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N° 318
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 avril 1996.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
de modernisation des activités financières,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.)
L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 157, 254, 264 et T.A. 93 (1995-1996).
Assemblée nationale : 2650, 2692 et TA. 518.
Marchés financiers.
TITRE PREMIER
LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE PREMIER
Les services d'investissement.
Section 1
Les instruments financiers.
Article premier.
Les instruments financiers comprennent :
1 ° Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2° Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3° Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4° Les instruments financiers à terme, et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'État ou par une personne morale.
Article premier bis.
Supprimé
Articles premier ter et premier quater.
Conformes
Section 2
Les services d'investissement et les services connexes.
Art. 2 et 3.
Conformes
CHAPITRE II
Les prestataires de services d'investissement.
Art. 4.
Suppression conforme
Section 1
Les différents prestataires de services d'investissement.
Art. 5 A.
Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement.
La prestation de services connexes est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.
Art. 5.
Conforme
Art. 5 bis.
I. -Non modifié
II. - Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
S'agissant des sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 9 quinquies, les compétences définies dans le présent article sont exercées par la commission des opérations de bourse.
Art. 5 ter.
Conforme
Art. 6 à 8.
Suppression conforme
Section 2
Agrément.
Art. 9 A.
I. - Non modifié
II. - L'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « aux établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux entreprises d'investissement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et quatre autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. » ;
c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité de la réglementation bancaire et financière entend le président du Comité des marchés financiers et le président de la commission des opérations de bourse lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant l'activité des prestataires de services d'investissement. »
III. - L'article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « et aux entreprises d'investissement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, ainsi que quatre membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. » ;
c) (nouveau) Dans le troisième alinéa, après les mots : « l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou l'entreprise d'investissement ».
IV. - Non modifié
Art. 9, 9 bis, 9 ter et 9 quater.
Conformes
Art. 9 quinquies .
L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, les services visés au d de l'article 2, est agréée par la commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci :
1° A son siège social en France ;
2° Dispose d'un capital initial suffisant ;
3° Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;
5° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;
6° Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service visé au d de l'article 2 ;
7° (nouveau) Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir.
La commission des opérations de bourse statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent également gérer pour le compte de tiers des placements autres que des instruments financiers.
Un règlement de la commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
Art. 9 sexies.
I. - Il est institué un comité consultatif de la gestion financière qui comprend sept membres nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Ce comité est composé de la façon suivante :
- un membre de la commission des opérations de bourse, président, désigné sur proposition de cette commission ;
- deux membres du Conseil des marchés financiers désignés sur proposition de ce conseil ;
- quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Toute personne qui participe aux travaux de ce comité est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. - Ce comité émet un avis sur l'agrément délivré par la commission des opérations de bourse concernant les sociétés de gestion de portefeuille.
Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la commission des opérations de bourse en application de l'article 9 de la présente loi.
Ce comité est consulté par la commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article 9 quinquies ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.
III. -Non modifié
Art. 10.
Conforme
Art. 10 bis.
Le retrait de l'agrément visé au premier alinéa de l'article 9 est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement soit à la demande du prestataire de services d'investissement, soit d'office lorsque celui-ci :
1° Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé de fournir des services d'investissement depuis plus de six mois ;
2° A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° Ne remplit plus les conditions exigées au moment de l'octroi de l'agrément ou ne respecte plus l'étendue de son agrément.
Le retrait d'agrément peut être prononcé également, dans les mêmes conditions, à la demande du Conseil des marchés financiers ou à la demande de la commission des opérations de bourse.
