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N° 181
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 1996.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,
relatif aux transports,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan.)
L'Assemblée nationale a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 383 (1994-1995). 16 et TA. 5 (1995-1996).
Deuxième lecture : 106, 123 et TA. 41 (1995-1996).
Assemblée nationale (10 e législ.) : Première lecture : 2301 rect.. 2378 et T.A. 424.
Deuxième lecture : 2452, 2485 et T.A. 452.
Transports.
TITRE PREMIER
MESURES RELATIVES AU TRANSPORT MARITIME
CHAPITRE PREMIER
Dispositions relatives à la francisation des navires.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux transports maritimes d'intérêt national.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la sécurité en mer.
Art. 5.
Conforme
CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux compétences
des
agents de l'État en mer.
CHAPITRE V
Dispositions relatives au régime du travail
et au régime social applicables
sur les navires battant pavillon français.
CHAPITRE VI
Dispositions relatives à l'immatriculation des navires
au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
CHAPITRE VII
Dispositions relatives aux ports maritimes.
Art. 22 bis.
Le titre II du livre III du code des ports maritimes est complété par un chapitre IV intitulé : « Dispositions communes » et comportant un article L. 323-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-5. - Afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire assistés des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se Pouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres :
« a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;
« b) Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, agréés par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port auraient désignés pour cette tâche, sous réserve que l'intervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à la mise en oeuvre de dispositifs automatiques de contrôle à l'exclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.
« Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées au b du présent article.
« Les agents de l'État précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
TITRE II
MESURES RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN
Art. 23.
Conforme
Art. 23 bis {nouveau).
L'article 35 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les transporteurs aériens ayant exploité en 1995 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définies par la présente loi, et notamment par le présent article et par les textes pris pour son application, peuvent bénéficier d'une compensation financière du Fonds de péréquation des transports aériens dans la limite du résultat réel de la liaison concernée, le cas échéant en complément des subventions accordées par les collectivités territoriales ou autres personnes publiques intéressées.
« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux liaisons pour lesquelles les obligations de service public et l'appel d'offres visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ont été publiés avant le 30 avril 1996. »
TITRE III
MESURES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TITRE IV
MESURES RELATIVES AU TRANSPORT FLUVIAL
Art. 28.
Le deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est complété par les mots : « , de l'aménagement de la Saône de Laperrière à Lyon ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 1996.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.