés aux agences de presse
Art. L. 413-1.
Les agences de presse sont exonérées de la taxe professionnelle dans les conditions prévues par le 2°) de l'article 1458 du code général des impôts ci-après reproduit ;
"Art, 1458 - Sont exonérées de la taxe professionnelle :
2°) Les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article L. 411-2 du code de la communication et du cinéma, à raison de l'activité qu`elles exercent dans le cadre de l'article L. 411-1 dudit code, tant qu`elles n `ont pas cessé de remplir les conditions fixées par le titre I er du livre IV dudit code ; "
Art. L. 413-2.
Les bulletins périodiques édités par les agences de presse sont assimilés aux journaux et écrits périodiques destinés à l'information du public et bénéficient à ce titre du tarif prévu par le code des postes et télécommunications pour ces catégories d'imprimés, à condition que les agences concernées soient inscrites sur la liste prévue à l'article L. 411-2 et qu'elles remplissent les conditions fixées par le présent titre.
Chapitre IV - Sanctions pénales
Art. L. 414-1.
Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies de 40 000 F d'amende et de six mois d'emprisonnement.
Titre II - L'Agence France-Presse Chapitre I er - Activité de l'Agence France-Presse
Art . L. 421-1.
L'Agence France-Presse est un organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales.
Cet organisme a pour objet :
1°) de rechercher, tant en France qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective ;
2°) de mettre contre paiement cette information à la disposition des usagers.
Art. L. 421-2.
L'activité de l'Agence France-Presse est soumise aux obligations fondamentales suivantes :
1°) L'Agence France-Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte de l'influence ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; elle ne doit en aucune circonstance passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique ;
2°) L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers, français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance ;
3°) L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial.
Chapitre II - Conseil supérieur
Art. L. 422-1.
Un conseil supérieur est chargé de veiller au respect des obligations énoncées à l'article L. 421-2.
Art. L. 422-2.
Un conseil supérieur est composé comme suit :
1°) un membre du Conseil d'État en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État, président, avec voix prépondérante ;
2°) un magistrat en activité ou honoraire de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de ladite Cour ;
3°) deux représentants des directeurs d'entreprises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
4°) un journaliste professionnel désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
5°) un représentant des sociétés nationales de programme désigné dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
6°) deux membres choisis par les autres membres du conseil supérieur, l'un parmi les personnalités ayant exercé outre-mer de hautes fonctions administratives, l'autre parmi les personnalités ayant exercé à l'étranger une haute fonction représentative de la France.
Les membres du conseil supérieur sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d'un membre prend fin, pour quelque raison que ce soit, avant son terme normal, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.
Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et les conditions dans lesquelles ses dépenses sont prises en charge sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 422-3.
Le conseil supérieur peut être saisi par un usager ou une organisation professionnelle de presse ou, dans les conditions prévues à l'article L. 425-4, par la commission financière, de tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations énoncées à l'article L. 421-2.
Le conseil supérieur apprécie, dans un délai de trois mois, si le fait dont il est saisi constitue une infraction aux obligations de l'article L. 421-2.
Dans l'affirmative, il adresse toutes observations ou injonctions utiles au conseil d'administration et au président-directeur général.
Si le fait incriminé résulte d'une décision du conseil d'administration, il peut en suspendre l'exécution et demander à celui-ci de procéder à une seconde délibération qui doit être prise dans un délai d'un mois. La décision mise en cause ne peut être maintenue qu'à une majorité de douze voix.
Si le fait incriminé résulte d'une faute grave du président-directeur général, le conseil supérieur prononce, après avis du conseil d'administration délibérant hors la présence du président-directeur général, la cessation de fonction de ce dernier.
Le conseil est saisi au début de chaque année par le président-directeur général d'un rapport retraçant l'activité générale de l'Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l'article L. 421-2.
Chapitre III - Conseil d'administration
Art. L. 423-1.
L'Agence France-Presse est administrée par un conseil d'administration présidé par le président-directeur général de l'agence.
Art. L. 423-2.
Le conseil d'administration comprend, en plus du président :
1°) huit représentants des directeurs d'entreprises françaises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
2°) deux représentants des sociétés nationales de programme désignés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
3°) trois représentants des services publics usagers désignés dans les mêmes conditions et respectivement par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie et des finances ;
4°) deux représentants du personnel de l'agence, soit :
- un journaliste professionnel élu par l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;
- et un agent appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de ces catégories.
Le conseil élit, à la majorité des voix, un vice-président, choisi parmi ceux de ses membres qui représentent les directeurs d'entreprises de publication. Le président-directeur général ne prend pas part au vote.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, il peut être mis fin à tout moment au mandat des représentants des services publics par le Premier ministre ou le ministre dont ils relèvent.
Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
En cas de cessation de fonction d'un membre pour quelque cause que ce soit, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.
Les dispositions des articles 6 et 8 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société sont applicables aux membres du conseil d'administration.
Art. L. 423-3.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de l'agence.
Le président-directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations du conseil d'administration, de la direction de l'ensemble des services de l'agence et de la représentation de celle-ci.
Le vice-président assiste ou remplace le président-directeur général dans ses missions de représentation. En cas d'empêchement du président-directeur général, il est suppléé à la présidence du conseil d'administration par le vice-président ou, à défaut, par un administrateur choisi par le conseil d'administration dans son sein. Les autres attributions du président-directeur général sont, dans le même cas, exercées par les directeurs ou chefs de service de l'agence ayant reçu à cet effet délégation du président-directeur général avec l'accord du conseil d'administration.
Les pouvoirs respectifs du conseil d'administration et du président directeur général sont précisés par décret en Conseil d'État.
Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au président-directeur général.
Chapitre IV - Le Président-directeur général
Art. L. 424-1.
Le président-directeur général est désigné, dans les trois mois de la vacance du poste, par le conseil d'administration en dehors de ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Cette nomination doit être acquise par douze voix au moins.
Si aucun nom ne réunit ce nombre de voix après trois tours de scrutin auxquels il est procédé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, le conseil supérieur propose au conseil d'administration deux candidats. Celui de ces candidats qui obtient le plus de voix est élu président-directeur général.
La cessation des fonctions du président-directeur général peut être décidée par le conseil d'administration pour faute lourde de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour tout acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission. Cette décision doit être acquise hors la présence du président-directeur général et par douze voix au moins.
En cas de rejet d'une proposition tendant à l'application de l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas été possible de réunir douze membres du conseil d'administration au cours de deux séances convoquées à quinze jours d'intervalle pour se prononcer sur une telle proposition, une réclamation peut être présentée par trois membres au moins du conseil d'administration au conseil supérieur qui statue.
Art. L. 424-2.
Le président-directeur général est civilement responsable envers l'Agence France-Presse des fautes lourdes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions. Sa responsabilité peut être mise en cause par le président de la commission financière prévue à l'art. L. 425-1, exerçant judiciairement à cette fin les actions de l'Agence France-Presse.
Chapitre V - Commission financière
Art. L. 425-1.
La commission financière de l'Agence France-Presse comprend deux membres de la Cour des comptes désignés par le premier président, dont l'un préside la commission, et un expert désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Art. L. 425-2.
La commission financière est saisie de l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses. Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.
Dans la négative, elle renvoie l'état au président-directeur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil d'administration en vue de la réalisation de cet équilibre.
Art. L. 425-3.
La commission financière est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l'Agence France-Presse.
Elle dispose de tout pouvoir d'investigation tant sur pièce que sur place. Elle adresse, tant au président-directeur général qu'au conseil d'administration, toutes observations utiles sur la gestion financière.
Si la commission financière constate que, malgré ses observations, le conseil d'administration n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de l'agence, elle peut demander, après accord du conseil supérieur, la nomination d'un administrateur provisoire qui est désigné à la requête du président de la commission par le président du tribunal de commerce ; il est alors procédé, dans un délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d'administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès l'installation du nouveau conseil.
Art. L. 425-4.
La commission financière apure les comptes de l'Agence France-Presse.
Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l'Agence France-Presse au conseil d'administration qui le porte à la connaissance du conseil supérieur.
Elle peut attirer l'attention du conseil supérieur sur les faits constatés par elle et de nature à constituer une méconnaissance des obligations définies à l'art. L. 421-2.
Chapitre VI - Statut du personnel, ressources
Art. L. 426-1.
Le statut du personnel de l'agence est arrêté par le conseil d'administration sur la proposition du président-directeur général et après avis de la commission financière.
Il est déterminé par référence aux conventions collectives qui régissent les personnels des entreprises de presse.
Art. L. 426-2.
Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients et par le revenu de ses biens.
Les conditions de vente aux services publics de l'État sont déterminées par une convention entre l'État et l'Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des tarifs appliqués aux entreprises de presse françaises.
Art. L. 426-3.
L'Agence France-Presse ne peut être dissoute que par une loi.
En cas de cessation des paiements constatée par le tribunal de commerce sur demande soit du conseil d'administration, soit de la commission financière, soit des créanciers, il peut être pourvu par décret en Conseil d'État à l'administration provisoire de l'Agence France-Presse jusqu'à l'intervention de la loi.
