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N° 157

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 décembre 1995.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 janvier 1996.

PROJET DE LOI

de modernisation des activités financières,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. Jean ARTHUIS,

ministre de l'économie et des finances.

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Marchés financiers - Banque de France - Chambres de compensation et de garantie - Conseil des marchés financiers - Commission des opérations de bourse - Établissements de crédit - Entreprises d'investissement - Gestion de portefeuille - Instruments financiers - Marchés à terme - Marchés réglementés - Services d'investissement - Union européenne.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le conseil des ministres de l'Union européenne a adopté, le 10 mai 1993, la directive concernant "les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières".

Cette directive est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Le projet de loi de modernisation des activités financières qui assure sa transposition revêt donc un caractère urgent.

Pour élaborer ce projet, au-delà du texte même de la directive, le Gouvernement s'est appuyé sur les travaux de diverses commissions de place qui, depuis plusieurs années, ont réfléchi à l'évolution de l'intermédiation financière française. Il a été tenu compte d'une proposition de loi établie par la Commission des finances du Sénat Sur ces bases, une très large concertation a été conduite avec l'ensemble des parties intéressées : autorités de place publiques et professionnelles, intermédiaires, émetteurs, investisseurs et salariés des professions concernées.

I - Présentation générale

L'organisation actuelle du marché financier français repose sur des distinctions institutionnelles et juridiques très fortes selon la nature des produits (valeurs mobilières, contrats à terme), le statut des opérations (marché centralisé, gré à gré) et celui des opérateurs. Cependant, les évolutions constatées dans la pratique des marchés révèlent que ces frontières historiques s'estompent.

Le projet de transposition propose donc la définition d'un cadre général simple, ouvert aux évolutions constantes de l'innovation financière. Il consacre l'unité croissante du marché financier, tout en maintenant la spécificité de l'intermédiation financière.

Il vise à assurer la plus grande sécurité possible des prestations de services financiers qu'elles soient effectuées sur des marchés réglementés ou par voie de gré à gré.

Il met en place une organisation de la prestation de services d'investissement à partir de France permettant aux établissements qui y sont établis de tirer le meilleur parti du "passeport européen". L'intermédiation financière est une source de richesses et d'emplois pour notre pays Le dispositif proposé par le projet a pour ambition de favoriser l'ancrage en France des activités financières.

La compétitivité des intermédiaires et la sécurité des transactions sont des conditions essentielles du maintien et du développement à Paris de centres de décision et de prestation de services en matière d'intermédiation financière. Compétitivité et sécurité se renforcent mutuellement et constituent une préoccupation commune pour l'ensemble des acteurs des marchés : investisseurs, intermédiaires et émetteurs.

S'il ne la bouleverse pas, le projet de loi rénove l'organisation institutionnelle des activités financières afin de l'adapter à la nouvelle donne induite par la directive.

Le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil du marché à terme sont réunis en un Conseil des marchés financiers. Les attributions du Comité des établissements de crédit et de la Commission bancaire sont élargies.

L'indépendance et les attributions de la Commission des opérations de bourse sont confortées tandis que sa composition est unifiée et son insertion au sein des pouvoirs publics mieux assurée.

Le nouveau dispositif ne remet naturellement pas en cause la capacité des opérateurs aujourd'hui agréés pour la fourniture des services d'investissements à poursuivre leurs activités. Ils bénéficient des clauses de continuité prévues par la directive.

Le dispositif retenu s'articule autour de six orientations :

1) L'unité des marchés financiers

L'unité du marché des capitaux résulte des nombreuses réformes qui en France, comme dans d'autres pays et sur les marchés internationaux, ont supprimé les barrières qui le caractérisaient jusqu'au milieu des années 1980.

La transposition de la directive tire, sur le plan institutionnel, les conséquences de cette unification. La création d'un Conseil des marchés financiers est le fruit du rapprochement économique et fonctionnel entre les opérations réalisées sur les marchés au comptant et sur les marchés à terme, entre les différents types d'actifs et les instruments financiers et entre les opérations sur marchés réglementés et les opérations de gré à gré.

2) L'autonomie et la modernisation des métiers de titres

Le projet assure l'autonomie des métiers du titre par rapport à ceux du crédit et l'unité de la famille des métiers de services d'investissement. Ainsi, la transposition traduit le principe de base de la directive elle-même, l'approche par métier, qui a été au coeur des débats relatifs à son élaboration et finalement entérinée.

Les entreprises d'investissement disposeront donc d'autorités d'agrément, de réglementation et de contrôle adaptées à leur spécificité. Les établissements de crédit seront soumis pour la fourniture de services d'investissement aux mêmes conditions d'agrément et de contrôle que les entreprises d'investissement.

Le statut particulier d'agent des marchés interbancaires n'est plus nécessaire, ces opérateurs devenant des entreprises d'investissement à l'instar des sociétés de bourse, mais leur mode spécifique d'intervention est pérennisé.

3) Le rôle des professionnels

Le projet du Gouvernement s'appuie sur l'expérience des organismes professionnels existants, le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil du marché à terme. Après une phase de mise en place délicate, ils ont assuré efficacement les tâches qui leur ont été dévolues. Aucun élément qu'il soit technique, institutionnel ou politique ne justifierait de revenir sur cette orientation retenue en 1987 et dont l'expérience, en France et à l'étranger, s'est avérée fructueuse.

Aussi le Conseil des marchés financiers, qui se substitue au Conseil des bourses de valeur et au Conseil du marché à terme, est également une autorité professionnelle.

C'est sur une responsabilisation collective de l'ensemble de la place, dont le Conseil des marchés financiers est l'expression, que repose le contrôle des opérations. Élargi dans sa portée, ce contrôle s'exerce à l'égard de toute opération, qu'elle ait été effectuée sur un marché réglementé ou de gré à gré et par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. Des règles déontologiques homogènes seront ainsi appliquées d'une manière universelle à tout service d'investissement. Ce contrôle n'est évidemment pas exclusif d'autres types de contrôle exercés par d'autres autorités.

4) La responsabilité d'ensemble des autorités publiques pour la sécurité du marché financier

S'il met au premier rang l'auto-organisation par les professionnels, le projet ne méconnaît en rien les nécessaires responsabilités des autorités publiques. La sécurité du marché financier est un élément central de l'ordre public économique et financier. Elle est une condition du développement de l'épargne et de la croissance de l'économie. A ce titre, les autorités publiques ont un rôle majeur à jouer en matière normative, prudentielle et de contrôle.

En matière normative, toutes les règles relatives à la fourniture de services d'investissement, qu'elles émanent du Conseil des marchés financiers ou, pour les aspects prudentiels, du Comité de la réglementation bancaire, n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Le dispositif de contrôle public des marchés est conforté dans sa vocation et son organisation. C'est ainsi que le projet donne au Comité des établissements de crédit un rôle clef dans l'agrément des futures entreprises d'investissement.

Le contrôle prudentiel est unifié et, ainsi, renforcé. La Commission bancaire l'exerce désormais à l'égard de l'ensemble des intermédiaires financiers, qu'il s agisse d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit. Ces intermédiaires seront assujettis à des règles identiques pour chaque activité, qu'ils aient le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.

Enfin, la Commission des opérations de bourse exerce ses missions de contrôle de l'information financière et de protection de l'épargne publique sur l'ensemble des marchés. Son avis est sollicité avant l'homologation des dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers. L'assise institutionnelle de la Commission des opérations de bourse est renforcée. Son caractère d'autorité administrative indépendante est clairement affirmé. Son association aux pouvoirs publics est accentuée par la présence, en son sein, de personnalités proposées par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social. Les commissions des finances des assemblées pourront entendre librement le président de la Commission. L'amélioration de son fonctionnement passe également par une meilleure transparence et une pleine collégialité.

