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N° 333
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 avril 1996.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,
portant dispositions diverses relatives à l' outre-mer,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du
Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 è législ .) : Première lecture : 1684, 2363 et T.A. 423.
Deuxième lecture : 2637, 2708 et T.A. 523.
Sénat : Première lecture : 104,130 et T.A. 89 (1995-1996).
Départements et territoires d'outre-mer.
TITRE PREMIER
EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DANS LES TERRITOIRES
D'OUTRE-MER ET DANS LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DE MAYOTTE
ET DE SATNT-PIERRE-ET-MIQUELON
CHAPITRE PREMIER
Police des pêches maritimes.
Articles premier, premier bis et 2.
Conformes
Art. 3.
Suppression conforme
Art. 4.
Conforme
Art. 5.
Suppression conforme
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la sous-traitance.
Art. 7.
Il est inséré, dans la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, deux articles 15-2 et 15-3 ainsi rédigés :
« Art. 15-2. - Non modifié
« Art. 15-3. - La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
« I. - Il y a lieu de lire au premier alinéa de l'article 14 : "agréée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République" au lieu de : "agréée dans des conditions fixées par décret".
« II. - Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1 er janvier 1997.
« III. - Supprimé »
Art. 8.
Conforme
CHAPITRE III
Dispositions diverses.
Art. 10 quater.
La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est complétée par un article 37 ainsi rédigé :
« Art. 37. - La présente loi, à l'exception des articles 24, 35 et du paragraphe I de l'article 36, est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des terres Australes et Antarctiques françaises.
« Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, à l'article 10, les mots : "ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national" sont supprimés.
« Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, au 3° de l'article 3, après les mots : "officiers publics ou ministériels", et au 3° de l'article 7 ainsi qu'à l'article 8, après le mot : "notaires", il y a lieu d'insérer les mots : "et des cadis".
« Les paragraphes II et IV de l'article 36 ne sont pas applicables dans le territoire des terres Australes et Antarctiques françaises. »
Art. 10 quinquies.
Conforme
Art. 14.
Conforme
Art. 18.
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LE TERRITOIRE DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
CHAPITRE PREMIER
Dispositions modifiant la législation du travail.
Art. 20.
Conforme
CHAPITRE II
Dispositions diverses.
Art. 21.
Suppression conforme
Art. 22.
Conforme
Art. 23 ter, 23 quater et 23 quinquies.
Conformes
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
CHAPITRE PREMIER
Dispositions modifiant la législation du travail.
CHAPITRE II
Régime communal de la Polynésie française.
Art. 25.
Conforme
CHAPITRE III
Dispositions diverses.
Art. 28, 28 bis, 28 ter et 28 quater.
Conformes
Art. 28 quinquies et 28 sexies.
Supprimés
Art. 28 septies.
Les articles L. 25 à L. 25-7 du code de la route sont applicables au territoire de la Polynésie française dans la rédaction suivante :
« Art. L. 25 et L. 25-1. - Non modifiés
« Art. 25-2. - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.
« Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
« En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
« Art. L. 25-3. - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
« La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
« Si le propriétaire ne peut identifier, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
« Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
« Art. L. 25-4. - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 25-3 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier du territoire. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.
« Art. L. 25-5 et L. 25-6. - Non modifiés
« Art. 25-7. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 25 à L. 25-5 ci-dessus.
« Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules automobiles. »
Art. 28 octies (nouveau).
Dans toutes les lois applicables à la Polynésie française, les références au gouvernement du territoire et au président du gouvernement du territoire sont remplacées respectivement par celles au gouvernement de la Polynésie française et au président du gouvernement de la Polynésie française et la référence à l'assemblée territoriale par celle à l'assemblée de la Polynésie française.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE
DES ILES
WALLIS ET FUTUNA
Art. 30.
Conforme
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
CHAPITRE PREMIER
Dispositions communes aux collectivités
territoriales
de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 1
Dispositions relatives au notariat
Art. 33.
Conforme
Section 2
Autres dispositions.
Art. 34.
Conforme
CHAPITRE II
Dispositions applicables
dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Art. 40 quater.
Conforme
CHAPITRE III
Dispositions applicables dans la collectivité
territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 41.
L'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État. »
Art. 41 bis.
I. - Non modifié
II. - L'article 2 du même texte est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le transfert des compétences à la collectivité territoriale en application de l'article premier donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évoluera à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du code susvisé.
« Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre de la réforme de l'État et de la décentralisation et du ministre du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation. »
III. - Non modifié
IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de la gestion de l'aide sociale.
La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.
V. -Non modifié
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L'OUTRE-MER
Art. 44 et 45.
Conformes
Art. 45 bis (nouveau).
I. - Le premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail est complété par les mots : « , et des personnes déterminées par décret en Conseil d'État rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ».
II. - Dans le même alinéa, les mots : « de longue durée et » sont remplacés par les mots : « de longue durée, ».
III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er juin 1996.
Art. 46.
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 avril 1996.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.