Disponible au format Acrobat (78 Koctets)

N° 280

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mars 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN DEUXIÈME LECTURE,

portant réforme du financement de l'apprentissage,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales.)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ. ) : Première lecture : 2470, 2510 et T.A. 460.

Deuxième lecture : 2599, 2643 et T.A. 498.

Sénat : Première lecture : 206, 246 et T.A. 86 ( 1995-1996).

Formation professionnelle et promotion sociale.

Article premier A.

Suppression conforme

Article premier B. *

Conforme

Article premier.

Le chapitre VIII du titre premier du livre premier du code du travail est ainsi modifié :

I. - Non modifié

II. - L'article L. 118-2 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « aux centres de formation d'apprentis », sont insérés les mots : « ou aux sections d'apprentissage » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises, par le biais de leurs établissements, redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 119-4. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-1, un article L. 118-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L 118-2-2. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est reversé intégralement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après consultation du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, en vue d'une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et dans des conditions déterminées par une loi de finances.

« Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

« Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret en Conseil d'État après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 119-4. »

IV à VI. -Non modifiés

Art. 2.

Conforme

Art. 7.

Conforme

Art. 9.

Il est inséré, après l'article L. 981-2 du code du travail, un article L. 981-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 981-2-1. - Les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixée par décret, des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale exercée par des salariés de l'entreprise au bénéfice de jeunes de moins de vingt-six ans ayant conclu l'un des contrats visés aux articles L. 322-4-4 ou L. 981-7. »

Art. 12.

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page