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N° 511
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 septembre 1996.
PROJET DE LOI
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines,
PRÉSENTÉ
au nom de M. ALAIN JUPPÉ,
Premier ministre.
par M. PHILIPPE VASSEUR,
ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle dune commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Pêche. - Conseil supérieur d'orientation - Fiscalité - Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche - Office - Organisations de producteurs - Préretraite - Relations sociales - SM1C maritime - Société de pêche artisanale - Code de la consommation - Code du domaine de l'État - Code du travail - Code du travail maritime - Code général des impôts - Code des pensions de retraite des marins - Code rural.
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Après la crise qu'a traversée la filière pêche au cours des années 1993 et 1994 et au delà des mesures immédiates prises pour son redressement, il est apparu nécessaire d'adapter le cadre législatif de l'activité de pêche et de tracer des perspectives claires.
A cette fin, le présent projet de loi d'orientation énonce les objectifs de la politique des pêches maritimes, des cultures marines et des activités halio-alimentaires qui, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux de la France, sont :
- de permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction et souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ;
- de faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et des cultures marines qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation ;
- de créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d'une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval de la filière ;
- de développer les activités de cultures marines, notamment en veillant à la qualité du milieu ;
- d'assurer la modernisation et le développement d'activités diversifiées au bénéfice de l'économie et des équilibres territoriaux et sociaux des régions littorales et de contribuer ainsi au maintien des emplois créés par l'ensemble de ces activités.
A cette fin, la politique des pêches maritimes et des cultures marines tend à :
- promouvoir une activité de recherche fondamentale et appliquée ayant pour objet l'analyse de l'exploitation et de la valorisation des ressources vivantes sous leurs aspects techniques, biologiques, économiques et sociaux et assurant le transfert des connaissances acquises ;
- créer les conditions d'accès à la ressource et d'encadrement de sa gestion en veillant à ce que les instruments et mécanismes mis en oeuvre ne puissent devenir des biens marchands ;
- développer l'organisation des filières dans un souci d'équilibre entre leurs différents acteurs et de leur meilleure adaptation à la demande du marché ;
- promouvoir une politique de qualité et d'identification des produits ;
- défendre et promouvoir les pêches maritimes et les cultures marines en assurant notamment la prise en compte de leur intérêt socio-économique dans les politiques d'aménagement et de protection du littoral ;
- améliorer les conditions de la mise en marché des produits de la pêche pour une meilleure organisation de l'offre, notamment par le renforcement du rôle des organisations de producteurs, et la rationalisation des points de débarquement ;
- exercer une surveillance et un contrôle global des activités de production et de commercialisation visant à assurer pérennité de la ressource, cohabitation entre les métiers, équité entre les producteurs, loyauté dans la concurrence sur les marchés et information du consommateur ;
- doter l'entreprise de pêche artisanale d'un cadre juridique, fiscal et social tenant compte des caractéristiques spécifiques de cette activité maritime, adapté à une économie d'entreprise, et préservant l'initiative et la responsabilité personnelle des chefs d'entreprises ;
- assurer la modernisation et le développement des entreprises en prenant en compte l'environnement européen et international et les caractéristiques économiques et financières de ce secteur ;
- favoriser la première installation dans des conditions assurant sa viabilité ;
- encourager les activités maritimes de complément, notamment celles se rapportant au tourisme et aux loisirs ;
- moderniser les règles sociales et les relations de travail en tenant compte des spécificités du métier et de son évolution ;
- assurer la formation des chefs d'entreprise et le cas échéant de leurs conjoints ainsi que celle des marins en vue de maintenir leur savoir faire et de leur permettre de s'adapter en permanence aux nouvelles exigences de leur métier ;
- garantir une approche cohérente de l'ensemble de ces politiques ;
- veiller à la cohérence régionale et nationale des politiques suivies ainsi qu'à la bonne affectation des investissements.
Dans ce cadre, le projet de loi d'orientation sur les pêches maritimes et les cultures marines poursuit 5 objectifs principaux :
- mieux gérer la ressource ;
- organiser la filière ;
- moderniser le statut légal et fiscal des entreprises de pêche ;
- adapter les cultures marines ;
- moderniser les relations sociales.
I - Mieux gérer la ressource
L'accès à la ressource doit être organisé de manière à garantir le développement durable des activités de pêche notamment en prenant en compte les impératifs de la gestion des marchés et les besoins économiques et sociaux des régions et populations qui vivent de l'industrie de la pêche.
Par ailleurs, l'existence tant d'un régime d'autorisations de pêche que d'un régime de quotas fondé sur des antériorités de pêche peut aboutir à une patrimonialisation de ces droits, susceptible de bouleverser la structure socio-économique de la profession.
La puissance publique a une responsabilité particulière pour ces différents points.
C'est pourquoi le projet de loi consacre le rôle directeur de l'État dans la détermination des conditions d'accès à la ressource de manière, notamment, à assurer la prise en compte des impératifs mentionnés ci-dessus et à éviter une patrimonialisation des quotas ou des licences. Il affirme également l'incessibilité de ces droits.
II - Organiser la filière
Les travaux engagés depuis la crise de 1993 ont montré que le marché doit déterminer aujourd'hui la gestion de la ressource.
Pour instaurer le nécessaire "pilotage par l'aval" de la filière, il convient de renforcer le rôle économique de l'actuel Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche et des cultures marines (FIOM) pour en faire un véritable Office des produits de la mer et de mieux impliquer les organisations de producteurs dans la gestion des quotas de leurs adhérents.
En outre, le projet de loi redéfinit le rôle du mareyage et vise à remédier à la dispersion actuelle des points de débarquement, à mieux contrôler les quantités débarquées et leur état sanitaire et à rationaliser les infrastructures portuaires et leur fonctionnement et à permettre la constitution de droits réels sur des installations immobilières affectées aux cultures marines ainsi qu'au mareyage sur le domaine public portuaire géré par les départements.
Enfin, il est proposé de créer un conseil supérieur d'orientation qui serait, dans le prolongement de la commission de suivi mise en place en 1994, une instance consultative, placée auprès du ministre, chargée d'assurer la cohérence des différents aspects des politiques concernant les pêches maritimes et les cultures marines tant en matière économique et sociale que de formation ou de recherche sans pour autant se substituer aux organismes existants (CNPM, CNC, FIOM...).
III - Moderniser le statut légal et fiscal des entreprises de pêche
Les entreprises de pêche françaises sont pour une large majorité des entreprises individuelles ce qui autorise une confusion des patrimoines personnels et professionnels des patrons pêcheurs. Cette situation figure au nombre des causes de la crise des années 1993-1994.
La modernisation de la pêche artisanale passe par un développement de la mise en société.
