Disponible au format Acrobat (1 Moctet)

N° 198

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 1996.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

APRES DÉCLARATION D'URGENCE,

portant statut d'autonomie de la Polynésie française,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2456, 2509 et TA. 457.

Départements et territoires d'outre-mer.

Article premier

La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. L'État est garant de cette autonomie, qui tient compte des spécificités géographiques et culturelles de la Polynésie française et de ses intérêts propres ; il en favorise l'évolution en vue du développement économique et social.

La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu et Gambier, les îles Marquises et les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

Article premier bis (nouveau)

Le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux applicables en Polynésie française, de l'ordre public et du contrôle administratif.

La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

TITRE PREMIER

DE L'AUTONOMIE

Art. 2.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par les dispositions de l'article 3 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire.

Le territoire et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

Art. 3.

Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des prohibitions et des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importation et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises, des règles de police vétérinaire et phytosanitaire, et sans préjudice des dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi ;

2° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 25 (17°) ;

3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ;

4° Monnaie, crédit, change ;

5°Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;

6° Maintien de l'ordre, le président du gouvernement devant être informé des mesures prises ; police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime, sous réserve des dispositions de l'article 24 (11°) ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Nationalité ; organisation législative de l'état civil ; droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité et sous réserve des dispositions de l'article 25 (13° et 14°) ; garanties fondamentales des libertés publiques ; principes fondamentaux des obligations commerciales, sous réserve des dispositions du 6° de l'article 24 ; principes généraux du droit du travail ;

8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 28 et 59 à 61, commissions d'office, service public pénitentiaire, procédure pénale à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs et des procédures relatives à la constatation des infractions aux réglementations territoriales ;

9° Fonction publique d'État ;

10° Administration communale ;

11° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions de l'article 24 (3° et 4°) et sans préjudice de la possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres filières de formation ; recherche scientifique sans préjudice de la possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres services de recherche ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ;

12° Communication audiovisuelle, dans le respect de l'identité culturelle polynésienne ; toutefois, sans préjudice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Polynésie française peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel et éducatif.

Les compétences de l'État définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues au chapitre II du titre III.

Art. 4.

L'État et le territoire exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Le domaine du territoire comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code du domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Le domaine public maritime du territoire comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'État et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, telles que définies par les conventions internationales ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

Le territoire réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'État mentionnées à l'article 3.

TITRE II

DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Art. 5.

Les institutions du territoire sont le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel.

CHAPITRE PREMIER

Du gouvernement de la Polynésie française et de son président.

Section 1

Composition et formation.

Art. 6.

Le président du gouvernement de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi les députés territoriaux au scrutin secret. L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement délibérer que si les trois cinquièmes des députés territoriaux sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des députés territoriaux présents. Chaque député territorial dispose d'un suffrage.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

Art. 7.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Art. 8.

Dans le délai maximum de cinq jours suivant son élection, le président du gouvernement de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement et les autres ministres avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des députés territoriaux par le président de l'assemblée de la Polynésie française. À défaut de notification de cet arrêté dans le délai précité par le président du gouvernement de la Polynésie française, celui-ci est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission dans les conditions prévues à l'article 16.

La nomination du vice-président et des autres ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent.

Les attributions de chacun des membres du gouvernement de la Polynésie française sont définies par arrêté du président transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Art. 9.

Les membres du gouvernement doivent être âgés de vingt-trois ans au moins et justifier avoir été domiciliés pendant au moins cinq ans en Polynésie française. Ils doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions requises pour l'élection des députés territoriaux.

Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions des articles 10 et 12 ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

Art. 10.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux députés territoriaux.

Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de conseiller général, de conseiller régional, de membre d'une assemblée d'un territoire d'outre-mer ou de membre de l'exécutif d'un autre territoire d'outre-mer.

Les fonctions de membre du gouvernement sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.

Art. 11.

Le président du gouvernement de la Polynésie française, au moment de son élection, les ministres du territoire, au moment de leur désignation, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur entrée en fonction.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.

À défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président du gouvernement de la Polynésie française ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française.

L'option exercée par le membre du gouvernement de la Polynésie française est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président du gouvernement de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au ministre intéressé.

Art. 12.

Il est interdit à tout membre du gouvernement de la Polynésie française d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas dès lors qu'il siège en qualité de représentant du territoire ou de représentant d'un établissement public territorial et que ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Art. 13.

Lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française qui, par suite de son élection en qualité de président du gouvernement de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de ministre, avait renoncé à son mandat de député territorial, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il re-trouve son siège à l'assemblée de la Polynésie française aux lieu et place du dernier député territorial qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

Art. 14.

Le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il est employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

Art. 15.

Le président du gouvernement de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, et des articles 11, 16, 75 et 76.

Art. 16.

La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

En cas de démission ou de décès du président du gouvernement de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9.

Art. 17.

La démission d'un ministre est présentée au président du gouvernement de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux membres du gouvernement et l'affectation des membres du gouvernement à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement ne correspond pas aux dispositions de l'article 8, le président du gouvernement de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour le compléter et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. À défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 16.

Art. 18.

L'élection du président du gouvernement de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 44.

En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président du gouvernement de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.

Section 2

Règles de fonctionnement.

Art. 19.

Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres, qui tient séance au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.

Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président du gouvernement.

Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 20.

Le président du gouvernement de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions dont il s'agit sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions visées à l'alinéa précédent.

Par accord du président du gouvernement de la Polynésie française et du haut-commissaire, celui-ci est entendu par le conseil des ministres.

Art. 21.

Les séances du conseil des ministres ne sont pas publiques.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils auraient pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Les décisions du conseil des ministres sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué.

Art. 22.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire. L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime de prestations sociales.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 13 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.

Section 3

Attributions du gouvernement de la Polynésie française.

Art. 23.

Le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

Les projets de délibération à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente sont arrêtés en conseil des ministres.

Les actes arrêtés en conseil des ministres sont signés par le président du gouvernement avec le contreseing des ministres chargés de leur exécution.

Le conseil des ministres prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

Art. 24.

Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Organisation des services et établissements publics territoriaux ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence du territoire ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

4° Bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;

5° Organisation générale des foires et marchés d'intérêt territorial;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ;

8° Prohibitions et restrictions quantitatives à l'importation ;

9° Agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique du territoire ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11 ° Sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons ; pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures.

Art. 25.

Le conseil des ministres :

1° Fixe le cas échéant le programme annuel d'importation ;

2° Crée et réglemente les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;

3° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

4° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires de service public territorial et arrête les cahiers des charges y afférents ;

5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

6° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;

7° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;

8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant ;

9° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

10° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;

11° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom du territoire, y compris les actions intentées contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 61 ;

12° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;

13° Autorise, à peine de nullité, toute opération ayant pour effet le transfert entre vifs d'une propriété immobilière ou de droits sociaux y afférents, sauf si le bénéficiaire est de nationalité française et domicilié en Polynésie française ou, s'agissant d'une personne morale, y a son siège ; sont également soumises à autorisation les cessions d'actions de sociétés commerciales quand des biens immobiliers ou des participations immobilières constituent 75 % ou plus de l'ensemble des actifs figurant à leur bilan ;

14° Dans les cas prévus au 13°, peut exercer un droit de préemption au nom du territoire sur les immeubles ou les droits sociaux en cause à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles ; à défaut d'accord amiable, cette valeur est alors fixée comme en matière d'expropriation ;

15° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire ;

16° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

17° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

18° Habilite le président du gouvernement, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française ;

19° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées par l'office des postes et télécommunications ;

20° Assure le placement des fonds libres du territoire en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État ;

21° Autorise les investissements étrangers dans le cadre des règles en vigueur sur le territoire ;

22° Autorise l'ouverture des casinos dans les conditions fixées par l'article 62;

23° (nouveau) Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

24° (nouveau) Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics territoriaux dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française.

