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N° 259
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mars 1996.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 e législ.) : 2548,2585 et T.A. 490.
Politique économique et sociale.
TITRE PREMIER
MESURES EN FAVEUR DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES
Section 1
Réduction des droits de mutations à titre onéreux.
[Division et intitulé supprimés.]
Article premier.
I. Le taux du droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du code général des impôts pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 700 000 F est fixé à 9 %.
II. Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er décembre 1995.
Section 2
Modification du régime de la provision pour « essaimage ».
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 2.
I. - L'article 39 quinquies H du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « créées » ;
b) Les mots : « et définies aux a à d ci-dessous : » sont remplacés par les mots : « ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiaires des prêts », sont insérés les mots : « ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription » ;
3° Au b du deuxième alinéa, le mot : « reprises » est remplacé par les mots : « créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées » ;
4° Le d du deuxième alinéa est abrogé ;
5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière. » ;
6° Au cinquième alinéa, les mots : « inférieur d'au moins trois points à » sont remplacés par les mots : « n'excédant pas deux tiers de ».
B. - Le II est ainsi modifié :
1 ° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 % du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 300 000 F pour un même salarié. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 % du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé. » ;
4° A la fin du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise. »
C. - l° Le III devient IV.
2° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :
« a. les sociétés qui détiennent plus de 50 % du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par cette société ;
« b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 % par une société détenant plus de 50 % du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1996.
Section 3
Aménagement des régimes de la réduction d'impôt
au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés
non cotées et de la déduction des pertes du revenu global.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 3.
I. - La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 199 terdecies - 0A du code général des impôts est supprimée.
II. - Le IV de l'article 199 terdecies - 0A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1° janvier 1996.
Section 4
Relèvement du plafond du régime d'imposition des micro-entreprises.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 4.
I. - Aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les montants de : « 70 000 F » et de : « 100 000 F » sont respectivement portés à : « 100 000 F » et : « 120 000 F ».
II.-1° Aux articles 293 B et 293 D du code général des impôts, les montants de : « 70 000 F » et de : « 100 000 F » sont respectivement portés à : « 100 000 F » et : « 120 000 F » ;
2° A l'article 293 G du code général des impôts, les montants de : « 315 000 F » et : « 400 000 F » sont respectivement portés à : « 345 000 F » et : « 420 000 F ».
III. - 1° Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ;
2° Les dispositions du II sont applicables à compter du 1 er janvier 1997.
Section 5
Modernisation du régime des fonds communs de placement à risques.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 5.
L'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est ainsi rédigé :
« Art. 22. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 % au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation au I de l'article 7 de la présente loi, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'État fixe la nature de ces actifs ainsi que les conditions et limites de leur détention et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif précédemment définie pour les fonds constitués avant le 1 er janvier 1990.
« L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.
« Ce décret fixe en outre, pour les fonds communs de placement à risques qui font l'objet de publicité ou de démarchage, des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
« Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
« Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
« Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
« La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession desdites parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
« Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Art. 6.
L'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits est complété par un 4° ainsi rédigé :
«4° Aux fonds communs de placement à risques qui, dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation. »
Section 6
Effets financiers du franchissement de seuils en matière d'effectifs.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 7.
I A (nouveau). - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter EA du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre de chacune des trois années suivantes. »
I. - Le deuxième alinéa de l'article 235 ter EA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les employeurs soumis en 1996 à l'obligation visée à l'article 235 ter KA en application du présent alinéa conservent le bénéfice de cet avantage jusqu'au 31 décembre 1999. »
I bis (nouveau). - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les employeurs qui sont dispensés en 1996 du paiement de la cotisation relative à la participation en application du présent alinéa bénéficient de cette dispense jusqu'au 31 décembre 1999. »
III. - L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. »
IV. - L'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. »
V. - Supprimé
VI (nouveau). -Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables à compter du 1 er mai 1996.
Art. 7 bis (nouveau).
Après le 1° de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Aux employeurs qui justifient avoir effectué intégralement le transport collectif de tous ou de certains de leurs salariés résidant hors du périmètre des transports urbains, dans la limite de la dépense nette de transport correspondante ; ».
Section 7
Délais de réponse de l'administration en matière fiscale.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 8.
I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 80 B. - La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
« - a demandé le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 AB, du troisième alinéa de l'article 39 quinquies D ou du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts ;
«-a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 39 AB, des articles 39 AC, 39 quinquies À, des deux premiers alinéas de l'article 39 quinquies D, du premier alinéa de l'article 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.
« La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. »
II. - Les dispositions du 2° de l'article L. 80 B sont applicables aux demandes et notifications adressées à compter du 1 er juillet 1996. Un décret en Conseil d'État en précise les conditions d'application, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
EN FAVEUR DES ENTREPRISES
Section 1
Garantie d'emprunts par les collectivités territoriales.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 9.
