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N° 480
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juillet 1996
PROJET DE LOI
autorisant l 'approbation de l 'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif à /'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'une État dans l'autre,
PRÉSENTÉ
au nom de M. ALAIN JUPPÉ,
Premier ministre,
par M. HERVÉ DE CHARETTE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions, - Argentine.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'usage diplomatique, et à une époque plus récente, les conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires ont accordé et reconnu un certain nombre de privilèges et d'immunités aux représentants d'un État en mission officielle dans un autre État ainsi qu'à leur conjoint et aux autres membres de leurs familles.
Dans la mesure où les membres de la famille de l'agent jouissent des mêmes privilèges et immunités que ce dernier, l'exercice d'une activité professionnelle peut soulever des difficultés au point de vue de l'État de résidence.
A l'heure actuelle, cette situation présente un nombre croissant d'inconvénients en raison de la généralisation du travail des deux conjoints. Afin que le conjoint soit en mesure de trouver dans le pays d'accueil une activité professionnelle et aussi que les agents de l'État n'aient pas à renoncer à des fonctions à l'étranger pour permettre à leur conjoint de poursuivre leur activité professionnelle, le Gouvernement français cherche à faciliter la recherche d'un emploi pour les familles des agents en poste à l'étranger et à conclure des accords en ce sens.
En janvier 1994, les autorités argentines ont exprimé le souhait de signer avec la France un accord sur le travail des conjoints de diplomates et ont soumis un projet de texte. Les autorités françaises, de leur côté, avaient mis au point un projet d'accord type pouvant être proposé à certains États susceptibles de fournir des emplois aux conjoints de nos agents en poste à l'étranger. Ce projet a été proposé aux autorités argentines en juillet 1994 et celles-ci ont accepté ce texte qui a pu être signé, lors de la visite de M. Alain Juppé en Argentine, le 26 octobre 1994 à Buenos Aires.
C'est le deuxième accord de ce type, après celui signé avec le Canada le 24 juin 1987 et entré en vigueur le 1 er juin 1989.
Il porte sur l'emploi salarié et complète les dispositions des conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires s'agissant des conséquences de l'acceptation d'un emploi sur la levée des privilèges et immunités dont bénéficient les agents diplomatiques et consulaires.
Il comporte trois groupes de dispositions :
1° Les premiers paragraphes rappellent l'objectif de l'accord et en précisent le champ d'application. Les deux États y conviennent d'autoriser les membres de la famille des agents en poste affectés dans une mission officielle sur le territoire de l'autre État, à y occuper un emploi salarié pourvu qu'ils remplissent les conditions nécessaires à son exercice ;
2° Les paragraphes suivants précisent en trois définitions le champ d'application de l'échange de lettres et portent sur les termes de « missions officielles », « agents » et « personnes à charge » :
- « missions officielles » : regroupent les missions diplomatiques, les postes consulaires et les représentations permanentes de chacun des deux États auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre État ;
- « agents » : comprend les membres de la mission diplomatique et les membres des postes consulaires ainsi que les membres du personnel des représentations permanentes bénéficiant d'un titre de séjour dérogatoire ;
- « personnes à charge » : le texte s'applique à certains membres de la famille des agents en mission officielle : les membres de la famille concernés sont le conjoint, les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux, célibataires, et les enfants à charge célibataires de moins de vingt et un ans ;
3° Un second ensemble de dispositions précise la procédure de dépôt de la demande d'autorisation : celle-ci doit être présentée au service du protocole du ministère des affaires étrangères ou extérieures du pays d'affectation qui fait connaître, dans les meilleurs délais, si l'autorisation est accordée ;
4° Un troisième ensemble de dispositions précise le statut, lève partiellement les privilèges et immunités des personnes autorisées à occuper un emploi en vertu de l'accord : immunités de juridiction et d'exécution, immunité de juridiction pénale, privilèges douaniers et régime de sécurité sociale.
En ce qui concerne les immunités de juridiction et d'exécution en matière civile et administrative : celles-ci ne s'appliqueront pas aux membres de la famille pour les questions liées à l'exercice de leur emploi ; quant à l'immunité de juridiction pénale de l'agent, dans le cas d'une infraction pénale commise en relation avec l'emploi exercé, l'État accréditant s'engage à étudier sérieusement toute demande écrite de renonciation à l'immunité présentée par l'État d'accueil. Cette formulation a été demandée par les autorités argentines, la partie française avait proposé que cette immunité soit levée par l'État accréditant si l'État d'accueil le demande, lorsque l'État accréditant juge que la levée de l'immunité n'est pas contraire à des intérêts essentiels.
Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il ne soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage. La renonciation à cette immunité ne sera pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence.
Les personnes à charge autorisées à occuper un emploi salarié cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne et sont soumises au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'État d'accueil.
Enfin les personnes autorisées à occuper un emploi salarié sont admises à transférer leurs salaires et indemnités accessoires dans les conditions prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'État d'accueil.
Telles sont les principales dispositions de cet accord qui vous est soumis en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un État dans l'autre, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un État dans l'autre, signé à Buenos Aires le 26 octobre 1994, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 juillet 1996.
Signé : ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HERVÉ DE CHARETTE
ANNEXE
ACCORD
sous forme d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République argentine
relatif à l'emploi des personnes à charge
des membres des missions officielles d'un État dans l'autre
REPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le 26 octobre 1994.
Monsieur Guido di Tella, Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte de la République Argentine, Buenos Aires.
Monsieur le Ministre,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Pays, j'ai l'honneur de vous faire part, d'ordre de mon Gouvernement, de mon acceptation de vos propositions concernant les personnes à charge des agents de chaque État affectés dans une mission officielle du Gouvernement de cet État dans l'autre État sans avoir leur résidence permanente dans ce dernier. Conformément aux dispositions figurant ci-dessous, ces personnes seront autorisées à occuper un emploi salarié dans l'autre État, sous réserve qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, et sauf si des motifs d'ordre public et de sécurité nationale s'y opposent.
Aux fins du présent Accord, on entend :
Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par le Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des États auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre État ; Par « agents », les membres du personnel des missions diplomatiques et les membres des postes consulaires, ainsi que les membres du personnel des représentations permanentes ci-dessus mentionnées, ressortissants de l'État d'envoi et bénéficiant de titre de séjour dérogatoire délivré par le ministre des affaires étrangères ou le ministre des relations extérieures ; Par « personne à charge » :
a) Le conjoint ;
b) Les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux, célibataires :
c) Les enfants à charge célibataires de moins de vingt et un ans.
Dans le cas de personnes à charge désirant occuper un emploi salarié en France ou en Argentine, une demande officielle doit être présentée, suivant le cas, par l'ambassade de la République française en Argentine à la section du Protocole du ministère des relations extérieures ou par l'ambassade de l'Argentine en France au service du Protocole du ministère des affaires étrangères.
La demande devra indiquer l'identité complète du postulant, ainsi que la nature de l'emploi sollicité. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions de cet accord et accomplit les formalités nécessaires, les services respectifs du protocole devront faire savoir à l'ambassade concernée, dans les meilleurs délais, si la personne à charge est autorisée à occuper l'emploi sollicité. Dans les trois mois qui suivront la date de réception de l'autorisation de prendre un emploi, l'ambassade fournira aux autorités accréditaires la preuve que l'employeur et l'employé se conforment aux obligations que leur impose la législation de sécurité sociale de l'État d'accueil.
Les parties conviennent, sur la base de la réciprocité, d'autoriser les personnes à charge des agents de chaque État affectés dans une mission officielle du Gouvernement de cet État dans l'autre État à y occuper toute forme appropriée d'emploi.
En ce qui concerne les personnes à charge qui ont obtenu l'autorisation d'occuper un emploi salarié en vertu du présent Accord et qui bénéficieraient des immunités de juridiction en matière civile et administrative en application des articles 31 et 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, l'État accréditant renoncera à cette immunité pour des questions ayant trait à l'emploi de la personne à charge. Dans de tels cas, l'État accréditant renoncera aussi à l'immunité d'exécution d'un jugement, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire.
Au cas où une personne à charge bénéficiant de l'immunité de juridiction en application des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son emploi. l'État accréditant s'engage à étudier sérieusement toute demande écrite de renonciation à l'immunité présentée par l'État d'accueil.
Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage.
La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte sera demandée. L'État accréditant prendra en considération une telle demande de renonciation.
Les personnes à charge autorisées à occuper un emploi salarié cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Une personne à charge qui prend un emploi sera soumise au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'État d'accueil.
La personne autorisée à occuper un emploi en vertu du présent Accord est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'État de résidence relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour.
L'autorisation d'occuper un emploi prévue par le présent Accord, accordée à une personne à charge d'un agent, cesse à la date de la fin de fonctions de celui-ci ou, le cas échéant, dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge.
Les personnes autorisées à occuper un emploi salarié dans le cadre du présent Accord sont admises à transférer leurs salaires et indemnités accessoires dans les conditions prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'État d'accueil.