Art. 26.

Le conseil des ministres nomme et révoque les chefs de services territoriaux, les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics. Ces emplois sont à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Il nomme également les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers, autres que les comptables publics agents de l'État, exerçant dans les services du territoire ou les établissements publics territoriaux.

Art. 27.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l'assemblée de la Polynésie française lorsque celle-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport à l'assemblée de la Polynésie française dès la session suivante. La délibération de l'assemblée de la Polynésie française prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du conseil des ministres.

Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par l'assemblée de la Polynésie française, son application cesse à compter de la décision de l'assemblée.

Art. 28.

Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

Art. 29.

Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes :

1° Définition et modification de l'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'État et des formations qui y sont assurées ainsi que des adaptations de leurs programmes pédagogiques ;

2° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

3° Conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national ;

4° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois ; pour l'application du présent alinéa, il est institué un comité consultatif composé à parts égales de représentants de l'État et de représentants du territoire, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, après avis du conseil des ministres ;

5° Création, suppression, modification des subdivisions administratives territoriales, et nomination par le Gouvernement de la République des chefs de subdivision ;

6° Dispositions réglementaires prises par l'État dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française.

Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.

Art. 30.

Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes du territoire, après adoption par le conseil municipal.

Il peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État.

Art. 31.

Il est créé auprès du conseil des ministres un comité territorial consultatif du crédit.

Ce comité est composé à parts égales de :

- représentants de l'État,

- représentants du gouvernement de la Polynésie française,

- représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité dans le territoire,

- représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

Art. 32.

Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre intéressé le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes ;

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles d'étranger.

Les actes en forme réglementaire sont pris avec le contreseing du ou des ministres chargés de leur exécution.

Art. 33.

Les décisions du conseil des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement de la Polynésie française.

Section 4

Attributions du président du gouvernement de la Polynésie française.

Art. 34 - (nouveau).

Le président du gouvernement représente le territoire de la Polynésie française.

Il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente.

Il prend par arrêté les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales et signe tous contrats.

Art. 34.

Le président du gouvernement de la Polynésie française est le chef de l'administration territoriale.

Il nomme à tous les emplois de l'administration du territoire, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Dans les matières de la compétence du territoire, il dispose des agents de l'État dans les conditions prévues à l'article 92.

Pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres, il dispose des services de l'État dans les mêmes conditions.

Art. 35.

Supprimé

Art. 36.

Le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française.

Art. 37.

Dans la région du Pacifique, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'État ou du territoire avec un ou plusieurs États ou territoires de ladite région, avec les organismes régionaux du Pacifique et les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé et participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la région du Pacifique, avec les organismes régionaux du Pacifique et les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions définies aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Le président du gouvernement peut être autorisé par les autorités de la République à représenter ce dernier au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations unies.

Art. 38.

Dans les conditions définies à l'article 37, le président du gouvernement négocie et signe des arrangements administratifs, dans le respect des accords internationaux, avec les administrations des États du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique, dans les domaines de compétence du territoire. Les arrangements entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article 33.

Le président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence territoriale, négocie et signe au nom de la Polynésie française, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

La conclusion de ces conventions est autorisée par l'assemblée de la Polynésie française ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées aux articles 33, 55 et 89.

Section 5

Attributions des membres du gouvernement.

Art. 39.

Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président du gouvernement de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé ; il l'en tient régulièrement informé.

Art. 40.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française adressent directement aux chefs des services territoriaux et, en application des conventions mentionnées à l'article 92, aux chefs des services de l'État toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

CHAPITRE II

De l'assemblée de la Polynésie française et de son président.

Section 1

Composition et formation.

Art. 41.

L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

Art. 42.

Tout député territorial, qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un mois. Au terme de ce délai, si la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare démissionnaire d'office.

Art. 43.

Lorsqu'un député territorial aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée, dans la dernière séance de la session.

Lorsqu'un député territorial donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Section 2

Règles de fonctionnement.

Art. 44.

