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N° 392
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mai 1996.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,
sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan.)
L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : Première lecture : 2591, 2595, 2644, 2652 et T.A. 516.
Deuxième lecture : 2764, 2801 et T.A. 539.
Sénat : Première lecture : 303, 336, 338 et T.A. 122 (1995-1996).
Prix et concurrence
Article premier A.
Conforme
Article premier C.
Au début de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 10 de la même ordonnance, après les mots : « Ces pratiques », sont insérés les mots : « , qui peuvent consister à organiser, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun, ».
Article premier DA.
Supprimé
Article premier D.
Il est inséré, après l'article 10 de la même ordonnance, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits.
« Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.
« Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels. »
Article premier EA.
Conforme
Article premier EB (nouveau).
Le premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La notification des griefs est accompagnée des documents sur lesquels se fonde le rapporteur. »
Article premier EC (nouveau).
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est ainsi rédigée :
« Il est accompagné des observations faites, le cas échéant, par les intéressés et des documents sur lesquels se fonde le rapporteur, à l'exception de ceux déjà communiqués en application du premier alinéa ci-dessus. »
Article premier FA.
Conforme
Article premier F.
L'article 28 de la même ordonnance est ainsi rétabli :
« Art. 28. - Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur.
« Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie d'une amende de 100 000 F.
« Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
« La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L.121-3 du code de la consommation. »
Article premier.
I. - Au troisième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance, les mots : « ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement » sont remplacés par les mots : « ainsi que toutes réductions de prix acquises à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liées à cette opération de vente ou de prestation de service ».
II. - L'article 31 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le règlement est réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis à disposition du bénéficiaire par l'acheteur. »
Art. 2.
I. - Non modifié
II. - L'article 32 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 32. - I. - Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 500 000 F d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code.
« La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
« II. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
« 1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale,
« - aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente,
« - aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques,
« - aux produits, en tous point identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat,
« - aux produits vendus dans un magasin non visé par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
« 2° À condition que l'offre de prix réduit ne fasse pas l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente,
« - aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.
« III. - Les exceptions prévues au II ne font pas obstacle à l'application du 2 de l'article 189 et du 1 de l'article 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. »
Art. 3 bis.
L'article 33 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Elles précisent également le point de départ pour le calcul du délai de paiement et le barème des escomptes. » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. »
Art. 3 ter A et 3 ter B.
Supprimés
Art. 3 ter.
Conforme
Art. 4.
L'article 36 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 3. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; »
3° Il est inséré, après le cinquième alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :
« 4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
« 5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
« 6. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective et/ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. » ;
4° Supprimé
Art. 5.
I et II. - Non modifiés
III. - Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 1 er mars 1997, un rapport sur les activités exercées par les associations en concurrence avec des commerçants, ainsi que sur les problèmes créés par cette concurrence. Ce rapport présentera, le cas échéant, des propositions de nature à y remédier.
Art. 5 bis.
L'article 55 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 55. - En cas de condamnation au titre des articles 31, 32 34 et 35, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.
« Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 28 et 31 à 35 commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.
« Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 28 et 31 à 33 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction. »
Art. 5 ter (nouveau).
L'article 60 de la même ordonnance est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. - Pour toute installation de distribution au détail de carburants, annexée à un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, l'activité de distribution des carburants est individualisée du point de vue comptable. »
Art. 6.
Suppression conforme
Art. 7.
L'avant-dernier alinéa de l'article 340 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fait état du respect des dispositions visées au quatrième alinéa de l'article 31 et à l'article 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. »
Art. 8.
Conforme
Art. 10.
Supprimé
Art. 11.
Dans l'article 153-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les mots : « , à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 121 » sont supprimés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mai 1996.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.