Afin de créer les conditions d'une véritable gestion d'entreprise (production d'une comptabilité, distinction claire entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel, constitution d'un véritable patrimoine de l'entreprise) le projet de loi a pour objectif de favoriser le passage en société de l'entreprise de pêche artisanale en veillant à ce que les dispositions sociales et fiscales ne constituent pas d'obstacles à un tel passage, et notamment en évitant que le patron pêcheur perde les avantages dont il bénéficie actuellement (fiscalité de la part de pêche, exonération de la taxe professionnelle, bénéfice de l'ENIM, régime des subventions à l'investissement, prêts bonifiés...)
Dans un souci de clarté juridique, le projet de loi propose en outre de consacrer la jurisprudence traditionnelle établissant la nature commerciale de l'activité de pêche ce qui impliquera l'inscription des entreprises au registre du commerce et des sociétés et permettra de donner au conjoint du chef d'entreprise, sur le modèle des conjoints de commerçants et d'artisans, un mandat général de gestion.
La modernisation engagée portera également sur le régime de sécurité sociale des marins. Ainsi, une nouvelle définition du propriétaire embarqué permettra de valider le temps passé à terre par celui-ci pour gérer son entreprise ( dans la limite de 50 % du total des services validés chaque année). Par ailleurs, d'autres cas de validation des services à terre seront créés pour permettre à des marins ayant plusieurs années de navigation de travailler à terre dans une organisation professionnelle ou pour gérer leur armement tout en restant affiliés à l'ENIM.
L'indispensable poursuite de la modernisation du secteur impose également une adaptation de la fiscalité. A cette fin, le projet de loi prévoit un étalement de l'imposition des plus-values à court terme de cession d'un navire de pêche ou de parts de copropriété sous réserve de réemploi dans un navire de pêche neuf ou d'occasion. Il prévoit également l'extension du régime d'imposition de la part de pêche du patron au titre des salaires aux pêcheurs, associés d'une société de pêche artisanale, placée sous le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que le maintien de l'exonération de la taxe professionnelle aux mêmes sociétés en cas de passage en société d'entreprises individuelles.
Enfin, comme en agriculture, l'adoption de dispositions favorables à la première installation et à la pluriactivité est proposée.
IV - Adapter les cultures marines
Le secteur des cultures marines est dans une situation économique différente de la pêche. Il est aujourd'hui confronté à la concurrence d'autres activités (tourisme, agriculture) et à des contraintes environnementales de plus en plus fortes. Le projet de loi affirme le caractère agricole de ces activités et vise par plusieurs mesures techniques à conforter sa place et son rôle, primordial pour le développement économique de plusieurs régions littorales.
V - Moderniser les relations sociales
Un volet social doit impérativement accompagner le volet économique.
C'est reconnaître que la modernisation du secteur des pêches maritimes passe autant par une modernisation des relations sociales dans cette branche que par son adaptation économique aux nouvelles donnes tant communautaires que du marché ou de la ressource halieutique.
La loi d'orientation est dès lors une grande étape dans cette, modernisation sociale de la pêche et des cultures marines.
La pêche française reste caractérisée par un très important secteur d'entreprises de pêche à caractère artisanal.
Sur 6 141 navires de moins de 25 mètres recensés en 1995, 3 388 comptent au moins un salarié à bord, embarqué au moins un jour, soit 13 153 marins salariés ayant travaillé au moins un jour en 1995. Compte tenu de nombreux contrats à durée déterminée ou saisonniers dans ce secteur, il n'est pas possible d'avoir une idée plus précise du volume d'emploi permanent. Celui-ci doit être de l'ordre de 8 000.
Commune à tous les pêcheurs du monde entier, la "rémunération à la part" consiste à allouer à titre de rémunération au marin une part en nature du produit pêché. Cette part, proportionnelle à la pêche, associait directement le marin aux aléas de la pêche. Progressivement, elle s'est substituée en une part sur le produit de la vente de la pêche soit résultant des us et coutumes, soit négociée par contrat individuel, voire accord collectif.
Très tôt, le législateur (loi du 13 décembre 1926) s'est préoccupé de contrôler dans l'intérêt des marins la régularité de la rémunération à la part pour éviter les abus pouvant résulter du gonflement des "frais communs" ou de la dissimulation d'une partie des ventes.
Si la rémunération à la part apparaît authentiquement moderne dans son principe, ce mode de rémunération mérite néanmoins certains aménagements dans son application.
C'est principalement l'objet de l'article 30 du présent projet de loi.
La crise de la pêche a eu pour effet de mettre en évidence la question d'une rémunération minimale à la pêche artisanale. Avec les difficultés et les méventes, des parts inférieures sur un mois donné à la valeur du SMIC mensuel, voire même "des parts négatives", ont pu apparaître.
Le 1er avril 1992, la Cour de cassation a pleinement affirmé l'application du SMIC maritime aux marins pêcheurs salariés "quel que soit le mode de leur rémunération".
Il n'en demeure pas moins que la combinaison des mécanismes issus de la réglementation terrestre du SMIC avec les modalités actuelles de versement et de calcul des parts de pêche peut poser des difficultés pratiques et doit être aménagée par la loi. C'est l'objet du nouvel article 34 du code du travail maritime créé par la présente loi.
Il est proposé d'adapter au secteur de la pêche artisanale la législation terrestre du SMIC en organisant le mécanisme d'un lissage des rémunérations à la part pour introduire un élément de minimum garanti contractuel jugé décent. De même pourront être adoptés des forfaits d'heures de travail pour la détermination du droit au SMIC afin de limiter les litiges. Des accords collectifs sont nécessaires pour mettre en place ce nouveau mécanisme, gage d'un nouvel attrait pour le métier de marin pêcheur.
Outre la recherche de rémunération minimale, c'est l'amélioration des conditions de travail et de vie du marin pêcheur qui est également visée, comme notamment l'extension aux marins d'une protection identique à celle existant en droit commun pour les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (nouvel article L. 742-9 créé par l'article 31 du présent projet de loi).
Le repos hebdomadaire, sauf à la petite pêche ou à la conchyliculture, est difficile, voire impossible, à accorder à bord. Comme c'est le cas à la navigation de commerce, doit être organisé le droit à un repos différé à terre, au retour au port de débarquement, d'une durée égale aux repos non pris à bord.
D'une manière générale, la loi accordera un plus grand rôle aux partenaires sociaux à la pêche au travers d'accords collectifs pour mettre en application les principales avancées.
S'agissant des relations de travail dans les entreprises de cultures marines, au nombre d'environ 8 000, caractérisées par la dualité des régimes sociaux applicables à leurs salariés (mutualité sociale agricole ou Établissement national des invalides de la marine), il est recherché un rapprochement des droits du travail agricole et maritime applicables aux salariés des cultures marines, quel que soit leur régime social.