L'assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu du territoire.

Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres.

Art. 45.

L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après.

La première, dite session administrative, s'ouvre le deuxième jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le troisième jeudi du mois de septembre et dure quatre-vingts jours.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la date d'ouverture de la session ordinaire est celle de la réunion de plein droit qui suit les élections, lorsque celles-ci ont lieu pendant la période normale d'une session ordinaire.

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française.

Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. À défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.

Art. 46.

L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président conformément à la demande qui lui est présentée par écrit, soit par le président du gouvernement de la Polynésie française, soit par la majorité absolue des députés territoriaux, soit, en cas de circonstances exceptionnelles, par le haut-commissaire. La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par la majorité des députés territoriaux est notifiée au haut-commissaire. Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie le premier jour de la session extraordinaire, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Art. 47.

L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Lors de sa première réunion, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes députés territoriaux présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Art. 48.

L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié des députés territoriaux en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle est alors valable quel que soit le nombre des présents.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par député territorial. Il est interdit pour l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.

Art. 49.

L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être soumis pour avis au tribunal administratif de Papeete par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Art. 50.

L'assemblée fixe l'ordre du jour de ses délibérations sous réserve des dispositions de l'article 70 et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.

Art. 51.

Est nulle toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Art. 52.

Les députés territoriaux perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement ou du Conseil économique et social de la République dans le respect des conditions fixées par les lois organiques applicables aux titulaires de ces mandats.

L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des députés territoriaux, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un député territorial aura été absent sans excuses valables à un certain nombre de séances de l'assemblée ou de ses commissions.

Art. 53.

L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, la commission permanente composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants. Les séances de la commission permanente sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement ; la décision est prise, à l'ouverture de la séance concernée, à la majorité des membres composant la commission permanente. Le règlement intérieur de l'assemblée détermine le fonctionnement de cette commission.

Art. 54.

La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 70.

La commission permanente ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal, la voix de son président est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents. Ils sont signés par le président de la commission permanente ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.

Art. 55.

Les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire de la République par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente, chacun en ce qui le concerne.

Art. 56.

Les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours d'une session commencée avant le 1 er janvier sont applicables à compter de cette date même si elles n'ont pas été publiées avant cette date.

Section 3

Attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente.

Art. 57.

Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres ou au président du gouvernement de la Polynésie française.

Toutefois, l'assemblée de la Polynésie française pourra exercer les compétences dévolues au conseil des ministres ou au président du gouvernement à l'occasion de l'examen d'un projet de délibération que lui soumet le gouvernement. Les mesures décidées dans ces conditions pourront être modifiées ou abrogées par le conseil des ministres ou le président du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, après avis du tribunal administratif.

Art. 58.

L'assemblée de la Polynésie française vote le budget et approuve les comptes du territoire.

Art. 59.

L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amende respectant la classification des contraventions et des délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

L'assemblée de la Polynésie française peut également prévoir des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

Art. 60.

L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Art. 61.

Le droit de transaction peut être réglementé par l'assemblée de la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

Art. 62.

Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'État qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public.

Art. 63.

Le territoire de la Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui associent le territoire ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Le territoire, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaires, a au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante concernée.

Art. 64.

L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée de la Polynésie française. Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.

Art. 65.

L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi portant ratification de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.

Les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative sont transmises à l'assemblée de la Polynésie française lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne et traitent de matières ressortissant à la compétence territoriale.

Art. 66.

Dans tous les cas où son avis doit être recueilli, l'assemblée de la Polynésie française dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Ce délai est réduit à un mois dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 70 de la présente loi.

Art. 67.

Dans les matières de la compétence de l'État, l'assemblée de la Polynésie française peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire. L'assemblée de la Polynésie française peut également adopter des voeux à l'occasion de la transmission des propositions d'actes communautaires visés à l'article 65.

Ces voeux sont adressés, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Art. 68.