Supprimé
Section 2
Prise en charge des commissions de garanties.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 10.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent prendre en charge, totalement ou partiellement, les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt, accordées par les établissements de crédit agréés à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie octroyée directement par une collectivité ou un groupement en application des articles L. 2252-1, L. 2252-2, L. 3231-4, L. 4253-1 et L. 4253-2. »
TITRE III
MESURES DE SOUTIEN DE L'ACTIVITÉ
Section 1
Déblocage anticipé de l'épargne salariale.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 11.
I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-7 et à l'article L. 443-6 du code du travail, un accord conclu dans les conditions prévues par les articles L. 442-10 et L. 442-11 dudit code peut prévoir que tout ou partie des droits constitués au profit de chaque salarié au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1991 et 1992 sont négociables ou exigibles à compter du 1 er janvier 1996 et jusqu'au 30 septembre 1996.
II. - Par dérogation à l'article L. 443-6 du code du travail, un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-10 dudit code, ou une décision du chef d'entreprise lorsque le plan d'épargne d'entreprise a été établi à l'initiative de celui-ci, peuvent prévoir que tout ou partie des actions ou parts acquises par chaque salarié dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, dont la date normale de délivrance est fixée entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 sont négociables ou exigibles à compter du 1 er janvier 1996 et jusqu'au 30 septembre 1996.
Section 2
Retrait anticipé de fonds d'épargne par les titulaires de plans d'épargne populaire.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 12.
Après le troisième alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, sont insérées les dispositions suivantes :
« Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1 er janvier 1996 et est effectué :
« a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;
« b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1 er juillet 1996.
« Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b ci-dessus, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
« Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1 er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1 er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.
« Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
« Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée. »
Section 3
Aménagement du régime des plans d'épargne-logement
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 13.
Les personnes physiques qui ont fait des dépôts à des plans d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, souscrits avant le 30 juin 1993, peuvent, entre le 1" janvier 1996 et le 30 septembre 1996, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, affecter une fraction de cette épargne au financement de travaux d'entretien ou d'amélioration de logements destinés à l'habitation principale ou à l'acquisition de meubles meublants ou d'équipements ménagers à usage non professionnel.
Art. 14.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation, les prêts accordés au titre des plans d'épargne-logement entre le 1" janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements ayant une autre destination que l'habitation principale.
Art. 15.
Pour toute offre de prêt émise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1996 au titre d'un plan d'épargne-logement, le montant et la durée du prêt sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient égal à 3.
Section 4
Exonération des plus values de cession de titres d'O.P.C.V.M.
monétaires de capitalisation en cas de réinvestissement'
dans l'immobilier d'habitation ou l'acquisition
d'équipements ménagers.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 16.
I. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation ou, pour un tel immeuble, dans la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations.
L'exonération s'applique également lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve de dépôt du permis de construire avant le 31 décembre 1996 et à la condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 mars 1997.
Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement et le montant de la cession.
II. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1 er janvier 1996 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi, au plus tard le 31 octobre 1996, dans la réalisation de travaux d'entretien ou d'amélioration de ses résidences principale et secondaire en France pour un montant au moins égal à 3 000 F par facture. Cette disposition est applicable également en cas d'acquisition de meubles meublants et d'équipements ménagers à usage non professionnel à condition que la valeur unitaire des biens éligibles soit au moins égale à 1 000 F.
L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de cessions de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.
Lorsque le montant des cessions mentionnées au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant des cessions.
La liste des biens ouvrant droit au bénéfice de la présente disposition est précisée par arrêté ministériel.
III. - Lorsque l'exonération visée au I ou au II est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B du code précité est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
Art. 16 bis (nouveau).
I. - Il est créé un livret d'épargne dénommé « livret jeune ».
II. - L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel.
Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder elles-mêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose.
III. - Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune.
IV. - Il est inséré, dans l'article 157 du code général des impôts, un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 16 bis de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; ».
V. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par le présent article peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction.
Art. 16 ter (nouveau).
I. - Le premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction, fixée à 6 %, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. »
II. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :
« f . pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1" janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L'avantage prévu à l'alinéa précédent est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation.
« L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :
«- les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ;
«-les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée aux troisième et quatrième alinéas.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux trois alinéas précédents n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. Cette majoration ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ni en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
« Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies. »
III. - Après le cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 100 000 F pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au / du 1° du I de l'article 31. »
IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au II, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.
Art. 16 quater (nouveau).
Après l'article 39 AA du code général des impôts, il est inséré un article 39 AA bis ainsi rédigé :
« Art. 39 AA bis. - Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A sont portés respectivement à 2,5, 3 et 3,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1 er février 1996 et le 31 janvier 1997.»
Art. 16 quinquies (nouveau).