5) La protection des investisseurs

Le projet de loi énonce les obligations déontologiques des fournisseurs de services d'investissement. Le texte consacre également l'indépendance des gestionnaires de capitaux pour compte de tiers. Ces règles de pratique professionnelle seront d'autant mieux respectées qu'elles auront été élaborées, en étroite liaison avec les pouvoirs publics, par les professionnels qui auront à les appliquer et à en sanctionner le respect. Le contrôle des intervenants est confié à des structures existantes ayant l'expérience de cette fonction. Le projet impose aux intermédiaires d'informer leurs clients quant à l'existence d'un système de protection des investisseurs.

6) La simplification des procédures

La recherche d'une efficacité accrue de l'intermédiation financière française a conduit à une simplification des statuts et procédures d'agrément des opérateurs et à la définition d'un cadre juridique et institutionnel ayant la capacité de s'adapter à l'évolution des produits, des techniques et des marchés.

Concrètement, du point de vue institutionnel, il n'y aura plus qu'un seul conseil là où il y en avait deux. Une unique procédure d'habilitation à géométrie variable se substituera à la juxtaposition de plusieurs agréments à portée limitée. Les conditions de détermination et de modification des règles des marchés sont allégées.

Ainsi un opérateur ne sera plus assujetti qu'à une seule procédure d'agrément avant de pouvoir fournir des services d'investissement. Il pourra demander au Comité des établissements de crédit et au Conseil des marchés financiers une habilitation pour offrir ses services sur tout ou partie de l'ensemble des instruments financiers, qu'ils aient la qualification de valeurs mobilières, de titres de créances négociables, qu'il s'agisse d'instruments dérivés ou de titres hybrides. L'habilitation reçue lui permettra d'être actif tant sur le gré à gré que sur des marchés réglementés, sous réserve d'adhésion à leurs règles particulières. Il ne sera soumis qu'à une seule autorité de contrôle prudentiel, la Commission bancaire, et à une seule autorité professionnelle et déontologique, le Conseil des marchés financiers.

La vocation des sociétés de gestion de portefeuille est élargie à la gestion collective.

L'insertion de l'ensemble des intermédiaires dans un texte qui fera l'objet d'une prochaine codification dans le cadre du code monétaire et financier en cours d'élaboration, et l'homogénéité des procédures d'agrément qu'il s'agisse d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit pour accéder à l'ensemble des métiers couverts par la directive simplifient notre organisation. Un dispositif de guichet unique sera mis en place pour assurer la mise en oeuvre du "passeport européen".

La place de Paris deviendra ainsi plus claire et plus attractive pour les non-résidents.

II - Présentation par articles

Ce projet comporte cinq titres.

Le titre premier traite de la prestation de services d'investissement. Ceci suppose une définition des services d'investissement et des instruments financiers sur lesquels ces opérations portent. Tel est l'objet de chacune des deux sections du chapitre premier de ce titre, consacré aux "services d'investissement" (articles 1 à 3). Le deuxième chapitre fonde les entreprises d'investissement (article 5), détermine les conditions dans lesquelles les établissements de crédit fournissent des services d'investissement (article 6) et prévoit les conditions d'accès à l'activité de prestation de services d'investissement. Les articles 9 à 11 du projet abordent la procédure d'agrément et les exceptions à l'obligation d'agrément permettant à certaines institutions dans certaines conditions d'offrir des services d'investissement.

Le titre II concerne les marchés financiers :

- Le chapitre premier institue le Conseil des marchés financiers dont l'organisation est précisée par les articles 12 à 15, qui forment la première section.

La deuxième section (articles 17 à 20) fixe les attributions et obligations du Conseil des marchés financiers.

- Le chapitre II détaille la procédure et les critères de reconnaissance des marchés réglementés (articles 21 et 22). Il fixe le principe d'intermédiation par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à adhérer à ces marchés (article 23). L'article 24 précise que le principe de concentration des transactions sur un marché réglementé sera, comme le permet la directive, retenu en France. Ce principe, accompagné d'une dérogation ouverte dans certaines conditions aux investisseurs les plus importants, assurera la transparence et la liquidité des marchés réglementés français Cette dérogation sera de plein droit pour les conventions complexes.

L'article 25 reprend les termes de l'article 6 bis de la loi de 1988, tel qu'il a été modifié depuis 1989. C'est sur le fondement de cet article que le Conseil des marchés financiers veillera à la mise en oeuvre des offres publiques qui assurent l'égalité entre les actionnaires.

La deuxième section de ce chapitre regroupe les dispositions spécifiques aux marchés à terme. Celles-ci reprennent les termes de l'article premier de la loi de 1885 abrogé par la présente loi, mais dans une formulation qui reconnaît légaux tous les marchés y compris ceux portant sur certaines denrées agricoles faisant l'objet jusqu'à présent de dispositions spécifiques (article 26).

- Le chapitre III du titre II fonde les différents dispositifs de compensation destinés à assurer la sécurité de la place financière : chambres de compensation (article 28), dépôts auprès de celles-ci (article 29). Ces dispositions assurent aux investisseurs la bonne fin de leurs opérations et une parfaite identification de leurs avoirs et créances en cas de défaut d'un intermédiaire (articles 30 et 31). L'article 32, reprenant l'article 2 de la loi de 1885, instaure des mécanismes de protection conventionnels d'effets comparables.

Le titre III rassemble les obligations et les contrôles dont font l'objet les personnes qui fournissent des services d'investissement. Le chapitre premier expose les obligations en matière prudentielle (article 33), déontologique (article 34) de protection des investisseurs (articles 35 et 36) et de prévention des conflits d'intérêt entre un intermédiaire et son client (articles 37 à 39). Les prescriptions qui figurent actuellement dans des chartes déontologiques trouvent désormais leur fondement dans la loi.

Le deuxième chapitre du titre III institue le dispositif de contrôle applicable aux entreprises d'investissement et établissements de crédit qui relèvent de la Commission bancaire (article 44) sur le plan prudentiel et du Conseil des marchés financiers sur les plans fonctionnel et déontologique (articles 40, 42 et 43). Cette répartition des compétences de contrôle et de sanctions s'accompagne d'un dispositif de communication entre l'ensemble des autorités et entreprises de marché (article 41).

Le titre IV de ce projet organise les conditions de la libre prestation de services et de la liberté d'établissement en matière de services d'investissement. L'article 45 définit d'une manière très proche de celle retenue pour la transposition de la deuxième directive bancaire les concepts du marché intérieur. L'article 46 fonde la liberté d'établissement et de prestation de services des entreprises d'investissement agréées dans les pays membres de l'Espace économique européen. L'article 47 détermine les autorités compétentes en France pour la mise en oeuvre des principes de libre prestation de services et de liberté d'établissement. Il s'agit des établissements de crédit et du Conseil des marchés financiers, qui exerceront conjointement cette compétence conformément à un décret en Conseil d'État. La Commission des opérations de bourse est l'autorité compétente à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille. L'article 50 permet l'installation en France des écrans des marchés fonctionnant uniquement de manière électronique. Le chapitre IV de ce titre précise les contrôles dont font l'objet les entreprises étrangères prestataires de services d'investissement opérant en France (article 51).

Au titre V, l'article 52 emporte une réforme considérable de la Commission des opérations de bourse, dont l'indépendance est renforcée et l'insertion au sein des pouvoirs publics mieux assurée. Le législateur qualifie la Commission d'autorité administrative indépendante et donne capacité à son président d'ester en justice. La composition du collège de la Commission évolue substantiellement. Sous la présidence d'une personnalité nommée par le président de la République, le collège réunit désormais trois membres désignés sur proposition des présidents des assemblées constitutionnelles Assemblée nationale, Sénat et Conseil économique et social ; trois membres siégeant au titre de la Banque de France, du Conseil des marchés financiers et du Conseil national de la comptabilité assurent la liaison avec les autres autorités de place compétentes en matière financière ; trois magistrats issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes apportant l'indispensable compétence juridictionnelle nécessaire à une autorité dotée de larges pouvoirs d'enquête et de sanctions.

