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N° 435
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 1996.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
sur l 'air et l' utilisation rationnelle de l 'énergie,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan.)
L'Assemblée nationale a modifié le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 304, 337, 366 et T.A. 132 ( 1995-1996).
Assemblée nationale (10 e - législ.). 2817, 2835, 2849 et TA. 557.
Environnement
Article premier.
L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.
Art. 2.
Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à porter atteinte aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement.
TITRE PREMIER
SURVEILLANCE, INFORMATION,
OBJECTIFS DE QUALITÉ DE L'AIR,
SEUILS D'ALERTE ET VALEURS LIMITES
Art. 3.
L'État assure, avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
Au sens de la présente loi, on entend par :
- objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 1'environnement, à atteindre dans une période donnée ;
- seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ;
- valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 1'environnement.
Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé sera mis en place au plus tard : pour le 1 er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1 er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1 er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.
Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au sixième alinéa. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.
Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État confie la mise en oeuvre de cette surveillance à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent de façon équilibrée, des représentants de l'État et de l'Agence de l'environnement et de la ma î trise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par un décret en Conseil d'État.
Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes et laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
Art. 4.
Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'État est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies au présent article.
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie, font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article 3.
L'État publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnés à l'article 3 sont dépassés ou risquent de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information peut également porter sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article 3.
Art. 5.
Supprimé
TITRE II
PLANS RÉGIONAUX POUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Art. 6.
Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnes à l'article 3, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessites de leur protection le justifient.
A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.
Art. 7.
Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agrées prévus à l'article 3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse.
Le plan fait l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, est révisé ; il doit l'être dès lors que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.
En région d'Île-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.
Art. 8.
Conforme
TITRE III
PLANS DE PROTECTION DE L'ATMOSPHERE
Art. 9.
I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, les valeurs limites mentionnées à l'article 3 sont ou risquent d'être dépassées, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional de la qualité de l'air.
II. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et du ou des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopé ration intercommunale concernés. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
III et IV. - Non modifiés
V (nouveau). - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
Art. 10.
Le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3 et précise les orientations permettant de les atteindre ainsi que les modalités de l'alerte. Il peut, en outre, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles 19 et 20.
L'application de ce plan doit avoir pour objet de ramener, à l'intérieur de la zone, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites dans un délai fixé par ce plan.
Le décret mentionné à l'article 11 bis précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation de certains objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers, et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.
Art. 11.
Conforme
Art. 11 bis (nouveau).
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État.
TITRE III bis
MESURES D'URGENCE
[Division et intitulé nouveaux.]
Art. 12.
Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues à l'article 4 et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.
Art. 13.
Supprimé
Art. 13 bis (nouveau).
En cas de dépassement des seuils de pollution visés à l'article 3 et de déclenchement de la procédure d'alerte, la gratuité d'accès aux transports collectifs est obligatoire dans les agglomérations concernées.
TITRE IV
PLANS DE DÉPLACEMENTS URBAINS
Art. 14.
L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. 28. - Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, des directives territoriales d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre.
« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la carte est fixée conformément au huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° du précitée.
« Art. 28-1. - Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur :
« 1 ° A (nouveau) La diminution du trafic automobile ;
« 1 ° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied, en prévoyant à cet effet de leur réserver au moins 50 % de la future voirie publique dans les nouvelles zones d'aménagement concerté ;
« 2° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information sur la circulation ;
« 3° L'organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et souterrain, et les conditions de sa tarification, selon les différentes catégories de véhicules et d'utilisateurs, en privilégiant les véhicules peu polluants ;
« 4° Le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts sur la circulation et l'environnement ;
« 5° (nouveau) L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage.
« Art. 28-2. - Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'État sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité organisatrice puis, sous un délai de six mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des transports.
« Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du précitée, le plan n'est pas approuvé, le préfet procède à son élaboration selon les modalités prévues au présent article. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est approuvé par le préfet après délibération de l'autorité organisatrice des transports. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan.
« Le plan est révisé dès lors que les objectifs de qualité de l'air visés à l'article 10 de la loi n° du précitée n'ont pas été atteints.