I. - Dans le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995.
Art. 16 sexies (nouveau).
Le 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les investissements sont réalisés à compter du 1 er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ;
« 2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
« 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »
Art. 16 septies (nouveau).
Après l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septdecies. -1. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des sommes versées par eux en 1996 et en 1997 au titre des intérêts des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et au titre du coût du financement des contrats de location avec option d'achat et de locations-vente, pour autant que ces prêts et contrats ont été conclus entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1996.
« La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque les sommes versées par les contribuables entrent en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ni à raison des crédits d'un montant inférieur à 3 000 F, ni aux intérêts versés au titre :
« - des découverts en compte ;
« - des ouvertures de crédit dont les offres préalables ne mentionnent pas le bien ou le service financé ;
«- des prêts personnels pour la fraction qui n'a pas été utilisée, dans un délai de deux mois, à l'acquisition en France d'un bien meuble corporel d'une valeur unitaire au moins égale à 3 000 F ou à des dépenses mentionnées au c du 4° de l'article L. 311-3 du code de la consommation lorsqu'elles entrent dans le champ d'application des articles 199 sexies et 199 sexies C.
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est égale à 25 % du montant annuel des intérêts payés au prêteur.
« II. - Les modalités d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des contribuables sont fixées par décret. »
Art. 16 octies (nouveau).
L'article 238 bis HA du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer réalisées à compter du 1 er juillet 1996 par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »
2° Le septième alinéa est complété par les mots : « ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu à l'alinéa précédent cesse d'être respecté ».
II. - Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. - La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés réalisées à compter du 1 er juillet 1996 par les entreprises soumises à cet impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées au septième alinéa du I du présent article.
« Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II. »
III. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas du IV, les mots : « au II et au II bis » et les mots : « au II ou au II bis » sont rem placés par les mots : « aux II, II bis ou II ter » .
Art. 16 nonies (nouveau).
Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire est ainsi rédigé :
« Ce plafond est fixé à 4 000 F pour l'imposition mise en recouvrement en 1995.»
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE EN MATIÈRE
FINANCIÈRE ET DOUANIÈRE
Section 1
Dispositions relatives aux pouvoirs des agents des douanes.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 17.
I. - La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi intitulée : « Section 2. - Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. »
II. - Il est inséré, à la section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes, avant l'article 64, un article 63 ter ainsi rédigé :
« Art. 63 ter. - Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité est en cours.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.
« Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie.
« Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de la Communauté européenne.
« Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. »
III. - A l'article 65 B du code des douanes, les références : « 60, 61 et 65 » sont remplacées par les références : « 60,61, 63 ter et 65 ».
IV. - L'article 65 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »
V. - Au premier alinéa de l'article 450 du code des douanes, les mots : « par les articles 65 et 334 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus ».
Section 2
Contrôle des opérations internationales.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 18.
I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13 B ainsi rédigé :
« Art. L 13 B.- Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :
« 1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;
« 2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
« 3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1 °, liées aux opérations visées au 2° ;
« 4° Le traitement fiscal réservé aux opérations des entreprises visées au 2° qu'elle exploite hors de France ou aux sociétés ou groupements visés au 1 ° dont elle détient directement ou indirectement la majorité du capital ou des droits de vote.
« Les demandes visées à l'alinéa précédent doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.
« Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse. »
II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 57 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61. »
II bis (nouveau). - Dans l'article 1736 du code général des impôts après la référence : « 1740 ter » , il est inséré la référence : « , 1740 nonies » .
III.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 nonies ainsi rédigé :
« Art. 1740 nonies. - En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 50 000 F pour chaque exercice visé par cette demande. »
Art. 19.
I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 188 A ainsi rédigé :
« Art. L. 188 A. - Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établie dans cet État ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
« Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre État ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration. »
II.- 1° L'article L. 50 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A.»;
2° La seconde phrase de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales est complétée par les mots : « et dans les cas prévus à l'article L. 188 A ».
Section 3
Contrôle des établissements distribuant
des avances sans intérêt en matière de logement
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 20.
La Société de gestion du fonds de garantie à l'accession sociale et les établissements de crédit qui participent à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation sont soumis, à raison de cette activité, au contrôle sur pièces et sur place de l'Inspection générale des finances. Ils sont également soumis à un contrôle sur pièces et sur place, à raison de la même activité, par des agents mandatés à cet effet conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret.
Section 4
Contrôle par l'Inspection générale des finances d'organismes
bénéficiaires de fonds publics ou assimilés.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 21.
I. - Les organismes qui bénéficient de taxes parafiscales, de prélèvements légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de l'État, d'un établissement public de l'État, ou d'une autre personne morale soumise au contrôle économique et financier de l'État sont soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.
Quand les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours financiers, des subventions ou participent au capital d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet d'un contrôle de l'Inspection générale des finances dans les mêmes conditions.
