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N° 339
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 mai 1996.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la « Fondation du patrimoine » ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles.)
L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 217, 273 et T.A. 101 ( 1995-1996).
Assemblée nationale (10- légis l.) : 2s91, 2719 et TA. 528.
Patrimoine.
Article premier.
Conforme
Art. 2.
La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle s'attache à mettre en place une politique d'insertion, d'emploi et de formation dans les métiers d'art et dans le secteur de la restauration du patrimoine, en relation avec les partenaires concernés.
Elle participe à l'entretien, à la valorisation et à la présentation au public de l'ensemble du patrimoine national, qu'il soit public ou privé, protégé ou non protégé.
Pour l'exécution de ces missions, la « Fondation du patrimoine » peut notamment accorder des aides financières aux propriétaires, publics ou privés, ainsi qu'aux collectivités locales souhaitant acquérir les biens visés au troisième alinéa.
Elle peut également acquérir les biens visés au troisième alinéa, lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé.
Art. 3.
La « Fondation du patrimoine » est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 11.
Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les montants sont approuvés par un décret.
L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports.
Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues par les statuts à la « Fondation du patrimoine » à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.
Art. 4.
Conforme
Art. 5.
Les biens visés au sixième alinéa de l'article 2, dont la « Fondation du patrimoine » est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.
Art. 6.
La « Fondation du patrimoine » est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président.
Le conseil d'administration est composé :
1° D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant chacun d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
2° D'un sénateur, désigné par le Président du Sénat, et d'un député, désigné par le Président de l'Assemblée nationale ;
3° De personnalités qualifiées désignées par l'État ; 3° bis De représentants des collectivités territoriales ; 4° De représentants élus des membres adhérents de la « Fondation du patrimoine ».
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique définie et les actions mises en oeuvre par la « Fondation du patrimoine ». Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.
Art. 7 à 11.
Conformes
Art. 12.
L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la « Fondation du patrimoine ». A cette fin. elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toute investigation utile. La « Fondation du patrimoine » adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels.
L'État désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la « Fondation du patrimoine » avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.
Art. 13.
Après l'article L. 111-10 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11. - La Cour des comptes contrôle la "Fondation du patrimoine". »
Art. 14.
La « Fondation du patrimoine » peut seule utiliser cette dénomination.
Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une amende de 25 000 F.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 avril 1996.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN