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N° 231

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif au développement du volontariat

dans les corps de sapeurs-pompiers,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,

du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : Première lecture : 1952, 2117, 2343 et T.A. 425.

Deuxième lecture : 2491, 2555 et T.A. 480.

Sénat : Première lecture : 105, 149 et T.A. 55 (1995-1996).

Sécurité civile.

TITRE PREMIER

LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Art. 2.

L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.

La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.

Art. 3.

Conforme

Art. 5.

Conforme

Art. 8 et 9.

Conformes

Art. 10 bis.

Une convention nationale conclue entre l'État, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire.

A défaut de conclusion de la convention avant le 1 er juin 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 25 % de la prime.

Art. 10 ter.

Conforme

TITRE II

LES VACATIONS HORAIRES ET L'ALLOCATION

DE VETÉRANCE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Art. 11.

Conforme

Art. 12.

Le sapeur-pompier volontaire dont l'engagement prend fin lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade, après avoir effectué au moins vingt ans de service, perçoit une allocation de vétérance. Toutefois, la condition de limite d'âge est ramenée à quarante-cinq ans si son incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

Le montant de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Il en est de même du montant maximum de la part variable.

La part variable est modulée compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt, ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

L'allocation de vétérance sera versée par la collectivité au sein de laquelle le sapeur-pompier a effectué la durée de service la plus longue.

Art. 13.

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16 A, 16 B, 16, 16 bis A, 16 bis et 16 ter.

Conformes

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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