Le retrait d'agrément peut, en outre, être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire visée l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Toute entreprise prestataire de services d'investissement dont l'agrément est retiré cesse d'exercer les services pour lesquels elle avait été agréée. Lorsque ces services constituent sa seule activité, la personne morale entre en liquidation sauf lorsque le retrait d'agrément a été prononcé à la demande de l'entreprise d'investissement, en l'absence de procédure disciplinaire, ou en application du 1° du présent article. Lorsqu'ils n'en constituent qu'une partie autonome, elle peut continuer à exercer ses autres activités. Pendant le délai de liquidation ou de cessation de l'exercice de ces services, selon le cas, l'entreprise demeure soumise au contrôle de la commission bancaire dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle ne peut effectuer d'autres opérations que celles strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services d'investissement sans préciser, selon le cas, qu'elle est en liquidation ou en cessation de ces activités.
Art. 10 ter.
Le retrait de l'agrément visé à l'article 9 quinquies est prononcé par la commission des opérations de bourse soit à la demande du prestataire de services d'investissement, soit d'office lorsque celui-ci :
1° Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé de fournir des services d'investissement depuis plus de six mois ;
2° A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° Ne remplit plus les conditions exigées au moment de l'octroi de l'agrément ou ne respecte plus l'étendue de son agrément ;
4° A enfreint de manière grave et répétée la réglementation applicable en matière de normes de gestion ou de règles de bonne conduite ;
5° Porte atteinte par son activité aux règles d'intérêt général en matière de protection des investisseurs.
Le retrait d'agrément peut être prononcé également, dans les mêmes conditions, à la demande du Conseil des marchés financiers.
Toute société de gestion de portefeuille dont l'agrément est retiré cesse d'exercer son activité de gestion de portefeuille sauf lorsque le retrait d'agrément a été prononcé à la demande de l'entreprise d'investissement, en l'absence de procédure disciplinaire, ou en application du 1 ° du présent article. Lorsque ce service constitue sa seule activité, la personne morale entre en liquidation. Lorsqu'il n'en constitue qu'une partie, elle peut continuer à exercer ses autres activités. Pendant le délai de liquidation ou de cessation de l'exercice de son activité de gestion de portefeuille, selon le cas, l'entreprise demeure soumise au contrôle de la commission des opérations de bourse. Elle ne peut effectuer d'autres opérations que celles strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille sans préciser, selon le cas, qu'elle est en liquidation ou en cessation de son activité de gestion de portefeuille.
Art. 10 quater et 10 quinquies.
Supprimés
Section 3
Interdictions.
Art. 10 sexies, 10 septies et 10 octies.
Conformes
Section 4
Organisation de la profession.
Art. 10 nonies.
I. - Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment à l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « Association française des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ».
Section 5
Champ d'application.
Art. 11 et 11 bis.
Conformes
TITRE II
LES MARCHÉS FINANCIERS
CHAPITRE PREMIER
Le conseil des marchés financiers.
Section 1
Organisation.
Art. 12.
Il est institué une autorité professionnelle dénommée Conseil des marchés financiers dotée de la personnalité morale.
Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Quatorze membres sont nommés dans les conditions suivantes :
- six membres, représentant les intermédiaires de marché, sont choisis sur une liste établie par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- un membre, représentant les marchés de marchandises, est choisi après consultation des organisations représentatives ;
- trois membres, représentant les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sont choisis après consultation des organisations représentatives des entreprises industrielles et commerciales ;
- trois membres, représentant les investisseurs, sont choisis après consultation des organisations représentatives, dont un, représentant les gestionnaires pour compte de tiers, est choisi sur une liste établie après consultation de la profession ;
- un membre parmi les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement et des entreprises de marché est choisi sur une liste établie par les organisations syndicales représentatives.
Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.
Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Un représentant de la Banque de France assiste aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.
Un commissaire du gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il participe également aux formations disciplinaires. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du gouvernement auprès de chaque formation spécialisée du conseil. Le commissaire du gouvernement n'a pas voix délibérative.
Le président peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise en place du conseil, le renouvellement tous les deux ans par moitié du conseil.
Art. 13.
Suppression conforme
Art. 14.
Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles correspondant à l'application des articles 17 bis et 17 ter, le Conseil des marchés financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.
Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation.
Art. 15.
Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires.
Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le représentant des salariés.
Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des marchés financiers en application des dispositions de la présente loi.
Un décret en Conseil d'État précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.
Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.
Art. 15 bis.
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.
Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.
Ar t . 15 ter.
Conforme
Art. 16.
Suppression conforme
Section 2
Attributions relatives à la réglementation.
Art. 17.
Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis de la commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.
Le règlement général détermine :
Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation :
1° Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives aux services fournis au d de l'article 2 ; ces règles doivent tenir compte de la nature professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;
2° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article 3 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;
4° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article 28 de la présente loi, approuve les règles des chambres de compensation ;
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi ;
6° Les règles applicables aux personnes visées à l'article 46 de la présente loi ;
7° Les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des prestataires de services d'investissement ainsi que les limites d'intervention de ces fonds ;
8° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non ducroire ;
9° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services visés aux b et c de l'article 2 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
10° Les règles spécifiques applicables aux contrats à terme sur denrées ou marchandises ;
Concernant spécifiquement les marchés réglementés :
11° Les principes généraux que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
12° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles 21 et 22 de la présente loi, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
13° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article 24 de la présente loi.
Le règlement général détermine également :
14° Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers.
Art.17 bis.
Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que :
1° Les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-637 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ;
2° Les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée ;
3° Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions ;
4° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
Art. 17 ter.
La procédure prévue au troisième alinéa (2°) de l'article 17 bis est applicable pendant deux ans à compter de la date de publication de la présente loi aux sociétés dont les actions ont figuré une fois au moins au relevé quotidien du hors-cote pendant la période comprise entre le 1 er janvier 1995 et le 31 mars 1996.
Section 3
Autres attributions.
Art. 18, 18 bis, 18 ter et 19.
Conformes
Section 4
Voies de recours.
Art. 20.
L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article 9 est de la compétence du juge judiciaire.
Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
CHAPITRE II
Les marchés réglementés.
Section 1 A
Les entreprises de marché.
Art. 21 A.
Conforme
Section 1
Dispositions générales aux marchés réglementés.
Art. 21.
La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers.
Art. 22.
I. - Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par l'entreprise de marché, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
Ces règles sont approuvées par le Conseil des marchés financiers.
Les modifications de ces règles sont notifiées au Conseil des marchés financiers, à la commission des opérations de bourse et à la Banque de France. Le conseil se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance visée à l'article 21 de la présente loi, informe la commission des opérations de bourse et la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance précitée. En cas de désaccord avec la décision prise par le Conseil des marchés financiers, la commission des opérations de bourse ou la Banque de France peuvent saisir le ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours après la transmission de la décision du Conseil des marchés financiers.
II. - 1° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis. S'agissant d'options sur une action, un accord de l'émetteur de l'action est également exigé.
2° Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise, à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences confiées à ce conseil par la présente loi.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
3° La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.
III. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé reconnu, le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition du président du Conseil des marchés financiers.
Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
Art 23.
I. - Les négociations et cessions réalisées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un prestataire de services d'investissement ou, lorsqu'elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché.
I bis. - Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation définie au paragraphe précédent les cessions effectuées entre :
a) Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;
b) Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de l'autre ;
c) Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de la société ;
d) Deux sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée par une même entreprise ;
e) Sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
f) Personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.
II. - Supprimé
Art. 23 bis.
I.- Non modifié
II. - L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont conditionnés par le respect des règles de ce marché.
Les relations entre une entreprise de marché et une personne visée au I ci-dessus sont de nature contractuelle.
III.- Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de membres sur le marché dont elles ont la charge. Le Conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
IV - Non modifié
Art. 24.
Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont visées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.
Art. 25.
Suppression conforme
Section 2
Dispositions applicables aux marchés à terme.
Art. 26.
I. - Non modifié
IL - Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou établissement visés à l'article 11 ou un établissement non résident ayant un statut comparable.
Art. 27.
Suppression conforme
CHAPITRE III
Dispositifs de compensation.
Section 1
Dispositions communes à toutes les chambres de compensation.
Art. 28.
I. - Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le Conseil des marchés financiers.
Les relations entre une chambre de compensation et une personne visée au II ci-dessous sont de nature contractuelle.
II. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
- les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;
- les établissements de crédit ;
- les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux mêmes règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement.
III. - Non modifié
Art. 28 bis.
Conforme
Section 2
Dispositions relatives aux chambres de compensation d'un marché réglementé.
Art. 29.
Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit à l'adhérent, soit à cette chambre.
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Art. 30.
Suppression conforme
Art. 31 et 32.
Conformes
TITRE III
LES OBLIGATIONS ET LE CONTRÔLE
DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE PREMIER
Obligations des prestataires de services d'investissement.
Section 1
Normes de gestion.
Art. 33 et 33 bis.
Conformes
Art. 33 ter.
I. -Non modifié
II. -Supprimé
Section 2
Obligations comptables et déclaratives.
Art. 34 A.
Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles 54, 55, 56 et 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Section 3
Règles de bonne conduite.
Art. 34.
Conforme
Art. 34 bis.
Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement visés aux a et b de l'article 2 sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent ou achètent.
Sous réserve des dispositions du I de l'article 28 bis, le règlement général du Conseil des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées.
Art. 35.
Tout prestataire de services d'investissement et, le cas échéant, toute personne visée au I de l'article 23 bis énonce dans son règlement intérieur :
a) Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;
c) Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.
Les obligations du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté au Conseil des marchés financiers en application de l'article 9 de la présente loi.
Art. 36.
Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 23 bis sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de protection équivalente applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.
Les conditions de constitution et d'intervention du ou, le cas échéant, des fonds mentionnés ci-dessus sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers conformément au 6° de l'article 17 de la présente loi.
Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 23 bis ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un fonds ou d'un système de protection équivalente que si le Conseil des marchés financiers s'est assuré que ce fonds ou ce système de protection est conforme aux règles d'intervention des fonds de garantie fixées par son règlement général.
Art. 36 bis (nouveau).
À compter du 1 er janvier 1998, tous les prestataires de services d'investissement agréés en France et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 23 bis, sont tenus d'adhérer à un régime d'indemnisation ou à un système de protection équivalente destiné à indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers.
Les succursales des prestataires de services d'investissement agréées dans un État membre de l'Union européenne peuvent adhérer à l'un des systèmes français.
Sans préjudice des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'indisponibilité des instruments financiers est constatée par la commission bancaire, lorsqu'un prestataire ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.
Les systèmes d'indemnisation des investisseurs paient les créances dûment vérifiées des investisseurs se rapportant à des investissements indisponibles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'indisponibilité de l'investissement est constatée. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des cas particuliers, le système d'indemnisation peut demander à la commission bancaire ou, selon le cas, au juge judiciaire une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois.
Les systèmes d'indemnisation des investisseurs assurent que l'ensemble des dépôts en espèces et en valeurs mobilières est couvert, pour chacune de ces catégories, pour un montant fixé par décret.
Art. 37.
I. - Non modifié
II. - Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles 29 et suivants.
III. - Les prestataires de services d'investissement et les membres d'un marché réglementé assurent l'enregistrement de leurs ordres dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
Art. 38, 38 bis et 39.
Conformes
CHAPITRE II
Le contrôle des prestataires de services d'investissement.
Section 1
Les compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers.
Art. 40.
I. - Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leurs activités en France, les entreprises de marché et les chambres de compensation des règles de bonne conduite qui leur sont applicables en vertu des lois et règlements en vigueur. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant des services visés au d de l'article 2, de la commission des opérations de bourse.
Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.
Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.
Un décret en Conseil d'État détermine dans quelles conditions le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leur activité de services d'investissement, à des corps de contrôle extérieurs.
Si, à l'occasion de ces contrôles, le Conseil des marchés financiers constate un fait contraire à un règlement de la commission des opérations de bourse, il le lui signale.
II. - Non modifié
Art. 41.