Art. L. 426-4.
Le tribunal de commerce peut prononcer à rencontre du président-directeur général et des autres membres du conseil d'administration les déchéances prévues à l'article 10 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer.
Art. L. 426-5.
Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État.
Livre V
L'affichage
Titre I er - Affichage publicitaire, enseignes et préenseignes
Chapitre I er - Principes généraux (Art. L. 511-1. à L. 511-3.)
Chapitre II - Affichage publicitaire
Section 1 - Dispositions générales (Art. L. 512-1. et L. 512-2.)
Section 2 - Affichage publicitaire en dehors des agglomérations (Art. L. 512-3.)
Section 3 - Affichage publicitaire à l'intérieur des agglomérations (Art. L. 512-4 à L. 512-12.)
Section 4 - Procédure d'institution des zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie (Art. L. 512-13. et L. 512-14.)
Section 5 - Dispositions particulières applicables à certains modes d'affichage publicitaire (Art. L. 512-15. à L. 512-17.)
Chapitre III - Enseignes et préenseignes (Art. L. 513-1. à L. 513-5.)
Chapitre IV - Dispositions communes (Art. L. 514-1. à L. 514-4.)
Chapitre V - Contrats de louage d'emplacement (Art. L. 515-1.)
Chapitre VI - Sanctions
Section 1 - Procédure administrative (Art. L. 516-1. à L. 516-5.)
Section 2 - Sanctions pénales (Art. L. 516-6. à L. 516-15.)
Titre II - Affichage administratif
Chapitre I er - Dispositions générales (Art. L. 521-1.)
Chapitre II - Dispositions pénales (Art. L. 522-1.)
Chapitre III - Affichage électoral (Art. L. 531-1. et L. 531-2.)
Version du 25 octobre 1996
Livre V
L'affichage
Titre I er - Affichage publicitaire, enseignes et préenseignes
Chapitre I er - Principes généraux
Art. L. 511-1.
Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. L. 511-2.
Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent titre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'État. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.
Art. L. 511-3.
Au sens du présent titre :
- l'expression "affichage publicitaire" ou "publicité" désigne, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
- l'expression "enseigne" désigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
- l'expression "préenseigne" désigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Chapitre II - Affichage publicitaire
Section 1 - Dispositions générales
Art. L. 512-1.
Toute publicité est interdite :
1°) sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
2°) sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3°) dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4°) sur les arbres.
Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
Art. L. 512-2.
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
Section 2 - Affichage publicitaire en dehors des agglomérations
Art. L. 512-3.
En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée".
Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article L. 512-1, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations.
Elles sont définies dans les conditions prévues aux articles L. 512-13. et L. 512-14. La publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent.
Section 3 - Affichage publicitaire à l'intérieur des agglomérations
Art. L. 512-4.
À l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1°) dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
2°) dans les secteurs sauvegardés ;
3°) dans les parcs naturels régionaux.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.
Art. L. 512-5.
La publicité est également interdite à l'intérieur des agglomérations :
1°) dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
2°) à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-1 ;
3°) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 512-8.
Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie aux articles L. 512-13 et L. 512-14.
Art. L. 512-6.
Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux articles L. 512-4 et L. 512-5, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 512-12 sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État.
Art. L.512-7.
La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementation spéciales instituées selon la procédure définie aux articles L. 512-13 et L. 512-14 l'ont prévu.
Art. L. 512-8.
Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 512-1, L.512-4 à L. 512-7 et L. 512-9, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacement, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
Art. L. 512-9.
Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie aux articles L. 512-13 et L. 512-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales, fixées par les actes instituant lesdites zones.
Art. L. 512-10.
L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L.512-8.
Il peut, en outre :
- déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ;
- interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés.
Toutefois, la publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1°) et 2°) de l'article L. 512-4.
Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article L. 512-12 selon des modalités fixées par le décret visé audit article.
Art. L. 512-11.
L'acte instituant une zone de publicité élargie y soumet la publicité à des prescriptions moins restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L.512-8.
Art. L. 512-12.
Sous réserve des dispositions du présent titre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.
Section 4 - Procédure d'institution des zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie
Art. L. 512-13.
La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal.
Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'État. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L.516-12, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sont s'ils le demandent, associés, avec voix consultative à ce groupe de travail.
Le projet ainsi élaboré est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal.
En cas d'avis défavorable de cette commission ou d'opposition du conseil municipal, il est procédé à une nouvelle délibération du groupe de travail sur un nouveau projet présenté par le préfet.
Si, après cette nouvelle délibération, le conseil municipal s'oppose au projet, éventuellement modifié, qui lui est présenté par le préfet ou émet des réserves, la délimitation des zones ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par arrêté préfectoral ou, sur demande du maire, par arrêté ministériel.
La délimitation des zones et les prescriptions qui s'y appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue pour leur établissement.
À défaut de proposition du conseil municipal, le préfet peut, après consultation du maire, constituer d'office le groupe de travail prévu au présent article.
Art. L. 512-14.
En vue de présenter un projet commun, des communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements, peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d'une des communes intéressées, qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante.
La composition et le fonctionnement du groupe de travail mentionné à l'alinéa précédent ainsi que la procédure de délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie et d'établissement des prescriptions qui s'y appliquent sont régis par les dispositions de l'article L. 512-13, sous réserve des adaptations nécessaires, fixées par un décret en Conseil d'État.
Section 5 - Dispositions particulières applicables à certains modes d'affichages publicitaire
Art. L. 512-15.
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Art. L. 512-16.
Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article L. 512-12, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie.
Art. L. 512-17.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions du présent chapitre lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés.
Chapitre III - Enseignes et préenseignes
Art. L. 513-1.
Un décret en Conseil d'État fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés.
Les actes instituant les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa.
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-4 à L. 512-7, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.
Art. L. 513-2.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
Un décret en Conseil d'État détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
Art. L. 513-3.
Le décret prévu à l'article L. 513-1 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
1°) des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ;
2°) des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
Art. L. 513-4.
Le décret prévu à l'article L. 513-2 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés à l'article L. 513-3.
Art. L. 513-5.
Le décret prévu à l'article L. 513-2 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Chapitre IV - Dispositions communes
Art. L. 514-1.
Les autorisations prévues aux chapitres II et III ci-dessus sont délivrées au nom de l'État. Le refus de ces autorisations doit être motivé.
Un décret en Conseil d'État fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.
Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
Art. L. 514-2.
Lorsqu'elle est consultée en application du présent titre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 514-3.
Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune sont tenus en mairie à la disposition du public.
Art. L. 514-4.
Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.
Chapitre V - Contrats de louage d'emplacement
Art. L. 515-1.
Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration.
Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur.
À défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat.
Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Chapitre VI - Sanctions Section 1 - Procédure administrative
Art. L. 516-1.
Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent titre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.
Art. L. 516-2.
L'arrêté visé à l'article L. 516-1 fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes irrégulières et, le cas échéant, la remise en état des lieux.
À l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 512-12, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal.
Le président statue dans les quinze jours de la saisine, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel ; copie en est adressée sans délai au procureur de la République.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés. À défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'État.
Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Art. L. 516-3.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 516-2, le maire ou le préfet peut, en quelque lieu que ce soit, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 516-1, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 516-2.
L'administration est tenue de notifier au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
Art. L. 516-4.
Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent titre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 516-1, si les associations mentionnées à l'article L. 516-12 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.
Art. L. 516-5.
Le maire ou le préfet, selon le cas, adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L. 516-1 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.
Section 2 - Sanctions pénales
Art. L. 516-6.
Est puni d'une amende de 25 000 F, le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
1°) dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 à L. 512-7, L. 512-15, L. 513-1 et L.513-2 ;
2°) sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux chapitres II et III du présent titre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ;
3°) sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
Art. L. 516-7.
Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article L. 512-2 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.
Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
Art. L. 516-8.
En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 50 à 500 F par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent. Il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.
Art. L. 516-9.
L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 516-2.
Art. L. 516-10.
La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions du présent titre et des règlements pris pour son application est supprimée ou mise en conformité avec les dispositions auxquelles il est contrevenu.
Art. L. 516-11.
Les dispositions des quatre articles précédents et les règles relatives à la complicité sont applicables aux contraventions aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent titre.
Art. L. 516-12.
Les associations exerçant leur activité dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ou dans celui de l'amélioration du cadre de vie remplissant les conditions fixées aux articles L. 252-1 à L. 252-4 du code rural ou à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et les associations locales d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 121-8 dudit code peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre ou des textes réglementaires pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Art. L. 516-13.
Pour l'application des articles L. 516-1, L. 516-6 et L. 516-11, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
1°) les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
2°) les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
3°) les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière :
4°) les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
5°) les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'État et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;
6°) les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L. 24 dudit code.
Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet.
Art. L. 516-14.
