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N° 105
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 novembre 1995.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif au développement du volontariat dans les corps
de sapeurs-pompiers,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 e législ.) : 1952, 2117, 2343 et TA . 425.
Sécurité civile.
Article premier.
Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de secours.
TITRE PREMIER
LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
CHAPITRE PREMIER
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 2.
L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.
CHAPITRE II
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 3.
Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :
- les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
- les actions de formation, dans la limite de la durée fixée à l'article 5.
Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les autorisations d'absence ne peuvent être refusées en-delà de seuils fixés par décret en Conseil d'État et qui peuvent varier en fonction des activités de l'employeur. Au-delà de ces seuils, l'éventuelle autorisation d'absence est soumise à l'accord de l'employeur et donne lieu à une compensation financière dans des conditions fixées par la convention.
À défaut de convention, au-delà des seuils mentionnés à l'alinéa précédent, les autorisations d'absence ne peuvent être refusées que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent. Le refus est motivé et notifié à l'intéressé.
CHAPITRE III
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 4.
Supprimé
Art. 5.
La durée de la formation initiale suivie par chaque sapeur-pompier volontaire est de dix jours par an pendant trois ans ou de trente jours cumulés sur cette période durant les trois premières années de son premier engagement.
Au-delà, la durée de la formation de perfectionnement est, chaque année, de cinq jours.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont suivi avec succès une formation de sapeur-pompier auxiliaire, ou une formation équivalente, sont dispensés de la formation initiale.
CHAPITRE IV
[Division et intitulé supprimés.]
Art. 6.
Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.
Art. 7.
Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.
Art. 8.
L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les vacations prévues à l'article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.
Art. 9.
Lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.
Les frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées sapeurs-pompiers volontaires peuvent être pris en charge par les organismes agréés ou habilités par l'État visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail.
Art. 10.
Supprimé
Art. 10 bis (nouveau).
Il est inséré, après l'article L. 122-7 du code des assurances, un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7-1. - L'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à 5 % par salarié ou agent public sapeur-pompier volontaire pour les employeurs ayant moins de 50 salariés ou agents publics et à 2,5 % pour les employeurs ayant 50 salariés ou agents publics ou plus, dans la limite d'un maximum de 25 % de la prime. »
Art. 10 ter (nouveau).
Des conventions peuvent être conclues entre les entreprises relevant de la réglementation des installations classées qui disposent de personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs et le service départemental des services d'incendie et de secours afin de préciser les modalités de mise à disposition de ces personnels et des moyens mobiles d'intervention.
TITRE II
LES VACATIONS HORAIRES ET L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Art. 11.
Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l'article premier et les actions de formation auxquelles il participe, à des vacations horaires dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Art. 12.
Le sapeur-pompier volontaire dont l'engagement prend fin lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade, après avoir effectué au moins vingt ans de service, perçoit une allocation de vétérance. Toutefois, la condition de limite d'âge est ramenée à quarante-cinq ans si son incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.
L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.
Le montant de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Il en est de même du montant maximum de la part variable.
Cette dernière est modulée, compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire.
L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt, ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
L'allocation de réversion est incessible et insaisissable. Les lois sur le cumul ne lui sont pas applicables.
Art. 13.
Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, l'allocation de vétérance maximale est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. À défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt, ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
L'allocation de vétérance est incessible et insaisissable. Les lois sur le cumul ne lui sont pas applicables.
Art. 14.
L'allocation de vétérance est financée :
1° Pour la part forfaitaire, par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires ;
2° Pour la part variable, pour la moitié au moins, par les contributions des mêmes collectivités territoriales et établissements publics et, pour le surplus, par celles des sapeurs-pompiers volontaires en activité ; la contribution de ces derniers est prélevée sur les vacations.
Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.
Art. 15.
Les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent les contributions et versent l'allocation de vétérance.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16 A (nouveau).
L'article L. 94-17 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jeunes gens qui, six mois avant la date de leur incorporation, ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires et s'engagent à poursuivre cette activité pendant cinq années au moins, peuvent effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité civile, en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires. »
Art. 16.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient, au 1 er janvier 1995, d'une allocation de vétérance supérieure à celle résultant de l'application de l'article 12 pourront percevoir en outre une somme au plus égale à la différence entre ces deux montants, si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.
Art. 16 bis (nouveau).
Les dispositions du titre II de la présente loi prennent effet au 1 er janvier 1998.
Art. 17.
Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Art. 18.
À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 354-14, L. 354-15 et L. 354-16 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraites qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 16.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre 1995.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.