Le président de la commission des opérations de bourse, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président du Conseil des marchés financiers, le président du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le président de la commission de contrôle des assurances et les représentants légaux des entreprises de marché et des chambres de compensation ou les personnes habilitées spécialement à cet effet au sein de chacun de ces organismes, établissements et entreprises sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
Art. 42.
Supprimé
Art. 43.
IA (nouveau). - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ou une personne visée au I de l'article 23 bis a manqué à ses obligations professionnelles définies en application de la présente loi, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
I. - Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies en application de la présente loi.
En matière disciplinaire, le conseil agit, soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être-prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi pour le service concerné.
En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
La commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
II. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies en application de la présente loi.
Le conseil agit, soit d'office, soit à la demande du commissaire du gouvernement, soit à la demande du président de la commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.
III. - Le Conseil des marchés financiers informe, le cas échéant, la commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application du présent article.
Il peut également rendre publiques ces décisions.
Section 2
Compétences de la commission des opérations de bourse.
Art. 43 bis.
Conforme
Art. 43 ter (nouveau).
I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer les services visés au d de l'article 2 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies en application de la présente loi, la commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
II. - Les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 2 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies en application de la pré- sente loi.
La commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi pour le service concerné.
En outre, la commission des opérations de bourse peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
La commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 2 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Com- mission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies en application de la présente loi.
La commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la commission des opérations de bourse peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la commission des opérations de bourse.
IV. - La commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application du présent article.
Elle peut également rendre publiques ces décisions.
Section 3
Compétences de contrôle de la commission bancaire.
Art. 44.
La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
I à III . - Non modifiés
IV. - L'article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Si un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la commission bancaire, sous réserve des compétences du Conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4° La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 17 de la présente loi ou à l'article 9 bis de la loi n° du de modernisation des activités financières avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
« 5° La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
« 6° Le retrait d'agrément de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.
« En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État.
« Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe le Conseil des marchés financiers. »
TITRE IV
LIBRE ÉTABLISSEMENT
ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES
SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Art. 45.
Conforme
CHAPITRE PREMIER
Libre prestation de services
et liberté
d'établissement en France.
Art. 46.
Conforme
CHAPITRE II
Libre prestation de services et liberté d'établissement
sur le territoire des autres États membres
de la Communauté européenne.
Art. 47.
Suppression conforme
Art. 48.
I. - Supprimé
II. - 1° Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 9 de la présente loi qui veut établir une succursale dans un autre État membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers selon les règles fixées par un décret en Conseil d'État.
Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article 36 de la présente loi assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu au 1° ci-dessus. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.
Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.
Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.
Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'État membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.
2° Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 9 de la présente loi qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre État membre en libre prestation de services le déclare au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu au 1° ci-dessus.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'État membre d'accueil les services d'investissement déclarés.
Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article 2 de la présente loi. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article 3 de la présente loi si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article 2 de la présente loi.
Art. 48 bis et 49.
Conformes
CHAPITRE III
Accès aux marchés
réglementés
de la Communauté
européenne.
Art. 50.
Conforme
CHAPITRE IV
Dispositifs de contrôle.
Art. 51.
I à III . - Non modifiés
IV. - La commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité. Pour les entreprises de marché qui organisent les transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres pour compte propre et pour le compte de tiers, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition et les appels de marge.
Les informations recueillies par les organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.
V. - Non modifié
TITRE IV BIS
SANCTIONS PÉNALES
Art. 51 bis.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait, pour toute personne physique :
1° De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisé dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi ou figurer au nombre des personnes visées à l'article 11 ;
2° D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas du I bis de l'article 23 de la présente loi, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de services d'investissement.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1° et 2° ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131 -26 du code pénal ;
2° L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.
Art. 51 ter.
Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdiction prescrites par les articles 10 septies et 10 octies est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.
Art. 51 quater.
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article 34 A est puni de 100 000 F d'amende.