Les amendes prononcées en application des articles L. 516-6 et L. 516-7 du présent code sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice des collectivités locales. Son produit constitue une des ressources du comité des finances locales, institué par l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales.
Art. L. 516-15.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 512-12, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.
Titre II - Affichage administratif Chapitre I er - Dispositions générales
Art. L. 521-1.
Dans chaque commune, le maire désigne par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanés de l'autorité sont seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.
Chapitre II - Dispositions pénales
Art. L. 522-1.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 521-1 est punie de 25 000 F d'amende.
Titre III - Affichage électoral
Art. L. 531-1.
Les professions de foi, circulaires et affiches électorales peuvent être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article L. 521-1, sur tous les édifices publics autres que ceux consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.
Art. L. 531-2.
Les règles applicables en matière d'affichage électoral sont posées par les articles L. 51, L. 52, L. 90, L. 165 premier alinéa et L. 168 du code électoral ci-après reproduits :
"Art. L. 51.
Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu`à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.
Art. L. 52.
Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué."
"Art. L. 90.
Sera passible d'une amende de 60 000 F :
- Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;
- Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.
Il sera, en outre, redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.
L'amende prévue au premier alinéa du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51."
"Art. L. 165 - premier alinéa.
Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu`il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs."
"Art. L. 168.
Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, deuxièmes et troisième alinéas et L. 164 à L. 167."
Livre VI
Le cinéma
Titre I er - Le Centre national de la cinématographie
Chapitre I er - Missions (Art. L. 611-1. à L. 611-4.)
Chapitre II - Cotisations (Art. L. 612-1. à Art. L. 612-9.)
Chapitre III - Organisation administrative et financière (Art. L. 613-1. à Art. L. 613-7.)
Titre II - Organisation de la profession
Chapitre I er - Professions cinématographiques
Section 1 - Dispositions générales (Art. L. 621-1. à Art. L. 621-3.)
Section 2 - Réglementation de l'exploitation
Sous-section 1 - Règles relatives à la concurrence (Art. L. 621-4. et Art. L. 621-5.)
Sous-section 2 - Régime d'autorisation applicable à certains ensembles de salles de cinéma (Art. L. 621-6. à Art. L. 621-14.)
Sous-section 3 - Rémunération des détenteurs des droits de représentation publique des oeuvres cinématographiques par les exploitants de salles (Art. L. 621-15. à L. 621-17.)
Chapitre II - Exploitation des vidéogrammes (Art. L. 622-1.)
Titre III - Diffusion des oeuvres cinématographiques
Chapitre I er - Diffusion en salle (Art. L. 631-1. et Art. L. 631-2.)
Chapitre II - Autres modes de diffusion des oeuvres cinématographiques (Art. L. 632-1. à Art. L. 632-3.)
Titre IV - Dispositions économiques et fiscales
Chapitre I er - Compte de soutien financier à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels
Section 1 - Dispositions générales (Art. L. 641-1.)
Section 2 - Soutien financier à l'industrie cinématographique (Art. L. 641-2. à Art. L. 641-8.)
Section 3 - Soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels (Art. L. 641,9. à Art. L. 641-14.)
Section 4 - Garantie pour l'exportation (Art. L. 641-15. et L. 641-16.)
Section 5 - Taxe sur les ventes et les locations en France de vidéogrammes (Art. L. 641-17. et L. 641-18.)
Chapitre II - Sociétés ayant pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) (Art. L. 642-1.)
Chapitre III - Taxes spéciales pour les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence (Art. L. 643-1. à L. 643-4.)
Chapitre IV - Aides des collectivités territoriales (Art. L. 644-1. à L. 644-3.)
Titre V - Le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel
Chapitre unique - (Art. L. 651-1. à L. 651-14.)
version du 25 octobre 1995
Livre VI
Le cinéma
Titre I er - Le Centre national de la cinématographie
Chapitre I er - Missions
Art. L. 611-1.
Le Centre national de la cinématographie est un établissement public de l'État, doté de l'autonomie financière.
Art. L. 611-2.
Le Centre national de la cinématographie est chargé :
1°) d'étudier les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'industrie du cinéma ;
2°) de prendre, par voie de règlement, les dispositions relatives aux modalités d'exploitation en salle des oeuvres cinématographiques et aux relations entre exploitants et distributeurs ;
3°) de participer à la formation professionnelle des membres des professions relevant de l'industrie du cinéma ;
4°) de contrôler le financement et les recettes des films ;
5°) d'accorder, dans l'intérêt général, à l'industrie cinématographique et audiovisuelle des subventions ou des avances dont il doit suivre l'emploi ;.
6°) de centraliser les paiements concernant tous les crédits destinés à la production et à la diffusion de films cinématographiques et ouverts au budget des ministères civils, des établissements publics de l'État placés sous la tutelle ou le contrôle d'un ministère civil et de toutes associations et organismes assujettis au contrôle de la Cour des comptes. À cet effet les ministres et les autorités responsables des personnes morales mentionnées ci-dessus ordonnancent les sommes nécessaires au profit du Centre national de la cinématographie ;
7°) de contribuer au développement d'un secteur non commercial du cinéma ;
8°) de participer à la formation professionnelle des membres des professions relevant de l'industrie du cinéma ;
9°) d'organiser des manifestations nationales et internationales susceptibles de contribuer au rayonnement du cinéma français ;
10°) de contrôler les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
11°) en application des dispositions du titre VII du livre Ier du présent code, de recueillir et de conserver l'ensemble des vidéogrammes fixés sur support photochimique, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. Le Centre exerce cette mission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 611-3.
Le Centre national de la cinématographie reçoit les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle, dans les conditions prévues par l'article L. 163 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :
"Art. L. 163.
Le Centre national de la cinématographie, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs, peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. "
Art. L. 611-4.
I - Des sanctions peuvent être prononcées par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État, dans les cas :
- d'infraction aux décisions réglementaires visées au 2°) de l'article L. 611-2 ;
- de non-respect des procédures d'autorisation ou de déclaration préalable prévues aux I et II de l'article L. 621-2 ;
- de non conformité des installations techniques aux prescriptions fixées par décret en application du II de l'article L. 621-2 ;
- de non-respect des dispositions des articles L. 621-3 et L. 621-4.
II - Les sanctions qui peuvent être prononcées sont :
1°) l'interdiction, pendant une durée comprise entre un mois et cinq ans, pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise cinématographique ;
2°) une sanction pécuniaire au profit du Centre national de la cinématographie ;
3°) la fermeture de l'entreprise, pour une durée comprise entre une semaine et cinq ans.
Les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise ne peut excéder 3 % de son chiffre d'affaires hors taxe, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce montant est porté à 5 % en cas de récidive.
Les sanctions sont motivées. Elles ne sont prononcées qu'après que l'intéressé a eu communication du dossier le concernant et a été mis à même de présenter des observations sur les faits qui lui sont reprochés.
Les mesures prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Aucune sanction ne peut être prononcée pour des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Chapitre II - Cotisations
Art. L. 612-1.
Le Centre national de la cinématographie perçoit les cotisations dues par les entreprises appartenant à l'industrie du cinéma.
L'assiette de ces cotisations est constituée par les encaissements hors taxes provenant de :
a) l'exploitation de spectacles cinématographiques ;
b) la distribution d'oeuvres cinématographiques ;
c) la cession des droits des oeuvres cinématographiques ;
d) l'exportation des oeuvres cinématographiques ;
e) la prestation de services dans la production et dans le commerce des oeuvres cinématographiques ;
f) la vente ou la location des oeuvres cinématographiques en vue de leur exploitation non commerciale ;
g) l'exploitation d'une entreprise ressortissant au secteur des industries techniques du cinéma.
Art. L. 612-2.
La cotisation des exploitants de salles de spectacles cinématographiques est de 0,232 % du produit de la vente des billets d'entrée dans les salles, à l'exclusion de la taxe spéciale instituée par l'article 1609 duovicies du code général des impôts, reproduit à l'article L. 641-3.
Art. L. 612-3.
La cotisation des distributeurs d'oeuvres cinématographiques est de 0,58 % des sommes hors taxe sur la valeur ajoutée encaissées par eux en provenance de l'exploitation des oeuvres cinématographiques dont ils assurent la distribution (part producteur-distributeur ou part importateur distributeur), sous réserve de l'application de l'article 1999 du code civil relatif au remboursement des frais faits par les mandataires pour le compte de leurs mandants.
Le taux de cette cotisation est porté à 0,68 p. 100 pour les entreprises assurant la distribution des oeuvres cinématographiques inscrites sur la liste des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence prévue au quatrième alinéa de l'article L. 641-4.
Art. L. 612-4.
La cotisation due pour l'exportation d'oeuvres cinématographiques est de 0,55 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. L. 612-5.
La cotisation due par les producteurs d'oeuvres cinématographiques et par les détenteurs de droits cinématographiques au titre des cessions de droits cinématographiques, de télédiffusion, d'édition vidéographique, de vidéodisque et tout autre procédé de reproduction, est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces cessions.
