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N° 106
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 novembre 1995.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif aux transports,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan.)
L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 383 (1994-1995), 16 et T.A. 5 (1995-1996)
Assemblée nationale (10 e législ.) : 2301 rect.. 2378 et TA. 424.
Transports.
TITRE PREMIER
MESURES RELATIVES AU TRANSPORT MARITIME
CHAPITRE PREMIER
Dispositions relatives à la francisation des navires.
Article premier.
La loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :
I. - A. - Aux 1°, 3° et 4° de l'article 3, les mots : « à des Français » sont remplacés par les mots : « à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou, s'agissant de navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
B. - Le début du 2° du même article est ainsi rédigé :
« Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française ou d'un autre État membre de la Communauté européenne ou, s'agissant de navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un État n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet État, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit État et y avoir son siège social. L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« a) dans les sociétés anonymes... (le reste sans changement). »
II. - Non modifié
Art. 2.
L'article 219 du code des douanes est ainsi modifié :
I. - Aux A, C et D du 2 du I, les mots : « à des Français » sont remplacés par les mots : « à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - Le début du B du 2 du I est ainsi rédigé :
« Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française ou d'un autre État membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un État n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet État, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit État et y avoir son siège social. L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« a) dans les sociétés anonymes... (le reste sans changement). »
III. - Non modifié
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux transports maritimes d'intérêt national.
Art. 3 et 3 bis.
Conformes
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la sécurité en mer.
Art. 4.
La loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est ainsi modifiée :
I à III. - Non modifiés
IV. - Il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Sera puni d'une amende de 100 000 F le capitaine de tout navire français transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1 er novembre 1974 qui, ayant subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, aura omis d'adresser, dès qu'il en aura eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement à l'autorité compétente de l'État côtier le plus proche.
« Pour les navires étrangers naviguant dans les eaux territoriales, une sanction identique est applicable au capitaine qui aura omis de remplir l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut constituer un danger pour la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime, pour la protection des équipements et des systèmes d'aide à la navigation et des autres équipements ou installations, pour la protection des câbles et des pipelines, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, pour la pêche, pour la préservation de l'environnement et pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, pour la recherche scientifique marine et les levés hydrographiques, ou peut entraîner une infraction aux lois et règlements français en matière douanière, fiscale ou sanitaire.
« Pour les navires étrangers naviguant dans la zone économique, telle que définie à l'article premier de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, une sanction identique est également applicable au capitaine qui aura omis de remplir l'obligation mentionnée au premier alinéa dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut constituer une menace pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages, pour la recherche scientifique marine et pour la protection et la préservation du milieu marin.
« La même peine est applicable au propriétaire, affréteur, armateur-gérant ou exploitant du navire, ou leur agent, qui, alors qu'il en avait la possibilité, en cas d'abandon du navire mentionné aux trois alinéas précédents ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, n'aura pas assumé les obligations qui incombent au capitaine aux termes des trois premiers alinéas du présent article.
« Les agents mentionnés à l'article 3 sont habilités à constater les infractions mentionnées au troisième alinéa du présent article. »
V. - Non modifié
Art. 4 bis.
I. - Il est rétabli, dans le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, un article 22 ainsi rédigé :
« Art. 22. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
II. - L'article 10 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
III. - L'article premier de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
IV. - L'article 5 de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
Art. 5.
La loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération est ainsi modifiée :
I. - Non modifié
II. - L'article 5 est ainsi rédigé :
«Art. 5. - Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, du double de ces peines, tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite des opérations d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française, qui aura procédé à une incinération en mer.
« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer. »
III. - L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux navires étrangers :
« - en cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;
« - même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.
« Toutefois, seules les peines d'amende prévues aux articles 5 et 6 pourront être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique, telle que définie à l'article premier de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République. »
IV et V. - Non modifiés
Art. 5 bis (nouveau).
Après l'article 10 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
«Art. 70bis. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 6 et 8 de la présente loi.
« Elles encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Art. 5 ter (nouveau).
Il est inséré, après l'article 113-11 du code pénal, un article 113-12 ainsi rédigé :
« Art. 113-12. -La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient. »
CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux compétences des agents de l'État en mer.
Art. 6.
La loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est ainsi modifiée :
I et II. - Non modifiés
III. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les fonctionnaires et agents de l'État mentionnés à l'article 4 peuvent, pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions, accéder à bord des navires. Ils peuvent visiter le navire et demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements et justifications utiles à leur mission. Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties de navires qui sont à l'usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions d'habitabilité et de sécurité.
« Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'État mentionnés à l'article 4. Il peut s'opposer à ces opérations. En cas d'infraction, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur, qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des affaires maritimes dont relève le lieu de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 4 sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le bâtiment est immatriculé. À défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent. »
IV. - Non modifié
Art. 6 bis.