L'article 31 (III à V) permet d'apporter une amélioration certaine au secteur de la pêche maritime et des cultures marines pour l'application du livre IX du code du travail en permettant aux travailleurs indépendants, chefs d'entreprise de moins de 10 salariés, et salariés de ces secteurs, quel que soit leur régime social, de cotiser dans un organisme collecteur paritaire agréé unique.
Enfin, l'article 33 de la loi institue un Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche qui s'inscrit dans l'esprit du Règlement (CE) n° 2179/95 du 20 novembre 1995, autorisant une contribution financière de l'Instrument financier de l'orientation de la pêche (IFOP).
Ce fonds assurera le financement d'allocations qui pourront être attribuées au bénéfice des marins pêcheurs, salariés ou non, ayant présenté une demande de préretraite.
L'objectif de ce nouveau dispositif, qui s'inspire de l'esprit de celui institué par la loi n° 96-126 du 21 février 1996, est de favoriser des préretraites contre le maintien de l'emploi de marins pêcheurs plus jeunes.
L'acceptation par l'employeur de pêche maritime de la demande de préretraite par le salarié entraînera en effet l'obligation pour cet employeur, sauf s'il cesse son activité lui-même ou en cas de vente du navire sans être remplacé, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs d'emploi sous contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. Les salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens du Règlement (CEE) n° 3760/92 bénéficieront d'une priorité de reclassement auprès de cet employeur.
Dans le cadre départemental, une bourse de l'emploi maritime avec le concours et la mobilisation des ALE littorales de l'ANPE aidera au reclassement effectif des marins privés d'emploi par suite des mesures de restructuration dans des emplois qui se libéreraient par suite de préretraite.
Enfin, l'affiliation aux ASSEDIC des marins pêcheurs artisans a fait l'objet d'un débat approfondi avec les professionnels. Ce débat a fait ressortir le besoin de mieux évaluer la réalité du chômage à la pêche ainsi que les avantages et les inconvénients respectifs d'une affiliation des pêcheurs au régime de droit commun et d'un système propre à la profession, avant de prendre une décision définitive.
En conséquence, le Gouvernement propose au Parlement la rédaction d'un rapport étudiant ces différents aspects en vue de parvenir à court terme à une décision sur cette question.
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Examen des articles
Le titre premier traite de l'orientation de la politique des pêches et des cultures marines.
L'article premier énonce les objectifs de la politique commune des pêches maritimes et des cultures marines.
L'article 2 crée un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire. Celui-ci a pour rôle d'assurer la cohérence des différents volets de cette politique (ressource, marché, structures, relations sociales, formation, recherche). Il peut être consulté par le ministre sur ces différents points et sur toute question relative à l'application de la politique des pêches et des cultures marines.
L'article 3 prévoit d'instituer un Office des produits de la mer, destiné à remplacer le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la mer en l'inscrivant dans le cadre légal des offices agricoles, ce qui aura notamment comme conséquences :
- un rééquilibrage de la composition du conseil d'administration vers une parité entre l'amont et l'aval de la filière ;
- la création de comités spécialisés par produits ou groupes de produits ;
- le rattachement du personnel au statut commun des offices ;
- le transfert de la "section sociale" qui gère les caisses de chômage-intempéries au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Le titre II traite de l'accès à la ressource
L'article 4 affirme, d'une part, la compétence de l'État dans la délivrance des autorisations de pêche notamment sous forme de licences et dans la répartition des quotas de capture et, d'autre part, l'incessibilité de ces droits. Il précise que celui-ci tient compte, dans l'exercice de ces pouvoirs, non seulement de la protection de la ressource mais aussi des impératifs de gestion des marchés, des équilibres économiques et sociaux et des antériorités de producteurs. La réaffirmation du caractère annuel des attributions de licences et des allocations de quotas contribue à empêcher leur patrimonialisation tout en marquant la volonté de l'État de garantir un cadre stable de nature à préserver au mieux les intérêts des armements.
Il prévoit également les conditions dans lesquelles l'État peut confier aux organisations de producteurs la gestion de certains quotas de captures de leurs adhérents dans le cadre d'un plan de gestion élaboré par elles.
L'article 5 renforce les sanctions administratives applicables pour les infractions à la police des pêches maritimes en prévoyant la possibilité de suspendre les autorisations de pêche.
L'article 6 prévoit de sanctionner pénalement le fait de pêcher sans licence professionnelle et sans permis de pêche spécial lorsque ceux-ci sont exigés. De même, il renforce le régime de l'amende administrative pour les infractions à la réglementation prise par l'organisation professionnelle issue de la loi du 2 mai 1991.
L'article 7 comble un vide de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 sur les saisies en désignant dans les départements non littoraux une autorité administrative habilitée à exercer les prérogatives reconnues jusque-là aux seuls chefs de quartier des affaires maritimes et qui de ce fait ne pouvaient s'exercer ailleurs que sur le littoral (personnels des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou des directions de la concurrence et de la répression des fraudes). Cette habilitation sera cependant limitée aux produits de la pêche.
Le titre III traite de l'entreprise de pêche
L'article 8 répond à un souci de clarification juridique de la situation de l'entreprise de pêche artisanale et consacre la nature commerciale de la pêche maritime professionnelle conformément à la jurisprudence traditionnelle des cours d'appel qu'un arrêt de la Cour de cassation de 1994 avait remis en cause. Il exclut toutefois de cette définition la pêche à pied qui constitue pour sa part une activité de nature agricole.
Cette reconnaissance de la qualité de commerçant entraîne l'inscription des pêcheurs au registre du commerce et des sociétés et leur donnera la possibilité d'être électeurs et éligibles dans les organismes consulaires (CCI et tribunaux de commerce). L'inscription au registre du commerce et des sociétés permet également d'attester de l'existence et de la continuité de l'entreprise de pêche au-delà de l'activité ou du désarmement temporaire ou définitif des navires dont les dirigeants de l'entreprise sont les propriétaires.
Cette reconnaissance implique également que l'activité du conjoint du patron pêcheur dans le cadre de l'entreprise de pêche est régie par les dispositions de la loi n° 82-256 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale et peut prévoir, en conséquence, un mandat général d'administration courante.
L'article 9 complète la définition du propriétaire embarqué au sens de la réglementation ENIM, en reconnaissant le maintien du statut du patron embarqué sur son navire pour les périodes où le patron n'est pas embarqué sur son navire, ces dernières ne devant pas dépasser 50 % au plus du total des services validés chaque année par l'ENIM au titre de la navigation.
Les articles 10 à 13 visent à encourager la mise en société des entreprises de pêche artisanale en neutralisant au plan fiscal le passage du statut d'entreprise individuelle à celui de société de personne.