Sont notamment considérées comme des cessions de droits de télédiffusion les participations financières des sociétés de programmes de télévision, publiques ou privées, dans la production des oeuvres cinématographiques, lorsque ces participations sont la contrepartie d'un ou plusieurs droits de passage à l'antenne.
Art. L. 612-6.
La cotisation des entreprises classées "industries techniques" du cinéma est de 0,58 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces activités.
Art. L. 612-7.
La cotisation due pour les activités mentionnées au e) et au f) de l'article L.612-1 est de 0,58 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces activités.
Art. L. 612-8.
Les cotisations sont calculées par les soins du Centre national de la cinématographie. Elles sont fondées sur les bordereaux hebdomadaires de recettes en ce qui concerne les exploitants et sur les déclarations mensuelles d'encaissement pour les autres catégories.
Art. L. 612-9.
L'agent comptable du Centre national de la cinématographie assure le recouvrement des cotisations selon les règles prévues en matière de contributions indirectes.
Chapitre III - Organisation administrative et financière
Art. L. 613-1.
Le directeur général nommé par décret dirige les services du Centre national de la cinématographie et arrête les décisions réglementaires. Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
Art. L. 613-2.
Le budget du Centre national de la cinématographie est approuvé par arrêté ministériel.
Art. L. 613-3.
Les dépenses du Centre national de la cinématographie comprennent :
1°) les dépenses de personnel ;
2°) les dépenses de matériel ;
3°) les subventions accordées à l'industrie cinématographique et audiovisuelle ;
4°) les avances remboursables accordées à l'industrie cinématographique et audiovisuelle ;
5°) toutes autres dépenses relatives à l'accomplissement des missions du Centre.
Art. L. 613-4.
Les recettes du Centre national de la cinématographie comprennent :
1°) les subventions de l'État ;
2°) les cotisations professionnelles ;
3°) le produit de l'exploitation des films réalisés pour le compte du Centre ;
4°) le produit des accords de participation financière conclus par le Centre avec les entreprises de l'industrie cinématographique ;
5°) le produit des taxes de visa des films cinématographiques prévues à l'article L. 631-1 ;
6°) une part fixée par décret des émoluments versés au conservateur du registre public de la cinématographie. Les modalités de rémunération de ce fonctionnaire sont fixées par voie réglementaire ;
7°) le produit des droits perçus lors de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 621-2 ;
8°) le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L.611-4 ;
9°) d'une façon générale, les recettes accessoires encaissées par les services du Centre dans l'exercice des attributions de celui-ci.
Art. L. 613-5.
Le Centre national de la cinématographie est soumis au contrôle financier de l'État dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L. 613-6.
Un commissaire du Gouvernement peut être désigné auprès de chacun des organismes subventionnés par le Centre national de la cinématographie ou par le compte de soutien financier prévu à l'article L. 641-1.
Art. L. 613-7.
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État.
Titre II - Organisation de la profession
Chapitre I er - Professions cinématographiques
Section 1 - Dispositions générales
Art. L. 621-1.
Le fait pour toute personne chargée de la direction, de l'administration ou de l'exploitation d'une entreprise cinématographique d'avoir :
1°) omis de déclarer des recettes au Centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires ;
2°) envoyé de fausses déclarations de recettes audit Centre est puni de trois mois d'emprisonnement et de cinquante mille francs d'amende sans préjudice des peines prévues aux articles 313-1 à 313-9 du code pénal.
Sauf s'il a pris une sanction en application de l'article L. 611-4, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent article. Il peut communiquer le texte de sa plainte aux personnes lésées par les faits visés au présent article, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 621-2.
I - Toute entreprise ressortissant à la production, à la distribution, au courtage, à l'importation, à l'exportation cinématographiques et aux industries techniques de ce même secteur ne peut exercer son activité qu'après avoir fait enregistrer une déclaration auprès du Centre national de la cinématographie.
Dans le domaine de la production, de la distribution, de l'importation et de l'exportation, ne peuvent être enregistrées que les entreprises qui sont constituées sous forme de groupement d'intérêt économique ou de société commerciale justifiant d'un montant de capital, entièrement libéré, fixé par décret en Conseil d'État. Ce montant peut varier en fonction de la nature des activités de l'entreprise. Peuvent également être enregistrés les établissements publics dans la limite de leur spécialité. Dans le cas d'un groupement d'intérêt économique constitué sans capital, la somme des capitaux sociaux des entreprises qui le composent doit atteindre le montant minimal imposé aux entreprises de la catégorie considérée. Les entreprises de court-métrage peuvent être constituées sous forme d'entreprise en nom personnel.
Les entreprises relevant des industries techniques ne peuvent être enregistrées que si elles se conforment à des normes techniques fixées par décret.
Un décret en Conseil d'État détermine le contenu et les modalités de dépôt et d'enregistrement de la déclaration ainsi que les modifications qui doivent être portées à la connaissance du Centre national de la cinématographie.
II - Une autorisation d'exploiter est accordée aux organisateurs de projections d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels soit dans les salles de spectacles cinématographiques, soit dans tout lieu spécialement équipé à cet effet, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support de ces oeuvres ou documents.
Ne sont pas comprises dans le champ d'application de l'alinéa précédent les représentations publiques d'oeuvres et de documents cinématographiques ou audiovisuels organisées accessoirement à une activité principale et proposées gratuitement ou sans supplément de prix.
L'autorisation peut être permanente ou limitée à une durée déterminée.
Sa délivrance est subordonnée au respect de la réglementation concernant la protection contre l'incendie des locaux recevant du public et, en ce qui concerne les salles de spectacles cinématographiques, au respect de conditions techniques fixées, en fonction des différents modes de projection, par décret.
Cette autorisation est délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de commissions régionales.
Lorsqu'une salle fait partie d'un équipement cinématographique soumis aux procédures prévues aux articles L. 621-6 à L. 621-13, l'autorisation est délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie au vu de l'autorisation délivrée par la commission départementale d'équipement cinématographique ou, le cas échéant, par la commission nationale d'équipement commercial.
L'autorisation n'est délivrée aux exploitations ambulantes qu'en vue de tournées organisées régulièrement dans des localités limitativement énumérées et dont la liste est arrêtée compte tenu des données spécifiques de la diffusion des oeuvres cinématographiques. L'autorisation fixe pour chaque point de projection une fréquence de passage déterminée. En cas de non-respect de ces conditions, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut suspendre l'autorisation d'exploiter jusqu'au nouvel examen du dossier par la commission régionale.
Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exploiter ainsi que les modifications sur la situation de la salle qui doivent être portées à la connaissance du Centre national de la cinématographie, sont fixées par décret en Conseil d'État.
III - Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise visée aux I et II ci-dessus :
- s'il lui est interdit, en vertu d'une décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, d'exercer des fonctions de direction dans l'industrie cinématographique ;
- s'il tombe sous le coup de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
- s'il a été frappé de faillite personnelle, de banqueroute ou d'une sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.
Art. L. 621-3.
Les principaux collaborateurs de création de l'oeuvre cinématographique doivent être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Centre national de la cinématographie compte tenu de la qualification et de l'expérience professionnelle des intéressés.
La liste des emplois pour lesquels la détention d'une carte professionnelle est nécessaire, les conditions requises pour son obtention, la durée de sa validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle est délivrée, renouvelée et, le cas échéant, retirée, sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des autorisations valables pour une oeuvre cinématographique déterminée peuvent être délivrées par le Centre national de la cinématographie à des personnes non titulaires de la carte professionnelle.
Section 2 - Réglementation de l'exploitation
Sous-section 1- Règles relatives à la concurrence
Art. L. 621-4.
Tout groupement ou entente entre entreprises de spectacles cinématographiques destinés à assurer la programmation des oeuvres cinématographiques en salle est soumis à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie.
L'agrément ne peut être accordé qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique. L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs entreprises d'exploitation d'importance nationale.
Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les clauses obligatoires des contrats de programmation et en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation.
Les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 611-4.
Les entreprises de spectacle cinématographique, qui assurent directement et uniquement la programmation de salles dont elles sont propriétaires du fond de commerce, sont tenues de souscrire des engagements semblables à ceux auxquels est subordonné l'agrément accordé aux groupements et ententes de programmation, lorsque leur activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres, en raison du nombre de salles qu'elles exploitent ou de leur importance nationale. Les critères de détermination des entreprises et les modalités de souscription des engagements mentionnés par le présent alinéa sont fixés par décret en Conseil d'État.
Art. L. 621-5.
Sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable des litiges relatifs à la diffusion en salle des oeuvres cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole de fait, une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
Le médiateur du cinéma est chargé de cette mission de conciliation. Il peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
Sous réserve du droit pour l'autorité judiciaire de saisir le Conseil de la concurrence aux fins d'avis, l'engagement de la procédure de conciliation entraîne, à l'égard de l'affaire et des parties concernées, suspension de toute procédure devant cette instance pendant une période maximale de trois mois.
Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Le procès-verbal de conciliation qu'il dresse a force exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Il peut rendre public ce procès-verbal. À défaut de conciliation, le médiateur du cinéma émet, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du cinéma peut décider de saisir le Conseil de la concurrence si le litige relève de la compétence de celui-ci et informer le ministère public si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Sous-section 2 - Régime d'autorisation applicable à certains ensembles de salles de cinéma
Art. L. 621-6.
La commission départementale d'équipement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 621-7.
Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement cinématographique, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
1° - la création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° - l'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis moins de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
3° - l'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis plus de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 2 000 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
Art. L. 621-7.
Dans le cadre des principes définis aux articles premier, 3 et 4 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, d'orientation du commerce et de l'artisanat, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :
- l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;
- la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc de salles ;
- l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;
- la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;
- les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements.
Pour la détermination des seuils de 1 500 et 2 000 places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles qui :
- soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
- soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des diverses salles.
Art. L. 621-8.
- La commission départementale d'équipement cinématographique est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article premier de la loi du 27 décembre 1973 précitée et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28 de cette même loi.
II - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres :
- le maire de la commune d'implantation ;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne, appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les communes de ladite agglomération ;
- un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ayant la qualité de magistrat ;
- le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- un représentant des associations de consommateurs du département.
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concerné.
III - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres :
- le maire de Paris ou son représentant ;
- le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
- un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
- un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
- le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
- un représentant des associations de consommateurs du département.
Art. L. 621-9.
Tout membre de la commission départementale d'équipement cinématographique doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Les responsables des services déconcentrés de l'État chargés des affaires culturelles, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi, assistent aux séances.
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'État.
Art. L. 621-10.
Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 621.11.
La commission départementale d'équipement cinématographique, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateurs.
Art. L. 621-12.
La commission départementale d'équipement cinématographique doit statuer sur les demandes visées à l'article L. 621-6 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article L. 621-7. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
À l'initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 précitée, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement cinématographique.
Art. L. 621-13.
Lorsqu'une décision d'une commission départementale d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la commission nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de la manière suivante :
- un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 précitée ;
- une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministre chargé du commerce en vertu du septième alinéa de ce même article.
En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 précitée est nommé par le ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 621-14.
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport sur l'application des dispositions de la présente sous-section.
Sous-section 3 - Rémunération des détenteurs des droits de représentation publique des oeuvres cinématographiques par les exploitants de salles
Art. L. 621-15.
La concession des droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique d'une durée de projection supérieure à une heure dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années ne peut être consentie aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux encaissements réalisés à l'occasion des projections du programme dont cette oeuvre fait partie.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux contrats conclus avec les exploitants de salles de spectacle cinématographiques qui enregistrent dans une salle déterminée une moyenne annuelle d'entrées hebdomadaires inférieure à un seuil fixé par le directeur général du centre national de la cinématographie ; ces exploitants sont autorisés à louer leurs films moyennant la stipulation d'un prix fixe établi à l'avance.
Art. L. 621-16.
L'assiette de la participation proportionnelle prévue à l'article précédent est déterminée par le produit de la vent des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, compte non tenu de la taxe spéciale perçue sur le prix des places éventuellement exigible. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit de l'oeuvre cinématographique, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. L. 621-17.
Le directeur général du centre national de la cinématographie est habilité à fixer les règles relatives aux modalités de la location des films au pourcentage, et notamment les taux minimum et maximum des participations proportionnelles aux encaissements réalisés dans les salles de spectacles cinématographiques.
Chapitre II - Exploitation des vidéogrammes
Art. L. 622-1.
Les personnes ayant pour activité d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent déclarer leur activité au Centre national de la cinématographie, tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci. Les agents assermentés du Centre national de la cinématographie ont le droit d'obtenir communication de ces documents de caractère comptable ou extra-comptable.
Le défaut d'existence de ces documents, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manoeuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes et des recettes d'exploitation de ceux-ci sont sanctionnés par les peines et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article L, 621-1.
Titre III - Diffusion des oeuvres cinématographiques
Chapitre I er - Diffusion en salle
Art. L. 631-1.
La représentation et l'exportation des films cinématographiques hors de la Communauté européenne sont subordonnées à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé de la culture.
La délivrance de ces visas peut être assujettie au paiement d'une taxe au profit du Centre national de la cinématographie.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et notamment le taux et les conditions d'assiette et de perception de la taxe prévue à l'alinéa précédent.
Art. L. 631-2.
Indépendamment de la saisie administrative du film, est puni d'une amende de 300 000 F le fait :
1°) de mettre en circulation ou de représenter un film cinématographique sans visa d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;
2°) d'exporter un film cinématographique impressionné ou de céder ou concéder des droits d'exploitation à l'étranger d'un film sans visa d'exportation ou en violation des conditions stipulées au visa.
Le jugement peut, en outre, prononcer à rencontre de la personne condamnée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité dans l'industrie cinématographique. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende. Si le condamné est le préposé d'une personne physique, le jugement peut également condamner solidairement celle-ci.
La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.
Chapitre II - Autres modes de diffusion des oeuvres cinématographiques
Art. L. 632-1.
Les conditions dans lesquelles les oeuvres cinématographiques sont diffusées par des services de communication audiovisuelle sont fixées au titre III du livre III du présent code.
Art. L. 632-2.
Aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l'expiration d'un délai qui est fixé par voie réglementaire conformément à l'article L. 332-3. Ce délai court à compter de la délivrance du visa d'exploitation. Il peut faire l'objet de dérogations dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L. 632-3.
Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l'article L. 632-2 est puni de 500 000 F d'amende.
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des supports mis illicitement à la disposition du public. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
Titre IV - Dispositions économiques et fiscales
Chapitre I er - Compte de soutien financier à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels
Section 1 - Dispositions générales
Art. L*. 641-1.
Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels" a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture.
Ce compte comporte deux sections : la première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels.
Par dérogation à l'affectation ainsi prévue, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions qui lui sont attribuées sont fixées par décret.
Section 2 - Soutien financier à l'industrie cinématographique
Art. L*. 641-2.
La première section du compte d'affectation spéciale mentionné à l'article L. 641-1. retrace :
a) en recettes :
1°) le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 641-3 ;
2°) le produit de la taxe et du prélèvement prévus aux articles 235 ter L, 235 ter MA, 235 ter MC du code général des impôts et à l'article L. 643-2 ;
3°) dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus aux articles L. 641-10 et L. 641-11 ainsi que le produit de la taxe prévue à l'article L. 641-17 ;
4°) la contribution de l'État ;
5°) les recettes diverses ou accidentelles ;
b) en dépenses :
1°) les subventions au Centre national de la cinématographie ;
2°) les dépenses diverses ou accidentelles. Art. L. 641-3.
Les conditions dans lesquelles est perçue la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques sont fixées par l'article 1609 duovicies du code général des impôts ci-après reproduit :
"Art. 1609 duovicies.
Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de la communication et du cinéma
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F ;
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F ;
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F ;
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F ;
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F ;
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50F ;
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F ;
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F ;
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F ;
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F ;
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F ;
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F ;
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F ;
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F ;
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F ;
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F ;
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F ;
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F ;
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F ;
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F ;
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F ;
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F ;
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F ;
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F ;
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F ;
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F.
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n `est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique ; un décret pris sur le rapport du ministre d'État chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances, fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu`elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n `est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. "
Art. L. 641-4.
La taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de la projection de films pornographiques ou d'incitation à la violence n'est pas prise en compte pour le calcul des subventions de forme automatique allouées, au titre du soutien financier à l'industrie cinématographique, aux films et aux salles.
Les films mentionnés au précédent alinéa et les salles où ils sont projetés sont exclus du bénéfice de toute forme d'aide sélective au titre du soutien financier.
Les salles qui sont spécialisées dans la projection de films pornographiques mentionnés au premier alinéa perdent le bénéfice de toute subvention au titre du soutien financier.
La liste des films auxquels s'appliquent les dispositions du présent article est établie par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Le ministre communique chaque année au rapporteur spécial du budget de la culture des commissions des finances des deux assemblées et aux rapporteurs pour avis des commissions des affaires culturelles des deux assemblées, avant le dépôt du projet de loi de finances, la liste des films exclus du soutien automatique et sélectif et celle des films admis à ce bénéfice.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire afin, notamment, d'aménager les procédures d'octroi des décisions d'agrément pour les films de long métrage, de définir les conditions de la spécialisation des salles mentionnées au troisième alinéa et de déterminer les conséquences encourues, par voie d'exclusion temporaire du bénéfice du soutien financier, pour les salles non spécialisées dans lesquelles seraient projetés des films pornographiques mentionnés au premier alinéa.
Art. L. 641-5.
Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production de films français de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles L. 641-6 à L. 641-8.
Par dérogation aux dispositions des articles 2101 et suivants du code civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par décret, au règlement dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants :
1°) toutes sommes recouvrées par l'État ;
2°) salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou aux directeurs de sociétés de production ;
3°) versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
4°) facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite du film de réinvestissement.
Toutefois, sont seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui est fixé par décret.