Afin de parfaire l'insertion de la Commission au sein des pouvoirs publics, son président fait rapport non seulement au président de la République comme actuellement, mais également au Parlement. Dans le même esprit, le collège entend le représentant du ministre de l'économie et des finances sur toute question autre qu'individuelle.

Un règlement intérieur public assurera la transparence des procédures d'instruction des dossiers par la Commission.

Les articles 54, 55 et 56 modifient les conditions d'exercice de la profession de gestionnaires d'actifs pour comptes de tiers. Les sociétés de gestion de portefeuille pourront désormais gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Les conditions d'agrément de ces sociétés sont adaptées à cette évolution.

Les autres articles du chapitre premier de ce titre constituent des mesures de cohérence. L'article 19 de la loi n° 91-716 relative aux titres de créances négociables est amendé compte tenu de l'évolution de la notion de marché réglementé qui a désormais un sens harmonisé sur le plan communautaire. Cette modification n'a pour objet ni de prévoir la création d'un marché réglementé de titres de créances négociables ni de modifier le principe actuel selon lequel, conformément au décret du 13 février 1992, la Banque de France veille au respect par les émetteurs de ces titres des conditions d'émission qui leur sont applicables (article 60).

Le deuxième chapitre de ce titre comporte les indispensables mesures transitoires liées aux changements institutionnels prévus par les trois premiers titres de ce projet.

PROJET DE LOI

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de modernisation des activités financières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie et des finances qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE PREMIER

LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER

Les services d'investissement

Section 1

Les instruments financiers

Article premier.

Constituent des instruments financiers au sens de la présente loi :

a) les valeurs mobilières telles que définies par l'article premier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

b) les parts de fonds communs de placement ;

c) les parts de fonds communs de créances ;

d) les titres de créances négociables tels que définis par l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

e) les titres émis par l'État ;

f) les contrats à terme sur tous effets ;

g) les contrats à terme sur valeurs mobilières ;

h) les contrats à terme sur taux d'intérêt, sur indices et sur devises ;

i) les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;

j) les contrats d'échange ;

k) les bons d'options ;

1) les bons d'acquisition ;

m) tous autres instruments ou opérations de marchés à terme.

Section 2

Les services d'investissement et les services connexes

Art. 2.

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article premier de la présente loi et comprennent :

a) la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

b) l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

c) la négociation pour compte propre ;

d) la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

e) la prise ferme à l'émission ;

f) le placement à l'émission.

N'entrent pas, toutefois, dans le champ d'application de la présente loi les services rendus à l'État et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'État.

Art. 3.

Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

a) la conservation ou l'administration d'instruments financiers ;

b) l'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

c) le conseil en gestion de patrimoine ;

d) la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;

e) les services liés à la prise ferme ;

f) les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

g) la location de coffres-forts.

Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au b) sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le comité de la réglementation bancaire.

CHAPITRE II

Les prestataires de services d'investissement

Art. 4.

I - Les services d'investissement ne peuvent être fournis à titre de profession habituelle à des tiers que par des prestataires de services d'investissement remplissant les conditions définies au présent chapitre.

II - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F. d'amende, le fait, pour toute personne physique :

1° de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisé dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi ;

2° d'effectuer des négociations ou des cessions sur le territoire national et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, sans disposer de la qualité d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit autorisé à fournir des services d'investissement.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1° et 2° ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° l'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au II ci-dessus.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 5.

I - Les entreprises d'investissement sont des personnes morales qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement et qui sont autorisées à cet effet.

La fourniture de services connexes peut être autorisée aux entreprises d'investissement mais ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.

II - Les entreprises d'investissement autorisées à fournir seulement les services mentionnés au a) de l'article 2 de la présente loi ne peuvent se porter contrepartie ni opérer en ducroire, sous réserve des dispositions du II de l'article 23. Elles ne détiennent, pour le compte de leur clientèle, ni fonds ni valeurs.

Lorsqu'une activité mentionnée à l'alinéa précédent est exercée par une personne physique ou morale pour le seul compte et sous la pleine et entière responsabilité d'une entreprise d'investissement, cette activité est considérée comme étant celle de cette entreprise d'investissement.

Art. 6.

Les établissements de crédit agréés en application de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et qui ont satisfait aux conditions prévues à l'article 9 de la présente loi sont autorisés à fournir des services d'investissement.

Art. 7.

L'exercice de la seule activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est réservé aux sociétés de gestion de portefeuille qui ont été agréées dans les conditions définies par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. Dès cet agrément, ces sociétés peuvent exercer leur activité en qualité d'entreprises d'investissement.

Art. 8.

Chaque entreprise d'investissement, chaque société commerciale organisant les transactions sur un marché réglementé et chaque chambre de compensation et de garantie adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts communs de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Art. 9.

L'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le programme d'activité a été approuvé et qui a été agréé à cet effet est autorisé à fournir les services d'investissement pour lesquels ce programme d'activité a été approuvé.

L'approbation, visée à l'alinéa précédent, du programme d'activité de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit est donnée par le conseil des marchés financiers, pour chacun des services d'investissement et chacun des services connexes concernés.

L'agrément visé au premier alinéa du présent article est délivré par le comité des établissements de crédit dans les conditions prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Il ne peut être retiré que si les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies par l'entreprise d'investissement ou l'établissement considéré ou si l'entreprise d'investissement ou l'établissement considéré entre dans un des autres cas de retrait prévus par la loi.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

a) les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au présent article sont prises et notifiées ;

b) les dispositions particulières applicables à toute entreprise d'investissement filiale d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un État membre de la Communauté européenne ou filiale d'une entreprise dont une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé dans un État membre de la Communauté européenne est la filiale ou dont le contrôle est assuré par les mêmes actionnaires ;

c) les dispositions applicables à l'agrément des entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises qui ne relèvent pas du droit d'un État membre de la Communauté européenne.

Art. 10.

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est modifiée comme suit :

I - L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2 de la loi n° du de modernisation des activités financières, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'approbation préalable des programmes correspondants d'activités spécifiques, par le conseil des marchés financiers, dans les conditions prévues à l'article 9 de la même loi."

II-A l'article 15 :

- au premier alinéa, les mots : "et les entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "les établissements de crédit" ;

- le deuxième alinéa est précédé du chiffre "I" ;

- il est ajouté un paragraphe II ainsi rédigé :

"II - Avant d'exercer leur activité, les entreprises d'investissement doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit visé à l'article 29.

"Le comité des établissements de crédit est saisi à cet effet par le conseil des marchés financiers en application de l'article 9 de la loi n° du précitée. Il vérifie si l'entreprise demanderesse satisfait aux obligations prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi, l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'entreprise d'investissement ainsi que l'honorabilité et l'expérience des personnes qui la dirigent. Il prend en compte la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants ainsi que le niveau de leur participation.

"Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement est notifiée au conseil des marchés financiers et au comité des établissements de crédit."

III - A l'article 19 :

- au premier alinéa, les mots : "ou de l'entreprise d'investissement" sont insérés après les mots : "à la demande de l'établissement de crédit" et les mots : "ou l'entreprise" après les mots : "l'établissement" ;

- au troisième alinéa, les mots : "ou entreprise d'investissement" sont insérés après les mots : "établissement de crédit" et les mots : "ou d'entreprise d'investissement" après les mots : "d'établissement de crédit".

Art. 11.

Peuvent fournir les services d'investissement prévus par les dispositions législatives qui les régissent, sans être soumis à la procédure prévue à l'article 9 de la présente loi mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du titre IV :

1° les institutions, services et entités ci-après :

a) le Trésor public,

b) la Banque de France,

c) l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer,

d) La Poste ;

2° les entreprises et personnes ci-après :

a) les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances,

b) les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée,

c) les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article,

d) les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale,

e) les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c) et d) ci dessus,

f) les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement,

g) les personnes régies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 modifiée relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance,

h) les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale.