L'article 10 pose les principes permettant d'assurer la neutralité de la mise en société des entreprises de pêche artisanale au regard des réglementations économiques et sociales.
A cette fin, il pose les principes de la neutralité de la participation à une telle société au regard de la réglementation économique (régime de subventions à l'investissement, prêts bonifiés) ou sociale (réglementation ENIM) en s'inspirant de l'exemple des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et précise les types de sociétés qui seront ainsi assimilées au patron pêcheur artisan.
L'article 11 étend les conditions d'imposition de la part de pêche des artisans pêcheurs aux associés de société de pêche artisanale définie à l'article 10.
L'article 12 propose d'accorder aux sociétés de pêche artisanale définies à l'article 10, jusqu'en 2003, l'exonération de la taxe professionnelle dont bénéficient les pêcheurs artisans.
L'article 13 étend à la société de pêche artisanale l'exonération de cotisations patronales pour l'équipage du navire prévue au bénéfice des propriétaires embarqués par l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins.
L'article 14 introduit l'étalement de l'imposition des plus-values à court terme réalisées lors de la cession d'un navire de pêche ou de parts de copropriété de navires de pêche avant le 31 décembre 2003 sous réserve de réemploi dans un navire de pêche neuf ou d'occasion ou de parts de copropriété correspondantes.
L'article 15 exonère d'impôt pendant soixante mois 50 % des bénéfices réalisés par les artisans pêcheurs en première installation, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à condition qu'ils aient suivi une formation à la gestion et présenté un plan d'installation.
L'article 16 abaisse le seuil de soumission à l'agrément ministériel des projets d'investissement en défiscalisation en matière d'armement à la pêche dans les départements d'outre-mer.
L'article 17 crée de nouveaux cas de validation des services à terre des marins. Dans ce cadre, sera désormais pris en compte pour la pension le temps pendant lequel :
- le marin ayant accompli au moins 10 ans de navigation professionnelle cesse de naviguer pour gérer de façon permanente l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
- le marin ayant accompli au moins 5 ans de navigation professionnelle est titulaire de fonctions permanentes dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes et a cessé de naviguer pour exercer ces fonctions ;
- le marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent moins de 50 % du total des services validés chaque année civile ;
- le marin, reconnu atteint d'infirmités ne lui permettant pas de continuer à naviguer, exerce l'une des activités visées ci-dessus.
Ce même article ajoute au code des pensions de retraite des marins de commerce, de pêche et de plaisance un 9°) à l'article L. 12 afin d'autoriser la validation gratuite par la caisse de retraite des marins des périodes pendant lesquelles le marin perçoit une allocation versée en application de l'article 33.
Les articles 18 et 19 encouragent la pluriactivité.
L'article 18 facilite l'exercice d'une activité complémentaire sans lien direct avec l'activité de pêche en aménageant la protection sociale des personnes concernées.
L'article 19 impose en cas d'embarquement, à titre onéreux, de passagers assistant à l'activité de pêche elle-même, la souscription d'une assurance pour la couverture de la responsabilité civile du pêcheur.
Le titre IV traite de la mise en marché
L'article 20 précise les conditions d'agrément des points de débarquement qui devront désormais présenter les garanties nécessaires à l'enregistrement statistique des données et à la vérification de leur qualité sanitaire.
Il crée une base légale en droit interne pour les dispositions réglementaires en matière de reconnaissance et de contrôle des organisations de producteurs, d'extension de leurs règles aux non adhérents et de mise en oeuvre par ces organisations du régime des prix de retrait prévu par la réglementation communautaire.
L'article 21 prévoit l'habilitation des agents chargés de la police des pêches à constater les infractions aux mesures d'extension de discipline.
Les articles 22 et 23 sont relatifs au statut du mareyeur. L'article 22 définit son rôle, l'article 23 sanctionne l'exercice illicite de cette activité.
L'article 24 prévoit la création d'une commission consultative régionale associant l'ensemble des partenaires publics ou privés concernés, chargée de veiller à la bonne organisation des débarquements et à la rationalité des investissements.
L'article 25 vise à habiliter les agents des affaires maritimes à constater les infractions en matière de réglementation des normes communes de commercialisation concernant les produits de la pêche.
L'article 26 donne les moyens à l'administration de sanctionner les manquements au respect de la règle de préavis par les membres d'une organisation de producteurs souhaitant la quitter, en infligeant une sanction financière à l'organisation de producteurs qui accueille un nouvel adhérent n'ayant pas rempli cette obligation.
Le titre V traite des cultures marines
L'article 27, dans un souci de clarification, affirme la nature agricole des activités d'aquaculture marine qui, à l'heure actuelle, ne se déduit qu'implicitement de la rédaction de l'article L. 311-1 du code rural et qui emporte le caractère civil de cette activité.
L'article 28 étend le mécanisme de l'entraide agricole à l'aquaculture marine.
L'article 29 modifie la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, d'une part, pour ériger les cultures marines en genre de navigation distinct de la pêche, du commerce et de la plaisance et, d'autre part, pour créer la faculté d'ouvrir un rôle d'équipage pour les embarcations conchylicoles, n'excédant pas une distance de 3 milles en mer. Cette faculté est laissée à l'initiative de l'entrepreneur.
Le titre VI traite de la modernisation des relations sociales
L'article 30, dans un souci d'homogénéité et de lisibilité, rassemble toutes les dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.
Il comporte vingt paragraphes en chiffres romains.
Le I abroge le 7°) de l'article 10-7 qui permet à la pêche de conclure des contrats d'engagement à durée déterminée successifs dérogatoires au seul motif que les marins sont rémunérés à la part. Cette discrimination, qui ne se justifie pas, est abrogée. Les marins salariés à la pêche artisanale seront recrutés soit par contrat à durée indéterminée soit par contrat à durée déterminée dans les conditions de droit commun du code du travail maritime, qui restent assez flexibles.
Le II modifie l'article 11 du code du travail maritime afin, d'une part, comme au IX ci-après, de moderniser les expressions de "rémunération à la part" et, d'autre part, de créer une nouvelle obligation à l'égard des employeurs, lorsqu'il est fait usage de ce mode de rémunération, d'informer le marin sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
Le III, dans un souci de parité avec les entreprises de conchylicultures agricoles et à la demande des entreprises du secteur maritime, crée un article 24-2 dans le code du travail maritime qui étend aux marins salariés des entreprises de cultures marines les dispositions du code du travail relatives à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
Le IV modifie l'article 26-1 du code du travail maritime qui n'applique qu'aux marins du commerce, du remorquage et de la plaisance les dispositions du code du travail relatives au repos compensateur, afin de rendre cohérent le dispositif maritime avec l'article L. 212-5 du code du travail modifié en dernier lieu par la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993.