« Art. 28-3. - Dans la région d'Île-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'État. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
« Le syndicat des transports parisiens, le conseil régional d'Île-de-France et le conseil de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent sur le projet de plan. Le préfet de police et les préfets des départements concernés sont également associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est soumis pour avis aux conseillers municipaux et généraux concernés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé favorable. Le projet est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par l'autorité administrative. Les décisions des autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation dans le périmètre de transports urbains doivent prendre en compte les orientations du plan. »
Art. 15.
Conforme
TITRE V
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Art. 16.
L'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
I. - Non modifié
II. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces schémas directeurs comprennent une analyse globale des effets sur l'environnement et sur la santé. »
Art. 17.
I. - Non modifié
II. - A l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, après les mots : « utilisation de l'espace », sont insérés les mots : « de maîtriser les besoins de déplacements », et après les mots : « risques technologiques », sont insérés les mots : « ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « de la qualité de l'air et », et après les mots : « Ils prennent en considération », sont insérés les mots : « l'impact des pollutions et nuisances de toute nature induites par ces orientations ainsi que ».
IV. - Non modifié
V (nouveau). - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « et les orientations du plan de déplacements urbains lorsqu'il existe ».
VI (nouveau). - Le quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains ».
Art. 17 bis (nouveau).
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 200-1 du code rural, après les mots : « besoins de développement », sont insérés les mots : « et la santé ».
Art. 18.
Au septième alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, après le mot : « engendrerait », sont insérés les mots : « l'étude de ses effets sur la santé », et après les mots : « dommageables pour l'environnement », sont ajoutés les mots : « et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter».
Dans le même article, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les organismes effectuant ces études sont agréés ; ».
Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes qui doivent être accompagnées d'une étude d'impact et qui sont déposées à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
TITRE VI
MESURES TECHNIQUES NATIONALES
DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
ET D'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
Art. 19.
I. - En vue de réduire la consommation d'énergie, d'améliorer la santé et de limiter les sources d'émission de substances polluantes, des décrets en Conseil d'État définissent :
- les normes et spécifications applicables à la fabrication, la mise sur le marché, le stockage, l'utilisation, l'entretien et l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules, lesquels sont visés à l'article 21 ;
- les normes et spécifications applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
- les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II. - Les décrets mentionnés au I ci-dessus peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes, à leur diligence et à leurs frais ;
2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie, ou l'obligation d'afficher la consommation énergétique des biens consommateurs d'énergie, lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article premier de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie ;
3° Supprimé
III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans les quelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants devront comporter un taux minimal d'oxygène avant le 1 er janvier 2000. Ce décret en Conseil d'État fixe également les conditions dans lesquelles les carburants devront être reformulés avant la même date.
IV. -Supprimé
V (nouveau). - Pour satisfaire aux dispositions de la présente loi, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'ensemble des constructions devront comporter une quantité minimale de matériaux en bois avant le 1 er janvier 2000. Ce bois est récolté par une sylviculture respectueuse de l'environnement.
Art. 19 b is .
Supprimé
Art. 20.
Les décrets prévus à l'article 19 ci-dessus fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
1° Définir des normes de rendement applicables à certaines catégories d'appareils consommateurs d'énergie ;
2° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article 19 ;
3° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure ;
4° Prescrire l'obligation d'afficher le montant annuel des frais de chauffage, d'eau chaude et de climatisation des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à la vente ou à la location et préciser les méthodes de mesure ;
5° (nouveau) Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été délivré au moins six mois après la date de publication de la présente loi de conduits de fumée permettant de choisir l'énergie la plus économe et la moins polluante ainsi que l'obligation d'utiliser des réseaux urbains ou industriels de fourniture de chaleur et de froid ;
6° (nouveau) Prescrire les conditions dans lesquelles seront limitées, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service.
Art. 21.