Art. 51 quinquies et 51 sexies.
Conformes
Art. 51 septies.
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article 34 A, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 100 000 F d'amende.
Art. 51 octies.
Conforme
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER
Dispositions relatives
à la commission des opérations de bourse.
Art. 52.
L'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi modifiée :
I. - À l'article premier :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par la présente ordonnance, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'État devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales. »
II. - L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission est composée d'un président et de neuf membres. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les membres sont les suivants :
« - un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil,
« - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour,
« - un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour,
« - un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur,
« - un membre du Conseil des marchés financiers, désigné par ce conseil,
« - un membre du Conseil national de la comptabilité, désigné par ce conseil,
« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.
« Les décisions prises en application des articles 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigné par lui à cet effet.
« Un représentant du ministre de l'économie et des finances est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas. »
III. - Après l'article 2, sont insérés les articles 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :
« Art. 2 bis. - La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations de la commission notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées.
« Art. 2 ter. - Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.
« Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération. »
III bis. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 17 ter de la loi n° du de modernisation des activités financières ».
IV, V et VI. - Non modifiés
VI bis. -À l'article 6:
Au deuxième alinéa, les mots : « à la cote officielle des bourses de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ».
La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« En cas d'introduction sur un marché réglementé, il est également tenu à la disposition du public auprès de l'entreprise de marché qui en assure le fonctionnement. »
VI ter. - Non modifié
VI quater. - L'article 10-1 est ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
« Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. »
VI quinquies et VI sexies. - Non modifiés
VII. -Supprimé
Art. 53.
Conforme
CHAPITRE II
Dispositions de coordination.
Art. 54.
La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :
I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 9 quinquies de la loi n° du de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds. »
II. -Non modifié
Art. 54 bis (nouveau).
L'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds ne peut emprunter. »
Art. 55 et 56.
Suppression conforme
CHAPITRE III
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé.]
Art. 57.
La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi modifiée :
1° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes visées à l'article 23 bis de la loi n° du de modernisation des activités financières peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme définis à l'article premier quater de cette même loi. » ;
2° à 4° Non modifiés
Art. 58.
Conforme
Art. 59.
La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
I. - Dans le 4° de l'article 12, les mots : « bons ou billets à court terme négociables sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « titres de créances négociables définis au I de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ».
II. - Non modifié
III à V. - Supprimés
VI. -Non modifié
VII à IX. - Supprimés
X et XI. - Non modifiés
XII et XIII. - Supprimés
XIV et XV - Non modifiés
XVI à XVIII. - Supprimés
XIX à XXII. - Non modifiés
XXIII. - Supprimé
Art. 60.
I. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
a) À l'article 72, les mots : « inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
b) Aux articles 97-1 et 119, les mots : « à la cote officielle d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé » ;
c) À l'article 162-1, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 17 ter de la loi n° du de modernisation des activités financières » ;
d) À l'article 172-1, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
e) Au V de l'article 180 et à l'article 208-1, les mots : « à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé » ;
f) Aux articles 186-1, 186-3, 200 et 271, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
g) À l'article 193-1, les mots : « les titres du capital sont inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » et les mots : « titres d'une autre société inscrite à la cote officielle ou au second marché de la bourse de Paris ou à la cote officielle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou de la bourse d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économique » sont remplacés par les mots : « actions d'une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique » ;
h) À l'article 194-5, les mots : « inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
i) Aux articles 196 et 217-2, les mots : « à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé » ;
j) À l'article 217-5, les mots : « la chambre syndicale des agents de change » sont remplacés par les mots : « le Conseil des marchés financiers » ;
k) À l'article 263-2, les mots : « cotées sur une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
l) Aux articles 341-1, 341-2 et 357-2, les mots : « inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
m) À l'article 347-2, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
n) À l'article 352, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
o) À l'article 356-1, les mots : « inscrites à la cote officielle ou du second marché ou au hors-cote d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 17 ter de la loi n° du de modernisation des activités financières », les mots : « inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » et les mots : « la chambre syndicale des agents de change » sont remplacés par les mots : « le Conseil des marchés financiers » ;
p) À l'article 356-1-1, les mots : « si elle est cotée » sont remplacés par les mots : « si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé », et les mots : « conseil des bourses de valeur » sont remplacés par les mots : « Conseil des marchés financiers » ;
q) À l'article 356-1-4, les mots : « cotée sur l'un des marchés réglementés français » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
r) À l'article 434, les mots : « inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé ».