Le V crée un article 26-2 dans le code du travail maritime qui étend aux marins salariés des entreprises de cultures marines les dispositions des articles 993 et 993-1 du code rural relatif au repos compensateur, dans un souci de parité avec les entreprises agricoles en termes sociaux, mais aussi de gestion pour l'employeur confronté à l'application de deux droits différents.
Le VI porte abrogation de l'article 27 du code du travail maritime.
Le VII modifie l'article 28 du code du travail maritime pour définir les modalités d'application du repos hebdomadaire, en prévoyant le repos par roulement ou différé à terre au retour de voyage ou dans un port d'escale.
Le VIII crée un article 28-1 dans le code du travail maritime qui fixe le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines dans les conditions de l'article 997 du code rural, dans un souci de parité avec les entreprises du régime agricole.
Le IX modifie l'article 33 du code du travail maritime afin, d'une part, comme au II ci-dessus, de moderniser les expressions de "rémunération à la part" et, d'autre part, de prévoir deux nouvelles dispositions :
- en cas de litige entre l'employeur et le salarié sur la rémunération perçue, il est créé l'obligation pour l'employeur de communiquer au juge tous les éléments comptables ;
- les dépenses qui ne peuvent en aucun cas être imputées sur les "frais communs" sont fixées par décret pris en Conseil d'État après avis des organisations professionnelles.
Le X confie à un décret le soin de déterminer par voie conventionnelle le mode de calcul de la rémunération à la part en prévoyant le lissage de la rémunération contractuelle à la part, ainsi que la définition de la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance.
Le XI, en modifiant le deuxième alinéa de l'article 50 du code du travail maritime, étend à la pêche le principe général du code du travail d'interdiction de toute sanction pécuniaire pour motif disciplinaire.
Le XII permet aux armements à la pêche de déroger par voie conventionnelle à l'article 72 du code du travail maritime relatif aux vivres : si un accord collectif de branche ou d'entreprise le prévoit, les vivres pourront être imputés dans les frais communs.
Le XIII crée un article 72-1 dans le code du travail maritime permettant par voie conventionnelle d'appliquer aux marins salariés des entreprises de cultures marines l'article 72 du code du travail maritime qui ne leur est normalement pas applicable.
Le XIV qui complète l'article 31-1 de la présente loi créant un nouvel article L. 742-9 du code du travail a pour objet d'étendre aux marins de la pêche, du commerce et de la plaisance, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle issues de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981. En conséquence, le XIV modifie la rédaction de l'article 93 du code du travail maritime.
Le XV abroge l'article 102-20 du code du travail maritime rendant applicable aux marins salariés la procédure de droit commun du code du travail organisant le licenciement des salariés.
Le XVI abroge l'article 111 du code du travail maritime en supprimant les notions de mousse et de novice. L'obligation d'une qualification professionnelle minimale résultant du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin combinée avec l'allongement des formations maritimes initiales, a fait perdre toute raison d'être au noviciat.
Le XVII modifie comme suit l'intitulé du chapitre II du livre VI du code du travail maritime qui devient : "CHAPITRE II. Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans".
Le XVIII modifie l'article 114 du code du travail maritime pour permettre la transposition de la directive (CE) 94-33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes travailleurs.
Le XIX modifie l'article 115 du code du travail maritime pour tenir compte des dispositions de la Convention internationale du Travail n° 138 du 6 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et ratifiée par la France.
Le XX renvoie à un décret le soin de déterminer les modalités d'application des articles 111 à 115.
L'article 31 rassemble les dispositions modifiant le code du travail.
L'article 31 comporte six paragraphes en chiffres romains.
Le I concerne l'article L. 742-9 du code du travail, que complète le XIV de l'article 34 précité, et qui rend applicables aux entreprises d'armement maritime les dispositions du code du travail relatives à la protection et au reclassement des travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il crée un article L. 742-10 qui étend aux entreprises de cultures marines les dispositions du code du travail relatives aux groupements d'employeurs.
Le II et le III complètent les articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail et permettent aux employeurs du secteur de la pêche maritime et des cultures marines de verser à un organisme collecteur paritaire agréé la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de leurs salariés.
Le IV complète l'article L. 953-3 du code du travail et précise que les Caisses de mutualité sociale agricoles reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé.
Le V complète l'article L. 953-4 du code du travail afin de créer un Fonds d'assurance formation agréé par l'État pour la formation des travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprises de pêche maritime occupant moins de 10 salariés. Ce texte prévoit le versement par les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprises de pêche maritime occupant moins de 10 salariés, d'une contribution d'au moins 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, pour assurer le financement de leur propre formation.
L'article 32 prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi un rapport sur la situation du chômage à la pêche et ses causes ainsi que sur les moyens d'améliorer la protection des marins pêcheurs contre les différentes formes de chômage rencontrées à la pêche. En effet, le secteur des pêches maritimes est un des derniers secteurs économiques non affiliés aux ASSEDIC.
L'article 33 institue un Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche auquel sont affectés une subvention de l'État, un concours de l'Instrument financier de l'orientation de la pêche, conformément au Règlement (CE) n° 2179/95 du 20 novembre 1995, et des contributions financières des professionnels.
Ce fonds assurera le financement d'allocations qui pourront être attribuées au bénéfice des marins pêcheurs, salariés ou non, ayant présenté une demande de préretraite. Les conditions d'âge et de durée de période d'assurance précitées, ainsi que les conditions dans lesquelles la demande de préretraite doit être présentée, le montant de l'allocation, sa revalorisation, sa durée de versement, sa suspension en cas de reprise d'activité et le prélèvement de cotisations sociales sur le montant des allocations sont fixés par voie réglementaire.
La demande de préretraite présentée par un salarié, si elle est acceptée par l'employeur ou si elle est proposée par l'employeur, après acceptation du salarié, entraîne la rupture du contrat d'engagement maritime de plein droit du fait du commun accord des parties à la date d'acceptation de la prise en charge de l'intéressé par le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche et dispense l'employeur des obligations du droit du travail relatives au licenciement. Le marin renonce à titre définitif à exercer toute activité de pêcheur à titre professionnel.
L'acceptation par l'employeur de pêche maritime de la demande de préretraite par le salarié entraîne l'obligation pour cet employeur, sauf s'il cesse son activité lui-même ou en cas de vente du navire sans être remplacé, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeur d'emploi sous contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. Les salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du Règlement (CEE) n° 3760/92 du 20 décembre 1992 bénéficient d'une priorité de reclassement auprès de cet employeur.
Dans le cadre départemental, des organisations représentatives d'armateurs et de marins pourront créer par voie conventionnelle et sous le statut associatif une bourse de l'emploi maritime afin d'aider avec le concours et la mobilisation de l'ANPE au reclassement effectif des marins privés d'emploi par suite des mesures de restructuration dans des emplois qui se libéreraient par suite de préretraite.