TITRE II

LES MARCHÉS FINANCIERS

CHAPITRE PREMIER.

Le conseil des marchés financiers

Section 1

Organisation du conseil des marchés financiers

Art. 12.

I - Il est institué un organisme professionnel dénommé "conseil des marchés financiers" doté de la personnalité morale et comprenant une formation plénière, des formations spécialisées et des formations disciplinaires.

II - Le conseil comprend vingt-cinq membres dont dix siègent exclusivement dans les formations spécialisées et les formations disciplinaires. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions ci-après :

- vingt-trois membres sont désignés parmi des personnalités proposées par les organisations représentant les entreprises industrielles et commerciales faisant appel public à l'épargne, les investisseurs, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement, les salariés de ces entreprises et de ces établissements,

- deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de désignation des membres, de quorum, de majorité et de représentation d'un membre absent.

Un commissaire du gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances auprès de chaque formation du conseil des marchés financiers.

III. - Le président du conseil des marchés financiers est élu, parmi les quinze membres de la formation plénière, par les membres de celle-ci et les dix membres appelés à siéger au sein des formations spécialisées et disciplinaires. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.

IV. - Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple sauf exception prévue par la présente loi. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.

V. - Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale.

Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération.

VI - Les membres ainsi que les salariés et préposés du conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Art. 13.

I - La formation plénière du conseil des marchés financiers est composée de quinze membres. Un représentant de la Banque de France assiste aux séances de la formation plénière du conseil des marchés financiers avec voix consultative.

II - La formation plénière du conseil des marchés financiers délibère sur toutes les questions entrant dans les attributions du conseil.

Relèvent de sa compétence exclusive :

a) l'approbation des programmes d'activité des entreprises d'investissement et des établissements de crédit en vue de leur habilitation pour fournir des services d'investissement en application de l'article 9 de la présente loi ;

b) l'élaboration et la modification du règlement général prévu à l'article 17 de la présente loi ;

c) les propositions en matière de reconnaissance des marchés réglementés en application de l'article 21 de la présente loi ;

e) l'application des règles fixées par le conseil en application de l'article 25 de la présente loi ;

f) la désignation des membres des formations spécialisées et disciplinaires.

Art. 14.

Les formations spécialisées du conseil des marchés financiers, instituées et organisées par des dispositions du règlement général du conseil adoptées à la majorité des deux tiers, comprennent cinq membres dont trois sont choisis parmi les membres de la formation plénière et deux parmi les membres appelés à siéger exclusivement au sein des formations spécialisées et disciplinaires.

La présidence des formations spécialisées ne peut être exercée que par le président du conseil des marchés financiers ou par un membre de la formation plénière délégué par lui à cet effet.

Le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités compétentes à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Un représentant de la Banque de France ainsi que le commissaire du gouvernement peuvent assister aux réunions des formations spécialisées sans voix délibérative.

Art. 15.

Les formations disciplinaires, instituées par le règlement général du conseil, comprennent cinq membres dont trois sont choisis parmi les membres de la formation plénière et deux parmi les membres appelés à siéger exclusivement au sein des formations spécialisées et disciplinaires.

La présidence des formations disciplinaires ne peut être exercée que par le président du conseil des marchés financiers ou par un membre de la formation plénière délégué par lui à cet effet.

Le commissaire du gouvernement auprès du conseil des marchés financiers assiste aux réunions des formations disciplinaires sans voix délibérative.

Art. 16.

Un décret en Conseil d'État précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.

Section 2

Attributions du conseil des marchés financiers

Art. 17.

I - Le règlement général du conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Le règlement général fixe notamment :

1° les règles de déontologie, d'organisation, d'administration, de contrôle et de sécurité que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement sont tenus d'observer ;

2° les conditions d'exercice des fonctions de teneur de compte, de conservateur et de dépositaire d'instruments financiers et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

3° les conditions dans lesquelles une carte professionnelle est délivrée à des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des entreprises d'investissement, des établissements de crédit qui fournissent un service d'investissement, des sociétés organisatrices des transactions sur les marchés réglementés et des chambres de compensation et de garantie ;

4° les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi sur les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement, les sociétés organisatrices des transactions sur les marchés règlementés et les chambres de compensation et de garantie ;

5° les règles applicables aux personnes visées à l'article 46 de la présente loi ;

6° les règles applicables à la fourniture, sur les marchés réglementés, de services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit sous réserve des dispositions de l'article 22 de la présente loi ;

7° les conditions dans lesquelles le conseil des marchés financiers, en application des articles 21 et 22 de la présente loi, propose la création ou la suppression d'un marché réglementé d'instruments financiers ou de contrats à terme sur denrées ou marchandises ainsi que les règles relatives à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

8° les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article 24 de la présente loi ;

9° les conditions dans lesquelles le conseil des marchés financiers, en application de l'article 28 de la présente loi, approuve les statuts des chambres de compensation et de garantie ;

10° les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des entreprises d'investissement et des établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement ainsi que les limites d'intervention de ces fonds ;

11° les règles spécifiques applicables aux marchés de contrats à terme sur denrées ou marchandises ;

12° les modalités du fonctionnement administratif et financier du conseil des marchés financiers.

II - Le conseil des marchés financiers prend des décisions de portée générale ou individuelle pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences définies par la présente loi.

III - Le conseil des marchés financiers peut, sur proposition de l'un de ses membres ou à la demande d'une entreprise mentionnée à l'article 5 de la présente loi ou d'un établissement mentionné à l'article 6 de la présente loi, agréer des contrats types d'opérations sur instruments financiers.

Art. 18.

I - Le ministre chargé de l'économie et des finances, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, peuvent saisir le conseil des marchés financiers de toute question relevant de ses attributions.

II - Les commissaires du gouvernement désignés auprès de chaque formation du conseil des marchés financiers peuvent, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

III - En cas de carence du conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret.

Art. 19.

Le conseil des marchés financiers publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes.

Art. 20.

L'examen des recours formés contre les décisions individuelles prises par le conseil des marchés financiers en application des règles fixées en vertu de l'article 25 de la présente loi est de la compétence du juge judiciaire.

Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

CHAPITRE II

Les marchés réglementés

Section 1

Dispositions générales aux marchés réglementés

Art. 21.

La reconnaissance ou la suppression d'un marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris, au vu des règles de ce marché, sur la proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Cet arrêté, auquel sont annexées les règles du marché, est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 22.

I - Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par la société commerciale qui en organise les transactions, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.

Les modifications de ces règles sont approuvées, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, sur proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France sur leur compatibilité avec la reconnaissance visée à l'article 21 de la présente loi.

II - 1° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par la société qui en organise les transactions avec l'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier ainsi que, le cas échéant, de l'émetteur du titre sous-jacent et sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse ;

2° La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel par la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne ;

L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé agréé sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peut demander la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes ;

3° La radiation d'un instrument financier est décidée par la société qui organise les transactions sur un marché réglementé.

III - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé reconnu, le président du conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre l'ensemble des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de bourse consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition du président du conseil des marchés financiers.

Si les négociations ont été suspendues pendant plus de deux jours consécutifs sur un marché réglementé, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.

Art. 23.

I - Les négociations et cessions réalisées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui fournit des services d'investissement.

Toutefois ne sont pas soumises à l'obligation définie à l'alinéa précédent :

a) les cessions de valeurs mobilières effectuées entre deux personnes physiques ;

b) celles effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de l'autre ;

c) celles effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de la société ;

f) celles effectuées entre deux sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée par une même entreprise ;

e) celles effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

f) celles effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.