Art. L. 641-6.
Lorsque les dépenses privilégiées de production d'un film de référence déterminé n'ont pu être réglées au comptant pendant le tournage de ce film, le concours financier calculé ultérieurement sur la base des recettes de ce même film est obligatoirement affecté, à due concurrence, au paiement de ces dépenses dans l'ordre des privilèges appartenant aux diverses catégories de créanciers intéressés.
Le paiement est effectué sous les contrôles prévus par voie réglementaire.
Le privilège ainsi constitué au profit de certains créanciers d'un film de référence déterminé s'exerce subsidiairement sur le concours financier revenant à leur débiteur au titre des autres films produits ou coproduits par lui sous réserve des droits des créanciers de chacun de ces films dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège institué au premier alinéa du présent article.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Art. L. 641-7.
En aucun cas, les détenteurs de parts ou d'actions de sociétés de production ne peuvent se prévaloir du privilège institué à l'article L. 641-6 sur les sommes revenant aux dites sociétés au titre du concours financier institué par la présente section.
Art. L. 641-8.
Les dispositions des articles L. 641-5 et L. 641-6 s'appliquent en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'un producteur au concours financier susceptible de lui être alloué.
Section 3 - Soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels
Art. L*. 641-9.
La deuxième section du compte d'affectation spéciale prévu à l'article L. 641-1 concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus par les articles L. 641-10 et L. 641-11.
Elle retrace :
a) en recettes :
1°) dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus aux articles L. 641-10 et L. 641-11 ainsi que le produit de la taxe prévue à l'article L.641-17 ;
2°) le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle sont tenus de verser en application des dispositions du titre II du livre III du présent code et les sociétés prévues aux articles L. 341-1 (2°, 3° et 4°) et L. 341-3. ;
3°) la contribution de l'État ;
4°) les recettes diverses ou accidentelles ;
b) en dépenses :
1°) les subventions au Centre national de la cinématographie ; 2°) les dépenses diverses ou accidentelles. Art. L. 641-10.
Il est institué une taxe assise :
1°) sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
2°) sur les rémunérations encaissées par les services de télévision visés à l'article L. 322-16 à l'exception de ceux ne diffusant pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte de soutien financier à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels ;
3°) sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision distribués par les personnes ou organismes exploitant les réseaux établis en application de l'article L. 322-14, après déduction :
a) des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés au 2°) ci-dessus ;
b) des abonnements et autres rémunérations encaissés par ces personnes ou organismes pour la fourniture du "service collectif" défini ci-après. Le contenu et la tarification de ce service doivent être définis par accord pris, soit en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière pour le secteur locatif, soit par décision de l'assemblée générale des copropriétaires pour les immeubles soumis au régime de la copropriété.
Ce "service collectif" doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée, parmi les services normalement reçus par voie hertzienne :
- les services de télévision définis au titre IV du livre III du présent code ;
- lorsqu'ils sont reçus normalement dans la zone par voie hertzienne, les services autorisés en application de l'article L 322-10 ;
- la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;
- s'ils sont distribués par le réseau, les services locaux constitués de programmes propres à un ou plusieurs réseaux, destinés notamment aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale ou à caractère éducatif ou de formation ;
- les services dont la retransmission est rendue obligatoire en application du 1°) de l'article L. 322-14.
Il doit être fourni pour un montant maximum mensuel de 70 francs par abonné.
Le droit à déduction est subordonné à l'absence d'obligation pour les usagers du réseau de souscrire un abonnement à d'autres ensembles de services ;
4°) sur le produit des messages publicitaires diffusés par les services de télévision visés au 2°) ci-dessus ou diffusés par voie hertzienne terrestre par des services autres que ceux mentionnés à l'article L. 641-11.
La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations.
Art. L. 641-11.
Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision visées aux 2°), 3°) et 4°) de l'article L. 341-1 et à l'article L. 341-3 et par la société européenne de programmes de télévision (SEPT) en qualité de membre du groupement européen d'intérêt économique ARTE. Toutefois, pour la société visée au 4°) de l'article L. 341-1, ce prélèvement ne porte que sur le produit des messages publicitaires encaissé par elle.
Art. L. 641-12.
Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article L. 641-10 et du prélèvement mentionné à l'article L. 641-11 sont identiques.
De 1 000 001 F à 5 000 000 F d'encaissement mensuel (hors taxe sur la valeur ajoutée), le tarif est établi par le tableau suivant :
MONTANT DES ENCAISSEMENTS MENSUELS |
MONTANT DE LA TAXE OU DU PRÉLÈVEMENT |
(hors taxe sur la valeur ajoutée) |
|
De 1 000 001 F à 2 000 000 F |
24 000 F |
De 2 000 001 F à 3 000 000 F |
73 000 F |
De 3 000 001 F à 4 000 000 F |
146 000 F |
De 4 000 001 F à 5 000 000 F |
220 000 F |
Lorsque le montant des encaissements mensuels (hors taxe sur la valeur ajoutée) excède 5 millions de francs, le montant de la taxe ou du prélèvement exigible est obtenu en ajoutant à 220 000 F, 55 000 F pour chaque tranche ou fraction de tranche d'encaissement mensuel de 1 million de francs.
Art. L. 641-13.
La taxe et le prélèvement sont exigibles lors de l'encaissement.
La taxe et le prélèvement sont établis et recouvrés par le Centre national de la cinématographie. Ils doivent lui être versés dans le mois suivant la date d'exigibilité. À défaut, le montant des taxes ou des prélèvements exigibles est majoré de 10 % et de 1 % par mois supplémentaire de retard.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des organismes collecteurs de la taxe mentionnée à l'article L. 641-10 et des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article L. 641-11.
Art. L. 641-14
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des articles L 641 10 à L. 641 13.
Section 4 - Garantie pour l'exportation
Art. L. 641-15
Le ministre charge de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'État à tout ou partie des capitaux qui sont avancés pour l'exportation des films français à l'étranger par des établissements préalablement agréés à cet effet. Les modalités d'attribution de cette garantie sont fixées par voie réglementaire.
Art. L. 641 16.
Le montant maximum des garanties que le ministre charge de l'économie et des finances est autorisé à donner chaque année en application de l'article précédent pour l'exportation de films français est fixe par décret
Section 5 - Taxe sur les ventes et les locations en France de vidéogrammes
Art. L. 641 17.
Il est institue une taxe sur les ventes et les locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
La taxe est due par les éditeurs, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3°) du I et du 2°) du II de l'article 256 bis du code général des impôts
Est assimilée a un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des videogrammes destinés à l'usage privé du public et qui est soumise a l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes ainsi que toute personne physique ou morale d'un autre État membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons de ces produits dans les conditions prévues à l'article 258 B du code général des impôts.
La base d'imposition est constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus ou a recevoir par les redevables en contrepartie des opérations visées au premier alinéa.
La taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, pour les locations, ou lors de la livraison, pour les ventes de vidéogrammes.
Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
Les opérations imposables sont déclarées et la taxe est liquidée chaque mois après un abattement sur la base d'imposition de 100 000 F. par les redevables sur un imprimé fourni par le Centre national de la cinématographie.
La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est s'adressée à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie au cours du mois suivant la date d'exigibilité.
À défaut, le montant de la taxe exigible est majoré de 10 % le premier mois et de 1 % par mois supplémentaire de retard.
Pour l'application du présent article, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des entreprises redevables de la taxe.
Art. L 641-18.
Le produit de la taxe définie à l'article L 641-17. est porté en recettes au compte d'affectation spéciale "soutien financier a l'industrie cinématographique et a l'industrie des programmes audiovisuels".
Chapitre II - Sociétés ayant pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA)
Art. L. 642-1.
Les conditions dans lesquelles les sociétés ayant pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent réaliser ces investissements sont fixées par les articles 238 bis HE à 238 bis HL du code général des impôts ci-après reproduits :
"Art. 238 bis HE. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
Art. 238 bis HF. L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre chargé de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un État de la Communauté économique européenne et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article L. 641-2 et à l'article L. 641-9 61 PLF 84 83.1179 du code de la communication, à l'exclusion :
- des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 641-4 du code de la communication ;
- des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
- des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;
- de tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisés dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un État membre de la Communauté économique européenne."
"Art. 238 bis HG. Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
a) de souscriptions au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité ;
b) de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre V du livre VI du code de la communication ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'oeuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'oeuvre."
"Art. 238 bis HH. Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25 % est franchie. Lorsqu`elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation."
``Art. 238 bis HI. Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article premier modifié de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
"Art. 238 bis HJ. En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n `a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
"Art. 238 bis HK. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 163 septdecies.
"Art. 238 bis HL. En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites."
"Art. 238 bis HM. Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL. notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production.
Chapitre II - Taxes spéciales pour les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
Art. L. 643-1.
Les dispositions relatives au prélèvement spécial, perçu sur les bénéfices résultant de la vente, de la location ou de l'exploitation d'oeuvres cinématographiques pornographiques ou d'incitation à la violence et à l'exercice du droit de reprise se rapportant audit prélèvement sont définies par l'article 235 ter L. du code général des impôts et l'article L. 172 B du Livre des procédures fiscales, ci-après reproduits :
"Art. 235 ter L du code général des impôts
Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.
Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'st pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables."
"Art. L. 172 B du livre des procédures fiscales
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'État. "
Art. L. 643-2.
Les films pornographiques ou d'incitation à la violence qui ne sont pas soumis aux procédures d'agrément prévues en matière de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique ou qui sont produits par des entreprises non établies en France, donnent lieu au versement par les distributeurs d'une taxe spéciale dont le montant est fixé forfaitairement à 300.000 F pour les films de long métrage et à 150.000 F pour les films de court métrage.
Le montant de cette taxe est révisé chaque année, au 1er janvier, en proportion de l'accroissement annuel des ressources du compte de soutien à l'industrie cinématographique.
La taxe est versée au plus tard à la date de la première projection publique du film.
Les oeuvres visées à l'article L. 643-4 sont également soumises à cette taxe.
"Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables."
Art. L. 643-3.
Le régime de la taxe spéciale prévue à l'article L. 643-2 est déterminé par l'article 238 B. du code général des impôts ci-après reproduit :
"Art. 238 B. Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article L. 643-2 du code de la communication et du cinéma n'est pas admis en déduction pour rétablissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu."
Art. L. 643-4.
Le régime fiscal des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusés sur support vidéographique est défini par les articles 235 ter MA et 235 ter MC du code général des impôts ci-après reproduits :
"Art. 235 ter MA. Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité."
"Art. 235 ter MC. Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au V) de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéo graphique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 235 ter L."
Chapitre IV - Aides des collectivités territoriales
Art. L. 644-1.
Les communes peuvent attribuer des subventions aux exploitants de salles de spectacle cinématographique dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :
"Art. L. 2251-4.
La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu`aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune."
Art. L. 644-2.
Les départements peuvent attribuer des subventions aux exploitants de salles de spectacle cinématographique dans les conditions prévues par l'article L.3232-4 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :
"Art. L. 3232-4.
Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu`aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2200 entrées.
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département."
Art. L. 644-3.
Les régions peuvent attribuer des subventions aux exploitants de salles de spectacle cinématographique dans les conditions prévues par l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :
"Art. L. 4211-1.
La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'État, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :
6°) Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7°) et 81 du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;"
Titre V - Le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel
Chapitre unique
Art. L. 651-1.
La publicité des actes et conventions intervenus à l'occasion de la production, de la distribution, de la présentation ou de l'exploitation en France des oeuvres cinématographies et audiovisuelles est assurée par leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel tenu à Paris au Centre national de la cinématographie.
Toutefois, le dépôt de titre prévu à l'article L. 651-2 est facultatif pour les oeuvres audiovisuelles.
Art. L. 651-2.
Le titre provisoire ou définitif d'un film destiné à la projection publique en France doit être déposé au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'oeuvre originale dont le film a été tiré ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ledit film d'après cette oeuvre et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur du registre public attribue un numéro d'ordre au film dont le titre est ainsi déposé.
Si le producteur d'un film cinématographique s'abstient d'effectuer ce dépôt, il peut en être requis par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article L. 651-3. Ce dépôt doit être effectué à peine de dommages-intérêts au plus tard dans le mois de la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute clause résolutoire des conventions intervenues entre auteurs et producteurs est nulle si, lors du dépôt du titre, elle ne fait pas l'objet d'une inscription dans les conditions prévues à l'article L. 651-3.
En cas de carence du producteur, cette inscription peut être effectuée à la requête de l'auteur dans les quinze jours qui suivent le dépôt du titre du film.
Art. L. 651-3.
Pour les films dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article L. 651-2, doivent être inscrits au registre public à la requête de la partie la plus diligente sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 651-4, L. 651-5 et L. 651-6 :
1°) les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation ainsi que les concessions de droit d'exploitation soit d'un film, soit de l'un quelconque de ses éléments présents et à venir ;
2°) les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits mentionnés à l'alinéa précédent ;
3°) les cessions, transports et délégations, en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d'un film ;
4°) les conventions relatives à la distribution d'un film ;
5°) les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d'un film ;
6°) les cessions d'antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits ou conventions susvisées ;
7°) les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l'un des droits mentionnés aux alinéas précédents.
L'inscription est réalisée par dépôt au registre public de deux exemplaires, deux expéditions ou deux copies conformes de ces actes, conventions ou jugements qui doivent mentionner le numéro d'ordre attribué au film dont il s'agit ; toutefois un exemplaire ou une expédition peut être remplacé par une copie conforme. Les copies sont certifiées exactement collationnées par le requérant ; les renvois, mots rayés, et blancs bâtonnés y sont décomptés et approuvés. Un des documents est conservé au registre public, l'autre est rendu au déposant après que le conservateur y a fait mention de l'inscription.
En cas de non-dépôt du titre du film et de non-inscription des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant desdits actes, conventions ou jugements ne peuvent être opposés aux tiers.
Art. L. 651-4.
Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
Art. L. 651-5.
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription mentionnée à l'article L. 651-3. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.
Art. L. 651-6.
Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public, le bénéficiaire d'un des droits mentionnés aux 2°) et 3°) de l'article L. 651-3 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article L. 651-7, encaisse seul et directement nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits du film, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui sont valablement libérés entre ses mains.
Art. L. 651-7.
Le conservateur du registre public est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public et des pièces déposées à l'appui des inscriptions ou certificats s'il n'existe point d'inscription.
Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public des inscriptions requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions existantes à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.
Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-13 à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2202 du code civil à rencontre des conservateurs des hypothèques.
Art. L. 651-8.
Pour l'application des articles L. 651-1 à L. 651-7, une exonération de timbre est prévue par l'article 969 du code général des impôts ci-après reproduit :
"Art. 969 : Sont exonérés du timbre :
1°) les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et les extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-13 du code de la communication ;
2°) les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités mentionnées aux articles L. 651-1 à L 651-13 du code de la communication et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination. "
Art. L. 651-9.
Toute requête aux fins d'inscription, toute demande de renseignements, toute délivrance d'états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d'un émolument.
Art. L. 651-10
Les conditions de nomination du conservateur du registre public, le taux et les modalités de perception de l'émolument mentionné à l'article L. 651-9 et l'attribution de son produit sont déterminés par voie réglementaire.
Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé.
Art. L. 651-11.
Les droits mentionnés à l'article L. 651-3 devenus régulièrement opposables aux tiers avant la mise en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils ont fait l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite mise en vigueur.
À défaut, ils ne prennent rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article L. 651-4.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 651-3. les inscriptions mentionnées au présent article sont admises sur production d'un certificat délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie, dans le cas où un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'a pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué au film dont il s'agit, conformément à l'article L. 651-2. La production de ce certificat supplée à la formalité de dépôt du titre prévue audit article L. 651-2.
Art. L. 651-12.
À peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'un film ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après la sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, au domicile élu dans l'inscription.
Art. L. 651-13.
Lorsque La vente de ces biens n'a pas eu lieu aux enchères publiques, L'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance et au plus tard dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous ces créanciers au domicile par eux élu dans leurs inscriptions : ses nom, prénoms et domicile, le prix d'achat, l'énumération et le montant des créances privilégiées avec déclaration qu'il est prêt à les acquitter sur-le-champ jusqu'à concurrence de son prix.
Tout créancier inscrit peut requérir la vente aux enchères publiques des biens cédés de gré à gré, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier la solvabilité suffisante.
Cette réquisition doit être signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques.
Art. L. 651-14.
Le Centre national de la cinématographie est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel conformément aux dispositions du présent titre, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des films cinématographiques sur lesquels ils ont des droits.
Les distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes sont tenus de communiquer au Centre national de la cinématographie tous les renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs de films.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'un film cinématographique et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes du film.
Livre VII
Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre I er - Adaptations concernant les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre I er - Adaptations du livre I er (néant)
Chapitre II - Adaptations du livre II (art. L. 712-1.)
Chapitre III - Adaptations du livre III (Art. L. 713-1. et L. 713-2.)
Chapitre IV - Adaptations du livre IV (néant)
Chapitre V - Adaptations du livre V (néant)
Chapitre VI - Adaptations du livre VI (Art. L. 716-1.)
Titre II - Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer
Chapitre I er - Dispositions générales (Art. L.721-1. à L. 721-3.)
Chapitre II - Adaptations du livre I er (Art. L.722-1. à L. 722-4.)
Chapitre III - Adaptations du livre II (Art. L.723-1. à L. 723-5.)
Chapitre IV - Adaptations du livre III (Art. L.724-l. à L. 724-3.)
Chapitre V - Adaptations du livre IV (néant)
Chapitre VI - Adaptations du livre V (néant)
Chapitre VII - Adaptations du livre VI (Art. L.727-1)
Titre III - Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre I er - Dispositions générales (Art. L.731-1. et L.731-2.)