L'article 34 précise les conditions d'affiliation des pêcheurs à pied professionnels à un régime de protection sociale, condition nécessaire à la définition de leur statut. Il prévoit en conséquence leur rattachement au régime de la mutualité sociale agricole qui résulte de la nature de cette activité tout en préservant le cas des quelques pêcheurs à pied qui d'ores et déjà sont affiliés à l'ENIM.
Le titre VII traite de dispositions diverses.
L'article 35 permet d'étendre les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public aux installations immobilières affectées aux cultures marines, ainsi qu'au mareyage, sur le domaine public portuaire géré par les départements.
L'article 36 abroge le statut légal du mareyage de 1948 rendu caduc par la réglementation communautaire issue de la directive du 22 juillet 1991.
L'article 37 fixe les conditions d'application de la présente loi outre-mer.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE PREMIER
DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DES PÊCHES MARITIMES,
DES CULTURES MARINES ET DES ACTIVITÉS
HALIO-ALIMENTAIRES
Article premier.
La politique des pêches maritimes, des cultures marines et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :
a) de permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ;
b) de faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et des cultures marines, qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation ;
c) de créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d'une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval de la filière ;
d) de développer les activités de cultures marines, notamment en veillant à la qualité du milieu ;
e) d'assurer la modernisation et le développement d'activités diversifiées au bénéfice de l'économie des régions littorales.
Art. 2.
Il est institué auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures et de la production, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherche.
Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées ci-dessus et à l'équilibre entre les différents secteurs de production.
Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et des cultures marines, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.
Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le Comité national de la conchyliculture y est représenté.
Lorsque le conseil traite des questions d'élevages marins, ce secteur y est représenté.
Un décret en fixe la composition et les missions.
Art. 3.
I - Dans le titre de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, les mots : "et le secteur des produits de la mer" sont ajoutés après les mots : "le secteur agricole".
II - Il est ajouté au titre premier de la loi susmentionnée du 6 octobre 1982 l'article 12 bis suivant :
"Art. 12 bis. - Dans les conditions définies au présent titre, un office peut être créé par décret en Conseil d'État dans le secteur des produits de la mer.
"Le décret mentionné à l'alinéa précédent précise les modalités selon lesquelles les avis mentionnés aux articles 3, 5 et 7 sont donnés pour le secteur des produits de la mer."
TITRE II
DE L'ACCÈS A LA RESSOURCE
Art. 4.
L'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : "des décrets en Conseil d'État fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :" sont remplacés par les mots : "les I, II et III ci-après sont applicables."
2° Après ce deuxième alinéa est inséré le I suivant :
" I - En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et des antériorités des producteurs :
"a) des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour objet de permettre l'exercice de la pêche par une entreprise et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elles fixent. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ;
"b) il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles."
3° Après ce I est ajouté le II suivant :
" II - Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue au I ci-dessus, tout ou partie de certains quotas de captures à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par le I ci-dessus.
"Les conditions d'application du présent II sont précisées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'office institué en vertu de l'article 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée."
4° Avant les mots : " 1 ° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces dans certaines zones", sont ajoutés les mots suivants :
"III - Des décrets en Conseil d'État déterminent également les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :"
5° Dans le III ainsi créé, le 2° et, au 5°, les mots : "et la limitation du nombre de leurs bénéficiaires" sont abrogés.
Art. 5.
L'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 13. - Lorsqu'une violation des interdictions prévues aux articles 6, 7, et 8 a été constatée, dans les conditions prévues à l'article 16, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.
"La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
"Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.
"Ils sont invités à prendre connaissance de leur dossier et informés qu'ils disposent d'un délai pour présenter leurs observations en défense.
"Le ministre ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.
"Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif."
Art. 6.
I - Le 14° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
"14° - Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5° du III de l'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du présent décret."
II - Le a) de l'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est remplacé par les dispositions suivantes :
"a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la cinquième classe et dont le produit est versé à l'Établissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires."
III - L'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susmentionnée est complété comme suit :
"Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an.
"La décision prononçant la sanction, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif."
Art. 7.
I - Aux articles 2, 3 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, les mots : "autorité maritime compétente" et "autorité maritime" sont remplacés par les mots : "autorité compétente".
II - Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, après les mots : "les agents des douanes", sont ajoutés les mots : "les vétérinaires inspecteurs et les techniciens des services vétérinaires, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes".
A la fin du même alinéa, sont ajoutés les mots : "dans des conditions définies par décret en Conseil d'État".
III - Il est introduit à l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes sont compétents pour opérer la saisie des produits de la pêche."
IV - Au troisième alinéa du même article les mots : "les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée" sont remplacés par les mots : "les officiers et agents autres que les autorités désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article".
TITRE III
DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE
Art. 8.
Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire, et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale.
Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.
Art. 9.
Tout propriétaire embarqué qui interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de son entreprise, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension sur le régime spécial de sécurité sociale des marins, continue d'être considéré comme embarqué.
Art. 10.
I - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction, et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder 10 ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
II - La participation à une société de pêche artisanale telle que définie au I ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de mettre les pêcheurs associés ainsi que leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique et social de marins pêcheurs, dans une situation moins favorable que celle des pêcheurs artisans exploitant en entreprise individuelle, et que celle des familles de pêcheurs artisans.
III - Les dispositions du II sont également applicables aux veuves des marins propriétaires ou copropriétaires visés ci-dessus, ainsi qu'aux orphelins, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de la majorité légale.
Art. 11.
L'article 34 du code général des impôts est modifié comme suit :
A - Au premier alinéa, le membre de phrase commençant par les mots : ", à l'exception" et se terminant par les mots : "la catégorie des salaires" est supprimé.
B - Il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :
"Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que par les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale telle que définie au I de l'article 10 de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'ils sont embarqués, au sens de l'article 9 de cette même loi."
Art. 12.
A l'article 1455 du code général des impôts, il est inséré, après le 1°, un 1° bis ainsi rédigé :
"1° bis. - Jusqu'en 2003 les sociétés de pêche artisanale visées au troisième alinéa de l'article 34 dont un ou plusieurs associés bénéficient des dispositions de cet alinéa."
Art. 13.
L'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. L. 43. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.
"Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.
"Est considéré comme marin propriétaire le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder 10 ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.
"L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
"L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies au premier alinéa du 10° de l'article L. 12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.
"Continuent à bénéficier de l'exonération, les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
"Toutefois cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18."
Art. 14.