I. - Non modifié
II. - Il est inséré, avant l'article L. 8 du code de la route, un article L. 8 A ainsi rédigé :
« An. L. 8 A. - Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation d'énergie, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article 2 de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
« La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
« Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
« Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent article. »
III (nouveau). - Il est inséré, après l'article L. 8 A du code de la route, un article L. 8 B ainsi rédigé :
« Art. L. 8 B. - Les personnes gérant des flottes de plus de cinquante véhicules doivent prévoir, lors du renouvellement des véhicules usagés, le remplacement d'au moins 20 % de ces véhicules par des véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié. »
TITRE VII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
Art. 22.
La fiscalité des énergies fossiles et celle des énergies renouvelables tient compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement et la sécurité d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, un traitement équilibré entre les différents types de combustibles ou de carburants.
Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances.
L'évolution passée de la fiscalité des énergies fossiles fait l'objet d'un rapport portant sur une période au moins égale à cinq ans établi à partir des principes définis au premier alinéa et comportant une projection sur ses orientations futures. Ce rapport, qui est soumis par le Gouvernement au Parlement lors de l'examen de la loi de finances pour l'année 1998, est mis à jour tous les deux ans.
Art. 23.
Conforme
Art. 23 bis.
A compter du 1 er janvier 1997, les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs autobus, mis en circulation entre le 1 er janvier 1991 et le 1 er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 8 000 F par autobus. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre de l'environnement.
Art. 24.
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1010 A ainsi rédigé :
« Art. 1010 A. - Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010. »
II. - Non modifié
Art. 25.
I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 F bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 F bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de façon totale ou partielle de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H. »
B. - Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1 er décembre 1996, la délibération prévue à l'article 1599 F bis du code général des impôts est notifiée par le préfet aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 octobre 1996.
II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 1599 nonies A. - L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer de façon totale ou partielle de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
« La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies. »
B. - Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1 er décembre 1996, la délibération prévue à l'article 1599 nonies A du code général des impôts est notifiée par le préfet aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 octobre 1996.
Art. 26.
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 octodecies A ainsi rédigé :
« Art. 1599 octodecies A. - Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de façon totale ou partielle de la taxe professionnelle prévue au I de l'article 1599 sexdecies, la délivrance de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles terrestres à moteur qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié. »
Art. 27.
Conforme
TITRE VIII
CONTRÔLES ET SANCTIONS
Art. 28 A.
Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée lorsque l'installation à l'origine de la pollution relève de cette loi.
Art. 28 et 29.
Conformes
Art. 29 bis.
Dans le cadre des opérations prévues à l'article 29, les agents désignés à l'article 28 peuvent :
- prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue d'analyses ou d'essais ;
- consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice des contrôles les biens susceptibles d'être non conformes aux dispositions de la présente loi ou à celles prises pour son application.
Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des biens en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
Les biens consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la mise en conformité des biens consignés.
Art. 30 à 32.
Conformes
Art. 33.
Lorsque l'un des fonctionnaires ou agents désignés à l'article 28 constate l'inobservation des dispositions prévues par la loi ou des textes et décisions pris pour son application, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai déterminé, et l'invite à présenter ses observations dans le même délai.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
a) Prescrire la consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant des travaux ou opérations de mise en conformité ; cette somme est restituée au fur et à mesure de leur exécution. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité ;
c) Ordonner la suspension de l'activité, l'immobilisation ou l'arrêt du fonctionnement du matériel ou de l'engin en cause jusqu'à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité.
Les sommes consignées en application des dispositions du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b et c du présent article.
Les décisions prises en application des alinéas précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le préfet fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'État ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors qu'aucun des moyens avancés ne lui paraît sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Pendant la durée de la suspension de l'activité, l'exploitant d'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
Art. 34.
Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés à l'article 28 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article 2 en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 33, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35 du même code.
Art. 35 et 36.
Conformes
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 37.
I. - Non modifié
II. - Au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations agréées de protection de l'environnement désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional. »
III et IV. - Non modifiés
Art. 38.
I. - Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.
I bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée, la référence : « 7 », est remplacée par la référence : « 7-1 ».
II. - La loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie est abrogée.
III. - Non modifié.
IV. - Supprimé
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 1996.
Le Président
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.