Le contrôle prévu aux alinéas précédents s'exerce de plein droit. Il est effectué sur pièces et sur place et porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours mentionné au premier alinéa est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit produire en même temps que les pièces de dépenses afférentes. Si le compte d'emploi et les pièces de dépenses ne sont pas produites, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, en ce qu'elles concernent l'Inspection générale des finances, les comptables supérieurs du Trésor et l'Inspection générale de l'administration.
II. - L'Inspection générale des finances exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I ci-dessus à l'égard des organismes bénéficiaires de concours financiers provenant de la Communauté européenne.
III. - Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'Inspection générale des finances est passible d'une amende de 100 000 F et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
IV. - Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle de l'Inspection générale des finances, qu'un concours accordé par l'État, un établissement public de l'État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'État, au profit de l'un des organismes visés au I et au II du présent article, n'a pas reçu l'emploi auquel il avait été destiné, le ministre compétent ou le représentant légal de l'établissement ou de l'organisme peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui qui avait été prévu.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles exercés par les comptables supérieurs du Trésor.
V bis (nouveau). - Les mêmes pouvoirs et les mêmes prérogatives sont reconnus à l'Inspection générale de l'administration dans le cadre de son champ d'intervention.
VI. - En cas d'obstacle au contrôle exercé par l'Inspection générale de l'administration, l'Inspection générale des affaires sociales, l'Inspection générale de l'industrie et du commerce et l'Inspection générale de l'agriculture, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du III du présent article sont applicables et la saisine du procureur de la République incombe au ministre dont relève l'inspection générale concernée.
Section 5
Disposition relative à la Cour des comptes.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 22.
L'article L. 111-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L 111-7. - La Cour des comptes peut exercer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'État, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
Section 1
Opérations de cession de participations
dans des entreprises publiques de faible taille.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 23.
I. - Le premier tiret du I de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social est complété par les mots : « et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à un mil liard de francs à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert ».
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article 7 de la même loi, les mots : « est soumise » sont remplacés par les mots : « ainsi que le transfert au secteur privé de la propriété des entreprises dont l'État dé tient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont inférieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert et dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est inférieur à un milliard de francs, à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert, sont soumis ».
Section 2
Traitement des certificats pétroliers.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 24.
I. - L'article 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, les mots : « de ces certificats d'investissement ou certificats pétroliers » sont remplacés par les mots : « des certificats d'investissement » ;
- au troisième alinéa, les mots : « ou de certificats pétroliers » sont supprimés.
II. - Le premier alinéa du III de l'article premier de la loi n° 57- 716 du 26 juin 1957 portant assainissement économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prévoir que les certificats pétroliers encore détenus par le public à l'issue d'offres publiques d'échange sont obligatoirement échangés contre des actions, détenues par l'organisme émetteur de certificats pétroliers, de sociétés de recherches, d'exploitation ou de transformation d'hydrocarbures ; l'échange intervient alors sur la base d'une parité fixée à dire d'experts. »
Section 3
Autres modifications de la loi relative aux modalités
des privatisations.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 25.
La loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est ainsi modifiée :
1° Au 3° du I de l'article 10, les mots : « ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales » sont insérés après les mots : « cession d'actifs » ;
2° L'article 10-1 est abrogé ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article 11, les mots : « aux cessions mentionnées au second alinéa de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « et de l'article 12 aux autres opérations soumises aux dispositions du présent titre ».
Art. 25 bis (nouveau).
I. - A l'article premier de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, après les mots : « cession de titres, » sont insérés les mots : « cession ou émission de titres assortis d'options d'acquisition ou de souscription de titres, sous réserve que le transfert au secteur privé de la majorité du capital de l'entreprise ne puisse résulter de l'exercice de ces options d'acquisition ou de souscription, ».
II. - Dans le neuvième alinéa de l'article 3 de la même loi, après les mots : « la valeur boursière des titres, », sont insérés les mots : « le cas échéant, des éléments optionnels qui y sont attachés, ».
III. - Le troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complété par les mots : « à l'exception des cas où la cession résulte de l'exercice d'options d'acquisition ou de souscription attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure ».
IV - A l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993), les mots : « actions cédées » sont remplacés par les mots : « titres cédés ».
Section 4
Désignation de représentants de l'État au conseil
d'administration de sociétés du secteur public de second rang.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 26.
Un ou plusieurs représentants de l'État peuvent être nommés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés dont plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement :
- par une entreprise du secteur public mentionnée aux 1 , 2 ou 3 de l'article premier de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
- ou conjointement par l'État, un établissement public de l'État et, le cas échéant, des collectivités territoriales.
Leur nombre est fixé par décret et ne peut excéder six ni le tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance.
Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables à ces représentants, qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance fixés par les articles 89 et 129 de la même loi.
Le mandat de ces représentants est gratuit, sans préjudice de remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Section 5
Dispositions relatives à la Société française de production
et de création audiovisuelles.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 27.
La Société française de production et de création audiovisuelles est ajoutée à la liste des entreprises figurant à l'annexe de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.
Art. 28.
I. - L'article 52 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « prévus aux articles 44, 45, 49, 51 et 52 » sont remplacés par les mots : « prévus aux articles 44, 45,49 et 51 ».
III. - Au premier alinéa de l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux articles 44, 49, 51 et 52 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44,49 et 51 ».
IV (nouveau). - Durant la période transitoire s'écoulant entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la cession au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles :
- cette société demeure soumise à la législation sur les sociétés anonymes ;
- les règles de composition de son conseil d'administration restent celles en vigueur avant la publication de la présente loi.
V (nouveau). - Les conventions et accords collectifs de travail applicables à la Société française de production et de création audio visuelles en raison de son appartenance au secteur public de l'audiovisuel, notamment ceux conclus par l'association des employeurs dudit secteur, ainsi que les accords collectifs de travail propres à ladite société en vigueur à la date de la publication de la présente loi, continuent de produire effet, à l'exception des dispositions relatives aux commissions paritaires et au conseil de discipline, jusqu'à l'expiration d'une période de quinze mois à compter de la cession au secteur privé de la majorité du capital de la société sauf conclusion, au cours de cette période, de conventions ou d'accords collectifs de travail s'y substituant.
Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l'État, des négociations doivent s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et le nouvel employeur.
Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de ce paragraphe, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de cette période.
VI (nouveau). - Lors de la cession par l'État du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail.
Les salariés en fonction à la date de la perte de la majorité de capital par l'État continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions ou nouveaux accords collectifs devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l'affiliation à ces régimes.
VII (nouveau). - Les dispositions des V et VI ci-dessus sont applicables aux sociétés filiales de la Société française de production et de création audiovisuelles.
Section 6
Disposition relative au Crédit d'équipement
des petites et moyennes entreprises.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 29.
Les mots : « Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises » sont supprimés de l'annexe I de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée applicables aux sociétés visées au cinquième alinéa de l'article premier de cette même loi.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS,
À L'AGRICULTURE ET À L'AMÉNAGEMENT FONCIER
Section 1
Dispositions relatives à la taxe sur les titulaires d'ouvrages
de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 30.
I. - Le a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au 1 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.
« En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, la superficie de l'emprise au sol est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux. »
II. - Il est inséré, après le premier alinéa du b du II de l'article 124 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total de la taxe afférente aux ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée ne peut dépasser un montant égal à 5 % du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé au prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage. »
Section 2
Dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique
d'une section de l'autoroute A 89.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 31.
Est validée l'ordonnance du 22 mars 1994 du président du tribunal administratif de Limoges désignant les membres de la commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la section Arveyres-Saint-Julien-Puy-Lavèze de l'autoroute A 89, dans la mesure où celle-ci serait contestée sur le fondement de l'incompétence du président de ce tribunal à procéder à cette désignation.
Section 3
Dispositions relatives à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 32.
La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans le secteur de la manutention portuaire dans les ports visés à l'article L. 511-1 dudit code et agréés par l'État avant le 31 décembre 1996.
Un décret détermine la part du fonds de réserve qui sera utilisée à cette fin, la nature des dépenses que la caisse peut assumer à ce titre, les critères de répartition et les modalités d'affectation de cette aide aux organismes chargés de l'exécution de ces plans. Ce décret précise les modalités de contrôle du bon emploi des fonds à la disposition de la caisse et, le cas échéant, les conditions de leur reversement.
Section 4
Actualisation des modalités de détermination du prix du lait.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 33.
Retiré
Section 5
Dispositions relatives à la reconnaissance
de l'appellation d'origine contrôlée.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 34.
Le deuxième alinéa de l'article L. 115-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Avant le 1 er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1 er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 115-5. À compter du 1 er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques. »
Section 6
Dispositions relatives au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 35.
La loi n° 56-210 du 27 février 1956 portant création du Conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois et le décret n° 66-369 du 8 juin 1966 modifiant ladite loi, validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels, sont abrogés.
Les droits, biens et obligations du Conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois sont transférés au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.
Art. 35 bis (nouveau).
Dans le troisième alinéa de l'article 163-0A du code général des impôts, après les mots : « départ volontaire », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages ».
Section 7
Dispositions relatives au plafond de la taxe spéciale d'équipement
perçue au profit de l'Établissement public
d'aménagement de la Guyane.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 36.
A la fin du troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts, les mots : « de finances » sont supprimés.
Le plafond de la taxe instituée au profit de l'Établissement public d'aménagement en Guyane par les dispositions de l'article 1609 B du code général des impôts est fixé à 12,3 millions de francs. Pour l'année 1996, le montant de la taxe devra être arrêté et notifié aux services fiscaux au plus tard le 30 avril 1996.
Section 8
Dispositions relatives aux petites parcelles incluses
dans un périmètre d'aménagement foncier.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 37.
Le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du code rural, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et d'une valeur inférieure au montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après. »
Art. 37 bis (nouveau).
Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux sont habilitées à collecter, dans l'enceinte de leur hippodrome, des paris engagés sur des parties de pelote basque à partir du 1 er janvier 1997.
Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux appliqués aux paris sur les courses de chevaux.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.
TITRE VII
MODIFICATIONS DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES
Section 1
Modifications destinées à faciliter la gestion
des collectivités locales.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 38.
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Le présent article s'applique aux régions sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3. »
II. - Après l'article L. 131-6 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L 131-6-1. - Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes.
« Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes. »
III. - A l'article L. 231-10 du code des juridictions financières, après la référence : « L. 131-6 », il est inséré la référence : «, L. 131- 6-1 ».
Section 2
Ajustements du code général des collectivités territoriales
et du code des juridictions financières.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 39.
I. - A l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'article L. 1612-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 ».
II. - A l'article L. 112-5 du code des juridictions financières, les mots : « dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 133-1 et L. 133-2» sont remplacés par les mots : « dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8 ».
III. -A la fin de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, après les mots : « des requérants », sont insérés les mots : « et des autres parties intéressées ».
IV. - A l'article L. 140-2 du code des juridictions financières, les mots : « et les commissaires à la fusion » sont insérés après les mots : « les commissaires aux apports ».
V. - A l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, les mots : « elles détiennent » sont remplacés par les mots : « ils détiennent ».
VI. - A l'article L. 211-6 du code des juridictions financières, les mots : « de sa compétence » sont remplacés par les mots : « de la compétence de la chambre régionale des comptes ».
Section 3
Dotation globale d'équipement dans les départements d'outre-mer.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 40.
Il est inséré, au chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2334-35, un article L. 2334-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2234-35-1. -Dans les départements d'outre-mer, le seuil de 2 000 habitants mentionné aux articles L. 2334-34 et L. 2334-35 est porté à 7 500 habitants. »
Art. 40 bis (nouveau).
Après le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :
« I quater A. - Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par un taux égal à la différence entre le taux de taxe professionnelle voté par le district au titre de l'année pour laquelle est opéré l'écrêtement et celui qui aura été voté en 1996.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux groupements soumis au troisième alinéa du I ter. Pour les groupements soumis au premier alinéa du I ter, le prélèvement s'applique aux bases excédentaires des établissements situés hors de la zone d'activités économiques.
« Cet écrêtement ne s'applique pas aux districts dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont inférieures en 1996 à deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de l'ensemble des districts. »
TITRE VIII
MODIFICATIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Section 1
Contribution des grossistes répartiteurs en médicaments
au financement de la Sécurité sociale.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 41.
I. - Au chapitre VII du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 1 intitulée : « Section I. - Taxe sur les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance. » et comprenant les articles L. 137-1 à L. 137-4.
II. -Au même chapitre, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Contribution à la charge des établissements
de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.
« Art. L. 137-5. - Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.
« Art. L. 137-6. - Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :
« a) 1,5 % si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des établissements assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 % ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;
« b) 1,35 % si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 % et moins de 6 % ;
« c) 1,2 % si cette progression est comprise entre 2 % et moins de
5 %;
« d) 1 % si cette progression est inférieure à 2 % .
« Art. L. 137-7. - La contribution due par chaque établissement est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'Agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.
« Art. L. 137-8. - Les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques versent la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du trimestre suivant.
« Art. L 137-9. - Les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chacun de ces trimestres.
« Art. L. 137-10. - En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certains établissements, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des établissements est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au cours du trimestre considéré et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes établissements au cours du trimestre correspondant de l'année précédente.
« Le taux de la contribution applicable à l'ensemble des établissements ainsi que les montants dus font l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui intervient au cours de l'échéance la plus proche.
« Art. L 137-11. -Lorsqu'un établissement n'a pas produit la déclaration prévue dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 2 %, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu.
« Lorsque l'établissement produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10%. Les établissements peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
« Art. L. 137-12. - Le produit de la contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en application du quatrième alinéa de l'article L. 722-4 suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
« Art. L. 137-13. -Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 % du prix de ces spécialités.
« Les sanctions pénales en cas de non-respect de ce plafonnement sont celles qui sont prévues à l'article L. 162-38. »
II bis (nouveau). - Dans le troisième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « exceptionnelle prévue par l'article 8 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social » sont remplacés par les mots : « prévue par l'article L. 137-5».