L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A - Il est ajouté un 1 quater ainsi rédigé :
"1 quater - Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime et provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche affecté à cette activité ou de parts de copropriété d'un tel navire, peut être répartie par parts égales sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque le contribuable acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir, pour les besoins de son exploitation et dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, un navire de pêche neuf ou d'occasion ou des parts de copropriété d'un tel navire, à un prix au moins égal au prix de revient du bien cédé. Lorsque le navire est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit être achevée depuis dix ans au plus. Ces deux dernières conditions ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté.
"L'engagement mentionné à l'alinéa précédent doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la cession. S'il n'est pas respecté, la fraction de la plus-value non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé à l'alinéa précédent, majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
"Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F."
B - Au 2, les mots : "ou de cession du navire mentionné au 1 quater" sont ajoutés après le mot : "entreprise".
Art. 15.
I - Il est inséré dans le code général des impôts un article 44 nonies ainsi rédigé :
"Art. 44 nonies. - Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les artisans doivent être âgés de moins de 35 ans au moment de leur installation et avoir satisfait à des conditions de formation.
"L'abattement prévu à l'alinéa précédent s'applique également à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l'article 34. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition, ni aux revenus visés au troisième alinéa de l'article 34 et ne peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou la société précitée."
II - Le dernier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est complété par les mots suivants : "ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997".
III - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives et les conditions de formation des bénéficiaires de l'abattement.
Art. 16.
Le premier alinéa du III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
"Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1997 dans le secteur de la pêche maritime."
Art. 17.
L'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins est ainsi modifié :
a) le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
"7° le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires de fonctions permanentes dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ces fonctions ;"
b) le 9° est complété par les mots : "ou une allocation versée en application de l'article 33 de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines."
c) sont ajoutés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
"10° le temps pendant lequel :
"- un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ;
"- un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
"11° le temps passé dans les activités mentionnées aux 7° et 10° ci-dessus dès lors que le marin est reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation."
Art. 18.
L'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : "à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins."
Art. 19.
L'embarquement de passagers à bord de navires armés à la pêche est notamment subordonné à la souscription d'un contrat d'assurances couvrant la responsabilité civile de l'armateur, du capitaine, celle des membres de l'équipage ainsi que des personnes occasionnellement admises sur le navire pour y exercer une activité d'accompagnement.
TITRE IV
DE LA MISE EN MARCHÉ
Art. 20.
I - Au 1° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1852 précité est ajoutée la phrase suivante :
"Cette détermination est fondée notamment sur l'existence de garanties relatives à la vérification de la qualité sanitaire des produits débarqués et à l'enregistrement statistique de ces produits et de leurs ventes."
II - Il est ajouté au même article un 4° rédigé comme suit :
"4° la fixation des règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines, à l'extension aux non adhérents de certaines règles de ces organisations, et à la mise en oeuvre par ces organisations du régime des prix de retrait tel que fixé par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture."
Art. 21.
A l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité, les mots : "aux dispositions du présent décret et à celles des textes réglementaires pris pour son application" sont insérés entre les mots : "les infractions" et les mots : "sont recherchées et constatées".
Art. 22.
Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation, et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.
Art. 23.
Est punie d'une amende de 150 000 francs toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983.
Art. 24.
Dans chaque région littorale, il est institué sous la présidence du préfet de région une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l'État, des organismes gestionnaires des ports de pêche et des professions concernées. Cette commission peut être consultée sur la bonne organisation des débarquements et la mise en marché des produits de la pêche maritime et, d'une manière générale, la coordination des équipements en matière de débarquement des produits de la pêche.
Sa composition et ses attributions sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. 25.
Il est ajouté à l'article L. 215-1 du code de la consommation un 9° rédigé comme suit :
"9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes."
Art. 26.
L'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée est complété comme suit :
"En outre, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 6, infliger, au bénéfice de l'office institué en vertu de l'article 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée, une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses obligations en matière de préavis telles que fixées par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture.
"Le montant maximal de cette amende ne peut excéder celui des cotisations versées par le producteur concerné à son organisation d'origine au cours des deux années précédentes."
TITRE V
DES CULTURES MARINES
Art. 27.
Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par la phrase suivante :
"Les activités de culture marine sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent."
Art. 28.
Il est ajouté à l'article L. 325-1 du code rural l'alinéa suivant :
"Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de culture marine, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit."
Art. 29.
La loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime est modifiée comme suit :
I - A l'article 5, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
"L'autorité administrative détermine par voie réglementaire les diverses catégories de navigation de commerce, de pêche maritime, de culture marine et de navigation de plaisance, ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondant et le caractère collectif ou individuel du rôle."
II - Après l'article 6, il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :
"Art. 6-1. - Toutefois, peuvent recevoir un rôle d'équipage les embarcations visées au 1° de l'article 6 ci-dessus."
TITRE VI
DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES
Art. 30.
La loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est modifiée ainsi qu'il suit :
I- Le 7° de l'article 10-7 est abrogé.
II - L'article 11 est ainsi rédigé :
"Art. 11. - Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et les fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné.
"Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue."
III - Il est inséré, après l'article 24-1, un article 24-2 ainsi rédigé :
"Art. 24-2. - Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des articles L.212-8 et L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises de culture marine."
IV - L'article 26-1 est modifié comme suit :
a) le premier alinéa est complété par la phrase suivante : "Toutefois, les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 de ce code n'ouvrent pas droit à repos compensateur."
b) au deuxième alinéa, le mot : "second" est remplacé par le mot : "troisième".
V - Il est inséré, après l'article 26-1, un article 26-2 ainsi rédigé :
"Art. 26-2. - Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de culture marine est fixé dans les conditions prévues par les articles 993 et 993-1 du code rural. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article."
VI - L'article 27 est abrogé.
VII - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 28 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.
"Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci après :
"a) par roulement ;
"b) de manière différée au retour au port de débarquement ;
"c) de manière différée au cours du voyage dans un port d'escale."
VIII - Il est inséré, après l'article 28, un article 28-1 ainsi rédigé :
"Art. 28-1. - Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article 997 du code rural. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article."
IX - L'article 33 est ainsi rédigé :
"Art. 33. - Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires définis par le contrat, doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, ou des autres éléments pris en compte pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.
"En cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives. Ces éléments doivent également être communiqués à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime sur sa demande écrite.
"Un décret en Conseil d'État pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de marins détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article 72 du présent code, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa."
X - L'article 34 est ainsi rédigé :
"Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de la rémunération à la part."
XI - Le deuxième alinéa de l'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Cette disposition ne s'applique pas aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour les cas de rupture du contrat avant le terme fixé."
XII - Il est ajouté à l'article 72 un alinéa ainsi rédigé :
"Les conditions d'application de ces dispositions peuvent être déterminées par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise conclu à la pêche ; un tel accord peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui en résulte sur les frais communs du navire armé à la pêche."