I bis (nouveau). - Au deuxième alinéa du II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « négociés sur un marché réglementé ».
I ter (nouveau). - Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi.
II. - Non modifié
CHAPITRE IV
Dispositions d'application.
Art. 61.
I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à l'article 2 sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article 9 de ladite loi pour le service concerné et bénéficient des dispositions des articles 48 et 50.
Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et effectuer une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, avant le 31 décembre 1996, qui en publie la liste dans les conditions définies à l'article 48 bis.
II. -Supprimé
III - Non modifié
IV. - Supprimé
V. - La présente loi ne fait pas obstacle au maintien des conventions collectives en vigueur à la date de publication de la présente loi.
VI (nouveau). - Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fondés sur la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme et la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, fonctionnant régulièrement à la date de publication de la présente loi, sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article 21 de la présente loi.
VII (nouveau). - Les appellations de « société de bourse » et d' « agent des marchés interbancaires » ne peuvent être utilisées que par les personnes agréées en cette qualité à la date de publication de la présente loi.
Art. 62.
Suppression conforme
Art. 63 et 64.
Conformes
Art. 65.
Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Tout établissement de crédit dont l'agrément est retiré cesse d'exercer les opérations de banque pour lesquelles il avait été agréé. Lorsque ces opérations constituent sa seule activité, la personne morale entre en liquidation, sauf lorsque le retrait d'agrément a été prononcé à la demande de l'établissement de crédit, en l'absence de procédure disciplinaire, ou en application des deux dernières conditions énumérées au premier alinéa du présent article. Lorsqu'elles n'en constituent qu'une partie autonome, elle peut continuer à exercer ses autres activités. Pendant le délai de liquidation ou de cessation des activités liées aux opérations de banque, selon le cas, l'établissement demeure soumis au contrôle de la commission bancaire dans les conditions fixées par l'article 37. Il ne peut effectuer d'autres opérations que celles strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser, selon le cas, qu'il est en liquidation ou en cessation de ses activités liées aux opérations de banque.
Art. 66.
Un rapport sur les conditions d'application de la présente loi sera remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 1998.
Ce rapport précisera, notamment, les difficultés soulevées par l'intervention en France de personnes physiques agréées en tant qu'entreprises d'investissement dans leur État d'origine. Il précisera également les conséquences de la présente loi quant à l'évolution des maisons de titres, ainsi qu'à l'application des mesures relatives au hors-cote.
Art. 67 (nouveau).
I. - L'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi rédigé :
« Art : 29. - La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers visés à l'article premier de la loi n° du de modernisation des activités financières est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation.
« Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice.
« À défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers visés au précédent alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
« Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.
« Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif au sens de l'article premier de la loi n° du précitée, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours, ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte, après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret.
« Pour les instruments financiers autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce. »
II. - Il est inséré, après l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée, un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
III. - Le troisième alinéa du II de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne. »
IV. - L'article 7 de l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 est abrogé.
Art. 68 (nouveau).
L'article 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison de titres contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des titres ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres ou espèces. »
Art. 69 (nouveau).
La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa du c de l'article 31 est complété par les mots : « en pleine propriété » ;
2° L'article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés. » ;
3° Il est rétabli un article 33 ainsi rédigé :
« Art. 33. - Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre.
« Cette convention-cadre, lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1 er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées et par le titre III du livre III du code de la consommation, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article 31 de la présente loi.
« Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des lois et code susvisés. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 avril 1996.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.