Entre les sessions, la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence. Elle émet aussi des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'État est prévue, ainsi que les voeux mentionnés à l'article 67. Les votes du budget annuel du territoire, du compte administratif du territoire, de la motion de censure sont exclus de la compétence de la commission permanente.

Art. 69.

L'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente est saisie soit de projets de délibération par le gouvernement de la Polynésie française, soit de propositions de délibération par les députés territoriaux.

Art. 70.

Par dérogation aux dispositions de l'article 50 et du deuxième alinéa de l'article 54, le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets de délibération dont il estime la discussion urgente.

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour une question sur laquelle l'assemblée de la Polynésie française ou la commission permanente doit émettre un avis.

Art. 71.

Le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

Par accord du président de l'assemblée de la Polynésie française et du haut-commissaire, celui-ci est entendu par l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française assistent de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

Art. 72.

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leurs vice-présidents, chacun en ce qui le concerne, sans délai et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président du gouvernement dans un délai de huit jours.

Le conseil des ministres peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.

Art. 73.

Le président du gouvernement adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière du territoire et sur l'état des différents services publics territoriaux.

Le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis.

Art. 74.

L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure ; celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins les deux cinquièmes des députés territoriaux.

L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés territoriaux. Chaque député territorial ne peut signer, par session, plus de trois motions de censure.

Art. 75.

L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 6.

Art. 76.

Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé en Conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président du gouvernement de la Polynésie française. Cette décision est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

L'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret en Conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois.

Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 6.

Section 4

Attributions du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Art. 77.

Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

Art. 78.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 25 (11°).

Art. 79.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services administratifs.

Art. 80.

Les procès-verbaux des séances de l'assemblée de la Polynésie française sont signés par le président de l'assemblée ou par le président de la séance.

CHAPITRE III

Du conseil économique, social et culturel.

Art. 81.

Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire.

Art. 82.

Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle du territoire.

Art. 83.

Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de vingt et un ans révolus, être domiciliés depuis deux ans au moins en Polynésie française, y avoir la qualité d'électeur et exercer depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans.

Art. 84.

Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, les membres du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française, les maires, les maires délégués et les adjoints.

Art. 85.

Des arrêtés du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française fixent :

1° A (nouveau) Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel qui ne peut être supérieur à celui des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

1° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;

2° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;

3° Le nombre des sièges attribués à chacun d'eux ;

Supprimé

5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions.

Art. 86.

Le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une ou plusieurs sessions dont la durée cumulée ne peut excéder trente jours.

À l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du gouvernement de la Polynésie française, le conseil économique, social et culturel peut, en outre, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée n'excédant pas quatre jours chacune.

Les séances du conseil sont publiques. Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par son règlement intérieur qui doit être publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Art. 87.

Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le gouvernement de la Polynésie française ou l'assemblée de la Polynésie française.

À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel réalise de sa propre initiative des études sur les thèmes entrant dans sa compétence. Toutefois, ces études ne peuvent porter sur les projets ou propositions de délibération inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

Le conseil économique, social et culturel est obligatoirement saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social du territoire.

Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

Art. 88.

Supprimé

TITRE III

DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

CHAPITRE PREMIER

Du haut-commissaire de la République.

Art. 89.

Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

Art. 90.

À défaut de publication dans un délai de quinze jours au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence du territoire, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.

CHAPITRE II

De la coordination entre l'État et le territoire.

Art. 91.

Supprimé

Art. 92.

La coordination entre l'action des services de l'État et ceux du territoire est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française.

Des conventions entre l'État et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'État.

Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.

Le président du gouvernement de la Polynésie française signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées aux deux alinéas précédents, à l'article 93 de la présente loi et à l'article 5 de la loi n° du complétant le statut de la Polynésie française.

CHAPITRE III

Des concours de l'État

Art. 93.

À la demande du territoire et par conventions, l'État peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 92, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.

Art. 94.

En vue de favoriser le développement économique et social, l'État et le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements.

De même, l'État ou le territoire peuvent apporter leur concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

Art. 95.