Si ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de l'Argentine, la présente lettre, dont les versions en langue française et en langue espagnole font également foi, et votre réponse au nom du Gouvernement de l'Argentine constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent échange de lettres. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de 190 jours après la date de la notification écrite de l'un ou l'autre Gouvernement exprimant son intention d'y mettre fin.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
ALAIN JUPPÉ
LE MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES.
DU COMMERCE INTERNATIONAL
ET DU CULTE
Buenos Aires, le 26 octobre 1994.
Son Excellence Monsieur Alain Juppé, Ministre des affaires étrangères de la République française.
Monsieur le Ministre,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Pays, j'ai l'honneur, sur ordre de mon Gouvernement, de proposer que, conformément aux dispositions figurant ci-dessous, les personnes à charge des agents de chaque État affectés dans une mission officielle du Gouvernement de cet État dans l'autre État, sans avoir leur résidence permanente dans ce dernier, soient autorisées à occuper un emploi salarié dans l'autre État, sous réserve qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, et sauf si des motifs d'ordre public et de sécurité nationale s'y opposent.
Aux fins du présent Accord, on entend :
Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et les représentations permanentes de chacun des États auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre État ;
Par « agents ». les membres du personnel des missions diplomatiques et les membres des postes consulaires ainsi que les membres du personnel des représentations permanentes ci-dessus mentionnées, ressortissants de l'État d'envoi et bénéficiant d'un permis de résidence dérogatoire délivré par le Ministre des affaires étrangères ou le Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte ;
Par « personnes à charge » :
a) Le conjoint ;
b) Les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux célibataires ;
c) Les enfants à charge célibataires de moins de vingt et un ans.
Dans le cas de personnes à charge désirant occuper un emploi salarié en France ou en Argentine, une demande officielle doit être présentée, suivant le cas, par l'ambassade de la République Argentine en France au service du Protocole du ministère des affaires étrangères ou par l'ambassade de France en Argentine, à la section du Protocole du ministère des relations extérieures. La demande devra indiquer l'identité complète du postulant ainsi que la nature de l'emploi sollicité. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions de cet accord et accomplit les formalités nécessaires, les services respectifs du protocole devront faire savoir à l'ambassade concernée, dans les meilleurs délais, si la personne à charge est autorisée à occuper l'emploi sollicité. Dans les trois mois qui suivront la date de réception de l'autorisation de prendre un emploi, l'ambassade fournira aux autorités accréditaires la preuve que l'employeur et l'employé se conforment aux obligations que leur impose la législation de sécurité sociale de l'État d'accueil.
Les parties conviennent, sur la base de la réciprocité, d'autoriser les personnes à charge des agents de chaque État affectés dans une mission officielle du Gouvernement de cet État dans l'autre État à y occuper toute forme appropriée d'emploi.
En ce qui concerne les personnes à charge qui ont obtenu l'autorisation d'occuper un emploi salarié en vertu du présent Accord et qui bénéficieraient des immunités de juridiction en matière civile et administrative en application des articles 31 et 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, l'État accréditant renoncera à cette immunité pour des questions ayant trait à l'emploi de la personne à charge. Dans de tels cas, l'État accréditant renoncera aussi à l'immunité d'exécution du jugement, pour laquelle une nouvelle renonciation est nécessaire.
Au cas où une personne à charge bénéficiant de l'immunité de juridiction en application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son emploi l'État accréditant s'engage à étudier sérieusement toute demande écrite de renonciation à l'immunité présentée par l'État d'accueil.
Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage.
La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution du jugement, pour laquelle une nouvelle renonciation sera demandée. L'État accréditant prendra en considération la demande de renonciation qui sera effectuée.
Les personnes à charge autorisées à occuper un emploi salarié cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Une personne à charge qui obtient un emploi sera soumise au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'État d'accueil.
La personne autorisée à occuper un emploi en vertu de présent Accord est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'État d'accueil relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de résidence.
L'autorisation d'occuper un emploi prévue par le présent Accord, accordée à une personne à charge d'un agent, cesse à la date de la fin de fonctions de celui-ci ou, le cas échéant dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge.
Les personnes autorisées à occuper un emploi salarié dans le cadre du présent Accord sont admises à transférer leurs salaires et indemnités accessoires dans les conditions prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'État d'accueil.
Si ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, la présente lettre et votre réponse exprimant votre accord dont les versions en langue française et en langue espagnole font également foi, constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord par échange de lettres. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour de deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. 11 restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de 190 jours après la date de la notification écrite de l'un ou l'autre Gouvernement exprimant son intention d'y mettre fin.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
GUIDO DI TELLA