II - Peuvent être membres d'un marché réglementé d'instruments financiers :

a) les entreprises d'investissement ;

b) les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement ;

c) les personnes morales dont les membres ou associés sont des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit, à la condition qu'ils soient indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de ces personnes morales ;

d) les personnes habilitées, à la date de la publication de la présente loi, à négocier sur l'un des marchés mentionnés au II de l'article 61 de la présente loi ;

e) les personnes habilitées par le conseil des marchés financiers qui remplissent les conditions de compétence, d'honorabilité et de solvabilité déterminées par son règlement général.

Art. 24.

Lorsque les transactions sur instruments financiers répondent aux caractéristiques ci-après :

- l'instrument financier concerné est négocié sur un marché réglementé visé à l'article 21 de la présente loi,

- l'investisseur réside habituellement ou est établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,

- l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit autorisé à fournir des services d'investissement effectue la transaction soit par l'intermédiaire d'un établissement principal ou d'une succursale situé sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer soit dans le cadre de la libre prestation de services, elles ne sont régulières que si elles sont effectuées sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont visées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général du conseil des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur et l'information du marché réglementé sur lequel est admis l'instrument financier. Cette dérogation est accordée pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

Art. 25.

Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du conseil des marchés financiers prévu à l'article 17 de la présente loi fixe, pour les marchés réglementés visés à l'article 21 de la présente loi :

a) les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1- 3 de la loi n° 66-537 du 26 juillet 1966 précitée et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres de la société. A défaut de satisfaire à ces obligations ainsi définies, cette personne est privée de droit de vote à due concurrence de sa participation ou de ses droits ;

b) les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou dont les titres sont négociés sur le marché hors cote d'un tel marché, oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée ;

c) les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société inscrite à la cote d'un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 26 juillet 1966 précitée une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société inscrite à l'une de ces cotes prend la forme d'une commandite par actions ;

d) les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et leurs détenteurs sont indemnisés. L'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées couramment en cas de cession d'actif, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière des titres, de l'existence de filiales et des perspectives d'avenir. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné selon les modalités prévues par le règlement général mentionné à l'article 17 de la présente loi.

Section 2

Dispositions applicables aux marchés à terme

Art. 26.

I. - Les opérations à terme sur tous effets, valeurs mobilières, denrées ou marchandises, taux d'intérêt, indices ou devises sont valides, alors même qu'elles feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

II. - Les opérations à terme sur denrées ou marchandises qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passées entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un établissement financier ou un établissement non-résident ayant un statut comparable.

Art. 27.

I - Sont seuls habilités à produire des ordres d'opérations à terme et à en rechercher la contrepartie :

1° les personnes mentionnées au II de l'article 23 de la présente loi ainsi que les négociateurs qu'elles désignent ;

2° les personnes habilitées par le conseil des marchés financiers qui remplissent les conditions de compétence, d'honorabilité et de solvabilité déterminées par le règlement général prévu à l'article 17 de la présente loi et justifient notamment de capitaux propres ou de garanties dont la nature et le montant sont fixés par ce règlement.

II - Seules les personnes mentionnées au paragraphe précédent peuvent désigner des négociateurs sur les marchés réglementés. Ceux-ci doivent répondre à des conditions définies par le règlement général susmentionné et opèrent sous leur responsabilité et leur contrôle.

CHAPITRE III

Dispositifs de compensation

Art. 28.

I - Les chambres de compensation et de garantie des transactions effectuées sur un marché réglementé doivent avoir la qualité d'établissement de crédit. Leurs statuts doivent avoir été approuvés par le conseil des marchés financiers.

II - Seules les personnes mentionnées au II de l'article 23 et au II de l'article 27 de la présente loi peuvent adhérer aux chambres de compensation et de garantie.

III - Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation et de garantie sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Art. 29.

Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des adhérents d'une chambre de compensation et de garantie, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché réglementé d'instruments financiers sont acquis à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due à cette chambre.

Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de garantie ou, selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Art. 30.

I - Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement et les autres adhérents des chambres de compensation et de garantie agissent en qualité de commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes lorsque les transactions ont été réalisées sur un marché réglementé d'instruments financiers doté d'une chambre de compensation et de garantie.

Ils s'engagent, dans tous les cas, à remplir vis-à-vis de la chambre de compensation et de garantie l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom de ces tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues au titre des obligations fixées aux alinéas précédents ne peut être différé. Toute clause contraire aux dispositions des alinéas précédents est réputée non écrite.

II - Les personnes mentionnées à l'article 27 de la présente loi sont également responsables de l'exécution des ordres d'opérations qu'elles reçoivent, que ces ordres soient recueillis par elles-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que ce soit.

Art. 31.

I - En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation et de garantie :

1° la chambre peut faire transférer chez un autre adhérent, les couvertures et dépôts de garantie effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises, sur un marché réglementé, par les donneurs d'ordres non défaillants ;

2° la chambre peut transférer les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordres de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents, chez un autre adhérent.

II - Les adhérents des chambres de compensation et de garantie des marchés réglementés ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles -ci aux fins d'assurer la surveillance des positions, et concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordres dont ils tiennent les comptes.

Art. 32.

Les dettes et les créances afférentes aux opérations mentionnées à l'article 26 de la présente loi, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du conseil des marchés financiers, ou lorsqu'elles sont régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre deux parties dont l'une est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit qui fournit des services d'investissement, ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 8 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par lesdits règlements ou ladite convention-cadre.

Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, lesdits règlements ou ladite convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par les règlements ou conventions-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

La cession de créances résultant des opérations à terme régies par la convention-cadre visée au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties à ladite convention-cadre peuvent également prévoir pour lesdites opérations, des remises, en pleine propriété à titre de garantie ainsi opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur desdites opérations. Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes aux dites opérations sont alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article.

TITRE III

LES OBLIGATIONS ET LE CONTRÔLE DES PRESTATAIRES

DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER

Obligations des prestataires de services d'investissement

Art. 33.

Les entreprises d'investissement sont tenues d'observer les normes que fixe le comité de la réglementation bancaire en application de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, pour garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière.

Art. 34.

Afin de garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, le conseil des marchés financiers et, en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 précitée, la Commission des opérations de bourse sont respectivement compétents pour établir les règles de déontologie que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement et, le cas échéant, des services connexes doivent respecter.

Ces règles obligent notamment les entreprises et les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement à :

1° se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

2° exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

3° être doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;

5° communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;

6° s'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;

7° se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.

Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

Art. 35.

Toute entreprise d'investissement et tout établissement de crédit qui fournit des services d'investissement énonce dans son règlement intérieur :

a) les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;

b) les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;

c) les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la diffusion, sans motif légitime, d'informations confidentielles.

Art. 36.

Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement sont tenus d'indiquer aux investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, le régime d'indemnisation applicable ou de protection équivalente applicable, en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, la couverture offerte, l'existence ou l'absence de fonds d'indemnisation et, le cas échéant, l'identité du fonds.

Les conditions de constitution et d'intervention du ou, le cas échéant, des fonds mentionnés ci-dessus sont fixées par le règlement général du conseil des marchés financiers conformément au 10° du I de l'article 17 de la présente loi.

Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un fonds ou d'un système de protection équivalente que si le conseil des marchés financiers s'est assuré que ce fonds ou ce système de protection est conforme aux règles d'intervention des fonds de garantie fixées par son règlement général.

Art. 37.

I - Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement protègent les droits de propriété des investisseurs sur les titres dont ils assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur.

II - Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients.

III - Pour permettre le contrôle du respect des règles de transparence auxquelles ils sont soumis ainsi que des normes de solvabilité qui leur sont applicables, les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement assurent l'enregistrement de leurs opérations dans des conditions fixées par le règlement général du conseil des marchés financiers.

