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N° 227

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 février 1996.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relatif à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,

du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 611 (1993-1994). 18et T.A.2 (1995-1996).

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2298,2518 et TA. 479.

Stupéfiants.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

ET À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

EN MATIÈRE DE SAISIE ET DE CONFISCATION

DES PRODUITS DU CRIME

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives aux infractions de blanchiment

Article premier.

Après le chapitre III du titre II du livre III du code pénal, il est créé un chapitre IV intitulé : « Du blanchiment » comportant deux sections ainsi rédigées :

« Section 1

« Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé.

« Art. 324-1 à 324-6. -Non modifiés

« Section 2

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

et responsabilité pénale des personnes morales.

« Art. 324-7. - Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans le cas prévu à l'article 324-2 et d'une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1 ;

« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« bis ( nouveau ) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

« 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 4° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 8° L'interdiction, de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

« 9° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

« 10° L'interdiction, p our une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

« Art. 324-8 et 324-9. - Non modifiés »

Art. 2 et 3.

conformes

Art. 4.

L'article 415 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 415. - Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. »

CHAPITRE PREMIER BIS

Dispositions relatives à l'amélioration de la lutte contre le blanchiment

Art. 4 bis.

La dernière phrase du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants est complétée par les mots : « ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente loi, les services des autres États exerçant des compétences analogues ».

Art. 4 ter.

L'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25. - I. - Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.

« Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente loi, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes ou l'échange d'espèces délivrées par les changeurs manuels contre un règlement par un autre moyen de paiement.

« L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

« Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, dont le montant est fixé par un règlement du Comité de la réglementation bancaire.

« Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.

« II. - Pour l'application de la présente loi :

« - le Comité de la réglementation bancaire peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières ;

« - la commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au III du présent article ;

« - le secrétariat général de la commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles 39 à 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse ;

« - les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article 25 bis de la présente loi.

« Nonobstant toute disposition législative contraire, la commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions de la présente loi, se faire communiquer les informations nécessaires.

« III et IV. - Non modifiés »

Art. 4 quater.

Après l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis. - I. - Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels prévues par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application.

« II. - Ces agents peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles 13,14,15 et 25 de la présente loi.

« Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.

« Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, les agents des douanes visés au premier alinéa ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.

« Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.

« Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent paragraphe en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues au premier alinéa du IV de l'article 25 de la présente loi, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ; il peut s'y opposer.

« III et IV. - Non modifiés

« V. - Le fait de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la coopération internationale.

Art. 5.

Les dispositions des articles 6 à 12 de la présente loi s'appliquent à toute demande présentée en application du chapitre III de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, par un État partie à cette convention, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° La recherche et l'identification du produit d'une infraction, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre cette infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ;

2° La confiscation de ces choses, produits ou biens ; 3° La prise de mesures conservatoires sur ces choses, produits ou biens.

Art. 6 à 12.

Conformes

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LA LUTTE

CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Art. 13 à 15.

Conformes

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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