Supprimé
Art. 7 et 8.
Conformes
Art. 9.
L'article 5 de la loi n° 70-1264 du 23 décembre 1970 relative à la procédure à suivre en matière de contrôle international des pêches maritimes prévu par les conventions internationales est ainsi modifié : les mots : « l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier du port » sont remplacés par les mots : « l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes dont relève le port ».
Art. 10, 11, 12 et 13.
Conformes
Art. 14.
La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles est ainsi modifiée :
I. - À l'article 33 :
- après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; »
- au quatrième alinéa, les mots : « les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de la marine nationale » sont remplacés par les mots : « les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale » ;
- les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs des affaires maritimes ; »
- au onzième alinéa, les mots : « administrateur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes » ;
- au dernier alinéa, les mots : « Les agents de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes » sont remplacés par les mots : « Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ».
II. - Non modifié
Art. 15, 16, 17 et 18.
Conformes
CHAPITRE V
Dispositions relatives au régime du travail et au régime social applicables sur les navires battant pavillon français.
Art. 19, 20 et 21.
Conformes
CHAPITRE VI
Dispositions relatives à l'immatriculation des navires au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 22.
Conforme
TITRE II
MESURES RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN
Art. 23.
La première partie du code de l'aviation civile est ainsi modifiée :
I. - Au livre premier :
A. - L'article L. 121-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-3. - Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il appartient :
« - à une personne physique française ou ressortissante d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« - ou à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par l'autorité administrative. »
B. - Au titre II, il est créé un chapitre IV intitulé : « Location et mise à disposition d'aéronefs », comprenant un article L. 124-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1. - La location d'un aéronef est l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage. »
C. - Après l'article L. 150-1, il est inséré un article L. 150-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 150-1-1. - Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en application de l'article L. 330-1, en cours de validité à la date du transport, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ledit certificat, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »
II. - Au livre II, l'article L. 282-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 282-8. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances. Ils peuvent aussi faire procéder à cette visite sous leurs ordres :
« a) par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;
« b) et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désigné ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche ; ces agents devront avoir été agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République ; leur intervention sera limitée, en ce qui concerne la visite des personnes, à la mise en oeuvre des dispositifs automatiques de contrôle, à l'exclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.
« Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
« Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'État dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
III. - Au livre III :
A. - Il est inséré un article L. 321-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, les transporteurs aériens doivent recourir aux services d'un "expéditeur connu" pour l'expédition de fret ou de colis postaux en vue de leur transport ou mettre en oeuvre, dans les conditions définies par le décret prévu au sixième alinéa du présent article, des procédures de sûreté spécifiques pouvant comporter des visites de sûreté pratiquées par des agents agréés dans les conditions prévues par l'article L. 282-8.
« Peuvent être agréés en qualité d'"expéditeur connu" par le ministre chargé des transports les entreprises ou organismes qui mettent en place des procédures appropriées de sûreté en vue du transport de fret ou de colis postaux expédiés pour leur compte ou celui d'un tiers. Ces marchandises ne sont pas soumises aux contrôles prévus à l'article L. 282-8, l'État conservant toutefois la faculté d'imposer ces contrôles si les circonstances l'exigent.
« En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret visés par le présent article, la responsabilité d'un "expéditeur connu" ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures de sûreté prévues par le présent code.
« L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par les deuxième et cinquième alinéas du présent article ou par le décret d'application mentionné au sixième alinéa, ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. L'agrément ne peut être retiré qu'après que l'entreprise ou l'organisme concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les officiers de police judiciaire et les agents des douanes sont chargés de vérifier que les entreprises ou organismes ayant demandé un agrément sont en mesure de satisfaire aux conditions posées à l'obtention dudit agrément et que ceux l'ayant obtenu respectent ces conditions. À cet effet, ils ont accès, à tout moment, aux locaux et terrains à usage professionnel des entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le bénéfice, à l'exception des pièces exclusivement réservées à l'habitation. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables, financiers, commerciaux ou techniques propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des catégories de personnes visées au premier ou au deuxième alinéa. Il peut prévoir que le fret ou les colis postaux visés au présent article, ainsi que les correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de procédures de sûreté.
« Il détermine également les dispositions auxquelles les entreprises ou les organismes doivent satisfaire pour obtenir ou conserver l'agrément du ministère des transports en qualité d'"expéditeur connu", et notamment :
«- les informations que ces entreprises ou organismes doivent fournir sur leurs dirigeants, leur personnel, leur statut juridique et la répartition de leur capital ;
« - les prescriptions que les entreprises ou organismes considérés doivent respecter en matière de réception et de contrôle pour éviter des dépôts et des expéditions anonymes, ainsi que les dispositions techniques applicables en matière de réception, de contrôle, de stockage et d'acheminement du fret et des colis postaux. »
B. - L'intitulé du chapitre III du titre II est ainsi rédigé : « Affrètement d'aéronefs ».
C. - Le premier alinéa de l'article L. 323-1 est supprimé.
D. - À l'article L. 323-2, les mots : « à titre professionnel ou contre rémunération » sont remplacés par les mots : « à titre onéreux ».