III. - Les dispositions du II et du II bis ci-dessus s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1° octobre 1995.
IV. - Le plafonnement prévu à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale sera suspendu en cas d'intervention d'un accord, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur de bonnes pratiques commerciales conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
Section 2
Répartition du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 42.
I. - La section 1 du chapitre premier du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un article L. 651-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 651-2-1. - Au titre de chaque exercice, après déduction des frais de recouvrement dus à l'organisme mentionné à l'article L. 651-4 et fixés par arrêté interministériel, le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 reçoivent chacun une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité abondé, s'il y a lieu, du solde positif de l'exercice précédent. Cette fraction est égale à la différence entre le montant des dépenses supportées par chacun de ces régimes et le montant de ses recettes, compte non tenu de celles mentionnées au 3° de l'article L. 612-1 et aux 3° et 5° de l'article L. 633-9, ou au prorata de ces différences, si le produit de la contribution est insuffisant.
« Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les autres régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-1 au prorata des acomptes perçus par ces régimes au cours et au titre de l'année précédente pour la compensation prévue à l'article L. 134-1 et dans la limite de leurs déficits comptables avant subvention de l'État.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget répartit chaque année entre les régimes bénéficiaires les montants ainsi déterminés de la contribution due à chaque régime. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels. » ;
2° A l'article L. 651-7 du même code, après les mots : « des articles L. 133-1, L. 133-3 » sont insérés les mots : « et L. 243-3, du premier alinéa de l'article L. 243-6, des articles » ;
3° A l'article L. 651-9, les mots : « , les majorations de retard ainsi que la procédure de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « et les majorations de retard ».
II. - Les sommes perçues et comptabilisées au profit des régimes mentionnés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, au titre du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés pour les exercices 1980 à 1994, leur sont définitivement acquises.
III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables au produit de la contribution due à compter du 1 er janvier 1995.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Section 1
Disposition relative aux sociétés de développement
régional en liquidation.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 43.
Sont validés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative, tous les actes accomplis et les garanties accordées par l'État dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional CENTREST, LORDEX et PICARDIE.
Section 2
Dispositions relatives au monopole d'État pour
la vente au détail des tabacs manufacturés.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 44.
I. - Au 1 de l'article 565 du code général des impôts, les mots : « France continentale » sont remplacés par les mots : « France métropolitaine ».
II. - 1° A l'article 575 K du même code, les mots : « du monopole. Toutefois cette fabrication est licite si elle » sont remplacés par les mots : « sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 ou, lorsque cette fabrication ».
2° Les dispositions du 1° prennent effet à la date de publication du décret en Conseil d'État qu'il prévoit et au plus tard dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.
Section 3
Redevances de mise à disposition de fréquences
radioélectriques et de gestion.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 45.
Les articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont applicables aux redevances dues à compter du 1 er mars 1993.
Section 4
Application du taux normal de TVA aux locations d'immeubles
à des exploitants d'établissements d'hébergement
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 46.
Retiré
Section 5
Versement afférent à la délivrance de la carte
européenne d'arme à feu.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 47.
La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 50 F.
Section 6
Dispositions relatives aux rapatriés.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 48.
Retiré
Section 7
Modifications du code des assurances.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 49.
I. - L'article L. 211-3 du code des assurances est abrogé à compter du 1 er janvier 1997.
En conséquence, dans le même code, à compter de la même date, sont supprimés dans l'article L. 211-21 les mots : « ou ayant obtenu une dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 » ainsi que le troisième alinéa de l'article L. 213-1.
II. - L'article L. 431-13 du code des assurances est abrogé.
Art. 49 bis (nouveau).
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions du 2° de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué, d'une part, le montant global des échéances annuelles ainsi que le montant de la dette en capital de l'emprunteur à la fin de chaque période annuelle et, d'autre part, le montant total des intérêts et le montant total des frais accessoires qui auront été payés après complet amortissement.
Art. 49 ter (nouveau).
I. - Le premier alinéa de l'article L. 411-3 du code des assurances est complété par les mots : « et une commission de la transparence de l'assurance catastrophe naturelle ».
II. - Après l'article L. 411-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 411-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-7. - La commission de la transparence de l'assurance catastrophe naturelle est chargée d'assurer la transparence et l'information des citoyens sur la gestion des primes servant au financement des indemnisations des dégâts matériels causés par les effets des catastrophes naturelles, et sur l'évolution des contrats d'assurance dans les zones sinistrées.
« La commission de la transparence de l'assurance catastrophe naturelle est tenue informée de toute question relative à l'utilisation des primes mentionnées au premier alinéa.