Pour l'enseignement du second cycle du second degré, des conventions sont passées entre l'État et le territoire dans la forme définie au deuxième alinéa de l'article 92. Elles ont notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition du territoire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert au territoire de la compétence relative au second cycle du second degré, ainsi que les obligations respectives de l'État et du territoire en ce qui concerne en particulier la rémunération des personnels.

Les diplômes sanctionnant les enseignements du second cycle du second degré sont des titres nationaux délivrés selon des modalités prévues par les conventions visées au présent article.

TITRE IV

DES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Art. 96.

L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget du territoire. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée dans les mêmes limites que celles fixées par l'article 100.

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable du territoire dans les conditions fixées à l'article 107, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes, et dont les autres membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président du gouvernement de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget du territoire auquel est annexé un rapport explicatif.

Art. 97.

Le budget du territoire est voté en équilibre réel. Le budget du territoire est en équilibre lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires pour le territoire que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

Art. 98.

L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.

Art. 98 bis (nouveau).

Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d'une dépense obligatoire.

Art. 99.

Le président du gouvernement est l'ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur, à l'exception de ceux prévus à l'article 107.

Art. 100.

En matière de virements de crédits d'un chapitre à l'autre, la commission permanente ne peut y procéder que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés.

Art. 101.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

Art. 102.

Le budget du territoire est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières.

Art. 103.

Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du code des juridictions financières.

Art. 104.

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-3 du code des juridictions financières.

Art. 105.

Devant la chambre territoriale des comptes qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières.

Art. 106.

Le contrôle exercé par le comptable du territoire sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-4 du code des juridictions financières.

Art. 107.

Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L. O. 274-5 du code des juridictions financières.

Art. 108.

Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de l'assemblée de la Polynésie française, du territoire et de ses établissements publics à caractère administratif. Ce contrôle est organisé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Art. 109.

Le jugement des comptes du territoire et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

TITRE V

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE

Art. 110.

Lorsque la solution du litige conduit à apprécier s'il a été fait une exacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes, le recours pour excès de pouvoir formé contre les actes pris en application des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente doit, à peine de forclusion, avoir été introduit dans les deux mois de la publication de la délibération attaquée.

Avant de statuer sur une requête dirigée contre une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente qui le conduirait à apprécier s'il a été fait une exacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes, le tribunal administratif transmet sans délai pour avis, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le dossier au Conseil d'État qui examine la question soulevée dans un délai de trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. L'avis du Conseil d'État est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois suivant cette publication.

Art. 111.

Le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande.

TITRE VI

DE L'IDENTITÉ CULTURELLE

Art. 112.

La langue française étant la langue officielle, la langue tahitienne peut être utilisée.

La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré.

Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré par l'une des autres langues polynésiennes.

L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont à cet effet enseignées à l'école normale mixte de la Polynésie française.

Art. 113.

Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française qui en nomme les membres.

Ce collège peut être consulté par le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.

Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme experts judiciaires.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 114 A (nouveau).

Le président et les membres du gouvernement de la Polynésie française, le président et les membres de l'assemblée de la Polynésie française sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues au titre premier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les dispositions de l'alinéa précédent recevront application lors des plus prochaines élections ou désignations des titulaires des fonctions indiquées ci-dessus qui interviendront après la publication de la présente loi.

Art. 114.

Dans l'exercice des compétences qui ne sont pas dévolues à l'État par les dispositions de l'article 3 (3°) en matière de télécommunications, la Polynésie française se substitue dans tous les droits et obligations de l'État résultant des concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 114 bis (n o uveau).

L'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « et engager », sont insérés les mots : « , liquider et mandater » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire. »

Art. 114 ter (nouveau).

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, les mots : « le président du gouvernement du territoire » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur ».

Art. 115.

Une loi ultérieure fixera la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 4 en ce qui concerne les lagons de Mururoa et Fangatofa.

Art. 116.

Les dispositions de nature organique de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française sont abrogées, à l'exception de l'article 48.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 er février 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

Page mise à jour le

Partager cette page