E. - L'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-1. - Le transport aérien public consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux.
« L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code.
« Les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier, pré-
vus au 2 de l'article premier du règlement (CEE) n° 2407/92 mentionné au précédent alinéa, ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par un décret en Conseil d'État. Ce décret détermine également les conditions d'octroi de ladite licence d'exploitation et dudit certificat de transporteur aérien, notamment en ce qui concerne les garanties morales, financières et techniques exigées du transporteur. »
F. - L'article L. 330-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-2. - L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, dans le respect des dispositions dudit règlement annexé au présent code. À cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à approbation de l'autorité administrative. »
G. - L'article L. 330-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-3. - L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition, sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées. »
H. - L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-8. - Sans préjudice du règlement (CEE) n° 2409/92 du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, annexé au présent code, les tarifs et les conditions de transport des services de transport aérien public peuvent être soumis à dépôt préalable ou à homologation administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Art. 24.
I. - Non modifié
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83- 675 du 26 juillet 1983 précitée, les statuts de la société « Groupe Air France S.A. » peuvent prévoir que le conseil d'administration comprend également, dans la limite du tiers de ses membres, des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des activités publiques ou privées concernées par le transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités.
Il peut être mis fin à tout moment par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les administrateurs nommés par décret avant la date de promulgation de la présente loi restent en fonction jusqu'à la date de l'expiration de leur mandat actuel.
Art. 25.
Les dispositions des articles L. 150-1-1, L. 323-2, L. 330-1, L. 330-2, L. 330-3 et L. 330-8 du code de l'aviation civile ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE III
MESURES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Art. 26.
La première partie du code de la route est ainsi modifiée :
I. - Au titre premier :
A. - Au I de l'article L. premier :
- au premier alinéa, après les mots : « qui aura conduit un véhicule », sont insérés les mots : « ou accompagné un élève conducteur dans les conditions prévues au présent code » ;
- au deuxième alinéa, après les mots : « à l'article L. 14 ou le conducteur », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur de l'élève conducteur » ; après les mots : « aux mêmes épreuves tout conducteur », sont insérés les mots : « ou tout accompagnateur d'élève conducteur » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « ou lorsque le conducteur », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ».
B. - Au II de l'article L. premier :
- au premier alinéa, après les mots : « qui aura conduit un véhicule », sont insérés les mots : « ou accompagné un élève conducteur dans les conditions prévues au présent code » ;
- après les mots : « ivresse manifeste », le second alinéa est complété par les mots : « ou qui aura accompagné en état d'ivresse manifeste un élève conducteur ».
C. - Au premier alinéa de l'article L. 3, après les mots : « qui conduit un véhicule », sont insérés les mots : « ou qui accompagne un élève conducteur ».
II. - Au titre V :
A. - À l'article L. 14:
- après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. premier du présent code. »
B. - Le I de l'article L. 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'annulation peut aussi être prononcée à rencontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. premier. »
C. -À l'article L. 18:
- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le préfet peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L. premier du présent code. » ;
- le deuxième alinéa est ainsi modifié : après les mots : « ou de délit de fuite », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le préfet peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de article L. premier du présent code. » ; dans la dernière phrase, après les mots : « après que le conducteur », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur ».
D. - À l'article L. 18-1 :
- au premier alinéa, après les mots : « comportement du conducteur », sont insérés les mots : « ou de l'accompagnateur d'un élève conducteur » ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves devront être effectuées dans les plus brefs délais. » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « proposé par le conducteur », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur de l'élève conducteur » ;
- au quatrième alinéa, après les mots : « Il en est de même si le conducteur », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur de l'élève conducteur » ;
- au septième alinéa, après les mots : « faute pour le conducteur », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ».
E. - À l'article L. 20, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière exigible pour la conduite d'un cyclomoteur. »
III. - Non modifié
Art. 27.
Conforme
TITRE IV
MESURES RELATIVES AU TRANSPORT FLUVIAL
[Division et intitulé nouveaux.]
Art. 28 (nouveau).
Le deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est complété par les mots : «, de l'aménagement de la Saône de Laperrière à Lyon ».
Art. 29 (nouveau).
I. - Après les mots : « ayant un grade », la fin du deuxième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports est ainsi rédigée : « au moins équivalent à celui d'agent des catégories C6 et C6 bis de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sur le domaine confié à l'établissement public. »
II. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article 3 de la même loi est ainsi rédigé :
« 1° Les personnels de Voies navigables de France ayant un grade au moins équivalent à celui d'agent des catégories C6 et C6 bis de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 précitée ; ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre 1995.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.