« La commission de la transparence de l'assurance catastrophe naturelle comprend :
« - un député désigné par l'Assemblée nationale ;
« - un sénateur désigné par le Sénat ;
« - un représentant des professions de l'assurance ;
« - deux représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales ;
« - un représentant des associations de sinistrés.
« Les membres de la commission peuvent, pour les nécessités de leur activité, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les personnes morales chargées de la gestion des primes mentionnées au premier alinéa.
« De même, ils peuvent procéder aux auditions qu'ils jugeront nécessaires à l'exercice de leur mission.
« L'activité de la commission de la transparence de l'assurance catastrophe naturelle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel et, le cas échéant, de comptes rendus d'audition.
« Le rapport et les comptes rendus d'audition sont rendus publics.
« Ils sont présentés au Premier ministre et au Parlement.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Section 8
Dispositions relatives à l'équipement commercial.
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 50.
Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiées de la manière suivante :
1° Les surfaces de vente visées au 1° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont fixées à 300 mètres carrés. Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création de magasin de commerce de détail.
2° Sont soumis pour autorisation, suivant les critères de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets :
- d'extension de magasins, quelle que soit la superficie sur laquelle ils portent, visant à dépasser une surface de vente de 300 mètres carrés ;
- de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail lorsqu'ils concernent une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, ce seuil étant porté à 1 500 mètres carrés lorsque le magasin nouveau n'est pas à dominante alimentaire ; un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition.
La commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois.
Les autorisations sollicitées sont accordées par mètre carré de surface de vente.
3° (nouveau) Les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasins de commerce de détail visés au 1° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée faisant l'objet d'un contentieux juridictionnel sont annulés à compter de la publication de la présente loi.
4° (nouveau) Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de mille places. La commission statue en prenant en considération les critères suivants :
- l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée ;
- la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ;
- l'effet potentiel du projet sur les salles de spectacles cinématographiques de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salle ;
- la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations.
Pour la détermination du seuil de mille places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis aux deuxième à dernier alinéas de l'article 29-1. Ce seuil se substitue à ceux prévus à l'article 29.
Lorsque la commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes, le directeur régional des affaires culturelles assiste aux séances.
Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Art. 51.
Les dispositions de l'article 50 de la présente loi ne sont pas applicables :
- dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'État en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article premier de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998.
Art. 52.
Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement commercial est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du 26 mars 1996.
Art. 53 (nouveau).
Le premier alinéa de l'article L. 953-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 %, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. »
Art. 54 (nouveau).
Dans le premier alinéa de l'article 97-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : « ou rupture du contrat de travail » sont remplacés par les mots : « , rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ».
Art. 55 (nouveau).
L'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Art. 88. - Les entreprises visées par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, gérant des services publics de distribution de gaz au 1" janvier 1996, peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales qu'elles couvraient à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires. Ces entreprises pourront étendre leur activité aux communes connexes à celles qu'elles desservent, dès lors que ces communes ne disposent pas d'un réseau public de gaz.
« Une commune ne pourra concéder la distribution du gaz sur son territoire que si la rentabilité de l'investissement est suffisante. Cette rentabilité sera appréciée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, en fonction des recettes et des dépenses prévisionnelles actualisées, y compris le montant des investissements envisagés pour réaliser la nouvelle desserte en gaz. »
Art. 56 (nouveau).
Sont validées les nominations et titularisations dans le grade de conseiller de deuxième classe de chambre régionale des comptes prononcées par décret du Président de la République du 26 février 1991.
Ces nominations et titularisations sont validées en tant qu'elles excédaient l'autorisation de recrutement qui n'avait été donnée par l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée que jusqu'au 31 décembre 1990.
Art. 57 (nouveau).
A titre expérimental, l'État peut, à compter de la publication de la présente loi, conclure avec les branches professionnelles du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure des conventions-cadre relatives au maintien ou au développement de l'emploi tenant compte des résultats de la négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail engagée après l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995.
A compter du premier jour du mois suivant la conclusion des conventions susmentionnées et jusqu'au 31 décembre 1997, les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont applicables aux entreprises appartenant aux branches susvisées dans les conditions suivantes :
- la réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
- le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 892 F par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret.
Pour les entreprises employant cinquante salariés ou plus disposant d'un comité d'entreprise ou dans lesquelles un constat de carence aura été établi conformément à l'article L. 433-13 du code du travail, ces dispositions s'appliquent sous réserve de la conclusion d'une convention spécifique entre l'entreprise et l'État portant notamment sur le maintien ou la création d'emplois et l'aménagement et la réduction du temps de travail, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de cette convention.
Le non-respect par l'entreprise des engagements pris dans la convention spécifique entraîne l'interruption pour l'entreprise des conditions particulières d'application du III de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) prévues par le présent article et peut conduire au reversement des aides correspondantes perçues au titre de ces dispositions. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mars 1996.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.