Art. 38.

I - Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement ne peuvent assurer la gestion des sommes, valeurs ou effets de la clientèle qu'en vertu d'une convention écrite.

II - Les actionnaires, sociétaires ou propriétaires d'une entreprise d'investissement habilitée à gérer des instruments financiers pour le compte de tiers ou d'une société de gestion régie par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 précitée doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des investisseurs qui sont les clients de l'entreprise.

Les dirigeants des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion mentionnées à l'alinéa précédent doivent, dans l'exercice de leur activité de gestion pour le compte de tiers, conserver leur autonomie de décision afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt de leurs clients.

Art. 39.

Les entreprises d'investissement et les entreprises et organismes visés au I de l'article 22 et au I de l'article 28 de la présente loi doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

CHAPITRE II

Le contrôle des prestataires de services d'investissement

Art. 40.

I - Sous réserve des attributions de la commission bancaire, en matière de respect par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit des normes de liquidité, de solvabilité et d'équilibre de leur structure financière, le conseil des marchés financiers contrôle le respect des lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux marchés réglementés, à ces entreprises et établissements ainsi qu'aux membres des marchés réglementés et aux adhérents des chambres de compensation et de garantie.

Pour le contrôle de l'activité des membres des marchés réglementés, le conseil des marchés financiers peut se faire assister par les sociétés visées au I de l'article 22 de la présente loi.

II - Dans le cadre des contrôles visés au I du présent article, le secret professionnel ne peut être opposé au conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux sociétés qui organisent les transactions lorsque celles-ci assistent le conseil.

Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles des personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Art. 41.

Le président de la Commission des opérations de bourse, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président du conseil des marchés financiers, le président du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le président de la commission de contrôle des assurances et les représentants légaux des entreprises et organismes visés aux I des articles 22 et 28 de la présente loi ou les personnes habilitées spécialement à cet effet au sein de chacun de ces organismes, établissements et entreprises sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et notamment lorsque les informations dont ils disposent sont susceptibles de fonder les procédures diligentées par le conseil des marchés financiers sur le fondement des articles 42 et 43 de la présente loi. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

Art. 42.

Lorsqu'une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui fournit des services d'investissement a manqué aux règles de déontologie de la profession établies en application de la présente loi, le conseil des marchés financiers, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, adresse une mise en garde à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit qui fournit des services d'investissement.

En cas d'urgence, le conseil des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires pour protéger les intérêts des autres personnes auxquelles des services d'investissement sont fournis. Il informe, le cas échéant, de ces mesures dans les plus brefs délais la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne, dans la mesure où ceux-ci sont concernés.

Art. 43.

I - Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement, les sociétés organisatrices des transactions sur un marché réglementé ainsi que les chambres de compensation et de garantie sont passibles des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil des marchés financiers à raison des infractions aux lois et règlements qui leur sont applicables et des manquements à leurs obligations professionnelles.

En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande de la société qui organise les transactions. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal de l'entreprise d'investissement, de l'établissement de crédit ou de la société organisatrice des transactions sur un marché réglementé et les chambres de compensation et de garantie ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des services visés au deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi pour le service concerné.

Le conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur au décuple du montant des profits éventuellement réalisés du fait des opérations qui motivent ces sanctions. Les sommes sont versées au fonds de garantie mentionné à l'article 36 de la présente loi concerné par l'opération ou, à défaut, au Trésor public.

La commission bancaire et le comité des établissements de crédit sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

II - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des entreprises d'investissement, des établissements de crédit qui fournissent des services investissement, des sociétés organisatrices des transactions sur un marché réglementé et des chambres de compensation et de garantie sont passibles des sanctions prononcées par le conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies en application de la présente loi.

Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une société organisatrice de transactions. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. Des sanctions pécuniaires peuvent être également infligées en cas de réalisation d'un profit obtenu par les personnes en cause, en méconnaissance de leurs obligations professionnelles. Ces sanctions ne peuvent excéder le triple du profit réalisé. Les sommes sont versées au fonds de garantie concerné par l'opération ou, à défaut, au Trésor public.

En cas d'urgence, les personnes contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité.

III - Le conseil des marchés financiers peut rendre publiques les décisions qu'il prend en application des I et II du présent article.

Art. 44.

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est modifiée comme suit :

I - A l'article 37, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

"La commission bancaire est chargée de veiller à la qualité de la situation financière des entreprises d'investissement et contrôle à cette fin le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en la matière. Elle sanctionne les manquements constatés."

II - À l'article 40, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"Elle peut, en outre, demander aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement tous renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission."

III - L'article 41 est ainsi rédigé :

"Art. 41. - Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement contrôlés. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.

"Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, aux personnes morales qui le ou la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article 355-1 de la loi n ° 66-537 du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ainsi qu'aux filiales de celles-ci.

"Ils peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement de droit français."

IV - A l'article 45 :

- au premier alinéa, les mots : "sous réserve du respect des compétences du conseil des marchés financiers à l'égard des entreprises d'investissement et des établissements qui fournissent des services d'investissement" sont insérés après le mot : "peut".

- il est ajouté, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque la commission bancaire prend l'une des sanctions précitées à l'encontre d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit au titre de ses activités de fourniture de services d'investissement ou d'une chambre de compensation, elle en informe le conseil des marchés financiers."

TITRE IV

LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES

SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES

DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Art. 45.

I - Dans la présente loi et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

1° l'expression : "autorités compétentes" désigne les autorités d'un État membre de la Communauté européenne habilitées conformément à la législation de cet État à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;

2° l'expression : "État d'origine" désigne, pour une entreprise d'investissement, l'État membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'État membre dans lequel s'exerce sa direction effective et, s'il s'agit d'un marché, l'État où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les transactions ;

3° l'expression : "État d'accueil" désigne tout État membre dans lequel entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services ;

4° l'expression : "succursale" désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement ;

5° l'expression : "opération réalisée en libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un État d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet État.

II - Pour l'application de la présente loi, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des États membres de la Communauté européenne autres que la France.

CHAPITRE PREMIER

Libre prestation de services et liberté d'établissement en France

Art. 46.

Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son État d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute entreprise d'investissement peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients.

CHAPITRE II

Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire

des autres États membres de la Communauté européenne

Art. 47.

Les autorités compétentes sont, chacun pour ce qui le concerne et dans les conditions fixées au présent titre, d'une part, le comité des établissements de crédit et le conseil des marchés financiers pour les établissements de crédit et pour les entreprises d'investissement et, d'autre part, la Commission des opérations de bourse pour les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 précitée.

Art. 48.

I - Les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement en matière de services d'investissement au sens de l'article 45 de la présente loi sont, chacun pour ce qui le concerne, le comité des établissements de crédit et le conseil des marchés financiers. Les conditions de l'exercice conjoint de cette mission sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du comité des établissements de crédit et du conseil des marchés financiers. Ce décret prévoit la mise en place du dossier unique que les entreprises d'investissement et les établissements de crédits autorisés conformément à l'article 9 de la présente loi, d'une part, et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 46 de la présente loi, d'autre part, doivent présenter en vue de bénéficier du régime de libre prestation de services et de liberté d'établissement en matière de services d'investissement. Ce décret précise, en outre, la procédure commune que le comité des établissements de crédit et le conseil des marchés financiers appliquent pour l'exercice conjoint de l'ensemble des attributions d'autorités compétentes qui leur sont dévolues par le présent article et par l'article 51 de la présente loi.

II-1° Tout établissement de crédit ou entreprise d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 9 de la présente loi qui veut établir une succursale dans un autre État membre notifie son projet au comité des établissements de crédit et au conseil des marchés financiers selon les règles fixées par le décret prévu au I du présent article.

Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article 36 de la présente loi assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu au I du présent article-Le refus de transmission ne peut intervenir que si le comité des établissements de crédit et le conseil des marchés financiers ont des motifs sérieux de douter que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement permettent l'établissement d'une succursale.

L'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit concerné est avisé de cette transmission.

Si le comité des établissements de crédit et le conseil des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.

Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'État membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le comité des établissements de crédit et le conseil des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.

2° Tout établissement de crédit ou entreprise d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 9 de la présente loi qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre État membre en libre prestation de service, le déclare au comité des établissements de crédit et au conseil des marchés financiers dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu au I du présent article.

Le comité des établissements de crédit et le conseil des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. L'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit qui fournit des services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'État membre d'accueil les services d'investissement déclarés.

Les dispositions des 1° et 2° du II du présent article s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article 2 de la présente loi. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article 3 de la présente loi si l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article 2 de la présente loi.

Art 49.

Le décret en Conseil d'État prévu au I de l'article 48 détermine les conditions dans lesquelles les informations mentionnées à cet article sont communiquées aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

CHAPITRE III

Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne

Art. 50.

Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un État membre qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.

CHAPITRE IV

Dispositifs de contrôle

Art. 51.

I - En vue d'exercer la surveillance d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit qui fournit des services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article 46 de la présente loi, les autorités compétentes de l'État d'origine dont elle relève peuvent exiger d'elle et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.

Après information préalable de la commission bancaire et du conseil des marchés financiers, les succursales de ces entreprises situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées sur place, par les autorités compétentes de leur État d'origine, directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués au conseil des marchés financiers et à la commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées.

En outre, la commission bancaire et le conseil des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'État d'origine.

II - Le conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les entreprises d'investissement visées à l'article 46 de la présente loi, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception du respect des normes que ces entreprises et établissements doivent respecter pour garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière au sens du 7° de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'État d'origine.

III - Lorsqu'une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit visé à l'article 48 de la présente loi fait l'objet d'un retrait d'agrément ou de l'une des mesures de suspension visées à l'article 43 de la présente loi, la commission bancaire et le conseil des marchés financiers prennent les mesures nécessaires pour l'empêcher d'effectuer de nouvelles opérations ou d'offrir de nouveaux services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et, plus généralement, pour assurer la protection des intérêts des déposants.

IV - La commission bancaire, le conseil des marchés financiers, les sociétés qui organisent des transactions et les chambres de compensation et de garantie des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.

Les informations recueillies par les organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.

V - Un décret en Conseil d'État détermine les procédures que suivent la commission bancaire et le conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux paragraphes précédents. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres États membres.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse

Art. 52.

L'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est modifiée comme suit :

I - A l'article premier :

a) au premier alinéa, après les mots : "Commission des opérations de bourse", sont insérés les mots : "autorité administrative indépendante" ;

b) l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa :

"Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par la présente ordonnance, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'État devant les juridictions civiles et administratives."

II - L'article 2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

"La commission est composée d'un président et de neuf membres."

2° le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les membres sont les suivants :

"- un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil,

"- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour,

"- un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour,

"- un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur,

"- un membre du conseil des marchés financiers désigné par ce conseil,

"- un membre du Conseil national de la comptabilité désigné par ce conseil,

"- trois membres nommés par décret en Conseil des ministres choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner et établie d'un commun accord ou, à défaut, à parts égales par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social. Cette liste est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner en matière d'appel public à l'épargne.

"Les décisions prises en application des articles 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigne par lui à cet effet.

"Un représentant du ministre de l'économie et des finances est entendu par la commission sauf dans les délibérations prises sur le fondement des articles 6, 7, 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas."

III - Après l'article 2, les articles 2 bis et 2 ter suivants sont insérés :

"Art. 2 bis. - La commission établit un règlement intérieur homologué dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 4-1 de la présente ordonnance. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations de la Commission notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées, à l'organisation de ses services et à ses conditions de fonctionnement.

"Art. 2 ter. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale.

"Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération."

IV - A l'article 4 :

Au troisième alinéa, après les mots : "au président de la République", sont insérés les mots : "et au Parlement".

Après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

"Le président de la Commission des opérations de bourse est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles."

V - A l'article 4-1, après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

"Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de préciser l'interprétation et les modalités d'application de ses règlements sont publiées par la commission dans un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission au ministre chargé de l'économie et des finances."

VI - A l'article 5 bis, après le quatrième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

VII - Après l'article 11, il est ajouté un article 11-1 ainsi rédigé :

"Art. 11-1. - La commission établit, dans les conditions prévues à l'article 4-1, une instruction énonçant les droits et obligations des personnes faisant l'objet d'une des procédures prévues par les articles 4, 5, 5 ter et 9-2 de la présente ordonnance. Ce document est remis à chaque personne convoquée par la commission ou faisant l'objet des visites prévues à l'article 5 ter."

Art. 53.

Par exception aux dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée :

- le mandat des membres en fonction à la date de la publication de la présente loi prend fin à la date de la première réunion de la commission qui suit les nominations effectuées en conformité avec les dispositions du II de l'article 52 de ladite loi ;

- les nominations prononcées depuis quatre ans à la date de la publication de la présente loi ne sont pas prises en compte pour l'application des règles relatives au renouvellement des mandats fixés à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille

Art. 54.

La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est modifiée comme suit :

I - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion relevant de l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, chargée de sa gestion et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds."

II - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 est supprimée.

Art. 55.

L'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 précitée est modifié comme suit :

I - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"Nul ne peut gérer, à titre de profession habituelle, des portefeuilles d'instruments financiers au sens de l'article premier de la loi n ° du de modernisation des activités financières, de produits financiers ainsi que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, sans avoir reçu l'agrément de la Commission des opérations de bourse."

II - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Il peut porter sur tout ou partie des activités mentionnées au premier alinéa du présent article."

III - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'agrément de la Commission des opérations de bourse est accordé après avis d'une commission qui comprend sept membres nommés, ainsi que leurs suppléants, pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et composée de la manière suivante :

"- un membre de la Commission des opérations de bourse, président ;

"- deux membres du conseil des marchés financiers désignés sur proposition du président de ce conseil,

"- quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession.

"Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions."

IV - Il est ajouté un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés :

"La commission est consultée par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé à l'article 23 de la présente loi.

"Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal."

Art. 56.

I - Les dispositions de l'article 8 de la présente loi s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 précitée.

II - La Commission des opérations de bourse établit les règles qui s'imposent à ces sociétés en application du titre III de la présente loi. Elle est seule compétente pour contrôler ces sociétés.

CHAPITRE III

Dispositions de coordination

Art. 57.

La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est modifiée comme suit 1° A l'article 11 :

- au premier alinéa, les mots : "les personnes mentionnées à l'article 8" sont remplacés par les mots : "les personnes mentionnées au II de l'article 23 de la loi n° du de modernisation des activités financières";

- au deuxième alinéa, les mots : "les personnes mentionnées à l'article 8-1 sont remplacés par les mots : "les personnes mentionnées au II de l'article 23 de la loi n° du précitée".

2° A l'article 15:

- au premier alinéa, les mots : "conseil du marché à terme" sont remplacés par les mots : "conseil des marchés financiers" ;

- au quatrième alinéa, les mots : "conseil du marché à terme" sont remplacés par les mots : "conseil des marchés financiers" ;

- les mots : "au Trésor public" sont remplacés par les mots : "au fonds de garantie mentionné à l'article 36 de la loi n° du précitée ou à défaut, au Trésor public".

3° Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par les dispositions suivantes :

"Ces dispositions, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un État membre de la Communauté européenne."

4° Les articles premier, 2, 4 à 9, 17 et 17 bis sont abrogés.

Art. 58.

I - Les articles premier à 11, 19 à 26 et 30 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs sont abrogés.

II - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : sociétés de bourse" sont remplacés par les mots : "les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement".