Chapitre II - Adaptations du livre I er (Art. L. 732-1. à L. 732-3.)
Chapitre III - Adaptations du livre II (Art. L. 733-1. à L. 733-5.)
Chapitre IV - Adaptations du livre III (Art. L. 734-1. à L. 734-3.)
Chapitre V - Adaptations du livre IV (néant)
Chapitre VI - Adaptations du livre V (néant)
Chapitre VII - Adaptations du livre VI (néant)
Version du 5 septembre 1996
LIVRE VII
Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre I er - Adaptations concernant les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint Pierre-et-Miquelon
Chapitre I er - Adaptations du livre I er
(Néant)
Chapitre II - Adaptations du livre II
Art. L. 712-1.
Les modalités d'application des articles L. 221-1 à L. 221-9 aux départements d'outre-mer sont déterminées par voie réglementaire compte tenu des sujétions dues à l'éloignement de ces départements.
Chapitre II - Adaptations du livre III
Art. L. 713-1.
La condition de simultanéité prévue au premier alinéa de l'article L. 322-16 n'est pas exigée lorsque le programme est mis à la disposition du public dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L. 713-2.
La condition de simultanéité prévue au 1°) de l'article L. 323-1 n'est pas exigée lorsque le service est mis à la disposition du public dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre IV - Adaptations du livre IV
(Néant.)
Chapitre V - Adaptations du livre V
(Néant.)
Chapitre VI - Adaptations du livre VI
Art. L. 716-1.
Le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 641-10 et du prélèvement mentionné à l'article L. 641-11 est fixé à 50 % des montants prévus à l'article L. 641-12 pour la société mentionnée au 4°) de l'article L. 341-1 et pour les sociétés de diffusion ou de distribution télévisuelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre II - Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer
Chapitre I er - Dispositions générales
Art. L.721-1.
Sous réserve des adaptations figurant au présent titre, les dispositions des livres I er à VI du présent code sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna à l'exception :
- pour le livre I er , des articles L. 122-2, L. 122-6 et L. 142-1 ;
- pour le livre II. des articles L. 214-6. L.221-1 à L. 221-9, L. 233-1, L. 233-3 à L. 233-18, L. 234-1, L. 242-1 et L. 252-2.
- pour le livre III, des articles L. 328-1, L. 333-1, L. 334-1 à L. 334-3, L. 344-1 à L. 344-4 et L. 352-1 ;
- pour le livre IV, des articles L. 413-1 et L. 413-2 ;
- pour le livre V, des articles L. 511-1 à L. 516-15 ;
- pour le livre VI, du 2°) de l'article L. 611-2, des articles L. 611-3, L. 612-1 à L. 612-9 et L. 621-1, du II de l'article L. 621-2, des articles L. 621-4 à L. 621-13, L. 622-1. L. 641-1 à L. 641-14. L. 641-17, L. 641-18, L. 642-1, L. 643-1 à L. 643-4 et L. 644-1 à L. 644-4.
Art. L. 721-2.
Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- "région " par "territoire" ;
- "département" par "territoire" ou, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par "province" ;
- "arrondissement" par "subdivision" ;
- "préfet" par "représentant de l'État dans le territoire" ;
- "préfecture" et "sous-préfecture" par "services du représentant de l'État" ;
- "tribunal de grande instance" et "juge d'instance" par "tribunal de première instance" ;
- "tribunal de commerce" par "tribunal mixte de commerce" ;
- "conseil de prud'hommes' par "tribunal du travail".
De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui sont applicables localement.
Pour l'application du présent code dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les pouvoirs dévolus au maire ou à l'autorité municipale sont exercés par le chef de circonscription administrative
Art. L. 721-3 - Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie du franc métropolitain.
Chapitre II - Adaptations du livre I er
Art. L.722-1.
L'article L. 122-1 du présent code est ainsi rédigé :
"Art. L. 122-1. - Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Leur sont applicables, soit les articles L. 761-1 à L. 761-16. L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III et du livre 1er du code du travail, soit les dispositions du code du travail en vigueur localement.
Le recrutement des journalistes s'effectue, soit selon la règle de la convention collective nationale de la presse et de ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables localement."
Art. L. 722-2.
Dans le cas d'élections partielles concernant l'assemblée territoriale ou, en Nouvelle-Calédonie, les assemblées des provinces, l'interdiction de publication prévue au premier alinéa de l'article L. 141-11 ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.
Art. L. 722-3.
Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs de 18 ans engagés ou produits dans une entreprise de spectacles sédentaire ou itinérante ou dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leurs créations artistiques.
Art. L. 722-4.
Toute infraction aux dispositions de l'article précédent est punie d'une amende de 400.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
Chapitre III - Adaptations du livre II
Art. L. 723-1.
Une commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence est instituée dans chaque territoire d'outre-mer.
La commission délibère sur les matières de sa compétence définies aux articles L. 212-5, L. 212-7 à L. 212-9 du présent code.
Art. L. 723-2.
La déclaration prévue à l'article L. 212-3 est adressée au procureur général près la Cour d'appel qui en transmet une copie au ministre de la justice.
Art. L. 723-3.
L'autorisation prévue au 3 ème alinéa de l'article L. 212-5 est délivrée par le représentant de l'État dans le territoire concerné.
Art. L. 723-4.
Les pouvoirs dévolus par les articles L. 212-8 et L. 212-9 au ministre de l'intérieur sont exercés par le représentant de l'État dans le territoire concerné.
Art. L. 723-5.
Un décret en Conseil d'État détermine la composition des commissions et fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre IV - Adaptations du livre III
Art. L. 724-1.
L'autorisation mentionnée à l'article L. 321-4 est délivrée, dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, par le Haut commissaire et, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, par l'administrateur supérieur.
Art. L. 724-2.
La condition de simultanéité prévue au premier alinéa de l'article L. 322-16 n'est pas exigée lorsque le programme est mis à la disposition du public dans les territoires d'outremer.
Art. L. 724 -3
La condition de simultanéité prévue au 1°) de l'article L. 323-1 n'est pas exigée lorsque le service est mis à la disposition du public dans les territoires d'outre-mer.
Chapitre V - Adaptations du livre IV
(néant)
Chapitre VI - Adaptations du livre V
(néant)
Chapitre VII - Adaptations du livre VI
Art. L. 727-1.
Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, le délai prévu à l'article L. 632-2 est fixé par délibération de l'assemblée territoriale.
Titre III - Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 1 er - Dispositions générales
Art. L.731-1.
Sous réserve des adaptations figurant dans le présent titre les dispositions des livres I à VI du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception :
- pour le livre I er , des articles L. 122-2. L. 122-6 et L. 142-1 ;
- pour le livre II. des articles L. 214-6. L. 221-1 à L. 221-9, L. 233-1, L. 233-3 à L. 233-18, L. 242-1 et L. 252-2 ;
- pour le livre III. des articles L. 328-1. L. 333-1, L. 334-1 à L. 334-3, L. 344-1 à L. 344-4 et L. 352-1 ;
- pour le livre V, des articles L. 511-1 à L. 516-15.
Art. L.731-2.
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte les mots énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- "région " et "département" par "collectivité territoriale" ;
- "préfet" par "représentant du Gouvernement" ;
- "tribunal de grande instance" et "juge d'instance" par "tribunal de première instance" ;
- "premier président de la cour d'appel" par "président du tribunal supérieur d'appel" ;
- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, qui sont applicables localement.
Chapitre II - Adaptations du livre I er
Art. L. 732-1.
L'article L. 122-1 du présent code est ainsi rédigé :
"Art. L. 122-1. - Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Leur sont applicables, soit les articles L. 761-1 à L. 761-16. L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III et du livre 1er du code du travail, soit les dispositions du code du travail en vigueur localement.
Le recrutement des journalistes s'effectue soit selon la règle de la convention collective nationale de la presse et de ses avenants soit selon les règles particulières du code du travail applicables localement."
Art. L. 732-2.
Il est interdit à toutes personnes de publier au sujet des mineurs de 18 ans engagés ou produits, dans une entreprise de spectacles sédentaires ou itinérantes ou dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur créations artistiques.
Art. L. 732-3.
Toute infraction aux dispositions de l'article précédent est punie d'une amende de 400 000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
Chapitre III - Adaptations du livre II
Art. L. 733-1.
Une commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence est instituée dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La commission délibère sur les matières de sa compétence définies aux articles L. 212-5, L. 212-7, à L. 212-9 du présent code.
Art. L. 733-2.
La déclaration prévue à l'article L. 212-3 est adressée au procureur de la République qui en transmet une copie au ministre de la justice.
Art. L. 733-3.
L'autorisation prévue au 3 ème alinéa de l'article L. 212-5 est délivrée par le représentant du Gouvernement.
Art. L. 733-4.
Les pouvoirs dévolus par les articles L. 212-8 et L. 212-9 au ministre de l'intérieur sont exercés par le représentant du Gouvernement.
Art. L. 733-5.
Un décret en Conseil d'État détermine la composition de la commission et fixe les conditions d'application du présent chapitre.