XIII - Il est inséré, après l'article 72, un article 72-1 ainsi rédigé :
"Art. 72-1. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 72 peuvent être rendues applicables par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise aux entreprises de culture marine."
XIV - Le 2° du troisième alinéa de l'article 93 est ainsi rédigé :
"2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire."
XV - L'article 102-20 est abrogé. Toutefois les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement de marins pêcheurs salariés qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
XVI - L'article 111 est abrogé.
XVII - L'intitulé du chapitre II du titre VI du code du travail maritime est modifié ainsi qu'il suit :
"CHAPITRE II
Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans".
XVIII - L'article 114 est ainsi rédigé :
"Art. 114. - Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
"Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt-heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni plus de trente-neuf heures par semaine embarquée. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale.
"Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demi de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes consécutives.
"Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié."
XIX - L'article 115 est ainsi rédigé :
"Art. 115. - Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire.
"Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
"Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires."
XX - L'article 117 est ainsi rédigé :
"Art. 117. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, détermine les modalités d'application du présent chapitre."
Art. 31.
I - Sont insérés au chapitre II du titre IV du livre septième du code du travail, après l'article L. 742-8, les articles L. 742-9 et L. 742-10 ainsi rédigés :
"Art. L. 742-9. - Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre premier du présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'État.
"Art. L. 742-10. - Le chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail relatif aux groupements d'employeurs est applicable aux entreprises de culture marine."
II - L'article L. 951-1 du code du travail est complété par l'alinéa suivant :
"Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de culture marine, l'employeur verse, à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés."
III - L'article L. 952-1 du même code est complété par l'alinéa suivant :
"S'agissant des entreprises de pêche maritime et de culture marine, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4."
IV - A l'article L. 953-3 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"S'agissant des chefs d'entreprises de culture marine et des travailleurs indépendants du même secteur, les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4."
V - Il est inséré, après l'article L. 953-3 du même code, un article L. 953-4 ainsi rédigé :
"Art. L. 953-4. - A compter du 1er janvier 1997, les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés doivent, chaque année, consacrer pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 900-2, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
"Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.
"La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet par l'État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État."
Art. 32.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement les conclusions d'une étude relative à la mise en oeuvre d'un régime d'indemnisation des marins pêcheurs contre les risques de chômage, prenant en considération les particularités de ce métier.
Cette étude portera notamment sur la situation réelle de l'emploi dans le secteur de la pêche et les perspectives attendues, compte tenu des évolutions prévisibles de la politique commune des pêches. Elle analysera également les avantages et les inconvénients respectifs de l'affiliation aux ASSEDIC et d'un régime propre à cette profession.
Art. 33.
I - Il est institué un Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche dont les ressources sont constituées par une subvention de l'État, un concours de l'Instrument financier de l'orientation de la pêche mentionné par le règlement (CE) n° 2179/95 du Conseil du 20 novembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 3699/93 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, et le cas échéant des contributions financières des professionnels.
Des accords conclus entre les organisations représentatives au plan national d'armateurs et de marins à la pêche précisent la nature et l'importance de ces dernières contributions. Ils fixent les conditions auxquelles les marins pêcheurs travailleurs indépendants peuvent adhérer auxdits accords en vue de bénéficier des interventions du Fonds. Ils entrent en vigueur après avoir été étendus par le ministre chargé de la marine marchande, dans les conditions prévues par le code du travail.
II - Le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche assure, dans la limite de ses ressources, le financement d'allocations au bénéfice des marins pêcheurs, salariés ou non salariés, ayant présenté une demande de cessation d'activité, qui remplissent des conditions notamment d'âge ainsi que de durée de périodes d'assurance dans le régime de sécurité sociale des marins, ou reconnues équivalentes. En contrepartie du versement de l'allocation dont le bénéfice lui a été reconnu, le marin s'engage à renoncer, à titre définitif, à exercer toute activité de pêche professionnelle, ainsi qu'à percevoir le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351.1 du code du travail.
III - La demande de préretraite présentée par un salarié, si elle est acceptée par l'employeur ou, si elle est proposée par l'employeur, après acceptation du salarié, entraîne la rupture du contrat d'engagement maritime du fait du commun accord des parties sous réserve d'acceptation de la prise en charge de l'intéressé par le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche, et dispense l'employeur des obligations prévues aux articles L. 122-14 à L. 122-14-3 du code du travail, 102-3 et 102-4 du code du travail maritime.
L'intervention, entre un employeur de pêche maritime et son salarié, d'un accord sur la préretraite de ce dernier entraîne l'obligation pour l'employeur, sauf s'il cesse lui même son activité ou en cas de vente sans remplacement du navire, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs d'emploi sous contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. Les salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, bénéficient d'une priorité de reclassement auprès de cet employeur. L'employeur qui procède à l'embauche compensatrice d'un salarié au titre de cette priorité de reclassement est dispensé de toute contribution au Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche.
IV. - Dans le cadre départemental, des organisations représentatives d'armateurs et de marins, ou le cas échéant tout autre organisme, peuvent créer par voie conventionnelle et sous le statut associatif une bourse de l'emploi maritime, agréée dans les conditions de l'article L. 311-1 du code du travail, afin d'aider au reclassement effectif des salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, dans des emplois qui se libéreraient par suite de préretraite.
V. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les conditions d'âge et de durée de périodes d'assurance mentionnées au II, les conditions de présentation de la demande d'allocation, le montant de celle-ci, la durée pendant laquelle elle est servie, les modalités de sa revalorisation, les cotisations sociales auxquelles elle est assujettie, les cas où elle est supprimée ou suspendue pour cause de reprise d'activité professionnelle à la pêche ou dans un autre secteur, l'ordre dans lequel il est donné satisfaction aux demandes présentées en tenant compte des caractéristiques des demandeurs et des circonstances dans lesquelles ils sont amenés à cesser leur activité.
Art. 34.
I - Au 5° du premier alinéa de l'article L. 1060 du code rural, après les mots : "établissements assimilés", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'État prévu par la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985,".
II - Au 2° de l'article 1144 du code rural, après les mots : "établissements assimilés", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par décret en Conseil d'État prévu par la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985,".
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 35.
La section 3 du chapitre premier du titre premier du livre II du code du domaine de l'État (première partie : législative) est complétée par un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 34-8-1. - Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, sont applicables sur le domaine public de l'État compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
"Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés par le président du conseil général, en accord avec le représentant de l'État dans le département.
"L'indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 34-3 est, dans tous les cas, versée par le département.
"Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article."
Art. 36.
La loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur est abrogée.
Art. 37.
Les articles 4, 5, le I de l'article 6, les articles 20 et 21 de la présente loi sont applicables à Mayotte. L'article 7 est applicable à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Fait à Paris, le 25 septembre 1996
Signé : ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation
Signé : PHILIPPE VASSEUR