III - L'article 44 de la loi n° 84-1321 du 14 décembre 1984 modifiant certaines dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables et des opérations de bourse est abrogé.

Art. 59.

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est modifiée comme suit :

I - Aux articles 6, 16, au 6° de l'article 33, aux articles 51 et 54, les mots : "et les entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "établissements de crédit".

II - Au premier alinéa de l'article 35, ainsi qu'à l'article 49, les mots : "ou des entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "des établissements de crédit".

III - A l'article 11, les mots : "agents de change" sont remplacés par les mots : entreprises d'investissement".

IV - Au premier alinéa de l'article 13, les mots : "Nul ne peut être ... d'un tel établissement" sont remplacés par les mots : "Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ni, directement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d'un tel établissement ou d'une telle entreprise".

V - L'article 14 est ainsi rédigé :

"Art. 14. - Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit ou entreprise d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière. Il est interdit à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il ou elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point."

VI - Au premier alinéa de l'article 15-1, les mots : "ou une entreprise d'investissement" sont insérés après les mots : "dans un établissement de crédit" ; les mots : "ou celle-ci" après les mots : "celui-ci" ; les mots :"ou entreprises d'investissement" après les mots : "établissements de crédit".

VII - L'article 17 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : "et des entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "établissements de crédit",

- au second alinéa, les mots : "et les entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "Les établissements de crédit".

VIII - Au premier alinéa de l'article 31, les mots : "et aux entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "aux établissements de crédit".

IX - A l'article 33 :

- Il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

"1° bis.- Après avis du conseil des marchés financiers, le montant du capital des entreprises d'investissement telles que définies à l'article 4 de la loi n ° du précitée et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces entreprises."

- Au 5° les mots : "des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "l'organisation des services communs".

- Au 7° les mots : "des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "les règles de consolidation des comptes"

- Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

" 10° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne."

X - L'article 34 est complété par un 4° ainsi rédigé :

"4° Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit."

XI - A l'article 41-1 est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

"Sous réserve des attributions du conseil des marchés financiers, les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit."

XII - Aux articles 43, 80, 81, 82 et 83, les mots : "ou d'une entreprise d'investissement" sont insérés après les mots : "d'un établissement de crédit".

XIII - Au premier alinéa de l'article 44, les mots : "ou de l'entreprise d'investissement" sont insérés après les mots : "de l'établissement de crédit".

XIV - L'article 53 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : "et entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "à tous les établissements de crédit" ;

- au deuxième alinéa, les mots : "ou entreprise d'investissement" sont insérés après les mots : "chaque établissement de crédit" ,

- au troisième alinéa, les mots : "ou d'une entreprise d'investissement" sont insérés après les mots : "d'un établissement de crédit".

XV - A l'article 53-1, les mots : "des entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "des établissements de crédit".

XVI- A l'article 55, les mots : "ou entreprise d'investissement" sont insérés après les mots : "établissement de crédit".

XVII - L'article 56 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : "et entreprises d'investissement" sont ajoutés après les mots : "établissements de crédit" ;

- aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "et entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "établissements de crédit".

XVIII - Au premier alinéa de l'article 57, les mots : "ou d'une entreprise investissement" et "ou celle-ci" sont insérés respectivement après les mots : "établissement de crédit" et "celui-ci".

XIX - A l'article 68, les mots : "à l'exclusion des agents des marchés interbancaires visés à l'article 69," sont supprimés.

XX - L'article 69 est abrogé.

XXI - A l'article 72, les mots : "ou entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "établissements de crédit".

XXII - Au troisième alinéa de l'article 74 :

- les mots : "ou l'entreprise d'investissement" sont insérés après les mots : "est astreint l'établissement de crédit" ;

- les mots : "ou des entreprises d'investissement" sont insérés après les mots : "qui sont des établissements de crédit",

- les mots : "ou de l'entreprise d'investissement" sont insérés après les mots : "capital de l'établissement de crédit".

XXIII - Dans tous les textes législatifs en vigueur, et notamment à l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : "association française des établissements de crédit" sont remplacés par les mots : "association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement".

Art. 60.

I - La loi n° 66-637 du 24 juillet 1966 précitée est modifiée comme suit :

a) - à l'article 72, les mots : "à la cote officielle ou à celle du second marche d'une bourse de valeurs",

- à l'article 162-1, les mots : "à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote",

- aux articles 97-1, 119 et 434-5°, les mots : "à la cote officielle d'une bourse de valeurs",

- aux articles 172-1, 180-V, 186-1, 186-3, 200 et 271 , les mots : "à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs",

- à l'article 193-1, les mots : "à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse de valeur",

- aux articles 194-5, 196 et 217-2, les mots : "à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché",

- à l'article 208-1, les mots : "à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs",

- à l'article 263-2, les mots : "cotés sur une bourse de valeurs",

- aux articles 341-1, 341-2 et 357-2, les mots : "à la cote officielle des bourses de valeurs",

- à l'article 347-2, les mots : "à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs",

- à l'article 352, les mots : "à la cote officielle ou à la cote du second marché",

- aux articles 356-1, deuxième alinéa et 356-4, les mots : "à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché",

sont remplacés par les mots : "sur un marché réglementé".

b) à l'article 356-1, premier alinéa, les mots : "inscrites à la cote officielle ou du second marché ou hors cote d'une bourse de valeurs"

sont remplacés par : "admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne sont pas essentiellement nominatives".

c) à l'article 356-1-4, le mot : "cotée" est remplacé par les mots : "dont les actions sont admises".

d) à l'article 193-1, les mots : "à la cote officielle ou au second marché de la bourse de Paris ou à la cote officielle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou de la bourse d'un État membre de l'OCDE"

sont remplacés par les mots : "à la cote d'un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'OCDE".

II - L'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée est modifié comme suit :

- Au I, les mots : "ou de gré à gré" sont insérés après les mots : "sur un marché réglementé".

- Le V est abrogé.

CHAPITRE IV

Dispositions d'application

Art. 61.

I - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un ou plusieurs services d'investissement sont dispensées des procédures prévues à l'article 9 de la présente loi, sous réserve d'une déclaration d'activité au conseil des marchés financiers, et bénéficient des dispositions des articles 48 et 50 de la présente loi.

II - Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme sur effets publics et autres, sur des valeurs mobilières, denrées ou marchandises ainsi que tous marchés sur taux d'intérêt, sur indices ou sur devises fondés sur la loi du 28 mars 1885 précitée et la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée et fonctionnant régulièrement à la date de promulgation de la présente loi sont reconnus jusqu'au 1er janvier 1997 au plus tard, comme des marchés réglementés au sens de l'article 21 de la présente loi.

Art. 62.

I - Le conseil des marchés financiers communique aux autorités compétentes de chacun des autres États membres concernés, en précisant l'activité exercée, la liste des entreprises d'investissement et des établissements de crédit mentionnés au I de l'article 61 de la présente loi qui fournissent des services d'investissement dans ces autres États membres par le biais de succursales ou par voie de libre prestation de services conformément aux dispositions de la présente loi.

II - Le conseil des marchés financiers, destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres États membres concernés sur des entreprises et établissements se trouvant dans la même situation que ceux mentionnés au I de l'article 61 de la présente loi, en communique la teneur au comité des établissements de crédit.

Art. 63.

Le conseil des marchés financiers exerce les compétences dévolues au conseil des bourses de valeurs et au conseil du marché à terme par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation du conseil des marchés financiers, le conseil des bourses de valeurs et le conseil du marché à terme exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

A compter de cette publication, le conseil des marchés financiers est subrogé, dans les droits et obligations respectifs du conseil des bourses de valeurs visé à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée et du conseil des marchés à terme visé à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 précitée.

Fait à Paris, le 3 janvier 1996

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Signé : JEAN ARTHUIS

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